Texte 2018010510

26 JANVIER 2018. - Loi relative aux services postaux(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-02-2018 et mise à jour au 28-02-2024)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
9-2-2018
Numéro
2018010510
Page
9855
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-01-26/08
Entrée en vigueur / Effet
10-02-2018
Texte modifié
1971070607200601403819910210642003014009
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

La présente loi transpose partiellement la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service modifiée en dernier lieu par la directive 2008/06/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, l'on entend par :

"services postaux" : des services qui consistent en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution des envois postaux, [1 exceptée la prestation de services postaux par la personne physique ou morale qui est à l'origine de l'envoi postal]1;

"prestataire de services postaux" : toute entreprise qui fournit un ou plusieurs services postaux;

"réseau postal" : l'ensemble de l'organisation et des moyens de toute nature mis en oeuvre par le (ou les) prestataire(s) du service universel, en vue notamment de :

a)la levée des envois postaux couverts par une obligation de service universel aux points d'accès sur l'ensemble du territoire;

b)l'acheminement et le traitement de ces envois du point d'accès du réseau postal jusqu'au centre de distribution;

c)la distribution à l'adresse indiquée sur l'envoi postal;

"point d'accès" : les installations physiques, y compris les boîtes aux lettres mises à la disposition du public soit sur la voie publique, soit dans les locaux du prestataire de services postaux, où les envois postaux peuvent être confiés au réseau postal par les expéditeurs;

"levée" : l'opération consistant pour un prestataire de services postaux à collecter les envois postaux;

"distribution" : le processus allant du tri au centre de distribution jusqu'à la remise des envois postaux aux destinataires;

"envoi postal" : un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par le prestataire de services postaux et dont le poids n'excède pas 31,5 kg.

Il s'agit, en plus des envois de correspondance, par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale;

"envoi de correspondance" : une communication écrite sur un support physique quelconque qui doit être acheminée et remise à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'envoi lui-même ou sur son conditionnement, exceptés les livres, catalogues, journaux et périodiques;

"envoi recommandé" : un service garantissant forfaitairement contre les risques de perte, vol ou détérioration et fournissant à l'expéditeur, le cas échéant à sa demande, une preuve de la date du dépôt de l'envoi postal ou de sa remise au destinataire;

10°"envoi à valeur déclarée" : un service consistant à assurer l'envoi postal à concurrence de la valeur déclarée par l'expéditeur en cas de perte, vol ou détérioration;

11°"courrier transfrontière" : le courrier en provenance ou à destination d'un autre Etat;

12°"prestataire du service universel" : le prestataire de services postaux qui assure la totalité ou une partie du service postal universel en Belgique et dont l'identité a été communiquée à la Commission européenne conformément à l'article 4 de la directive 97/67/CE, modifiée par la directive 2008/06/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté;

13°"licence" : une autorisation qui est octroyée par l'Institut et qui donne à un prestataire de services d'envois de correspondance domestiques et transfrontières entrants et qui relèvent du service universel des droits spécifiques et soumet les activités dudit prestataire à des obligations spécifiques, sans que le prestataire de services postaux ne soit habilité à exercer les droits en question avant d'avoir reçu la décision de l'Institut;

14°"expéditeur" : une personne physique ou morale qui est à l'origine de l'envoi postal;

15°"utilisateur" : toute personne physique ou morale bénéficiaire d'une prestation de service postal en tant qu'expéditeur ou destinataire;

16°"Institut" : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;

17°"exigences essentielles" : les raisons d'intérêt général de nature non économique qui peuvent amener l'Etat à imposer des conditions pour la prestation de services postaux. Ces raisons sont :

a)la confidentialité de la correspondance,

b)la sécurité du réseau en ce qui concerne le transport de matières dangereuses,

c)le respect des conditions de travail et des régimes de sécurité sociale fixés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou par les conventions collectives négociées entre partenaires sociaux, conformément au droit de l'Union européenne et à la législation nationale et,

d)dans les cas justifiés, la protection des données (y compris la protection de données à caractère personnel, la protection de la confidentialité des informations transmises ou stockées ainsi que la protection de la vie privée), la protection de l'environnement et l'aménagement du territoire.

18°"bpost" : la société anonyme de droit public bpost enregistrée sous le numéro 0214 596 464 auprès de la Banque Carrefour des Entreprises;

19°"adresse" : un ensemble de données permettant au prestataire de services postaux de déterminer le lieu de distribution et contenant au moins le numéro de maison, le nom de la rue et le nom de la commune ou une mention ou information acceptée par le prestataire de services postaux concerné lui permettant de déterminer sans équivoque au moins le numéro de maison, le nom de la rue et le nom de la commune;

20°"activités de routage" : les activités de routage sont exécutées par une personne physique ou morale pour le compte d'un expéditeur. Les activités de routage consistent en des activités de préparation des envois postaux selon les normes des prestataires de services postaux, éventuellement combinées avec d'autres activités de préparation d'envois postaux comme l'emballage, l'impression ou l'affranchissement des envois postaux;

21°"service de médiation" : le service de médiation pour le secteur postal visé à l'article 43ter de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

22°"jour ouvrable" : chaque jour civil autre qu'un samedi, dimanche ou jour férié légal;

23°"services prestés au tarif unitaire" : les services postaux dont le tarif est établi dans les conditions générales du prestataire du service universel pour les envois postaux individuels;

24°"bureau de poste" : un lieu destiné au contact physique entre les utilisateurs et un prestataire de services postaux et qui est exploité par le prestataire de services postaux;

25°"ministre" : le membre du gouvernement fédéral qui a le secteur postal dans ses attributions;

26°"contrat de gestion" : un contrat tel que visé par l'article 3 de la loi du 21 mars 1991 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

27°"frais terminaux" : la rémunération des prestataires du service universel au titre de la distribution du courrier transfrontière entrant constitué par les envois postaux provenant d'un autre Etat;

["1 28\176 colis postal ou colis: un envoi postal contenant des marchandises, avec ou sans valeur commerciale, autre qu'un envoi de correspondance, d'un poids maximal de 31,5 kg; 29\176 sous-traitant: tout prestataire de services postaux qui effectue un ou plusieurs services postaux pour un ou plusieurs autres prestataires de services postaux, directement ou indirectement, \224 quelque stade que ce soit; 30\176 sous-traitant direct: tout prestataire de services postaux qui effectue un ou plusieurs services postaux directement pour un ou plusieurs autres prestataires de services postaux; 31\176 syst\232me d'enregistrement du temps: syst\232me \233lectronique d'enregistrement du temps de distribution de colis des livreurs de colis; 32\176 temps de distribution de colis: les p\233riodes entre le d\233but et la fin d'activit\233 de distribution de colis en Belgique, \224 partir du moment o\249 le transport commence depuis le lieu o\249 les services de distribution de colis d\233butent, jusqu'au moment o\249 le transport s'arr\234te au lieu o\249 les services de distribution de colis se terminent; 33\176 donneur d'ordres: tout prestataire de services postaux qui donne \224 un autre prestataire de services postaux ordre d'ex\233cuter ou de faire ex\233cuter des services postaux \224 titre on\233reux ou gratuit; 34\176 livreur de colis: personne physique affect\233e \224 la prestation de services de distribution de colis pour le compte d'un prestataire de services postaux, d'un sous-traitant direct ou d'un sous-traitant;"°

["2 35\176 \"distributeur automatique de colis\": une consigne automatique qui permet de recevoir, d'exp\233dier ou de renvoyer des colis."°

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(1L 2023-12-17/20, art. 2, 002; En vigueur : 07-01-2024)

(2L 2024-02-21/01, art. 2, 003; En vigueur : 09-03-2024)

Art. 3.§ 1er. Les prestataires de services postaux :

respectent les exigences essentielles.

Le Roi peut, dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les conditions à respecter en vertu des exigences essentielles;

mettent en place au niveau interne une procédure transparente, simple et peu onéreuse pour le traitement équitable et rapide des réclamations des utilisateurs concernant la perte, le vol, la détérioration ou le non-respect des normes de qualité, y compris une procédure d'établissement de leurs responsabilités dans les cas où plusieurs prestataires de services sont concernés;

informent les utilisateurs des services postaux sur leur site Internet et sur tous leurs contrats commerciaux de la procédure en vue de l'introduction et du traitement des plaintes adressées à leurs services, ainsi que de la possibilité de recours auprès du service de médiation. En vue d'assurer un traitement efficace des litiges soumis au service de médiation, les prestataire concluent après au moins douze plaintes recevables au cours de l'année avec le service de médiation un protocole qui détermine les modalités de traitement des plaintes;

informent tous les membres du personnel et en particulier ceux des services commerciaux, relations clients et services d'information, des voies de recours des utilisateurs auprès du prestataire lui-même et auprès du service de médiation;

fournissent, à la demande de l'utilisateur, les coordonnées du service de médiation;

rendent identifiables par la population les personnes chargées de la distribution des envois postaux adressés et veillent à ce qu'à l'exception des journaux, les envois postaux soient revêtus du signe distinctif permettant de déterminer le prestataire de services postaux ayant assuré le traitement initial de l'envoi;

respectent l'interdiction de transporter et de distribuer en connaissance de cause des envois qui porteraient extérieurement des inscriptions manifestement contraires aux bonnes moeurs ou à l'ordre public;

respectent les conditions définies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, portant notamment sur :

a)le traitement et la distribution des envois recommandés et des envois à valeur déclarée;

b)le traitement des envois non distribuables et des envois tombés en rebut; et

c)les envois interdits au transport postal pour des motifs d'ordre, de sécurité et de santé publics, ou encore les règles en matière de transport de matières dangereuses;

["2 9\176 sans pr\233judice de l'application de l'article 16, distribuent les colis aux habitations pourvues d'une bo\238te \224 colis, r\233pondant \224 la r\233glementation \233dict\233e par le ministre, sur la proposition de l'Institut ou d'une bo\238te aux lettres plac\233e \224 la limite de la voirie publique et \224 port\233e de main, r\233pondant \224 la r\233glementation \233dict\233e par le ministre, sur la proposition de l'Institut."°

§ 2. Les prestataires de services postaux sont responsables du respect des obligations visées au paragraphe 1er par leurs sous-traitants et les personnes agissant pour leur compte.

