Texte 2018010136

20 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
18-1-2018
Numéro
2018010136
Page
3420
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-12-20/11
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2018
Texte modifié
2004200131
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 26/1 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, inséré par l'arrêté du 17 décembre 2014, les mots " à l'article 35/1 " sont remplacés par les mots " à l'article 35, § 2 ".

Art. 2.L'article 26/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 17 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 26/3. § 1er. L'Office octroie une subvention de type 2, sur base de l'article 35, § 2, du décret, aux opérateurs de l'accueil qui respectent toutes les conditions suivantes :

l'opérateur de l'accueil répond aux conditions d'agrément de l'article 27 du décret. L'opérateur de l'accueil qui organise un accueil sur le territoire d'une commune où il n'y a pas encore de programme CLE agréé conformément aux articles 23 à 26 du décret, peut bénéficier de la dérogation prévue à l'article 27, § 2, 1° du décret à condition d'introduire une demande de renouvellement d'agrément tous les 5 ans conforménent à l'article 27 du décret;

l'opérateur de l'accueil est retenu dans une programmation conformément aux articles 22/3 à 22/5 du décret O.N.E. A cette fin, il introduit un dossier complet qui comprend au minimum les éléments prévus à l'article 15, § 2, du décret qui font l'objet d'une validation au plus tard dans l'année qui suit l'introduction du dossier selon une procédure définie par l'Office;

l'opérateur de l'accueil garantit une offre qui assure une continuité pédagogique, affective et spatio-temporelle à l'enfant et aux parents tout au long de l'année;

l'opérateur de l'accueil doit proposer aux familles une offre d'accueil qui couvre :

a)au minimum 220 jours par an, les jours fériés qui tombent pendant les semaines d'ouverture de l'opérateurs de l'accueil sont considérés commes des jours ouverts;

b)pendant les périodes scolaires : au minimum 23,5 heures par semaine avec au minimum 16 heures par semaine par lieu d'accueil, réparties du lundi au vendredi.

Par dérogation, dans le cas où l'opérateur de l'accueil organise l'accueil d'un même groupe d'enfants sur plusieurs lieux à différents moments de la semaine afin de proposer un accueil de meilleure qualité, les horaires des différents lieux qui accueillent ce même groupe d'enfant son cumulés pour apprécier le respect de la condition des 16 heures d'ouverture par lieu d'accueil;

c)Pendant les périodes de vacances scolaires : au minimum 7 semaines avec une accessibilité d'au moins 10 heures par jour;

l'opérateur de l'accueil possède un projet d'accueil conforme à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le code de qualité de l'accueil. Pour être complet, ce dernier comporte un règlement d'ordre intérieur.

L'opérateur de l'accueil développe un plan d'amélioration de la qualité selon un modèle défini par l'Office. Ce plan est renouvelé tous les cinq ans;

l'opérateur de l'accueil engage du personnel d'accueil et d'encadrement dont l'extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle est vierge de toutes décisions ou condamnations pour des faits commis à l'égard d'un mineur et vierge de toute interdiction d'exercer une activité qui le mettrait en contact avec des mineurs, décidée par un juge ou une juridiction d'instruction en application de l'article 35, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive;

l'opérateur de l'accueil assure la présence au minimum d'un(e) accueillant(e) extrascolaire pour 14 enfants. Ce taux d'encadrement est calculé en divisant le nombre de journées de présence réalisées sur une année civile par le nombre réel de jours d'ouverture sur l'année concernée et par le nombre total d'accueillant(e)s extrascolaires en équivalent temps plein.

Les personnes prises en compte dans les normes d'encadrement sont :

a)les personnes engagées sous un contrat de travail conforme à la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail et qui répondent aux exigences de qualification reprises aux articles 18 à 20 du décret;

b)les agents statutaires de la fonction publique, qui répondent aux exigences de qualification reprises aux articles 18 à 20 du décret.

§ 2. Dans le cadre de la programmation visée au § 1er, 2°, et dans les limites des moyens disponibles, l'Office octroie à chaque opérateur de l'accueil retenu dans celle-ci :

1. l'agrément s'il n'est pas déjà agréé après vérification du respect des conditions d'agrément prévues à l'article 27 du décret;

2. le droit à la subvention de type 2 pour une capacité subsidiable qu'il détermine et qui correspond au nombre de journées de présence subsidiables sur une période d'un an.

La capacité subsidiable peut être inférieure ou égale à la capacité d'accueil de l'opérateur de l'accueil.

