Texte 2018010239
Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat
Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les mots " alinéa 3 " sont remplacés par les mots " alinéa 4 ".
Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les paragraphes 1er et 4 sont remplacés par ce qui suit :
- " § 1er. Dès que possible, et après que le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, ont été acquittés conformément à l'article 71, le greffier en chef envoie une copie de la requête à la partie adverse. ";
- " § 4. Dès que possible, et après que le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, ont été acquittés conformément à l'article 71, le greffier en chef notifie la requête, sur la base des indications de l'auditeur général ou du membre de l'auditorat qu'il désigne, aux personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, pour autant qu'elles puissent être déterminées. "
Art. 3.Dans l'article 14quater, alinéas 1er et 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 janvier 1991, remplacé par l'arrêté royal du 26 juin 2000 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les mots " alinéa 6 " sont remplacés par les mots " alinéa 7 ".
Art. 4.Dans l'article 14sexies, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les mots " alinéa 6 " sont remplacés par les mots " alinéa 7 ".
Art. 5.Dans l'article 25/1, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les mots " ou la correction de celle-ci par application de la boucle administrative " sont abrogés.
Art. 6.Dans l'article 25/3, § 4, alinéa 1er, première phrase, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les mots " ou la correction de celle-ci par application de la boucle administrative " sont abrogés et les mots " , après que le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, ont été acquittés conformément à l'article 71, " sont insérés entre les mots " greffier en chef " et les mots " envoie une copie ".
Art. 7.Dans l'article 36, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les mots " 17, § 4ter " sont remplacés par les mots " 17, § 7 " et les mots " alinéas 2 et 6 " sont remplacés par les mots " alinéas 2 et 7 ".
Art. 8.L'article 44 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 44. Après que le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, ont été acquittés conformément à l'article 71, le greffier en chef envoie une copie de la requête à la partie adverse. "
Art. 9.Dans l'article 50, alinéa 1er, du même arrêté, la deuxième phrase est complétée par les mots " , après que le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, ont été acquittés conformément à l'article 71 ".
Art. 10.Dans l'article 50quinquies, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 novembre 1955, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Après que le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, ont été acquittés conformément à l'article 71, une copie de la requête est envoyée par le greffier en chef aux autres parties à l'arrêt attaqué. "
Art. 11.L'article 53 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 53. Après que le droit de rôle attaché à l'intervention a été acquitté, le président de la chambre saisie de l'intervention, ou le conseiller désigné par lui, statue sans délai sur la recevabilité de celle-ci.
Si l'intervention a été accueillie par une ordonnance, la partie intervenante dispose d'un délai de soixante jours pour déposer un mémoire. Ce délai prend cours au moment de la notification de cette ordonnance.
Si l'intervention a été accueillie dans la procédure en référé, les délais dont dispose la partie intervenante pour déposer un mémoire sont les mêmes que ceux dont dispose la partie adverse. "
Art. 12.Le chapitre VII "De la boucle administrative" du titre VI du même arrêté et l'article 65/1 qu'il contient, insérés par l'arrêté royal du 28 janvier 2014, sont abrogés.
Art. 13.Dans l'intitulé du titre VII, les mots "du " Pro Deo "" sont remplacés par les mots "de l'assistance judiciaire".
Art. 14.Dans l'article 68 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956 et modifié par les arrêtés royaux du 17 février 1997, 25 avril 2007 et 30 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 2 de la version française, le mot " liquidées " est remplacé par le mot " liquidés ";
2°à l'alinéa 6, les mots " du requérant " sont remplacés par les mots " de la partie qui est réputée avoir succombé ".
Art. 15.Dans l'article 69 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956 et modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 2007, 19 juillet 2007 et 30 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " et de la contribution visée à l'article 66, 6°, " sont insérés entre les mots " des droits " et les mots " liquidés en débet ";
2°à l'alinéa 2, les mots " le greffier du Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots " le greffier en chef ";
3°à l'alinéa 2, les mots " au receveur de l'enregistrement et des domaines " sont remplacés par les mots " au service compétent du SPF Finances ".
Art. 16.Dans l'article 70 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 30 janvier 2014 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé comme suit :
"2° les requêtes introductives d'un recours en annulation contre les actes et règlements et les demandes de suspension ou de mesures provisoires, dans les conditions fixées par l'alinéa 2, ainsi que les requêtes introductives d'un recours en cassation et les demandes d'indemnité réparatrice;".
2°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant : " Lorsqu'un référé administratif est introduit en même temps que la requête en annulation, le droit fixé à l'alinéa 1er, 2°, et la contribution visée à l'article 66, 6°, ne sont payés immédiatement que pour la demande de suspension ou la demande de mesures provisoires. ";
3°dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots " le droit dû au titre de l'introduction de cette demande n'est plus dû " sont remplacés par les mots " le droit et la contribution visée à l'article 66, 6°, qui y sont attachés ne sont pas dus ";
4°dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots " le droit dû au titre de l'introduction de la requête en intervention dans ce litige n'est plus dû " sont remplacés par les mots " le droit qui est attaché à l'introduction de la requête en intervention n'est pas dû ".
