Texte 2018010588
Article 1er.Un Quatrième alinéa est ajouté à l'article premier, ainsi rédigé :
" 4°. " La Commission des parcs zoologiques " : le comité comme mentionné à l'article 5 § 2, second alinéa de la loi du 14 août 1986.
Art. 2.Un nouveau chapitre II/1 est introduit ayant comme titre "La Commission bruxelloise des parcs zoologiques".
Art. 3.Un nouvel article 7/1 est ajouté, rédigé comme suit :
" Art. 7/1. § 1. La Commission des parcs zoologiques est créée par le Conseil et émet un avis dans les cas prévus aux articles 3 § 2, 3° b et article 5 § 2, second alinéa de la loi du 14 août 1986.
§ 2. La Commission des parcs zoologiques est composée de deux membres, experts dans le bien-être, l'éducation, les aspects éthiques et techniques de l'élevage, la biologie et la conservation des animaux tenus dans les parcs zoologiques.
§ 3. En ce qui concerne les règles relatives au mode de fonctionnement et à l'indemnisation des membres de la Commission des parcs zoologiques, les règles mentionnées aux articles 3 à 7 de cet arrêté sont d'application.
Art. 4.A l'article 3, 5, la phrase " Le membre n'est pas rémunéré " est remplacée comme suit :
" L'affiliation est rémunérée avec un jeton de présence. La Secrétaire d'Etat chargée du bien -être animal fixe le montant de cette rémunération. "
Art. 5.Le Ministre qui a le Bien-être animal dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.