["1 La responsabilit\233 du prestataire de services postaux en vertu de l'alin\233a 1er implique que tout manquement aux exigences essentielles par son sous-traitant direct est pr\233sum\233 \234tre le fait direct du prestataire de services postaux concern\233 lui-m\234me, dans la mesure o\249 ce manquement est survenu dans le cadre de la prestation de services postaux pour le compte de ce prestataire de services postaux. La pr\233somption vis\233e \224 l'alin\233a 2 est irr\233fragable si, pendant la p\233riode concern\233e, le sous-traitant direct en question n'a pas valablement effectu\233 la notification \224 l'Institut en tant que prestataire de services postaux vis\233e \224 l'article 6/1 ou s'il a fait, \224 l'\233gard des activit\233s concern\233es, l'objet d'une mesure de suspension impos\233e en vertu de l'article 21, \167 7, 2\176 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du r\233gulateur des secteurs des postes et t\233l\233communications belges. Dans tout autre cas que celui vis\233 \224 l'alin\233a 3, le prestataire de services postaux ne peut renverser la pr\233somption qu'en d\233montrant qu'il n'a pas \233t\233 n\233gligent car il a effectu\233 un contr\244le du respect des exigences essentielles par son sous-traitant direct. Pour les violations des exigences essentielles relatives aux conditions de travail et aux r\233gimes de s\233curit\233 sociale, vis\233es \224 l'article 2, 17\176, c), la pr\233somption de responsabilit\233 du prestataire de services postaux vis\233es aux alin\233as 2 \224 4, est limit\233e aux cas dans lesquels son sous-traitant direct, dans le cadre de ses activit\233s de prestation de services postaux pour le compte de ce prestataire de services postaux en Belgique: 1\176 a fait l'objet d'une d\233cision judiciaire ou administrative d\233finitive ayant donn\233 lieu \224 une peine d'emprisonnement principal sup\233rieure \224 six mois ou \224 une amende sup\233rieure \224 4.000 euros, le cas \233ch\233ant apr\232s application de l'article 103 du Code p\233nal social, hors d\233cimes additionnels, pour: a) traite des \234tres humains au sens du Code p\233nal; ou b) infraction \224 la r\233glementation relative aux conditions de travail, \224 la non-d\233claration de travail, aux documents sociaux, aux relations collectives de travail et \224 la s\233curit\233 sociale punie par le Code p\233nal social; ou c) travail ill\233gal au sens du Code p\233nal social; 2\176 a fait l'objet d'une d\233cision judiciaire ou administrative d\233finitive pour avoir m\233connu l'obligation de compensation minimale vis\233e \224 l'article 10/1; ou 3\176 a fait l'objet d'une d\233cision judiciaire ou administrative d\233finitive pour avoir m\233connu l'obligation de notification vis\233e \224 l'article 6/1; ou 4\176 a fait l'objet d'une d\233cision judiciaire ou administrative d\233finitive pour avoir m\233connu l'obligation d'enregistrement du temps vis\233e aux articles 5/3 et 5/4. Le Roi peut, par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres, fixer les modalit\233s d'ex\233cution du pr\233sent paragraphe."°

§ 3. Une personne dûment habilitée à représenter le prestataire de services postaux dans ses relations avec le service de médiation pour le secteur postal est désignée auprès du prestataire de services postaux. Les coordonnées complètes de cette personne sont communiquées à l'Institut et au service de médiation.

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(1L 2023-12-17/20, art. 3, 002; En vigueur : 07-01-2024)

(2L 2024-02-21/01, art. 3, 003; En vigueur : 09-03-2024)

Art. 4.Lorsque la sécurité publique, la santé publique, l'ordre public ou la défense du Royaume l'exigent, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ralentir ou différer en tout ou en partie les opérations postales au cours de la période qu'Il fixe. Le Roi peut, à cet effet, prescrire toutes les mesures qu'Il juge utiles. Les mesures visées dans le présent article ne donnent lieu à l'attribution d'aucune indemnité.

Le Roi peut pour des motifs de sécurité et d'ordre public, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer le type d'envois et les objets qui ne sont pas admis au transport postal ainsi que les modalités y afférentes.

Art. 5.§ 1er. Toute personne physique qui effectue des activités de levée, tri ou distribution d'envois de correspondance tels que définis à l'article 2, 8°, à l'exception des activités visées à l'article 6, § 4, est présumée être employée en vertu d'un contrat de travail avec un prestataire de services postaux ou une entreprise de travail intérimaire pour le compte duquel une ou plusieurs des activités susmentionnées sont exécutées, sans que la preuve du contraire puisse être apportée, sans préjudice du travail sous un statut de droit administratif. En cas de recours à des travailleurs intérimaires, la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs est d'application.

§ 2. [1 Sans préjudice des compétences de l'Institut, les inspecteurs sociaux des services ou institutions suivants sont chargés de contrôler le respect du paragraphe 1er et de l'article 5/3 et 5/4:

la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

l'Office national de Sécurité sociale;

l'Office national de l'Emploi;

l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

l'Agence fédérale des risques professionnels.

Les infractions aux dispositions du paragraphe 1er et de l'article 5/3 et 5/4 et de leurs arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de médiation et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]1

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(1L 2023-12-17/20, art. 4, 002; En vigueur : 07-01-2024)

Art. 5/1.[1 § 1er. Une plateforme électronique commune présentant les garanties nécessaires sur le plan de la sécurité de l'information et de la protection de la vie privée est créée auprès de l'Office national de Sécurité sociale en vue d'améliorer les conditions de travail des livreurs de colis via des échanges d'informations électroniques entre tous les acteurs concernés.

§ 2. En vue de la réalisation de son objectif, la plateforme est chargée de faciliter, gérer, contrôler et permettre:

la notification visée à l'article 6/1;

le rapportage semestriel visé à l'article 6/2;

l'enregistrement du temps visé aux articles 5/3 et 5/4;

la compensation minimale visée à l'article 10/1;

l'accès sécurisé et l'échange entre les services compétents des données relatives à la notification visée à l'article 6/1 auprès de l'Institut et des données provenant des bases de données suivantes:

a)la base de données relative au rapportage semestriel visée à l'article 6/2 gérée par l'Institut;

b)la base de données relative à l'enregistrement du temps visée à l'article 5/3 gérée par l'Office national de sécurité social et le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

c)la base de données relative à l'enregistrement du temps visée à l'article 5/3 gérée par l'Office national de Sécurité sociale et le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

d)la base de données relative à la compensation minimale visée à l'article 10/1 gérée par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

des recherches statistiques, scientifiques et politiques.

§ 3. Pour le traitement des données à caractère personnel via la plateforme, les entités suivantes agissent en tant que responsables conjoints du traitement, visés aux articles 4, 7) et 26 du règlement général sur la protection des données: l'Office national de Sécurité sociale, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et l'Institut.

L'Office national de Sécurité sociale agit en tant que sous-traitant visé à l'article 4, 8), du règlement général sur la protection des données.

L'Office national de Sécurité sociale est chargé du développement technique, du fonctionnement et de la maintenance de la plateforme électronique.

§ 4. Les données à caractère personnel qui résultent des traitements effectués par la plateforme électroniquesont détruites immédiatement après leur traitement.]1

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(1Inséré par L 2023-12-17/20, art. 5, 002; En vigueur : 07-01-2024)

Art. 5/2.[1 § 1er. Les prestataires de services postaux et les sous-traitants directs qui font appel à des livreurs de colis pour la distribution de colis en Belgique désignent un coordinateur, dont la mission est la suivante:

informer les livreurs de colis de leurs droits et obligations tels que déterminés dans cet article et les articles 5/3, 5/4, 6/1, 6/2 et 10/1;

rédiger un plan de vigilance afin d'identifier les risques potentiels d'infraction à la présente loi et au droit du travail et de la sécurité sociale et, le cas échéant, d'y remédier.

§ 2. Le Roi fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres les modalités d'exécution du paragraphe 1er, et notamment:

les exigences auxquelles doit répondre le coordinateur, ses fonctions et les modalités d'exécution de sa mission;

le contenu, les conditions et les modalités de mise en oeuvre de l'information et du plan de vigilance.]1

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(1L 2023-12-17/20, art. 6, 002; En vigueur : 01-05-2024)

Art. 5/3.[1 § 1er. Chaque donneur d'ordre et chaque sous-traitant qui effectue des services de distribution de colis en Belgique est tenu d'enregistrer, via une application sécurisée mise à disposition par l'Office national de Sécurité sociale, le temps de distribution de colis journalier des livreurs de colis suivants qui effectuent des services de distribution de colis en Belgique:

les livreurs de colis avec un statut de travailleur salarié ou d'intérimaire, ainsi que les personnes suivantes, qui sont assimilées à des travailleurs salariés:

a)les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des personnes qui fournissent des prestations en vue d'obtenir l'indemnité conformément à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992; et

b)les élèves et les étudiants qui suivent des études pour lesquelles le programme d'étude prévoit une forme de travail;

les livreurs de colis indépendants et leurs aidants visés à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Cet article n'est pas d'application lorsque les services de distribution de colis en Belgique sont effectués avec un véhicule soumis à l'utilisation obligatoire d'un tachygraphe et au respect des heures de conduite et de repos, conformément au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil.

§ 2. L'enregistrement du temps a pour finalité de lutter contre le recours au travail non déclaré, de lutter contre la fraude sociale et d'améliorer les conditions de travail et la sécurité routière des livreurs de colis.

§ 3. L'enregistrement journalier du temps de distribution de colis comprend les catégories de données suivantes pour chaque livreur de colis:

le numéro d'identification unique, NISS, du livreur de colis affilié à la sécurité sociale belge. Pour les résidents belges, il est identique au numéro de Registre national. Pour les non-résidents belges, il s'agit du numéro du registre bis de la Banque-carrefour de la sécurité sociale.

le statut sous lequel le livreur de colis effectue la distribution de colis;

le cas échéant, le numéro d'entreprise de l'employeur du livreur de colis;

le cas échéant, le numéro d'entreprise du donneur d'ordres du livreur de colis indépendant;

la localisation des lieux de départ et d'arrivée des services de distribution de colis;

par jour, l'heure de début du temps de distribution de colis par donneur d'ordre;

par jour, l'heure de fin prévue du temps de distribution de colis par donneur d'ordre;

le moment de l'enregistrement du temps.

