Texte 2018010416
Article 1er.Dans l'article 7, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, remplacé par l'arrêté royal du 24 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 2° est complété par une phrase rédigée comme suit :
"c) soit du recrutement pour une carrière à durée limitée.";
b)le 3° est complété par une phrase rédigée comme suit :
"d) soit du recrutement pour une carrière à durée limitée.".
Art. 2.Dans l'article 15 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 24 avril 2014, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 3.Dans l'annexe A, tableau 10, du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux du 16 février 2016 et 14 mars 2014, les mots "appartenant au recrutement normal, spécial ou complémentaire, ou titulaires du diplôme de bachelier (ou équivalent) ayant effectué la promotion sur diplôme" sont abrogés.
Art. 4.Dans l'annexe A, tableau 11, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 2014, les mots "appartenant au recrutement normal, spécial ou complémentaire, ou titulaires du diplôme de bachelier (ou équivalent) ayant effectué la promotion sur diplôme" sont abrogés.
Art. 5.Les articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er juillet 2017.
Art. 6.L'article 2 du présent arrêté produit ses effets le 2 janvier 2017.
Art. 7.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.