Texte 2018010317
Chapitre 1er.- Arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire
Article 1er. L'article 9 de l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire est remplacé par la disposition suivante :
" Article 9. Les Services du Gouvernement adressent par envoi recommandé aux chefs de famille dont les enfants ne sont inscrits dans aucune des écoles visées à l'alinéa pénultième de l'article 8 ou qui ne leur ont pas fait parvenir l'information prévue au dernier alinéa du même article, un avertissement rappelant l'obligation qui leur incombe.
Les avertissements qui n'ont pu être distribués sont remis par les Services du Gouvernement au chef de la police locale ou à son délégué, ou à un délégué à la Protection de la Jeunesse, dûment accrédité auprès des autorités scolaires, qui en fait rechercher les destinataires, met ceux-ci en demeure d'envoyer leurs enfants à l'école et fait part aux Services du Gouvernement de ses démarches.
Si, dans la huitaine de l'envoi recommandé de l'avertissement ou de la mise en demeure par la police locale, les Services du Gouvernement n'ont pas reçu de réponse d'où il résulte que le chef de famille a satisfait aux prescriptions de la loi, ils le dénoncent au Procureur du Roi auprès du Tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire. ".
Chapitre 2.- Arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire
Art. 2.A l'article 2, 11°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, les mots " courrier postal recommandé " sont remplacés par " envoi recommandé ".
Chapitre 3.- Décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale
Art. 3.A l'article 16, § 3, alinéa 3, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, les mots " La durée visée à l'alinéa précédent débute à l'échéance du délai de trente jours calendrier et court jusqu'au jour où le pouvoir organisateur a transmis, par courrier recommandé avec accusé de réception, les données valides sollicitées. " sont remplacés par " La durée visée à l'alinéa 2 débute à l'échéance du délai de trente jours et court jusqu'au jour où le pouvoir organisateur a transmis les données valides sollicitées selon la forme et les modalités de transfert fixées par le Gouvernement. ".
Chapitre 4.- Décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance
Art. 4.A l'article 6, § 4, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, les mots " pli recommandé avec accusé de réception " sont remplacés par " envoi recommandé ".
Chapitre 5.- Décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné
Art. 5.Aux articles 27quinquies, § 1er, alinéa 1er, 27sexties, § 2, alinéa 2, tels qu'insérés par le décret du 21 novembre 2013, 71septies, § 2, alinéa 1er, tel qu'inséré par le décret du 19 décembre 2002 et complété par le décret du 8 mars 2007, 85 et 99 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, les mots " par lettre recommandée avec accusé de réception ", " par lettre recommandée " ou " par lettre recommandée à la poste " sont chaque fois supprimés.
Chapitre 6.- Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné
Art. 6.Aux articles 36bis, § 2, alinéa 2, tel qu'inséré par le décret du 17 juillet 2003 et modifié par les décrets des 12 juillet 2012 et 11 avril 2014, 36octies, § 1er, alinéa 1er, 36nonies, § 2, alinéa 2, tels qu'insérés par le décret du 21 novembre 2013, 79, alinéa 5 et 97, § 2, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, les mots " par recommandé avec accusé de réception ", " par lettre recommandée avec accusé de réception ", " par lettre recommandée " ou " par lettre recommandée à la poste " sont chaque fois supprimés.
Chapitre 7.- Décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement
Art. 7.A l'article 8, alinéa 3, du décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement, les mots " lettre recommandée " sont remplacés par " envoi recommandé ".
Chapitre 8.- Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre
Art. 8.A l'article 79/5 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, inséré par le décret du 18 mars 2010, les mots " courrier recommandé " sont chaque fois remplacés par " envoi recommandé ".
Art. 9.Aux articles 79/23, modifié par le décret du 11 février 2011, 90, § 3, alinéas 2 et 3, 98, § 2, alinéa 1er, et 98bis, § 2, alinéa 1er, inséré par le décret du 5 février 1999, du même décret, les mots " lettre recommandée " sont chaque fois remplacés par " envoi recommandé ".