Les données susmentionnées relatives à l'enregistrement du temps sont des données sociales à caractère personnel visées à l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

§ 4. Les données relatives à l'enregistrement du temps sont enregistrées au plus tard au moment où la distribution des colis débute.

L'enregistrement du temps peut être modifié au plus tard dans les huit heures qui suivent l'heure de fin prévue dans l'enregistrement initiale. Lorsque l'heure de fin initialement enregistrée se situe entre 20 et 24 heures, l'enregistrement du temps peut être modifié jusqu'à huit heures du matin du jour calendaire suivant au plus tard.

L'enregistrement du temps peut être annulé jusqu'à la fin du jour auquel il se rapporte. Si l'enregistrement du temps porte sur une période couvrant deux jours ou plus, celui-ci doit être annulé au plus tard à la fin du premier jour auquel l'enregistrement se rapporte.

§ 5. Les données enregistrées via l'application électronique mise à disposition par l'Office national de Sécurité sociale sont conservées dans une base de données, pour laquelle l'Office national de Sécurité sociale agit en tant que responsable du traitement.

Les données à caractère personnel ne sont pas conservées dans cette base de données plus longtemps que nécessaire, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence des responsables du traitement et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés.

§ 6. Par dérogation au paragraphe 1er, le donneur d'ordre et le sous-traitant peuvent effectuer l'enregistrement du temps au moyen de leur propre système électronique d'enregistrement du temps lorsque et dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies cumulativement:

l'enregistrement comprend les mêmes données que celles décrites au paragraphe 3;

l'enregistrement est effectué dans les délais prévus au paragraphe 4;

la non-falsification et la sécurité des données est garantie;

les données ne peuvent plus être modifiées imperceptiblement et leur intégrité est maintenue;

les données sont conservées pendant cinq ans à compter du jour qui suit la fin du contrat de travail ou du contrat d'entreprise;

les données se trouvent en un endroit facilement accessible afin que les livreurs de colis puissent les consulter et afin que les fonctionnaires chargés de la surveillance puissent en prendre connaissance à tout moment.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut, pour autant qu'un organe paritaire ait été créé, sur la proposition de cet organe, autoriser que l'enregistrement du temps soit effectué sur un document papier ou par un moyen de contrôle offrant les mêmes garanties que l'enregistrement électronique du temps. Le cas échéant, le Roi fixe le modèle du document papier d'enregistrement du temps.

§ 7. L'Office national de Sécurité sociale, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, l'Office national de l'Emploi, l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Fedris, le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et l'Institut peuvent conformément aux dispositions de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, traiter ultérieurement les données traitées en application de la présente loi en vue de la prévention, de la constatation, de la poursuite et de la répression des infractions aux lois et règlements qui relèvent de leurs compétences respectives et en vue de la perception et du recouvrement des montants qui relèvent de leurs compétences respectives.]1

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(1Inséré par L 2023-12-17/20, art. 7, 002; En vigueur : 01-08-2024)

Art. 5/4.[1 § 1er. Le donneur d'ordre qui effectue des services de distribution de colis en Belgique doit, si il a recours à des sous-traitants, communiquer à l'Office national de Sécurité sociale toutes les informations exactes nécessaires, destinées à identifier tous les sous-traitants, à quelque stade que ce soit. Si, au cours de l'exécution des activités de distribution de colis, d'autres sous-traitants interviennent, ce donneur d'ordre doit en avertir au préalable l'Office national précité.

A cette fin, chaque sous-traitant, qui fait à son tour appel à un autre sous-traitant, doit préalablement en avertir, par écrit, le donneur d'ordre et lui fournir les informations exactes nécessaires destinées à l'Office national précité.

§ 2. Chaque donneur d'ordre et chaque sous-traitant qui effectue des services de distribution de colis en Belgique utilise un système d'enregistrement du temps pour les livreurs de colis suivants qui effectuent des services de distribution de colis en Belgique:

les livreurs de colis avec un statut de travailleur salarié ou d'intérimaire, ainsi que les personnes suivantes, qui sont assimilées à des travailleurs salariés:

a)les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des personnes qui fournissent des prestations en vue d'obtenir l'indemnité conformément à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992;

b)les élèves et les étudiants qui suivent des études pour lesquelles le programme d'étude prévoit une forme de travail.

les livreurs de colis indépendants et leurs aidants visés à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

§ 3. Pour chaque lieu à partir duquel les services de distribution de colis débutent, le temps de distribution de colis de chaque livreur de colis est enregistré, au moyen:

d'un système d'enregistrement du temps, ou;

d'une autre méthode d'enregistrement automatique, pour autant que cet appareil ou ces appareils offrent des garanties équivalentes à celles du système d'enregistrement visé au 1° et que soit fournie la preuve du fait que les débuts et fins des temps de livraison des colis des livreurs sont bien enregistrés ainsi que les modalités de preuve du fait que les débuts et fins des temps de livraison des colis des livreurs sont bien enregistrés.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les garanties équivalentes auxquelles l'enregistrement visé à l'alinéa 1er, 2°, doit répondre au minimum.

§ 4. Le système d'enregistrement du temps visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, comprend:

une base de données informatique gérée par l'Office national de Sécurité sociale et le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale qui rassemble des données déterminées en vue du contrôle et de l'exploitation de ces données;

un appareil d'enregistrement dans lequel les données peuvent être enregistrées, et qui permet de transférer ces données à la base de données au 1°, ou un système qui permet d'enregistrer les données précitées et de les transférer à cette base de données;

un moyen d'enregistrement que chaque livreur de colis utilise pour prouver son identité et son temps de distribution de colis lors de l'enregistrement.

§ 5. Le système d'enregistrement du temps, visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, reprend les données suivantes:

le numéro d'identification du livreur de colis visé à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

le statut sous lequel le livreur de colis effectue la distribution de colis;

le cas échéant, le numéro d'entreprise de l'employeur du livreur de colis;

le cas échéant, le numéro d'entreprise du donneur d'ordres du livreur de colis indépendant;

la localisation des lieux de départ et d'arrivée des services de distribution de colis;

le moyen de transport;

le cas échéant, les données de la plaque d'immatriculation ou d'autres données d'identification du moyen de transport;

par jour, le moment de chaque début du temps de distribution des colis, par donneur d'ordre;

par jour, le moment de chaque fin du temps de distribution des colis, par donneur d'ordre.

La méthode d'enregistrement, visée au § 3, alinéa 1er, 2°, reprend les données suivantes:

le numéro d'identification du livreur de colis visé à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale;

son statut de travailleur salarié ou de travailleur indépendant;

la localisation des lieux de départ et d'arrivée des services de distribution de colis;

le moyen de transport;

le cas échéant, les données de la plaque d'immatriculation ou d'autres données d'identification du moyen de transport;

par jour, le moment de chaque début du temps de distribution des colis, par donneur d'ordre;

par jour, le moment de chaque fin du temps de distribution des colis, par donneur d'ordre.

En application du § 4, alinéa 1er, 2°, les données visées à l'alinéa 2 sont transférées à la base de données visée au § 4, alinéa 1er, 1°, de manière journalière.

§ 6. Les données visées au § 5 sont des données sociales à caractère personnel visées à l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale.

§ 7.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités auxquelles répond le système d'enregistrement du temps visé au § 3, 1°, et notamment:

les caractéristiques du système d'enregistrement du temps;

les modalités relatives à la tenue à jour du système d'enregistrement du temps;

les renseignements relatifs aux données à reprendre que le système d'enregistrement du temps doit comprendre;

les modalités de l'envoi des données, en particulier le moment précis de l'envoi et la fréquence;

les différents moyens d'enregistrement et leurs spécifications techniques qui sont autorisés pour s'enregistrer;

les données qui ne doivent pas être enregistrées si elles sont déjà disponibles ailleurs de manière électronique pour l'autorité et qu'elles peuvent être utilisées dans le cadre de la présente disposition.

§ 8. Les données sont envoyées à une base de données dont l'Office national de Sécurité sociale et le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont les responsables conjoints du traitement visé aux article 4, 7) et 26 du règlement général sur la protection des données.

§ 9. L'enregistrement du temps visé au paragraphe 1er a pour finalité de lutter contre le recours au travail non déclaré et de la fraude sociale et d'améliorer les conditions de travail et la sécurité routière des livreurs de colis.

L'Office national de Sécurité sociale, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, l'Office national de l'emploi, l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Fedris, le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et l'Institut peuvent, conformément aux dispositions de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, traiter ultérieurement les données traitées en application de la présente disposition, en vue de la prévention, de la constatation, de la poursuite et de la répression des infractions aux lois et règlements qui relèvent de leurs compétences respectives et en vue de la perception et du recouvrement des montants qui relèvent de leurs compétences respectives.

§ 10. Au regard des finalités visées au § 9 les données à caractère personnel visées au § 5 ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence des responsables du traitement et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés.

§ 11. Sans préjudice de l'application des articles 14 et 15 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, les inspecteurs sociaux visés à l'article 16, 1°, du Code pénal social du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, de l'Office national de Sécurité sociale, de l'Office national de l'emploi, de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, de Fedris et les agents de la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie peuvent, moyennant une délibération préalable des chambres réunies du comité de sécurité de l'information, consulter les données reprises dans la base de données et le système d'enregistrement du temps, les échanger entre eux et les utiliser dans le cadre de l'exercice de leurs missions attribuées en vertu de la loi.

§ 12. Les inspecteurs sociaux peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, communiquer les données visées au paragraphe 11 à des services d'inspection étrangers.