Art. 17.Dans l'article 71 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 30 janvier 2014 et partiellement annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 233.609 du 26 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " Les droits visées aux articles 66 et 70 " sont remplacés par les mots " Les droits visés à l'article 70 et la contribution visée à l'article 66, 6°, ";
2°à l'alinéa 1er, les mots " encaisser les droits au Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots " percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'Etat ";
3°à l'alinéa 2, les mots " est dû " sont remplacés par les mots " et la contribution visée à l'article 66, 6°, sont dus ";
4°l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :
" Si cette preuve n'a pas été apportée avant la clôture des débats, la demande est rejetée. ";
5°l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Si le compte visé à l'alinéa 1er n'a pas été crédité dans le délai de trente jours suivant la réception de la formule de virement, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, informe la partie concernée que la chambre va, selon cas, réputer non accompli ou rayer du rôle la demande ou le recours introduit, à moins que la partie concernée ne demande à être entendue dans un délai de quinze jours.
Si la partie concernée ne demande pas à être entendue, la chambre statue sans délai en réputant non accompli ou en rayant du rôle la demande ou le recours introduit.
Si la partie concernée demande à être entendue, le président ou le conseiller d'Etat désigné par lui convoque les parties à comparaître à bref délai. A cet égard, la demande d'audition est communiquée à la partie adverse et, le cas échéant, à la partie qui est intervenue.
Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai et décide de réputer non accompli ou de rayer du rôle la demande ou le recours introduit, sauf si la force majeure ou l'erreur invincible est établie ".
Art. 18.Dans l'intitulé du chapitre II du titre VII, du même arrêté, les mots "Du " Pro Deo "" sont remplacés par les mots "De l'assistance judiciaire".
Art. 19.Dans l'article 80 du même arrêté, les mots "de pro deo" sont remplacés par les mots "d'assistance judiciaire".
Art. 20.Dans l'article 81 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 30 janvier 2014, les mots "Si le pro deo est refusé" sont remplacés par les mots "Si l'assistance judiciaire est refusée".
Art. 21.Dans l'article 82 du même arrêté, les mots "le pro deo" sont remplacés par les mots "l'assistance judiciaire".
Art. 22.L'article 83 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 2014, est remplacé par la disposition suivante :
" Si l'assistance judiciaire est accordée, les droits visés à l'article 66, 1°, sont liquidés en débet par le greffier en chef et les dépens visés à l'article 66, 2° à 4°, sont avancés à la décharge de l'assisté par le Service public fédéral Finances et portés en dépenses dans les comptes à charge du budget du Service public fédéral Intérieur.
L'ordonnance par laquelle l'assistance judiciaire est accordée vaut paiement du droit mentionné à l'article 70, §§ 1er à 3, en ce qui concerne l'accomplissement des actes de procédure devant le Conseil d'Etat.
En cas de rejet de la demande d'assistance judiciaire, le demandeur dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de l'ordonnance rejetant la demande d'assistance judiciaire pour acquitter le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, conformément à l'article 71, sauf dans le cas d'une demande de suspension d'extrême urgence où l'article 71, alinéa 3, est d'application. "
Art. 23.Dans l'article 83bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 juillet 1956 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la version française, les mots " taxes liquidées " sont remplacés par les mots " droits liquidés ";
2°les mots " au receveur de l'enregistrement et des domaines " sont remplacés par les mots " à l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales ".
Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat
Art. 24.Dans l'article 9 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :
- l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le greffier en chef transmet sans délai une copie de la demande de suspension ou de mesures provisoires à l'auditeur général ";
- un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit est inséré :
" Après que le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure ont été acquittés conformément à l'article 71 du même règlement, le greffier en chef transmet une copie de la demande de suspension ou de mesures provisoires à la partie adverse et, pour autant qu'il puisse les déterminer, aux personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire ".
Art. 25.L'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 2014, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Lorsque le demandeur en intervention n'acquitte pas le droit dont il est redevable dans le délai fixé à l'article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure ou au plus tard à la clôture des débats dans le cas où celle-ci survient avant l'expiration de ce délai, l'arrêt prononcé en référé rejette l'intervention, sauf si la force majeure ou l'erreur invincible est établie. "
Art. 26.Dans l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 janvier 2014, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.
Art. 27.Dans l'article 16, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 2014, un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit est inséré :
" Le paiement du droit de rôle et de la contribution visée à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure n'est pas une condition préalable à la transmission de la demande aux autres parties ou tiers intéressés lorsque l'extrême urgence est invoquée".
Art. 28.Dans l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les mots " alinéa 3 " sont remplacés par les mots " alinéa 4 ".
