Texte 2018010487
Chapitre 1er.- Introduction de la procédure
Article 1er. § 1er. Toute demande de règlement d'un litige par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après : " l'Institut ") est introduite par une requête, notifiée par dépôt au siège de l'Institut avec un accusé de réception, par un envoi postal recommandé avec accusé de réception ou par un service d'envoi recommandé électronique qualifié permettant d'attester de la date de réception.
A peine d'irrecevabilité, la requête mentionne :
1°les nom, prénom, domicile du requérant et, en cas de personne morale, sa dénomination et son siège social, ainsi que les nom, prénom, domicile et qualité du représentant légal. La requête est signée par le requérant ou un avocat ou, s'il s'agit d'une personne morale, par le représentant légal ou par un avocat ;
2°les nom et prénom ou la dénomination de la partie adverse ainsi que son adresse ;
3°l'objet précis du litige et un exposé des moyens ;
4°la date de la demande motivée d'ouvrir des négociations.
5°une proposition de solution du litige ;
A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée :
1°de la preuve de l'existence d'un litige ;
2°des statuts de la partie requérante, s'il s'agit d'une personne morale.
La requête est notifiée en un original.
§ 2. La requête peut être accompagnée des pièces que la partie requérante souhaite produire. Elles sont numérotées et inventoriées. Si certaines pièces sont confidentielles, il en est fait mention dans l'inventaire.
Les pièces sont produites sur un support durable.
§ 3. A peine d'irrecevabilité de la requête, la partie requérante établit et communique avec sa requête une version non confidentielle de celle-ci et de ses pièces.
Art. 2.Dès sa réception, la requête est enregistrée par l'Institut et notifiée aux parties par envoi postal recommandé avec accusé de réception ou par un service d'envoi recommandé électronique qualifié permettant d'attester de la date de réception. La partie adverse reçoit la version non confidentielle de la requête, ainsi que la version non confidentielle des pièces. Elle dispose de trois jours ouvrables, à compter de la notification, pour communiquer à l'Institut et à la partie requérante ses observations quant à la recevabilité.
Dans les dix jours ouvrables à compter de la date d'enregistrement de la requête, après avoir entendu les parties, l'Institut prend une décision sur sa recevabilité. L'Institut examine les exigences formelles, la qualité des parties ainsi que la réalité des négociations. Cette décision est immédiatement notifiée aux parties.
Il faut entendre par jours ouvrables tous les jours, à l'exception des jours fériés légaux ainsi que des samedis et des dimanches.
Art. 3.A peine d'irrecevabilité, dans les quinze jours à compter de la notification visée à l'article 2, alinéa 2, la partie adverse notifie sa note de défense à l'Institut, par dépôt au siège de l'Institut avec un accusé de réception, par un envoi postal recommandé avec accusé de réception ou par un service d'envoi recommandé électronique qualifié permettant d'attester la date de réception.
La note de défense peut être accompagnée des pièces que la partie adverse souhaite produire. Elles sont numérotées et inventoriées. Si certaines pièces sont confidentielles, il en est fait mention dans l'inventaire.
Les pièces sont produites sur un support durable.
A peine d'irrecevabilité, la partie adverse notifie en même temps qu'à l'Institut une version non confidentielle de sa note de défense et de ses pièces à la partie requérante, par un envoi postal recommandé.
Art. 4.L'Institut peut décider de traiter comme connexes des requêtes lorsqu'elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les régler ensemble, afin d'éviter des solutions contradictoires.
La jonction d'affaires ne peut avoir pour conséquence d'entraîner un retard dans le règlement du litige introduit en premier lieu.
Art. 5.En cas d'application de l'article 4, alinéa 4, de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, l'Institut notifie immédiatement sa décision aux parties.
Art. 6.En cas d'évolution ou de modification du litige en cours de procédure, la partie la plus diligente en informe immédiatement l'Institut. Celui-ci avertit l'autre partie et l'invite à s'expliquer à ce sujet, dans le délai qu'il détermine.
Art. 7.En tout temps, il peut être mis fin à la procédure avec l'accord des parties.
Chapitre 2.- L'instruction
Art. 8.L'Institut peut procéder, dans le respect du principe du contradictoire, à toute mesure d'instruction. Il peut en particulier inviter les parties ou des tiers à lui fournir les informations nécessaires à la solution du litige. L'Institut fixe le délai dans lequel ces informations lui sont fournies.
Art. 9.§ 1er. L'Institut peut entendre les parties et des tiers.
Les parties et les tiers sont convoqués au moins quinze jours avant la date d'audience, par courrier postal recommandé avec accusé de réception ou par un service d'envoi recommandé électronique qualifié permettant d'attester de la date de réception.
§ 2. Les parties et les tiers peuvent se faire assister par des avocats et des experts.
§ 3. Lorsqu'un tiers est entendu en l'absence des parties, il est dressé procès-verbal de l'audition.
Le procès-verbal d'audition est communiqué aux parties par courrier postal recommandé avec accusé de réception ou par un service d'envoi recommandé électronique qualifié permettant d'attester de la date de réception. Les parties disposent de cinq jours pour notifier à l'Institut et à la partie adverse une éventuelle note de réaction écrite.
§ 4. Au cas où les parties, ou une des parties, ne comparaissent pas malgré leur convocation, l'Institut prend sa décision sur base des éléments en sa possession.
Art. 10.§ 1er. L'Institut peut décider d'une expertise.
§ 2. Une partie peut solliciter une expertise. La demande spécifie le but et la nature de l'expertise. Elle peut proposer un ou plusieurs experts.
§ 3. Si l'Institut estime que la demande est fondée, il désigne le ou les experts de son choix.
§ 4. L'Institut définit la mission d'expertise et fixe le délai du rapport final et, le cas échéant, des rapports intermédiaires. En cas de dépassement de délai, l'expert et les parties sont entendus. Un autre expert peut être désigné ou les délais revus.
§ 5. L'expertise est effectuée contradictoirement.
§ 6. Les honoraires et les frais de l'expertise sont à la charge de la partie qui la demande.
Si l'expertise a été décidée à l'initiative de l'Institut, les honoraires et les frais de l'expertise sont répartis en parts égales entre les parties.
§ 7. Par dérogation au § 6, alinéa 1er, le partage des frais et honoraires de l'expertise peut être convenu au préalable par les parties.
Chapitre 3.- Confidentialité
Art. 11.L'Institut, les experts, les parties et leurs conseils, ainsi que les tiers sont tenus par une obligation de confidentialité.
Chapitre 4.- Election de résidence ou de domicile
Art. 12.Les parties font élection de résidence ou de domicile en Belgique.
Chapitre 5.- Disposition finale
Art. 13.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.