§ 13. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités selon lesquelles les données peuvent être consultées et rectifiées dans la base de données par:

chaque personne physique, pour ses propres données;

chaque donneur d'ordre pour les livreurs de colis auxquels il fait appel.

§ 14. Les responsables du traitement prennent les mesures techniques et organisationnelles appropriées requises pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle, ainsi que contre la modification, l'accès et tout autre traitement non autorisé de données à caractère personnel.

Ces mesures assurent un niveau de protection adéquat, compte tenu, d'une part, de l'état de la technique en la matière et des frais qu'entraîne l'application de ces mesures et, d'autre part, de la nature des données à caractère personnel à protéger et des risques potentiels.

Le système d'enregistrement garantit que les données ne peuvent plus être modifiées imperceptiblement après leur envoi et que leur intégrité est maintenue.

Le Roi peut, préciser les mesures visées au présent paragraphe.

§ 15. Le donneur d'ordres met le système d'enregistrement du temps à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel, sauf s'il est convenu de commun accord que le prestataire de services postaux et ses sous-traitants éventuels appliquent une autre méthode d'enregistrement visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°.

§ 16. Tout sous-traitant auquel un donneur d'ordre visé au paragraphe 15 fait appel est tenu d'utiliser le système d'enregistrement du temps mis à sa disposition par le prestataire de services postaux et de le mettre à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel ou d'appliquer la méthode d'enregistrement visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°.

§ 17. Tout sous-traitant, auquel un sous-traitant visé au paragraphe 16 fait appel ou auquel tout sous-traitant suivant fait appel, est tenu d'utiliser le système d'enregistrement du temps qui est mis à sa disposition par le sous-traitant avec lequel il a conclu un contrat et de le mettre à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel ou d'appliquer la méthode d'enregistrement visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°.

§ 18. Les personnes visées aux paragraphes 15, 16 et 17 sont responsables de la livraison, de l'installation et du bon fonctionnement de l'appareil d'enregistrement sur le lieu où les services de distribution de colis débutent.

Le Roi peut, préciser les mesures visées au présent paragraphe.

§ 19. Tout donneur d'ordres et tout sous-traitant veille à ce que les données visées au § 5 qui se rapportent à son entreprise soient effectivement et correctement enregistrées et transmises vers la base de données visée au § 4 alinéa 1er, 1°.

Tout donneur d'ordres et tout sous-traitant qui fait appel à un sous-traitant prend des mesures afin que son cocontractant enregistre toutes les données effectivement et correctement et qu'il les transmette vers la base de données visée au § 4 alinéa 1er, 1°.

Tout donneur d'ordre et tout sous-traitant veillent à ce que chaque livreur de colis qui effectue des services de distribution de colis en Belgique pour leur compte, enregistre le début et la fin de ses temps de distribution de colis, depuis le lieu où les services de distribution de colis sont fournis, au moment où ses temps de distribution des colis débutent et se terminent.

Le Roi peut, préciser les mesures visées au présent paragraphe.

§ 20. L'employeur est responsable de la remise à ses travailleurs du moyen d'enregistrement compatible avec l'appareil d'enregistrement utilisé.

Le donneur d'ordre ou le sous-traitant qui fait appel à un livreur de colis indépendant est responsable de la transmission à cet indépendant d'un moyen d'enregistrement compatible avec l'appareil d'enregistrement utilisé.

En cas d'incompatibilité entre le moyen d'enregistrement et l'appareil d'enregistrement, le donneur d'ordre ou le sous-traitant fournit au livreur de colis indépendant un moyen d'enregistrement compatible ou convient contractuellement qu'il procédera à l'enregistrement de l'indépendant à l'aide d'une autre méthode d'enregistrement visée au § 3 alinéa 1er, 2°.

Le donneur d'ordre qui effectue en personne des services de distribution de colis assume la responsabilité pour le moyen d'enregistrement qui est compatible avec l'appareil d'enregistrement utilisé.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par compatibilité.

§ 21. Les obligations en relation avec l'enregistrement du temps, qui, en application du présent article, reposent sur l'employeur, sont à charge de l'utilisateur, conformément à l'article 19 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

§ 22. Le présent article n'est pas d'application lorsque les services de distribution de colis en Belgique sont effectués avec un véhicule soumis à l'utilisation obligatoire d'un tachygraphe et au respect des heures de conduite et de repos, conformément au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil.]1

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(1Inséré par L 2023-12-17/20, art. 8, 002; En vigueur : 01-04-2025)

Art. 5/5.[1 Les livreurs de colis qui distribuent des colis en Belgique respectent les dispositions suivantes:

le temps de distribution de colis journalier ne dépasse pas neuf heures. Le temps de distribution de colis journalier peut, toutefois, être prolongé jusqu'à dix heures maximum, mais pas plus de deux fois au cours de la semaine;

le temps de distribution de colis hebdomadaire ne dépasse pas 56 heures;

le temps de distribution de colis total accumulé au cours de deux semaines consécutives ne dépasse pas 90 heures.

Les livreurs de colis sont exemptés de l'obligation visée au premier alinéa s'ils effectuent des services de distribution de colis en Belgique avec un véhicule soumis à l'utilisation obligatoire d'un tachygraphe et au respect des heures de conduite et de repos, conformément au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil.]1

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(1Inséré par L 2023-12-17/20, art. 9, 002; En vigueur : 01-07-2026)

Chapitre 2.[1 - Licences, obligations de notification et de rapportage]1

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(1L 2023-12-17/20, art. 10, 002; En vigueur : 07-01-2024)

Art. 6.§ 1er. Outre le respect des dispositions de l'article 3, la prestation d'un service d'envois de correspondance qui relève du service universel est soumise aux conditions suivantes :

tout prestataire de services postaux souhaitant fournir un tel service introduit auprès de l'Institut, par envoi recommandé, une demande de licence individuelle selon des modalités à définir par le Roi, sur proposition de l'Institut;

l'octroi de la licence individuelle dépend de l'engagement de la part du demandeur, personne physique ou morale d'assurer la régularité et la fiabilité des prestations des services postaux. En cas d'interruption ou d'arrêt des prestations des services, le prestataire est tenu d'en informer immédiatement l'Institut et le plus rapidement possible les utilisateurs. Afin d'assurer cette fiabilité et le respect des obligations liées à sa licence, le prestataire de services met en oeuvre des moyens suffisants et, en particulier une infrastructure minimale, un processus opérationnel adéquat et du personnel en suffisance.

Les titulaires d'une licence fournissent régulièrement à l'Institut, aux utilisateurs et aux autres prestataires de services postaux des informations suffisamment précises et actualisées sur les prix et normes de qualité et sur les caractéristiques des services d'envois de correspondance relevant du service universel.

§ 2. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure relative à l'octroi, au refus et au retrait de la licence individuelle, ainsi que sa durée et les conditions de sa cession. Les décisions de l'Institut d'octroyer, de refuser ou de retirer une licence individuelle, ainsi que les décisions d'autorisation ou de refus de la cession d'une licence individuelle, sont susceptibles d'un recours devant la Cour des marchés, conformément à l'article 2 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges.

Cette procédure est transparente, non discriminatoire, proportionnée et fondée sur des critères objectifs. En outre, elle fixe des voies de recours en cas de refus entier ou partiel, ainsi qu'en cas de retrait de la licence individuelle. Les titulaires de licence respectent les obligations visées au § 1er durant toute la durée de validité de la licence.

§ 3. Le nom de chaque prestataire de services postaux titulaire d'une licence individuelle est repris dans une liste mise à jour au moins une fois par an et publiée sur le site Internet de l'Institut.

§ 4. Les services postaux suivants sont exclus de l'obligation de licence visée au § 1er :

a)les services postaux qui sont exclus du service universel en vertu des dispositions du chapitre 5 de la présente loi et ne relèvent dès lors pas du service universel;

b)le service limité au transport d'envois postaux;

c)les activités de routage telles que définies à l'article 2, 20°, de la présente loi.

Art. 6/1.[1 § 1er. La prestation d'un service de distribution de colis en Belgique ne peut être entamée qu'après une notification des éléments suivants à l'Institut, conformément aux modalités fixées par ce dernier:

le nom et le numéro d'entreprise du prestataire de services postaux;

une personne de contact et ses coordonnées;

une estimation de la date de lancement de l'activité.

§ 2. Les prestataires de services postaux qui doivent être inscrits à la Banque-carrefour des entreprises en application de l'article III.16, § 1er, 6°, du Code de droit économique communiquent les données visées à l'article III.18 du Code de droit économique à l'Institut.

§ 3. Sont joints à la notification visée au paragraphe 1er les documents suivants:

si le prestataire de services postaux est titulaire d'une licence nationale ou communautaire de transport routier de marchandises en cours de validité conformément au règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur parroute et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil une copie de cette licence;

la preuve du paiement de la redevance requise pour la notification.

§ 4. L'Institut vérifie si la notification visée au paragraphe 1er a été réalisée conformément aux prescriptions des §§ 1, 2 et 3. Si ce n'est pas le cas, l'Institut demande sans délai à l'entreprise qui qui a fait la notification de compléter les informations manquantes.

Dans la semaine qui suit la réception de la notification complète, l'Institut délivre au prestataire de services postaux une déclaration uniformisée confirmant qu'il a effectué cette notification.

Cette déclaration uniformisée ne porte pas préjudice à la compétence de l'Institut de considérer que le prestataire de services postaux concerné a effectué une notification sans y être tenu.

§ 5. Tout prestataire de services postaux soumis à l'obligation de notification visée au paragraphe 1er informe l'Institut de:

toute modification des éléments mentionnés aux paragraphes 1 et 2;

la cessation programmée de ses activités relatives à la fourniture de services postaux liés à la distribution de colis.

La communication visée à l'alinéa 1er, 1°, est effectuée sans délai et en tout cas dans un délai de 14 jours à compter du jour où la modification a eu lieu. La communication visée à l'alinéa 1er, 2°, est effectuée au plus tard le jour de l'arrêt effectif des activités concernées.

§ 6. Selon les modalités qu'il détermine, l'Institut publie sur son site internet et gère une liste des prestataires de services postaux qui ont effectué une notification conformément au paragraphe 1er.