Art. 29.Dans l'article 42, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 2007 et 28 janvier 2014, le mot " neuf " est remplacé par le mot " six ".
Chapitre 3.- - Modifications à l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat
Art. 30.Dans l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, les mots " article 19, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " article 19, alinéa 4 ".
Art. 31.Dans l'article 5, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, les mots " alinéa 3 " sont remplacés par les mots " alinéa 4 ".
Art. 32.L'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 30 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit :
" Lors de l'enrôlement du recours en cassation, la contribution et le droit visés aux articles 66, 6°, et 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, du règlement général de procédure sont acquittés conformément à l'article 71 du même règlement, étant entendu qu'en cas de non-paiement, aucun avis de l'auditorat n'est requis ".
Art. 33.Dans l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " Dès l'enrôlement du recours en cassation " sont remplacés par les mots " Après que le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure ont été acquittés conformément à l'article 6, ".
Art. 34.Dans l'article 18, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots " alinéa 6 " sont remplacés par les mots " alinéa 7 ".
Art. 35.Dans l'intitulé du chapitre V, les mots "le pro deo" sont remplacés par les mots "l'assistance judiciaire".
Art. 36.Dans l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :
- au 1°, les mots "aux articles 66 et 70" sont remplacés par les mots "à l'article 66, 1° ";
- un 6° est inséré et rédigé comme suit :
" 6° la contribution visée à l'article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. ".
Art. 37.Dans l'article 29, alinéa 2, du même arrêté, les mots " les droits visés à l'article 70 du règlement général de procédure et la contribution visée à l'article 28, 6°, sont liquidés en débet et " sont insérés entre les mots " une personne de droit public, " et les mots " les honoraires ".
Art. 38.Dans l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " taxes liquidées " sont remplacés par les mots " droits et de la contribution visée à l'article 28, 6°, liquidés ";
2°à l'alinéa 2, les mots " au receveur de l'enregistrement et des domaines " sont remplacés par les mots " à l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales ".
Art. 39.Dans l'intitulé de la section II du chapitre V, les mots "Le pro deo" sont remplacés par les mots "L'assistance judiciaire".
Art. 40.Dans l'article 33, alinéas 1er et 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 2014, les mots "du pro deo" sont remplacés par les mots "de l'assistance judiciaire".
Art. 41.Dans l'article 33/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 janvier 2014, les mots "le pro deo est de droit lorsqu'il a été décidé" sont remplacés par les mots "l'assistance judiciaire est de droit lorsqu'elle a été accordée".
Art. 42.Dans l'article 34, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "de pro deo" sont remplacés par les mots "d'assistance judiciaire".
Art. 43.Dans l'article 35 du même arrêté, les mots "le pro deo" sont remplacés par les mots "l'assistance judicaire".
Art. 44.L'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 2014, est remplacé par la disposition suivante :
" Si l'assistance judiciaire est accordée, les droits visés à l'article 28, 1°, sont liquidés en débet par le greffier en chef et les dépens visés à l'article 28, 2° à 4°, sont avancés à la décharge de l'assisté par le Service public fédéral Finances et portés en dépenses dans les comptes à charge du budget du Service public fédéral Intérieur.
L'ordonnance par laquelle l'assistance judiciaire est accordée vaut paiement du droit mentionné à l'article 70, §§ 1er à 3, du règlement général de procédure en ce qui concerne l'accomplissement des actes de procédure devant le Conseil d'Etat.
En cas de rejet de la demande d'assistance judiciaire, le demandeur dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de l'ordonnance rejetant la demande d'assistance judiciaire pour acquitter le droit de rôle et la contribution visée à l'article 28, 6°, conformément à l'article 71 du règlement général de procédure, étant entendu qu'en cas de non-paiement, l'avis de l'auditorat est uniquement requis si le recours en cassation a été déclaré admissible ".
Aux fins de recouvrement des droits liquidés en débet et des autres dépens, le greffier en chef transmet à l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales une copie de l'ordonnance de non-admission ou de l'arrêt définitif, accompagnée du relevé détaillé des sommes à recouvrer. "
Art. 45.Dans l'article 49, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " greffier en chef " sont remplacés par le mot " greffier ".
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 46.Dans les affaires introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et dans lesquelles le droit de rôle n'a pas encore été acquitté, les parties qui avaient été invitées à payer le droit acquittent, à peine de rejet, le montant dû, dans les trente jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
En cas de non-paiement, les dispositions de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat et de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, relatives aux conséquences de ce non-paiement et à la faculté pour les parties concernées d'être entendues sont d'application, selon le cas d'espèce.
Art. 47.Entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge :
1°les articles 2 à 4 de la loi du 26 avril 2017 réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'Etat et le Conseil du Contentieux des Etrangers;
2°le présent arrêté.
Art. 48.Les ministres qui ont l'Intérieur, la Justice et les Finances dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.