Texte 2018010649

6 MARS 2018. - Loi relative à l'amélioration de la sécurité routière

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
15-3-2018
Numéro
2018010649
Page
23236
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-03-06/04
Entrée en vigueur / Effet
15-02-2018
Texte modifié
186706085019350615011968031601
belgiquelex

TITRE Ier.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE II.- Disposition modifiant la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire

Art. 2.L'article 23 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, remplacé par la loi du 23 septembre 1985 et modifié par la loi du 17 mai 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" La prescription de l'action publique est suspendue pour un délai de maximum un an à partir de la demande de renvoi jusqu'au jour de la première audience où l'affaire sera reprise de nouveau par le tribunal qui poursuivra la procédure au fond. ".

TITRE III.- Disposition modifiant le Code pénal

Art. 3.L'article 406, alinéa 3, du Code pénal, est complété par la phrase suivante :

" En outre, le juge peut prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus ou à vie conformément aux articles 38 à 49/1 des lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière. ".

TITRE IV.- Dispositions modifiant la loi relative à la police de la circulation routière

Art. 4.Dans l'article 24, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, remplacé par la loi de 18 juillet 1990, les mots " article 23, 3° " sont remplacés par les mots " article 23, § 1er, 3° ".

Art. 5.Dans l'article 29ter de la même loi, inséré par la loi du 4 août 1996 et modifié par les lois du 7 février 2003 et 2 décembre 2011, un alinéa 2 est ajouté, rédigé comme suit :

" Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 50 euros à 4000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui ne satisfait pas à l'obligation visée à l'article 67bis, alinéa 2, deuxième phrase. De plus, le juge peut prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus ou à titre définitif. Ces peines sont doublées en cas de récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée. ".

Art. 6.Dans le texte de l'article 30, § 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mars 2016, de l'article 35, modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2003, et de l'article 48, modifié en dernier lieu par la loi du 9 mars 2014, le mot " voorgoed " est remplacé chaque fois par le mot " levenslang ".

Art. 7.A l'article 30 de la même loi, remplacé par la loi du 18 juillet 1990 et modifié par les lois du 7 février 2003, 20 juillet 2005, 2 décembre 2011, 9 mars 2014 et 2 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les mots " et d'une amende de 200 euros à 2000 euros " sont remplacés par les mots " d'une peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 200 euros à 2000 euros ou d'une de ces peines seulement " ;

dans le paragraphe 1er, le 2° est rétabli dans la rédaction suivante :

" 2° conduit un véhicule à moteur sans respecter les conditions ou limitations mentionnées sur le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu notamment sous forme de codes, sans préjudice de l'application d'éventuelles dispositions spécifiques contenues dans la présente loi ; " ;

dans le paragraphe 3, les mots " un an " sont remplacés par les mots " deux ans " ;

le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" Les peines d'emprisonnement et amendes sont doublées en cas de répétition des dispositions du § 1er, § 2 ou § 3, dans les trois ans à dater du prononcé d'un jugement antérieur portant condamnation en application d'une de ces dispositions est passé en force de chose jugée. ".

Art. 8.A l'article 33 de la même loi, remplacé par la loi du 9 juin 1975 et modifié par les lois du 18 juillet 1990, 7 février 2003, 4 juin 2007, 2 décembre 2011 et 9 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, 1°, le mot " accident " est remplacé par le mot " accident de la circulation " ;

dans le paragraphe 1er, 2°, les mots " accident de roulage " sont remplacés par les mots " accident de la circulation " ;

dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Si l'accident a entraîné pour autrui des coups ou des blessures, le coupable est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois ans et d'une amende de 400 euros à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif. " ;

dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entres les alinéas 1er et 2 :

" Si l'accident a entraîné pour autrui la mort, le coupable est puni d'un emprisonnement de quinze jours à quatre ans et d'une amende de 400 euros à 5000 euros ou d'une de ces peines seulement et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif. " ;

dans le paragraphe 3, au 1°, les mots " deux ans " sont remplacés par les mots " quatre ans " ;

dans le paragraphe 3, au 2°, les mots " à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée " sont insérés entre les mots " dans les trois années " et " une infraction " ;

dans le paragraphe 3, au 2°, les mots " quatre ans " sont remplacés par les mots " huit ans ".

