Texte 2018010663
Article 1er.Dans l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non pompier des zones de secours, les modifications suivantes sont apportées :
1°le mot "quatre" est remplacé par le mot "cinq";
2°les dispositions sont complétées comme suit :
"- participation à l'examen de promotion."
Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, les mots "ou par professionnalisation" sont remplacés par les mots ", par professionnalisation ou par transfert visé à l'arrêté royal du 26 janvier 2018 relatif au transfert du personnel opérationnel des zones de secours du personnel pompier vers le personnel ambulancier et vice versa".
Art. 3.L'article 9 du même arrêté est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit :
"En cas d'ancienneté de grade égale, l'autorité est exercée par le membre du personnel revêtu de la plus grande ancienneté de service."
Art. 4.Dans le livre 1er du même arrêté, un article 9/1 est ajouté, rédigé comme suit :
"Art. 9/1. Pour l'application des articles 13, § 2, alinéas 1er et 2, et 32, § 2, alinéas 1er et 2, il y a lieu d'entendre par septante-six heures de prestation dix fois la durée égale à un cinquième du régime de travail hebdomadaire."
Art. 5.Dans l'article 10, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, le mot "vingt" est remplacé par le mot "trente";
2°l'alinéa 4 est remplacé comme suit :
"L'appel à candidatures mentionne les conditions à remplir et la date à laquelle elles doivent être remplies, l'épreuve ou les épreuves imposées et leur contenu, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques de leur introduction, la réserve, l'éventuelle obligation de domicile ou de disponibilité en ce qui concerne les membres du personnel volontaire, une référence à la description de fonction de l'emploi vacant, ainsi que s'il s'agit d'une vacance d'emploi immédiate et/ou de la création d'une réserve de recrutement.".
Art. 6.Dans l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er, 7° est supprimé;
2°dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé comme suit : "Le recrutement est subordonné à la réussite d'un concours organisé par le conseil.";
3°dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : "Le concours consiste en une ou plusieurs épreuves, dont un entretien oral, destiné à tester la motivation, l'engagement et la conformité du candidat avec la description de fonction et la zone. Les épreuves peuvent être éliminatoires.";
4°dans l'alinéa 3, les mots "de l'épreuve supplémentaire" sont remplacés par les mots "de l'épreuve ou des épreuves".
Art. 7.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots "qui ont été soumis à un examen médical éliminatoire, tel que défini à l'article I.4-26 du Code du bien-être au travail" sont insérés entre les mots "de la réserve" et "sont";
2°à l'alinéa 7, le mot "hiérarchique" et remplacé par le mot "fonctionnel";
3°à l'alinéa 8, les mots "ou ne gère les opérations, en fonction de son grade" sont insérés entre les mots "aux opérations" et les mots "que dans la mesure".
Art. 8.Dans l'article 13, § 2, alinéa 1er et 2, du même arrêté, les mots " dix jours ouvrables " sont remplacés par les mots " septante-six heures de prestation ".
Art. 9.Dans l'article 15, alinéa 2, du même arrêté, les mots " ou ne gère les opérations, en fonction de son grade" sont insérés entre les mots " aux opérations" et les mots " que dans la mesure".
Art. 10.Dans l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2, 2° est complété avec les mots " ou, à défaut de celui-ci, un supérieur fonctionnel ";
2°à l'alinéa 6, les mots "au scrutin secret et" sont abrogés.
Art. 11.Dans les articles 22, alinéa 3 et 38, alinéa 4, du même arrêté, les mots "la commission prend une décision ou formule une proposition" sont remplacés par les mots "la commission rend son avis".
Art. 12.A l'article 24, alinéa 1er, les mots "aux membres de la zone" sont remplacés par les mots "aux membres du personnel de la zone".
Art. 13.Dans l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, la deuxième et la troisième phrases sont remplacées par ce qui suit :
"L'appel à candidatures mentionne les conditions à remplir et la date à laquelle elles doivent être remplies, l'épreuve ou les épreuves imposées et leur contenu, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques de leur introduction, la réserve, l'éventuelle obligation de domicile ou de disponibilité en ce qui concerne les membres du personnel volontaire, une référence à la description de fonction de l'emploi vacant, et s'il s'agit d'une vacance d'emploi immédiate et/ou de la création d'une réserve de promotion. La date limite de dépôt des candidatures ne peut pas être inférieure à trente jours, à partir du jour de la publication de la vacance d'emploi sur le site internet de la zone.";
2°le § 3 est abrogé.
