Texte 2018010274
Article 1er.Dans l'article 2, § 2, 2° de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, le f) est remplacé par ce qui suit :
" f) les données nominatives auxquelles le certificat d'immatriculation se rapporte, précédées des codes communautaires harmonisés correspondants :
lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne physique, les données de l'article 8, 1° du même arrêté royal, à l'exclusion toutefois de la date de naissance, et les données de l'article 8, 2° ou 3° du même arrêté royal à la date de délivrance du certificat d'immatriculation;
lorsque le titulaire est une personne morale, les données de l'article 9, 1°, 2°, 4° et 5° du même arrêté royal, aussi bien que les données de l'article 9, 3° du même arrêté royal à la date de délivrance du certificat d'immatriculation; "
Art. 2.Dans l'article 5, § 1 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules, le point 2 est remplacé par ce qui suit:
" 2° en ce qui concerne la "marque d'immatriculation moto", d'un groupe de deux lettres suivi d'un tiret de séparation et des deux derniers chiffres du millésime, au-dessus d'un groupe de trois lettres. "
Art. 3.Dans l'article 12 du même arrêté, le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 15/2 du même arrêté, le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 5.Dans l'article 15/3/1 du même arrêté, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. La marque d'immatriculation de courte durée pour séjour temporaire et pour export commencent par la lettre "W", suivie de la lettre "S". "
Art. 6.L'article 15/4 du même arrêté, est abrogé.