Texte 2018010662
Article 1er.Dans l'article 7, alinéa 4, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours, les mots " , M0-0 de sergent stagiaire par recrutement " sont insérés entre les mots " B0-0 de sapeur-pompier stagiaire par recrutement " et les mots " et O2-0 de capitaine stagiaire par recrutement ".
Art. 2.Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'alinéa 2, les mots " au départ du grade immédiatement inférieur, " sont insérés entre les mots " de major ou de colonel, " et les mots " le membre du personnel ";
b)un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 2 : " Lors d'une promotion hiérarchique à un grade qui n'est pas immédiatement supérieur, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement dont il aurait bénéficié en application des alinéas précédents en cas de promotions hiérarchiques successives. "
Art. 3.Dans les articles 12 à 19 du même arrêté, le 2° est remplacé comme suit : " 2° Avoir obtenu au moins la mention `satisfaisant' lors de la dernière évaluation; ".
Art. 4.Dans l'article 24, § 1er, du même arrêté, les mots " la mention " insatisfaisant " sont remplacés par les mots " la mention `à améliorer' ou la mention `insatisfaisant' "
Art. 5.Dans l'article 25, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " visés au chapitre 3 du livre 9, titre 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours. " sont abrogés.
Art. 6.L'article 27 du même arrêté est abrogé.
Art. 7.Dans le livre 2 du même arrêté, l'intitulé du titre 8 est remplacé par ce qui suit :
" TITRE 8. - De l'allocation pour spécialisation "
Art. 8.L'article 31 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 31. § 1er. La zone octroie une allocation pour spécialisation au membre du personnel professionnel dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 4.
§ 2. L'allocation ne peut être octroyée que pour les certificats, visés à l'article 10, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, reconnus par le ministre.
Parmi les certificats reconnus par le ministre, le conseil détermine la liste des certificats donnant lieu à l'octroi de l'allocation pour spécialisation sur la base de l'analyse des risques visée à l'article 5 de la loi du 15 mai 2007.
§ 3. Le certificat donnant lieu à l'octroi d'une allocation doit être directement utile à l'exercice de la fonction.
L'allocation est rattachée à l'indice-pivot 138,01 et varie conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
L'allocation est payée mensuellement, à terme échu, au prorata des périodes de prestations effectives.
§ 4. Le ministre détermine une liste A et une liste B, reprenant par grade les certificats reconnus.
L'inscription sur la liste A peut donner lieu à une allocation annuelle maximale de 500 euros.
L'inscription sur la liste B peut donner lieu à une allocation annuelle maximale de 1.000 euros.
Le conseil fixe le montant de l'allocation.
Quel que soit le nombre d'allocations octroyées, le montant total alloué ne peut dépasser 1000 euros par année civile. ".
Art. 9.Dans l'article 33, alinéa 4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 mai 2016, les mots " , de sergent " sont insérés entre les mots " de sapeur-pompier " et les mots " et de capitaine ".
Art. 10.L'article 35 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Par dérogation à l'alinéa 1er, la formation qui est rémunérée dans le cadre d'un congé-éducation ne donne pas droit à une indemnité de prestation. ".
Art. 11.Dans le livre 3 du même arrêté, l'intitulé du titre 2 est remplacé par ce qui suit :
" TITRE 2. - De l'allocation pour spécialisation ".
Art. 12.L'article 38 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 38. § 1er. La zone octroie une allocation pour spécialisation au membre du personnel volontaire dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 4.
§ 2. L'allocation ne peut être octroyée que pour les certificats, visés à l'article 10, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, reconnus par le ministre.
Parmi les certificats reconnus par le ministre, le conseil détermine la liste des certificats donnant lieu à l'octroi de l'allocation pour spécialisation sur la base de l'analyse des risques visée à l'article 5 de la loi du 15 mai 2007.
§ 3. Le certificat donnant lieu à l'octroi d'une allocation doit être directement utile à l'exercice de la fonction.
L'allocation est payée mensuellement à terme échu.
§ 4. Le ministre détermine une liste reprenant par grade les certificats reconnus.
Le montant de l'allocation correspond à un pourcentage des indemnités de prestation versées au cours du mois écoulé, à l'exclusion de toute autre allocation ou indemnité.
Le conseil fixe, par certificat, un poucentage entre trois et dix pourcents.
Quel que soit le nombre d'allocations octroyées, le montant total alloué ne peut dépasser dix pourcents des indemnités de prestation du mois écoulé. ".
Art. 13.Dans l'article 45 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par les deux alinéas suivants : " Le conseil peut, par une disposition réglementaire complétant le présent statut, fixer les conditions de l'octroi d'avantages sociaux ou de l'indemnisation de frais qui ne sont pas déjà réglées par d'autres dispositions du présent statut, uniquement si ces avantages sociaux revêtent un caractère d'importance mineure.
