Texte 2018010434

13 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les socles de compétences en langues modernes à l'issue du 1er degré de l'enseignement secondaire, les compétences minimales en matière de communication dans une langue moderne autre que le français à l'issue du deuxième degré de la section de transition ainsi qu'à l'issue de la section de transition, les compétences minimales en matière de communication dans une langue moderne autre que le français à l'issue de la section de qualification, lorsque l'apprentissage d'une langue moderne figure au programme d'études, les compétences terminales et savoirs requis en français à l'issue du deuxième degré de la section de transition ainsi qu'à l'issue de la section de transition (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par DCFR 2018-03-22/13, art. 7)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
22-2-2018
Numéro
2018010434
Page
15133
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-12-13/24
Entrée en vigueur / Effet
04-03-2018
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les socles de compétences en langues modernes à l'issue du 1er degré de l'enseignement secondaire, repris en annexe I du présent arrêté, sont déterminés, conformément à l'article 16, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Art. 2.Les compétences minimales en matière de communication dans une langue moderne autre que le français à l'issue du deuxième degré ainsi qu'à l'issue de la section de transition reprises en annexe II du présent arrêté sont déterminés, conformément aux articles 25, § 1er, 3°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Art. 3.Les compétences minimales en matière de communication dans une langue moderne autre que le français à l'issue de la section de qualification, lorsque l'apprentissage d'une langue moderne figure au programme d'études reprises en annexe III du présent arrêté sont déterminées conformément à l'article 35, § 1er, 3°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Art. 4.Les compétences terminales et savoirs requis en français à l'issue du deuxième degré de la section de transition ainsi qu'à l'issue de la section de transition reprises en annexe IV du présent arrêté sont déterminées, conformément aux articles 25, § 1er, 2°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Art. 5.L'article 1er entre en vigueur le 1er septembre 2018, dans l'enseignement primaire et en première année de l'enseignement secondaire.

Les articles 2 à 4 entrent en vigueur à partir du 1er septembre 2018, année d'étude après année d'étude.

Art. 6.La Ministre qui a l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-02-2018, p. 15134)

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