Art. 10.A l'article 81 du même décret, § 2, alinéa 1er, modifié par le décret du 8 février 1999 et alinéa 4 du même paragraphe, les mots " lettre recommandée avec accusé de réception " sont remplacés par " envoi recommandé ".
Aux alinéas 5 et 6 du même article, les mots " lettre recommandée " sont remplacés par " envoi recommandé ".
Art. 11.A l'article 89 du même décret, § 2, alinéa 1er, modifié par le décret du 8 février 1999 et alinéa 4 du même paragraphe, les mots " lettre recommandée avec accusé de réception " sont remplacés par " envoi recommandé ".
Aux alinéas 6 et 7 du même article, les mots " lettre recommandée " sont remplacés par " envoi recommandé ".
Chapitre 9.- Décret du 24 juillet 1997 fixant le statut du membre du personnel et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
Art. 12.Aux articles 165, 179, 245, alinéa 5, 259, § 2, du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut du membre du personnel et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les mots " par lettre recommandée à la poste " ou " par recommandé " sont chaque fois supprimés.
Aux articles 186, § 4, 190, § 4, 265, § 4, et 269, § 4, du même décret, tels que modifiés par le décret du 12 juillet 2012, les mots " par lettre recommandée à la poste " ou " par recommandé " sont chaque fois supprimés.
Chapitre 10.- Décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)
Art. 13.Aux articles 242, § 4, 305, alinéa 5, 319, § 2, 435 et 445, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), les mots " par lettre recommandée à la poste " ou " par recommandé " sont chaque fois supprimés.
Aux articles 240, § 4, 370, § 4, et 372, § 4, du même décret, tels que modifiés par le décret du 12 juillet 2012, les mots " par lettre recommandée à la poste " ou " par recommandé " sont chaque fois supprimés.
Chapitre 11.- Décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho - médico - sociaux officiels subventionnés
Art. 14.Aux articles 16/3, § 1er, alinéa 1er, 16/4, § 2, alinéa 2, tels qu'insérés par le décret du 21 novembre 2013, 96, alinéa 5, et 113, alinéa 2, du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho - médico - sociaux officiels subventionnés, les mots " par lettre recommandée ", " par lettre recommandée avec accusé de réception " ou " par lettre recommandée à la poste " sont chaque fois supprimés.
Chapitre 12.- Décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho - médico - sociaux libres subventionnés
Art. 15.Aux articles 24 quinquies, § 1er, alinéa 1er, 24 sexies, § 2, alinéa 2, tels qu'insérés par le décret du 21 novembre 2013, 106, alinéa 5, et 119, alinéa 2, du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho - médico - sociaux libres subventionnés, les mots " par lettre recommandée à la poste ", " par lettre recommandée avec accusé de réception " ou " par lettre recommandée " sont chaque fois supprimés.
Chapitre 13.- Décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé
Art. 16.A l'article 128, alinéa 1er, et 3, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, les mots " pli recommandé à la poste " sont remplacés par " envoi recommandé ".
A l'alinéa 4 du même article, les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par " envoi recommandé ".
Chapitre 14.- Décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française
Art. 17.A l'article 28, § 8, alinéa 2, tel que complété par les décrets des 2 juin 2006, 13 décembre 2007 et 12 juillet 2012 et modifié par les décrets des 26 mars 2009, 13 janvier 2011 et 11 février 2011, du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française, les mots " par lettre recommandée " sont supprimés.
Chapitre 15.- Décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion
Art. 18.Aux articles 53, alinéa 5, et 66, § 2, alinéa 2 et 4, tel que modifié par le décret du 11 avril 2014, du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, les mots " par lettre recommandée à la poste " ou " par recommandé avec accusé de réception " sont chaque fois supprimés.
Chapitre 16.- Décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française
Art. 19.Aux articles 50, § 1er, et 52, § 1er, tels que modifiés par le décret du 11 avril 2014, du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française, les mots " par recommandé avec accusé de réception " sont chaque fois supprimés.
