Texte 2018010661

26 JANVIER 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours et modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
20-2-2018
Numéro
2018010661
Page
13919
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-01-26/18
Entrée en vigueur / Effet
02-03-2018
Texte modifié
20140004092015000715
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours

Article 1er. L'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours est complété comme suit :

"18° diplôme de niveau B : diplôme ou certificat donnant accès à des fonctions de niveau B au sein de l'administration fédérale, comme visé à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat."

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les termes "ou par professionnalisation" sont remplacés par les termes "par professionnalisation ou par transfert, visé à l'arrêté royal du 26 janvier 2018 relatif au transfert du personnel opérationnel des zones de secours du personnel pompier vers le personnel ambulancier et vice versa ".

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

"En cas d'ancienneté de grade égale, l'autorité est exercée par le membre du personnel revêtu de la plus grande ancienneté de service."

Art. 4.Dans le livre 1er du même arrêté, un article 7/1 est ajouté, rédigé comme suit :

"Art. 7/1. Pour l'application des articles 40, § 2, alinéas 1er et 2, 59, § 2, alinéas 1er et 2, 74, § 2, alinéas 1er et 2, 96, § 2, alinéas 1er et 2 et 190, alinéa 3, il y a lieu d'entendre par septante-six heures de prestation dix fois la durée égale à un cinquième du régime de travail hebdomadaire."

Art. 5.L'article 8, alinéa 2, du même arrêté est complété comme suit :

"Le port de la tenue de sortie en dehors des heures de service est soumise à l'approbation du commandant ou de son délégué."

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 18/1 rédigé comme suit :

"Art. 18/1. Les membres du personnel professionnel revêtus du grade d'officier sont tenus d'effectuer des services de rappel en fonction de l'organisation du service."

Art. 7.Dans l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "soit dans le grade de sergent, pour ce qui concerne le cadre moyen," sont ajoutés entre les mots "cadre de base," et "soit dans le grade de capitaine";

un alinéa, rédigé comme suit, est ajouté :

"Le recrutement dans le grade de sergent ne peut avoir lieu que s'il n'y a pas assez de lauréats suite à une procédure de promotion par avancement de grade, visée au titre 1er du livre 5."

Art. 8.Dans l'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 novembre 2015 et 9 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les mots " pour le cadre de base et le cadre supérieur visés à l'article 5, 1° et 3° " sont remplacés par les mots " pour le cadre de base, le cadre moyen et le cadre supérieur visés à l'article 5";

dans le paragraphe 1/1, les mots " pour le cadre de base et le cadre supérieur visés à l'article 5, 1° et 3° " sont remplacés par les mots " pour le cadre de base, le cadre moyen et le cadre supérieur visés à l'article 5";

dans le paragraphe 1/1, l'alinéa premier est complété comme suit : "La zone peut donner priorité aux candidats aux emplois vacants de cette zone, ce à concurrence de maximum deux tiers du nombre d'inscriptions.";

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot "vingt" est remplacé par le mot "trente";

dans le paragraphe 2, alinéa 3, un nouveau point 1° /1 est inséré, rédigé comme suit :

/1 pour le cadre moyen : aux conditions prévues à l'article 37/1, § 1er, 1° à 6° ;"

dans le paragraphe 3, 1°, un tiret est inséré, entre le premier et le deuxième tiret, qui en devient le troisième, rédigé comme suit : " - équivalentes à celles exigées d'un titulaire de diplôme du niveau B, pour le cadre moyen;";

dans le paragraphe 6, dont le texte existant devient l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

1)les mots ", du personnel du cadre moyen" sont ajoutés entre les mots "du cadre de base" et "ou du personnel du cadre supérieur";

2)un alinéa 2 est ajouté, rédigé comme suit :

"Les épreuves d'aptitude sont organisées sous forme de deux modules :

1)module 1 : le test de compétence et le test d'habileté manuelle opérationnelle;

2)module 2 : les épreuves d'aptitude physique.

Les candidats reçoivent une attestation de participation avec la mention "réussite" ou "échec" à l'issue de chaque module, avec mention de la date de présentation du test. ";

dans le paragraphe 8, les mots " pour une fonction de sergent telle que visée à l'article 37/1 ou" sont ajoutés entre les mots " qui est candidat" et " pour une fonction de capitaine telle que visée à l'article 38";

le paragraphe 8 est complété par l'alinéa suivant :

"Le candidat qui a obtenu un certificat d'aptitude fédéral pour le cadre moyen et qui est candidat pour une fonction de capitaine telle que visée à l'article 38, est exempté du test d'habileté manuelle opérationnelle et des épreuves d'aptitude physique visées à l'article 35, § 3, 2° et 3°, sous réserve de la période de validité limitée des épreuves d'aptitude physique prévue à l'article 35, § 6.".

