Texte 2018010006

14 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale exécutant l'ordonnance du 2 février 2017 relative à l'obligation d'engager des personnes handicapées dans les administrations des pouvoirs locaux

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
15-1-2018
Numéro
2018010006
Page
2059
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-12-14/13
Entrée en vigueur / Effet
15-07-2018
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

ordonnance du 2 février 2017 : l'ordonnance du 2 février 2017 relative à l'obligation d'engager des personnes handicapées dans les administrations des pouvoirs locaux;

administrations des pouvoirs locaux : les communes de la Région de Bruxelles-Capitale;

personnel : le personnel contractuel et statutaire employé par les administrations de pouvoirs locaux tels que définies au point 2° du présent article et à l'exclusion des catégories mentionnées à l'article 2, 1°, du présent arrêté;

Bruxelles Pouvoirs locaux : l'administration du Service public régional de Bruxelles en charge des pouvoirs locaux;

ETA : entreprise de travail adapté : entreprise d'économie sociale qui a pour mission de favoriser l'inclusion par le travail des personne handicapées;

obligation d'emploi : l'obligation de mise à l'emploi des personnes handicapées conformément à l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 2017.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté :

il n'y a pas lieu de prendre en considération les emplois réservés au personnel enseignant, au personnel médical et soignant, ainsi que les stagiaires rémunérés ou non rémunérés;

sont pris en considération pour l'obligation d'emploi les travailleurs handicapés sous contrat d'adaptation professionnelle;

il est tenu compte du nombre de travailleurs handicapés recrutés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Chapitre 2.- De l'évaluation visée à l'article 6 de l'ordonnance du 2 février 2017

Art. 3.§ 1er. Au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les administrations des pouvoirs locaux transmettent à Bruxelles Pouvoirs locaux un rapport relatif à l'obligation d'emploi sur base du modèle annexé au présent arrêté.

§ 2. Ce rapport rend compte de la manière dont l'administration des pouvoirs locaux s'est acquittée de ses obligations en vertu de l'ordonnance du 2 février 2017 et comprend au minimum les données suivantes :

- le nombre de travailleurs handicapés employés par l'administration du pouvoir local (exprimé en équivalents temps plein (ETP)) remplissant au moins l'une des conditions fixées à l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 2017 et occupés au 30 juin de l'année de référence (année N);

- le nombre de travailleurs handicapés employés par l'administration du pouvoir local (exprimé en équivalents temps plein (ETP)) représentés par les marchés publics attribués à une entreprise de travail adapté (ETA) au cours de la période annuelle de référence (du 1er juillet de l'année N-1 au 30 juin de l'année N). Ce nombre se calcule conformément à la formule fixée à l'article 5 de l'ordonnance du 2 février 2017.

La date prise en compte pour effectuer ce calcul est celle de l'attribution officielle du marché;

- Un relevé explicatif des mesures mises en place par l'administration du pouvoir local pour favoriser le recrutement et l'intégration du personnel handicapé au cours de la période annuelle de référence (du 1er juillet de l'année N-1 au 30 juin de l'année N).

Art. 4.§ 1. L'administration du pouvoir local joint à son rapport les documents officiels attestant du nombre de travailleurs handicapés qu'elle occupe (exprimés en équivalents temps plein (ETP)).

§ 2. Bruxelles Pouvoirs locaux conserve ces documents et les tient à la disposition du Parlement bruxellois, du Ministre chargé des Pouvoirs locaux et du Secrétaire d'Etat en charge de l'Egalité des chances.

Art. 5.§ 1. Sur base des rapports des différentes administrations des pouvoirs locaux, Bruxelles Pouvoirs locaux établit un rapport global qui rend compte de l'application des articles 2 et 5 de l'ordonnance du 2 février 2017 et le communique au Ministre chargé des Pouvoirs locaux et/ou au Secrétaire d'Etat en charge de l'égalité des chances.

§ 2. Bruxelles Pouvoirs locaux peut formuler des recommandations sur l'intégration professionnelle des personnes handicapées dans les administrations locales dans le rapport visé au § 1 du présent article.

Art. 6.§ 1er. Dans le cas où, deux mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, une administration d'un pouvoir local n'a pas introduit auprès de Bruxelles Pouvoirs locaux le rapport visé à l'article 3, Bruxelles Pouvoirs locaux lui enjoint par recommandé de remettre le rapport dans un délai de 21 jours.

§ 2. Le délai est calculé à partir du lendemain de la date du recommandé.

§ 3. Si une administration d'un pouvoir local n'a pas introduit de rapport auprès de Bruxelles Pouvoirs locaux à l'expiration du délai visé au § 1er du présent article, Bruxelles Pouvoirs locaux le mentionne dans le rapport prévu à l'article 5 du présent arrêté.

Art. 7.Le Ministre chargé des Pouvoirs locaux et/ou le Secrétaire d'Etat en charge de l'égalité des chances présente le rapport visé à l'article 5 au Parlement bruxellois.

Art. 8.Le rapport visé à l'article 5 est publié sur le site web de Bruxelles Pouvoirs locaux.

Art. 9.Deux ans après la présentation du rapport visé à l'article 5 au parlement, Bruxelles Pouvoirs locaux se livre à une nouvelle évaluation de l'état de la mise en oeuvre de l'ordonnance au sein des communes.

Chapitre 3.- Dispositions finaless

Art. 10.Le présent arrêté entrera en vigueur six mois après la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions et la Secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances sont chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-01-2018, p. 2061)

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