Texte 2018010173

9 JANVIER 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement - Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire
Publication
26-1-2018
Numéro
2018010173
Page
5946
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-01-09/13
Entrée en vigueur / Effet
05-02-2018
Texte modifié
2003022000
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit :

" Article 1/1. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intra-communautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, en ce qui concerne la lutte, la surveillance et le diagnostic de la tuberculose bovine. ".

Art. 2.Dans l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, les 9°, 10° et 11° sont remplacés par ce qui suit :

" 9° tuberculose bovine : la maladie causée par Mycobacterium bovis ou par un autre membre du complexe Mycobacterium tuberculosis chez les bovins;

10°bovin atteint de tuberculose bovine, tout bovin :

a)sur lequel Mycobacterium bovis ou un autre membre du complexe Mycobacterium tuberculosis a été isolé et identifié par culture, soit a été démontré par test de détection des séquences génétiques au Laboratoire national de référence (L.N.R.) et/ou;

b)qui a réagi positivement à l'intradermotuberculination simple, le cas échéant après confirmation par l'intradermotuberculination de comparaison, qui ont été effectuées et interprétées conformément aux dispositions de l'annexe II et/ou;

c)qui a réagi positivement à l'intradermotuberculination de comparaison, qui a été effectuée et interprétée conformément aux dispositions de l'annexe II et/ou;

d)qui a réagi positivement au test de l'interféron gamma pour la tuberculose bovine;

11°bovin suspect d'être atteint de tuberculose bovine, tout bovin :

a)qui présente des symptômes ou des lésions évocatrices de la tuberculose bovine et/ou;

b)qui présente une réaction douteuse à l'intradermotuberculination simple ou à l'intradermotuberculination de comparaison qui ont été effectuées et interprétées conformément aux dispositions de l'annexe II; ".

Art. 3.L'article 3, § 3 du même arrêté est complété par la phrase suivante :

" Si l'analyse des échantillons avec un test de détection des séquences génétiques donne un résultat négatif, la suspicion " bovin suspect d'être atteint de tuberculose bovine " du bovin testé est levée. "

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Ces mesures ne sont pas d'application en cas de lésions évocatrices de la tuberculose bovine découvertes lors de l'examen post mortem et qu'un test de détection des séquences génétiques est en cours au L.N.R. ".

Art. 5.Dans l'article 8 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Dès que la tuberculose bovine est confirmée suite à un examen effectué dans un laboratoire agréé ou au L.N.R., sur un ou plusieurs bovins dans un troupeau, soit par l'isolement et l'identification par culture, soit par test de détection des séquences génétiques, le troupeau est considéré comme foyer. ".

Art. 6.Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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