Art. 9.L'article 35/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 mai 2016, est complété avec les mots suivants "sauf en cas de force majeure appréciée par le directeur du centre de formation.".

Art. 10.Dans l'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " aux grades de sapeur-pompier ou de capitaine" sont remplacés par les mots " aux grades de sapeur-pompier, de sergent ou de capitaine";

dans l'alinéa 2, le mot "vingt" est remplacé par le mot "trente";

l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit " L'appel aux candidats mentionne les conditions à remplir et la date à laquelle elles doivent être remplies, l'épreuve ou les épreuves imposées et leur contenu, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques de leur introduction, la réserve, l'éventuelle obligation de domicile ou de disponibilité en ce qui concerne les membres du personnel volontaire, une référence à la description de fonction de l'emploi vacant, et s'il s'agit d'une vacance d'emploi immédiate et/ou de la création d'une réserve de recrutement."

Art. 11.Dans l'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :

au § 1er, 7°, les mots ", du cadre moyen" sont ajoutés entre les mots "du cadre de base" et "ou du cadre supérieur";

le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par : " Le recrutement est subordonné à la réussite d'un concours, organisé par le conseil ";

le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé comme suit : "Le concours consiste en une ou plusieurs épreuves, dont un entretien oral, destinées à tester la motivation, l'engagement et la conformité du candidat avec la description de fonction et la zone. Les épreuves peuvent être éliminatoires.";

au paragraphe 2, alinéa 3, les mots "de l'épreuve supplémentaire" sont remplacés par les mots "de l'épreuve ou des épreuves".

Art. 12.Dans le livre 4, titre 1er du même arrêté, un chapitre 3/1 est inséré comportant l'article 37/1, rédigé comme suit :

"CHAPITRE 3/1. - Du recrutement du personnel du cadre moyen

Art. 37/1. § 1er. Les candidats à un emploi de sergent remplissent les conditions suivantes :

être Belge ou citoyen d'un autre Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou de la Suisse;

avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction visée. Le candidat fournit un extrait de casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la date limite de dépôt des candidatures;

jouir des droits civils et politiques;

satisfaire aux lois sur la milice;

être titulaire du permis de conduire B;

être titulaire d'un diplôme de niveau B;

être titulaire d'un certificat d'aptitude fédéral du cadre moyen ou du cadre supérieur, tel que visé à l'article 35.

§ 2. Le sous-officier ou l'officier d'une zone est réputé avoir satisfait à la condition visée au paragraphe 1er, 7°.

Le membre du personnel d'une zone titulaire du grade de sapeur-pompier ou de caporal est exempté du test d'habileté manuelle opérationnelle et des épreuves d'aptitude physique prévus à l'article 35, § 3, 2° et 3°.

§ 3. Le recrutement est subordonné à la réussite d'un concours organisé par le conseil.

Le concours consiste en une ou plusieurs épreuves, dont un entretien oral, destinées à tester la motivation, l'engagement et la conformité du candidat avec la description de fonction et la zone. Les épreuves peuvent être éliminatoires.

Le conseil détermine, dans un règlement, le contenu de l'épreuve ou des épreuves et la composition du jury. L'organisation pratique du concours peut être confiée par le conseil à un centre de formation pour la sécurité civile.

Les lauréats sont versés dans une réserve de recrutement valable deux ans. Cette validité peut être prolongée de maximum deux fois deux ans.

Le résultat du concours est notifié à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine."

Art. 13.A l'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé comme suit :

"Le recrutement est subordonné à la réussite d'un concours organisé par le conseil.";

le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé comme suit :

"Le concours consiste en une ou plusieurs épreuves, dont un entretien oral, destinées à tester la motivation, l'engagement et la conformité du candidat avec la description de fonction et la zone. Les épreuves peuvent être éliminatoires.";

au paragraphe 2, alinéa 3, les mots "de l'épreuve supplémentaire" sont remplacés par les mots "de l'épreuve ou des épreuves".

Art. 14.Dans l'article 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots "qui ont été soumis à un examen médical éliminatoire, tel que défini à l'article I.4-26 du Code du bien-être au travail" sont insérés entre les mots " de la réserve" et " sont";

à l'alinéa 1er, le mot " supplémentaires" est abrogé;

à l'alinéa 5 les mots " ou ne gère les opérations, en fonction de son grade" sont insérés entre les mots " aux opérations" et les mots " que dans la mesure".

Art. 15.Dans l'article 40, § 2, alinéas 1er et 2, du même arrêté, les mots " dix jours ouvrables" sont remplacés par les mots " septante-six heures de prestation".

Art. 16.Dans l'article 41 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les alinéas 1er, 2 et 3 constituent le paragraphe 1er;

un nouveau paragraphe 2 est ajouté entre le paragraphe 1er et l'alinéa 4, qui devient le paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 2. Le conseil peut décider que le sergent stagiaire est tenu d'obtenir, pendant son stage de recrutement, son permis de conduire C ou C1 et/ou son brevet d'ambulancier, et le précise le cas échéant dans l'appel à candidatures."

