Texte 2018010408

18 FEVRIER 2018. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 août 1981 relatif au dépôt d'une demande internationale de brevet en Belgique, en ce qui concerne le rôle de l'Office de la Propriété Intellectuelle en qualité d'office récepteur

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
22-2-2018
Numéro
2018010408
Page
14749
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-02-18/01
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2018
Texte modifié
19810019882016011274
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 21 août 1981 relatif au dépôt d'une demande internationale de brevet en Belgique, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1986 et par l'arrêté royal du 4 septembre 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. § 1er. Aux fins du présent arrêté, on entend par :

Office : l'Office de la Propriété Intellectuelle auprès du SPF Economie ;

Convention CBE : la Convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973, approuvée par la loi du 8 juillet 1977, telle que modifiée par l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, adopté à Munich le 29 novembre 2000 et approuvé par la loi du 21 avril 2007 ;

règlement CBE : le règlement d'exécution faisant partie intégrante de la Convention CBE ;

Traité PCT : le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970 et approuvé par la loi du 8 juillet 1977 ;

règlement PCT : le règlement d'exécution faisant partie intégrante du Traité PCT.

§ 2. Tous les autres termes ou expressions du présent arrêté qui sont également utilisés dans le Traité PCT ou la Convention CBE s'entendent dans le sens qu'ils ont dans le Traité PCT ou la Convention CBE. ".

Art. 2.L'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 2 décembre 1986 et modifié par l'arrêté royal du 4 septembre 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. Le présent arrêté s'applique à la demande internationale visée à l'article XI.91, § 2, du Code de droit économique. ".

Art. 3.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1986, est abrogé.

Art. 4.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1986 et par l'arrêté royal du 4 septembre 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. § 1er. La demande internationale visée à l'article XI.91, § 2, du Code de droit économique, est déposée à l'Office par les ressortissants belges ou les personnes physiques ou morales qui ont leur domicile ou siège en Belgique.

§ 2. La demande internationale visée au paragraphe 1er peut être déposée à l'Office :

par la voie postale, étant entendu que les frais de cet envoi sont à la charge du déposant ;

par fax, étant entendu que l'exemplaire original doit être fourni dans un délai de deux semaines à l'Office.

§ 3. L'Office reçoit la demande internationale visée à l'article XI.91, § 2, du Code de droit économique au nom de l'Office européen des brevets. ".

Art. 5.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1986 et par l'arrêté royal du 4 septembre 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. La demande internationale visée à l'article XI.91, § 2, du Code de droit économique, et chacun des documents mentionnés dans le bordereau doivent répondre aux conditions énoncées aux règles 11.2 à 11.14 du règlement PCT. ".

Art. 6.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1986, par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, par l'arrêté royal du 9 mars 2014 et par l'arrêté royal du 4 septembre 2014, est abrogé.

Art. 7.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1986, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. L'Office transmet la demande internationale visée à l'article XI.91, § 2, du Code de droit économique qui n'intéresse pas la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat à l'Office européen des brevets, conformément à la règle 157(3) du règlement CBE. ".

Art. 8.Dans l'article 8 du même arrêté, le mot " Traité " est remplacé par les mots " Traité PCT ".

Art. 9.Les demandes internationales qui ont été déposées avant le 1er avril 2018 auprès de l'Office restent soumises aux dispositions de l'arrêté royal du 21 août 1981 relatif au dépôt d'une demande internationale de brevet en Belgique, tel qu'en vigueur avant le 1er avril 2018.

Art. 10.Entrent en vigueur le 1er avril 2018 :

les articles 21 et 24 de la loi du 29 juin 2016 portant dispositions diverses en matière d'Economie ;

le présent arrêté.

Art. 11.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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