Texte 2018010107

22 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1993 fixant les modalités d'octroi de subventions pour l'achat d'appareils de mesure du bruit par les autorités provinciales, les autorités communales et les zones de police

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
30-1-2018
Numéro
2018010107
Page
7056
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-12-22/31
Entrée en vigueur / Effet
09-02-2018
Texte modifié
1993035910
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2, alinéa deux, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1993 fixant les modalités d'octroi de subventions pour l'achat d'appareils de mesure du bruit par les autorités provinciales, les autorités communales et les zones de police, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012, le mot " exigences " est remplacé par les mots " exigences de précision ".

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012, il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit :

" § 3/1. Dix ans après l'obtention d'une subvention telle que visée aux paragraphes 1er à 3, une commune, province ou zone de police peut introduire une nouvelle demande de subvention pour l'achat d'un sonomètre ou une chaîne de mesure équivalente de maintien avec une source d'étalonnage appropriée. ".

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2012 et 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, le membre de phrase " en quatre exemplaires de la facture signée par le vendeur avec mention de la formule " certifié sincère et véritable à la somme de ... " (en toutes lettres) " est remplacé par les mots " de la facture " ;

dans le paragraphe 1er de la version néerlandaise, les mots " van de faktuur " sont remplacés par les mots " van de factuur " ;

le paragraphe 1er est complété par le membre de phrase suivant :

" ou par un laboratoire agréé IEC/ISO 17025, accrédité pour le calibrage indépendant d'appareils de mesure du bruit ".

dans le paragraphe 2, alinéa premier, le mot " soit " est inséré entre les mots " l'obligation " et les mots " de faire vérifier annuellement leurs appareils de mesure du bruit " ;

le paragraphe 2, alinéa premier, est complété par la phrase suivante :

" , soit de les faire vérifier tous les deux ans par un laboratoire agréé IEC/ISO 17025, accrédité pour le calibrage indépendant d'appareils pour la mesure du bruit " ;

dans le paragraphe 2, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

" Les attestations de contrôle sont conservées pendant au moins dix ans par le bénéficiaire de la subvention et sont présentées à l'autorité de subventionnement si tel est demandé. ".

Art. 4.Dans l'article 5/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012, le membre de phrase paragraphe 1er, le membre de phrase " en deux exemplaires de la facture datée et signée par le vendeur, contenant la formule "Certifié sincère et véritable à la somme de... " (en toutes lettres) " est remplacé par les mots " de la facture ".

Art. 5.L'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2012 et 24 février 2017, est abrogé.

Art. 6.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et la politique de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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