Art. 17.Dans l'article 42, alinéa 2, du même arrêté, les mots " ou ne gère les opérations, en fonction de son grade" sont insérés entre les mots " aux opérations" et les mots " que dans la mesure".

Art. 18.Dans l'article 43, § 1er, alinéa 6, du même arrêté, les mots "au scrutin secret et" sont abrogés.

Art. 19.Dans les articles 49, alinéa 3; 65, alinéa 4; 82, alinéa 3 et 104, alinéa 3, du même arrêté, les mots "la commission prend une décision ou formule une proposition" sont chaque fois remplacés par les mots "la commission rend son avis".

Art. 20.A l'article 51, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "membres de la zone" sont remplacés par les mots "membres du personnel de la zone".

Art. 21.Dans l'article 54 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, la deuxième et la troisième phrase sont remplacées par ce qui suit :

"L'appel à candidatures mentionne les conditions à remplir et la date à laquelle elles doivent être remplies, l'épreuve ou les épreuves imposées et leur contenu, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques de leur introduction, la réserve, l'éventuelle obligation de domicile ou de disponibilité en ce qui concerne les membres du personnel volontaire, une référence à la description de fonction de l'emploi vacant, et s'il s'agit d'une vacance d'emploi immédiate et/ou de la création d'une réserve de promotion. La date limite de dépôt des candidatures ne peut pas être inférieure à trente jours, à partir du jour de la publication de la vacance d'emploi sur le site internet de la zone.";

le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 22.Dans l'article 56 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

les 1°, 2° et 3° sont complétés par la disposition sous e) rédigée comme suit :

"e) ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.";

le 4° est complété par la disposition sous f) rédigée comme suit :

"f) ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.";

dans les dispositions sous 5°, 6° et 7° , la disposition sous e) est remplacée comme suit :

"e) ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.";

dans les dispositions sous 1° à 7°, les mots "l'épreuve de promotion visée" sont remplacés par les mots "l'examen de promotion visé".

Art. 23.Dans l'article 57 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

au § 1er, alinéa 1er, les mots "L'épreuve de promotion est organisée" sont remplacés par les mots "L'examen de promotion est organisé";

le § 1er, alinéa 1er est complété comme suit :

"L'examen de promotion pour le grade de sergent comporte au minimum le test de compétences pour le cadre moyen, comme prévu à l'article 35, § 3, 1°. L'examen de promotion pour le grade de capitaine comporte au minimum le test de compétences pour le cadre supérieur, comme prévu à l'article 35, § 3, 1°. En cas de promotion de lieutenant à major, avant l'examen de promotion pour le grade de major le candidat passe le test de compétences pour le cadre supérieur, comme prévu à l'article 35, § 3, 1°. ";

dans le § 1er, alinéa 2, les mots "l'épreuve" sont remplacés par les mots "l'examen";

le § 1er, alinéa 2, est complété comme suit :

"Le temps nécessaire à la présentation de l'examen de promotion est considéré comme du temps de travail pour les membres du personnel professionnel."

entre l'alinéa 7 et 8, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

"Le lauréat versé dans une réserve, ne peut pas être désigné par le conseil tant qu'il est sous le coup d'une sanction disciplinaire, visée à l'article 248, alinéa 1er, 3° à 7°, ou à l'article 248, alinéa 2, 3° à 5°, non radiée."

Art. 24.Dans l'article 59, § 2, alinéa 1er et 2, du même arrêté, les mots "dix jours ouvrables" sont remplacés par les mots "septante-six heures de prestation".

Art. 25.L'intitulé du chapitre 1er du titre 2 du livre 5 du même arrêté est complété comme suit : "pour le personnel professionnel".

Art. 26.A l'article 67 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 3, les mots "et les emplois volontaires accessibles par mobilité sont ouverts aux membres du personnel volontaire" sont abrogés;

l'article est complété avec un alinéa, rédigé comme suit :

"Pour l'application du présent chapitre au transfert par mobilité d'un membre du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale vers une zone, le membre du personnel avec le grade de sapeur-pompier qualifié est transféré dans le grade de sapeur-pompier et le membre du personnel avec le grade de sergent-major est transféré dans le grade de sergent.".

Art. 27.A l'article 68 du même arrêté, les mots "pour le personnel professionnel et l'échelle d'indemnité de prestation pour le personnel volontaire" sont abrogés.