L'Institut retire de cette liste les prestataires de services postaux qui ont cessé leurs activités.

L'Institut mentionne dans cette liste l'existence d'une décision administrative ou judiciaire définitive visées à l'article 3, § 2, alinéa 5, dont il a connaissance. Cette mention est retirée après une période de cinq ans à compter de la date de la décision administrative ou judiciaire définitive.

Lorsque, en application de l'article 21, § 7, 2°, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, l'Institut impose une suspension totale ou partielle des activités du prestataire de services postaux, il en est fait immédiatement mention dans la liste, avec indication de la date de début de la suspension et de sa durée.

Lors de toute modification de la liste, l'Institut en informe individuellement les prestataires notifiés.

§ 7. Les données à caractère personnel communiquées à l'Institut sur la base du présent article lui sont transmises à des fins de contact. Ces données ne sont plus conservées dès que la personne concernée n'exerce plus de mission de contact.]1

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(1L 2023-12-17/20, art. 11, 002; En vigueur : 01-05-2024)

Art. 6/2.[1 § 1er. Sans préjudice de la possibilité pour l'Institut, dans le cadre de ses missions, de demander à tout moment toute information utile à toute personne concernée, conformément à l'article 14, § 2, 2° de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, les prestataires de services postaux qui fournissent ou font appel à des services de distribution de colis communiquent à l'Institut les données suivantes tous les semestres, pour autant que ces informations n'aient pas déjà été fournies à l'Institut en vertu d'autres dispositions:

le nom, l'adresse et les coordonnées des sous-traitants directs auxquels ils font appel pour la distribution de colis en Belgique;

s'ils sont eux-mêmes des sous-traitants, le nom, l'adresse et les coordonnées des donneurs d'ordres pour le compte desquels ils fournissent des services de distribution de colis en Belgique;

le nom et les coordonnées du coordinateurvisé à l'article 5/2 et, le cas échéant, le nom et les coordonnées du gestionnaire de transport de l'entreprise ou de la personne titulaire du certificat d'aptitude professionnelle de commissionnaire de transport chargée de la gestion journalière de l'entreprise;

le nombre de colis distribué par chacun de ses sous-traitants directs au cours du dernier semestre ainsi que les compensations versées à chaque sous-traitant en contrepartie des services de distribution de colis prestés pour eux au cours du dernier semestre. S'ils travaillent eux-mêmes en sous-traitance, le nombre de colis et les montants facturés à chaque donneur d'ordres opérant en qualité de prestataire de services postaux;

la localisation des centres de distribution.

une brève description des services dont la fourniture est prévue.

§ 2. Les informations ci-dessus devront être transmises à l'Institut au plus tard le dernier jour du mois suivant le semestre échu. L'Institut fixe les modalités de communications de ces informations.

§ 3. Les données à caractère personnel communiquées à l'Institut sur la base du présent article lui sont transmises à des fins de contact. Ces données ne sont plus conservées dès que la personne concernée n'exerce plus de mission de contact.]1

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(1Inséré par L 2023-12-17/20, art. 12, 002; En vigueur : 01-08-2024)

Art. 7.Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les montants des redevances à payer à l'Institut par les demandeurs de licence individuelle. Ces montants varient en fonction de l'ampleur des services pour lesquels une licence individuelle a été demandée.

Art. 8.§ 1er. Les titulaires de licence visés à l'article 6, acquittent annuellement, auprès de l'Institut, une redevance établie sur la base du coût du financement des activités en matière de régulation postale de l'Institut, appelée "redevance de régulation".

§ 2. L'Institut détermine annuellement les éléments de son budget qui sont nécessaires et proportionnés aux missions que l'Institut remplit dans le secteur postal. Ces éléments de budget sont à financer par les entreprises visées au § 1er sous forme d'une redevance de régulation.

§ 3. Les entreprises visées au § 1er communiquent à l'Institut, au plus tard le 30 juin de chaque année, le chiffre d'affaires des activités de service postal réalisé l'année précédente en Belgique.

§ 4. Le montant de la redevance de régulation correspond au montant des moyens financiers nécessaires au fonctionnement des activités en matière de régulation postale inscrit au budget de l'année en cours de l'Institut. Le montant de la redevance de régulation est composé d'un montant fixe de 0,1 % du chiffre d'affaires réalisé dans les activités de service postal de l'entreprise visée au § 1er, dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 euros. La redevance de régulation est complétée, pour autant qu'il reste encore un solde à financer, par le total du solde à financer, multiplié par un coefficient égal à la part de l'entreprise dans le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente par toutes les entreprises visées au § 1er.

§ 5. Les redevances de régulation sont payées au plus tard le 30 septembre de l'année pour laquelle elles sont dues, au numéro de compte indiqué par l'Institut. Au plus tard un mois avant l'échéance, l'Institut communique aux entreprises visées au § 1er, le montant des redevances dues.

Art. 8/1.[1 Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les montants de la redevance à payer pour la notification visée à l'article 6/1.

L'Institut publie et met à jour le montant de la redevance sur son site internet.]1

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(1Inséré par L 2023-12-17/20, art. 13, 002; En vigueur : 07-01-2024)

Chapitre 3.- Dispositions relatives aux relations entre prestataires de services postaux

Art. 9.§ 1er. Lorsque cela s'avère nécessaire pour protéger les intérêts des utilisateurs [1 , promouvoir le développement durable des services postaux,]1 ou encourager une réelle concurrence, les prestataires de services postaux se donnent mutuellement et de manière transparente et non discriminatoire accès aux services relevant du service universel et aux éléments de l'infrastructure postale nécessaires pour développer des activités postales, sans préjudice de l'application de l'article 17, § 1er, 5°.

["1 L'infrastructure postale comprend notamment les bo\238tes postales, les bo\238tes aux lettres et les distributeurs automatiques de colis."°

§ 2. Les modalités techniques et tarifaires correspondant à cet accès sont convenues entre les prestataires de services postaux concernés. Elles sont fixées dans une convention écrite dont une copie est communiquée à l'Institut.

Les éléments concernés d'infrastructure postale sont mis à disposition à un prix axé sur le marché.

§ 3. A la demande d'un prestataire de service postaux, l'Institut peut introduire les modifications qu'il juge nécessaires aux conventions en respectant les principes d'objectivité, de proportionnalité et de non-discrimination.

§ 4. En cas d'échec des négociations commerciales après une période de trois mois à compter de la date de réception de la demande d'accès visée au § 1er, tout prestataire de services postaux peut demander à l'Institut de fixer le contenu et les conditions de la convention lorsque cela s'avère nécessaire pour protéger les intérêts des utilisateurs [1 , promouvoir le développement durable des services postaux,]1 ou encourager une réelle concurrence.

§ 5. Dans les deux cas visés aux §§ 3 et 4, l'Institut entend au préalable les prestataires de services postaux concernés, en respectant les principes d'objectivité, de proportionnalité et de non-discrimination.

§ 6. L'Institut est en outre compétent pour concilier les prestataires de services postaux concernant leurs litiges relatifs à l'accès aux éléments d'infrastructure postale visés au § 1er conformément à l'article 14, § 1er, 4°, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.

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(1L 2024-02-21/01, art. 4, 003; En vigueur : 09-03-2024)

Art. 10.§ 1er. Afin d'assurer des conditions de concurrence équitables dans le secteur postal, l'Institut peut consulter le secteur au sujet d'éventuels privilèges ou droits spécifiques octroyés aux prestataires de services postaux.

§ 2. Les résultats de la consultation sont publiés sur le site Internet de l'Institut. En outre, ces résultats sont repris dans un rapport transmis au ministre, avec les recommandations de l'Institut.

Art. 10/1.[1 § 1er. Il est interdit à tout prestataire de services postaux d'offrir, de fournir ou de faire fournir des services postaux consistant en la distribution de colis en Belgique contre une compensation inférieure à la "compensation minimale", fixée selon les modalités prévues à l'alinéa 2.

La compensation minimale doit inclure notamment:

le salaire horaire minimum indexé sans prime d'ancienneté applicable à la classe d'emploi R1 de la classification des salaires et des emplois du personnel de conduite, telle que déterminée par la convention collective sectorielle et applicable aux employeurs et aux salariés de la sous-commission paritaire 140.03 du transport routier et de la logistique pour compte de tiers, augmenté des charges patronales;

les frais de transport: en fonction du mode de transport utilisé:

a)prestataire à bicyclette;

b)prestataire en véhicule motorisé;

les autres coûts incluent entre autres:

a)les coûts administratifs et fiscaux;

b)les coûts en matière d'assurances.

Le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres complète cette liste par d'autres éléments et est habilité à fixer la méthodologie de calcul des éléments fixés par le présent article ou en vertu de celui-ci.

§ 2. Les infractions aux dispositions de cet article et ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au livre XV du Code de droit économique.]1

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(1L 2023-12-17/20, art. 14, 002; En vigueur : 01-07-2024)

Chapitre 4.- Utilisateurs

Art. 11.§ 1er. Le prestataire du service universel fournit aux utilisateurs des informations précises, actualisées et complètes sur les produits et services faisant partie du service universel.

§ 2. Le prestataire du service universel rend accessible aux utilisateurs dans les bureaux de poste et sur son site Internet les informations écrites suivantes relatives aux services appartenant au service universel :

les conditions concernant l'offre et la prestation des services;

les tarifs unitaires des services;

pour les services offerts à un tarif public réduit :

a)les tarifs;

b)les conditions de fourniture, entre autres en matière de volume et de préparation postale;

c)les caractéristiques techniques;

le modèle tarifaire pour les tarifs conventionnels des services faisant partie du service universel, comprenant au minimum les informations suivantes :

a)les tarifs de base d'application aux tarifs conventionnels et les modalités de paiement;

b)les différentes classes et formules éventuelles;

c)la durée du contrat et les modalités de résiliation et de reconduction;

d)les modalités concernant la révision des prix.

A l'exception des tarifs de base, le modèle tarifaire susmentionné contenant les composantes précitées, reste valable pendant minimum un an au minimum.

