Texte 2018010135
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2014 fixant la réglementation des services d'accueil d'enfans malades à domicile, les modifications suivantes sont apportées :
1°sont insérés les 6/1° et 6/2°, rédigés comme suit :
" 6/1° " la demande d'accueil " : demande par laquelle les parents sollicitent l'intervention du service;
6/2° " l'inscription " : ensemble de formalités visant à constituer le dossier de l'enfant, suite auxquelles le service communique le projet d'accueil aux parents; ";
2°est complété par un 17° rédigé comme suit :
" 17° " jours ouvrables " : jour qui n'est ni un samedi, nu un dimanche, ni un jour férié. ".
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. § 1er. Le service d'accueil d'enfants malades à domicile prend en charge l'accueil des enfants de 0 à 12 ans qui, pour des raisons médicales, ne peuvent fréquenter le milieu d'accueil ou scolaire pour une durée n'excédeant pas dix jours ouvrables consécutifs et qui n'implique pas leur hospitalisation.
A titre exceptionnel, le service peut prendre en charge un enfant pour une durée excédant dix jours ouvrables consécutifs lorsque la pathologie de l'enfant le nécessite et moyennant l'encadrement adéquat compte tenu de la pathologie.
§ 2. La prise en charge doit être justifiée par un certificat médical.
Par dérogation, l'Office peut accorder une dispense à cette obligation dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 2. ".
Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Ce dossier comprend au minimum les coordonnées de l'enfant, les coordonnés des parents, une fiche médicale de l'enfant conforme au modèle élaborée par l'Office, les coordonnées du médecin traitant, ainsi qu'un certificat médical attestant l'impossibilité pour l'enfant de fréquenter son milieu d'accueil ou scolaire et précisant les dates de celle-ci. ";
2°dans le paragraphe 4, le mot " recommandé " est remplacé par le mot " élaboré ".
Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. § 1er. Le service assure une permanence téléphonique pendant ses heures d'ouverture, au minimum durant 5 heures par jour les jours ouvrables. En dehors de ces heures, les parents ont accès soit à une centrale téléphonique soit à un répondeur ou à un système de messagerie les informant des délais de réponse.
§ 2. Le service répond immédiatement à la demande d'accueil durant sa permanence téléphonique, ou dans un délai de maximum 24 heures en dehors de ces heures.
§ 3. Le service est ouvert au minimum 220 jours par an. ".
Art. 5.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°a l'alinéa 1er, les mots " , exempt de condamnation ou de mesure d'internement pour faits de moeurs ou de violence à l'égard de mineurs " sont remplacés par les mots " vierge de toutes décisions ou condamnations pour des faits commis à l'égard d'un mineur et de toute interdiction d'exercer une activité qui le mettrait en contact avec des mineurs, décidée par un juge ou une juridiction d'instruction en application de l'article 35, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ";
2°l'alinéa 1er est complété par les mots : " et datant de moins de six mois au moment de l'engagement de l'accueillant-e; cet extrait de casier judiciaire doit être renouvelé tous les cinq ans, ainsi que sur simple demande de l'Office ";
3°à l'alinéa 2, les mots " le service dispose de la preuve de l'immunité contre la rubéole lors de l'entrée en fonction " sont remplacés par les mots " le service dispose, lors de l'entrée en fonction, de la preuve de l'immunité contre la rubéole ".
Art. 6.Dans l'article 13, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots " reconnue par l'Office " sont insérés entre les mots " en premiers soins " et les mots " , les rendant aptes ".
Art. 7.Dans l'article 14 du même arrêté, le mot " Tout " est remplacé par les mots " Indépendamment de l'actualisation de la formation en premiers soins, tout ".
Art. 8.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 17. L'accueillant-e rédige un rapport écrit sur le déroulement de la journée et le fait signer aux parents. ".
Art. 9.Dans l'article 18 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le service demande aux parents des enfants accueillis une participation financière et prévoit une possibilité de réduction tenant compte de la situation financière et sociale des parents. La participation financière ne peut dépasser le plafond fixé par le Ministre en charge de l'Enfance sur proposition de l'Office et doit être fixée par le règlement d'ordre intérieur du service. ".
Art. 10.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 20. En cas de dégradation de l'état de santé de l'enfant pendant un accueil, l'accueillant-e avertit immédiatement les parents et fait appel au médecin traitant ou à un médecin renseigné par le service d'accueil d'enfants malades ou au service médical le plus proche, ou à l'aide médicale urgente. ".
Art. 11.Dans l'article 31 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Pour les projets FESC, les aides et subventions à l'emploi visées à l'alinéa précédent incluent les aides et subventions constatées lors de la simulation réalisée au cours de la période transitoire pour l'année 2015. ".
Art. 12.L'article 32 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les modalités et conditions de justification des subsides alloués sont détaillées dans un guide administratif et financier élaboré par l'Office. ".
Art. 13.Dans le chapitre IV du même arrêté, il est inséré un article 42/1 rédigé comme suit :
" Art. 42/1. Les projets FESC qui, à l'issue de la période transitoire visée par l'article 40, § 2, ne satisfont pas aux conditions d'agrément visés dans le chapitre II, section 1er et/ou de subventionnement visé à l'article 29, bénéficient d'une période d'adaptation de 2 ans en vue de se conformer aux critères.
Pendant cette période d'adaptation, l'Office octroie une subvention aux projets FESC qui souhaitent bénéficier de cette période dont le montant est équivalent au montant perçu durant la période transitoire, indexée en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice santé de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. ".
Art. 14.Dans l'article 43 du même arrêté, l'alinéa 2 est complété par les mots " sauf pour les services mentionnés au point 2 tant qu'ils fonctionnent avec moins de trois accueillant-e-s ".
Art. 15.Le Ministre qui a l'Enfance dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.