Art. 28.Dans l'article 69 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est remplacé par :

"L'appel aux candidatures mentionne les conditions à remplir et la date à laquelle elles doivent être remplies, l'épreuve ou les épreuves imposées et leur contenu, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques de leur introduction, la réserve, une référence à la description de fonction de l'emploi vacant, ainsi que s'il s'agit d'une vacance d'emploi immédiate et/ou de la création d'une réserve de mobilité.";

dans l'alinéa 3 les mots "vingt jours ouvrables" sont remplacés par les mots "trente jours";

l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 29.Dans l'article 70 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :

la disposition sous 1° est remplacée comme suit :

"1° se trouver dans une position d'activité de service. Les stagiaires n'entrent pas en ligne de compte pour un emploi ouvert à la mobilité;";

l'article est complété par un 5° rédigé comme suit :

"5° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.".

Art. 30.L'article 71 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 2016, est remplacé comme suit :

"Art. 71. Le conseil organise le concours de mobilité. Ce concours consiste en une ou plusieurs épreuves et teste la motivation, l'engagement, la disponibilité et la conformité du candidat avec la description de fonction. Les épreuves peuvent être éliminatoires.

Le conseil fixe, dans un règlement, le contenu du concours et la composition du jury d'examen.

Le conseil peut constituer une réserve de mobilité dont la validité ne dépasse pas deux ans. A deux reprises, le conseil peut prolonger de deux ans la validité de la réserve de mobilité.

Le jury établit le classement des candidats. Le conseil est lié par ce classement pour l'admission au stage de mobilité et le versement dans la réserve de mobilité.

Le lauréat versé dans une réserve, ne peut pas être désigné par le conseil tant qu'il est sous le coup d'une sanction disciplinaire, visée à l'article 248, alinéa 1er, 3° à 7°, ou à l'article 248, alinéa 2, 3° à 5°, non radiée."

Art. 31.Dans l'article 74 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

aux paragraphes 1er et 2, les mots "professionnel stagiaire" sont remplacés par le mot "stagiaire";

au paragraphe 2, alinéa 1er et 2, les mots "dix jours ouvrables" sont remplacés par les mots "septante-six heures de prestation".

Art. 32.Dans le livre 5, titre 2 du même arrêté, un chapitre 1/1 est inséré comportant les articles 83/1 à 83/5, rédigés comme suit :

"CHAPITRE 1/1. - Mobilité dans le même grade ou dans un grade inférieur pour le personnel volontaire

Art. 83/1. La mobilité dans le même grade ou dans un grade inférieur est le transfert d'un membre du personnel volontaire à un emploi du même grade ou d'un grade inférieur en tant que membre du personnel volontaire dans une autre zone.

La mobilité se fait uniquement sur une base volontaire.

Art. 83/2. Le membre du personnel qui est transféré par mobilité dans un autre emploi du même grade conserve son grade et l'échelle d'indemnité de prestation.

Le membre du personnel qui est transféré par mobilité dans un autre emploi d'un grade inférieur bénéficie de l'échelle d'indemnité de prestation correspondante.

Art. 83/3. § 1er. Le membre du personnel qui satisfait aux conditions prévues au paragraphe 3, au plus tard au moment de la mobilité, peut demander à être transféré par mobilité dans une autre zone. Le conseil de la zone dans laquelle le membre du personnel a demandé à être transféré par mobilité se prononce sur cette demande sur avis du commandant.

Le membre du personnel adresse à cet effet une demande motivée à la zone de son choix au minimum quatre mois avant la mobilité. Ce délai peut être plus court si la zone dans laquelle le membre du personnel est transféré est d'accord.

§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux zones ou aux postes d'une zone fonctionnant exclusivement avec du personnel professionnel.

§ 3. Le membre du personnel entre en ligne de compte pour un emploi par mobilité dans le même grade ou dans un grade inférieur lorsqu'il remplit les conditions suivantes :

être nommé comme membre du personnel volontaire. Les stagiaires n'entrent pas en ligne de compte pour un emploi par mobilité;

satisfaire le cas échéant à l'obligation de domicile ou à l'obligation de disponibilité telles que prévues à l'article 36, alinéa 5, d'un ou de plusieurs postes de la zone bénéficiaire;

avoir reçu la mention "satisfaisant", "bien" ou "très bien" lors de sa dernière évaluation;

ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.

Art. 83/4. Le stage de mobilité dure trois mois pour tous les grades.

En cas de maladie de minimum deux semaines du stagiaire pendant son stage de mobilité, ce dernier est prolongé de la durée de la maladie, qui doit être justifiée à l'aide d'un certificat médical.

Art. 83/5. Pour le stage de mobilité du membre du personnel volontaire, les articles 75 à 82 sont d'application."

Art. 33.Dans l'article 86 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"L'appel à candidatures mentionne les conditions à remplir et la date à laquelle elles doivent être remplies, l'épreuve ou les épreuves imposées et leur contenu, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques de leur introduction, la réserve, l'éventuelle obligation de domicile ou de disponibilité en ce qui concerne les membres du personnel volontaire, une référence à la description de fonction de l'emploi vacant, et s'il s'agit d'une vacance d'emploi immédiate et/ou de la création d'une réserve de mobilité.";

dans l'alinéa 3, les mots "vingt jours ouvrables" sont remplacés par les mots "trente jours";

l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 34.Dans l'article 87 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans la disposition sous 1°, les mots "et ne pas être suspendu par mesure disciplinaire" sont abrogés;

l'article est complété par le 4° rédigé comme suit :

"4° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.".

