Texte 2018010227

22 DECEMBRE 2017. - Décret portant une prime pour stimuler la transition de demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-02-2018 et mise à jour au 30-11-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
9-2-2018
Numéro
2018010227
Page
9896
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-12-22/47
Entrée en vigueur / Effet
15-03-2018indéterminée
Texte modifié
19441228502004036200
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Le présent décret relève de l'application du Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif aux aides de minimis et de ses modifications ultérieures.

Chapitre 2.- La prime de transition pour entrepreneurs

Art. 3.Une prime mensuelle de transition pour entrepreneurs peut être accordée à un demandeur d'emploi qui s'établit en Région flamande comme indépendant à titre principal après avoir suivi avec fruit un parcours de candidat entrepreneur.

Art. 4.Le Gouvernement flamand arrête :

le montant de la prime de transition pour entrepreneurs, l'âge du bénéficiaire, la période de l'octroi et les autres modalités et règles détaillées ;

ce qu'on entend par demandeur d'emploi ou ce qui y est assimilé ;

ce qu'on entend par parcours de candidat entrepreneur et le mode dont son succès est attesté ;

les mesures d'aide de l'Autorité flamande pour demandeurs d'emploi qui s'établissent en Région flamande comme indépendant à titre principal, avec lesquelles la prime de transition pour entrepreneurs ne peut pas être cumulée.

Art. 5.La prime de transition pour entrepreneurs n'est octroyée qu'à condition que ni une allocation dans le cadre de l'assurance-chômage ou l'assurance maladie-invalidité, ni une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise ne soient accordées pour le même mois.

Chapitre 3.- Contrôle et maintien

Art. 6.La surveillance et le contrôle de l'exécution des articles 3 à 5 du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont exécutés conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.

Chapitre 3/1.[1Traitement des données personnelles]1

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(1Inséré par DCFL 2023-10-27/17, art. 9, 002; En vigueur : 10-12-2023)

Art. 6/1.[1Le service désigné par le Gouvernement flamand agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour le traitement des données personnelles dans le cadre de la demande et l'octroi de la prime de transition.]1

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(1Inséré par DCFL 2023-10-27/17, art. 10, 002; En vigueur : 10-12-2023)

Art. 6/2.[1Les catégories suivantes de données personnelles sont traitées dans le cadre de l'octroi de la prime de transition :

les données d'identification et les coordonnées de l'entrepreneur ;

la date d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises et le numéro d'entreprise ;

la date de début d'une activité professionnelle en tant qu'indépendant à titre principal ;

le(s) lieu(x) d'établissement de l'entreprise ;

la preuve de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (VDAB) de l'inscription de l'entrepreneur comme demandeur d'emploi, visée à l'article 2, alinéa 1er, 3° ou 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 portant exécution du décret du 22 décembre 2017 portant une prime pour stimuler la transition de demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat ;

la preuve de l'organisme payeur compétent attestant que l'entrepreneur était allocataire au moment en question, visée à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 portant exécution du décret du 22 décembre 2017 portant une prime pour stimuler la transition de demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat ;

l'attestation remise par le prestataire de services, d'où il ressort que le demandeur a effectué avec succès un parcours de candidat entrepreneur ;

la preuve que l'entrepreneur est affilié à une caisse d'assurances sociales pour indépendants ou à la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales des indépendants en tant qu'indépendant à titre principal ;

le numéro de compte de l'entrepreneur ;

10°la mention que l'entrepreneur a reçu un bonus emploi plus aux indépendants débutants conformément à l'article 4 du décret du 15 juillet 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi plus aux indépendants débutants ;

11°la déclaration sur l'honneur de satisfaire aux conditions, visées à l'article 3 du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

12°la fiche fiscale de l'entrepreneur.

Dans le cadre du rapportage, les caractéristiques personnelles de l'indépendant à titre principal sont traitées. ]1

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(1Inséré par DCFL 2023-10-27/17, art. 11, 002; En vigueur : 10-12-2023)

Art. 6/3.[1Dans le cadre des tâches, visées à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 portant exécution du décret du 22 décembre 2017 portant une prime destinée à favoriser la transition des demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat, le responsable du traitement, visé à l'article 6/1 du présent décret, échange les données personnelles suivantes avec les instances suivantes :

les données d'identification et de contact avec le Registre national des personnes physiques ;

la mention que le travailleur indépendant exerce son activité à titre principal et la date de début de ses activités avec l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ;

l'adresse d'établissement et le numéro de la Banque-Carrefour des Entreprises avec la Banque-Carrefour des Entreprises ;

les données fiscales avec le Service Public Fédéral Finances.

Les données personnelles, visées à l'alinéa 1er, sont échangées avec l'intervention de l'intégrateur de services compétents, le cas échéant.

A l'alinéa 2, on entend par intégrateur de services : l'intégrateur de services flamand visé à l'article 2, 9°, du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand.]1

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(1Inséré par DCFL 2023-10-27/17, art. 12, 002; En vigueur : 10-12-2023)

Art. 6/4.[1 Sans préjudice de l'application de la conservation nécessaire des données personnelles en vue du traitement ultérieur, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visées à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données personnelles, visées à l'article 6/2 du présent décret sont conservées pendant la durée nécessaire aux fins du présent décret avec un délai maximal de conservation qui ne peut pas dépasser dix ans suivant la prescription de toutes les requêtes relevant de la compétence du responsable du traitement, visé à l'article 6/1 du présent décret, et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours judiciaires, administratifs et extrajudiciaires, découlant du traitement des données personnelles précitées. ]1

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(1Inséré par DCFL 2023-10-27/17, art. 13, 002; En vigueur : 10-12-2023)

Chapitre 4.- Modifications du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales

Art. 7.L'article 2, § 1er, alinéa 1er, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2017, est complété par un point 59°, rédigé comme suit :

" 59° l'octroi de primes de transition pour entrepreneurs, visées à l'article 3 du décret du 22 décembre 2017 portant une prime pour stimuler la transition de demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat. ".

Art. 8.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2017, il est inséré un article 21/2, rédigé comme suit :

" Art. 21/2. Aux conditions visées à la présente section, une amende administrative de 50 euros à 500 euros peut être imposée à chacun qui fournit des renseignements incorrects en vue de l'application d'une prime de transition pour entrepreneurs telle que visée au décret du 22 décembre 2017 portant une prime pour stimuler la transition de demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat et ses arrêtes d'exécution. ".

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 9.Les nouvelles demandes d'octroi d'un complément de reprise du travail tel que visé à l'article 7, § 1er, alinéa 3, p), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont refusées à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 10.Les assurés sociaux qui reçoivent ou ont demandé un complément de reprise du travail tel que visé à l'article 7, § 1er, alinéa 3, p), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, et qui remplissent toutes les conditions d'octroi telles que fixées en exécution de l'arrêté-loi précitée, maintiennent le droit au complément de reprise du travail pour la période autorisée.

Art. 11.Une action en restitution née de l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par cinq ans après le fait dont l'action est née.

Art. 12.Dans l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le point p) est abrogé.

Art. 13.Dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les articles suivants sont abrogés :

l'article 129bis, inséré par l'arrêté royal du 11 juin 2002 ;

l'article 129ter, inséré par l'arrêté royal du 9 mars 2006 ;

l'article 129quater, inséré par l'arrêté royal du 15 juin 2009.

Art. 14.Le Gouvernement flamand fixe, pour chaque disposition du présent décret, la date d'entrée en vigueur.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 1 à 11 et 14 fixée au 15-03-2018 par AGF 2018-02-23/04, art. 18)

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