En cas de perte des aides et subventions à l'emploi déduites de la subvention annuelle visée à l'article 26/4, § 1er, alinéa 2, l'Office peut fixer une nouvelle capacité subsidiable. ".

Art. 3.L'article 26/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 17 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 26/4. § 1er. Pour chaque opérateur de l'accueil agréé et subventionné de type 2, l'Office octroie une subvention annuelle calculée sur base de la capacité subsidiable fixée en vertu de l'article 26/3, § 2 et qui se compose de trois parties :

la somme des forfaits individualisés " accueillant(e)s extrascolaires ".

Ce forfait est déterminée par l'Office qui prend en compte, à cette fin : la rémunération brute calculée sur base au maximum des barèmes de référence fixés à l'annexe 6 du présent arrêté et de l'ancienneté moyenne des accueillant(e)s extrascolaires en fonction au sein de l'opérateur de l'accueil et dont la charge salariale est couverte par cette subvention, les charges patronales calculées sur la rémunération brute plafonnée aux barèmes repris à l'annexe 6, les charges patronales extra-O.N.S.S., le pécule de vacances et la prime de fin d'année et les charges O.N.S.S. y afférentes.

L'Office octroie à l'opérateur de l'accueil un nombre de forfaits en fonction de sa capacité subsidiable définie à l'article 26/3, § 2, et des normes suivantes :

a)un quart temps par tranche complète de 770 journées de présence subsidiables entre la première et la 7.700ème journée de présence subsidiable;

b)un mi-temps par tranche complète de 1.540 journées de présence subsidiables à partir de la 7.701ème journée de présence subsidiable;

la somme des forfaits individualisés " responsables de projet ".

Ce forfait est déterminée par l'Office qui prend en compte, à cette fin : la réuménation brute calculée sur base au maximum des barèmes de référence fixés à l'annexe 6 du présent arrêté et de l'ancienneté moyenne des responsables de projet en fonction au sein de l'opérateur de l'accueil et dont la charge salariale est couverte par cette subvention, les charges patronales calculées sur la rémunération brute plafonnée aux barèmes repris à l'annexe 6, les charges patronales extra-O.N.S.S., le pécule de vacances et la prime de fin d'année et les charges O.N.S.S. y afférentes.

L'Office octroie à l'opérateur de l'accueil un nombre de forfaits en fonction de sa capacité subsidiable définie à l'article 26/3, § 2, et des normes suivantes :

a)un quart temps par tranche entamée de 7.700 journées de présences subsidiables jusqu'à la 15.400ème journée de présence subsidiables;

b)un mi-temps par tranche complète de 15.400 journées de présence subsidiables à partir de la 15.401ème journée de présence subsidiables.

Si l'opérateur de l'accueil percoit des subventions pour un accueil extrascolaire flexible en vertu de l'article 35/1 du décret, les journées de présences subsidiables reprises dans la capacité subsidiables de l'accueil extrascolaire flexible visée à l'article 26/10, § 2 du présent arrêté sont ajoutées aux journées de présences subsidiables reprises dans la capacité subsidiable de l'accueil extrascolaire visée à l'article 26/3, § 2 pour calculer le nombre de forfait " responsable de projet " promérité;

Le forfait " frais de fonctionnement " dont le montant équivaut à 10% de la somme des forfaits repris aux points 1 et 2 avant les déductions prévues à l'alinéa 2 du paragraphe 1er.

L'Office déduit, des forfaits visés aux points 1° et 2°, les aides à l'emploi octroyées par les Régions, en ce compris les réductions de cotisation sociale, et les subventions à l'emploi octroyés par une autre disposition légale, décrétale ou réglementaire et afffectées aux postes d'accueillant(e)s extrascolaires et de responsable de projet.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les aides et subventions à l'emploi qui permettent de couvrir les charges salariales des postes de travail " accueillant(e) extrascolaire " et " responsable de projet " surnuméraires par rapport à la somme des forfaits visés aux points 1° et 2° en équivalent temps plein, ne sont pas déduits des forfaits visés aux points 1° et 2°.

Si l'opérateur de l'accueil est un projet FESC, qu'il est également reconnu en vertu du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs et qu'il a bénéficié en 2016 d'une subvention compensatoire établie en application de l'article 30/3, le nombre de journées de présence subsidiables de ou des écoles de devoirs concernées est majoré de 50% pour calculer le nombre de forfaits " accueillant(e)s extrascolaires " et " responsable de projet " visés aux points 1° et 2° du premier alinéa.