Art. 35.Dans l'article 89 du même arrêté les mots "professionnalisation dans le même grade" sont remplacés par les mots "professionnalisation dans la même zone".

Art. 36.Dans les articles 89; 91, alinéa premier; 92 et 106 du même arrêté, les mots " dans le même grade" sont remplacés par les mots " dans le même grade ou dans un grade inférieur".

Art. 37.Dans l'article 91 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est remplacé par :

"L'appel à candidatures mentionne les conditions à remplir et la date à laquelle elles doivent être remplies, l'épreuve ou les épreuves imposées et leur contenu, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques de leur introduction, la réserve, une référence à la description de fonction de l'emploi vacant, et s'il s'agit d'une vacance d'emploi immédiate et/ou de la création d'une réserve de professionnalisation. ";

dans l'alinéa 3, les mots "vingt jours ouvrables" sont remplacés par les mots "trente jours";

l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 38.A l'article 92, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 novembre 2015, 9 mai 2016 et 8 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans la disposition sous 1° les mots "et ne pas être suspendu par mesure disciplinaire" sont abrogés;

dans la disposition sous 3°, les mots "dans le même grade et/ou dans un grade supérieur" sont insérés entre les mots "ancienneté de grade" et les mots "d'au moins deux ans";

dans les dispositions sous 5° et 6°, les mots "la certification de module" sont remplacés par les mots "l'attestation";

l'alinéa est complété par la disposition sous 7° rédigée comme suit :

"7° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.".

Art. 39.L'article 93 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 2016, est remplacé comme suit :

"Art. 93. Le conseil organise l'examen de professionnalisation. Ce concours consiste en une ou plusieurs épreuves et teste la motivation, l'engagement, la disponibilité et la conformité du candidat avec la description de fonction. Les épreuves peuvent être éliminatoires.

Le conseil fixe, dans un règlement, le contenu du concours et la composition du jury d'examen.

Le conseil peut constituer une réserve de professionnalisation dont la validité ne dépasse pas deux ans. A deux reprises, le conseil peut prolonger de deux ans la validité de la réserve de professionnalisation.

Le jury établit le classement des candidats. Le conseil est lié par ce classement pour l'admission au stage de professionnalisation et le versement dans la réserve de professionnalisation.

Le lauréat versé dans une réserve, ne peut pas être désigné par le conseil tant qu'il est sous le coup d'une sanction disciplinaire, visée à l'article 248, alinéa 1er, 3° à 7°, ou à l'article 248, alinéa 2, 3° à 5°, non radiée."

Art. 40.Dans l'article 96, § 2, alinéa 1er et 2 du même arrêté, les mots " dix jours ouvrables" sont remplacés par les mots " septante-six heures de prestation".

Art. 41.Dans l'article 108 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"L'appel à candidatures mentionne les conditions à remplir et la date à laquelle elles doivent être remplies, l'épreuve ou les épreuves imposées et leur contenu, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques de leur introduction, la réserve, une référence à la description de fonction de l'emploi vacant, et s'il s'agit d'une vacance d'emploi immédiate et/ou de la création d'une réserve de professionnalisation.";

dans l'alinéa 3, les mots "vingt jours ouvrables" sont remplacés par les mots "trente jours";

l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 42.Dans l'article 125 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er les mots " au plus tôt un an avant de répondre à ces conditions" sont insérés entre le mot " peut" et le mot " introduire";

au paragraphe 2, le mot "trois" est remplacé par le mot "six".

Art. 43.L'article 134, alinéa 2, du même arrêté est complété comme suit :

["Par traitement annuel alloué et prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières reçue, il y a lieu d'entendre l'indemnité reçue pour une incapacité de travail temporaire provoquée par un accident de travail ou un autre revenu de remplacement ou une indemnité d'attente. La prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières reçue visée à l'article 25 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 n'inclut pas la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières perçue pour les heures de travail additionnelles visées à l'article 7 de la loi du 19 avril 2014 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile."] (ERR 11-05-2018, p. 39095)

Art. 44.Dans l'article 150, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 2 et l'actuel alinéa 3, qui devient l'alinéa 4 :

"Le membre du personnel qui suit dans une autre zone, en tant que membre du personnel professionnel ou volontaire appartenant au même cadre, des heures de formation continue, peut demander une dispense au commandant ou à son délégué, pour les heures de formation continue déjà suivies. La décision du commandant ou de son délégué est transmise au membre du personnel dans les trente jours qui suivent l'introduction de la demande."

un paragraphe 1/1 est inséré entre le paragraphe 1er et 2, rédigé comme suit :