Les amendements aux informations écrites susmentionnées sont également publiées par le prestataire du service universel sur son site web et sont communiquées préalablement à l'Institut.

Art. 12.§ 1er. Des informations concernant l'accès au service, le tarif, le niveau de qualité, le régime de responsabilité et la procédure de réclamation doivent pouvoir être formulées oralement. Les caractéristiques d'un produit doivent pouvoir être énumérées.

§ 2. Le prestataire du service universel affiche de manière claire et lisible les heures d'ouverture des bureaux à l'extérieur de ceux-ci, et les principaux tarifs à l'intérieur de ces derniers.

Le prestataire du service universel fournit également dans tous les bureaux des brochures détaillant, par produit ou service faisant partie du service universel appartenant au panier des petits utilisateurs visé à l'article 19, § 1er, les conditions d'accès, les tarifs de base, les réductions, les suppléments standards, les règles relatives à la responsabilité et la procédure de réclamation, et mentionnant le nom et l'adresse de son siège principal.

§ 3. Toute modification apportée aux conditions d'offre des produits et services doit être portée à la connaissance des utilisateurs avant son entrée en application.

Art. 13.§ 1er. Le Roi détermine, après avis de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les normes de qualité pour le prestataire du service universel et détermine les renseignements à fournir par le prestataire désigné du service universel afin de permettre le contrôle de ces normes.

Ces normes de qualité concernent notamment la durée de l'expédition, la régularité et la fiabilité des services intérieurs et transfrontières.

Le respect de ces normes fait l'objet d'un contrôle au moins une fois par an par l'Institut.

§ 2. Le Roi prend, après avis de l'Institut, les mesures correctrices nécessaires si le prestataire du service universel ne satisfait pas aux normes de qualité visées au § 1er ou aux normes de qualité pour les services transfrontières adoptées par l'Union européenne.

Chapitre 5.- Le service postal universel

Art. 14.§ 1er. bpost preste le service universel comme décrit à l'article 15 de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2018.

§ 2. A l'expiration du délai indiqué au § 1er, bpost continue à prester le service universel sur la base d'un contrat de gestion conclu entre l'Etat fédéral et bpost pour une durée de cinq ans.

A l'échéance de la première désignation pour cinq ans conformément à l'alinéa premier, le Roi peut renouveler la désignation de bpost en tant que prestataire du sevice universel pour des délais successifs de cinq ans, sur la base de contrats de gestion conclus pour la même durée.

§ 3. La désignation du prestataire du service universel conformément aux §§ 1er ou 2 couvre tout le territoire national.

§ 4. En cas de défaillance du prestataire désigné conformément aux §§ 1er ou 2 et lorsque cette défaillance est constatée par l'Institut, ou si l'Etat et ce prestataire ne parviennent pas à conclure un contrat de gestion pour la prochaine période de cinq ans conformément au § 2, ou si le Roi ne renouvelle pas la désignation de ce prestataire après l'expiration de celle-ci, le Roi procède, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de l'Institut, à la désignation d'un ou plusieurs autres prestataires en remplacement du prestataire, afin de couvrir tout le territoire national et pour une période de cinq ans. Dans ce cas, l'Etat conclut un contrat de gestion avec les nouveaux prestataires du service universel pour une durée de cinq ans. Le Roi peut également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les modalités et les procédures amenant à constater une défaillance du prestataire désigné.

§ 5. Lors de sa décision en vertu du § 2, alinéa 2 ou § 4 de renouveler ou non la désignation de bpost ou d'un autre prestataire prestataire du service universel désigné conformément au § 4, le Roi tient compte, entre autres, du respect par le prestataire en question de ses obligations légales et réglementaires, de ses performances sur des indicateurs de performance clés, tels que le cas échéant définis dans le contrat de gestion.

Art. 15.§ 1er. Le service postal universel comprend les prestations suivantes :

la levée, le tri, le transport et la distribution des envois postaux jusqu'à 2 kg;

la levée, le tri, le transport et la distribution des colis postaux prestés au tarif unitaire jusqu'à 10 kg;

la distribution des colis postaux prestée au tarif unitaire reçus d'autres Etats membres et pesant jusqu'à 20 kg;

les services relatifs aux envois recommandés et aux envois à valeur déclarée.

Le service postal universel comprend aussi bien les services nationaux que les services transfrontières.

En ce qui concerne les envois de correspondance, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, limiter le service postal universel aux services prestés au tarif unitaire si cela se justifie par rapport à l'évolution des besoins des utilisateurs ou si cela s'avère nécessaire pour éviter que le service universel ne devienne une charge inéquitable au sens de l'article 23, § 2, pour le prestataire du service universel.

§ 2. Le contrat de gestion visé à l'article 14, § 2 ou § 4 peut arrêter les règles et les conditions spéciales selon lesquelles le prestataire du service universel désigné remplit ses obligations de service universel.

§ 3. Les services postaux et les envois postaux à valeur ajoutée par rapport aux services faisant partie du service universel ne font pas partie du service universel. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, définir les critères sur la base desquels ces services et ces envois à valeur ajoutée peuvent être distingués des envois et des services faisant partie du service universel et quelles sont les exigences minimales auxquelles les services standard doivent répondre.

Art. 16.§ 1er. La prestation du service universel comporte les obligations suivantes :

toutes les communes du Royaume, y compris les communes fusionnées qui constituaient une entité administrative distincte au 31 décembre 1971, sont pourvues d'un point d'accès, au moins, pour le dépôt des envois postaux visés à l'article 15, § 1er;

il doit y avoir par commune au minimum une levée de chaque point d'accès et une distribution des envois postaux visés à l'article 15, § 1er, et ce, au moins cinq jours par semaine, sauf le dimanche et les jours fériés légaux et sauf circonstances exceptionnelles;

[1 la distribution des envois postaux visés à l'article 15, § 1er, s'étend à toutes les habitations du Royaume pour autant qu'elles soient pourvues d'une boîte aux lettres placée à la limite de la voirie publique et à portée de main, répondant à la réglementation édictée par le ministre, sur la proposition de l'Institut, ou d'une boîte à colis, répondant à la réglementation édictée par le ministre, sur la proposition de l'Institut.

Au cas où le colis présenté ne peut être distribué à l'adresse du destinataire, il est conservé dans la commune, ce dernier en étant averti par un avis déposé dans sa boîte; ce lieu doit être accessible au moins cinq jours par semaine, sauf le dimanche et les jours fériés légaux; un autre lieu peut également être défini par le prestataire du service universel, avec l'accord du destinataire.]1

["1 ..."°

Le contrat de gestion peut définir les circonstances exceptionnelles dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation sous 2°, étant entendu qu'une baisse des volumes d'envois postaux mettant en péril l'équilibre financier du service universel sera en tout état de cause considérée comme une telle circonstance. Dans ce cas, le contrat de gestion détermine les obligations minimales auxquelles le service doit répondre.

§ 2. La prestation du service universel répond aux exigences suivantes :

garantir le respect des exigences essentielles;

offrir un service identique aux utilisateurs qui se trouvent dans des conditions comparables;

être disponible sans discrimination, notamment pour des raisons d'ordre politique, religieux ou idéologique;

ne pas être interrompue ou arrêtée, sauf en cas de force majeure;

évoluer en fonction de l'environnement technique, économique et social ainsi que des besoins réels des utilisateurs.

§ 3. En cas d'interruption ou d'arrêt des prestations du service universel au sens de l'alinéa 2, le prestataire est tenu d'en informer immédiatement le ministre ainsi que l'Institut et le plus rapidement possible, les utilisateurs.

Il s'agit d'interruptions ou d'arrêts qui ont une incidence substantielle sur la qualité du service du prestataire du service universel et mettent en danger les obligations de service universel telles que définies au présent article. Le Roi peut déterminer les critères pour la définition de la notion d' "incidence substantielle".

Le prestataire du service universel remet un rapport détaillé au ministre ainsi qu'à l'Institut sur l'impact de l'arrêt ou de l'interruption.

§ 4. En ce qui concerne les points repris ci-dessous, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, définir des modalités pour les envois faisant partie du service universel :

les modalités relatives à la définition de lettres, imprimés et cartes postales;

les modalités relatives aux dimensions et normalisation des envois postaux;

les modalités relatives à la distribution des envois postaux y compris le traitement d'envois postaux non distribuables et d'envois postaux insuffisamment affranchis;

les modalités relatives à l'affranchissement, à la vente de timbres-poste et d'autres valeurs postales et à l'agrément et l'utilisation des machines à affranchir;

les modalités relatives à la collecte et au traitement des changements d'adresse et à la réexpédition d'envois postaux suite à un changement d'adresse.

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(1L 2024-02-21/01, art. 5, 003; En vigueur : 09-03-2024)

Art. 17.§ 1er. Les tarifs de chacun des services faisant partie de la prestation du service universel fournie par le prestataire du service universel sont fixés conformément aux principes suivants :

les tarifs sont abordables;

les tarifs sont orientés sur les coûts et fournissent des incitations à une prestation efficace du service universel;

le tarif des services prestés au tarif unitaire est identique sur toute l'étendue du territoire du Royaume quels que soient les lieux de levée et de distribution, sans préjudice du droit pour le (ou les) prestataire(s) du service universel de conclure des accords tarifaires individuels avec les utilisateurs;

les tarifs doivent être transparents et non discriminatoires. Tant les prix que les conditions sont appliqués sans discrimination;

lorsqu'il applique des tarifs spéciaux, par exemple pour les services aux entreprises, aux expéditeurs d'envois en nombre ou aux intermédiaires chargés de grouper les envois de plusieurs utilisateurs, un prestataire du service universel respecte les principes de transparence et de non-discrimination tant en ce qui concerne les tarifs proprement dits que les conditions qui s'y rapportent. Les tarifs s'appliquent, tout comme les conditions y afférentes, de la même manière tant dans les relations entre les tiers que dans les relations entre les tiers et les prestataires du service universel fournissant des services équivalents. Tous ces tarifs sont également à la disposition des utilisateurs, notamment les particuliers et les petites et moyennes entreprises, qui ont recours aux services postaux dans des conditions similaires.

