Texte 2018010434
Article 1er.Les socles de compétences en langues modernes à l'issue du 1er degré de l'enseignement secondaire, repris en annexe I du présent arrêté, sont déterminés, conformément à l'article 16, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
Art. 2.Les compétences minimales en matière de communication dans une langue moderne autre que le français à l'issue du deuxième degré ainsi qu'à l'issue de la section de transition reprises en annexe II du présent arrêté sont déterminés, conformément aux articles 25, § 1er, 3°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
Art. 3.Les compétences minimales en matière de communication dans une langue moderne autre que le français à l'issue de la section de qualification, lorsque l'apprentissage d'une langue moderne figure au programme d'études reprises en annexe III du présent arrêté sont déterminées conformément à l'article 35, § 1er, 3°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
Art. 4.Les compétences terminales et savoirs requis en français à l'issue du deuxième degré de la section de transition ainsi qu'à l'issue de la section de transition reprises en annexe IV du présent arrêté sont déterminées, conformément aux articles 25, § 1er, 2°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
Art. 5.L'article 1er entre en vigueur le 1er septembre 2018, dans l'enseignement primaire et en première année de l'enseignement secondaire.
Les articles 2 à 4 entrent en vigueur à partir du 1er septembre 2018, année d'étude après année d'étude.
Art. 6.La Ministre qui a l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-02-2018, p. 15134)