" § 1/1. Par dérogation au paragraphe 1er, la durée de la formation continue du membre du personnel qui est absent pendant au minimum trois mois sur une année est réduite d'un douzième par mois complet d'absence pour cette année. Le membre du personnel suit les heures non suivies le plus rapidement possible et au plus tard l'année suivante, limitées à un maximum égal à la moitié du nombre d'heures de formation continue obligatoire pour cette année. En cas d'absence de plus d'une année, la moitié du nombre d'heures de formation continue obligatoire pour la dernière année d'absence doit être rattrapée. Entrent en ligne de compte pour le calcul de cette absence, les congés et absences visés aux articles 207 à 246, ainsi que les détachements à temps plein."

un paragraphe 3 est ajouté, rédigé comme suit :

" § 3. Par dérogation au paragraphe 2, la durée de la formation permanente du membre du personnel qui est absent pendant au minimum six mois sur une année est réduite d'un douzième par mois complet d'absence. Entrent en ligne de compte pour le calcul de cette absence, les congés et absences visés aux articles 207 à 246, ainsi que les détachements à temps plein. Après la période d'absence, le membre du personnel suit une formation permanente adaptée à la fonction, qui se clôture par un test d'opérationnalité. Après réussite du test d'opérationnalité, le membre du personnel peut de nouveau être engagé lors des interventions."

Art. 45.Dans l'article 151, alinéa 3, du même arrêté, les mots "pour les membres du personnel professionnel" sont ajoutés entre le mot "est" et le mot "assimilé".

Art. 46.L'article 162, § 2, du même arrêté est complété par la phrase suivante :

"Si le résultat de l'évaluation précédente était "insatisfaisant", la période de trois ans visée aux articles 169 et 302, alinéa 1er, 3°, est suspendue pendant la durée de l'absence."

Art. 47.A l'article 172, alinéa 3, du même arrêté, la disposition prévue au point 1° est remplacée comme suit :

"1° un président, magistrat assis effectif ou honoraire ou émérite de l'ordre judiciaire".

Art. 48.Dans l'article 173/4, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 octobre 2016, le chiffre "10" est chaque fois remplacé par le mot "cinq".

Art. 49.L'article 173/9 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 octobre 2016, est remplacé comme suit :

"Art. 173/9. Le Ministre établit le règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours."

Art. 50.Dans l'article 173/10 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 octobre 2016, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er qui devient l'alinéa 2 : "Un jeton de présence de 150 euros par audience est attribué au président.".

Art. 51.Dans l'article 174 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au point 1°, le mot "cinq" est remplacé par le mot "six";

les dispositions prévues au point 1° sont complétées comme suit :

"- participation à l'examen de promotion."

Art. 52.L'article 182 du même arrêté est complété par le 5° rédigé comme suit :

"5° prestations réduites pour raisons médicales."

Art. 53.L'article 204 du même arrêté est complété par la disposition sous 9° rédigée comme suit :

"9° lorsque le membre du personnel professionnel a obtenu des prestations réduites pour raisons médicales."

Art. 54.L'article 217, § 1er du même arrêté est complété comme suit :

"Les dispositions du Chapitre 4 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 ne sont pas d'application à la zone".

Art. 55.Dans l'article 232, § 3, du même arrêté, les mots " le service de contrôle médical auquel la zone est affiliée" sont remplacés par les mots " l'administration de l'expertise médicale conformément à l'arrêté royal organique de l'administration de l'expertise médicale du 1er décembre 2003".

Art. 56.Dans l'article 239/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 mai 2016, l'alinéa 1er est complété par la phrase : "Les prestations réduites pour raisons médicales ne peuvent pas être accordées consécutivement après une absence pour la même maladie, sauf dans des cas très exceptionnels."

Art. 57.Dans l'article 246, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase suivante est insérée après la première phrase : " Le conseil peut, sur demande motivée de l'intéressé, suspendre la nomination pour une période inférieure à six mois.".

Art. 58.Dans l'article 249 du même arrêté, la dernière phrase est abrogée.

Art. 59.L'article 259, § 1er, du même arrêté est complété comme suit :

"Le rapport d'information est considéré comme rapport introductif lorsque le membre du personnel en cause n'a pas d'autre supérieur hiérarchique ou fonctionnel que le commandant ou lorsque le commandant ou son délégué sont directement informés des faits, tels que visés à l'article 260, § 1er."

Art. 60.A l'article 260, § 1er, du même arrêté la première phrase est complétée par "et en le convoquant à l'audition visée à l'article 262";

Art. 61.L'article 276 du même arrêté est remplacé comme suit :

"Art. 276. § 1er. Si, en rapport avec les mêmes faits, l'action pénale a été engagée, le délai prévu à l'article 275, § 2 est interrompu jusqu'au jour où l'autorité disciplinaire apprend qu'une décision a été prononcée et que cette décision est coulée en force de chose jugée. L'autorité disciplinaire est tenue de s'informer en ce qui concerne l'issue de cette décision.