§ 2. La somme des forfaits repris au § 1er, aides et subventions à l'emploi déduites, constitue le montant maximum de la subvention de type 2 accordé annuellement par l'Office.

Les participations financières des parents ne sont pas déduites de ce montant.

§ 3. Les barèmes de références déterminés à l'annexe 6 du présent arrêté sont soumis à l'évolution de l'indice des prix à la consommation qui détermine l'indexation automatique des salaires. "

Art. 4.§ 1er. Dans l'article 26/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 17 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées:

au § 1er, les mots " 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante " sont remplacés par les mots " 1er janvier au 31 décembre de chaque année ";

au § 2 :

a)à l'alinéa 1er, les mots " à 20% " sont remplacés par les mots " à 22.5% ";

b)à l'alinéa 2, 1er tiret, les mots " de l'ensemble des journées de présences réalisées sur les lieux " sont remplacés par les mots " de l'activité, à savoir le nombre de journées de présence réalisées sur chaque lieu d'accueil ";

au § 3, alinéa 1er, les mots " décembre de " sont remplacé par les mots " mars qui suit " et le mot " ONE " est remplacé par le mot " Office ".

§ 2. L'article 26/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 17 décembre 2014, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Au-delà des délais fixés aux §§ 2 et 3, la demande est irrecevable de plein droit, sauf cas de force majeure. ".

Art. 5.Dans l'article 26/7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au § 1er, alinéa 2, les mots " un autre pouvoir public " sont remplacés par " une autre disposition légale, décrétale ou réglementaire ";

le paragraphe 2 est complété par les mots " , ainsi que les indemnités de volontariat ";

le paragraphe 3 de l'article 26/7 du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le personnel visé au § 1er peut être affecté pour une fonction identifque de manière ponctuelle à des missions autres que l'accueil extrascolaire organisées par l'opérateur de l'accueil pour lequel il est occupé habituellement. ".

Art. 6.Dans l'article 26/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 17 décembre 2014, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 7.Dans le même arrêté, l'intitulé de la Sous-Section 2 de la Section IV du chapitre 9, insérée par l'arrêté du 17 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit : " Les conditions d'octroi de la subvention complémentaire et le calcul de l'enveloppe annuelle de subvention. ".

Art. 8.L'article 26/10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 17 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 26/10. § 1er. L'Office octroie une subvention complémentaire, sur base de l'article 35/1 du décret, aux opérateurs de l'accueil qui respectent toutes les conditions suivantes :

l'opérateur de l'accueil est agréé en vertu de l'article 27 du décret et perçoit d'une subvention de type 1 ou 2 sur base de l'article 35, § 1er ou § 2 pour le lieu concerné;

l'opérateur de l'accueil est retenu dans une programmation conformément aux articles 22/3 à 22/5 du décret O.N.E.

A cette fin, il introduit un dossier complet qui comprend au minimum les éléments prévus à l'article 15, § 2 du décret qui font l'objet d'une validation au plus tard dans l'année qui suit l'introduction du dossier selon une procédure définie par l'Office;

l'opérateur de l'accueil doit offrir, sur le lieu d'accueil concerné, une ouverture :

a)d'au minimum 220 jours par an, les jours fériées qui tombent pendant les semaines d'ouverture de l'opérateur de l'accueil sont considérés comme des jours ouverts;

b)pendant l'année scolaire, d'au minimum 15 heures, en moyenne trimestrielle, en périodes flexibles réparties du lundi au vendredi, en plus des heures prises en compte pour la subvention de type 1 ou 2;

c)pendant la période de vacances scolaires, d'au minimum 9 heures en période flexibles réparties du lundi au vendredi, en plus des heures prises en compte pour la subvention de type 1 ou 2;

l'opérateur de l'accueil peut demander une participation financière d'au maximum 2 euros par heure pour les périodes flexibles. Ce montant est indexé, à partir de l'année civile 2018, en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente;

l'opérateur de l'accueil possède un projet d'accueil conforme à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le code de qualité de l'accueil. Celui-ci doit être adapté aux spécificités de ce type d'accueil, notamment les horaires décalés, l'importance des passages d'informations, la prise en compte des rythmes de l'enfant. Pour être complet, le projet d'accueil comporte un règlement d'ordre intérieur.