En tout cas, la disposition réglementaire visée à l'alinéa 1er ne peut pas porter sur des primes ou sur des allocations relatives à des prestations, spécialisées ou non. "
Art. 14.L'article 47 du même arrêté est complété par un 9° et un 10° rédigés comme suit :
" 9° l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour diplôme à certains agents des services publics d'incendie et de la police communale;
10°l'arrêté ministériel du 15 mars 1995 fixant les diplômes, brevets et certificats qui sont pris en compte pour l'octroi d'une allocation de diplôme à certains agents des services d'incendie. ".
Art. 15.Un article 50/1 rédigé comme suit est inséré : " Art. 50/1. Par dérogation à l'article 26, § 4, le lieutenant nommé qui bénéficiait d'une pondération de 0,38 à la date du 30 juin 2016 continue à bénéficier de cette pondération tant qu'il reste revêtu de ce grade. ".
Art. 16.Dans l'article 53/1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " articles 34, 38, alinéa 3 et 41 " sont remplacés par les mots " articles 34, 38, § 3 et 41 ";
2°les mots " l'allocation pour diplôme " sont remplacés par les mots " l'allocation pour spécialisation ".
Art. 17.Dans l'annexe 1re du même arrêté, l'échelle de traitement M0-0 qui figure dans l'annexe du présent arrêté est insérée avant l'échelle de traitement M0-1.
Art. 18.Dans l'annexe 1redu même arrêté, le montant correspondant à l'échelon 14 de l'échelle B1-1 est remplacé par le montant suivant : " 21597 ".
Art. 19.Dans l'annexe 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)le montant " 10,00 " est inséré pour l'échelon `stagiaire' de l'échelle de sergent;
b)le montant " 10,35 " de l'échelon 0 de l'échelle de sergent est remplacé par le montant " 10,36 ".
Art. 20.Le membre du personnel professionnel qui, à la date d'entrée en vigueur de l'article 8, a le droit de bénéficier d'une allocation pour un brevet, un certificat ou un diplôme dans les limites fixées par l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour diplôme à certains agents des services publics d'incendie et de la police communale et l'arrêté ministériel du 15 mars 1995 fixant les diplômes, brevets et certificats qui sont pris en compte pour l'octroi d'une allocation de diplôme à certains agents des services, peut décider de continuer à en bénéficier pendant cinq ans, s'il remplit les conditions. Dans ce cas, il ne bénéficie pas de l'allocation pour spécialisation visée à l'article 8.
Le membre du personnel volontaire qui, à la date d'entrée en vigueur de l'article 12, a le droit de bénéficier d'une allocation pour un brevet, un certificat ou un diplôme visés dans l'arrêté ministériel du 15 mars 1995 fixant les diplômes, brevets et certificats qui sont pris en compte pour l'octroi d'une allocation de diplôme à certains agents des services, peut décider de continuer à en bénéficier pendant cinq ans, s'il remplit les conditions. Dans ce cas, il ne bénéficie pas de l'allocation pour spécialisation visée à l'article 12.
La décision visée aux alinéas 1er et 2 est prise dans les trois mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel fixant les listes visées aux articles 31, § 4 et 38, § 4 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours. Cette décision est communiquée par écrit à l'autorité compétente, dans le même délai par le membre du personnel concerné.
Le membre du personnel peut, à tout moment, renoncer à sa décision visée aux alinéas 1er et 2 et demander à bénéficier des dispositions visées aux articles 8 et 12. Cette décision est irrévocable.
Art. 21.Sous réserve des alinéas 2 et 3, le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa parution au Moniteur belge.
Les articles 7, 8, 11, 12, 14 et 16 entrent en vigueur à la date fixée par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.
L'article 15 produit ses effets le 1er juillet 2016.
Art. 22.Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Tableau.
M0-0 Stagiair | M0-0 Stagiaire | |||
0 | 16135 | 0 | 16135 | |
1 | 16355 | 1 | 16355 | |
2 | 16575 | 2 | 16575 | |
3 | 17005 | 3 | 17005 | |
4 | 17165 | 4 | 17165 | |
5 | 18194 | 5 | 18194 | |
6 | 18275 | 6 | 18275 | |
7 | 18705 | 7 | 18705 | |
8 | 19135 | 8 | 19135 | |
9 | 19565 | 9 | 19565 | |
10 | 19995 | 10 | 19995 | |
11 | 20455 | 11 | 20455 | |
12 | 21255 | 12 | 21255 | |
13 | 21655 | 13 | 21655 | |
14 | 21985 | 14 | 21985 | |
15 | 22205 | 15 | 22205 | |
16 | 22425 | 16 | 22425 | |
17 | 22645 | 17 | 22645 | |
18 | 22865 | 18 | 22865 | |
19 | 23085 | 19 | 23085 | |
20 | 23305 | 20 | 23305 | |
21 | 23525 | 21 | 23525 | |
22 | 23755 | 22 | 23755 | |
23 | 24025 | 23 | 24025 | |
24 | 24245 | 24 | 24245 | |
25 | 24800 | 25 | 24800 |