§ 2. Pour les envois de correspondance appartenant au service universel, le prestataire du service universel doit proposer au moins un tarif public réduit qui dépend de conditions de dépôt minimales. Cette réduction est orientée sur les coûts évités par rapport aux services standards.

Art. 18.§ 1er. Un ensemble de services faisant partie du service universel représentatifs pour le particulier et pour le petit utilisateur professionnel est appelé "panier des petits utilisateurs". Ce panier, qui est soumis aux tarifs unitaires, comprend :

les envois de correspondance domestiques standards dont le poids est inférieur ou égal à 2 kg;

le courrier transfrontière sortant standard dont le poids est inférieur ou égal à 2 kg;

les colis postaux domestiques et transfrontières sortants jusqu'à 10 kg;

les envois recommandés et les envois à valeur déclarée domestiques et transfrontières sortants.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les exigences minimales que les services standards visés aux points 1° et 2° du présent paragraphe doivent respecter.

Le prestataire du service universel limite ses augmentations tarifaires annuelles pour les produits appartenant au panier des petits utilisateurs selon un plafond tarifaire ("price cap"). Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les procédures et modalités d'intervention de l'Institut en sus de celles déjà stipulées au § 2.

§ 2. Si le prestataire du service universel souhaite procéder à une augmentation des tarifs pour les produits appartenant au panier des petits utilisateurs mentionnés au § 1er, 1°, tous les documents relatifs au calcul du price cap sont communiqués à l'Institut préalablement à la modification et au plus tard au 1er juillet de l'année n-1 en vue de l'approbation de l'augmentation des tarifs pouvant être appliquée à partir du 1er janvier de l'année n. L'Institut contrôle si les principes tarifaires visés à l'article 17, § 1er sont respectés. L'Institut évalue l'abordabilité et l'orientation sur les coûts sur la base de la formule de price cap visée au paragraphe 1er.

L'Institut dispose de trois mois à partir du jour de la réception de la demande des augmentations tarifaires pour rendre sa décision.

Au cas où l'Institut est d'avis que le dossier est incomplet, il doit faire savoir dans les dix jours ouvrables de la réception quelles informations manquent.

Le délai de trois mois est suspendu jusqu'au moment de la réception des informations manquantes dans le dossier.

Si l'un des principes visés à l'article 17, § 1er, n'est pas respecté, l'Institut refusera la hausse tarifaire proposée par le prestataire désigné du service universel.

§ 3. Par dérogation à l'article 9, alinéa 3, deuxième et troisième phrases, et alinéa 4 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les tarifs des services postaux universels pour lesquels le § 1er, ne prescrit pas une formule, sont fixés par le prestataire du service universel.

§ 4. Lorsqu'une demande d'augmentation tarifaire du prestataire du service universel concernant les tarifs des services appartenant au panier des petits utilisateurs respecte le price cap visé à l'article 18, § 1er, les tarifs sont considérés comme conformes aux obligations d'abordabilité et d'orientation sur les coûts visés au paragraphe 1er, 1° et 2°.

Lorsque les tarifs des services appartenant au panier des petits utilisateurs visé au paragraphe 1er sont conformes au price cap visé au paragraphe 1er, 3e alinéa, les tarifs réduits basés sur ces tarifs sont également considérés comme conformes aux obligations d'abordabilité et d'orientation sur les coûts visés au paragraphe 1er, 1° et 2°.

Art. 19.§ 1er. Le prestataire du service universel doit se conformer aux règles suivantes pour le calcul des augmentations tarifaires portant sur les services appartenant au "panier des petits utilisateurs" visé à l'article 18, § 1er :

L'augmentation tarifaire pondérée définie est inférieure ou égale à l'augmentation de l'indice santé, entre le mois de avril de la pénultième année et le mois de avril de l'année n-1 précédant la mise en application de l'augmentation tarifaire, de laquelle il est soustrait un facteur de correction "X".

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-02-2018, p. 9864)

Mj,n : modification tarifaire du service j au cours de l'année n par rapport à l'année précédente, exprimée en %

Wj,n-2 : part du chiffre d'affaires du service j durant l'année n-2 divisé par le chiffre d'affaires total du panier durant cette même année, exprimée en %

N : nombre de services repris dans le panier

n : année au cours de laquelle l'augmentation tarifaire est appliquée

In-1 : valeur de l'Indice Santé en avril de l'année n-1 précédant la mise en application de l'augmentation tarifaire

In-2 : valeur de l'Indice Santé en avril de la pénultième année n-2

X : facteur de correction appliqué à l'inflation pour déterminer l'augmentation maximale des tarifs moyens du "panier des petits utilisateurs". La valeur de ce facteur peut s'avérer négative.

Afin d'assurer le respect des principes d'abordabilité et d'orientation aux coûts des tarifs visés à l'article 17, § 1, 1° et 2°, le calcul du facteur X tient compte de l'évolution des volumes traités par le prestataire du service universel, d'un mécanisme d'incitation à la prestation efficiente du service universel et d'un partage équitable des gains d'efficience réalisés par le prestataire du service universel entre ce prestataire et les utilisateurs des produits du panier des petits utilisateurs. Ce calcul se fait selon la formule suivante :

X = V/(1 + V) + FRC * FPE

i)V est la prévision de l'évolution moyenne pondérée du volume des produits du panier des petits utilisateurs entre l'année n-1 et l'année n. V est calculé en pondérant les prévisions d'évolution des volumes de chacun des produits appartenant au panier des petits utilisateurs entre l'année n-1 et l'année n en utilisant comme facteur de pondération la part de chacun des produits dans les revenus prévisionnels du panier des petits utilisateurs pour l'année n-1.

ii) "FRC" est un facteur de réduction des coûts, c'est-à-dire le taux annuel de réductions des coûts que le prestataire du service universel doit réaliser lors des prochaines années afin de compenser partiellement l'effet de la baisse des volumes. Ce facteur FRC est fixé à 2,8 %.

iii) "FPE" est un "facteur de partage des gains d'efficience", c'est-à-dire un facteur représentant la part des gains d'efficience, réalisés par le prestataire du service universel, que celui-ci doit rétrocéder aux utilisateurs des services du panier des petits utilisateurs via les tarifs. Ce facteur est fixé à 33 %."

Les prix obtenus à la suite de l'application de la formule de price cap sont arrondis au cent supérieur ou inférieur d'euro, même si de ce fait l'augmentation tarifaire est supérieure au maximum qui résulte de l'application de cette même formule.

Pour l'application de la formule de price cap, il est tenu compte des baisses de prix.

En ce qui concerne le courrier transfrontière sortant et les colis postaux transfrontières sortants, les augmentations tarifaires résultant directement d'une augmentation des frais terminaux payés par le prestataire du service universel ne seront pas prises en compte pour l'application de la formule de price cap.

§ 2. Le prestataire du service universel peut appliquer les modifications tarifaires à partir du 1er janvier de chaque année. Celles-ci ne doivent pas être appliquées en même temps et peuvent être étalées au cours de l'année.

§ 3. Lorsque, au cours d'une année civile, le prestataire du service universel augmente ses prix dans une mesure moindre que celle autorisée en raison de l'application du price cap visé à l'article 18, § 1er, et calculé selon la formule définie au paragraphe 1er, il peut utiliser la marge restante au cours des trois années suivantes. La même règle est d'application en cas d'absence de modification tarifaire.

Art. 20.§ 1er. Le prestataire du service universel tient dans sa comptabilité interne des comptes séparés pour :

1. chacun des services compris dans le service universel;

2. les services postaux non universels;

3. le cas échéant, les services constituant des missions de service public qui lui auraient été confiées.

Cette comptabilité interne se fonde sur l'application cohérente des principes de la comptabilité analytique, qui peuvent être objectivement justifiés.

§ 2. Le prestataire du service universel soumet chaque année à l'approbation de l'Institut la catégorie à laquelle appartient chacun des services qu'il propose. Le prestataire du service universel soumet conjointement à l'approbation de l'Institut toutes les propositions de modification dans l'année qui précède l'introduction.

Art. 21.§ 1er. La comptabilité du prestataire du service universel répartit les coûts comme suit :

les coûts qui peuvent être directement affectés à un service ou un produit particulier le sont;

les coûts communs, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas être directement affectés à un service ou un produit particulier, sont répartis comme suit :

a)chaque fois que cela est possible, les coûts communs sont répartis sur la base d'une analyse directe de l'origine des coûts eux-mêmes;

b)lorsqu'une analyse directe n'est pas possible, les catégories de coûts communs sont affectées sur la base d'un rapport indirect à une autre catégorie de coûts ou à un autre groupe de catégories de coûts pour lesquels une affectation ou imputation directe est possible; le rapport indirect est fondé sur des structures de coûts comparables;

c)lorsqu'il n'y a pas moyen de procéder à une imputation directe ou indirecte, la catégorie de coûts est imputée sur la base d'un facteur de répartition général calculé en établissant le rapport entre, d'une part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées à chacun des services universels et, d'autre part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées aux autres services;

d)les coûts communs nécessaires pour assurer à la fois les services universels et non universels sont imputés de la manière qu'il convient; les mêmes facteurs de coûts sont appliqués aux services tant universels que non universels.

§ 2. La répartition des coûts est réalisée par le prestataire du service universel conformément aux principes visés au § 1er. Cela se fait selon la méthode d'allocation complète des coûts, mieux connue sous l'appellation "FDC - Fully Distributed Cost" (ou "Fully Allocated Cost") pour laquelle le principe "ABC-Activity Based Costing", qui impute les coûts aux produits sur la base des activités, est appliqué.

§ 3. D'autres systèmes de comptabilité analytique ne peuvent être appliqués que s'ils sont compatibles avec les dispositions de l'article 20 et qu'après avoir été approuvés par l'Institut. La Commission européenne est informée du nouveau système de comptabilité analytique par l'Institut avant sa mise en application.