L'opérateur de l'accueil développe un plan d'amélioration de la qualité selon un modèle défini par l'Office. Ce plan est renouvelé tous les cinq ans;

l'opérateur de l'accueil engage du personnel d'accueil et d'encadrement dont l'extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle est vierge de toutes décisions ou condamnations pour des faits commis à l'égard d'un mineur et vierge de toute interdiction d'exercer une activité qui le mettrait en contact avec des mineurs, décidée par un juge ou une juridiction d'instruction en application de l'article 35, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive;

l'opérateur de l'accueil doit fournir, par lieu d'accueil, un encadrement d'un(e) accueillant(e) extrascolaire pour 12 enfants présents.

Les personnes prises en compte dans les normes d'encadrement sont :

a)les personnes engagées sous contrat de travail conforme à la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail et qui répondent aux exigences de qualification reprises aux articles 18 à 20 du décret;

b)les agents statutaires de la fonction publique, qui répondent aux exigences de qualification reprises aux articles 18 à 20 du décret.

§ 2. Dans le cadre de la programmation visé au § 1er, 2°, et dans les limites des moyens disponibles, l'Office octroie à chaque opérateur de l'accueil retenu dans celle-ci le droit à la subvention complémentaire pour une capacité subsidiable qu'il détermine et qui correspond au nombre de journées de présence subsidiables sur une période d'un an.

La capacité subsidiable peut être inférieure ou égale à la capacité d'accueil d'un opérateur de l'accueil.

En cas de perte des aides et subventions à l'emploi visés à l'article 26/11, § 1er, alinéa 2, l'Office peut fixer une nouvelle capacité subsisiable. ".

Art. 9.L'article 26/11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 17 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 26/11. § 1er. Pour chaque opérateur de l'accueil subventionné pour un accueil extrascolaire flexible, l'Office octroie une subvention annuelle calculée sur base de la capacité subsidiable fixée à l'article 26/10, § 2 et qui se compose de deux parties :

la somme des forfaits individualisés " accueillant(e)s extrascolaire ".

Ce forfait est déterminée par l'Office qui prend en compte, à cette fin : la réuménation brute calculée sur base au maximum des barèmes de référence fixés à l'annexe 6 du présent arrêté et de l'ancienneté moyenne des accueillant(e)s extrascolaires en fonction au sein de l'opérateur de l'accueil et dont la charge salariale est couverte par cette subvention, les charges patronales calculées sur la rémunération brute plafonnée aux barèmes repris à l'annexe 6, les charges patronales extra-O.N.S.S., le pécule de vacances et la prime de fin d'année et les charges O.N.S.S. y afférentes.

L'Office octroie à l'opérateur de l'accueil un nombre de forfaits en fonction de sa capacité subsidiable définie à l'article 26/10, § 2, et de la norme d'un mi-temps par tranche complète de 2.023 journées de présence subsidiables. Par dérogation, le premier forfait est octroyé dès la première journée de présence subsidiable;

le forfait " frais de fonctionnement " dont le montant équivaut à 15% de la somme des forfaits repris au point 1°, avant les déductions prévues à l'alinéa 2 du paragraphe 1er.

L'Office déduit des forfaits visés au point 1° les aides à l'emploi octroyées par les Régions en ce compris les réductions de cotisations de sécurité sociale, et des subventions à l'emploi octroyées en vertu d'une autre disposition légale, décrétale ou réglementaire et affectées aux postes d'accueillant(e)s extrascolaire ou de responsable de projet dans l'accueil extrascolaire flexible.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les aides et subventions à l'emploi qui permettent de couvrir les charges salariales des poste de travail " accueillant(e) extrascolaire " et " responsable de projet " surnuméraires par rapport à la somme des forfaits visés aux points 1° et 2° en équivalent temps plein, ne sont pas déduits des forfaits visés aux points 1° et 2°.

§ 2. La somme des forfaits repris au § 1er, aides et subventions à l'emploi déduites, constitue le montant maximum de la subvention de type 2 accordé annuellement.

Les participations financières des parents ne sont pas déduites de ce montant.

§ 3. Les barèmes de références déterminés à l'annexe 6 du présent arrêté sont soumis à l'évolution de l'indice des prix à la consommation qui détermine l'indexation automatique des salaires. ".

Art. 10.§ 1er. Dans l'article 30/1 du même arrêté, alinéa 5, inséré par l'arrêté du 17 décembre 2014, les mots " de l'art. 27/7 " sont remplacés par les mots " de l'article 26/6 ".