Art. 9.Dans l'article 34, § 1er, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 18 juillet 1990 et modifié par les lois du 16 mars 1999, 7 février 2003, 2 décembre 2011 et 9 mars 2014, les mots " par application de l'alinéa 1er ou de l'article 35 ou 37bis, § 1er, " sont insérés entre les mots " un jugement antérieur portant condamnation " et les mots " et passé en force de chose jugée " .

Art. 10.L'article 37/1 de la même loi, inséré par la loi du 12 juillet 2009 et modifié par la loi du 9 mars 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 37/1. § 1er. En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article 34, § 2, à l'article 35 en cas d'ivresse ou à l'article 36, le juge peut, s'il ne prononce pas la déchéance définitive du droit de conduire un véhicule à moteur ou s'il ne fait pas application de l'article 42, limiter la validité du permis de conduire du contrevenant, pour une période d'au moins un an à trois ans au plus ou à titre définitif, à tous les véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, à condition que celui-ci remplisse, en tant que conducteur, les conditions du programme d'encadrement visé à l'article 61quinquies, § 3.

En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article 34, § 2, si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,78 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou si l'analyse sanguine révèle une concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 1,8 gramme, le juge limite la validité du permis de conduire du contrevenant aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 1er. Toutefois, si le juge choisit de ne pas recourir à cette sanction, il le motive expressément.

En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article 36, s'il s'agit d'une peine après une condamnation en application de l'article 34, § 2, si l'analyse de l'haleine mesure à chaque fois une concentration d'alcool d'au moins 0,50 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou si l'analyse sanguine révèle à chaque fois une concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 1,2 gramme, le juge limite la validité du permis de conduire du contrevenant à tous les véhicules à moteur qui sont équipés d'un éthylotest antidémarrage selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 1er, sans préjudice de l'article 38, § 6.

§ 2. Toutefois, lorsqu'il motive sa décision, le juge peut indiquer une ou plusieurs catégories de véhicules qu'il indique conformément aux dispositions arrêtées par le Roi en vertu de l'article 26, pour lesquelles il ne limite pas la validité du permis de conduire conformément au § 1er. Cependant, la validité limitée doit s'appliquer au moins à la catégorie de véhicules avec laquelle l'infraction qui donne lieu à l'application du § 1er a été commise.

§ 3. Le juge peut diminuer l'amende de tout ou partie du coût de l'installation et de l'utilisation d'un éthylotest antidémarrage dans un véhicule, ainsi que du coût du programme d'encadrement, sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro.

§ 4. Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 500 euros à 2000 euros, ou d'une de ces peines seulement, et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée équivalente ou supérieure à la période pendant laquelle la validité du permis de conduire a été limitée, quiconque est condamné du chef d'une infraction à cet article et conduit un véhicule à moteur pour lequel un permis de conduire est exigé et qui n'est pas équipé de l'éthylotest antidémarrage imposé ou, en tant que conducteur, ne remplit pas les conditions du programme d'encadrement. ".

Art. 11.A l'article 38 de la même loi, remplacé par la loi du 18 juillet 1990 et modifié par les lois du 4 août 1996, 16 mars 1999, 7 février 2003, 20 juillet 2005, 21 avril 2007, 4 juin 2007, 2 décembre 2011 et 9 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " ou à titre définitif, si dans les trois ans précédant " sont remplacés par " ou à titre définitif, si le coupable est condamné du chef d'une infraction à l'article 419 du Code pénal ou si, dans les trois ans précédant " ;

dans le paragraphe 2bis, les mots " , alinéa 1er, " sont supprimés ;

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " des formations spécifiques déterminées " sont remplacés par les mots " une formation spécifique déterminée " ;

dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé ;

le paragraphe 4 est abrogé ;

le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

" § 6. Le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une période de trois mois au moins et subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er, si le coupable, dans la période de trois ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du chef de l'une ou plus des infractions visées aux articles 29, § 1er, alinéa 1er, 29, § 3, alinéa 3, 30, §§ 1er, 2 et 3, 33, §§ 1er et 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1er, 48, 62bis ou à l'article 22 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, est à nouveau condamné du chef de l'une de ces infractions.