§ 2. L'action pénale ne porte aucunement préjudice à la possibilité de l'autorité disciplinaire de prononcer une sanction disciplinaire. Si une sanction disciplinaire imposée s'avère être incompatible avec un jugement pénal coulé ultérieurement en force de chose jugée, l'autorité disciplinaire est tenue de retirer la sanction disciplinaire imposée et ce avec effet rétroactif à partir de la date à laquelle la sanction disciplinaire a été prononcée."

Art. 62.Dans le même arrêté, il est inséré un article 277/1 rédigé comme suit :

"Art. 277/1. Lorsque, au cours de la procédure disciplinaire, un nouveau fait est mis à charge, il peut donner lieu à une nouvelle procédure, sans que la procédure en cours ne soit interrompue."

Art. 63.Dans l'article 292, alinéa 2, du même arrêté, la dernière phrase est abrogée.

Art. 64.Dans l'article 298 du même arrêté, un nouvel alinéa est inséré entre l'alinéa 5 et l'actuel alinéa 6, qui devient l'alinéa 7 :

"En cas d'incapacité de travail temporaire, la réparation des dommages est équivalente à la perte réelle de revenus, limitée à une indemnisation journalière maximale équivalente au montant fixé dans l'article 4, § 1er, alinéa 2 de la loi susmentionnée du 3 juillet 1967 divisé par 365. Le montant défini à l'article 4, § 1er, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1967 est associé à l'indice pivot 138,01."

Art. 65.Dans l'article 299, alinéa 1er, du même arrêté, le chiffre "117.27" est remplacé par le chiffre "138,01".

Art. 66.Dans les articles 300, 5° et 301, 5°, du même arrêté, les mots "à l'article 304" sont remplacés par les mots "aux articles 304 et 305".

Art. 67.L'article 301, 3°, du même arrêté est abrogé.

Art. 68.Dans l'article 302 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa premier, 1°, les mots "aux articles 37 et 38" sont remplacés par les mots "aux articles 37, 37/1 et 38";

à l'alinéa premier, 7°, les mots "au module 5 de la partie 1 du brevet MO1 par recrutement" sont ajoutés entre les mots "module 5 du brevet BO1 " et "ou au module 7 de la partie 1 du brevet OFF2 "

à l'alinéa deux, les mots "l'article 150, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "l'article 150, § 1er".

Art. 69.Dans l'article 303 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est remplacé comme suit :

" § 2. Le membre du personnel professionnel qui démissionne volontairement ou qui est transféré par mobilité vers une autre zone peut demander à être nommé comme membre du personnel volontaire dans le même grade ou dans un grade inférieur. Le conseil de la zone dans laquelle il devient volontaire se prononce sur cette demande sur avis du commandant.

Le membre du personnel adresse à cet effet une demande motivée à la zone au plus tard au moment de la notification de sa démission volontaire ou de la notification au conseil du fait qu'il quittera la zone via mobilité."

l'article est complété par les paragraphes 3, 4, 5 et 6, rédigés comme suit :

" § 3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux zones ou aux postes d'une zone fonctionnant exclusivement avec du personnel professionnel.

§ 4. Le membre du personnel entre en ligne de compte pour être nommé comme membre du personnel volontaire dans le même grade ou dans un grade inférieur lorsqu'il satisfait aux conditions suivantes :

ne pas être stagiaire;

satisfaire le cas échéant à l'obligation de domicile ou à l'obligation de disponibilité telles que prévues à l'article 36, alinéa 5, d'un ou de plusieurs postes de la zone;

avoir reçu la mention "satisfaisant", "bien" ou "très bien" lors de sa dernière évaluation;

ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée

§ 5. Le candidat commence son stage dans les trois mois à partir de la date de sa demande.

Le stage dure trois mois pour tous les grades.

En cas de maladie de minimum deux semaines du stagiaire pendant son stage, ce dernier est prolongé de la durée de la maladie, qui doit être justifiée à l'aide d'un certificat médical.

§ 6. Pour le stage du membre du personnel volontaire, les articles 75 à 82 sont d'application."

Art. 70.L'article 305/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 mai 2016, est complété par la phrase suivante :

"Le membre du personnel qui a obtenu la démission honorable de ses fonctions peut porter la tenue de sortie pour assister à des cérémonies ou à des fêtes officielles organisées par la zone de secours ou d' autres autorités publiques.".

Art. 71.A l'article 317 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 octobre 2016, les mots "83/3, § 3" sont insérés entre les mots "70" et "87".

Art. 72.Dans l'annexe 1redu même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 18 novembre 2015, le texte au-dessus de " A - course de 600 m " est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : "Le candidat a 1 minute de temps de repos après chaque partie accomplie."

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux

Art. 73.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, la disposition sous 27° est abrogée.

