Texte 2018010324

22 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une dotation dans le cadre des accords AIF à cinq Fonds sociaux de Sécurité d'Existence pour le deuxième pilier de pension du secteur privé

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
1-2-2018
Numéro
2018010324
Page
7479
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-12-22/35
Entrée en vigueur / Effet
11-02-2018
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une dotation totale 19.553.691,30 euros (dix-neuf millions cinq cent cinquante-trois mille six cent quatre-vingt-onze euros et trente cents) est octroyée aux cinq Fonds sociaux de Sécurité d'Existence mentionnés ci-dessous, ayant siège social à la Place Sainctelette 13-15, 1000 Bruxelles, avec mention de " budget AIF deuxième pilier de pension ". Cette dotation est engagée sur le budget de 2017 sur l'allocation de base GB0 GC050 4210 de l'article budgétaire GB0-1GC-D-2AE-WT.

Art. 2.Cette contribution correspond à celles prévues pour les trois prochaines années et met en oeuvre les engagements conclus dans les Accords intersectoriels flamands pour le secteur non marchand des 6 juin 2005 et 2 décembre 2011.

Art. 3.Les suivantes dotations sont payées aux suivants Fonds de Sécurité d'Existence, sur les suivants numéros de compte :

Fonds de Sécurité d'Existence Pourcentage du nombre d'ETP Montant de la dotation en euros Numéro BCE Numéro de compte
Le Fonds social 318.02 20,17 % 3.943.979,54 0812.288.490 BE15 0016 6103 1030
Le Fonds social 319.01 27,74 % 5.424.193,97 0809.197.259 BE56 0016 5965 9488
Le Fonds social 327.01 23,89 % 4.671.376,85 0825.009.249 BE29 0016 6635 9764
Le Fonds social 329.01 16,68 % 3.261.555,71 0809.197.061 BE71 0016 5966 7269
Le Fonds social 331 11,52 % 2.252.585,30 0809.025.431 BE03 0016 5759 2984

Art. 4.La dotation, octroyée dans les limites des crédits budgétaires disponibles, est utilisée pour la mise en place du deuxième pilier de pension dans les secteurs AIF privés. Les Fonds de Sécurité d'Existence doivent transmettre ces moyens à l'OFP Fonds de Pension du secteur non marchand flamand.

Art. 5.Le montant intégral de la dotation est payé après signature et engagement du présent arrêté.

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