§ 4. Le prestataire du service universel tient à jour un document relatif à sa compatibilité analytique, contenant des informations suffisamment détaillées sur les systèmes de comptabilité analytique qu'il utilise ainsi que les informations comptables détaillées découlant de ces systèmes. Ce document contient notamment les informations comptables confidentielles dont la liste et le contenu sont fixés par le Roi. Le prestataire du service universel transmet ce document, sur demande, à la Commission européenne, à l'Institut et à l'organisme compétent visé à l'article 22. Le Roi fixe les modalités de la transmission de ce document.

Le prestataire du service universel fournit d'initiative à l'Institut une version du document visé à l'alinéa 1er, expurgée des informations comptables confidentielles qu'il contient, selon les modalités fixées par le Roi. Après son approbation par l'Institut, ce document est publié selon les modalités fixées par le Roi.

Art. 22.§ 1er. La comptabilité analytique interne visée aux articles 20 et 21 est vérifiée par le Collège des Commissaires ou tout autre organisme compétent désigné par l'Institut, indépendant du prestataire du service universel. Le Roi fixe les modalités du contrôle du respect des articles 20 et 21 de la loi. Les coûts du contrôle sont supportés par le prestataire du service universel.

§ 2. L'Institut veille à ce qu'une déclaration de conformité soit publiée chaque année. Le contenu et les modalités de cette publication sont fixés par le Roi. La déclaration de conformité ne peut contenir ni faire référence aux informations confidentielles visées à l'article 21, § 4.

Art. 23.§ 1er. Le calcul du coût net des obligations de service universel est effectué chaque année par le prestataire du service universel. L'Institut vérifie si le calcul du coût net des obligations de service universel du prestataire du service universel, tel qu'effectué par le prestataire, est conforme à la méthode prévue dans le présent article. Le prestataire du service universel désigné coopère avec l'Institut pour lui permettre de vérifier le coût net. L'Institut rend un rapport écrit au ministre à propos de cette vérification. Ce rapport mentionne le résultat du calcul du coût net par le prestataire du service universel et motive, le cas échéant, pourquoi l'Institut arrive à un calcul différent.

Le coût net des obligations de service universel correspond à tout coût lié et nécessaire à la gestion de la fourniture du service universel. Le coût net des obligations de service universel correspond à la différence entre le coût net supporté par un prestataire de service universel désigné lorsqu'il est soumis aux obligations de service universel et celui qui est supporté par le même prestataire de services postaux lorsqu'il n'est pas soumis à ces obligations.

Le calcul tient compte de tous les autres éléments pertinents, y compris les bénéfices immatériels et les avantages commerciaux dont a bénéficié le prestataire de services postaux désigné pour prester le service universel, le droit de réaliser un bénéfice raisonnable ainsi que les mesures d'incitation à l'efficacité économique.

Le calcul se fonde sur les coûts imputables aux postes suivants :

- éléments de services ne pouvant être fournis qu'à perte ou à des coûts s'écartant des conditions normales d'exploitation commerciale;

- utilisateurs ou groupes d'utilisateurs particuliers qui, compte tenu du coût de la fourniture du service mentionné, des recettes obtenues et de l'uniformisation des prix, ne peuvent être servis qu'à perte ou à des coûts s'écartant des conditions commerciales normales.

Cette catégorie comprend les utilisateurs ou les groupes d'utilisateurs auxquels un prestataire de services postaux commercial ne fournirait pas de services s'il n'avait pas une obligation de service universel.

Le calcul du coût net de certains aspects spécifiques des obligations de service universel est effectué séparément de manière à éviter de compter deux fois les bénéfices directs ou indirects et les coûts. Le coût net global des obligations de service universel pour un prestataire du service universel désigné correspond à la somme des coûts nets associés à chaque composante de ces obligations, compte tenu de tout bénéfice immatériel.

Le Roi détermine, après avis de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et conformément aux principes légaux et réglementaires, la méthode de calcul du coût net des obligations de service universel, ainsi que les règles de procédure pour la vérification visée au premier alinéa.

§ 2. Le coût net implique une charge inéquitable pour le prestataire du service universel s'il dépasse trois pour cent du chiffre d'affaires que le prestataire du service universel réalise dans le segment du service universel.

Art. 24.La charge inéquitable éventuelle découlant des obligations de service universel et calculée conformément à l'article 23 est compensée à charge du budget de l'Etat.

A cette fin, le prestataire du service universel introduit après la clôture de l'exercice comptable pour lequel il estime que la prestation du service universel a donné lieu à une charge inéquitable, une demande écrite motivée d'intervention de l'Etat auprès du ministre dans laquelle il démontre plus précisément sur la base de données comptables que les obligations de service universel constituent une charge inéquitable pour lui.

Une copie de la demande d'intervention de l'Etat est transmise par le prestataire du service universel à l'Institut pour contrôle conformément à l'article 23.

L'Institut remet son avis motivé au ministre dans les deux mois qui suivent la réception de la copie de la demande d'intervention dûment motivée.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités concrètes de paiement de l'Etat.

Chapitre 6.- Autres services

Art. 25.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, définir les modalités relatives :

à l'offre d'un tarif réduit pour la distribution des imprimés électoraux adressés ou non adressés;

au service de la correspondance administrative comme le traitement, le conditionnement et la distribution, et les modalités de la rétribution différée y compris les ayants droits et les mentions obligatoires;

au service des abonnements pour les journaux reconnus et les écrits périodiques reconnus concernant la demande, le port et les frais administratifs y afférents ainsi qu'entre autres le parachèvement technique, les mentions obligatoires, les conditions de dépôt et les suppléments. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères tels que la périodicité et le niveau d'information requis auxquels des envois doivent répondre pour être reconnus comme journal ou écrit périodique;

à l'envoi à des tarifs réduits de correspondance expédiée par des fondations et associations sans but lucratif;

à la distribution des envois de correspondance soumis au régime des franchises de port.

Chapitre 7.- Dispositions diverses

Art. 26.L'Institut demande de manière motivée et proportionnelle aux prestataires de services postaux toutes les informations, y compris les informations financières et les informations sur l'offre du service universel, qui sont nécessaires :

a)pour lui permettre de garantir l'observation de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;

b)pour poursuivre des objectifs statistiques précis, pour les analyses de marché et pour toutes les mesures qui peuvent contribuer à la transparence.

Les objectifs sont précisés dans la demande d'information de l'Institut.

Art. 26/1.[1 L'Institut transmet annuellement au ministre un rapport concernant l'exécution des articles 3, § 2, alinéa 5, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 6/1, 6/2 et 10/1.

Le Roi peut fixer des modalités plus précises pour exécuter l'alinéa 1er.]1

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(1Inséré par L 2023-12-17/20, art. 15, 002; En vigueur : 07-01-2024)

Art. 27.Dans toutes les lois relatives aux matières visées à l'article 74 de la Constitution et leurs arrêtés d'exécution, les mots "envoi recommandé à la poste", "lettre recommandée à la poste", "pli recommandé à la poste", ou toute autre référence du même type, doivent être compris au sens d'"envoi recommandé" tel que défini à l'article 2, 9°, de la présente loi ou d'envoi recommandé électronique conformément au règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, et ce quel que soit le prestataire de services postaux par lequel cet envoi a été délivré. Dans un délai de vingt-quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition, le Roi peut effectuer toutes les modifications purement formelles nécessaires pour adapter les dispositions concernées en ce sens.

Art. 28.§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, avant le 31 décembre 2020, supprimer, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de la présente loi afin de prendre les mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui, en matière de services postaux, résultent des règlements et directives en vigueur de l'Union européenne.

§ 2. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.

Chapitre 8.- Dispositions transitoires, modificatives et abrogatoires

Art. 29.En sa qualité de prestataire du service universel, bpost est réputé disposer d'une licence individuelle visée à l'article 6 jusqu'au 31 décembre 2018.

Art. 30.L'article 2, alinéa 2, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, tel que modifié par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par la disposition suivante :

"Les termes utilisés dans la présente loi ont la même signification que celle qui en est donnée dans la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, dans la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, dans la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux, ainsi que dans leurs arrêtés d'exécution."

Art. 31.Dans l'article 14, § 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "l'article 131 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques", sont remplacés par les mots "l'article 2 de la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux";

au 3°, les mots "ainsi que du Titre Ier, chapitre X et du Titre III et IV de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques" sont remplacés par les mots ", du Titre Ier, chapitre X et du Titre III de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, de la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux";

au 4°, et 4° /1, les mots "opérateurs postaux" sont remplacés par les mots "prestataires de services postaux".

Art. 32.Dans l'article 24, alinéa 1er, de la même loi, tel que modifié par la loi du 27 mars 2014 portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques, les mots "à la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux" sont insérés entre les mots "à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques," et les mots "à la loi du 21 mars 1991".

Art. 33.Dans l'article 41 de la même loi, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 34.Dans l'article 44 de la même loi, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 35.Dans l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de bpost et à certains services postaux, remplacé par la loi du 1er avril 2007 et modifié par la loi du 13 décembre 2010, le a) est abrogé.

Art. 36.Dans la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, telle que modifiée en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, sont abrogés :

les articles 134 à139;

les articles 141sexies à 143;

les articles 144 à 144ter;

l'article 144quater, §§ 1er et 3;

les articles 144quinquies à 144duodecies;

l'article 148bis;

l'article 148ter;

les articles 148sexies à 148decies.

Art. 37.Dans l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application le titre IV (Réforme de la Régie des Postes) de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, tel que modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014, sont abrogés :

les articles 29 à 32;

dans l'article 35, le 1° et le 5°.

les articles de 38 à 45.

Art. 38.La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Art. 39.En dérogation de l'article 18, § 2, le prestataire du service universel peut, après l'entrée en vigueur de la présente loi, uniquement et exceptionnellement procéder à une augmentation des tarifs des produits faisant partie du panier des petits utilisateurs visé à l'article 18, § 1er, sans l'approbation préalable de l'Institut, sans préjudice toutefois de la compétence de l'Institut de procéder à un contrôle a posteriori de la conformité de cette augmentation avec les principes tarifaires visés à l'article 17, § 1er. Ce contrôle doit s'effectuer en appliquant la formule du price cap telle que définie par l'article 19, § 1er de la présente loi.

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