Chapitre 17.- Décret du 1er février 2008 réglant l'organisation et le fonctionnement des instances chargées de la coordination et de la gestion des Fonds structurels que l'Union européenne met à la disposition de l'enseignement secondaire en alternance, de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, de l'enseignement secondaire spécialisé, de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement supérieur
Art. 20.A l'article 22, § 1er, du décret du 1er février 2008 réglant l'organisation et le fonctionnement des instances chargées de la coordination et de la gestion des Fonds structurels que l'Union européenne met à la disposition de l'enseignement secondaire en alternance, de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, de l'enseignement secondaire spécialisé, de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement supérieur, les mots " La convocation doit être expédiée au moins dix jours calendrier avant la réunion, la date de la poste faisant foi. " sont remplacés par " La convocation doit être envoyée au moins dix jours avant la réunion. ".
Chapitre 18.- Décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française
Art. 21.A l'article 24 du décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les termes " lettre recommandée " sont remplacés par " envoi recommandé ".
Chapitre 19.- Décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité
Art. 22.A l'article 14, alinéa 4, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, inséré par le décret du 11 avril 2014, le terme " recommandé " est remplacé par " envoi recommandé ".
Chapitre 20.- Décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française
Art. 23.A l'article 6, alinéa 4, du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, inséré par le décret du 17 octobre 2013, les termes " lettre recommandée avec accusé de réception " sont remplacés par " envoi recommandé ".
Chapitre 21.- Décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire
Art. 24.A l'article 23, alinéa 1er, du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire, les termes " courrier recommandé avec accusé de réception " sont remplacés par " envoi recommandé ".
Chapitre 22.- Décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation
Art. 25.A l'article 29, alinéa 1er, du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation, les mots " sous pli recommandé " sont remplacés par " par envoi recommandé ".
Chapitre 23.- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention - traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé
Art. 26.Aux articles 4, § 1er, alinéa 4, et 16, § 4, alinéas 1er et 4, tel que modifié par les décrets des 19 décembre 2002 et 12 mai 2004, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention - traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé, les mots " par pli recommandé " sont chaque fois supprimés.
Chapitre 24.- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention - traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécialisé
Art. 27.Aux articles 4, § 1er, alinéa 4, et 16, § 4, alinéas 1er et 3, tel que modifié par le décret du 12 mai 2004, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention - traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécialisé, les mots " par pli recommandé " sont chaque fois supprimés.
Chapitre 25.- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention - traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés
Art. 28.Aux articles 7, § 1er, alinéa 4, et 40, § 4, alinéas 1er et 4, tel que modifié par les décrets des 19 décembre 2002 et 12 mai 2004, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention - traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit et artistique libres subventionnés, les mots " par pli recommandé " sont chaque fois supprimés.
Chapitre 26.- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention - traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit et artistique officiels subventionnés
Art. 29.Aux articles 3, § 1er, alinéa 4, et 15, § 3, alinéas 1er et 3, tel que modifié par le décret du 12 mai 2004, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention - traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit et artistique officiels subventionnés, les mots " par pli recommandé " sont chaque fois supprimés.
Chapitre 27.- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention - traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné
Art. 30.Aux articles 5, § 1er, alinéa 4, et 17, § 4, alinéas 1er et 3, tel que modifié par le décret du 12 mai 2004, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention - traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné, les mots " par pli recommandé " sont chaque fois supprimés.
Chapitre 28.- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention - traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné
Art. 31.Aux articles 3, § 1er, alinéa 4, et 14, § 3, alinéas 1er et 3, tel que modifié par le décret du 12 mai 2004, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention - traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné, les mots " par pli recommandé " sont à chaque fois supprimés.
Chapitre 29.- Dispositions finales
Art. 32.Le Ministre qui a l'e-gouvernement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.