Art. 74.Dans l'article 10, § 2 du même arrêté, les mots "brevets BO1 et OFF2 " sont remplacés par les mots "brevets BO1, MO1 et OFF2 ".

Art. 75.Dans l'article 11, alinéa 2, du même arrêté, les mots "formation de base BO1 ou OFF2" sont remplacés par les mots "formation de base BO1, MO1 ou OFF2".

Art. 76.A l'article 26 du même arrêté, les mots "et qui ont réussi la formation, visée à l'annexe 1" sont remplacés par les mots "et qui sont titulaires du brevet B Delta, visé à l'annexe 1".

Art. 77.Dans l'article 27 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er les mots "par promotion " sont ajoutés entre les mots "brevet MO1" et " : 1° les sapeurs-pompiers volontaires";

l'article est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Nonobstant l'application de l'article 10, § 2, sont admis à la formation pour l'obtention du brevet MO1 par recrutement, les sergents en cours de stage de la zone de secours.

Les membres volontaires d'une zone de secours suivent :

partie 1 BO1 - première partie;

partie 2 BO1 - deuxième partie;

partie 3 BO2;

partie 4 MO1 - connaissances génériques;

partie 5 MO1 - au moins l'un des modules suivants : PREV-1, FOROP-1 ou "Gestion des compétences et évaluation".

Les membres professionnels d'une zone de secours suivent :

partie 1 BO1 - première partie;

partie 2 BO1 - deuxième partie;

partie 3 BO2;

partie 4 MO1 - connaissances génériques;

partie 5 MO1 - modules PREV-1, FOROP-1 et "Gestion des compétences et évaluation"."

Art. 78.A l'article 28 du même arrêté, les mots "et qui ont réussi la formation visée à l'annexe 1" sont remplacés par les mots "et qui sont titulaires du brevet M Delta visé à l'annexe 1".

Art. 79.Dans l'article 30, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots "et qui sont détenteurs d'un diplôme de niveau A visé à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ou ont réussi la formation de promotion sociale" sont abrogés;

à l'alinéa 4, les mots "la certification de module" sont remplacés par les mots "l'attestation".

Art. 80.Dans l'article 31 du même arrêté, les mots "et qui sont détenteurs d'un diplôme de niveau A visé à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ou ayant réussi la formation de promotion sociale" sont abrogés.

Art. 81.Dans l'article 37, § 1er du même arrêté, les mots "du brevet BO1 et du brevet OFF2" sont remplacés par les mots "du brevet BO1, du brevet MO1 et du brevet OFF2".

Art. 82.Dans l'article 39, alinéa 2, du même arrêté, les mots ", au module 5 de la partie 1 du brevet MO1 par recrutement" sont insérés entre les mots "au module 5 du brevet BO1" et "ou au module 7 de la partie 1 du brevet OFF2".

Art. 83.Dans l'article 43 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots ", pour le module 5 de la partie 1 du brevet MO1 par recrutement" sont insérés entre les mots "pour le module 5 du brevet BO1" et "et le module 7 de la partie 1 du brevet OFF2";

à l'alinéa 2, les mots ", au module 5 de la partie 1 du brevet MO1 par recrutement" sont insérés entre les mots "module 5 du brevet BO1" et "ou au module 7 de la partie 1 du brevet OFF2".

Art. 84.Dans l'article 44, alinéa 2, du même arrêté, les mots ", module 5 de la partie 1 du brevet MO1 par recrutement" sont insérés entre les mots "module 5 du brevet BO1" et "ou module 7 de la partie 1 du brevet OFF2".

Art. 85.La section VI du chapitre III du même arrêté est abrogée.

Art. 86.Dans l'article 67 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 2 les mots "toutes deux obtenues avant le 1er janvier 2016" sont insérés entre les mots "du brevet d'officier" et les mots "sont assimilées";

l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. L'attestation de la formation "AA+R Attaque feux intérieurs" est assimilée à la certification de module du module "Attaque feux intérieurs" du brevet M Delta.

L'attestation de la formation "AA+R Secours techniques" est assimilée à la certification de module du module "Secours techniques" du brevet M Delta."

Art. 87.Dans le même arrêté, l'annexe 1reest remplacée par l'annexe 1rejointe au présent arrêté.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 88.L'article 54 produit ses effets le 1er janvier 2015, sauf pour les prézones visées à l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, pour lesquelles l'entrée en vigueur de l'article 54 a lieu à la date d'intégration des services d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil, et au plus tard le 1er janvier 2016.

Art. 89.Le présent arrêté n' est pas applicable aux procédures de promotion, de mobilité ou de professionnalisation en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 90.L'article 44 produit ses effets à partir du 1er janvier 2017.

Art. 91.Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Formation en vue de l'obtention du brevet du cadre de base BO1 pour le sapeur-pompier.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-02-2018, p. 13947)

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