Texte 2018010481
Article 1er.Dès l'entrée en vigueur du présent traité, la frontière entre les parties contractantes est modifiée à son point de rencontre avec la Meuse, conformément aux articles suivants.
Art. 2.1. La frontière entre les bornes-frontières 45 et 49 suivra désormais le milieu du lit de la Meuse.
2. La frontière relie notamment, et à chaque fois sur la distance la plus courte, les points-frontières successifs suivants : 45001 à 45009, 46001 à 46003, 47001 à 47011, et 48001 à 48006.
3. Les parties de territoire belge se trouvant du côté néerlandais de la nouvelle frontière sont transférées aux Pays-Bas. Les parties de territoire néerlandais se trouvant du côté belge de la nouvelle frontière sont transférées à la Belgique.
Art. 3.1. La frontière modifiée et les parties de territoire respectivement transférées sont reportées pour toute clarté sur la carte figurant en annexe, qui fait partie intégrante du présent traité.
2. Les coordonnées des points-frontières mentionnés à l'article 2 sont également indiquées sur la carte en annexe.
3. Les coordonnées des points-frontières sont exprimées dans les trois systèmes de coordonnées géodésiques suivants : le système belge Lambert (LB 72), le système de triangulation néerlandais (RD) et le système européen de référence terrestre (ETRS).
4. Si les mesures de ces trois systèmes de coordonnées géodésiques fournissent des résultats différents, le résultat du système européen de référence terrestre (ETRS) prévaut.
Art. 4.1. Le Commissaire du Roi de la Province du Limbourg et le Gouverneur de la Province de Liège donnent à la commission permanente, chargée de l'entretien et de la préservation des bornes-frontières sur la frontière entre la Province belge de Liège et la Province néerlandaise de Limbourg, la mission spécifique de procéder au replacement éventuel des bornes-frontières et des bornes auxiliaires qu'elle juge nécessaire, conformément à la frontière modifiée.
2. Pour l'exécution de cette mission, la commission permanente est élargie aux bourgmestres des villes ou communes concernées ou à leurs suppléants, et temporairement transformée en commission ad hoc.
3. Cette commission ad hoc rédige un procès-verbal de ses travaux effectués en huit exemplaires. Ils sont destinés, tant du côté néerlandais que du côté belge, au Ministre des Affaires étrangères, à l'administration compétente pour le cadastre, aux provinces mentionnées au premier paragraphe et aux villes ou communes mentionnées au deuxième paragraphe.
Art. 5.Le Royaume des Pays-Bas renonce à ses droits sur les parties de territoire qui appartenaient aux Pays-Bas et qui appartiennent à la Belgique à partir de l'entrée en vigueur du présent traité. Le Royaume de Belgique renonce à ses droits sur les parties de territoire qui appartenaient à la Belgique et qui appartiennent aux Pays-Bas à partir de l'entrée en vigueur du présent traité.
Art. 6.Après l'entrée en vigueur du présent traité, les parties contractantes s'échangeront les registres hypothécaires et cadastraux ainsi que les actes, les écrits et les cartes y afférents et relatifs aux parties de territoire cédées réciproquement. S'il n'est pas possible d'en remettre les versions originales, il en sera délivré des copies ou des extraits certifiées conformes des registres. Les parties contractantes veillent à la concertation entre les autorités compétentes des deux pays pour la réalisation du transfert.
Art. 7.1. Les biens publics avec tous les droits, charges et obligations qui s'y rattachent dans les parties de territoire transférées visées à l'article 2 du présent traité sont dévolus à la partie contractante à laquelle ces parties de territoire ont été cédées.
2. Les biens cadastrés néerlandais et les biens immobiliers belges situés sur les parties de territoire transférées visées à l'article 2 du présent traité sont transférés à la partie contractante à laquelle ces parties de territoire ont été cédées.
3. Les droits des particuliers existant au moment de la modification de la frontière et concernant les parties de territoire transférées visées à l'article 2 du présent traité seront respectés par la partie contractante à laquelle ces parties de territoire ont été cédées.
4. Les transcriptions dans les registres hypothécaires et cadastraux, requises dans le cadre du transfert de territoire visé à l'article 2 du présent traité et devant être obligatoirement effectuées dans le mois qui suit la date de l'entrée en vigueur du présent traité, seront d'office nettes de tous frais, droits et taxes.
Art. 8.Le présent traité entre en vigueur au 1er janvier de l'année qui suit la date de l'échange de la dernière notification des parties contractantes relative à l'accomplissement de leurs procédures constitutionnelles ou légales respectives requises au niveau national.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent traité.
Fait en deux exemplaires à Amsterdam le 28 novembre 2016, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.
(1) Voir Moniteur belge du 29 janvier 2018, (pages 6692 - 6703)