Si le coupable, dans les trois ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation dans lequel il est fait application de l'alinéa 1er, et lequel est coulé en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, est à nouveau condamné du chef d'une ou plusieurs de ces infractions, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de six mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.

Si le coupable, dans les trois ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation dans lequel il est fait application de l'alinéa 2, et lequel est coulé en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, est à nouveau condamné du chef d'une ou plus de ces infractions, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de neuf mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er. " ;

l'article est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit :

" § 8. Les examens auxquels la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée, visés dans le présent article, ne sont pas applicables dans les cas suivants :

lorsque le déchu ne répond pas aux conditions fixées par le Roi pour pouvoir obtenir un permis de conduire belge ;

lorsque une déchéance du droit de conduire à vie est prononcée à titre de peine. ".

Art. 12.L'article 42 de la même loi, modifié par les lois du 18 juillet 1990 et 20 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 42. La déchéance du droit de conduire doit être prononcée si, à l'occasion d'une condamnation ou d'une suspension de peine ou d'un internement pour infraction à la police de la circulation routière ou pour accident de roulage imputable au fait personnel de son auteur, le coupable est reconnu physiquement ou psychiquement incapable de conduire un véhicule à moteur.

Cette déchéance peut être prononcée à chaque degré de condamnation, quelle que soit la personne qui a introduit le recours.

La durée de la déchéance du droit de conduire dépend de la preuve que l'intéressé n'est plus inapte à conduire un véhicule à moteur. ".

Art. 13.L'article 44 de la même loi, remplacé par la loi du 18 juillet 1990 et modifié par les lois du 16 mars 1999 et 20 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 44. Celui qui a été déchu du droit de conduire pour incapacité physique ou psychique peut, après au moins six mois à compter de la date du prononcé du jugement passé en force de chose jugée, demander une révision, au moyen d'une requête adressée au ministère public, devant la juridiction qui a prononcé la déchéance. La décision de cette juridiction n'est pas susceptible d'appel.

En cas de rejet de la requête, aucune nouvelle requête ne peut être introduite avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date du rejet. ".

Art. 14.Dans l'article 45, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 18 juillet 1990 et modifié par les lois du 20 juillet 2005 et 9 mars 2014, les mots " alinéa 1er, " sont abrogés.

Art. 15.Dans l'article 48, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par les lois du 18 juillet 1990, 7 février 2003, 18 juillet 2012 et 9 mars 2014, les mots " un an " sont remplacés par les mots " deux ans " .

Art. 16.Dans l'article 51 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 9 mars 2014, au 4°, les mots " alinéa 2 " sont remplacés par " § 4 ".

Art. 17.Dans l'article 55, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 18 juillet 1990 et modifié par les lois du 4 août 1996, 16 mars 1999, 20 juillet 2005 et 9 mars 2014, un 8° est ajouté, rédigé comme suit :

" 8° si le conducteur a commis une infraction visée à l'article 406, alinéa 3, du Code pénal. ".

Art. 18.Dans l'article 56, alinéa 2, 4°, de la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 2005, les mots " titulaire d'un permis de conduire étranger " sont remplacés par les mots " titulaire du permis de conduire ".

Art. 19.Dans l'article 61 de la même loi, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par les lois du 18 juillet 1990, 16 mars 1999, 20 juillet 2005 et 9 mars 2014, les mots " , §§ 2, 3, 4 et 4bis, " sont abrogés.

Art. 20.Dans l'article 61quinquies, paragraphe 1er, de la même loi, inséré par la loi du 12 juillet 2009, les mots " , alinéa 1er " sont abrogés.

Art. 21.Dans l'article 65, § 3, de la même loi, remplacé par la loi du 29 février 1984 et modifié par les lois du 18 juillet 1990, 7 février 2003, 26 mars 2007 et 9 mars 2014, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Lors de la constatation d'une des infractions, qui sont spécialement désignées par le Roi, il doit consigner entre les mains des fonctionnaires ou agents visés au paragraphe 1er une somme destinée à couvrir l'amende éventuelle. ".

Art. 22.A l'article 65/1 de la même loi, remplacé par la loi-programme du 25 décembre 2016 et modifié par la loi du 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les mots "Lorsque ni la somme visée à l'article 65, § 1er, ni la somme d'argent visée à l'article 216bis, § 1er, du Code d'Instruction criminelle n'ont été payées dans le délai fixé," sont remplacés par les mots "Lorsque la somme d'argent visée à l'article 216bis, § 1er, du Code d'Instruction criminelle n'a pas été payée dans le délai fixé,";

le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante: "Le procureur du Roi fixe les modalités de paiement.";

dans le paragraphe 2, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

"La prescription de l'action publique est suspendue à partir de la date de l'introduction de la requête jusqu'au jour du jugement définitif.";

dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entres les alinéas 5 et 6 :

"Le greffier communique sans délai au procureur du Roi la décision définitive statuant sur la recevabilité du recours.";

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Sur la base de l'information communiquée par le greffier, comme visé dans le paragraphe 2, le procureur du Roi ou le juriste de parquet mandaté par lui établit une liste avec les ordres de paiements non-payés qui sont exigibles.";

dans le paragraphe 7, les mots ", les paiements" sont abrogés;

dans le paragraphe 10, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :

"Si le contrevenant s'acquitte du montant de l'ordre de paiement avant la prise en cours de la suspension du droit de conduire, celle-ci ne sera pas exécutée.".

Art. 23.L'article 67bis de la même loi, inséré par la loi du 4 août 1996, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 67bis. Lorsqu'une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d'une personne physique et que le conducteur n'a pas été identifié au moment de la constatation de l'infraction, cette infraction est censée avoir été commise par le titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule.

Le titulaire de la plaque d'immatriculation peut renverser cette présomption en prouvant par tout moyen de droit qu'il n'était pas le conducteur au moment des faits. Dans ce cas, il est tenu de communiquer l'identité du conducteur incontestable, sauf s'il peut prouver le vol, la fraude ou la force majeure.

Le tribunal de police compétent est celui du lieu où l'infraction visée à l'alinéa 1er a été commise. ".

Art. 24.L'article 67ter de la même loi, inséré par la loi du 4 aout 1996, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 67ter. Lorsqu'une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d'une personne morale et que le conducteur n'a pas été identifié au moment de la constatation de l'infraction, la personne morale ou la personne physique qui représente la personne morale en droit, sont tenues de communiquer l'identité du conducteur incontestable au moment des faits ou, si elles ne la connaissent pas, de communiquer l'identité de la personne responsable du véhicule, sauf si elles peuvent prouver le vol, la fraude ou la force majeure.

La communication doit avoir lieu dans les quinze jours de l'envoi de la demande de renseignements.

Si la personne responsable du véhicule n'était pas le conducteur au moment des faits, elle est également tenue de communiquer l'identité du conducteur incontestable selon les modalités définies ci-dessus.

La personne morale ou la personne physique qui représente la personne morale en droit en tant que titulaire de la plaque d'immatriculation ou en tant que détenteur du véhicule sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect de cette obligation.

Le tribunal de police compétent est celui du lieu où l'infraction, ayant entraîné l'application de cet article, a été commise.

Toutefois, lorsque l'infraction a été commise avec un véhicule à moteur immatriculé au nom d'une personne morale, qui a fait enregistrer le conducteur habituel à la Banque-Carrefour Véhicules, le conducteur habituel est assimilé au titulaire de la plaque d'immatriculation et l'article 67bis est d'application. ".

Art. 25.A l'article 68 de la même loi, remplacé par la loi du 18 juillet 1990 et modifié par les lois du 16 mars 1999 et 20 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " un an révolu " sont remplacés par les mots " deux ans révolus " ;

les mots " et 37bis, § 1er, 1° et 4° à 6° " sont remplacés par les mots " , 37/1, § 4, 37bis, § 1er, 1° et 4° à 6°, et 48 ".

TITRE V.- Entrée en vigueur

Art. 26.La présente loi entre en vigueur le 15 février 2018, à l'exception des articles 10, 14, 16 et 20, et de l'article 25, 2°, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2018.

L'article 37/1, § 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, tel que remplacé par l'article 10, ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur.

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