§ 2. Dans l'article 30/1 du même arrêté, l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit :

" A l'échéance de la période transitoire, l'Office fixe la capacité subsidiable des projets FESC en application du présent arrêté et les agrée d'office, au plus tard un an après la fin de la période transitoire, après vérification de ce qu'ils rencontrent les dispositions prévues par le décret. L'Office notifie à chacun des opérateurs la ou les décision(s) d'agrément qui le concerne(nt) et à chaque commune qui dispose d'un programme CLE les décisions d'agrément relatives aux projets FESC actifs sur son territoire. ".

Art. 11.Dans le chapitre X du même arrêté, il est inséré un article 30/1/1 rédigé comme suit :

" Art. 30/1/1. Les projets FESC qui, à l'issue de la période transitoire visée par l'article 30/1, ne satisfont pas aux conditions de subventionnement de l'accueil extrascolaire de type 2 telles que prévues par l'article 26/3 ou aux conditions de subventionnement de l'accueil extrascolaire flexible telles que prévues par l'article 26/10, bénéficient d'une période d'adaptation de 2 ans en vue de se confromer aux critères.

Pendant cette période d'adaptation, l'Office octroie une subvention aux projets FESC qui souhaitent bénéficier de cette période dont le montant est équivalent au montant perçu durant la période transitoire, indexée en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice santé de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. ".

Art. 12.L'article 30/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 17 décembre 2014, les mots " au titre d'école de devoirs ou de centre de vacances " sont remplacés par les mots " en vertu du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs, en vertu du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances ou de l'article 35, § 1er du décret en tant qu'opérateurs d'accueil extrascolaire de type 1 ".

Art. 13.Dans le chapitre X du même arrêté, sont insérés les articles 30/5 à 30/8 rédigés comme suit :

" Art. 30/5. Par dérogation à l'article 26/3, après la période transitoire visé à l'article 30/1, l'Office peut octroyer la subvention de type 2 aux projets FESC dont le taux d'encadrement est moins bon que celui visé au 7° du même article pour l'ensemble de sa capacité d'accueil pour autant que :

sa capacité subsidiable définie en vertu de l'article 26/3, § 2, est inférieure à la capacité d'accueil;

l'opérateur de l'accueil respecte les modalités de l'article 16, § 1er du décret;

l'opérateur de l'accueil garanti le maintien du volume d'emploi statutaire et/ou contractuel au sein de l'accueil concerné.

Art. 30/6. Par dérogation à l'article 26/7, § 1er, pour les projets FESC, la subvention de type 2 peut couvrir des charges salariales de personnes qui exercent une autre fonction que celles d'accueillant(e) extrascolaire ou de reponsable de projet pour autant que ces charges salariales étaient précédemment couvertes par la subvention FESC en 2014 et tant que les personnes sont toujours en fonction.

Lors d'un changement de personne, la subvention de type 2 doit prioritairement être réaffectée sur des personnes qui exercent les fonctions d'accueillant(e) extrascolaire ou de responsable de projet.

L'opérateur de l'accueil qui fait usage de cette dérogation est par ailleurs tenu de respecter le taux d'encadrement visé à l'article 26/3, 7°.

Art. 30/7. Par dérogation à l'article 26/7, § 2, la partie de la subvention de type 2 qui permet de prendre en charge les frais de fonctionnement n'est pas plafonnée pour les projets FESC qui sont reconnus en vertu du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs et qui ont bénéficié en 2016 d'une subvention compensatoire établie en application de l'article 30/3.

Art. 30/8. Par dérogation à l'article 26/3, 4°, après la période transitoire visée à l'article 30/1, l'Office octroie la subvention de type 2 aux projets FESC qui sont également reconnus en vertu du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs et qui ont bénéficiés en 2016 d'une subvention compensatoire établie en application de l'article 30/3 même si les horaires d'ouverture ne rencontre pas le minimum visé au point 4° mais pour autant qu'il organise un accueil qui couvre :

a)au minimum 220 jours par an, les jours fériés qui tombent pendant les semaines d'ouverture de l'opérateur de l'accueil sont considérés comme des jours ouverts;

d)pendant les périodes scolaires : au minimum 16 heures par semaine réparties du lundi au vendredi;

b)Pendant les périodes de vacances scolaires : au minimum 7 semaines avec une accessibilité d'au moins 9 heures par jour. ".

Art. 14.Le Ministre qui a l'Enfance dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

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