Texte 2018010590
Article 1er.La province d'Anvers transfère à la Communauté flamande la pleine propriété des collections suivantes :
1°la collection de l'" Architectuurarchief Provincie Antwerpen ". La composition de la collection est reprise en annexe 1re, jointe au présent arrêté ;
2°la collection de l'" Emile Verhaerenmuseum ". La composition de la collection est reprise en annexe 2, jointe au présent arrêté.
Art. 2.La province d'Anvers transfère à la ville d'Anvers la pleine propriété de la collection de l'" Arenbergschouwburg ". La composition de la collection est reprise en annexe 3, jointe au présent arrêté.
Art. 3.La province du Limbourg transfère à la ville de Hasselt la pleine propriété de la collection de la " Provinciale Bibliotheek Limburg ". La composition de la collection est reprise en annexe 4, jointe au présent arrêté.
Art. 4.La province du Limbourg transfère à la ville de Tongres la pleine propriété de la collection du " Provinciaal Gallo-Romeins Museum ". La composition de la collection est reprise en annexe 5, jointe au présent arrêté.
Art. 5.La province de Flandre orientale transfère à la Communauté flamande la pleine propriété de la collection du " Roger Raveelmuseum ". La composition de la collection est reprise en annexe 6, jointe au présent arrêté.
Art. 6.La province de Flandre occidentale transfère à la Communauté flamande la pleine propriété des collections suivantes :
1°la collection " Bulskampveld ". La composition de la collection est reprise en annexe 7, jointe au présent arrêté ;
2°la collection de " Mu.ZEE " et du " Permekemuseum ". La composition de la collection est reprise en annexe 8, jointe au présent arrêté ;
3°le " Stijn Streuvelsfonds " associé au " Lijsternest ", ayant comme lieu de conservation actuel la bibliothèque patrimoniale " Westflandrica ". La composition de la collection est reprise en annexe 9, jointe au présent arrêté.
Art. 7.La province de Flandre occidentale transfère à la ville de Courtrai la pleine propriété de la collection de la " Erfgoedbibliotheek Westflandrica ". La composition de la collection est reprise en annexe 10, jointe au présent arrêté.
Art. 8.En cas de propriété partagée d'un bien, seule la partie dont la province est le propriétaire est transférée.
Art. 9.Les biens qui appartiennent par nature à la collection mais qui ne sont pas repris dans les annexes, sont également transférés.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Art. 11.Le Ministre flamand chargé des affaires culturelles peut préciser des modalités pour le transfert.
Art. 12.Le Ministre flamand chargé des affaires intérieures, et le Ministre flamand chargé des affaires culturelles, sont, chacun en ce qui le ou la concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
(Pas de version française, voir version nérlandaise)