Art. 14.A l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la disposition sous b) les mots "la mention "satisfaisant"" sont remplacés par les mots "la mention "satisfaisant", "bien" ou "très bien"";
2°dans la disposition sous c) les mots "l'épreuve de promotion visée" sont remplacés par les mots "l'examen de promotion visé";
3°l'article est complété par la disposition sous d) rédigée comme suit :
"d) ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.".
Art. 15.Dans l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, alinéa 1er, les mots "L'épreuve de promotion" sont remplacés par les mots "L'examen de promotion";
2°dans le § 1er, alinéa 2, les mots "l'épreuve" sont remplacés par les mots "l'examen";
3°le § 1er, alinéa 2, est complété comme suit :
"Le temps nécessaire à la présentation de l'examen de promotion est considéré comme temps de travail pour les membres du personnel professionnel."
4°entre l'alinéa 8 et 9, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
"Le lauréat versé dans une réserve, ne peut pas être désigné par le Conseil tant qu'il est sous le coup d'une sanction disciplinaire, visée à l'article 248, alinéa 1er, 3° à 7°, ou à l'article 248, alinéa 2, 3° à 5° de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, non radiée."
Art. 16.Dans l'article 32, § 2, alinéas 1er et 2 du même arrêté, les mots "dix jours ouvrables" sont remplacés par les mots "septante-six heures de prestation".
Art. 17.Dans l'article 42, alinéa 3, du même arrêté, les mots "pour les membres du personnel professionnel" sont ajoutés entre le mot "est" et le mot "assimilé".
Art. 18.Dans les articles 43, 5°, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 2016, et 44, 5°, du même arrêté, les mots "à l'article 47" sont remplacés par les mots "aux articles 47 et 48".
Art. 19.L'article 44, 3°, du même arrêté est supprimé.
Art. 20.Dans l'article 46 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
" § 2. Le membre du personnel ambulancier professionnel qui démissionne volontairement ou qui est transféré par mobilité vers une autre zone peut demander à être nommé comme membre du personnel ambulancier volontaire dans le même grade ou dans un grade inférieur. Le conseil se prononce sur cette demande sur avis du commandant.
Le membre du personnel ambulancier adresse à cet effet une demande motivée à la zone au plus tard au moment de la notification de sa démission volontaire ou de la notification au conseil du fait qu'il quittera la zone par mobilité."
2°l'article est complété par les paragraphes 3, 4, 5 et 6, rédigés comme suit :
" § 3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux zones ou aux postes d'une zone fonctionnant exclusivement avec du personnel professionnel.
§ 4. Le membre du personnel ambulancier entre en ligne de compte pour être nommé membre du personnel ambulancier volontaire dans le même grade ou dans un grade inférieur lorsqu'il satisfait aux conditions suivantes :
1°ne pas être stagiaire;
2°satisfaire le cas échéant à l'obligation de domicile ou à l'obligation de disponibilité telles que prévues à l'article 10, § 2, alinéa 5, d'un ou de plusieurs postes de la zone;
3°avoir reçu la mention "satisfaisant", "bien" ou "très bien" lors de sa dernière évaluation;
4°ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.
§ 5. Le candidat commence son stage dans les trois mois à partir de la date de sa demande.
Le stage dure trois mois pour tous les grades.
En cas de maladie de minimum deux semaines du stagiaire pendant son stage, ce dernier est prolongé de la durée de la maladie, qui doit être justifiée à l'aide d'un certificat médical.
§ 6. Pour le stage du membre du personnel ambulancier volontaire, les articles 75 à 82 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours sont d'application."
Art. 21.L'article 55 du même arrêté, est remplacé comme suit :
"Art. 55. La condition d'évaluation "satisfaisant", "bien" ou "très bien" visée à l'article 29 du présent arrêté et aux articles 70, 87 et 92 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, n'est d'application qu'après une première période d'évaluation organisée en vertu de cet arrêté."
Art. 22.Le présent arrêté n'est pas applicable aux procédures de promotion en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 23.Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté