Texte 2017A70033

22 DECEMBRE 2016. - Code wallon du développement territorial - Partie règlementaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-04-2017 et mise à jour au 05-10-2023)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
3-4-2017
Numéro
2017A70033
Page
47208
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-12-22/50
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2017
Texte modifié
belgiquelex

Art. R.0.1-1.Pour la partie réglementaire du Code, il faut entendre par :

le Ministre : le Ministre de l'Aménagement du Territoire;

le SPW: le Service public de Wallonie;

la DGO3 : la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du SPW;

la DGO4 : la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du SPW;

le Pôle : le pôle " Aménagement du territoire ";

la Commission d'avis : la Commission d'avis sur les recours;

la Commission communale : la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité;

le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme : le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme visé à l'article D.I.12.

Art. R.0.1-1 Communauté germanophone.

Pour la partie réglementaire du Code, il faut entendre par :

le Ministre : le Ministre de l'Aménagement du Territoire;

le SPW: le Service public de Wallonie;

la DGO3 : la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du SPW;

[1 le département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière d'Aménagement du territoire;]1

[1 le conseil consultatif : le conseil consultatif pour l'aménagement du territoire;]1

la Commission d'avis : la Commission d'avis sur les recours;

la Commission communale : la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité;

le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme : le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme visé à l'article D.I.12.

["1 9\176 le d\233cret sur le patrimoine : le d\233cret du 23 juin 2008 relatif \224 la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et paysages culturels historiques, ainsi qu'aux fouilles;"°

["1 10\176 l'accord de coop\233ration : l'Accord de coop\233ration du 14 novembre 2019 entre la R\233gion wallonne et la Communaut\233 germanophone relatif \224 l'exercice des comp\233tences en mati\232re d'am\233nagement du territoire et de certaines mati\232res connexes."°

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Art. R.0.1-2.[1 Outre les délégations prévues dans le présent Code, sont délégués au Ministre de l'Aménagement du Territoire : la procédure d'approbation de l'élaboration, de la révision et de l'abrogation d'un schéma de développement pluricommunal, d'un schéma de développement communal, d'un schéma d'orientation local, d'un guide communal d'urbanisme, de l'établissement et du renouvellement d'une Commission communale, de ses sections et de son règlement d'ordre intérieur et tous les actes de tutelle administrative y afférents et qui relèvent du présent Code.

Sont également délégués au Ministre de l'Aménagement du Territoire : la procédure d'élaboration, de révision et d'abrogation, en ce compris l'évaluation des incidences sur l'environnement et ses impacts sur une autre Région ou un autre Etat, d'un plan de secteur d'initiative communale ou d'initiative d'une personne physique ou morale privée, d'un site à réaménager compris ou non dans la liste des sites de réhabilitation paysagère et environnementale, d'un périmètre de remembrement urbain, d'un périmètre de droit de préemption, d'un remembrement et d'un relotissement, ainsi que l'adoption des décisions individuelles visées aux Livres IV et VII.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est également compétent pour les procédures conjointes visées aux articles D.II.54 et D.V.16 dans les cas visés à l'alinéa 2.

Lorsque le guide régional d'urbanisme ou une partie du guide régional d'urbanisme porte sur une partie du territoire régional dont le Gouvernement a fixé les limites, le Ministre de l'Aménagement du Territoire est compétent pour adopter, réviser ou abroger le champ d'application territorial de ce guide ou cette partie de guide sans en modifier le contenu.

Le Ministre qui a la revitalisation urbaine et la rénovation urbaine dans ses attributions est compétent pour l'adoption des décisions y afférentes visées au Livre V.

Pour toutes les délégations prévues par le présent Code, en cas d'absence ou d'empêchement du Ministre qui a l'aAménagement du territoire dans ses attributions, celui-ci peut désigner un autre Ministre habilité à signer en son nom et pour son compte.]1

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(1Inséré par ARW 2019-05-09/32, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2019)

Art. R.0.1-2 Communauté germanophone.

["1 Outre les d\233l\233gations pr\233vues dans le pr\233sent Code, sont d\233l\233gu\233s au Ministre de l'Am\233nagement du Territoire : la proc\233dure d'approbation de l'\233laboration, de la r\233vision et de l'abrogation d'un sch\233ma de d\233veloppement pluricommunal, d'un sch\233ma de d\233veloppement communal, d'un sch\233ma d'orientation local, d'un guide communal d'urbanisme, de l'\233tablissement et du renouvellement d'une Commission communale, de ses sections et de son r\232glement d'ordre int\233rieur et tous les actes de tutelle administrative y aff\233rents et qui rel\232vent du pr\233sent Code. Sont \233galement d\233l\233gu\233s au Ministre de l'Am\233nagement du Territoire : la proc\233dure d'\233laboration, de r\233vision et d'abrogation, en ce compris l'\233valuation des incidences sur l'environnement et ses impacts sur une autre R\233gion ou un autre Etat, d'un plan de secteur d'initiative communale ou d'initiative d'une personne physique ou morale priv\233e, d'un site \224 r\233am\233nager compris ou non dans la liste des sites de r\233habilitation paysag\232re et environnementale, d'un p\233rim\232tre de remembrement urbain, d'un p\233rim\232tre de droit de pr\233emption, d'un remembrement et d'un relotissement, ainsi que l'adoption des d\233cisions individuelles vis\233es aux Livres IV et VII. Le Ministre de l'Am\233nagement du Territoire est \233galement comp\233tent pour les proc\233dures conjointes vis\233es aux articles D.II.54 et D.V.16 dans les cas vis\233s \224 l'alin\233a 2. Lorsque le guide r\233gional d'urbanisme ou une partie du guide r\233gional d'urbanisme porte sur une partie [2 de la r\233gion de langue allemande"° dont le Gouvernement a fixé les limites, le Ministre de l'Aménagement du Territoire est compétent pour adopter, réviser ou abroger le champ d'application territorial de ce guide ou cette partie de guide sans en modifier le contenu.

Le Ministre qui a la revitalisation urbaine et la rénovation urbaine dans ses attributions est compétent pour l'adoption des décisions y afférentes visées au Livre V.

Pour toutes les délégations prévues par le présent Code, en cas d'absence ou d'empêchement du Ministre qui a l'aAménagement du territoire dans ses attributions, celui-ci peut désigner un autre Ministre habilité à signer en son nom et pour son compte.]1

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(1Inséré par ARW 2019-05-09/32, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2019)

(2ACG 2019-12-19/34, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Livre 1er.- Dispositions générales

Titre unique.- Dispositions générales

Chapitre 1er.- Objectifs et moyens

Art. R.1.2-1.Le directeur général de la DGO4, après avoir sollicité l'avis du directeur de la ou des Directions extérieures concernées, dépose le rapport visé à l'article D.I.2, § 1er, 2°, concernant le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre des plans de secteur et du schéma de développement de l'espace régional, et les éventuelles mesures correctrices à engager.

Art. R.1.2-1 Communauté germanophone.

["1 Le Ministre"° dépose le rapport visé à l'article D.I.2, § 1er, 2°, concernant le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre des plans de secteur et du schéma de développement de l'espace régional, et les éventuelles mesures correctrices à engager.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 2.- Délégations par le Gouvernement

Art. R.1.3-1.§ 1er Les fonctionnaires délégués au sens de l'article D.I.3 sont :

le directeur général de la DGO4;

l'inspecteur général du département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4;

les directeurs des directions extérieures de la DGO4;

en l'absence du directeur visé au 3°, l'agent A5 d'encadrement de la direction extérieure concernée ou, à défaut, l'agent de niveau A qui a le grade le plus élevé ou, en cas d'égalité de grade, l'ancienneté la plus élevée, ou, en cas d'égalité d'ancienneté, l'agent qui est le plus âgé.

En cas d'absence de l'agent visé à l'alinéa 1er, 4°, le Ministre désigne un agent de niveau A au sein de la DGO4.

§ 2. Le territoire de la Région wallonne est divisé en huit ressorts au sein desquels s'exercent les compétences d'un fonctionnaire délégué selon la répartition figurant en annexe 1. Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° exercent la compétence de fonctionnaire délégué, chacun au sein de l'un de ces huit ressorts.

Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2° exercent la compétence de fonctionnaire délégué sur l'ensemble du territoire wallon.

Art. R.1.3-1 Communauté germanophone.

<Abrogé par ACG 2019-12-19/34, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Chapitre 3.- Commissions

Section 1ère.- Pôle " Aménagement du territoire "

Sous-section 1ère.- Création et missions

Sous-section 2.- Composition et fonctionnement

Art. R.1.5-1.Composition des sections

La section " Aménagement régional " du Pôle comporte douze sièges dont quatre sièges pour les partenaires sociaux tels que représentés au CESW et huit sièges répartis comme suit :

un pour le représentant des pouvoirs locaux;

un pour le représentant des organisations environnementales;

deux pour les représentants des intercommunales de développement;

un pour le représentant du secteur carrier;

un pour le représentant des associations d'urbanistes;

un pour le représentant de la Conférence permanente du développement territorial;

un pour le représentant du secteur agricole.

La section " Aménagement opérationnel " du Pôle comporte douze sièges dont quatre sièges pour les partenaires sociaux tels que représentés au CESW et huit sièges répartis comme suit :

un pour le représentant des pouvoirs locaux;

un pour le représentant des organisations environnementales;

deux pour les représentants du secteur du logement;

un pour le représentant de la Fondation rurale de Wallonie;

un pour le représentant du développement urbain;

deux pour les représentants des associations d'architectes.

Le vice-président invite les experts auxquels la section souhaite faire appel en application de l'article 2, § 1er, 20°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative.

Art. R.1.5-1 Communauté germanophone.

<Abrogé par ACG 2019-12-19/34, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Art. R.1.5-2.Missions des sections

La section " Aménagement régional " du Pôle prépare les avis relatifs aux outils d'aménagement du territoire et d'urbanisme ou aux actes qui suivent :

le plan de secteur;

les schémas;

les guides;

la création des parcs naturels;

le schéma régional de développement commercial;

les demandes de permis soumises à études d'incidences.

La section " Aménagement opérationnel " du Pôle prépare les avis relatifs aux projets d'aménagement du territoire et d'urbanisme ayant un caractère opérationnel, qui suivent :

les rénovations urbaines;

les revitalisations urbaines;

les sites à réaménager;

les sites de réhabilitation paysagère et environnementale;

le programme communal de développement rural.

["1 6\176 la perspective de d\233veloppement urbain en application des articles L3353-1 et L3353-2 du Code de la d\233mocratie locale et de la d\233centralisation."°

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(1ARW 2019-02-28/18, art. 12, 003; En vigueur : 18-04-2019)

Art. R.1.5-2 Communauté germanophone.

<Abrogé par ACG 2019-12-19/34, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Art. R.1.5-3.Désignation des membres

Excepté pour le président et les vice-présidents, le Gouvernement nomme les membres du Pôle et leurs suppléants sur la base de listes de minimum deux candidats effectifs et deux candidats suppléants par mandat à pourvoir. Les listes sont proposées par les organismes, organisations, fédérations, secteurs ou associations visés à l'article D.I.5.

Art. R.1.5-3 Communauté germanophone.

<Abrogé par ACG 2019-12-19/34, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Art. R.1.5-4.Bureau

Le bureau organise les travaux du Pôle. Il vérifie la motivation des avis présentés par une section, la complète le cas échéant, coordonne les avis présentés par les deux sections et assure la conduite du secrétariat.

Le bureau peut évoquer toute question traitée par les sections. Lorsqu'il constate des erreurs formelles ou d'appréciation ou l'impossibilité de coordonner les avis, il renvoie les avis à la section ou aux sections concernées pour un nouvel examen du dossier.

Art. R.1.5-4 Communauté germanophone.

<Abrogé par ACG 2019-12-19/34, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Art. R.1.5-5.Présidence et vice-présidence

Le président dirige les travaux du bureau. Chaque vice-président dirige les travaux de sa section.

Le président signe les avis et les rapports du Pôle.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président désigné par le bureau.

Art. R.1.5-5 Communauté germanophone.

<Abrogé par ACG 2019-12-19/34, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Art. R.1.5-6.Secrétariat

Le conseil économique et social de la Région wallonne ci-après dénommé " CESW " assure le secrétariat du Pôle en y affectant les moyens humains et matériels nécessaires à son bon fonctionnement.

Un membre du secrétariat assiste aux réunions du Pôle, des sections et du bureau auprès desquels il assure la fonction de rapporteur. Il rédige les avis et le procès-verbal des débats tenus au cours des réunions.

Art. R.1.5-6 Communauté germanophone.

<Abrogé par ACG 2019-12-19/34, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Art. R.1.5-7.Délibération des sections et du bureau

§ 1er.Le vice-président et les membres des sections ont voix délibérative. En cas de parité des voix, la voix du vice-président est prépondérante.

Lorsqu'un quart au moins des membres présents s'oppose à l'avis émis par la majorité, l'avis est complété par une mention relatant l'opinion dissidente.

L'avis de la section est signé par le vice-président ou son suppléant et par le secrétaire permanent ou, en cas d'absence, par le secrétaire adjoint.

§ 2.Chaque membre du bureau a voix délibérative. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Le bureau renvoie les avis conformément à l'article R.I.5-4 à la section ou aux sections concernées à la majorité des voix.

Le quorum de présence vérifié lors des votes est fixé à la moitié des membres.

Le quorum des votes est fixé à la majorité simple des membres présents.

Art. R.1.5-7 Communauté germanophone.

<Abrogé par ACG 2019-12-19/34, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Section 2.- Commission d'avis sur les recours

Art. R.1.6-1.Président

Le président dirige les travaux de la Commission. Le président n'a pas voix délibérative.

Sur proposition du Ministre, le Gouvernement nomme la personne qui supplée le président.

Art. R.1.6-1 Communauté germanophone.

Président

Le président dirige les travaux de la Commission. Le président n'a pas voix délibérative.

["1 Le Gouvernement d\233signe"°

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Art. R.1.6-2.Composition

Excepté pour le président et son suppléant, le Gouvernement nomme les membres de la Commission et leurs suppléants sur la base :

d'une liste de douze personnes proposée par l'Ordre des architectes, dont au moins quatre personnes de langue allemande;

d'une liste de douze personnes proposée par la Chambre des Urbanistes de Belgique;

d'une liste de six personnes proposée par la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne.

Art. R.1.6-2 Communauté germanophone.

["1 - Dur\233e du mandat Le mandat des membres de la Commission d\233sign\233s par le Gouvernement a une dur\233e maximale de cinq ans et est renouvelable. Sur demande, le Gouvernement peut mettre pr\233matur\233ment un terme au mandat d'un membre et d\233signer un nouveau membre qui ach\232ve le mandat de son pr\233d\233cesseur."°

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Art. R.1.6-3.Secrétariat

§ 1er. Le secrétariat de la Commission est composé d'un secrétaire permanent de niveau A, d'un secrétaire adjoint de niveau A et de deux agents administratifs de niveau B ou C.

§ 2. Le secrétariat a pour mission :

de préparer les réunions et les travaux de la Commission;

d'assister aux auditions, de déposer au dossier les documents complémentaires présentés en audition et de rédiger une proposition d'avis;

de réunir la documentation générale relative aux travaux de la Commission;

de remplir toutes les missions utiles au bon fonctionnement de la Commission.

Art. R.1.6-3 Communauté germanophone.

Secrétariat

§ 1er. [1 Le département assure le secrétariat de la Commission]1

§ 2. Le secrétariat a pour mission :

de préparer les réunions et les travaux de la Commission;

d'assister aux auditions, de déposer au dossier les documents complémentaires présentés en audition et de rédiger une proposition d'avis;

de réunir la documentation générale relative aux travaux de la Commission;

de remplir toutes les missions utiles au bon fonctionnement de la Commission.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Art. R.1.6-4.Fonctionnement

La Commission émet un avis motivé en fonction du repérage et de la première analyse du recours visés à l'article D.IV.66, des circonstances urbanistiques locales, des éléments mis en exergue lors des débats de l'audition et des documents déposés au dossier lors de l'audition.

En cas de parité des voix, l'avis est réputé favorable à l'auteur du recours.

L'avis de la Commission est signé par le président ou son suppléant et par le secrétaire permanent ou, en cas d'absence, par le secrétaire adjoint.

["1 La Commission d'avis peut d\233lib\233rer par vid\233o-conf\233rence."°

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(1ARW 2021-06-17/01, art. 1, 013; En vigueur : 01-07-2021)

<ARW 2022-06-23/12, art. 1, 018; En vigueur : 01-01-2022>

Art. R.1.6-4 Communauté germanophone.

Fonctionnement

La Commission émet un avis motivé en fonction du repérage et de la première analyse du recours visés à l'article D.IV.66, des circonstances urbanistiques locales, des éléments mis en exergue lors des débats de l'audition et des documents déposés au dossier lors de l'audition.

En cas de parité des voix, l'avis est réputé favorable à l'auteur du recours. [1 Les décisions relatives aux avis sont prises à la majorité des voix émises par les membres présents.]1

L'avis de la Commission est signé par le président ou son suppléant et par [1 un représentant du département]1.

["1 Dans les deux mois de cette premi\232re s\233ance, la Commission se dote d'un r\232glement d'ordre int\233rieur qui doit \234tre approuv\233 par le Gouvernement. Ce r\232glement d'ordre int\233rieur r\232gle les d\233tails du fonctionnement de la commission."°

["1 Aux fins d'accomplissement de ses missions, la Commission peut inviter des experts aux s\233ances. Ils si\232gent avec voix consultative."°

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Art. R.1.6-5.Jetons de présence

Le président de la Commission d'avis ou son suppléant ont droit à un jeton de présence de 35 euros par dossier traité [6 avec un maximum de douze dossiers par journée]6 ainsi qu'aux indemnités prévues en matière de frais de parcours visées à l'article 2, § 1er, 16°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative.

Les membres de la Commission ont droit à un jeton de présence de 25 euros par dossier traité [6 avec un maximum de douze dossiers par journée]6 ainsi qu'aux indemnités prévues en matière de frais de déplacement visées à l'article 2, § 1er, 16°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative.

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(1ARW 2020-04-30/13, art. 1, 008; En vigueur : 01-05-2020)

(2ARW 2020-04-30/13, art. 2, 008; En vigueur : 01-05-2020)

(3ARW 2020-12-18/10, art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2021)

(4ARW 2020-12-18/10, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2021)

(5ARW 2021-06-17/01, art. 2, 013; En vigueur : 01-07-2021)

(6ARW 2022-06-23/12, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2022)

Art. R.1.6-5 Communauté germanophone.

Jetons de présence

Le président de la Commission d'avis ou son suppléant ont droit à un jeton de présence de 35 euros par dossier traité, avec un minimum de 70 euros et un maximum de 210 euros par journée, ainsi qu'aux indemnités prévues en matière de frais de parcours visées [1 dans l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone]1.

Les membres de la Commission ont droit à un jeton de présence de 25 euros par dossier traité, avec un minimum de 50 euros et un maximum de 150 euros par journée, ainsi qu'aux indemnités prévues en matière de frais de déplacement visées [1 dans l'arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone]1.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 10, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Section 3.- Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité

Sous-section 1ère.- Création et missions

Sous-section 2.- Composition et fonctionnement

Art. R.1.10-1.Modalités de composition

Outre le président, la Commission communale est composée de :

huit membres effectifs, en ce compris les représentants du conseil communal, pour une population de moins de dix mille habitants;

douze membres effectifs, en ce compris les représentants du conseil communal, pour une population comprise entre dix et vingt mille habitants;

seize membres effectifs, en ce compris les représentants du conseil communal, pour une population de plus de vingt mille habitants.

Pour chaque membre effectif choisi dans la liste des candidatures, le conseil communal peut désigner un ou plusieurs suppléants représentant les mêmes intérêts que le membre effectif.

Art. R.1.10-2.Modalités d'appel aux candidatures

§ 1er. Le collège communal procède à un appel public aux candidats dans le mois de la décision du conseil communal d'établir ou de renouveler la Commission communale.

L'appel public est annoncé par voie d'affiche aux endroits habituels d'affichage, par un avis inséré dans un journal publicitaire distribué gratuitement à la population et un bulletin communal d'information, s'ils existent. Il est publié sur le site internet de la commune, s'il existe. L'avis est conforme au modèle qui figure en annexe 2.

§ 2. L'acte de candidature est personnel; il est déposé selon les formes et dans les délais prescrits dans l'appel public. Le candidat représentant une association est mandaté par celle-ci. Le candidat est domicilié dans la commune ou le siège social de l'association que le candidat représente est situé dans la commune.

L'acte de candidature reprend au minimum les nom, prénom, domicile, âge, sexe, profession du candidat. Le candidat y précise le ou les intérêts qu'il souhaite représenter parmi les intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques et de mobilité, ainsi que ses motivations au regard de ceux-ci. A défaut de dûe motivation, l'acte de candidature est irrecevable.

§ 3. Si le collège communal estime insuffisant le nombre de candidatures reçues lors de l'appel public, il lance un appel complémentaire au plus tard deux mois après la clôture du premier appel.

Cet appel prend cours à la date fixée par le collège communal. Les formalités de publicité sont identiques à celles de l'appel initial.

Art. R.1.10-3.Modalités de désignation

§ 1er. Le collège communal communique la liste des candidatures reçues au conseil communal. La détermination des intérêts se fait en fonction des motivations consignées dans les actes de candidature. Les candidatures recevables mais non retenues constituent la réserve. Lors de la séance au cours de laquelle la Commission communale est établie ou renouvelée et le président et les membres sont désignés, le conseil communal adopte le règlement d'ordre intérieur de la Commission communale. Les décisions visées à l'article D.I.9, alinéa 1er, sont envoyées au Ministre pour approbation.

§ 2. Le conseil communal désigne un président dont l'expérience ou les compétences font autorité en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

Le président n'est ni un membre effectif, ni un membre suppléant, ni un membre du conseil communal. Le président n'a pas de suppléant.

§ 3. Les membres représentant le conseil communal sont répartis selon une représentation proportionnelle à l'importance de la majorité et de la minorité au sein du conseil communal. Les conseillers communaux de la majorité, d'une part, et de la minorité, d'autre part, désignent respectivement leurs représentants, effectifs et suppléants. Le conseil communal peut déroger à la règle de proportionnalité en faveur de la minorité.

Le conseil communal approuve ces décisions. En cas de désaccord politique au sein de la minorité, la représentation peut être reprise par la majorité.

§ 4. Le président et les membres ne peuvent exercer plus de deux mandats exécutifs consécutifs.

Le membre exerce un mandat exécutif lorsqu'il siège en tant que membre effectif ou en tant que membre suppléant remplaçant le membre effectif lors de plus de la moitié des réunions annuelles.

§ 5. Le ou les membres du collège communal ayant l'aménagement du territoire, l'urbanisme et la mobilité dans leurs attributions ainsi que le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme, y compris s'il assure le secrétariat, siègent d'office auprès de la Commission communale avec voix consultative. Le conseiller assure les missions de conseil et de préparation des avis de la Commission communale.

Tout fonctionnaire appelé à instruire ou à statuer sur des dossiers relatifs à la commune en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et de mobilité ne peut être membre de la Commission communale.

Art. R.1.10-4.Modalités de modifications en cours de mandature

§ 1er. Si le mandat de président devient vacant, le conseil communal choisit un nouveau président parmi les membres de la Commission communale.

Si le mandat d'un membre effectif devient vacant, le membre suppléant l'occupe.

Si le mandat d'un membre suppléant devient vacant, le conseil communal désigne un nouveau membre suppléant parmi les candidats présentant un intérêt similaire et repris dans la réserve.

§ 2. Lorsque la réserve est épuisée ou qu'un intérêt n'y est plus représenté ou lorsqu'un intérêt n'est plus représenté parce qu'aucune des candidatures présentant cet intérêt n'est retenue, le conseil communal procède au renouvellement partiel de la Commission communale.

Les modalités prévues pour l'établissement ou le renouvellement intégral d'une Commission communale sont d'application.

Art. R.1.10-5.Modalités de fonctionnement

§ 1er. Le collège communal désigne, parmi le personnel de l'administration communale, la personne qui assure le secrétariat de la Commission. Cette qualité est incompatible avec celle de président ou de membre de la Commission.

Le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme donne au président et aux membres de la Commission toutes les informations techniques et légales nécessaires afin que ceux-ci puissent délibérer efficacement.

§ 2. Le président et tout membre de la Commission communale sont tenus à la confidentialité des données personnelles des dossiers dont ils ont la connaissance, ainsi que des débats et des votes de la [1 commission]1 communale.

En cas de conflit d'intérêts, le président ou le membre quitte la séance de la Commission communale pour le point à débattre et pour le vote.

§ 3. Après décision du conseil communal ou du collège communal sur les dossiers soumis à l'avis de la Commission, l'autorité communale en informe la Commission et assure la publicité de ses avis.

§ 4. La Commission communale se réunit :

au moins quatre fois par an pour une Commission de huit membres;

au moins six fois par an pour une Commission de douze membres;

au moins huit fois par an pour une Commission de seize membres.

Le président convoque la réunion aux jour, heure et lieu fixés par le règlement d'ordre intérieur.

En outre, le président convoque la Commission communale à la demande du collège communal, lorsque l'avis de la Commission communale est requis en vertu d'une disposition législative ou règlementaire.

§ 5. Le président fixe l'ordre du jour de la réunion et le mentionne dans la convocation envoyée aux membres de la Commission huit jours ouvrables au moins avant la date fixée pour la réunion.

Une copie de la convocation est également envoyée :

à l'échevin ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions;

à l'échevin ayant l'urbanisme dans ses attributions;

à l'échevin ayant la mobilité dans ses attributions

s'il existe, au conseiller en aménagement du territoire et urbanisme.

["1 Le membre effectif pr\233vient le membre suppl\233ant de son absence."°

§ 6. La Commission peut, d'initiative, inviter des experts ou personnes particulièrement informés.

Ceux-ci assistent uniquement au point de l'ordre du jour pour lequel ils ont été invités. Ils n'ont pas droit de vote.

Les frais éventuels occasionnés par l'expertise font l'objet d'un accord préalable du collège communal.

§ 7. Les avis émis par la Commission communale sont dûment motivés et font état, le cas échéant, du résultat des votes. Ils sont inscrits dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire de la Commission communale.

§ 8. La Commission communale ne délibère valablement qu'en présence de la majorité des membres ayant droit de vote.

Le vote est acquis à la majorité simple. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.

§ 9. Les membres de la Commission communale restent en fonction jusqu'à l'installation des membres qui leur succèdent.

§ 10. Lorsqu'il ne remplit plus la condition de domiciliation imposée ou lorsqu'il entre dans un cas d'incompatibilité établi par la présente section, le président, le membre ou son suppléant est réputé démissionnaire de plein droit.

§ 11. Le collège communal envoie le rapport de la Commission visé à l'article D.I.10, § 3, alinéa 2, à la DGO4 pour le 30 juin de l'année qui suit l'installation du conseil communal à la suite des élections.

Le rapport d'activités est consultable à l'administration communale.

§ 12. Le Ministre peut désigner, parmi les fonctionnaires de la DGO4, son représentant auprès de la Commission communale avec voix consultative.

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(1ARW 2019-05-09/32, art. 2, 005; En vigueur : 01-09-2019)

Art. R.1.10-5 Communauté germanophone.

Modalités de fonctionnement

§ 1er. Le collège communal désigne, parmi le personnel de l'administration communale, la personne qui assure le secrétariat de la Commission. Cette qualité est incompatible avec celle de président ou de membre de la Commission.

Le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme donne au président et aux membres de la Commission toutes les informations techniques et légales nécessaires afin que ceux-ci puissent délibérer efficacement.

§ 2. Le président et tout membre de la Commission communale sont tenus à la confidentialité des données personnelles des dossiers dont ils ont la connaissance, ainsi que des débats et des votes de la [1 commission]1 communale.

En cas de conflit d'intérêts, le président ou le membre quitte la séance de la Commission communale pour le point à débattre et pour le vote.

§ 3. Après décision du conseil communal ou du collège communal sur les dossiers soumis à l'avis de la Commission, l'autorité communale en informe la Commission et assure la publicité de ses avis.

§ 4. La Commission communale se réunit :

au moins quatre fois par an pour une Commission de huit membres;

au moins six fois par an pour une Commission de douze membres;

au moins huit fois par an pour une Commission de seize membres.

Le président convoque la réunion aux jour, heure et lieu fixés par le règlement d'ordre intérieur.

En outre, le président convoque la Commission communale à la demande du collège communal, lorsque l'avis de la Commission communale est requis en vertu d'une disposition législative ou règlementaire.

§ 5. Le président fixe l'ordre du jour de la réunion et le mentionne dans la convocation envoyée aux membres de la Commission huit jours ouvrables au moins avant la date fixée pour la réunion.

Une copie de la convocation est également envoyée :

à l'échevin ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions;

à l'échevin ayant l'urbanisme dans ses attributions;

à l'échevin ayant la mobilité dans ses attributions

s'il existe, au conseiller en aménagement du territoire et urbanisme.

["1 Le membre effectif pr\233vient le membre suppl\233ant de son absence."°

§ 6. La Commission peut, d'initiative, inviter des experts ou personnes particulièrement informés.

Ceux-ci assistent uniquement au point de l'ordre du jour pour lequel ils ont été invités. Ils n'ont pas droit de vote.

Les frais éventuels occasionnés par l'expertise font l'objet d'un accord préalable du collège communal.

§ 7. Les avis émis par la Commission communale sont dûment motivés et font état, le cas échéant, du résultat des votes. Ils sont inscrits dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire de la Commission communale.

§ 8. La Commission communale ne délibère valablement qu'en présence de la majorité des membres ayant droit de vote.

Le vote est acquis à la majorité simple. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.

§ 9. Les membres de la Commission communale restent en fonction jusqu'à l'installation des membres qui leur succèdent.

§ 10. Lorsqu'il ne remplit plus la condition de domiciliation imposée ou lorsqu'il entre dans un cas d'incompatibilité établi par la présente section, le président, le membre ou son suppléant est réputé démissionnaire de plein droit.

§ 11. Le collège communal envoie le rapport de la Commission visé à l'article D.I.10, § 3, alinéa 2, [2 au département]2 pour le 30 juin de l'année qui suit l'installation du conseil communal à la suite des élections.

Le rapport d'activités est consultable à l'administration communale.

§ 12. Le Ministre peut désigner [2 ...]2 son représentant auprès de la Commission communale avec voix consultative.

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(1ARW 2019-05-09/32, art. 2, 005; En vigueur : 01-09-2019)

(2ACG 2019-12-19/34, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 4.- Agréments

Art. R.1.11-1.Types d'agrément

Le Ministre agrée, selon les critères et procédures décrits ci-dessous, les personnes physiques ou morales, privées ou publiques qui peuvent être chargées :

de l'élaboration ou de la révision du schéma de développement pluricommunal, du schéma de développement communal, dit " agrément de type 1 ";

de l'élaboration ou de la révision du schéma d'orientation local et du guide communal d'urbanisme, dit " agrément de type 2 ".

Art. R.1.11-2.Conditions d'agrément

§ 1er. L'agrément de type 1 est accordé à toute personne morale qui compte parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins une personne physique disposant d'une formation en aménagement du territoire ou en urbanisme ou d'une expérience utile au regard des objectifs d'aménagement et d'urbanisme énoncés à l'article D.I.1, § 1er; cette dernière est liée à la personne morale par une convention et son nom figure sur tous les documents produits en tant que mandataire.

Par personne physique disposant d'une formation en aménagement du territoire ou en urbanisme pour l'agrément de type 1, on entend toute personne ayant obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur au sens du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, justifiant d'une formation d'au moins soixante crédits dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire.

Par personne physique disposant d'une expérience utile pour l'agrément de type 1, on entend la personne physique qui a élaboré ou révisé ou fait partie de l'équipe qui a élaboré ou révisé au moins trois schémas de développement pluricommunaux ou communaux approuvés par le Gouvernement ou par le Ministre ou au moins trois documents d'urbanisme ou d'aménagement du territoire à l'objet analogue adoptés dans une autre région ou dans un autre état membre de l'Union européenne.

La personne morale démontre qu'elle dispose d'une équipe pluridisciplinaire présentant des compétences complémentaires dans les disciplines relatives à l'urbanisme, l'aménagement du territoire et l'environnement.

§ 2. L'agrément de type 2 est accordé :

à toute personne physique disposant d'une formation en aménagement du territoire ou en urbanisme ou en architecture, ou d'une expérience utile au regard des objectifs d'aménagement et d'urbanisme énoncés à l'article D.I.1, § 1er;

à toute personne morale qui compte parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins une personne physique remplissant les conditions énoncées au 1° et liée avec elle par une convention; le nom de la personne physique figure sur tous les documents produits en tant que mandataire; la personne morale a dans son objet social les matières relatives à l'aménagement du territoire ou à l'urbanisme.

Par personne physique disposant d'une formation en aménagement du territoire ou en urbanisme ou en architecture pour l'agrément de type 2, on entend toute personne visée à l'alinéa 2 du paragraphe 1er, ou tout ingénieur civil architecte ou architecte ayant obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur, au sens du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, justifiant d'une une formation d'au moins dix crédits dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire.

Par personne physique disposant d'une expérience utile pour l'agrément de type 2, on entend la personne physique qui a élaboré ou révisé ou fait partie de l'équipe qui a élaboré ou révisé au moins trois schémas d'orientation locaux ou guides communaux d'urbanisme adoptés ou approuvés par le Gouvernement ou le Ministre, ou au moins trois documents d'urbanisme ou d'aménagement du territoire à l'objet analogue adoptés dans une autre région ou dans un autre état membre de l'Union européenne.

§ 3. Toute personne peut se prévaloir, en le justifiant, d'un agrément ou d'un diplôme équivalent pour chaque catégorie d'agrément arrêtée par le présent chapitre et octroyé dans une autre Région d'un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat membre de l'Union européenne.

Art. R.1.11-2 Communauté germanophone.

Conditions d'agrément

§ 1er. L'agrément de type 1 est accordé à toute personne morale qui compte parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins une personne physique disposant d'une formation en aménagement du territoire ou en urbanisme ou d'une expérience utile au regard des objectifs d'aménagement et d'urbanisme énoncés à l'article D.I.1, § 1er; cette dernière est liée à la personne morale par une convention et son nom figure sur tous les documents produits en tant que mandataire.

Par personne physique disposant d'une formation en aménagement du territoire ou en urbanisme pour l'agrément de type 1, on entend toute personne ayant obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur [1 ...]1, justifiant d'une formation d'au moins soixante crédits dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire.

Par personne physique disposant d'une expérience utile pour l'agrément de type 1, on entend la personne physique qui a élaboré ou révisé ou fait partie de l'équipe qui a élaboré ou révisé au moins trois schémas de développement pluricommunaux ou communaux approuvés par le Gouvernement ou par le Ministre ou au moins trois documents d'urbanisme ou d'aménagement du territoire à l'objet analogue adoptés dans une autre région ou dans un autre état membre de l'Union européenne.

La personne morale démontre qu'elle dispose d'une équipe pluridisciplinaire présentant des compétences complémentaires dans les disciplines relatives à l'urbanisme, l'aménagement du territoire et l'environnement.

§ 2. L'agrément de type 2 est accordé :

à toute personne physique disposant d'une formation en aménagement du territoire ou en urbanisme ou en architecture, ou d'une expérience utile au regard des objectifs d'aménagement et d'urbanisme énoncés à l'article D.I.1, § 1er;

à toute personne morale qui compte parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins une personne physique remplissant les conditions énoncées au 1° et liée avec elle par une convention; le nom de la personne physique figure sur tous les documents produits en tant que mandataire; la personne morale a dans son objet social les matières relatives à l'aménagement du territoire ou à l'urbanisme.

Par personne physique disposant d'une formation en aménagement du territoire ou en urbanisme ou en architecture pour l'agrément de type 2, on entend toute personne visée à l'alinéa 2 du paragraphe 1er, ou tout ingénieur civil architecte ou architecte ayant obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur, [1 ...]1 justifiant d'une une formation d'au moins dix crédits dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire.

Par personne physique disposant d'une expérience utile pour l'agrément de type 2, on entend la personne physique qui a élaboré ou révisé ou fait partie de l'équipe qui a élaboré ou révisé au moins trois schémas d'orientation locaux ou guides communaux d'urbanisme adoptés ou approuvés par le Gouvernement ou le Ministre, ou au moins trois documents d'urbanisme ou d'aménagement du territoire à l'objet analogue adoptés dans une autre région ou dans un autre état membre de l'Union européenne.

§ 3. Toute personne peut se prévaloir, en le justifiant, d'un agrément ou d'un diplôme équivalent pour chaque catégorie d'agrément arrêtée par le présent chapitre et octroyé dans une autre Région d'un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat membre de l'Union européenne.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 12, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Art. R.1.11-3.Procédure d'agrément

§ 1er. Le dossier de demande d'agrément est envoyé à la DGO4 et comprend :

le type ou les types d'agréments sollicités;

s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, titres, diplômes et références;

s'il s'agit d'une personne morale, son objet social et les noms, titres, diplômes et références du mandataire et la convention qui les lie;

s'il s'agit d'un agrément de type 1, les noms, titres, diplômes et références des membres de l'équipe pluridisciplinaire démontrant les compétences complémentaires dans les disciplines relatives à l'urbanisme, l'aménagement du territoire et l'environnement;

à défaut du diplôme requis, toute pièce justifiant d'une expérience utile au sens de l'article R.I.II-2, § 1er, alinéa 3, ou § 2, alinéa 3;

toute pièce justifiant d'un agrément équivalent pour chaque catégorie d'agrément arrêtée par le présent chapitre et octroyé dans une autre Région d'un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat membre de l'Union européenne.

§ 2. Dans les vingt jours de la réception du dossier, la DGO4 envoie au demandeur un accusé de réception ou un relevé des pièces manquantes. Dans le même délai, si le dossier est complet, la DGO4 envoie une proposition de décision au Ministre. L'accusé de réception mentionne le délai endéans lequel la décision est envoyée.

Dans les trente jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception du dossier complet, le Ministre envoie sa décision à la personne physique ou morale.

L'agrément prend cours à la date de la décision d'agrément.

La décision octroyant un agrément est publiée, par extrait, au Moniteur belge. La liste des auteurs de projet agréés est publiée sur le site Internet du Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4.

Art. R.1.11-3 Communauté germanophone.

Procédure d'agrément

§ 1er. Le dossier de demande d'agrément est envoyé [1 au département]1 et comprend :

le type ou les types d'agréments sollicités;

s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, titres, diplômes et références;

s'il s'agit d'une personne morale, son objet social et les noms, titres, diplômes et références du mandataire et la convention qui les lie;

s'il s'agit d'un agrément de type 1, les noms, titres, diplômes et références des membres de l'équipe pluridisciplinaire démontrant les compétences complémentaires dans les disciplines relatives à l'urbanisme, l'aménagement du territoire et l'environnement;

à défaut du diplôme requis, toute pièce justifiant d'une expérience utile au sens de l'article R.I.II-2, § 1er, alinéa 3, ou § 2, alinéa 3;

toute pièce justifiant d'un agrément équivalent pour chaque catégorie d'agrément arrêtée par le présent chapitre et octroyé dans une autre Région d'un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat membre de l'Union européenne.

§ 2. Dans les vingt jours de la réception du dossier, [1 le département]1 envoie au demandeur un accusé de réception ou un relevé des pièces manquantes. Dans le même délai, si le dossier est complet, la DGO4 envoie une proposition de décision au Ministre. L'accusé de réception mentionne le délai endéans lequel la décision est envoyée.

Dans les trente jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception du dossier complet, le Ministre envoie sa décision à la personne physique ou morale.

L'agrément prend cours à la date de la décision d'agrément.

La décision octroyant un agrément est publiée, par extrait, au Moniteur belge. La liste des auteurs de projet agréés est publiée sur le site Internet [1 du Ministère de la Communauté germanophone]1.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 13, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Art. R.1.11-4.Départ ou remplacement d'un membre du personnel ou d'un collaborateur d'une personne morale disposant d'un agrément de type 1

§ 1er. Lorsqu'un membre du personnel ou un collaborateur, autre que le mandataire, n'est plus lié par une convention avec la personne morale visée à l'article R.I.11-2, § 1er, qu'il soit remplacé ou non, la personne morale en avertit par envoi la DGO4 qui vérifie si les conditions d'agrément restent remplies. En cas de remplacement, l'envoi contient les renseignements visés à l'article R.I.11-3, 4°.

Lorsque les conditions d'agrément restent remplies, la DGO4 en avertit la personne morale dans les vingt jours de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er.

Lorsque les conditions d'agrément ne sont plus remplies, la DGO4 envoie une proposition de décision au Ministre dans les vingt jours de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er. Dans les cinquante jours à dater de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er, le Ministre envoie sa décision à la personne morale.

§ 2. La décision est publiée, par extrait, au Moniteur belge. La liste des auteurs de projet agréés mise à jour est publiée sur le site Internet du Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme de la DGO4.

Art. R.1.11-4 Communauté germanophone.

Départ ou remplacement d'un membre du personnel ou d'un collaborateur d'une personne morale disposant d'un agrément de type 1

§ 1er. Lorsqu'un membre du personnel ou un collaborateur, autre que le mandataire, n'est plus lié par une convention avec la personne morale visée à l'article R.I.11-2, § 1er, qu'il soit remplacé ou non, la personne morale en avertit par envoi [1 le département]1 qui vérifie si les conditions d'agrément restent remplies. En cas de remplacement, l'envoi contient les renseignements visés à l'article R.I.11-3, 4°.

Lorsque les conditions d'agrément restent remplies, [1 le département]1 en avertit la personne morale dans les vingt jours de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er.

Lorsque les conditions d'agrément ne sont plus remplies, [1 le département]1 envoie une proposition de décision au Ministre dans les vingt jours de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er. Dans les cinquante jours à dater de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er, le Ministre envoie sa décision à la personne morale.

§ 2. La décision est publiée, par extrait, au Moniteur belge. La liste des auteurs de projet agréés mise à jour est publiée sur le site Internet [1 du Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4 " sont remplacés par les mots " du Ministère de la Communauté germanophone]1.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 14, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Art. R.1.11-5.Départ ou remplacement du mandataire d'une personne morale disposant d'un agrément de type 1 ou de type 2

§ 1er. Si le mandataire est remplacé par une personne physique faisant partie de la personne morale au moment où l'agrément a été octroyé, et que cette personne physique remplit les conditions visées à l'article R.1.11-2, § 1er, alinéa 2 ou 3, ou à l'article R.1.11-2, § 2, 1°, la personne morale en avertit par envoi la DGO4 qui vérifie si les conditions d'agrément restent remplies.

Lorsque les conditions d'agrément restent remplies, la DGO4 en avertit la personne morale dans les vingt jours de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er.

Lorsque les conditions d'agrément ne sont plus remplies, la DGO4 envoie une proposition de décision au Ministre dans les vingt jours de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er. Dans les cinquante jours à dater de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er, le Ministre envoie sa décision à la personne morale.

§ 2. La décision est publiée, par extrait, au Moniteur belge. La liste des auteurs de projet agréés mise à jour est publiée sur le site Internet du Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4.

§ 3. Si le mandataire part et n'est pas remplacé par une personne physique faisant partie de la personne morale au moment où l'agrément a été octroyé et qui remplit les conditions visée à l'article R.1.11-2, § 2, 1°, la personne morale en avertit par envoi la DGO4. L'agrément est retiré selon la procédure visée aux paragraphes 1 et 2 et un nouvel agrément peut être sollicité.

Art. R.1.11-5 Communauté germanophone.

Départ ou remplacement du mandataire d'une personne morale disposant d'un agrément de type 1 ou de type 2

§ 1er. Si le mandataire est remplacé par une personne physique faisant partie de la personne morale au moment où l'agrément a été octroyé, et que cette personne physique remplit les conditions visées à l'article R.1.11-2, § 1er, alinéa 2 ou 3, ou à l'article R.1.11-2, § 2, 1°, la personne morale en avertit par envoi [1 le département]1 qui vérifie si les conditions d'agrément restent remplies.

Lorsque les conditions d'agrément restent remplies, [1 le département]1 en avertit la personne morale dans les vingt jours de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er.

Lorsque les conditions d'agrément ne sont plus remplies, [1 le département]1 envoie une proposition de décision au Ministre dans les vingt jours de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er. Dans les cinquante jours à dater de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er, le Ministre envoie sa décision à la personne morale.

§ 2. La décision est publiée, par extrait, au Moniteur belge. La liste des auteurs de projet agréés mise à jour est publiée sur le site Internet [1 du Ministère de la Communauté germanophone]1.

§ 3. Si le mandataire part et n'est pas remplacé par une personne physique faisant partie de la personne morale au moment où l'agrément a été octroyé et qui remplit les conditions visée à l'article R.1.11-2, § 2, 1°, la personne morale en avertit par envoi [1 le département]1. L'agrément est retiré selon la procédure visée aux paragraphes 1 et 2 et un nouvel agrément peut être sollicité.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 15, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Art. R.1.11-6.Dispense d'agrément

Ne nécessite pas que l'auteur de projet soit agréé au sens de l'article D.I.11 :

l'élaboration ou la révision d'un schéma d'orientation local couvrant une superficie inférieure à deux hectares ou dont l'affectation future est une zone non destinée à l'urbanisation;

la révision d'un guide ou d'une partie d'un guide communal d'urbanisme pour autant qu'il ou elle s'applique à une partie du territoire communal et que la révision soit réalisée par le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme de la commune concernée.

Art. R.1.11-7.Avertissement et retrait d'agrément

Lorsque le titulaire de l'agrément ne respecte pas les obligations visées par le Code, la DGO4 constate le manquement et en avise le Ministre. La DGO4 convoque le titulaire de l'agrément à une audition afin de lui permettre de faire valoir ses observations. Le titulaire peut se faire accompagner de toute personne qu'il juge utile.

Le cas échéant, la DGO4 envoie une proposition motivée d'avertissement avec un délai de mise en conformité ou une proposition motivée de retrait d'agrément au Ministre et en avise le demandeur. Le Ministre envoie sa décision au demandeur.

En l'absence de mise en conformité dans le délai prescrit, la DGO4 envoie au Ministre une proposition motivée de retrait d'agrément.

La décision du retrait d'agrément est publiée, par extrait, au Moniteur belge. La liste des auteurs de projet agréés mise à jour est publiée sur le site Internet du Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4.

Art. R.1.11-7 Communauté germanophone.

Avertissement et retrait d'agrément

Lorsque le titulaire de l'agrément ne respecte pas les obligations visées par le Code, [1 le département]1 constate le manquement et en avise le Ministre. [1 le département]1 convoque le titulaire de l'agrément à une audition afin de lui permettre de faire valoir ses observations. Le titulaire peut se faire accompagner de toute personne qu'il juge utile.

Le cas échéant, [1 le département]1 envoie une proposition motivée d'avertissement avec un délai de mise en conformité ou une proposition motivée de retrait d'agrément au Ministre et en avise le demandeur. Le Ministre envoie sa décision au demandeur.

En l'absence de mise en conformité dans le délai prescrit, [1 le département]1 envoie au Ministre une proposition motivée de retrait d'agrément.

La décision du retrait d'agrément est publiée, par extrait, au Moniteur belge. La liste des auteurs de projet agréés mise à jour est publiée sur le site Internet [1 du Ministère de la Communauté germanophone]1.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 16, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Art. R.1.11-8.Conditions de désignation

La personne privée, physique ou morale, agréée pour l'élaboration ou la révision d'un schéma de développement pluricommunal, d'un schéma de développement communal, d'un schéma d'orientation local ou d'un guide communal d'urbanisme ne peut avoir aucun intérêt personnel direct ou indirect à la mise en oeuvre du schéma ou du guide pour lequel elle est désignée.

Par dérogation aux articles R.I.11-3 à R.I.11-5, la qualité de personne agréée de la personne désignée pour l'élaboration ou la révision d'un schéma ou guide perdure toute la durée de l'élaboration ou de la révision de ce schéma ou guide pour lequel elle a été désignée.

Chapitre 5.- Subventions

Section 1ère.- Subventions pour l'élaboration du dossier de base de révision du plan de secteur

Art. R.1.12-1.§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer une subvention à une commune pour l'élaboration du dossier de base d'une révision du plan de secteur au sens de l'article D.II.44 pour autant que le projet de révision de plan de secteur soit adopté par le Gouvernement.

§ 2. Le collège communal introduit la demande de subvention auprès de la DGO4, sur la base d'un dossier qui contient une copie de la délibération du conseil communal décidant l'élaboration du dossier de base de révision du plan de secteur, et fixant l'objet et la motivation de celle-ci ainsi que :

lorsque la commune fait appel à un auteur de projet, une copie du cahier des charges approuvé par le conseil communal, une copie de la délibération du collège communal désignant l'auteur de projet et une copie de l'offre retenue précisant le détail du montant des honoraires de l'auteur de projet;

lorsque le dossier est établi par la commune, les dépenses spécifiques à engager pour la constitution du dossier, hors frais de personnel communal;

lorsque le dossier est établi par la commune et qu'elle fait appel à un auteur de projet pour des études thématiques, les élements repris aux points 1° et 2°.

§ 3. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, la subvention est octroyée à concurrence de maximum soixante pour cent du montant visé au paragraphe 2, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la commune et est limitée à un montant de douze mille euros. Dans le cas où le dossier de base comporte une carte d'affectation des sols, la subvention est portée à vingt mille euros.

§ 4. La liquidation de la subvention s'effectue en une seule tranche dès l'adoption du projet de révision du plan de secteur par le Gouvernement et sur production des pièces justificatives des dépenses effectuées par la commune.

Art. R.1.12-1 Communauté germanophone.

§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer une subvention à une commune pour l'élaboration du dossier de base d'une révision du plan de secteur au sens de l'article D.II.44 pour autant que le projet de révision de plan de secteur soit adopté par le Gouvernement.

§ 2. Le collège communal introduit la demande de subvention [1 auprès du département]1, sur la base d'un dossier qui contient une copie de la délibération du conseil communal décidant l'élaboration du dossier de base de révision du plan de secteur, et fixant l'objet et la motivation de celle-ci ainsi que :

lorsque la commune fait appel à un auteur de projet, une copie du cahier des charges approuvé par le conseil communal, une copie de la délibération du collège communal désignant l'auteur de projet et une copie de l'offre retenue précisant le détail du montant des honoraires de l'auteur de projet;

lorsque le dossier est établi par la commune, les dépenses spécifiques à engager pour la constitution du dossier, hors frais de personnel communal;

lorsque le dossier est établi par la commune et qu'elle fait appel à un auteur de projet pour des études thématiques, les élements repris aux points 1° et 2°.

§ 3. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, la subvention est octroyée à concurrence de maximum soixante pour cent du montant visé au paragraphe 2, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la commune et est limitée à un montant de douze mille euros. Dans le cas où le dossier de base comporte une carte d'affectation des sols, la subvention est portée à vingt mille euros.

§ 4. La liquidation de la subvention s'effectue en une seule tranche dès l'adoption du projet de révision du plan de secteur par le Gouvernement et sur production des pièces justificatives des dépenses effectuées par la commune.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 17, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Section 2.- Subventions pour l'élaboration ou la révision d'un schéma de développement pluricommunal, d'un schéma de développement communal, d'un schéma d'orientation local ou d'un guide communal d'urbanisme

Art. R.1.12-2.§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer une subvention pour l'élaboration ou la révision totale ou partielle d'un schéma de développement pluricommunal, d'un schéma de développement communal, d'un schéma d'orientation local ou d'un guide communal d'urbanisme aux conditions suivantes :

l'élaboration ou la révision du schéma ou du guide est réalisée par un auteur de projet agréé désigné par le collège communal;

la demande de subvention relative à une révision totale ou partielle d'un schéma ou guide est introduite au plus tôt six ans après l'entrée en vigueur du schéma ou du guide, ou de sa dernière révision totale ou partielle et au plus tard trois ans avant la date d'abrogation de plein droit non prorogée du schéma ou du guide.

Au maximum, deux révisions partielles d'un schéma, d'un guide ou d'une partie de guide peuvent être subventionnées pour un même schéma ou guide non révisé totalement.

§ 2. Le collège communal ou, pour le schéma de développement pluricommunal, le Comité d'accompagnement mandaté par les collèges communaux introduit la demande de subvention auprès de la DG04, sur la base d'un dossier qui contient :

une copie de la délibération du conseil communal ou des conseils communaux décidant l'élaboration ou la révision totale ou partielle d'un schéma ou d'un guide;

pour le schéma de développement pluricommunal, la liste des communes concernées;

une copie du cahier des charges approuvé par le conseil communal ou les conseils communaux;

une copie de la délibération du collège communal ou des collèges communaux désignant l'auteur de projet;

une copie de l'offre retenue précisant le détail du montant des honoraires de l'auteur de projet ainsi que les phases d'élaboration des documents et les délais y afférents.

§ 3. La subvention est octroyée à concurrence de maximum soixante pour cent du montant des honoraires en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la commune et est limitée à un montant maximum de :

50.000 euros par commune pour l'élaboration ou la révision totale d'un schéma de développement pluricommunal avec un maximum de 150.000 euros;

60.000 euros pour l'élaboration ou la révision totale d'un schéma de développement communal;

24.000 euros pour l'élaboration ou la révision totale d'un schéma d'orientation local;

16.000 euros pour l'élaboration ou la révision totale d'un guide communal d'urbanisme;

20.000 euros par commune pour la révision partielle d'un schéma de développement pluricommunal avec un maximum de 60.000 euros;

20.000 euros pour la révision partielle d'un schéma de développement communal;

10.000 euros pour la révision partielle d'un schéma d'orientation local;

4.000 euros pour la révision partielle d'un guide communal d'urbanisme.

Lorsque le schéma de développement pluricommunal couvre une partie d'un territoire communal, la subvention octroyée à la commune est limitée au prorata du pourcentage de la superficie du territoire communal concerné par le schéma.

§ 4. La liquidation de la subvention s'effectue comme suit:

soixante pour cent de la subvention à l'envoi de l'arrêté octroyant la subvention et pour autant que la déclaration de créance y relative soit introduite dans un délai de dix-huit mois à dater de l'envoi de l'arrêté octroyant la subvention;

quarante pour cent de la subvention dès l'entrée en vigueur du schéma ou du guide d'urbanisme, et sur la production des pièces justificatives des dépenses effectuées par la commune.

Art. R.1.12-2 Communauté germanophone.

§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer une subvention pour l'élaboration ou la révision totale ou partielle d'un schéma de développement pluricommunal, d'un schéma de développement communal, d'un schéma d'orientation local ou d'un guide communal d'urbanisme aux conditions suivantes :

l'élaboration ou la révision du schéma ou du guide est réalisée par un auteur de projet agréé désigné par le collège communal;

la demande de subvention relative à une révision totale ou partielle d'un schéma ou guide est introduite au plus tôt six ans après l'entrée en vigueur du schéma ou du guide, ou de sa dernière révision totale ou partielle et au plus tard trois ans avant la date d'abrogation de plein droit non prorogée du schéma ou du guide.

Au maximum, deux révisions partielles d'un schéma, d'un guide ou d'une partie de guide peuvent être subventionnées pour un même schéma ou guide non révisé totalement.

§ 2. Le collège communal ou, pour le schéma de développement pluricommunal, le Comité d'accompagnement mandaté par les collèges communaux introduit la demande de subvention [1 auprès du département]1, sur la base d'un dossier qui contient :

une copie de la délibération du conseil communal ou des conseils communaux décidant l'élaboration ou la révision totale ou partielle d'un schéma ou d'un guide;

pour le schéma de développement pluricommunal, la liste des communes concernées;

une copie du cahier des charges approuvé par le conseil communal ou les conseils communaux;

une copie de la délibération du collège communal ou des collèges communaux désignant l'auteur de projet;

une copie de l'offre retenue précisant le détail du montant des honoraires de l'auteur de projet ainsi que les phases d'élaboration des documents et les délais y afférents.

§ 3. La subvention est octroyée à concurrence de maximum soixante pour cent du montant des honoraires en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la commune et est limitée à un montant maximum de :

50.000 euros par commune pour l'élaboration ou la révision totale d'un schéma de développement pluricommunal avec un maximum de 150.000 euros;

60.000 euros pour l'élaboration ou la révision totale d'un schéma de développement communal;

24.000 euros pour l'élaboration ou la révision totale d'un schéma d'orientation local;

16.000 euros pour l'élaboration ou la révision totale d'un guide communal d'urbanisme;

20.000 euros par commune pour la révision partielle d'un schéma de développement pluricommunal avec un maximum de 60.000 euros;

20.000 euros pour la révision partielle d'un schéma de développement communal;

10.000 euros pour la révision partielle d'un schéma d'orientation local;

4.000 euros pour la révision partielle d'un guide communal d'urbanisme.

Lorsque le schéma de développement pluricommunal couvre une partie d'un territoire communal, la subvention octroyée à la commune est limitée au prorata du pourcentage de la superficie du territoire communal concerné par le schéma.

§ 4. La liquidation de la subvention s'effectue comme suit:

soixante pour cent de la subvention à l'envoi de l'arrêté octroyant la subvention et pour autant que la déclaration de créance y relative soit introduite dans un délai de dix-huit mois à dater de l'envoi de l'arrêté octroyant la subvention;

quarante pour cent de la subvention dès l'entrée en vigueur du schéma ou du guide d'urbanisme, et sur la production des pièces justificatives des dépenses effectuées par la commune.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Section 3.- Subventions pour l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales relatif à un projet de révision de plan de secteur, à un schéma de développement pluricommunal, à un schéma de développement communal ou à un schéma d'orientation local

Art. R.1.12-3.§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer une subvention aux communes pour l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales relatif à l'élaboration ou la révision totale ou partielle d'un plan ou d'un schéma de développement pluricommunal, d'un schéma de développement communal ou d'un schéma d'orientation local aux conditions suivantes :

lorsque le rapport est réalisé dans le cadre d'une révision du plan de secteur, il est réalisé par un auteur de projet agréé au sens de l'article D.I.11;

le projet d'élaboration ou de révision du plan est adopté par le Gouvernement ou le schéma fait l'objet d'une décision de l'autorité compétente fixant le contenu du rapport sur les incidences environnementales.

§ 2. Le collège communal ou, pour le schéma de développement pluricommunal, le Comité d'accompagnement mandaté par les collèges communaux introduit la demande de subvention auprès de la DGO4, sur la base d'un dossier qui contient une copie de la décision fixant l'ampleur et le degré de précision du rapport sur les incidences environnementales ainsi que :

lorsque la commune fait appel à un auteur de projet, une copie du cahier des charges approuvé par le conseil communal, une copie de la délibération du collège communal désignant l'auteur de projet et une copie de l'offre retenue précisant le détail du montant des honoraires de l'auteur de projet;

lorsque le rapport est établi par la commune, les dépenses spécifiques à engager pour la constitution du dossier, hors frais de personnel communal;

lorsque le rapport est établi par la commune et qu'elle fait appel à un auteur de projet pour des études thématiques, les élements repris aux points 1° et 2°.

§ 3. La subvention est octroyée à concurrence de maximum soixante pour cent du montant visé au paragraphe 2 en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la commune et est plafonnée à un montant de :

24.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à une révision de plan de secteur ou à l'élaboration ou la révision totale d'un schéma de développement pluricommunal par commune avec un maximum de 72.000 euros;

16.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à l'élaboration ou à la révision totale d'un schéma de développement communal;

12.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à l'élaboration ou la révision totale d'un schéma d'orientation local;

12.000 euros par commune pour la réalisation du rapport relatif à la révision partielle d'un schéma de développement pluricommunal, avec un maximum de 36.000 euros;

10.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à la révision partielle d'un schéma de développement communal;

6.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à la révision partielle d'un schéma d'orientation local.

§ 4. La liquidation de la subvention s'effectue comme suit :

soixante pour cent de la subvention dès l'adoption du projet de révision du plan de secteur par le Gouvernement et sur production des pièces justificatives des dépenses effectuées par la commune ou pour les schémas à la date d'envoi de l'arrêté octroyant la subvention et pour autant que la déclaration de créance y relative soit introduite dans les dix-huit mois à dater de l'envoi de l'arrêté octroyant la subvention;

quarante pour cent de la subvention à l'adoption du plan ou du schéma.

Une commune ne peut bénéficier simultanément d'une subvention pour l'élaboration ou la révision totale ou partielle d'un schéma de développement pluricommunal et d'une subvention pour l'élaboration ou la révision totale ou partielle d'un schéma de développement communal.

Art. R.1.12-3 Communauté germanophone.

§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer une subvention aux communes pour l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales relatif à l'élaboration ou la révision totale ou partielle d'un plan ou d'un schéma de développement pluricommunal, d'un schéma de développement communal ou d'un schéma d'orientation local aux conditions suivantes :

lorsque le rapport est réalisé dans le cadre d'une révision du plan de secteur, il est réalisé par un auteur de projet agréé au sens de l'article D.I.11;

le projet d'élaboration ou de révision du plan est adopté par le Gouvernement ou le schéma fait l'objet d'une décision de l'autorité compétente fixant le contenu du rapport sur les incidences environnementales.

§ 2. Le collège communal ou, pour le schéma de développement pluricommunal, le Comité d'accompagnement mandaté par les collèges communaux introduit la demande de subvention [1 auprès du département]1, sur la base d'un dossier qui contient une copie de la décision fixant l'ampleur et le degré de précision du rapport sur les incidences environnementales ainsi que :

lorsque la commune fait appel à un auteur de projet, une copie du cahier des charges approuvé par le conseil communal, une copie de la délibération du collège communal désignant l'auteur de projet et une copie de l'offre retenue précisant le détail du montant des honoraires de l'auteur de projet;

lorsque le rapport est établi par la commune, les dépenses spécifiques à engager pour la constitution du dossier, hors frais de personnel communal;

lorsque le rapport est établi par la commune et qu'elle fait appel à un auteur de projet pour des études thématiques, les élements repris aux points 1° et 2°.

§ 3. La subvention est octroyée à concurrence de maximum soixante pour cent du montant visé au paragraphe 2 en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la commune et est plafonnée à un montant de :

24.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à une révision de plan de secteur ou à l'élaboration ou la révision totale d'un schéma de développement pluricommunal par commune avec un maximum de 72.000 euros;

16.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à l'élaboration ou à la révision totale d'un schéma de développement communal;

12.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à l'élaboration ou la révision totale d'un schéma d'orientation local;

12.000 euros par commune pour la réalisation du rapport relatif à la révision partielle d'un schéma de développement pluricommunal, avec un maximum de 36.000 euros;

10.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à la révision partielle d'un schéma de développement communal;

6.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à la révision partielle d'un schéma d'orientation local.

§ 4. La liquidation de la subvention s'effectue comme suit :

soixante pour cent de la subvention dès l'adoption du projet de révision du plan de secteur par le Gouvernement et sur production des pièces justificatives des dépenses effectuées par la commune ou pour les schémas à la date d'envoi de l'arrêté octroyant la subvention et pour autant que la déclaration de créance y relative soit introduite dans les dix-huit mois à dater de l'envoi de l'arrêté octroyant la subvention;

quarante pour cent de la subvention à l'adoption du plan ou du schéma.

Une commune ne peut bénéficier simultanément d'une subvention pour l'élaboration ou la révision totale ou partielle d'un schéma de développement pluricommunal et d'une subvention pour l'élaboration ou la révision totale ou partielle d'un schéma de développement communal.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 19, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Section 4.- Maisons de l'urbanisme, Maison régionale de l'architecture et de l'urbanisme et Maison des plus beaux villages de Wallonie

Art. R.1.12-4.Modalités de subvention

§ 1er. Subvention de première installation

Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer une subvention unique de première installation aux Maisons de l'urbanisme, à la Maison régionale de l'architecture et de l'urbanisme et à la Maison des plus beaux villages de Wallonie qui sont agréées aux fins d'organiser l'information relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme en application de l'article D.I.12, alinéa 1er, 5°.

La subvention couvre les frais de première installation. Les frais admissibles sont relatifs aux investissements liés à l'acquisition, la rénovation ou l'aménagement de biens immeubles qui les accueille ainsi qu'à l'acquisition de biens mobiliers et d'équipements en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la personne.

La subvention est liquidée en une fois sur la base de l'ensemble des justificatifs et du détail d'autres subventions éventuelles, dont les interventions couvrant des objets similaires seront déduites, après avis du Comité d'accompagnement visé à l'article R.I.12-5, § 3, alinéa3, 1°.

Le montant de cette subvention est plafonné à 75.000 euros.

§ 2. Subventions de fonctionnement

Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre octroie une subvention annuelle de fonctionnement aux Maisons de l'urbanisme, à la Maison régionale de l'architecture et de l'urbanisme et à la Maison des plus beaux villages de Wallonie agréées. La subvention couvre les frais liés à l'exercice de leurs activités en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la personne et à la rémunération du personnel employé pour mener à bien ses missions.

La demande de subvention est accompagnée du projet d'activités annuelles et du budget y afférant et est transmise à la DGO4 au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'année pour laquelle la subvention est sollicitée.

La subvention est liquidée en deux tranches :

soixante pour cent du budget approuvé, à l'approbation par le Ministre du projet d'activités annuelles et du budget y afférant, après l'avis du Comité d'accompagnement visé à l'article R.I.12-5, § 3, alinéa 3, 2° ;

quarante pour cent, à l'approbation par le Ministre du rapport d'activités et du compte y afférant, sur la base des justificatifs, après l'avis du Comité d'accompagnement visé à l'article R.I.12-5, § 3, alinéa 3, 3°.

Le montant de la subvention est ajusté lors de la liquidation du solde sur la base des dépenses réellement consenties et est plafonné à 75.000 euros.

Le rapport d'activités et les comptes sont transmis à la DGO4 au plus tard pour le 31 mars de l'année qui suit l'année pour laquelle la subvention est sollicitée.

Art. R.1.12-4 Communauté germanophone.

<Abrogé par ACG 2019-12-19/34, art. 20, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Art. R.1.12-5.Conditions pour bénéficier des subventions

§ 1er. Missions

Les Maisons de l'urbanisme sensibilisent et informent les citoyens, débattent et communiquent toute matière ayant trait directement aux enjeux de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et à la définition du cadre de vie.

La Maison régionale de l'architecture et de l'urbanisme sensibilise et implique les architectes professionnels aux enjeux et aux dispositions décrétales et réglementaires de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

La Maison des plus beaux villages de Wallonie sensibilise les citoyens, les informe des dispositions du guide régional d'urbanisme relatives au règlement général sur les bâtisses en site rural, notamment dans les périmètres d'application qui concernent les villages reconnus par l'ASBL " Les plus beaux villages de Wallonie ". A la demande des collèges communaux concernés, elle remet un avis sur les demandes de permis et de certificats d'urbanisme n° 2.

Les Maisons réalisent ces missions par l'organisation d'activités à caractère permanent ou occasionnel. Ces activités s'ouvrent au public le plus large et favorisent les échanges avec les professionnels du secteur.

§ 2. Agrément

Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut agréer les Maisons de l'urbanisme, la Maison régionale de l'architecture et de l'urbanisme et la Maison des plus beaux villages de Wallonie aux conditions suivantes :

être une association sans but lucratif constituée conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

avoir un objet statutaire comportant les missions visées au paragraphe 1er;

justifier l'occupation d'un travailleur à temps plein ou de plusieurs travailleurs assurant ensemble un temps plein, présentant la formation et les compétences nécessaires à l'accomplissement des missions précitées.

Outre la Maison régionale de l'architecture et de l'urbanisme et la Maison des plus beaux villages de Wallonie, huit Maisons de l'urbanisme au maximum sont agréées pour la Wallonie.

La Maison régionale de l'architecture et de l'urbanisme a son siège à Namur.

La demande d'agrément est accompagnée d'un document d'orientation générale des activités pour une période de cinq ans ainsi que d'un budget et d'un programme détaillés pour les activités de la première année.

L'agrément est octroyé pour une période de cinq ans.

Le renouvellement de l'agrément se fait selon les mêmes modalités que la demande initiale.

Le Ministre peut retirer l'agrément à toute maison ne remplissant pas les missions précitées ou ne respectant plus les conditions d'agrément, après audition par le Comité d'accompagnement.

Tout retrait, renouvellement ou nouvelle demande est soumis à l'avis du Comité d'accompagnement visé au paragraphe 3.

§ 3. Comité d'accompagnement

Le Comité d'accompagnement se compose :

d'un représentant du Ministre qui en assure la présidence;

de deux représentants de la DGO4, qui en assure le secrétariat, dont un pour la direction extérieure concernée;

d'un représentant du Pôle;

d'un représentant de l'Union des villes et communes de Wallonie.

Sur proposition des instances concernées, le Ministre désigne les membres pour une durée de cinq ans, renouvelable.

A la demande de la DGO4, le Comité d'accompagnement remet un avis selon la procédure du consensus, sur :

les documents justificatifs relevant des frais de première installation;

les projets annuels d'activités et les budgets y afférant;

les rapports annuels d'activités et les comptes y afférant;

les demandes, le renouvellement ou le retrait d'agrément;

le bon accomplissement des missions visées au paragraphe 1er.

Art. R.1.12-5 Communauté germanophone.

<Abrogé par ACG 2019-12-19/34, art. 20, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Section 5.- Subventions pour le fonctionnement et la formation de la Commission communale et pour la formation de ses membres et du personnel communal concerné

Art. R.1.12-6.§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre octroie une subvention annuelle à la commune :

dont la Commission communale justifie, au cours de l'année précédant celle de la demande de subvention, de l'exercice régulier de ses compétences, et de la tenue du nombre minimum de réunions annuelles visé à l'article R.I.10.5, § 4, pour autant que le quorum de vote soit atteint à ces réunions;

qui justifie la participation du président, des membres ou de la personne qui assure le secrétariat au sens de l'article R.I.10-5, § 1er concerné à des formations en lien avec leur mandat respectif.

Le montant de la subvention annuelle s'élève à un maximum de :

2.500 euros pour la Commission communale composée, outre le président, de huit membres;

4.500 euros pour la Commission communale composée, outre le président, de douze membres;

6.000 euros pour la Commission communale composée, outre le président, de seize membres.

La subvention annuelle couvre notamment les frais inhérents :

au fonctionnement de la Commission communale en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la commune, et, le cas échéant, au paiement de jetons de présence;

aux formations sollicitées par le président, les membres ou la personne qui assure le secrétariat au sens de l'article R.I.10-5, § 1er, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la commune.

Le président de la Commission communale a droit à un jeton de présence de 25 euros par réunion.

Les membres de la Commission communale et, le cas échéant, les suppléants des membres, ont droit à un jeton de présence de 12,50 euros par réunion.

§ 2. Le collège communal envoie la demande de subvention à la DGO4 pour le 31 mars de l'année qui suit l'année pour laquelle la subvention est sollicitée, sur la base d'un dossier qui contient :

le rapport des activités annuelles de la Commission communale;

le tableau des présences des membres à chaque réunion;

les justificatifs des frais inhérents à l'organisation de formations;

le relevé des dépenses supportées par la commune dans le cadre du fonctionnement de la Commission.

Art. R.1.12-6 Communauté germanophone.

§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre octroie une subvention annuelle à la commune :

dont la Commission communale justifie, au cours de l'année précédant celle de la demande de subvention, de l'exercice régulier de ses compétences, et de la tenue du nombre minimum de réunions annuelles visé à l'article R.I.10.5, § 4, pour autant que le quorum de vote soit atteint à ces réunions;

qui justifie la participation du président, des membres ou de la personne qui assure le secrétariat au sens de l'article R.I.10-5, § 1er concerné à des formations en lien avec leur mandat respectif.

Le montant de la subvention annuelle s'élève à un maximum de :

2.500 euros pour la Commission communale composée, outre le président, de huit membres;

4.500 euros pour la Commission communale composée, outre le président, de douze membres;

6.000 euros pour la Commission communale composée, outre le président, de seize membres.

La subvention annuelle couvre notamment les frais inhérents :

au fonctionnement de la Commission communale en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la commune, et, le cas échéant, au paiement de jetons de présence;

aux formations sollicitées par le président, les membres ou la personne qui assure le secrétariat au sens de l'article R.I.10-5, § 1er, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la commune.

Le président de la Commission communale a droit à un jeton de présence de 25 euros par réunion.

Les membres de la Commission communale et, le cas échéant, les suppléants des membres, ont droit à un jeton de présence de 12,50 euros par réunion.

§ 2. Le collège communal envoie la demande de subvention [1 au département]1 pour le 31 mars de l'année qui suit l'année pour laquelle la subvention est sollicitée, sur la base d'un dossier qui contient :

le rapport des activités annuelles de la Commission communale;

le tableau des présences des membres à chaque réunion;

les justificatifs des frais inhérents à l'organisation de formations;

le relevé des dépenses supportées par la commune dans le cadre du fonctionnement de la Commission.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 21, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Section 6.Subventions relatives à l'engagement ou au maintien de l'engagement d'un ou de plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme

Art. R.1.12-7.§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer à une ou à plusieurs communes limitrophes ou à une association de communes une subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme aux conditions suivantes :

la commune, ou les communes limitrophes, ou l'association de communes, procèdent à l'engagement d'un conseiller en aménagement du territoire et urbanisme dans les six mois de la décision d'octroi de la subvention;

le conseiller assure auprès de la Commission communale, si elle existe, les missions que le Code lui assigne;

le conseiller suit la formation annuelle assurée par la Conférence permanente du développement territorial visée à l'article D.I.12, alinéa 1er, 8°.

§ 2. Le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme :

soit est titulaire du diplôme de master complémentaire en aménagement du territoire et urbanisme, d'ingénieur civil architecte, d'architecte ou de tout diplôme de niveau universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long qui comprend une formation d'au moins dix crédits dans le domaine de l'aménagement du territoire et urbanisme;

soit justifie d'une expérience d'au moins sept ans de gestion et de pratique en aménagement du territoire et urbanisme.

§ 3. Le collège communal envoie à la DGO4 le dossier de demande de subvention à l'engagement d'un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme sur la base d'un dossier qui contient :

une copie de la délibération du conseil communal décidant l'engagement d'un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme ou la désignation d'un ou plusieurs agents communaux statutaires ou contractuels en qualité de conseillers;

une copie du ou des diplômes visés au paragraphe 2, 1°, ou un document attestant de l'expérience de gestion et de pratique en aménagement du territoire et urbanisme visé au paragraphe 2, 2°.

En cas de remplacement du conseiller ou en cas de désignation d'un conseiller supplémentaire, le collège communal envoie une nouvelle demande à la DGO4, accompagnée des documents visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°.

§ 4. L'association de communes introduit un dossier ou les communes limitrophes introduisent un dossier conjoint de demande de subvention pour l'engagement d'un conseiller dont l'activité s'exerce sur les territoires des communes concernées.

§ 5. Le montant de la subvention annuelle est fixé forfaitairement par demande et pour des prestations à temps plein d'un seul conseiller :

à 28.000 euros maximum, si la commune réunit les conditions d'application de l'article D.IV.15 alinéa 1er, 1° ou si toutes les communes réunissent les conditions d'application de l'article D.IV.15 alinéa 1er, 1° en cas d'association de communes ou de groupement de communes limitrophes;

à 22.000 euros maximum, si la Commission communale existe, dans toutes les communes concernées en cas d'association de communes ou de groupement de communes limitrophes;

à 7.500 euros maximum, si la Commission communale n'existe pas, dans une des communes concernées en cas d'association de communes ou de groupement de communes limitrophes.

§ 6. La liquidation de la subvention se réalise au terme de l'année civile écoulée, au prorata des prestations réellement effectuées et sur la base :

du justificatif des dépenses qui comprennent, notamment, le régime de travail du conseiller, son salaire annuel brut et les frais de fonctionnement relatifs à ses missions;

du rapport d'activités relatif aux missions effectuées par le conseiller, en ce compris ses missions auprès de la Commission communale et sa participation aux activités organisées par une ou plusieurs maisons de l'urbanisme visées à l'article R.I.12-5, § 1er, alinéa 1er;

de l'attestation relative à la formation annuelle obligatoire visée au paragraphe 1er, 3° à laquelle a participé le conseiller au cours de l'année civile objet de la subvention.

Le collège communal envoie à la DGO4 la demande de liquidation, accompagnée des documents visés à l'alinéa 1er, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année civile objet de la subvention.

La demande de liquidation vaut demande de renouvellement de la subvention.

Le Ministre peut préciser le contenu du rapport d'activités visé à l'alinéa 1er, 2°.

Art. R.1.12-7 Communauté germanophone.

§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer à une ou à plusieurs communes limitrophes ou à une association de communes une subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme aux conditions suivantes :

la commune, ou les communes limitrophes, ou l'association de communes, procèdent à l'engagement d'un conseiller en aménagement du territoire et urbanisme dans les six mois de la décision d'octroi de la subvention;

le conseiller assure auprès de la Commission communale, si elle existe, les missions que le Code lui assigne;

le conseiller suit la formation annuelle assurée par la Conférence permanente du développement territorial visée à l'article D.I.12, alinéa 1er, 8°.

§ 2. Le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme :

soit est titulaire du diplôme de master complémentaire en aménagement du territoire et urbanisme, d'ingénieur civil architecte, d'architecte ou de tout diplôme de niveau universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long qui comprend une formation d'au moins dix crédits dans le domaine de l'aménagement du territoire et urbanisme;

soit justifie d'une expérience d'au moins sept ans de gestion et de pratique en aménagement du territoire et urbanisme.

§ 3. Le collège communal envoie [1 au département]1 le dossier de demande de subvention à l'engagement d'un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme sur la base d'un dossier qui contient :

une copie de la délibération du conseil communal décidant l'engagement d'un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme ou la désignation d'un ou plusieurs agents communaux statutaires ou contractuels en qualité de conseillers;

une copie du ou des diplômes visés au paragraphe 2, 1°, ou un document attestant de l'expérience de gestion et de pratique en aménagement du territoire et urbanisme visé au paragraphe 2, 2°.

En cas de remplacement du conseiller ou en cas de désignation d'un conseiller supplémentaire, le collège communal envoie une nouvelle demande [1 au département]1, accompagnée des documents visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°.

§ 4. L'association de communes introduit un dossier ou les communes limitrophes introduisent un dossier conjoint de demande de subvention pour l'engagement d'un conseiller dont l'activité s'exerce sur les territoires des communes concernées.

§ 5. Le montant de la subvention annuelle est fixé forfaitairement par demande et pour des prestations à temps plein d'un seul conseiller :

à 28.000 euros maximum, si la commune réunit les conditions d'application de l'article D.IV.15 alinéa 1er, 1° ou si toutes les communes réunissent les conditions d'application de l'article D.IV.15 alinéa 1er, 1° en cas d'association de communes ou de groupement de communes limitrophes;

à 22.000 euros maximum, si la Commission communale existe, dans toutes les communes concernées en cas d'association de communes ou de groupement de communes limitrophes;

à 7.500 euros maximum, si la Commission communale n'existe pas, dans une des communes concernées en cas d'association de communes ou de groupement de communes limitrophes.

§ 6. La liquidation de la subvention se réalise au terme de l'année civile écoulée, au prorata des prestations réellement effectuées et sur la base :

du justificatif des dépenses qui comprennent, notamment, le régime de travail du conseiller, son salaire annuel brut et les frais de fonctionnement relatifs à ses missions;

du rapport d'activités relatif aux missions effectuées par le conseiller, en ce compris ses missions auprès de la Commission communale et sa participation aux activités organisées par une ou plusieurs maisons de l'urbanisme visées à l'article R.I.12-5, § 1er, alinéa 1er;

de l'attestation relative à la formation annuelle obligatoire visée au paragraphe 1er, 3° à laquelle a participé le conseiller au cours de l'année civile objet de la subvention.

Le collège communal envoie [1 au département]1 la demande de liquidation, accompagnée des documents visés à l'alinéa 1er, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année civile objet de la subvention.

La demande de liquidation vaut demande de renouvellement de la subvention.

Le Ministre peut préciser le contenu du rapport d'activités visé à l'alinéa 1er, 2°.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 22, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Section 7.[1 - Subvention relative à la Conférence permanente du développement territorial]1

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(1Inséré par ARW 2019-05-09/32, art. 3, 005; En vigueur : 01-09-2019)

Art. R.1.12-8.[1 § 1er. La Conférence permanente du développement territorial ci-après dénommé C.P.D.T. regroupe l'Université catholique de Louvain (CREAT), l'Université libre de Bruxelles (IGEAT) et l'Université de Liège (LEPUR).

§ 2. Dans les limites des crédits disponibles, le Gouvernement peut octroyer une subvention de fonctionnement à la CPDT pour l'accomplissement des missions qui suivent :

la formation continuée des conseillers en aménagement du territoire et urbanisme ;

toute recherche ou expertise relative aux objectifs visés à l'article D.II.2, § 2, alinéa 2 ;

la capitalisation de ces recherches ou expertises et leur diffusion par des publications, un site Internet, des colloques ou séminaires ;

la promotion de doctorats dans le cadre de l'école doctorale thématique en développement territorial regroupant les trois académies francophones.

L'arrêté de subvention fixe la liste des missions confiées à la C.P.D.T. dans un programme annuel de travail.

Sauf exception prévue dans l'arrêté de subvention, les centres universitaires consacrent au moins un chercheur à mi-temps pour la recherche ou l'expertise à laquelle ils sont affectés. Les centres universitaires peuvent recourir à toute sous-traitance qui est nécessaire à l'accomplissement du programme annuel de travail.

La subvention est annuelle. Elle est octroyée et liquidée à raison d'un tiers à chaque université.

§ 3. La liquidation de la subvention s'effectue comme suit :

quarante-cinq pour cent de la subvention annuelle à l'envoi de l'arrêté octroyant la subvention ;

quarante-cinq pour cent de la subvention annuelle sur la base d'un rapport intermédiaire commun approuvé par le comité de pilotage ;

dix pour cent de la subvention annuelle sur la base d'un rapport final commun transmis au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit et approuvé par le comité de pilotage.

§ 4. Le Gouvernement institue un comité de pilotage dont il désigne les membres pour une durée maximale de cinq ans.

Le comité se compose :

d'un représentant du Ministre, qui en assure la présidence ;

d'un représentant de chacun des autres Ministres du Gouvernement ;

de l'inspecteur général du département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme et d'un fonctionnaire délégué d'une direction extérieure du même département de la DGO4 ;

d'un représentant de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique ;

d'un représentant de chacune des trois universités.

Pour toute recherche qui implique une ou des compétences d'une direction générale opérationnelle du Service public de Wallonie autre que la DGO4, un représentant de cette direction désigné par le Ministre est invité sur la proposition du Ministre dont cette direction relève.

Le comité est convoqué par le président au minimum trois fois par an. Le représentant de chacune des trois universités siège avec voix consultative.

§ 5. Le secrétariat de la C.P.D.T. et du comité de pilotage est assuré par le département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme de la DGO4.

§ 6. Les missions du comité consistent à :

établir les priorités et le calendrier d'exécution du programme annuel de travail ;

évaluer et contrôler le bon accomplissement des missions visées au paragraphe 2, approuver les rapports intermédiaires et finaux et, le cas échéant, réorienter le programme de travail ;

valider les ajustements nécessaires entre postes budgétaires au sein du programme de travail tel qu'il a été approuvé ;

donner son accord sur l'utilisation des résultats des recherches ou expertises par des centres universitaires ou des tiers.

§ 7. Le comité propose au Ministre, de manière motivée, selon la procédure du consensus et après avoir invité les représentants de chacune des trois universités à faire valoir leurs arguments, de suspendre une recherche, une expertise ou une mission lorsqu'il estime que les conditions d'aboutissement de celle-ci ne sont plus réunies.

Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes, et compte tenu du caractère scientifique du résultat des recherches, expertises ou missions, le comité de pilotage propose au Ministre de manière motivée, selon la procédure du consensus et après avoir invité les représentants de chacune des trois universités à faire valoir leurs arguments, le montant de la subvention à rembourser ou à ne pas payer en cas de non approbation du rapport intermédiaire commun ou du rapport final commun. Il propose également la réallocation budgétaire y relative.

Les résultats intermédiaires ou finaux d'une recherche ou d'une expertise suspendue ou non approuvée ne sont pas diffusés ou communiqués, de quelque manière que ce soit.]1

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(1Inséré par ARW 2019-05-09/32, art. 3, 005; En vigueur : 01-09-2019)

Art. R.1.12-8 Communauté germanophone.

["1 \167 1er. La Conf\233rence permanente du d\233veloppement territorial ci-apr\232s d\233nomm\233 C.P.D.T. regroupe l'Universit\233 catholique de Louvain (CREAT), l'Universit\233 libre de Bruxelles (IGEAT) et l'Universit\233 de Li\232ge (LEPUR). \167 2. [2 Dans la limite des cr\233dits budg\233taires disponibles, le Gouvernement peut, aux conditions fix\233es par lui, octroyer des subventions \224 la CPDT. Les modalit\233s de subventionnement ainsi que le montant desdites subventions seront fix\233s dans un contrat \224 conclure entre le Gouvernement et la CPDT."°

§ 3. [2 ...]2

§ 4. [2]2

§ 5. [2 ...]2

§ 6. [2]2

§ 7. [2 ...]2]1

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(1Inséré par ARW 2019-05-09/32, art. 3, 005; En vigueur : 01-09-2019)

(2ACG 2019-12-19/34, art. 23, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 6.- Modalités d'envoi et calcul des délais

Art. R.1.13-1.Les procédés donnant date certaine à l'envoi et ou à la réception d'un acte sont :

pour l'envoi, un récépissé daté du courrier fourni par le service de distribution;

pour la réception, un accusé de réception ou récépissé daté et signé par le destinataire du courrier;

pour la réception, une attestation de la date de réception du courrier par son destinataire fournie par le service de distribution.

Chapitre 7.- Droit transitoire

Section 1ère.- Commissions

Section 2.- Agréments

Section 3.- Subventions

Livre 2.- planification

TITRE Ier.- schémas

Chapitre 1er.- Schéma de développement du territoire

Section 1ère.- Définition et contenu

Section 2.- Procédure

Section 3.- Révision

Chapitre 2.- Schéma de développement pluricommunal

Section 1ère.- Définition et contenu

Section 2.- Procédure

Section 3.- Révision

Chapitre 3.- Schémas communaux

Section 1ère.- Généralités

Section 2.- Définition et contenu

Sous-section 1ère.- Schéma de développement communal

Sous-section 2.- Schéma d'orientation local

Section 3.- Procédure

Section 4.- Révision

Chapitre 4.- Suivi des incidences environnementales

Chapitre 5.- Abrogation

Chapitre 6.- Effets juridiques et hiérarchie

Section 1ère.- Effets juridiques

Section 2.- Hiérarchie

TITRE II.- Plans de secteur

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Chapitre 2.- Contenu

Section 1ère.- Généralités

Sous-section 1ère.- Réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluide et d'énergie

Art. R.2.21-1.Principales infrastructures de communication

A l'exception des raccordements aux entreprises, aux zones d'enjeu régional, d'activités économiques, de loisirs, de dépendances d'extraction et d'extraction, le réseau des principales infrastructures de communication est celui qui figure dans la structure territoriale du schéma de développement du territoire et qui comporte :

les autoroutes et les routes de liaisons régionales à deux fois deux bandes de circulation, en ce compris les contournements lorsqu'ils constituent des tronçons de ces voiries, qui structurent le territoire wallon en assurant le maillage des pôles régionaux;

les lignes de chemin de fer, à l'exception de celles qui ont une vocation exclusivement touristique;

les voies navigables, en ce compris les plans d'eau qu'elles forment.

Art. R.2.21-1.

Principales infrastructures de communication

A l'exception des raccordements aux entreprises, aux zones d'enjeu régional, d'activités économiques, de loisirs, de dépendances d'extraction et d'extraction, le réseau des principales infrastructures de communication est celui qui figure dans la structure territoriale du schéma de développement du territoire et qui comporte :

les autoroutes et les routes de liaisons régionales à deux fois deux bandes de circulation, en ce compris les contournements lorsqu'ils constituent des tronçons de ces voiries, qui structurent [1 la région de langue allemande]1 en assurant le maillage des pôles régionaux;

les lignes de chemin de fer, à l'exception de celles qui ont une vocation exclusivement touristique;

les voies navigables, en ce compris les plans d'eau qu'elles forment.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Art. R.2.21-2.Principales infrastructures de transport d'électricité

Le réseau des principales infrastructures de transport d'électricité est constitué des lignes aériennes et souterraines d'une tension supérieure à cent cinquante kilovolts assurant le transport d'électricité et faisant partie du réseau structurant.

Il y a lieu d'entendre par transport d'électricité, la transmission d'électricité, à l'exclusion du raccordement d'un client final, entendu comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui achète de l'électricité pour son propre usage.

Le raccordement des installations de production d'électricité pour ce qui concerne l'injection dans le réseau ne fait pas partie du réseau des principales infrastructures.

Art. R.2.21-3.Principales infrastructures de transport de gaz naturel

Le réseau des principales infrastructures de transport de gaz naturel est formé des canalisations qui font partie du réseau de transport de gaz naturel structurant à l'échelle régionale.

Il y a lieu d'entendre par :

transport de gaz naturel : la transmission de gaz naturel, à l'exclusion des installations de distribution et de raccordement du client final, entendu comme toute personne qui achète du gaz pour son propre usage;

réseau structurant à l'échelle régionale : le réseau de transport de gaz naturel constitué :

a)des interconnexions avec les réseaux de transport de gaz naturel étrangers qui relient les sources de production de gaz situées à l'étranger aux réseaux de canalisations qui alimentent, soit les réseaux de distribution, soit les centrales électriques, soit les consommateurs industriels;

b)des canalisations destinées principalement au transport de gaz naturel sans fourniture sur le territoire de la Région wallonne;

c)des connexions entre ces infrastructures.

Art. R.2.21-3.

Principales infrastructures de transport de gaz naturel

Le réseau des principales infrastructures de transport de gaz naturel est formé des canalisations qui font partie du réseau de transport de gaz naturel structurant à l'échelle régionale.

Il y a lieu d'entendre par :

transport de gaz naturel : la transmission de gaz naturel, à l'exclusion des installations de distribution et de raccordement du client final, entendu comme toute personne qui achète du gaz pour son propre usage;

réseau structurant à l'échelle régionale : le réseau de transport de gaz naturel constitué :

a)des interconnexions avec les réseaux de transport de gaz naturel étrangers qui relient les sources de production de gaz situées à l'étranger aux réseaux de canalisations qui alimentent, soit les réseaux de distribution, soit les centrales électriques, soit les consommateurs industriels;

b)des canalisations destinées principalement au transport de gaz naturel sans fourniture [1 en région de langue allemande]1;

c)des connexions entre ces infrastructures.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 25, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Art. R.2.21-4.Principales infrastructures de transport de fluide

Le réseau des principales infrastructures de transport de fluide est formé des canalisations qui font partie du réseau de transport d'éléments gazeux ou liquides à l'exclusion de l'eau et qui figurent dans la structure territoriale du schéma de développement du territoire, à l'exclusion du raccordement d'un consommateur final.

Sous-section 2.- Objectifs et effets des périmètres de protection

Art. R.2.21-5.Le périmètre de point de vue remarquable vise à maintenir des vues exceptionnelles sur un paysage bâti ou non bâti.

Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être soit interdits, soit subordonnés à des conditions visant à éviter de mettre en péril la vue remarquable.

Art. R.2.21-6.Le périmètre de liaison écologique vise à garantir aux espèces animales et végétales les espaces de transition entre leurs biotopes.

Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être soit interdits, soit subordonnés à des conditions particulières de protection.

Art. R.2.21-7.Le périmètre d'intérêt paysager vise à la protection, à la gestion ou à l'aménagement du paysage.

Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être autorisés pour autant qu'ils contribuent à la protection, à la gestion ou à l'aménagement du paysage bâti ou non bâti.

Art. R.2.21-8.Le périmètre d'intérêt culturel, historique et esthétique vise à favoriser au sein d'un ensemble urbanisé l'équilibre entre les espaces bâtis ou non bâtis et les monuments qui les dominent ou les sites qui les caractérisent.

Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être soit interdits, soit subordonnés à des conditions particulières de protection.

Art. R.2.21-9.Le périmètre d'extension de zone d'extraction vise à garantir la valorisation potentielle des gisements de roches.

Les actes et travaux soumis à permis peuvent être soit interdits, soit subordonnés à des conditions particulières de nature à ne pas mettre en péril une exploitation potentielle du gisement.

Sous-section 3.- Présentation graphique du plan de secteur

Art. R.2.21-10.L'annexe 3 constitue la légende relative à la présentation graphique des projets de plans et des plans de secteur. L'annexe 3 n'a aucune portée réglementaire en ce qu'elle a pour seul objet la présentation graphique des zones, tracés ou périmètres visés aux articles D.II.18 à D.II.68.

Section 2.- Destination et prescriptions générales des zones

Art. R.2.23-1.Au sens de la présente section, on entend par propriété un ensemble immobilier homogène en droit et en fait.

Art. R.2.23-1 Communauté germanophone.

Au sens de la présente section, on entend par [1 bien]1 un ensemble immobilier homogène en droit et en fait.

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(1ACG 2021-07-01/10, art. 2, 015; En vigueur : 01-09-2021)

Sous-section 1ère.- De la zone de dépendances d'extraction

Art. R.2.33-1.Conditions relatives au regroupement de déchets inertes et à la valorisation de terres et cailloux.

§ 1er. Pour le regroupement, les déchets inertes suivants repris dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets peuvent être autorisés :

les terres et déchets de construction et de démolition visés sous les codes 17.01, 17.05 et 17.07;

les déchets provenant de l'extraction des minéraux visés sous le code 01.01;

les déchets provenant de la transformation physique de minéraux non métallifères, visés sous le code 01.04.

Par regroupement de déchets inertes, on entend l'installation de regroupement ou de tri de déchets inertes visée à la rubrique 90.21.01 [1 ou à la rubrique 90.22.01]1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

["1 Pour la valorisation, peuvent \234tre autoris\233s : - les terres conformes aux conditions d'utilisation pr\233vues par l'arr\234t\233 du 5 juillet 2018 relatif \224 la gestion et \224 la tra\231abilit\233 des terres et modifiant diverses dispositions en la mati\232re; - les mat\233riaux pierreux naturels conformes \224 l'annexe 1 de l'arr\234t\233 du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains d\233chets (code 010102); - les sables produits lors du travail de pierres naturelles, conformes aux conditions de valorisation pr\233vus \224 l'annexe 1 de l'arr\234t\233 du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains d\233chets (code 010409I); - les activit\233s m\233caniques limit\233es, telles que le tri, le tamisage et/ou le criblage, sont admissibles pour autant qu'elles soient n\233cessaires et accessoires \224 la valorisation autoris\233e sur place. \"; 3\176 au paragraphe 2, le 3\176, est compl\233t\233 par les mots suivants: \" sauf dans le cas o\249 un permis autorisant le regroupement ou le pr\233traitement de d\233chets inertes ou autorisant la modification du relief du sol au moyen de mat\233riaux exog\232nes a \233t\233 d\233livr\233 avant l'entr\233e en vigueur du pr\233sent Code."°

§ 2. Ni le regroupement ni la valorisation ne sont autorisés :

dans les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

dans zone de prévention arrêtée, dans une zone de prévention ou dans une zone de surveillance relative aux captages d'eaux potabilisables instaurée en vertu du Livre II Code de l'Environnement;

dans les carrières ayant été exploitées.

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(1ARW 2018-07-05/29, art. 62, 006; En vigueur : 01-11-2019)

Art. R.2.33-2.Procédure

Le permis d'urbanisme ou le permis unique relatif au regroupement de déchets inertes ou à la valorisation de terres et cailloux ne peut être délivré qu'après avis de la DGO3 - Département du Sol et des Déchets.

Sous-section 2.- De la zone agricole

Art. R.2.36-1.Activités de diversification complémentaires.

Les activités de diversification complémentaires sont :

la transformation, la valorisation et la commercialisation des produits d'une ou plusieurs exploitations agricoles regroupées pour autant que les bâtiments et installations soient situés à proximité des bâtiments de l'unité de production agricole de l'un des agriculteurs;

l'hébergement touristique à la ferme, en ce compris le camping à la ferme, pour autant que les installations d'hébergement touristique soient situées à proximité des bâtiments et, le cas échéant, du logement de l'exploitation agricole;

les fermes pédagogiques au sens du Code wallon de l'Agriculture et les fermes d'insertion sociale;

le tourisme à la ferme en ce compris les activités récréatives de l'exploitant telles que le golf fermier, les manèges ou l'aménagement de prairies pour leur location temporaire aux mouvements de jeunesse;

sans préjudice de l'unité de biométhanisation indispensable à une exploitation agricole au sens de l'article D.II.36, § 1er, alinéa 2, l'unité de biométhanisation qui est alimentée par les résidus de culture et les effluents d'élevage produits par plusieurs exploitations agricoles.

Art. R.2.36-2.Eoliennes

Le mât des éoliennes visées à l'article D.II.36, § 2, alinéa 2 est situé à une distance maximale de mille cinq cent mètre de l'axe des principales infrastructures de communication au sens de l'article R.II.21-1, ou de la limite d'une zone d'activité économique.

Art. R.2.36-3.Boisement

Le boisement est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :

il consiste à couvrir d'arbres pour une période supérieure à douze ans, par plantation ou en laissant se développer la végétation, un bien ou une partie d'un bien non couvert d'arbres auparavant;

le projet est situé sur un terrain contigu à un bois, un boqueteau ou une forêt existants, ou à une zone forestière inscrite au plan de secteur, sauf si la superficie à boiser est supérieure à trois hectares d'un seul tenant;

le projet n'est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°, ou d'intérêt paysager visé à l'article D.II.21, § 2, 3° ;

le projet n'implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage;

les plantations répondent aux critères du fichier écologique des essences édité en application de l'article 40 du Code forestier et sont adaptées aux conditions pédologiques de la parcelle concernée;

les plantations comportent au moins dix pour cent d'essences feuillues dont une lisière externe étagée composée d'essences indigènes.

Art. R.2-36-4.Culture intensive d'essences forestières

La culture intensive d'essences forestières est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :

elle vise la production de biomasse ou de bois d'énergie, et consiste à couvrir d'arbres pour une période inférieure à 12 ans, par plantation ou en laissant se développer la végétation, un bien ou une partie d'un bien non couvert d'arbres auparavant;

le projet est situé sur un terrain contigu à un bois, un boqueteau ou une forêt existants, ou à une zone forestière inscrite au plan de secteur, sauf si la superficie à boiser est supérieure à trois hectares d'un seul tenant;

le projet n'est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°, ou d'intérêt paysager visé à l'article D.II.21, § 2, 3° ;

le projet n'implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage;

lorsqu'il est mis fin à la culture intensives d'essences forestière, le site retrouve son affectation agricole.

Art. R.2.36-5.Mare

La mare est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :

sa profondeur d'eau est de 2 mètres maximum;

sa superficie est de 10 ares maximum;

une partie de son périmètre présente une pente très douce;

son contour est irrégulier;

elle est entourée d'une zone tampon non exploitée ou exploitée de manière extensive.

Art. R.2.36-5 Communauté germanophone.

Mare

La mare est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :

sa profondeur d'eau est de 2 mètres maximum;

sa superficie est de 10 ares maximum;

[1 au moins un tiers]1 de son périmètre présente une pente très douce;

son contour est irrégulier;

elle est entourée d'une zone tampon non exploitée ou exploitée de manière extensive;

["1 6\176 le plan d'eau est en partie ombrag\233 par la plantation d'arbres."°

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(1ACG 2021-07-01/10, art. 4, 015; En vigueur : 01-09-2021)

Art. R.2-36-6.Pisciculture

Un établissement piscicole est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :

il consiste en des étangs, des bassins, des locaux techniques et des équipements connexes nécessaires à l'élevage et à la production de poissons et autres produits aquatiques;

les bâtiments d'exploitation sont constitués de volumes simples, sans étage, comportant une toiture à deux versants de même pente ou une toiture végétale composée exclusivement d'espèces indigènes;

les élévations sont réalisées en matériaux naturels ou sont recouvertes d'un bardage en bois;

l'exploitation a lieu dans le cadre d'une activité professionnelle.

Pour autant qu'il fasse partie intégrante de l'exploitation, le logement de l'exploitant dont la pisciculture constitue la profession est autorisé si l'entreprise justifie au moins une unité de main d'oeuvre.

Art. R.2.36-7.Refuge de pêche

Un refuge de pêche est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :

un seul refuge de pêche est autorisé par étang ou groupe d'étangs d'une superficie de dix ares minimum;

le refuge est situé au bord de l'étang ou du groupe d'étangs;

le refuge présente une superficie au sol de maximum quarante mètres carrés;

le refuge est constitué d'un seul volume simple, sans étage, avec une toiture sombre et mate à deux versants de même pente ou avec une toiture végétale composée exclusivement d'espèces indigènes;

ses élévations sont réalisées en bois sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué.

Art. R.2.36-8.Refuges de chasse

Un refuge de chasse est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :

un seul refuge de chasse est autorisé par territoire de chasse au sens de l'article 2bis de la loi sur la chasse du 28 février 1882;

sa superficie au sol est de maximum quarante mètres carrés;

le refuge est constitué d'un seul volume simple, sans étage, avec une toiture sombre et mate à deux versants de même pente ou avec une toiture végétale composée exclusivement d'espèces indigènes;

ses élévations sont réalisées en bois sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué.

La superficie visée à l'alinéa 1er, 2°, peut être augmentée de dix mètres carrés en cas d'installation d'une chambre froide pour le gibier.

Art. R.2.36-9.Petits abris pour animaux

Un petit abri pour animaux est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :

un seul abri est autorisé par propriété;

sa superficie au sol est de maximum soixante mètres carrés;

l'abri est constitué d'un seul volume simple, sans étage, avec une toiture sombre et mate à un versant, à deux versants de même pente et longueur ou toiture plate ou avec une toiture végétale composée exclusivement d'espèces indigènes;

ses élévations sont réalisées en bois sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué.

La superficie visée à l'alinéa 1er, 2°, peut être augmentée de quinze mètres carrés pour stocker l'alimentation indispensable à la détention d'animaux.

Art. R.2.36-9 Communauté germanophone.

Petits abris pour animaux

Un petit abri pour animaux est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :

un seul abri est autorisé par [1 bien]1;

sa superficie au sol est de maximum soixante mètres carrés;

l'abri est constitué d'un seul volume simple, sans étage, avec une toiture sombre et mate à un versant, à deux versants de même pente et longueur ou toiture plate ou avec une toiture végétale composée exclusivement d'espèces indigènes;

ses élévations sont réalisées en bois sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué.

La superficie visée à l'alinéa 1er, 2°, peut être augmentée de quinze mètres carrés pour stocker l'alimentation indispensable à la détention d'animaux.

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(1ACG 2021-07-01/10, art. 5, 015; En vigueur : 01-09-2021)

Art. R.2.36-10.Activités récréatives de plein air

Les activités récréatives de plein air sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes :

elles consistent en des activités de délassement relevant du loisir, notamment celles liées à un parc animalier, ou du sport, qui se pratiquent sur des aires spécifiques, notamment la pêche, le golf, l'équitation, le vélo tout-terrain, les activités de tir, les terrains de football, les parcours aventures, l'aéromodélisme, les ultra légers motorisés et les activités de plein air utilisant des véhicules à moteur électrique, thermique ou à explosion;

elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone;

à l'exception des étangs, des équipements de manutention de carburants et des équipements relatifs aux activités de tir, aucune partie du sol n'est munie d'un revêtement imperméable à l'intérieur du périmètre des équipements;

le parcage des véhicules est établi sur un revêtement discontinu et perméable;

à l'exception des équipements relatifs aux activités de tir, les fondations des bâtiments sont réalisées sur plots et les élévations des bâtiments ne sont pas maçonnées ou réalisées en béton coulé sur place.

Les terrains accueillant des activités de plein air utilisant des moteurs thermiques ou à explosion doivent être localisés à une distance suffisante des lieux habités et des espaces habituellement utilisés pour le repos et la détente afin d'assurer la compatibilité avec le voisinage et de ne pas mettre en péril la destination principale de ces lieux et espaces.

Art. R.2.36-11.Modules de production d'électricité ou de chaleur

Une unité de biométhanisation est autorisée par propriété à condition qu'elle soit compatible avec le voisinage.

Une éolienne est autorisée par propriété pour autant que le mât soit d'une hauteur maximale de vingt-quatre mètres.

Un module de production d'électricité ou de chaleur d'origine solaire est autorisé aux conditions suivantes :

soit il est placé directement sur un bâtiment existant;

soit il est ancré directement au sol ou via un support relié au sol pour autant qu'il soit situé à l'arrière des bâtiments par rapport à la voirie de desserte.

Art. R.2.36-11 Communauté germanophone.

Modules de production d'électricité ou de chaleur

Une unité de biométhanisation est autorisée par [1 bien]1 à condition qu'elle soit compatible avec le voisinage.

Une éolienne est autorisée par [1 bien]1 pour autant que le mât soit d'une hauteur maximale de vingt-quatre mètres.

Un module de production d'électricité ou de chaleur d'origine solaire est autorisé aux conditions suivantes :

soit il est placé directement sur un bâtiment existant;

soit il est ancré directement au sol ou via un support relié au sol pour autant qu'il soit situé à l'arrière des bâtiments par rapport à la voirie de desserte.

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(1ACG 2021-07-01/10, art. 6, 015; En vigueur : 01-09-2021)

Art. R.2.36-12.Toute demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 et tout permis d'urbanisme ou certificat d'urbanisme n° 2 relatif aux activités visées aux articles R.II.36-2 à R.II.36-11 est formellement motivé au regard de l'incidence de ces activités sur l'activité agricole, le paysage, la flore, la faune, le sol, le ruissellement, le débit et la qualité des cours d'eau.

La préservation des caractéristiques d'un site voisin protégé en vertu de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 ou des Directives 2009/147/UE du Parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ne peut être mise en péril.

Sous-section 3.- De la zone forestière

Art. R.2.37-1.Culture de sapins de Noël

La plantation de sapins de Noël est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :

l'exploitation a lieu dans le cadre d'une activité professionnelle;

les sapins de Noël sont coupés ou enlevés dans la période de douze ans qui suit leur plantation;

le projet n'implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage;

le projet n'est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°, d'intérêt paysager visé à l'article D.II.21, § 2, 3°, dans les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ou dans un site de grand intérêt biologique repris sur le portail cartographique du SPW;

la surface occupée par les sapins de Noël est de maximum un hectare par surface boisée de dix hectares d'un seul tenant;

la plantation ne peut remplacer une forêt de feuillus;

le terrain est accessible au moins par une voie sur laquelle la circulation des véhicules est autorisée par ou en vertu du Code forestier;

lorsqu'il est mis fin à la culture de sapins de Noël, le site est reboisé en tenant compte des critères du fichier écologique des essences édité en application de l'article 40 du Code forestier ou laissé à la régénération naturelle.

Art. R.2.37-2.Eoliennes

Le mât des éoliennes visées à l'article D.II.37, § 1er, alinéa 6, est situé :

en dehors du périmètre d'un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

à une distance maximale de sept cent cinquante mètres de l'axe des principales infrastructures de communication au sens de l'article R.II.21-1;

en dehors d'un peuplement de feuillus au sens du Code forestier.

Art. R.2.37-3.Constructions indispensables à la surveillance des bois

Les constructions indispensables à la surveillance des bois sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes :

il s'agit d'un poste d'observation;

le projet n'implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage;

son emprise au sol est de dix mètres carrés maximum;

les élévations, si elles sont indispensables, sont réalisées à claire-voie, et en bois sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué;

le cas échéant, la toiture est d'une tonalité sombre et mate ou composée exclusivement d'espèces indigènes.

Art. R.2.37-4.Constructions indispensables à l'exploitation des bois

Les constructions indispensables à l'exploitation du bois sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes :

il s'agit d'un hangar destiné à abriter le matériel indispensable à l'exploitation des bois;

un seul hangar est autorisé par propriété de vingt-cinq hectares de bois d'un seul tenant;

le hangar est accessible par une voie sur laquelle la circulation des véhicules est autorisée par ou en vertu du Code forestier;

le projet n'implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage;

le hangar est constitué d'un seul volume simple, sans étage, comportant une toiture à deux versants de même pente ou avec une toiture végétale composée exclusivement d'espèces indigènes;

ses élévations sont réalisées en bois sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, un hangar est autorisé par propriété de dix hectares d'un seul tenant pour autant que son emprise au sol soit limitée à quarante mètres carrés.

Art. R.2.37-5.Constructions indispensables à la première transformation du bois

Les constructions indispensables à la première transformation du bois sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes :

il s'agit de constructions indispensables au stockage, au sciage, au séchage, à l'écorçage ou au rabotage du bois;

elles sont implantées en lisière d'une zone forestière inscrite au plan de secteur, sur un terrain ne présentant qu'un faible intérêt sylvicole, biologique, hydrologique ou paysager;

elles sont situées à front d'une voirie suffisamment équipée en eau et en électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante compte tenu de la capacité de traitement de l'entreprise;

l'exploitation lieu dans le cadre d'une activité professionnelle.

Art. R.2.37-6.Unité de valorisation énergétique de la biomasse

L'unité de valorisation énergétique de la biomasse est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :

il s'agit d'installations de combustion, et leurs équipements connexes, dont le combustible est constitué au minimum à nonante pour cent de résidus issus directement de l'exploitation forestière et de la première transformation du bois;

l'unité est implantée en lisière d'une zone forestière inscrite au plan de secteur, sur un terrain présentant un faible intérêt sylvicole, biologique, hydrologique ou paysager;

l'unité est située à front d'une voirie suffisamment équipée en eau et en électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante compte tenu de la capacité de traitement de l'entreprise;

l'exploitation a lieu dans le cadre d'une activité professionnelle.

Art. R.2.37-7.Pisciculture

La pisciculture est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :

les établissements piscicoles consistent en des étangs, des bassins, des locaux techniques et des équipements connexes nécessaires à l'élevage et à la production de poissons et autres produits aquatiques;

le projet est implanté sur un terrain présentant un faible intérêt sylvicole, biologique ou hydrologique;

le projet est accessible au moins par une voie sur laquelle la circulation des véhicules est autorisée par ou en vertu du Code forestier;

les bâtiments d'exploitation sont constitués de volumes simples, sans étage, comportant une toiture à deux versants de même pente ou avec une toiture végétale composée exclusivement d'espèces indigènes;

les élévations sont réalisées en bois ou sont recouvertes d'un bardage en bois sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué;

l'exploitation a lieu dans le cadre d'une activité professionnelle.

Pour autant qu'il fasse partie intégrante de l'exploitation, le logement de l'exploitant dont la pisciculture constitue la profession peut être autorisé si l'entreprise justifie au moins une unité de main d'oeuvre.

Art. R.2.37-8.Refuges de chasse

Les refuges de chasse sont autorisés aux conditions cumulatives suivantes :

un seul refuge de chasse est autorisé par territoire de chasse au sens de l'article 2bis de la loi sur la chasse du 28 février 1882;

sa superficie au sol est de maximum quarante mètres carrés;

le refuge est constitué d'un seul volume simple, sans étage, avec une toiture sombre et mate à deux versants de même pente ou avec une toiture végétale composée exclusivement d'espèces indigènes;

ses élévations sont réalisées en bois sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué.

La superficie visée à l'alinéa 1er, 2°, peut être augmentée de dix mètres carrés en cas d'installation d'une chambre froide pour le gibier.

Art. R.2.37-9.Refuges de pêche

Les refuges de pêche sont autorisés aux conditions cumulatives suivantes :

un seul refuge de pêche est autorisé par étang ou groupe d'étangs d'une superficie de dix ares minimum;

le refuge est situé au bord de l'étang ou du groupe d'étangs;

le refuge présente une superficie au sol de maximum quarante mètres carrés;

le refuge est constitué d'un seul volume simple, sans étage, avec une toiture sombre et mate à deux versants de même pente ou avec une toiture végétale composée exclusivement d'espèces indigènes;

ses élévations sont réalisées en bois sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué.

Art. R.2.37-10.Hébergements de loisirs

Font partie de la liste des hébergements de loisirs visée à l'article D.II.37, § 4, les tentes, les tipis, les yourtes, les bulles et les cabanes en bois, en ce compris sur pilotis.

Art. R.2.37-11.Constructions, équipements, voiries, abords et aires de stationnement des activités d'accueil du public à des fins didactiques, d'initiation à la forêt, d'observation de la forêt, récréatives ou touristiques.

§ 1er. Les activités d'accueil du public à des fins didactiques, d'initiation à la forêt, d'observation de la forêt, récréatives ou touristiques, hormis l'hébergement de loisirs, sont autorisées en zone forestière aux conditions cumulatives suivantes :

le projet n'est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°, ou, pour les activités récréatives ou touristiques, dans une réserve intégrale au sens de l'article 71, alinéas 1er et 2, du Code forestier ou dans les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à l'exception :

a)dans les sites Natura 2000 désignés, des unités de gestion 10 et 11 au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables;

b)dans les sites reconnus, de la mise en oeuvre d'un plan de gestion d'une réserve naturelle domaniale, d'une réserve naturelle agréée ou d'une réserve forestière au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

le projet n'implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage;

les constructions, installations et équipements s'intègrent dans le milieu naturel et sont réalisés en recherchant une implantation et en utilisant les techniques les moins dommageables possible pour les arbres;

les constructions sont implantées à une distance maximale de cent mètres par rapport à la voirie publique d'accès;

une seule construction au sol destinée à l'accueil du public, sans étage et d'une superficie au sol de maximum soixante mètres carré est implantée;

les constructions et équipements présentent une volumétrie simple et sans étage;

les élévations des constructions et équipements sont réalisées principalement en bois;

si elles sont nécessaires, les voiries internes et les aires de stationnement pour véhicules de service sont réalisées en revêtements discontinus et perméables;

le cas échéant, lorsqu'il est mis fin à l'activité, le site est reboisé en tenant compte des critères du fichier écologique des essences édité en application de l'article 40 du Code forestier, ou laissé à la régénération naturelle.

Les points 2°, 5° et 6° ne s'appliquent pas pour autant que, cumulativement :

le projet s'inscrit dans le cadre du projet de valorisation touristique des massifs forestiers développé par la Région wallonne au sens du Code wallon du tourisme ou d'un projet de valorisation touristique des forêts développé par la Communauté germanophone;

si le projet s'implante dans un bois d'un seul tenant de plus de vingt hectares soumis au régime forestier, le plan d'aménagement forestier visé à l'article 57 du Code forestier a été définitivement adopté.

§ 2. L'hébergement de loisirs est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :

le projet n'est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°, ou dans une réserve intégrale au sens de l'article 71, alinéas 1er et 2, du Code forestier, ou dans les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à l'exception :

a)dans les sites Natura 2000 désignés, des unités de gestion 10 et 11 au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables;

b)dans les sites reconnus, de la mise en oeuvre d'un plan de gestion d'une réserve naturelle domaniale, d'une réserve naturelle agréée ou d'une réserve forestière au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

le projet n'implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage;

le projet comporte un maximum de dix hébergements par hectare;

l'hébergement s'intègre dans le milieu naturel et est réalisé en recherchant une implantation et en utilisant les techniques les moins dommageables possible pour les arbres;

l'hébergement est implanté à une distance maximale de cent mètres par rapport à la voirie publique d'accès;

l'hébergement présentent une superficie maximale de soixante mètres carrés;

s'il s'agit de cabanes, les élévations et la toiture sont réalisés en bois, sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué;

si le projet s'implante dans un bois d'un seul tenant de plus de vingt hectares soumis au régime forestier, le plan d'aménagement forestier visé à l'article 57 du Code forestier a été définitivement adopté.

Art. R.2.37-11 Communauté germanophone.

Constructions, équipements, voiries, abords et aires de stationnement des activités d'accueil du public à des fins didactiques, d'initiation à la forêt, d'observation de la forêt, récréatives ou touristiques.

§ 1er. Les activités d'accueil du public à des fins didactiques, d'initiation à la forêt, d'observation de la forêt, récréatives ou touristiques, hormis l'hébergement de loisirs, sont autorisées en zone forestière aux conditions cumulatives suivantes :

le projet n'est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°, ou, pour les activités récréatives ou touristiques, dans une réserve intégrale au sens de l'article 71, alinéas 1er et 2, du Code forestier ou dans les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à l'exception :

a)dans les sites Natura 2000 désignés, des unités de gestion 10 et 11 au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables;

b)dans les sites reconnus, de la mise en oeuvre d'un plan de gestion d'une réserve naturelle domaniale, d'une réserve naturelle agréée ou d'une réserve forestière au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

le projet n'implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage;

les constructions, installations et équipements s'intègrent dans le milieu naturel et sont réalisés en recherchant une implantation et en utilisant les techniques les moins dommageables possible pour les arbres;

les constructions sont implantées à une distance maximale de cent mètres par rapport à la voirie publique d'accès;

une seule construction au sol destinée à l'accueil du public, sans étage et d'une superficie au sol de maximum soixante mètres carré est implantée;

les constructions et équipements présentent une volumétrie simple et sans étage;

les élévations des constructions et équipements sont réalisées principalement en bois;

si elles sont nécessaires, les voiries internes et les aires de stationnement pour véhicules de service sont réalisées en revêtements discontinus et perméables;

le cas échéant, lorsqu'il est mis fin à l'activité, le site est reboisé en tenant compte des critères du fichier écologique des essences édité en application de l'article 40 du Code forestier, ou laissé à la régénération naturelle.

Les points 2°, 5° et 6° ne s'appliquent pas pour autant que, cumulativement :

le projet s'inscrit dans le cadre [1 ...]1 d'un projet de valorisation touristique des forêts développé par la Communauté germanophone;

si le projet s'implante dans un bois d'un seul tenant de plus de vingt hectares soumis au régime forestier, le plan d'aménagement forestier visé à l'article 57 du Code forestier a été définitivement adopté.

§ 2. L'hébergement de loisirs est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :

le projet n'est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°, ou dans une réserve intégrale au sens de l'article 71, alinéas 1er et 2, du Code forestier, ou dans les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à l'exception :

a)dans les sites Natura 2000 désignés, des unités de gestion 10 et 11 au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables;

b)dans les sites reconnus, de la mise en oeuvre d'un plan de gestion d'une réserve naturelle domaniale, d'une réserve naturelle agréée ou d'une réserve forestière au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

le projet n'implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage;

le projet comporte un maximum de dix hébergements par hectare;

l'hébergement s'intègre dans le milieu naturel et est réalisé en recherchant une implantation et en utilisant les techniques les moins dommageables possible pour les arbres;

l'hébergement est implanté à une distance maximale de cent mètres par rapport à la voirie publique d'accès;

l'hébergement présentent une superficie maximale de soixante mètres carrés;

s'il s'agit de cabanes, les élévations et la toiture sont réalisés en bois, sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué;

si le projet s'implante dans un bois d'un seul tenant de plus de vingt hectares soumis au régime forestier, le plan d'aménagement forestier visé à l'article 57 du Code forestier a été définitivement adopté.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 26, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Art. R.2.37-12.Activités de parc animalier zoologique

Les activités de parc animalier zoologique sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes :

le projet n'est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°, ou dans les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à l'exception :

a)dans les sites Natura 2000 désignés, des unités de gestion 10 et 11 au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables;

b)dans les sites reconnus, de la mise en oeuvre d'un plan de gestion d'une réserve naturelle domaniale, d'une réserve naturelle agréée ou d'une réserve forestière au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

le projet n'implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage;

une seule construction au sol destinée à l'accueil du public, sans étage et d'une superficie au sol de maximum, soixante mètres carrés est implantée;

les constructions, abris et équipements s'intègrent dans le milieu naturel et sont réalisées en recherchant une implantation et en utilisant les techniques les moins dommageables pour les arbres;

les constructions et abris présentent une volumétrie simple, sans étage;

les matériaux d'élévation utilisés sont principalement le bois et les toitures sont de ton sombre et mat;

si elles sont nécessaires, les voiries internes et les aires de stationnement sont réalisées en revêtement discontinus et perméables;

le cas échéant, lorsqu'il est mis fin à l'activité, le site est reboisé en tenant compte des critères du fichier écologique des essences édité en application de l'article 40 du Code forestier, ou laissé à la régénération naturelle.

Art. R.2.37-13.Déboisement à des fins agricoles

Le déboisement est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :

le déboisement est réalisé à des fins de culture ou de pâturage dans le cadre d'une exploitation agricole;

le projet est implanté sur un terrain ne présentant qu'un faible intérêt sylvicole, biologique, hydrologique ou paysager;

le projet n'est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°, ou dans les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à l'exception :

a)dans les sites Natura 2000 désignés, des unités de gestion 10 et 11 au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables;

b)dans les sites reconnus, de la mise en oeuvre d'un plan de gestion d'une réserve naturelle domaniale, d'une réserve naturelle agréée ou d'une réserve forestière au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

aucune modification du relief du sol ni drainage n'est réalisé;

lorsqu'il est mis fin à l'activité agricole, le site est reboisé en tenant compte des critères du fichier écologique des essences édité en application de l'article 40 du Code forestier, ou laissé à la régénération naturelle.

Art. R.2.37-14.Toute demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 et tout permis d'urbanisme ou certificat d'urbanisme n° 2 relatif aux activités visées aux articles R.II.37-1 à R.II.37-13 est formellement motivé au regard de l'incidence de ces activités sur le paysage, la flore, la faune et le débit et la qualité des cours d'eau.

La préservation des caractéristiques d'un site voisin protégé en vertu de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 ou des Directives 2009/147/UE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ne peut être mise en péril.

Sous-section 4.- Liste des actes et travaux qui peuvent être réalisés en zone de parc visés à l'article D.II.40

Art. R.2.40-1.Les actes et travaux complémentaires admis en zone de parc sont ceux relatifs aux équipements suivants :

les aires de jeux et de sport de plein air;

les cheminements liés à la mobilité douce;

un restaurant ou une cafétéria par trois hectares de zone de parc;

les bâtiments et installations destinés à l'accueil du public à des fin didactiques ou récréatives, en ce compris les abris pour animaux;

l'hébergement du public participant aux activités didactiques;

le placement de tentes, tipis, yourtes, les bulles ou la construction de cabanes en bois, en ce compris sur pilotis, aux conditions cumulatives suivantes :

a)ils présentent une superficie maximale de quarante mètres carrés;

b)ils ne sont pas équipés en eau, gaz ou électricité et en égouttage;

c)s'il s'agit de cabanes, les matériaux sont entièrement en bois;

d)le projet remplit les conditions visées à l'article R.II.37-11, § 2, 2°, 3°, 4° et 5° ;

une ou plusieurs aires de parking en matériau perméable et discontinu.

La superficie totale des actes et travaux visés à l'aliéna 1er et à l'article D.II.40, alinéa 3, ne peut excéder dix pour cent de la superficie totale d'une zone de parc inférieure ou égale à 5 ha et quinze pour cent de la superficie totale d'une zone de parc supérieure à 5 ha. Les cheminements liés à la mobilité douce ne sont pas compris dans les dix pour cent et les quinze pour cent.

Sous-section 5.- Mise en oeuvre de la zone d'aménagement communal concertée visée à l'article D.II.42, § 2

Art. R.2.42-1.Le contenu simplifié du schéma d'orientation local visé à l'article D.II.42, § 2, comprend les éléments visés à l'article D.II.11, § 2, 1° et 2°, c à f. Lorsqu'il s'agit d'agit de la mise en oeuvre de tout ou partie de zone d'aménagement communal concerté en zone de parc d'une superficie excédant cinq hectares pour y autoriser les actes et travaux visés à l'article D.II.40, alinéa 3, le contenu simplifié du schéma d'orientation local visé à l'article D.II.42, § 2, comprend les éléments visés à l'article D.II.11, § 2, 1° et 2°, a et c à f.

Section 3.- Tracé des principales infrastructures

Chapitre 3.- Procédure

Section 1ère.- Contenu du dossier de base

Section 2.- Principes applicables à la révision

Art. R.2.45-1.§ 1er. Une compensation définie en terme opérationnel contribue notamment à :

réaliser des actes et travaux de réhabilitation, de rénovation, d'assainissement, de construction ou de reconstruction dans un site à réaménager, y compris un site de réhabilitation paysagère et environnementale, afin de lui rendre un potentiel d'urbanisation;

réaliser des opérations de rénovation urbaine ou de revitalisation urbaine ou de développement rural.

§ 2. Une compensation définie en terme d'environnement contribue notamment à :

accroitre la protection des biens immobiliers situés :

a)dans un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

b)dans une zone soumises à l'aléa inondation au sens de l'article D.53 du Code de l'Eau;

recréer des vues exceptionnelles sur un paysage bâti ou non bâti;

garantir aux espèces animales et végétales les espaces de transition entre leurs biotopes;

contribuer à la protection, à la gestion et à l'aménagement du paysage;

accroître le niveau de protection de toute zone inscrite au plan de secteur en privilégiant les zones non destinées à l'urbanisation au sens de l'article D.II.23, alinéa 3.

§ 3. Une compensation définie en terme énergétique contribue notamment à limiter les effets des vecteurs générateurs de consommation énergétique tels que les équipements, les déplacements, sur l'air et le climat.

§ 4. Une compensation définie en terme de mobilité contribue notamment à :

assurer ou améliorer le maillage des voiries;

améliorer la fluidité ou l'accessibilité des réseaux de communication en liaison avec la ou les zones qu'il est projeté d'inscrire au plan de secteur;

faciliter les cheminements des usagers faibles;

encourager l'utilisation des modes doux et des transports collectifs.

Art. R.2.45-2.L'ampleur de la compensation alternative est évaluée sur la base de la superficie de la ou des futures zones destinées à l'urbanisation qui ne font pas l'objet d'une compensation planologique. Le principe de proportionnalité requiert qu'il existe un rapport raisonnable entre d'une part l'impact résiduel de la superficie de la zone faisant l'objet de la compensation alternative et, d'autre part, la compensation alternative envisagée.

L'examen du respect du principe de proportionnalité peut être fait en comparant le coût de la compensation alternative découlant de l'inscription de la ou des zones destinées à l'urbanisation à un coût jugé raisonnable estimé sur la base d'un montant théorique fixé par le Gouvernement lors de la procédure d'élaboration ou de révision du plan de secteur. Ce montant théorique, déterminé par unité de surface et établi forfaitairement, est basé sur le type de zones à inscrire, tel que visé à l'article D.II.23, alinéa 2, 1° à 7°. Le coût de la compensation alternative ne peut pas être inférieur ou supérieur de manière significative au montant théorique servant de point de comparaison.

La nature de la compensation alternative est de préférence liée à la nature de l'impact à compenser par des mesures soit opérationnelles, soit environnementales, soit énergétiques, soit de mobilité, soit par une combinaison de ces mesures.

Art. R.2.45-3.Les compensations alternatives peuvent être concrétisées, en tout ou en partie, par la modification de toute composante du plan de secteur, qu'il s'agisse d'une zone, d'un tracé ou du périmètre de réservation qui en tient lieu au sens de l'article D.II.21, § 1er, d'un périmètre ou d'une prescription supplémentaire inscrite au plan dans le cadre de la révision donnant lieu à la compensation.

Art. R.2.45-4.Afin de garantir son effectivité, lorsque la compensation alternative ne peut être réalisée qu'après l'adoption de la révision du plan, l'arrêté qui adopte la révision précise qui est chargé d'exécuter la compensation, les modalités d'exécution de celle-ci ainsi que les mesures de contrôle de l'exécution. Lorsque la compensation alternative fait l'objet d'une convention, celle-ci est publiée sur le site Internet du Département de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la DGO4.

Art. R.2.45-4 Communauté germanophone.

Afin de garantir son effectivité, lorsque la compensation alternative ne peut être réalisée qu'après l'adoption de la révision du plan, l'arrêté qui adopte la révision précise qui est chargé d'exécuter la compensation, les modalités d'exécution de celle-ci ainsi que les mesures de contrôle de l'exécution. Lorsque la compensation alternative fait l'objet d'une convention, celle-ci est publiée sur le site Internet [1 du Ministère de la Communauté germanophone]1.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 27, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Section 3.Révisions ordinaires

Sous-section 1ère.- Révision à l'initiative du Gouvernement

Sous-section 2.- Révision à l'initiative de la commune

Art. R.2.47.[1 Le Ministre détermine les personnes ou instances qu'il juge utile de consulter en application de l'article D.II.47, § 2, et charge la DGO4 de soumettre le dossier pour avis.]1

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(1Inséré par ARW 2019-05-09/32, art. 4, 005; En vigueur : 01-09-2019)

Art. R.2.47 Communauté germanophone.

["1 Le Ministre d\233termine les personnes ou instances qu'il juge utile de consulter en application de l'article D.II.47, \167 2, et charge [2 le d\233partement"° de soumettre le dossier pour avis.]1

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(1Inséré par ARW 2019-05-09/32, art. 4, 005; En vigueur : 01-09-2019)

(2ACG 2019-12-19/34, art. 28, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Sous-section 3.- Révision à l'initiative d'une personne physique ou morale, privée ou publique

Art. R.2.48.[1 Le Ministre détermine les personnes ou instances qu'il juge utile de consulter en application de l'article D.II.48, § 4, et charge la DGO4 de soumettre le dossier pour avis.]1

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(1Inséré par ARW 2019-05-09/32, art. 5, 005; En vigueur : 01-09-2019)

Art. R.2.48 Communauté germanophone.

["1 Le Ministre d\233termine les personnes ou instances qu'il juge utile de consulter en application de l'article D.II.48, \167 4, et charge [2 le d\233partement"° de soumettre le dossier pour avis.]1

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(1Inséré par ARW 2019-05-09/32, art. 5, 005; En vigueur : 01-09-2019)

(2ACG 2019-12-19/34, art. 29, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Sous-section 4.- Procédure de droit commun

Art. R.2.49-1.[1 Le Ministre détermine les personnes ou instances qu'il juge utile de consulter en application de l'article D.II.49, § 2, et charge la DGO4 de soumettre le dossier pour avis.]1

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(1ARW 2019-05-09/32, art. 6, 005; En vigueur : 01-09-2019)

Art. R.2.49-1 Communauté germanophone.

["1 Le Ministre d\233termine les personnes ou instances qu'il juge utile de consulter en application de l'article D.II.49, \167 2, et charge [2 le d\233partement"° de soumettre le dossier pour avis.]1

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(1ARW 2019-05-09/32, art. 6, 005; En vigueur : 01-09-2019)

(2ACG 2019-12-19/34, art. 30, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Art. R.2.49-2.La DGO4 avise le conseil communal [1 ou la personne physique ou morale, privée ou publique,]1 de la décision d'approbation du projet de plan en application de l'article D.II.49, § 3.

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(1ARW 2019-05-09/32, art. 7, 005; En vigueur : 01-09-2019)

Art. R.2.49-2 Communauté germanophone.

["2 Le d\233partement"° avise le conseil communal [1 ou la personne physique ou morale, privée ou publique,]1 de la décision d'approbation du projet de plan en application de l'article D.II.49, § 3.

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(1ARW 2019-05-09/32, art. 7, 005; En vigueur : 01-09-2019)

(2ACG 2019-12-19/34, art. 31, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Art. R.2.50-1.La DGO4 envoie la copie de la décision aux communes en application de l'article D.II.50, § 2.

Art. R.2.50-1 Communauté germanophone.

["1 Le d\233partement"° envoie la copie de la décision aux communes en application de l'article D.II.50, § 2.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 32, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Section 4.- Révisions accélérées

Sous-section 1ère.[1 - Procédure de révision de plan de secteur en vue de l'inscription d'une zone d'enjeu régional sans compensation]1

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(1Inséré par ARW 2019-05-09/32, art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2019)

Art. R.2.51-1.[1 La DGO4 envoie la copie de l'arrêté pour avis aux propriétaires des biens immobiliers concernés en application de l'article D.II.51, § 1er. Le Ministre détermine les personnes ou instances qu'il juge utile de consulter en application de l'article D.II.51, § 2, et charge la DGO4 de soumettre le dossier pour avis. La DGO4 envoie la copie de la décision aux communes et aux propriétaires des biens immobiliers concernés en application de l'article D.II.51, § 5. ]1

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(1ARW 2019-05-09/32, art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2019)

Art. R.2.51-1 Communauté germanophone.

["1[2 Le d\233partement"° envoie la copie de l'arrêté pour avis aux propriétaires des biens immobiliers concernés en application de l'article D.II.51, § 1er. Le Ministre détermine les personnes ou instances qu'il juge utile de consulter en application de l'article D.II.51, § 2, et charge [2 le département]2 de soumettre le dossier pour avis. [2 Le département]2 envoie la copie de la décision aux communes et aux propriétaires des biens immobiliers concernés en application de l'article D.II.51, § 5. ]1

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(1ARW 2019-05-09/32, art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2019)

(2ACG 2019-12-19/34, art. 33, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Sous-section 2.- Révision de plan de secteur en vue de l'inscription d'une zone d'enjeu communal sans compensation ou révision de plan de secteur ne nécessitant pas de compensation

Art. R.2.52-1.[1 La DGO4 envoie la copie de l'arrêté pour avis aux propriétaires des biens immobiliers concernés en application de l'article D.II.52, § 1er. Le Ministre détermine les personnes ou instances qu'il juge utile de consulter en application de l'article D.II.52, § 3, et charge la DGO4 de soumettre le dossier pour avis. La DGO4 envoie la copie de la décision aux communes et aux propriétaires des biens immobiliers concernés en application de l'article D.II.52, § 7.]1

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(1Inséré par ARW 2019-05-09/32, art. 10, 005; En vigueur : 01-09-2019)

Art. R.2.52-1 Communauté germanophone.

["1[2 Le d\233partement"° envoie la copie de l'arrêté pour avis aux propriétaires des biens immobiliers concernés en application de l'article D.II.52, § 1er. Le Ministre détermine les personnes ou instances qu'il juge utile de consulter en application de l'article D.II.52, § 3, et charge [2 le département]2 de soumettre le dossier pour avis. [2 Le département]2 envoie la copie de la décision aux communes et aux propriétaires des biens immobiliers concernés en application de l'article D.II.52, § 7.]1

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(1Inséré par ARW 2019-05-09/32, art. 10, 005; En vigueur : 01-09-2019)

(2ACG 2019-12-19/34, art. 34, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Section 5.- Procédure d'élaboration

Chapitre 4.- Procédure conjointe plan-permis

Chapitre 5.- Effets juridiques

Section 1ère.- Généralités

TITRE III.- Droit transitoire

Chapitre 1er.-Schéma de développement de l'espace régional

Chapitre 2.- Schémas communaux

Section 1ère.- Schéma de structure communal

Section 2.- Rapport urbanistique et environnemental

Chapitre 3.-Plans d'aménagement

Section 1ère.- Plan de secteur

Sous-section 1ère.- Destination et prescriptions générales des zones

Sous-section 2.- Procédure

Section 2.-Plan communal d'aménagement

Sous-section 1ère.- Portée juridique

Art. R.2.66-1.Modalités de conversion des affectations des plans communaux dérogatoires en affectations du plan de secteur.

§ 1er. La conversion des affectations des plans communaux dérogatoires approuvés ou adoptés définitivement par le Gouvernement ou le Ministre avant l'entrée en vigueur du Code est réalisée en appliquant les modalités qui suivent :

dans le cas où l'arrêté du Gouvernement wallon ou du Ministre approuvant ou adoptant définitivement le plan est accompagné d'une carte d'affectation du territoire au 1/10.000ème et que cette carte est conforme à cet arrêté, les affectations du plan de secteur sont déterminées par cette carte;

dans les autres cas, il est fait application des dispositions suivantes :

a)dans le cas où l'arrêté ministériel autorisant l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement dérogatoire est accompagné d'une carte d'affectation du territoire au 1/10.000ème :

i)lorsque le plan de destination ne s'écarte pas des affectations décidées dans l'arrêté ministériel autorisant l'élaboration ou la révision, par l'examen de la carte annexée à l'arrêté ministériel autorisant l'élaboration ou la révision;

ii) lorsque le plan de destination s'écarte des affectations décidées dans l'arrêté ministériel autorisant l'élaboration ou la révision, par l'examen de l'arrêté du Gouvernement wallon ou du Ministre approuvant ou adoptant définitivement le plan et du plan de destination approuvé ou adopté définitivement;

b)dans le cas où l'arrêté ministériel autorisant l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement dérogatoire n'est pas accompagné d'une carte d'affectation du territoire au 1/10.000e, les affectations du plan de secteur sont déterminées par l'examen :

i)de l'arrêté du Gouvernement wallon ou du Ministre approuvant ou adoptant définitivement le plan;

ii) du plan de destination approuvé ou adopté définitivement;

iii) le cas échéant, de l'arrêté autorisant l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement;

iv) à le cas échéant, de la délibération du conseil communal sollicitant l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement dérogatoire;

c)dans le cas où il n'existe pas d'arrêté autorisant l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement dérogatoire, les affectations du plan de secteur sont déterminées par l'examen :

i)du plan de destination approuvé ou adopté définitivement;

ii) de l'arrêté du Gouvernement wallon ou du Ministre approuvant ou adoptant définitivement le plan communal d'aménagement dérogatoire;

iii) le cas échéant, de la délibération du conseil communal visée par l'arrêté du Gouvernement wallon ou du Ministre approuvant ou adoptant définitivement le plan communal d'aménagement dérogatoire.

§ 2. La DGO4 publie la conversion des affectations des plans communaux dérogatoires en affectations du plan de secteur sur le site internet du Département de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la DGO4.

Art. R.2.66-1 Communauté germanophone.

Modalités de conversion des affectations des plans communaux dérogatoires en affectations du plan de secteur.

§ 1er. La conversion des affectations des plans communaux dérogatoires approuvés ou adoptés définitivement par le Gouvernement ou le Ministre avant l'entrée en vigueur du Code est réalisée en appliquant les modalités qui suivent :

dans le cas où l'arrêté du Gouvernement wallon ou du Ministre approuvant ou adoptant définitivement le plan est accompagné d'une carte d'affectation du territoire au 1/10.000ème et que cette carte est conforme à cet arrêté, les affectations du plan de secteur sont déterminées par cette carte;

dans les autres cas, il est fait application des dispositions suivantes :

a)dans le cas où l'arrêté ministériel autorisant l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement dérogatoire est accompagné d'une carte d'affectation du territoire au 1/10.000ème :

i)lorsque le plan de destination ne s'écarte pas des affectations décidées dans l'arrêté ministériel autorisant l'élaboration ou la révision, par l'examen de la carte annexée à l'arrêté ministériel autorisant l'élaboration ou la révision;

ii) lorsque le plan de destination s'écarte des affectations décidées dans l'arrêté ministériel autorisant l'élaboration ou la révision, par l'examen de l'arrêté du Gouvernement wallon ou du Ministre approuvant ou adoptant définitivement le plan et du plan de destination approuvé ou adopté définitivement;

b)dans le cas où l'arrêté ministériel autorisant l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement dérogatoire n'est pas accompagné d'une carte d'affectation du territoire au 1/10.000e, les affectations du plan de secteur sont déterminées par l'examen :

i)de l'arrêté du Gouvernement wallon ou du Ministre approuvant ou adoptant définitivement le plan;

ii) du plan de destination approuvé ou adopté définitivement;

iii) le cas échéant, de l'arrêté autorisant l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement;

iv) à le cas échéant, de la délibération du conseil communal sollicitant l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement dérogatoire;

c)dans le cas où il n'existe pas d'arrêté autorisant l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement dérogatoire, les affectations du plan de secteur sont déterminées par l'examen :

i)du plan de destination approuvé ou adopté définitivement;

ii) de l'arrêté du Gouvernement wallon ou du Ministre approuvant ou adoptant définitivement le plan communal d'aménagement dérogatoire;

iii) le cas échéant, de la délibération du conseil communal visée par l'arrêté du Gouvernement wallon ou du Ministre approuvant ou adoptant définitivement le plan communal d'aménagement dérogatoire.

§ 2. [1 Le département]1 publie la conversion des affectations des plans communaux dérogatoires en affectations du plan de secteur sur le site internet [1 du Ministère de la Communauté germanophone]1.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 35, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Sous-section 2.- Procédure

Chapitre 4.- Autres plans et schémas

Livre 3.- Guides d'urbanisme

TITRE Ier.- Guide régional d'urbanisme

Chapitre 1er.- Généralités

Chapitre 2.- Contenu

Chapitre 3.- Procédure

Art. R.3.3-1.

<Abrogé par ARW 2019-05-09/32, art. 11, 005; En vigueur : 01-09-2019>

TITRE II.- Guide communal d'urbanisme

Chapitre 1er.- Généralités

Chapitre 2.- Contenu

Chapitre 3.- Procédure

TITRE III.- Dispositions communes

Chapitre 1er.- Révision et abrogation

Chapitre 2.- Effets juridiques

Chapitre 3.- Hiérarchie

Section 1ère.- Lien entre le guide régional et le guide communal

Section 2.- Lien entre les schémas et les guides

TITRE IV.- Droit transitoire

Chapitre 1er.- Règlements régionaux d'urbanisme

Chapitre 2.- Règlements communaux d'urbanisme

Livre 4.- Permis et certificats d'urbanisme

TITRE Ier.- Généralités

Chapitre 1er.- Notions

Art. R.4.1-1.Actes, travaux et installations exonérés du permis d'urbanisme, d'impact limité ou qui ne requièrent pas le concours obligatoire d'un architecte.

La nomenclature qui suit détermine les actes, travaux et installations qui :

sont exonérés du permis d'urbanisme;

sont d'impact limité au sens des articles D.IV.15 et D.IV.48;

ne requièrent pas l'intervention obligatoire d'un architecte.

Cette liste n'est toutefois pas applicable aux actes et travaux qui se rapportent à des biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde, classés ou soumis provisoirement aux effets de classement [1 ...]1.

["1 Ne sont pas exon\233r\233s du permis d'urbanisme les actes et travaux qui visent la : 1\176 modification de l'enveloppe d'un b\226timent, d'une construction ou d'une installation, son agrandissement, sa destruction ou sa d\233molition ainsi que la construction ou la reconstruction d'une v\233randa ou d'un volume annexe et qui se situent dans une zone de protection; 2\176 modification de l'enveloppe d'un b\226timent, d'une construction ou d'une installation, son agrandissement, sa destruction ou sa d\233molition ainsi que la construction ou la reconstruction d'une v\233randa ou d'un volume annexe d'un bien repris pastill\233 \224 l'inventaire r\233gional du patrimoine; 3\176 modification de l'enveloppe d'un b\226timent, d'une construction ou d'une installation reprise \224 l'inventaire communal qui n'est pas vis\233e aux points 1\176 et 2\176, son agrandissement, sa destruction ou sa d\233molition ainsi que la construction ou la reconstruction d'une v\233randa ou d'un volume annexe \224 ce bien qui est visible depuis l'espace public ou accessible au public; 4\176 modification, la destruction, la d\233molition ou le d\233placement d'un bien immobilier qui rel\232ve du petit patrimoine populaire et qui b\233n\233ficie ou qui a b\233n\233fici\233 de l'intervention financi\232re de la R\233gion."°

["2 Les actes et travaux d'impact limit\233 ne pr\233judicient pas : 1\176 de l'avis pr\233alable conforme du fonctionnaire d\233l\233gu\233 vis\233 \224 l'article D.IV.17 ; 2\176 de l'avis pr\233alable obligatoire du fonctionnaire d\233l\233gu\233 vis\233 \224 l'article D.IV.16, alin\233a 1er, 3\176 et 2\176, si la demande implique un ou plusieurs \233carts par rapport \224 la carte d'affectation des sols ou au guide r\233gional d'urbanisme ; 3\176 de l'avis pr\233alable facultatif du fonctionnaire d\233l\233gu\233 s'il est sollicit\233 par le coll\232ge communal. Les actes et travaux dispens\233s de permis ne pr\233judicient pas \224 l'application du d\233cret du 28 novembre 2013 relatif \224 la performance \233nerg\233tique des b\226timents et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution."°

["2 Au sens de la pr\233sente nomenclature, on entend par : 1\176 armoire technique : l'armoire install\233e \224 proximit\233 d'une antenne de t\233l\233communication ou d'un site d'antennes et \224 l'int\233rieur de laquelle sont plac\233s des \233l\233ments techniques n\233cessaires au bon fonctionnement d'une antenne ou d'un site d'antennes de t\233l\233communications tels que la distribution \233lectrique, les batteries de secours, les \233l\233ments de transmission et les syst\232mes de refroidissement, y compris son support ; les armoires pour le transport, la distribution et les raccordements priv\233s d'\233lectricit\233 et de gaz, \224 l'int\233rieur desquelles sont plac\233s les \233l\233ments techniques n\233cessaires au bon fonctionnement de ces installations tels que des armoires de d\233tente ou de raccordement en gaz, des armoires de raccordement ou de sectionnement basse et moyenne tension en \233lectricit\233, des armoires de t\233l\233communication, des bornes de rechargement en \233lectricit\233 et en gaz ; 2\176 emprise au sol : la surface qui correspond \224 la projection verticale au sol, calcul\233e \224 partir de l'ext\233rieur des murs, de l'installation ou de la construction, exception faite des saillies traditionnelles ou des \233l\233ments architecturaux tels des oriels, des balcons en porte-\224-faux non couverts, des d\233bordements de toiture ; 3\176 enveloppe : l'ensemble des parois du volume prot\233g\233 qui est constitu\233 de tous les espaces d'un b\226timent qui est prot\233g\233, du point de vue thermique, de l'environnement ext\233rieur (air ou eau), du sol et de tous les espaces adjacents ; 4\176 espace de cours et jardins : l'espace au sol \224 vocation d'agr\233ment li\233 \224 une habitation situ\233 soit \224 l'arri\232re, soit \224 l'avant, soit sur le c\244t\233 de celle-ci et constitu\233 : a) soit d'une cour qui est l'espace pourvu d'un rev\234tement en dur ou en mat\233riau discontinu, b) soit d'un jardin qui est l'espace v\233g\233talis\233, soit d'une combinaison de ces deux \233l\233ments ; 5\176 installation technique vis\233e au point Y : les \233quipements techniques install\233s sur un site \224 proximit\233 des antennes de t\233l\233communications ou d'installations de t\233l\233distribution, de fibre optique, de transport et de distribution d'\233lectricit\233 et de gaz et qui sont n\233cessaires au bon fonctionnement et \224 la s\233curit\233 du site, tels que les c\226bles fix\233s au sol, les chemins de c\226bles couvrant les c\226bles fix\233s au sol, les caillebotis, les bo\238tiers de modules radio distants, les concentrateurs, l'\233clairage, les rambardes de s\233curit\233 amovibles, les syst\232mes de protection anti-foudre ou les dalles de stabilisation de m\226ts ; 6\176 pergola : la petite structure de jardin faite de poutres en forme de toiture soutenue par des colonnes, qui sert de support \224 des plantes grimpantes ; 7\176 propri\233t\233 : un ensemble immobilier homog\232ne en droit et en fait ; 8\176 ruche : une structure abritant une colonie d'abeilles ; 9\176 rucher : un b\226timent construit pour abriter des ruches ; 10\176 site technique d\233j\224 am\233nag\233 : les terrains sur lesquels se situent des installations pour la production, le transport et la distribution d'eau potable, d'\233lectricit\233 ou de gaz naturel ou pour l'\233puration des eaux ; 11\176 unit\233 fonctionnelle : un ensemble d'\233l\233ments qui sont situ\233s \224 proximit\233 l'un de l'autre et qui, pris s\233par\233ment peuvent avoir des fonctions diff\233rentes mais qui, conjointement, contribuent \224 remplir une seule fonction principale ; 12\176 volume annexe : une construction d'un volume isol\233, situ\233 sur la m\234me propri\233t\233 que le b\226timent principal et qui forme une unit\233 fonctionnelle avec celui-ci ; 13\176 volume secondaire : un volume contigu au b\226timent principal, autre qu'une v\233randa et qui forme une unit\233 fonctionnelle avec celui-ci ; le volume secondaire peut \234tre raccord\233 au volume principal par un \233l\233ment avec toiture."°

["3 14\176 point d'acc\232s sans fil \224 port\233e limit\233e : un \233quipement d'acc\232s sans fil au r\233seau \224 faible puissance, de taille r\233duite et de port\233e limit\233e, comprenant diff\233rents \233l\233ments tels qu'une unit\233 de traitement du signal, une unit\233 de radiofr\233quence, un syst\232me d'antenne, des connections c\226bl\233es et un boitier, et utilisant le spectre radio\233lectrique sous licence ou en exemption de licence ou une combinaison de spectre radio\233lectrique sous licence et en exemption de licence, qui peut \234tre utilis\233 comme une partie d'un r\233seau de communications \233lectroniques public, qui peut \234tre \233quip\233 d'une ou plusieurs antennes \224 faible impact visuel, et qui permet l'acc\232s sans fil des utilisateurs aux r\233seaux de communications \233lectroniques quelle que soit la topologie de r\233seau sous-jacente, qu'il s'agisse d'un r\233seau mobile ou fixe."°

["2Actes/travaux / installationsDescriptions/caract\233ristiquesSont exon\233r\233s du permis d'urbanismeSont d'impact limit\233Ne requi\232rent pas l'intervention obligatoire d'un architecteAModification de l'enveloppe d'un b\226timent (isolation, \233l\233vations, toiture, baies)1Le placement des mat\233riaux de parements d'\233l\233vation ou de couvertures de toiture formant l'enveloppe du b\226timent ou le remplacement de ceux-ci par d'autres mat\233riaux en vue d'atteindre les normes \233nerg\233tiques en vigueur aux conditions suivantes : a) les mat\233riaux pr\233sentent le m\234me aspect ext\233rieur ; b) l'accroissement d'\233paisseur n'exc\232de pas 0,30 m ; c) lorsque le bien est soumis aux dispositions du guide r\233gional d'urbanisme relatives aux zones prot\233g\233es de certaines communes en mati\232re d'urbanisme ou relatives aux b\226tisses en site rural, ou aux articles R.II.36-6 \224 R.II.36-9, D.II.37, \167 4, R.II.37-3, R.II.37-4 et R.II.37-7 \224 R.II.37-9, R.II.37-11, R.II.37-12, les couleurs et les mat\233riaux sont conformes aux indications et prescriptions concern\233es.xx2Le placement de mat\233riaux de couvertures de toiture photovolta\239ques ou le remplacement de mat\233riaux de couvertures de toiture, photovolta\239ques ou non, par des mat\233riaux de couvertures de toiture photovolta\239ques pour autant que, lorsque le bien est soumis aux articles R.II.36-6 \224 R.II.36-9, R.II.37-3, R.II.37-4 et R.II.37-7 \224 R.II.37-9, R.II.37-11, R.II.37-12, les couleurs soient conformes aux indications et prescriptions concern\233es.xx3La r\233alisation de fa\231ade(s) v\233g\233tale(s) non visible(s) depuis la voirie ou de toiture(s) v\233g\233tale(s) sur une construction ou une installation existante.xx4La pose d'une peinture ou d'un enduit sur une construction existante ou le sablage ou le rejointoyage d'une construction existante.xx5Le placement ou le remplacement de mat\233riaux de parements d'\233l\233vation et de couvertures de toiture par des mat\233riaux de parements qui ne remplissent pas les conditions vis\233es aux points 1 \224 3.xx6Le placement ou le remplacement de portes ou de ch\226ssis, en \233l\233vation ou en toiture, par des portes ou des ch\226ssis visant \224 atteindre les normes \233nerg\233tique en vigueur.xx7L'obturation, l'ouverture ou la modification de baies situ\233es dans le plan de la toiture, sur maximum un niveau et totalisant au maximum un quart de la longueur de l'\233l\233vation correspondante, pour autant que l'obturation ou la modification soit effectu\233e dans les m\234mes mat\233riaux que ceux de la toiture.xx8L'obturation, l'ouverture ou la modification de portes ou de baies dans les \233l\233vations totalisant au maximum un quart de la longueur de l'\233l\233vation correspondante pour autant que, cumulativement : a) l'obturation, l'ouverture ou la modification n'est pas effectu\233e dans une \233l\233vation situ\233e \224 l'alignement et/ou dont le plan est orient\233 vers la voirie de desserte du b\226timent principal concern\233 ; b) l'obturation ou la modification est effectu\233e avec les m\234mes c) mat\233riaux de parement que ceux de l'\233l\233vation ; d) chaque ouverture ou modification s'\233tend sur maximum un niveau ; lorsque le bien est soumis \224 un guide r\233gional ou communal d'urbanisme, les actes et travaux sont conformes au guide.xx9L'obturation, l'ouverture ou la modification de portes ou de baies totalisant au maximum un quart de la longueur de l'\233l\233vation correspondante qui ne remplissent pas les conditions vis\233es aux points 7 et 8.xx10Le placement ou le remplacement de chemin\233es ou de conduits de chemin\233e, de goutti\232res ou de tuyaux de descentes d'eau de pluie, de syst\232mes d'\233vacuation pour des installations telles que hotte, chaudi\232re, pour autant que, lorsque le bien est soumis aux dispositions du guide r\233gional d'urbanisme relatives aux zones prot\233g\233es de certaines communes en mati\232re d'urbanisme ou relatives aux b\226tisses en site rural, les actes et travaux soient conformes au guide.xx11Le placement ou le remplacement des \233l\233ments vis\233s au point 10 qui ne remplissent pas les conditions.xx12La d\233molition ou l'enl\232vement des \233l\233ments vis\233s aux points 10 et 11 pour autant que les d\233chets provenant de la d\233molition ou de l'enl\232vement soient \233vacu\233s conform\233ment \224 la l\233gislation en vigueur.xxBTransformation d'une construction existante1Le remplacement de la structure portante d'une toiture sans modification du volume construit et pour autant que les points A1 et A7 soient respect\233s.xx2La transformation sans agrandissement d'une construction existante en vue de cr\233er une ou plusieurs pi\232ces non destin\233es \224 l'habitation [5 ou \224 l'h\233bergement touristique"° , pour autant que, le cas échéant, les actes et travaux soient repris aux points A1, A2, A3, A6, A7, A8 et A10.xx3La transformation sans agrandissement d'une construction existante non visée aux points 1 et 2 et qui ne portent pas atteinte à la structure portante de la construction.xx4La transformation avec agrandissement conforme aux prescriptions décrétales et réglementaires du plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme d'une construction existante en vue de créer une pièce non destinée à l'habitation [5 ou à l'hébergement touristique]5, aux conditions cumulatives suivantes :

a)un seul volume secondaire par propriété, c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'autre volume secondaire sur la propriété, et qu'il n'existe pas plus d'une véranda sur la propriété;

b)l'extension est d'une emprise au sol inférieure ou égale 40,00 m2 et est:

i)soit un volume secondaire sans étage, ni sous-sol ;

ii) soit la prolongation du volume principal et l'ensemble formé est sans étage, ni sous-sol ; c) l'extension est effectuée dans des matériaux de tonalité similaire à ceux de la construction existante ;

d)l'extension est implantée à 2,00 m minimum de la limite mitoyenne.xx5La transformation d'une construction existante qui répond aux conditions cumulatives reprises au point 4 et qui n'est pas conforme aux prescriptions décrétales et réglementaires du plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme.x6Le placement d'un escalier extérieur.xx7Le placement d'un appareil de conditionnement d'air.xx8La transformation d'une construction existante autre que celles visées aux points 1 à 7 pour autant que l'emprise au sol de l'ensemble formé soit au maximum doublée.x9La démolition ou l'enlèvement d'un volume secondaire, d'un escalier extérieur ou d'un appareil de conditionnement d'air, pour autant que les déchets provenant de la démolition soient évacués conformément à la législation en vigueur.xx[3 10La démolition ou la réparation des bâtiments, constructions, ou installations qui menacent ruine en raison d'une calamité naturelle reconnue, pour autant que la démolition ou la réparation soit ordonnée par le bourgmestre en application de l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale.

La réparation s'entend comme étant les actes et travaux ne portant pas atteintes aux structures portantes du volume construit.xx]3CVéranda1Conforme aux prescriptions décrétales et réglementaires du plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme.

Une seule par propriété c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'autre véranda sur la propriété et qu'il n'existe pas plus d'un volume secondaire sur la propriété.

Situation : érigée en contiguïté avec un bâtiment existant, à l'arrière de ce bâtiment par rapport à la voirie de desserte.

Implantation : à 2,00 m minimum de la limite mitoyenne.

Superficie maximale de 40,00 m2.

Volumétrie : sans étage, toiture plate ou à un versant ou plusieurs versants

Hauteurs maximales calculées par rapport au niveau naturel du sol et pour autant que le niveau de gouttière soit inférieur au niveau de gouttière du volume principal et aux conditions cumulatives suivantes :

a),00 m sous corniche ;

b),00 m au faîte ;

c)le cas échéant, 3,20 m à l'acrotère.

Matériaux : structure légère et parois majoritairement en verre ou en polycarbonate tant en élévation qu'en toiturexx2La construction d'une véranda d'une superficie maximale de 40,00 m2 qui ne remplit pas les conditions visées au point 1.xx3La démolition d'une véranda pour autant que les déchets provenant de la démolition soient évacués conformément à la législation en vigueur.xxDCréation d'un ou plusieurs logements1La création d'un deuxième logement dans un bâtiment pour autant que les actes et travaux de transformation ne requièrent pas l'intervention obligatoire d'un architecte.xx2La création d'un logement qui ne remplit pas les conditions visées au point 1 ou la création de plusieurs logements dans un bâtiment.xEPlacement d'installations et construction ou reconstruction d'un volume annexe tels que :

garage,

atelier,

pool house,

dalle de stockage,

bâtiments préfabriqués,

...1Conforme aux prescriptions décrétales et réglementaires du plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme.

Un seul par propriété c'est-à-dire qu'il n'en existe pas d'autre sur la propriété.

["5 Non destin\233 \224 l'habitation ou \224 l'h\233bergement touristique"°

Situation :

* Sauf lorsqu'il s'agit d'un volume destiné à un véhicule motorisé, il est érigé à l'arrière d'un bâtiment existant.

* Lorsqu'il s'agit d'un volume destiné à un véhicule motorisé, ce volume est en relation directe avec la voirie de desserte et le plan de l'élévation à rue du volume annexe n'est pas situé au-delà du plan de l'élévation arrière du bâtiment principal.

Implantation : à 2,00 m minimum de la limite mitoyenne.

Superficie maximale : 40,00 m2.

Volumétrie : sans étage, toiture plate ou à un versant ou plusieurs versants.

Hauteurs maximales calculées par rapport au niveau naturel du sol et pour autant que le niveau de gouttière soit inférieur au niveau de gouttière du volume principal et que les conditions suivantes soient respectées :

a),50 m sous corniche ;

b),50 m au faîte ;

c)le cas échéant, 3,20 m à l'acrotère.

Matériaux : bois pour les élévations ou tout autre matériau de tonalité similaire à ceux du bâtiment principal.xx2Placement, transformation, agrandissement d'une installation technique au sens de l'article R.IV.1-2, alinéa 2, en ce compris un encuvement, qui forme une unité fonctionnelle avec l'entreprise existante.

Trois maximum par propriété c'est-à-dire qu'il n'en existe pas plus de trois sur la propriété.

Situation : en zone d'activité économique.

Implantation :

a)non situé entre une façade principale et une voirie publique ;

b)dans un rayon de 30,00 m du bâtiment principal autorisé ;

c),00 m minimum de tout logement autre que celui de l'exploitant ;

d),00 m minimum de limites mitoyennes ;

e),00 m minimum d'un cours d'eau ;

f)dehors du périmètre ou du dispositif d'isolement de la zone d'activité économique ;

g)n'impliquant pas d'abattage d'arbre, de haie ou d'allée au sens de l'article D.IV.4, 11°.

Superficie maximale : la superficie totale cumulée du placement et de l'agrandissement des installations techniques dispensée de permis est inférieure à 100 m2 et de moins de 50% du bâtiment principal.

Hauteur : maximum 10,00 m et inférieure à celle du bâtiment le plus haut situé sur la propriété.xx3Construction, transformation, agrandissement d'un bâtiment ou placement ou déplacement de bâtiments préfabriqués, en ce compris l'escalier extérieur, non destiné à l'habitation [5 ou à l'hébergement touristique]5 et formant une unité fonctionnelle avec l'entreprise existante.

Situation : en zone d'activité économique.

Implantation :

a)non situé entre une façade principale et une voirie publique ;

b)dans un rayon de 30,00 m du bâtiment principal autorisé ;

c)à 3,00 m minimum de limites mitoyennes ;

d)à 10,00 m minimum d'un cours d'eau ;

e)en dehors du périmètre ou du dispositif d'isolement de la zone d'activité économique ;

f)n'impliquant pas d'abattage d'arbre, de haie ou d'allée au sens de l'article D.IV.4, 11°.

Superficie maximale: la superficie totale cumulée de la construction, de l'agrandissement et du bâtiment préfabriqué dispensée de permis est de 75,00 m2.

Volumétrie : un étage maximum, toiture plate ou à un versant ou plusieurs versants.

Hauteur maximale de l'acrotère ou du faîte: 7,00 m et inférieure à celle du bâtiment le plus haut situé sur la propriété.

Matériaux : de tonalité similaire avec ceux du bâtiment principal.xx4L'établissement d'une dalle de stockage pour autant qu'il n'implique aucune modification sensible du relief du sol.

Une seule dalle par propriété c'est-à-dire qu'il n'en existe pas d'autre sur la propriété.

Situation : en zone d'activité économique.

Implantation :

a)non situé entre une façade principale et une voirie publique ;

b)à 3,00 m minimum de limites mitoyennes ;

c)à 10,00 m minimum d'un cours d'eau ;

d)en dehors du périmètre ou du dispositif d'isolement de la zone d'activité économique ;

e)n'impliquant pas d'abattage d'arbre, de haie ou d'allée au sens de l'article D.IV.4, 11°.

Superficie maximale : 75,00 m2.xx5La construction d'un volume annexe ou le placement d'une installation non visé (e) au point 1 à 4 ou qui ne remplit pas les conditions visées aux points 1 à 4, non destinée à l'habitation [5 ou à l'hébergement touristique]5 et qui forme une unité fonctionnelle avec une construction ou un ensemble de constructions existant pour autant que l'emprise au sol de l'ensemble formé soit au maximum doublée.xx6La démolition ou l'enlèvement d'une annexe, d'une installation technique, d'une construction ou d'un bâtiment préfabriqué visés aux points 1 à 5 pour autant que les déchets provenant de la démolition ou l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.xxFCar-port, accès et parcage1Un seul car-port par propriété c'est-à-dire qu'il n'en existe pas d'autre sur la propriété

Situation :

a)en relation directe avec la voirie de desserte ;

b)le plan de l'élévation à rue du car-port ne peut être situé au-delà du plan de l'élévation arrière du bâtiment principal.

Superficie maximale : 40,00 m2

Volumétrie : toiture plate ou à un ou plusieurs versants

Hauteurs maximales :

a),50 m sous corniche ;

b),50 m au faîte; c) le cas échéant, 3,20 m à l'acrotère.

Matériaux :

a)structure constituée de poteaux en bois, en béton, métalliques ou de piliers en matériaux similaires au parement du bâtiment existant ou d'une tonalité similaire à ceux-ci ;

b)toiture à un ou plusieurs versants en matériaux similaires à ceux du bâtiment principal.xx2Le car-port autre qui ne remplit pas les conditions visées au point 1.xx3L'enlèvement ou la démolition d'un car-port visé aux points 1 et 2 pour autant que les déchets provenant de la démolition soient évacués conformément à la législation en vigueur.xx4. Les emplacements de stationnement en plein air ainsi que leurs accès aux conditions cumulatives suivantes :

a)ils sont situés aux abords d'un bâtiment dûment autorisé et forment une unité fonctionnelle avec celui-ci ;

b)ils sont en relation directe avec la voirie de desserte ;

c)ils sont constitués en matériaux perméables et discontinus ;

d)ils présentent une superficie maximale de 300 m2 ;

e)ils ne nécessitent pas de modification sensible du relief du sol au sens de l'article R.IV.4-3, points 1° à 5°, 7° à 9°, 11°, 12° et 15°xx5Les chemins et emplacements de stationnement en plein air aux abords d'une construction ou d'une installation dûment autorisée et formant une unité fonctionnelle avec celle-ci, autres que ceux visés au point 4.xxGAbri de jardin et remise1Un seul abri ou une seule remise par propriété c'est-à-dire qu'il n'en existe pas d'autre sur la propriété.

Situation :

a)dans les espaces de cours et jardins ;

b)soit non visible de la voirie, soit situé(e) à l'arrière du bâtiment par rapport au domaine public de la voirie.

Implantation : à 1,00 m au moins des limites mitoyennes.

Superficie maximale : 20,00 m2.

Volumétrie : toiture à un ou plusieurs versants ou toiture plate.

Hauteurs maximales :

a),50 m à la gouttière ;

b),50 m au faîte ;

c)Le cas échéant, 3,20 m à l'acrotère.

Matériaux : en bois ou tout autre matériau de tonalité similaire avec le bâtiment ou le milieu auquel il se rapporte.xx2Les abris de jardin ou les remises qui ne remplissent pas les conditions visées au point 1.xx3L'enlèvement ou la démolition des abris de jardins ou remises visés aux points 1 et 2 pour autant que les déchets provenant de la démolition soient évacués conformément à la législation en vigueur.xxHPiscine1Situation : dans les espaces de cours et jardins, non visible depuis la voirie.

Implantation : à 1,00 m au moins des limites mitoyennes.

Hors sol ou autoportante.xx2Une seule par propriété c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'autre piscine enterrée, partiellement ou complètement, sur la propriété

Enterrée partiellement ou complètement, ainsi que tout dispositif de sécurité d'une hauteur maximale de 2,00 m entourant la piscine et pour autant que les conditions suivantes soient respectées:

a)non couverte ou couverte par un abri télescopique à structure légère et repliable qui en recouvre la surface pour autant que la hauteur du faîte soit inférieure à 3, 50 m ;

b)à usage privé ;

c)les déblais nécessaires à ces aménagements n'entraînent aucune modification sensible du relief du sol au sens de l'article R.IV.4-3 sur le reste de la propriété.

Situation : dans les espaces de cours et jardins, non visible depuis la voirie.

Implantation : à 3,00 m au moins des limites mitoyennes.

Superficie maximale : 75,00 m2.xx3Les piscines qui ne remplissent pas les conditions visées aux points 1 et 2.xx4L'enlèvement, la démolition ou le remblaiement de piscines visées aux points 1 à 3 pour autant que les déchets provenant de la démolition soient évacués conformément à la législation en vigueur et que les remblais soient conformes à la législation en vigueur.xxIMare et étang1Une ou un seul(e) par propriété c'est-à-dire qu'il n'en existe pas d'autre sur la propriété.

Situation : dans les espaces de cours et jardins et les parcs ouverts au public

Implantation : à 3,00 m au moins des limites mitoyennes.

Superficie maximale : 100,00 m2.

Les déblais nécessaires à ces aménagements n'entraînent aucune modification sensible du relief naturel du sol au sens de l'article R.IV.4-3 sur le reste de la propriété.xx2Les étangs et mares qui ne remplissent pas les conditions visées au point 1.xx3La suppression ou le remblaiement des étangs et mares visés au point 1 pour autant que les remblais soient conformes à la législation en vigueur.xxJAménagements, accessoires et mobiliers1Le placement d'auvents, de tentes solaires ou de couvertures d'une terrasse située au niveau du sol, accolés ou isolés.

Situation : dans les espaces de cours et jardins.

Hauteur maximale : 3,50 m.

Superficie maximale totale de l'ensemble de ces aménagements : 40,00 m2.

Implantation : à 2,00 m au moins des limites mitoyennes.xx2Le placement de mobilier de jardin, tel que bancs, tables, sièges, feux ouverts ou barbecues, poubelles, compostières, pergolas, colonnes, bacs à plantations, fontaines décoratives, bassins de jardin, jeux pour enfants, structures pour arbres palissés.

Le placement de candélabres et de poteaux d'éclairage, de manière telle que le faisceau lumineux issu de lampes reporté au sol n'excède pas les limites mitoyennes.

Les aires de jeux et de sport en matériaux perméables et les appareillages strictement nécessaires à leur pratique.

Situation : soit dans les espaces de cours et jardins, soit aux abords d'une construction située dans une zone destinée à l'urbanisation et formant une unité fonctionnelle avec cette construction.

Hauteur maximale : 3,50 m.xx3La création de chemins en matériaux perméables et de terrasses, aux abords d'une ou plusieurs constructions existantes, au niveau du sol et qui ne requiert pas de modification sensible du relief du sol au sens de l'article R.IV.4-3.xx4Le placement de serres de jardin qui totalisent une superficie maximale de 20 m2.xx5Pour autant qu'ils ne délimitent pas la propriété :

a)la pose de clôture constituées soit de piquets reliés entre eux par des fils ou treillis avec, éventuellement, à la base, une plaque de béton ou un muret de 0,70 m de hauteur maximum, soit de piquets reliés entre eux par une ou deux traverses horizontales, soit de palissades en bois, soit de gabions d'une épaisseur maximale de 20 cm ainsi que la pose de portique, portail, portillon d'une hauteur maximale de 2,00 m ;

b)la construction et la transformation de murs de soutènement, en ce compris en gabions, d'une hauteur maximale de 0,70 m ;

c)la construction et la transformation de murs d'une hauteur maximale de 2,00 m non visible depuis la voirie ou à l'arrière d'un bâtiment.xx6Les aménagements, accessoires, mobiliers de jardins, non visés aux points 1 à 5 ou qui ne remplissent pas les conditions visées aux points 1 à 5.xx7La démolition, suppression ou l'enlèvement des éléments visés aux points 1 à 6 pour autant que les déchets provenant de la démolition, de la suppression ou de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.xxKHabitations légères au sens du Code wallon de l'habitation durable1Le placement d'habitations légères préfabriquées ou en kit.x2Le placement d'habitations légères non visées au point 1 pour autant qu'elles soient :

a)sans étage ;

b)d'une superficie inférieure à 40m2 ;

c)d'une hauteur maximale de 2,50 m sous corniche, 3,50 m au faîte et, le cas échéant, 3,20 m à l'acrotère.xLEnergies renouvelables

Modules de production d'électricité ou de chaleur1Le placement d'un ou de plusieurs modules de production d'électricité ou de chaleur dont la source d'énergie est renouvelable qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier et qui rentre dans une ou plusieurs des hypothèses suivantes:

Energie solaire :

a)lorsque le ou les modules sont fixés sur une toiture à versant(s), la projection du débordement dans le plan vertical est inférieure ou égale à 0,30 m et la différence entre les pentes du module et de la toiture de ce bâtiment est inférieure ou égale à 15 degrés ;

b)lorsque le ou les modules sont fixés sur une toiture plate, le débordement vertical est de 1,50 m maximum et la pente du module est de 35 degrés maximum ;

c)lorsque le ou les modules sont fixés sur une élévation, la projection du débordement dans le plan horizontal est comprise entre 1,20 et 1,50 m et la pente du module est comprise entre 25 et 45 degrés ;

Pompes à chaleur :

au sol, d'un volume capable maximal d'un m3, à une distance de 3 m par rapport aux limites mitoyennes et non visible depuis la voirie de desserte.xx2Le placement d'un ou plusieurs modules de production d'électricité ou de chaleur qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier dont la source d'énergie est renouvelable qui ne remplissent pas les conditions visées au point 1.xx3La suppression ou l'enlèvement des éléments visés aux points 1 et 2 pour autant que les déchets provenant de la suppression ou de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.xxMClôtures, murs de clôtures, murs de soutènement en clôture c'est-à-dire qui délimitent la propriété.1La pose de clôtures de 2,00 m de hauteur maximum constituées soit de piquets reliés entre eux par des fils ou treillis avec, éventuellement, à la base, une plaque de béton ou un muret de 0,70 m de hauteur maximum, soit de piquets reliés entre eux par une ou deux traverses horizontales, soit de palissades en bois, soit de gabions d'une épaisseur maximale de 20 cm.

La construction ou la transformation de murs de soutènement de moins de 0,70 m de haut, en ce compris en gabions.

La pose de portiques, portillons ou portails d'une hauteur maximale de 2,00 m permettant une large vue sur la propriété.xx2La pose de clôtures de 2,00 m de hauteur maximum non visibles depuis la voirie ou à l'arrière d'un bâtiment.xx3La pose de clôtures, de portiques, portails ou de portillons qui ne remplissent pas les conditions visées aux points 1 à 2 ou qui ne sont pas visés au point 1 et 2.xx4La construction ou la transformation de murs de soutènement de plus de 0,70 m de haut ou de murs de clôture aux abords d'une construction ou d'une installation dûment autorisée.xx5La démolition ou l'enlèvement des éléments visés aux points 1 à 4 pour autant que les déchets provenant de la démolition ou de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.xxNAbris pour un ou des animaux en ce compris les ruchers et les dalles fumières1Une ou plusieurs ruches par propriété.

Sans préjudice de l'application des dispositions visées au Code rural et des conditions intégrales prises en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.xx2Un ou plusieurs abris pour animaux par propriété.

Situation : dans les espaces de cours et jardins.

Implantation :

a)à 3,00 m au moins des limites mitoyennes ;

b)à 20,00 m au moins de toute habitation voisine ;

c)non situé dans l'axe de vue perpendiculaire à la façade arrière d'une habitation voisine.

Superficie maximale totale de l'ensemble des abris pour animaux sur la propriété : 20,00 m2 pour un ou plusieurs abris ou 25,00 m2 pour un ou plusieurs abris dont un colombier

Volumétrie : sans étage, toiture à un versant, à deux versants de mêmes pente et longueur ou d'une toiture plate.

Hauteur maximale calculée par rapport au niveau naturel du sol:

a),50 m à la corniche ;

b),50 m au faîte ;

c)le cas échéant, 3,20 m à l'acrotère.

Matériaux : bois ou grillage ou similaires à ceux du bâtiment principal existant.

Sans préjudice de l'application des dispositions visées dans le Code rural et des conditions intégrales et sectorielles prises en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.xx3L'établissement d'une dalle de fumière.

Situation : à 20,00 m minimum de toute habitation autre que celle située sur la propriété.

Implantation : distante de 10,00 m minimum des limites mitoyennes.

Hauteur : au niveau du sol.

Superficie maximale : 10,00 m2.xx4Le placement ou la construction d'abris pour animaux qui ne remplissent pas les conditions des points 1 à 2.xx5La démolition et l'enlèvement des abris, ruches et dalles fumières visés aux points 1 à 4 pour autant que les déchets provenant de la démolition ou de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueurxxOExploitations agricoles1La construction de silos de stockage en tout ou en partie enterrés, pour autant que le niveau supérieur des murs de soutènement n'excède pas de 2,00 m le niveau du relief naturel du sol.xx2L'établissement d'une dalle de fumière.

Situation : à 20,00 m minimum de toute habitation autre que celle de l'exploitant.

Implantation : distante de 3,00 m minimum des limites mitoyennes.

Hauteur : le niveau supérieur de la dalle ou des murs de soutènement n'excède pas de 2,00 m le niveau du relief naturel du sol.xx3La pose de citernes de récolte ou de stockage d'eau ou d'effluents d'élevage, en tout ou en partie enterrées ou le placement de poche à lisier.

Situation : à 20,00 m minimum de toute habitation autre que celle de l'exploitant et en dehors de la zone d'habitat.

Implantation :

à 10,00 m minimum de tout cours d'eau navigable ou non navigable ;

à 3,00 m minimum du domaine public.

Hauteur : le niveau supérieur du mur de soutènement n'excède pas 0,70 m.xx4Le placement de serres-tunnels destinées à la culture de plantes agricoles ou horticoles et qui sont enlevées après la récolte.xx5Les filets anti-grêle qui impliquent une structure ancrée au sol et le placement ou la construction des éléments qui ne remplissent pas les conditions visées aux points 1 à 4.xx6Le placement d'une installation de prise d'eau dans un cours d'eau non navigable ou non classé, destinée exclusivement à l'abreuvement du bétail.xx7La démolition et l'enlèvement des éléments visés aux points 1 à 6 pour autant que les déchets provenant de la démolition ou de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.xxPConstructions et installations provisoires1Les constructions provisoires d'infrastructures de chantiers relatifs à des actes et travaux autorisés, en ce compris les réfectoires, logements et sanitaires ainsi que les pavillons d'accueil, pendant la durée des actes et travaux et pour autant que le chantier se poursuive de manière continue.xx2Le placement d'installations à caractère social, culturel, sportif ou récréatif, en ce compris les emplacements de stationnement en plein air y relatifs, pour une durée maximale de nonante jours pour autant qu'au terme de ce délai, le bien retrouve son état initial.xx3Le placement d'installations à caractère commercial, sur le domaine public, ou sur le domaine privé à la condition d'être en lien avec une activité existante, en ce compris les emplacements de stationnement en plein air y relatifs, pour une durée maximale de soixante jours pour autant que les installations soient conformes aux guide communal et régional d'urbanisme et qu'au terme du délai, le bien retrouve son état initial.xx4Le placement provisoire d'installations nécessaires à l'accueil d'une activité déplacée, pendant la durée des actes et travaux soumis à permis, pour autant que le chantier se poursuive de manière continue et qu'une fois les actes et travaux réalisés ou le permis périmé, les installations soient enlevées.xx[3 5Dans les communes qui ont fait l'objet d'une calamité naturelle reconnue et pendant l'année qui suit la publication au Moniteur belge de cette reconnaissance, le placement d'installations accueillant un service public ou une activité à finalité d'intérêt général visée à l'article D.IV.22, alinéa 1er, 7°, ou l'activité d'utilité publique visée à l'article R.IV.22-2, 17°, sur le domaine public à la condition que le service public ou l'activité existent dans la commune et sont déplacés en raison de la calamité naturelle reconnue et sans préjudice de l'obtention d'une autorisation d'occupation privative du domaine public. Au terme du délai, le domaine public retrouve son état initial.xx6Dans les communes qui ont fait l'objet d'une calamité naturelle reconnue et pendant l'année qui suit la publication au Moniteur belge de cette reconnaissance, le placement d'installations accueillant un service public ou une activité à finalité d'intérêt général visée à l'article D.IV.22, alinéa 1er,7°, ou l'activité d'utilité publique visée à l'article R.IV.22-2, 17°, en ce compris les emplacements de stationnement en plein air y relatifs, sur le domaine privé et aux conditions cumulatives suivantes :

a)l'activité existe dans la commune et est déplacée en raison de la calamité naturelle reconnue ;

b)le terrain n'est pas repris en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, en site Natura 2000 proposé ou arrêté, en réserve naturelle, en réserve forestière, en zone humide d'intérêt biologique, ou en cavité souterraine d'intérêt scientifique ;

c)le terrain est situé dans une zone du plan de secteur destinée à l'urbanisation au sens de l'article D.II.23 ;

d)le terrain répond aux conditions en matière d'épuration des eaux usées du Code de l'eau ;

e)la localisation du projet n'est pas susceptible d'accroitre le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences et le terrain n'est pas exposé un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs au sens de l'article D.IV.57, alinéa 1er, 2° et 3°, et le terrain n'a pas subi d'inondation dans les cinq dernières années ;

f)le projet est situé à plus de quarante mètres d'un axe de ruissellement concentré au sens de l'article R.IV.4-3, alinéa 1er, 4°. Au terme du délai, le bien retrouve son état initial.xx7Dans les communes qui ont fait l'objet d'une calamité naturelle reconnue et pendant l'année qui suit la publication au Moniteur belge de cette reconnaissance, le placement d'installations à caractère commercial ou accueillant l'activité d'un indépendant ou d'une entreprise, sur le domaine public, à la condition que l'activité existe dans la commune et est déplacée en raison de la calamité naturelle reconnue, et sans préjudice de l'obtention d'une autorisation d'occupation privative du domaine public. Au terme du délai, le domaine public retrouve son état initial.xx8Dans les communes qui ont fait l'objet d'une calamité naturelle reconnue et pendant l'année qui suit la publication au Moniteur belge de cette reconnaissance, le placement d'installations à caractère commercial ou accueillant l'activité d'un indépendant ou d'une entreprise, en ce compris les emplacements de stationnement en plein air y relatifs, sur le domaine privé et aux conditions cumulatives suivantes :

a)l'activité existe dans la commune et est déplacée en raison de la calamité naturelle reconnue ;

b)le terrain n'est pas repris en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, en site Natura 2000 proposé ou arrêté, en réserve naturelle, en réserve forestière, en zone humide d'intérêt biologique, ou en cavité souterraine d'intérêt scientifique ;

c)le terrain est situé dans une zone du plan de secteur destinée à l'urbanisation au sens de l'article D.II.23 ;

d)le terrain répond aux conditions en matière d'épuration des eaux usées du Code de l'eau ;

e)la localisation du projet n'est pas susceptible d'accroitre le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences et le terrain n'est pas exposé un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs au sens de l'article D.IV.57, alinéa 1er, 2° et 3°, et le terrain n'a pas subi d'inondation dans les cinq dernières années ;

f)le projet est situé à plus de quarante mètres d'un axe de ruissellement concentré au sens de l'article R.IV.4-3, alinéa 1er, 4°.

Au terme du délai, le bien retrouve son état initial.xx9Dans les communes qui ont fait l'objet d'une calamité naturelle, pour y loger les victimes de ladite calamité, et pendant les deux ans qui suivent la publication au Moniteur belge de cette reconnaissance, le placement par ou pour le compte de la Société wallonne du Logement, des sociétés de logement de service public, des communes ou des centres publics d'action sociale, de logements modulaires, de conteneurs habitables ou d'habitations légères, en ce compris les emplacements de stationnement en plein air y relatifs et les équipements communautaires y relatifs, aux conditions cumulatives suivantes :

a)le terrain n'est pas repris en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, en site Natura 2000 proposé ou arrêté, en réserve naturelle, en réserve forestière, en zone humide d'intérêt biologique, ou en cavité souterraine d'intérêt scientifique ;

b)le terrain est situé en zone d'habitat, en zone d'habitat à caractère rural, en zone d'habitat vert, en zone de services publics et d'équipements communautaires, en zone de loisirs, en zone d'activité économique mixte, en zone d'aménagement communal concerté à caractère économique, en zone d'enjeu communal ou en zone d'aménagement communal concerté au plan de secteur ;

c)le terrain a accès à une voie suffisamment équipée en eau, en électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux ;

d)le terrain répond aux conditions en matière d'épuration des eaux usées du Code de l'eau ;

e)la localisation du projet n'est pas susceptible d'accroitre le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences et le terrain n'est pas exposé un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs au sens de l'article D.IV.57, alinéa 1er, 2° et 3°, et le terrain n'a pas subi d'inondation dans les cinq dernières années ;

f)le projet est située à plus de quarante mètres d'un axe de ruissellement concentré au sens de l'article R.IV.4-3, alinéa 1er, 4° ; g) l'urbanisation qui en résulte ne dépasse pas un hectare.

Au terme du délai, le bien retrouve son état initial.xx[4 10Les actes et travaux visant à créer ou à aménager des structures d'accueil et leurs aménagements accessoires et complémentaires, destinées à accueillir des demandeurs de protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, aux conditions cumulatives suivantes :a) la structure d'accueil est réalisée à l'initiative ou par l'intermédiaire et sous la responsabilité de la Région, des provinces, des communes, des intercommunales telles que visées par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, des régies communales et provinciales, des centres publics d'aide sociale, des fabriques d'église, de la Société wallonne du Logement, des sociétés de logement de service public, de Fedasil ou de la Croix rouge de Belgique ;b) le bien n'est pas situé dans une zone protégée en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à savoir : i) dans un site Natura 2000 ; ii) dans une réserve naturelle ; iii) dans une réserve forestière ; iv) dans une zone humide d'intérêt biologique ; v) dans une cavité souterraine d'intérêt scientifique ; vi) ni dans un site de grand intérêt reconnu comme de grand intérêt biologique du fait qu'il héberge des espèces protégées;c) le bien est situé en zone destinée à l'urbanisation à l'exclusion de la zone de dépendances d'extraction et de la zone d'enjeu régional, en zone d'aménagement communal concerté ou en zone d'aménagement communal concerté à caractère économique ;d) le bien a accès à une voirie d'une largeur suffisante ;e) le bien dispose d'un équipement, le cas échéant provisoire, pour fournir l'eau, l'électricité et l'épuration des eaux nécessaires au bon fonctionnement de la structure d'accueil ;f) la localisation des actes et travaux n'est pas susceptible d'accroitre le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences et le bien n'est pas exposé à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs au sens de l'article D.IV.57, alinéa 1er, 2° et 3°, et le bien n'a pas subi d'inondation dans les cinq dernières années ;g) les actes et travaux sont situés à plus de quarante mètres d'un axe de ruissellement concentré au sens de l'article R.IV.4-3, alinéa 1er, 4°. La dispense de permis est valable pour une durée de trente-six mois à dater de la décision du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.Le bien est remis dans son état initial dans les neuf mois suivant l'expiration de la dispense, sauf si un permis définitif est délivré entretemps.x]4[4 11La suppression ou l'enlèvement des éléments visés aux points 1 à 10.xx]4QEnseignes et dispositifs de publicité1Le placement d'une ou plusieurs enseignes, ou d'un ou plusieurs dispositifs de publicité.xx2L'enlèvement des enseignes et dispositifs visés au point 1 pour autant que les déchets provenant de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.xxRMiradors et postes d'observation1En zone forestière, dans la zone contiguë à la zone forestière et en zone agricole, les miradors et autres postes d'observation en bois ou métalliques de ton mat visés à l'article 1er, § 1er, 9° de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.xx2L'enlèvement des miradors et des postes d'observation visés au point 1 pour autant que les déchets provenant de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.xxSArbres et haies1Le boisement ou le déboisement.xx2L'agroforesterie en tant que mode d'exploitation des terres agricoles associant des plantations ligneuses à des cultures ou des pâturages.xx3Sans préjudice de l'article R.IV.4-4, la culture de sapins de Noël.xx4L'abattage d'une haie sur une longueur continue de moins de 2,50 m en vue de créer un seul accès à une habitation existante.xx5L'abattage d'arbres isolés à haute tige, plantés dans les zones d'espaces verts prévues par le plan de secteur ou un schéma d'orientation local en vigueur, l'abattage d'une haie ou l'abattage d'un ou plusieurs ou tous les arbres d'une allée.xx6L'abattage, l'atteinte au système racinaire ou la modification de l'aspect d'un arbre remarquable, d'un arbuste remarquable ou d'une haie remarquable.xx7Le défrichage ou la modification de la végétation de toute zone visée à l'article R.IV.4- 11.xx8L'abattage d'arbres visé aux points 5 à 7 faisant l'objet d'un arrêté du bourgmestre pris en urgence dans le but d'assurer la sécurité publique.xxTModification du relief du sol1La modification sensible du relief du sol pour les forages ou carottages réalisés dans le cadre d'une étude géotechnique, d'une prospection géologique ou d'une étude de la pollution du sol.xx2La modification sensible du relief du sol au sens de l'article R.IV.4-3 dans un rayon de 30,00 m d'une construction ou d'une installation dûment autorisée.xx3a) our la mise en oeuvre d'un programme d'action sur les rivières par une approche intégrée et sectorisée visé à l'article D. 33/3 du Livre II du Code de l'environnement, constituant le Code de l'eau, qui concerne :

a)les travaux de remblais ou de déblais n'excédant pas 50 centimètres et situés à une distance maximum de 6,00 m à partir de la crête de berge d'un cours d'eau, y compris dans les zones soumises à l'aléa d'inondation ;

b)le dépôt et l'étalement des produits provenant des travaux de curage d'un cours d'eau.xxUUtilisation d'un terrain pour dépôts et installations mobiles1Utiliser habituellement un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations mobiles au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 15°, b en vue de réaliser une '' aire d'accueil à la ferme '' au sens de l'article 252/1.D du Code wallon du Tourisme, en ce compris l'installation ou la transformation des impétrants nécessaires à la viabilisation du terrain, pour autant qu'elle soit conforme aux prescriptions décrétales et règlementaires du plan de secteur.xx2a) Utiliser habituellement un terrain pour :

le dépôt d'un ou plusieurs véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets ;

b)le placement d'une ou plusieurs installations mobiles, telles que roulottes, caravanes, véhicules désaffectés et tentes, à l'exception des installations mobiles autorisées par une autorisation visée par le Code wallon du tourisme, le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage ou le décret de la Communauté germanophone du 9 mai 1994.xxVStructure destinée à l'hébergement touristique et de loisirs1Le placement d'un ou plusieurs abris mobiles au sens de l'article 1er D, 2° du Code wallon du tourisme, aux conditions cumulatives suivantes :

l'abri mobile a une superficie maximale de 50,00 m2 ;

son placement ou sa construction ne nécessite pas de modification sensible du relief du sol ;

il est situé :

dans un camping touristique ou dans un camping à la ferme autorisé en vertu du Code wallon du Tourisme ;

dans un terrain de caravanage autorisé en vertu du décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage ;

dans un camping autorisé en vertu du décret du Conseil de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 sur le camping et les terrains de camping.xx2La construction d'une terrasse avec ou sans balustrades qui respecte les conditions de l'article 249 AGW, alinéa 1er, 3° et alinéa 2 du Code wallon du Tourisme dans un camping touristique.xx3La construction de cabanes en bois ou le placement de tentes, tipis, yourtes et bulles en zone forestière.xx4L'enlèvement ou la démolition des hébergements touristiques ou de loisirs, de terrasses visés aux points 1 à 3 pour autant que les déchets provenant de la démolition ou de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.xxWActes et travaux sur le domaine public de la voirie, des voies ferrées et des cours d'eau1Pour autant qu'il n'y ait pas d'élargissement de l'assiette des voiries, le renouvellement des fondations et du revêtement des voiries, bermes, bordures, trottoirs, îlots et places publiques, à l'exception des changements de revêtements constitués de pierres naturelles et, pour les places publiques, pour autant que les actes et travaux n'augmentent pas la superficie des revêtements en matériau imperméable.xx2La pose, le renouvellement, le déplacement ou l'enlèvement des éléments accessoires tels que les radars, parapets, les glissières et bordures de sécurité, à l'exception des murs de soutènement et des écrans anti-bruits.xx3L'installation, le déplacement, la transformation, l'extension ou l'enlèvement des réseaux de fluides, d'une pression inférieure ou égale à 20 bars pour le gaz, d'énergie, d'une tension inférieure ou égale à 70 KV pour l'électricité, et de télécommunication insérés, ancrés, prenant appui ou surplombant le domaine public en ce compris les raccordements privés, les éléments accessoires et équipements connexes tels que bornes, armoires techniques, pylônes et poteaux d'une hauteur maximale de 14 mètres.xx4Les aménagements provisoires de voirie d'une durée maximale de cinq ans.xx5Les travaux d'aménagement des espaces réservés aux piétons, personnes à mobilité réduite ou cyclistes et visant la création ou l'agrandissement local de ces espaces, l'amélioration de leur aspect esthétique ou la sécurité des usagers, que ces travaux entraînent ou non un rétrécissement de l'assiette de la ou des voiries.xx6Le placement ou le renouvellement de petit mobilier urbain tels que bancs, tables, sièges, poubelles, candélabres, bacs à plantations, petites pièces d'eau, bornes électriques, conteneurs, enterrés ou non, affectés à la collecte des déchets ménagers ou assimilés.xx7Les travaux d'aménagement des espaces réservés aux plantations.xx8Le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs ou éléments de signalisation suivants :

a)la signalisation, en ce compris son support et les portiques, ainsi que sa protection vis-à-vis de la circulation ;

b)les dispositifs fixes ou mobiles limitant la circulation, le stationnement ou la vitesse ;

c)les dispositifs de contrôle du stationnement, tels que les parcmètres ou appareils horodateurs ;

d)les dispositifs de stationnement non-couverts pour véhicules à deux roues ;

e)les dispositifs accessoires d'installations techniques, souterraines ou non, tels que des armoires de commande électrique de feux de signalisation ou d'éclairage public, bornes téléphoniques, bornes incendies et armoires de télédiffusion.xx9Le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs d'éclairage public.xx10Pour autant qu'ils ne soient pas soumis aux dispositions du guide régional d'urbanisme relatives aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme, le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs d'affichage et de publicité suivants :

a)les colonnes dont le fût est d'au plus 1,20 m de diamètre et ne dépasse pas 3,50 m de hauteur ;

b)les panneaux sur pieds dont les hauteur et largeur maximales ne dépassent pas respectivement 2,50 m et 1,70 m et dont la superficie utile ne dépasse pas 4,00 m2 par face.xx11L'établissement ou la modification de la signalisation au sol.xx12Le placement, le déplacement ou l'enlèvement de ralentisseurs de trafic.xx13La pose, l'enlèvement ou le renouvellement des fondations et des dispositifs d'exploitation des voies et des lignes de transport en commun existants tels que rails, traverses, ballast, poteaux caténaires, signaux, portiques, loges, armoires de signalisation ou poteaux d'arrêts pour les voyageurs.xx14[1 Le placement d'une terrasse ouverte saisonnière dans le secteur HORECA, pour autant que sa superficie ne dépasse pas 100 m2.]1xx15Les abris pour voyageurs aux arrêts de transport public.xx16Le placement ou le déplacement de boîtes postales.xx17Le placement, le déplacement ou l'enlèvement de statues, monuments commémoratifs et autres oeuvres artistiques, placés par les autorités ou sur l'ordre des autorités.xx18La pose, le renouvellement ou l'enlèvement d'ouvrages de protection des berges dans un cours d'eau non navigable, à l'exception de murs maçonnés, sur un linéaire n'excédant pas 100 m et d'une hauteur maximum de 2 m.X

X[3 19L'installation d'équipements techniques de monitoring des cours d'eau.xx20Dans les communes qui ont fait l'objet d'une calamité naturelle reconnue, et pendant les cinq ans qui suivent la publication au Moniteur belge de cette reconnaissance, les aménagements provisoires nécessités par la calamité naturelle reconnue des ouvrages d'art qui supportent la voirie, ou des ouvrages d'art qui supportent une voie de chemin de fer.xx21Dans les communes qui ont fait l'objet d'une calamité naturelle reconnue et pour autant que les actes et travaux aient commencés de manière significative dans les trois ans qui suivent la publication au Moniteur belge de cette reconnaissance :

a)la démolition, la réparation ou la reconstruction, nécessitée par la calamité naturelle reconnue, des murs de berge maçonnés et autres ouvrages d'art tels des murs de soutènement ou des déversoirs de barrages ;

b)la démolition, la réparation ou la reconstruction, nécessitée par la calamité naturelle reconnue, des murs de soutènement bordant une voirie ou une voie ferrée ;

c)la réfection, nécessitée par la calamité naturelle reconnue, des berges des cours d'eau ;

d)la reconstruction, nécessitée par la calamité naturelle reconnue, de ponts de chemin de fer ou de ponts qui supportent une voirie, y compris en cas de modification du nombre de piles, sous réserve du maintien des conditions offertes aux différents usagers, à savoir les bandes de roulage ou les voies ferrées, les trottoirs et les pistes cyclables, et pour autant que la localisation soit inchangée.xx]3XEgouttage, canalisation et réseaux en dehors du domaine public de la voirie, des voies ferrées et des cours d'eau, forages et prises d'eau1L'installation, le déplacement, la transformation de raccordements privés, en ce compris les armoires techniques, aux réseaux enterrés de fluide, d'énergie, de télécommunication ainsi que l'installation, le déplacement, la transformation de citernes à eau ou combustibles enfouies, drains, avaloirs, filets d'eau, regards, taques et fosses septiques et tout autre système d'épuration individuelle des eaux usées domestiques pour autant que, cumulativement :

a)les déblais éventuels nécessaires à ces aménagements n'entrainent aucune modification sensible du relief du sol au sens de l'article R.IV.4-3 sur le restant de la propriété ;

b)ces dispositifs soient en rapport avec l'infrastructure nécessaire à l'aménagement de la propriété et situés exclusivement sur celle-ci.xx2Les raccordements privés, en ce compris les armoires techniques, aux réseaux enterrés de fluide, d'énergie, de télécommunication ainsi que le placement de citernes à eau ou combustibles enfouies, drains, avaloirs, filets d'eau, regards, taques et fosses septiques et tout autre système d'épuration individuelle qui ne remplissent pas les conditions visées au point 1.xx3Le placement de citernes aériennes.xx4L'insertion ou le renforcement de réseaux enterrés de fluide, d'énergie, de télécommunication dans un site technique déjà aménagé pour autant que, cumulativement :

a)les travaux projetés sont propres à la fonction du site ;

b)les installations, bâtiments, constructions et revêtement existants ont été légalement autorisés ;

c)les travaux ne visent pas la construction d'un bâtiment ;

d)l'emprise au sol ne réduit pas les périmètres ou les dispositifs d'isolement existants.xx5Les forages de puits et les prises d'eau.xx6Dans les zones non destinées à l'urbanisation et à condition de ne pas nécessiter de permis au sens de l'article R.IV.4-3, alinéa 1er, 6°, l'établissement ou la modification d'un système de drainage pour autant que le terrain ne soit pas situé dans un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à l'exception des sites Natura 2000, ou exposé à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tel que visé à l'article D.IV.57, 3°.xx7L'installation, le déplacement, la transformation ou l'extension des réseaux de fluides, d'énergie et de télécommunication insérés ou ancrés, enterrés ou aériens et les éléments accessoires et les équipements connexes, lorsqu'ils sont situés en dehors du domaine public.xx[3 8Dans les communes qui ont fait l'objet d'une calamité naturelle reconnue et pour autant que les actes et travaux aient commencés de manière significative dans les trois ans qui suivent la publication au Moniteur belge de cette reconnaissance, le remplacement nécessité par la calamité naturelle reconnue des réseaux d'égouttage, de fluides, d'énergie et de télécommunication insérés ou ancrés, enterrés ou aériens, et les éléments accessoires et les équipements connexes, lorsqu'ils sont situés en dehors du domaine public.xx9L'enlèvement des éléments visés aux points 1 à 8 pour autant que les déchets provenant de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.xx]3YTélécommu-nication, télédistribu-tion, fibre optique, gaz, électricité1Le remplacement d'installation ou d'armoires techniques par des installations ou armoires techniques d'un volume moindre ou équivalent.xx2Le remplacement d'antennes existantes par des antennes de dimensions égales ou inférieures ou supérieures, à la condition que la hauteur totale incluant leur mât de support ne soit pas augmentée et que les nouvelles antennes soient d'une hauteur maximale de 3,00 m.xx3Le remplacement d'un pylône ou d'un poteau existant par un pylône ou un poteau de même hauteur et de même type installé sur le même site.xx4Le placement d'une armoire technique sur une toiture plate à condition qu'elle ne soit pas visible de la voirie, à savoir qu'elle soit située à une distance d'au moins une fois et demi la hauteur de l'armoire depuis l'acrotère.xx5Le placement ou le remplacement d'armoires techniques à côté d'un pylône ou d'un poteau posé au sol ou dans un local technique situé à proximité d'un mât de support placé sur un toit.xx6La pose d'installations techniques en vue d'assurer la stabilité et la sécurité d'installations existantes ainsi que leur bon fonctionnement.xx7Le placement d'antennes ou faisceaux hertziens, d'armoires et d'installations techniques lors d'évènements culturels, sportifs, récréatifs ou commerciaux, placées pour une durée maximale de 90 jours à condition que ces antennes ou faisceaux, armoires et installations ne soient pas placés plus de 15 jours avant le début de l'évènement et qu'ils soient enlevés au plus tard 15 jours après la fin de l'événement.xx8Le déplacement et/ou la reconstruction d'antennes ou faisceaux hertziens, de réseaux insérés, ancrés, enterrés ou aériens, et d'armoires et installations techniques pour des raisons d'urgence, de sécurité ou d'intérêt public imprévisibles dans le chef de l'opérateur, le temps nécessaire pour obtenir toutes les autorisations requises au déplacement et/ou à la reconstruction du site.xx9Le déplacement temporaire d'une installation existante afin d'assurer la continuité des services, en cas de travaux effectués par le propriétaire de la structure initiale, pour la durée exclusive des travaux.xx10La pose d'installations telles que les antennes, faisceaux hertziens, armoires et installations techniques pour autant qu'elles soient situées à l'intérieur de bâtiments, de constructions ou de structures existantes ou couvertes par des matériaux ayant la même apparence que les matériaux existants.xx11Le placement de faisceaux hertziens ayant un diamètre maximal de 90 cm sur un pylône existant ou un mât de support en toiture dûment autorisé.xx[2 11bisLe placement de faisceaux hertziens à portée limitée (ou point d'accès sans fil à portée limitée), intégrés dans leur totalité et en toute sécurité, c'est-à-dire sans risque pour la stabilité, dans leur structure porteuse et, partant, invisibles pour le public.xx]2[2 11terLe placement de faisceaux hertziens à portée limitée (ou point d'accès sans fil à portée limitée) qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : a) le volume total de la partie visible par le public d'un point d'accès sans fil à portée limitée desservant un ou plusieurs utilisateurs du spectre radioélectrique ne dépasse pas 30 litres ; b) le volume total des parties visibles par le public de plusieurs points d'accès sans fil à portée limitée séparés qui occupent un même site d'infrastructure d'une surface individuelle délimitée, tel qu'un poteau d'éclairage, des feux de circulation, un panneau d'affichage ou un arrêt de bus, ne dépasse pas 30 litres ; c) dans les cas où le système d'antenne et d'autres éléments du point d'accès sans fil à portée limitée, tels qu'une unité de radiofréquence, un processeur numérique, une unité de stockage, un système de refroidissement, l'alimentation électrique, des connexions par câble, des éléments de collecte ou des éléments de mise à la terre et de fixation, sont installés séparément, toute partie de tels éléments supérieurs à 30 litres est rendue invisible par le public ; d) le point d'accès sans fil à portée limitée à une cohérence visuelle avec la structure porteuse et possède une taille proportionnée par rapport à la taille globale de la structure porteuse, une forme cohérente, des couleurs neutres qui s'harmonisent avec la structure porteuse ou se fondent avec cette dernière, ainsi que des câbles cachés et ne crée pas de surcharge visuelle en combinaison avec d'autres points d'accès sans fil à portée limitée déjà installés sur le même site ou sur des sites adjacents ; e) le poids et la forme d'un point d'accès sans fil à portée limitée n'imposent pas de renforcement structurel de la structure porteuse.xx]212Le placement d'une antenne de radio-télévision ou de faisceaux hertziens (antenne parabolique ou antenne-panneau).

Situation :

* soit ancrée sur une élévation à l'arrière du bâtiment par rapport à la voirie de desserte ou en recul d'au moins 4,00 m de l'alignement ;

* soit ancrée au sol ou sur un pan de toiture et implantée à l'arrière du bâtiment par rapport à la voirie de desserte.

Superficie maximale : 1,00 m2.

Matériaux : l'antenne soit d'un ton similaire à celui de son support.xx13Le placement d'une antenne de radio-télévision ou de faisceaux hertziens (antenne parabolique ou antenne-panneau).

Situation : sur un toit plat.

Hauteur maximale : 5,00m support compris, et la hauteur est inférieure à la distance séparant l'installation de l'acrotère.

Superficie maximale : 1,00 m2.xx14Le placement d'une antenne visée aux points 1 ou 2, et qui ne remplit pas les conditions énoncées aux points 1 ou 2.xx15Le placement d'antennes et de boîtiers de modules radio distants sur un pylône existant ancré au sol ou un mât de support en toiture dûment autorisé, à condition que le déport soit de maximum 1,00 m dans le cas d'un pylône et de maximum 0,40 m dans le cas d'un mât de support, et que la hauteur du pylône ou du mât ne soit pas dépassée.xx16Le placement d'antennes accolées à une façade existante avec un maximum d'une antenne, en ce compris les éléments actifs nécessaires à son raccordement, par 6 mètres courants de façade, ou à un pignon existant avec un maximum d'une antenne par pignon, ou sur une cheminée à condition que ces antennes aient une couleur similaire au revêtement de la façade ou du pignon.xx17Le placement d'antennes sur le toit plat ou la partie plate du toit d'un immeuble, à condition qu'elles aient une hauteur maximale de 3,00 m support inclus, que cette hauteur soit inférieure à la distance séparant l'installation du bord inférieur ou de la rive de la toiture ou de l'acrotère et que le bâtiment soit d'une hauteur minimale de 12,00 m.xx18Le placement sur façade et en aérien de câbles et conduites de communications électroniques ou numériques et des boîtes de raccordement connexes, pour autant que la couleur soit neutre et discrète et pour autant que le tracé du câble suive les lignes architecturales de l'habitation telles que le seuil de la fenêtre, la corniche, les jointages entre façade, le bord inférieur ou la rive de toiture, l'acrotère.xx19Le placement de l'antenne d'une station d'amateur au sens de l'arrêté ministériel du 9 janvier 2001 relatif à l'établissement et la mise en service de stations radioélectriques par des radioamateurs.xx20Le placement sur le domaine public de supports d'un diamètre maximum de 30 cm et d'une hauteur maximale de 8m supportant des équipements techniques de télécommunication et des antennes, y compris des faisceaux hertziens d'un diamètre maximum de 90 cm, avec un déport n'excédant pas 40 cm.xx21La suppression ou l'enlèvement des éléments visés aux points 1 à 20, pour autant que les déchets provenant de la suppression ou de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.xxZDomaines militaires1La réalisation d'ouvrages défensifs à caractère opérationnel ou devant rester secret stratégique, pour le compte du Ministère de la Défense nationale et dont la liste est établie conjointement par le Ministre de la Défense nationale et le Ministre ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions.xx(1)<ARW 41 2020-06-04/08, art. 1, 009; En vigueur : 10-06-2020>(2)<ARW 2021-06-24/10, art. 2, 014; En vigueur : 01-07-2021>(3)<ARW 2021-09-09/03, art. 1, 016; En vigueur : 18-09-2021>(4)<ARW 2022-05-04/01, art. 1, 017; En vigueur : 04-03-2022>(5)<ARW 2022-12-08/15, art. 1, 020; En vigueur : 30-01-2023>

]2

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(1ARW 2019-01-31/23, art. 2, 004; En vigueur : 01-06-2019)

(2ARW 2019-05-09/32, art. 12, 005; En vigueur : 01-09-2019)

(3ARW 2021-06-24/10, art. 2, 014; En vigueur : 01-07-2021)

Art. R.4.1-1 Communauté germanophone.

Actes, travaux et installations exonérés du permis d'urbanisme, d'impact limité ou qui ne requièrent pas le concours obligatoire d'un architecte.

La nomenclature qui suit détermine les actes, travaux et installations qui :

sont exonérés du permis d'urbanisme;

sont d'impact limité au sens des articles D.IV.15 et D.IV.48;

ne requièrent pas l'intervention obligatoire d'un architecte.

["3 ..."°

["1[3 ..."° ]1

["2 Les actes et travaux d'impact limit\233 ne pr\233judicient pas : 1\176 de l'avis pr\233alable conforme [3 du Gouvernement"° visé à l'article D.IV.17 ;

de l'avis préalable obligatoire [3 du Gouvernement]3 visé à l'article D.IV.16, alinéa 1er, 3° et 2°, si la demande implique un ou plusieurs écarts par rapport à la carte d'affectation des sols ou au guide régional d'urbanisme ;

de l'avis préalable facultatif [3 du Gouvernement]3 s'il est sollicité par le collège communal.

Les actes et travaux dispensés de permis ne préjudicient pas à l'application du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments et de ses arrêtés d'exécution.]2

["2 Au sens de la pr\233sente nomenclature, on entend par : 1\176 armoire technique : l'armoire install\233e \224 proximit\233 d'une antenne de t\233l\233communication ou d'un site d'antennes et \224 l'int\233rieur de laquelle sont plac\233s des \233l\233ments techniques n\233cessaires au bon fonctionnement d'une antenne ou d'un site d'antennes de t\233l\233communications tels que la distribution \233lectrique, les batteries de secours, les \233l\233ments de transmission et les syst\232mes de refroidissement, y compris son support ; les armoires pour le transport, la distribution et les raccordements priv\233s d'\233lectricit\233 et de gaz, \224 l'int\233rieur desquelles sont plac\233s les \233l\233ments techniques n\233cessaires au bon fonctionnement de ces installations tels que des armoires de d\233tente ou de raccordement en gaz, des armoires de raccordement ou de sectionnement basse et moyenne tension en \233lectricit\233, des armoires de t\233l\233communication, des bornes de rechargement en \233lectricit\233 et en gaz ; 2\176 emprise au sol : la surface qui correspond \224 la projection verticale au sol, calcul\233e \224 partir de l'ext\233rieur des murs, de l'installation ou de la construction, exception faite des saillies traditionnelles ou des \233l\233ments architecturaux tels des oriels, des balcons en porte-\224-faux non couverts, des d\233bordements de toiture ;[4 2.1 b\226timent : construction autonome couverte accessible aux humains et appropri\233e ou destin\233e \224 prot\233ger des humains, des animaux ou des objets;"°

enveloppe : l'ensemble des parois du volume protégé qui est constitué de tous les espaces d'un bâtiment qui est protégé, du point de vue thermique, de l'environnement extérieur (air ou eau), du sol et de tous les espaces adjacents ;

espace de cours et jardins : l'espace au sol [4 ...]4 lié à une habitation situé soit à l'arrière, soit à l'avant, soit sur le côté de celle-ci et constitué :

a)soit d'une cour qui est l'espace pourvu d'un revêtement en dur ou en matériau discontinu,

b)soit d'un jardin qui est l'espace végétalisé,

soit d'une combinaison de ces deux éléments ;

installation technique visée au point Y : les équipements techniques installés sur un site à proximité des antennes de télécommunications ou d'installations de télédistribution, de fibre optique, de transport et de distribution d'électricité et de gaz et qui sont nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité du site, tels que les câbles fixés au sol, les chemins de câbles couvrant les câbles fixés au sol, les caillebotis, les boîtiers de modules radio distants, les concentrateurs, l'éclairage, les rambardes de sécurité amovibles, les systèmes de protection anti-foudre ou les dalles de stabilisation de mâts ;

pergola : la petite structure de jardin faite de poutres en forme de toiture soutenue par des colonnes, qui sert de support à des plantes grimpantes ;

[4 bien]4 : un ensemble immobilier homogène en droit et en fait ;

ruche : une structure abritant une colonie d'abeilles ;

rucher : un bâtiment construit pour abriter des ruches ;

10°site technique déjà aménagé : les terrains sur lesquels se situent des installations pour la production, le transport et la distribution d'eau potable, d'électricité ou de gaz naturel ou pour l'épuration des eaux ;

11°unité fonctionnelle : un ensemble d'éléments qui sont situés [4 réellement]4 à proximité l'un de l'autre [4 , sans être nécessairement contigus,]4 et qui, pris séparément peuvent avoir des fonctions différentes mais qui, conjointement, contribuent à remplir une seule fonction principale ;

12°[4 volume secondaire]4 : une construction d'un volume isolé, situé sur [4 le même bien]4 que le bâtiment principal et qui forme une unité fonctionnelle avec celui-ci ;

13°[4 volume annexe]4 : un volume contigu au bâtiment principal, autre qu'une véranda et qui forme une unité fonctionnelle avec celui-ci ; le volume secondaire peut être raccordé au volume principal par un élément avec toiture;]2

["4 14\176 \233tang de baignade : une retenue d'eau am\233nag\233e artificiellement pour la nage ou la baignade, avec des plantations et dont l'eau est purifi\233e naturellement et non chimiquement;"°

["4 15\176 rocaille : une surface du jardin non limit\233e \224 un sentier et recouverte de pierres, telles que des rochers, des gravillons, du gravier, de l'argile expans\233e, de n'importe quel diam\232tre, o\249 les pierres constituent l'\233l\233ment principal en termes d'organisation et de recouvrement du sol et o\249 les plantes sont peu ou pas pr\233sentes; "°

["4 16\176 b\226timent : une construction \233rig\233e par l'homme qui est difficilement dissociable du sous-sol ou qui se trouve du moins en contact avec celui-ci;"°

["4 17\176 point d'acc\232s sans fil \224 port\233e limit\233e : une petite installation de faible puissance et \224 port\233e limit\233e destin\233e \224 l'acc\232s au r\233seau sans fil qui utilise les radiofr\233quences et qui permet \224 l'utilisateur un acc\232s sans fil, ind\233pendant de la topologie des r\233seaux fixes ou mobiles, aux r\233seaux publics de communication au sens de l'article 4, 43\176, du d\233cret du 1er mars 2021 relatif aux services de m\233dias et aux repr\233sentations cin\233matographiques, utilis\233e comme une partie d'un r\233seau de communications \233lectroniques et pouvant \234tre \233quip\233e d'une ou de plusieurs antennes qui ont une incidence visuelle minimale. Un point d'acc\232s sans fil \224 port\233e limit\233e comprend diff\233rents \233l\233ments op\233rationnels, tels qu'une unit\233 de traitement du signal, une unit\233 de radiofr\233quence, un syst\232me d'antenne, des connexions c\226bl\233es et un boitier;"°

["5 18\176 calamit\233 naturelle reconnue : une calamit\233 naturelle reconnue en vertu du d\233cret de la R\233gion wallonne du 26 mai 2016 relatif \224 la r\233paration de certains dommages caus\233s par des calamit\233s naturelles publiques."°

["2[1'' Actes/ Travaux/InstallationsDescription/Caract\233ristiquesSont exon\233r\233s du permis d'urbanismeSont d'impact limit\233Ne requi\232rent pas l'intervention obligatoire d'un architecteAModification de l'enveloppe d'un b\226timent (isolation, \233l\233vations, toiture, baies)1a) les mat\233riaux pr\233sentent le m\234me aspect ext\233rieur; b) l'accroissement d'\233paisseur n'exc\232de pas 0,30 m; c) lorsque le bien est soumis aux dispositions du guide r\233gional d'urbanisme relatives aux zones prot\233g\233es de certaines communes en mati\232re d'urbanisme ou relatives aux b\226tisses en site rural, ou aux articles R.II.36-6 \224 R.II.36-9, D.II.37, \167 4, R.II.37-3, R.II.37-4 et R.II.37-7 \224 R.II.37-9, R.II.37-11, R.II.37-12, les couleurs et les mat\233riaux sont conformes aux indications et prescriptions concern\233es.xx2Le placement de mat\233riaux de couvertures de toiture photovolta\239ques ou le remplacement de mat\233riaux de couvertures de toiture, photovolta\239ques ou non, par des mat\233riaux de couvertures de toiture photovolta\239ques pour autant que, lorsque le bien est soumis aux articles R.II.36-6 \224 R.II.36-9, R.II.37-3, R.II.37-4 et R.II.37-7 \224 R.II.37-9, R.II.37-11, R.II.37-12, les couleurs soient conformes aux indications et prescriptions concern\233es.xx3La r\233alisation de fa\231ade(s) v\233g\233tale(s) non visible(s) depuis la voirie publique ou de toiture(s) v\233g\233tale(s) sur une construction ou une installation existante.xx4La pose d'une peinture ou d'un enduit sur une construction existante qui a pour effet la modification du volume construit ou l'aspect architectural.xx5Le placement ou le remplacement de mat\233riaux de parements d'\233l\233vation et de couvertures de toiture par des mat\233riaux de parements qui ne remplissent pas les conditions vis\233es aux points 1 \224 3.xx6Le remplacement de portes ou de ch\226ssis, en \233l\233vation ou en toiture, par des portes ou des ch\226ssis visant \224 atteindre les normes \233nerg\233tiques en vigueur.xx7L'obturation, l'ouverture ou la modification de baies situ\233es dans le plan de la toiture, sur maximum un niveau et totalisant au maximum un quart de la longueur de la fa\231ade ou toiture correspondante, pour autant que l'obturation ou la modification soit effectu\233e dans les m\234mes mat\233riaux que ceux de la toiture.xx8L'obturation, l'ouverture ou la modification de portes ou de baies totalisant au maximum un quart de la longueur de l'\233l\233vation correspondante, dans la mesure o\249 les conditions cumulatives suivantes sont remplies : a) l'obturation, l'ouverture ou la modification n'est pas effectu\233e sur une \233l\233vation situ\233e \224 l'alignement et/ou dont le plan est orient\233 vers la voirie de desserte publique du b\226timent principal concern\233; b) l'obturation ou la modification est effectu\233e avec les m\234mes mat\233riaux de parement que ceux de l'\233l\233vation; c) chaque ouverture ou modification s'\233tend sur maximum un niveau; d) lorsque le bien est soumis \224 un guide r\233gional ou communal d'urbanisme, les actes et travaux sont conformes \224 ce guide.xx9L'obturation, l'ouverture ou la modification de portes ou de baies totalisant (toutes les ouvertures d'un m\234me niveau) au maximum un quart de la longueur de la fa\231ade ou toiture correspondante et qui ne remplissent pas les conditions vis\233es aux points 7 et 8.xx10Le placement ou le remplacement de chemin\233es ou de conduits de chemin\233e, de goutti\232res ou de tuyaux de descentes d'eau de pluie, de syst\232mes d'\233vacuation pour des installations telles que hotte, chaudi\232re, pour autant que, lorsque le bien est soumis aux dispositions du guide r\233gional d'urbanisme relatives aux zones prot\233g\233es de certaines communes en mati\232re d'urbanisme ou relatives aux b\226tisses en site rural, les actes et travaux soient conformes au guide.xx11Le placement ou le remplacement des \233l\233ments vis\233s au point 10 qui ne remplissent pas les conditions.xx12La d\233molition ou l'enl\232vement des \233l\233ments vis\233s aux points 10 et 11 pour autant que les d\233chets provenant de la d\233molition ou de l'enl\232vement soient \233vacu\233s conform\233ment \224 la l\233gislation en vigueur.xxBTransformation d'une construction existante1Le remplacement de la structure portante d'une toiture sans modification du volume construit et pour autant que les points A1 et A7 soient respect\233s.xx2La transformation sans agrandissement d'une construction existante en vue de cr\233er une ou plusieurs pi\232ces non destin\233es \224 l'habitation [3 ou \224 l'h\233bergement touristique"° , pour autant que, le cas échéant, les actes et travaux soient repris aux points A1, A2, A3, A6, A7, A8 et A10.xx

3La transformation sans agrandissement d'une construction existante non visée aux points 1 et 2 et qui ne portent pas atteinte à la structure portante de la construction.xx

4La transformation avec agrandissement conforme aux prescriptions décrétales et règlementaires du plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme d'une construction existante en vue de créer une pièce non destinée à l'habitation [3 ou à l'hébergement touristique]3, aux conditions cumulatives suivantes : a) un seul volume annexe par bien, et le bien ne compte pas plus d'une véranda; b) l'extension est d'une emprise au sol inférieure ou égale à 40,00 m2 et est : i) soit un volume annexe sans étage, ni sous-sol; ii) soit la prolongation du volume principal, et l'ensemble formé est sans étage, ni sous-sol; c) l'extension est effectuée dans des matériaux de tonalité similaire à ceux de la construction existante; d) l'extension est implantée à 2,00 m minimum de la limite mitoyenne.xx

5La transformation d'une construction existante qui répond aux conditions cumulatives reprises au point 4 et qui n'est pas conforme aux prescriptions décrétales et règlementaires du plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme.x

6Le placement d'un escalier extérieur.xx

7Le placement d'une installation d'aération ou de climatisationxx

8La transformation d'une construction existante autre que celles visées aux points 1 à 7 pour autant que l'emprise au sol de l'ensemble formé soit au maximum doublée et que la hauteur sous corniche et/ou la hauteur de l'attique du bâtiment existant ne soit pas dépassée.x

9La démolition ou l'enlèvement d'un volume annexe, d'un escalier extérieur ou d'un appareil de conditionnement d'air, pour autant que les déchets provenant de la démolition soient évacués conformément à la législation en vigueur.xx[2 10Actes et travaux de remise en état de bâtiments et constructions à la suite d'une calamité naturelle reconnue, pour autant que cumulativement : a) les actes et travaux sont réalisés dans les vingt-quatre mois suivant la publication de l'arrêté reconnaissant la calamité naturelle; b) les actes et travaux sont communiqués au collège communal au moins quinze jours avant leur début; c) les actes et travaux ne portent pas atteinte à la structure portante des bâtiments ou constructions; d) les actes et travaux répondent aux conditions mentionnées au point A1; e) l'obturation, l'ouverture ou la modification de baies existantes situées dans le plan de toiture, sur maximum un niveau, effectuée dans les mêmes matériaux que ceux de la toiture; f) l'obturation, l'ouverture ou la modification de baies existantes dans les élévations pour autant que, cumulativement : i) l'obturation ou la modification est effectuée avec les mêmes matériaux de parement que ceux de l'élévation; ii) chaque ouverture ou modification s'étend sur maximum un niveau; iii) lorsque le bien est soumis à un guide régional ou communal d'urbanisme, les actes et travaux sont conformes à ce guide.xx11A la suite d'une calamité naturelle reconnue, la démolition de bâtiments, constructions et installations isolés, pour autant que cumulativement : a) la démolition est réalisée dans les vingt-quatre mois suivant la publication de l'arrêté reconnaissant la calamité naturelle; b) la démolition est communiquée au collège communal au moins quinze jours avant son début.xx12A la suite d'une calamité naturelle reconnue, la démolition de bâtiments, constructions et installations non isolés, pour autant que cumulativement : a) la démolition est réalisée dans les vingt-quatre mois suivant la publication de l'arrêté reconnaissant la calamité naturelle; b) la démolition est réalisée dans le cadre d'un arrêté du bourgmestre pris en urgence dans le but d'assurer la sécurité publique.xx]2CVéranda1Conforme aux prescriptions décrétales et règlementaires du plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme. Seulement une par bien, et le bien ne compte pas plus d'un volume annexe. Situation : érigée en contiguïté avec un bâtiment existant, à l'arrière de ce bâtiment par rapport à la voirie de desserte. Implantation : à 2,00 m minimum de la limite mitoyenne. Superficie maximale de 40,00 m2. Volumétrie : sans étage; toiture plate ou à un ou plusieurs versants. Hauteurs maximales calculées par rapport au niveau naturel du sol et pour autant que le niveau de gouttière soit inférieur au niveau de gouttière du volume principal et que les conditions suivantes soient respectées : a) 3,00 m sous corniche; b) 5,00 m au faîte; c) le cas échéant, 3,20 m à la hauteur de l'attique. Matériaux : structure légère et parois majoritairement en verre ou en polycarbonate tant en élévation qu'en toiturexx

2La construction d'une véranda d'une superficie maximale de 40,00 m2 qui ne remplit pas les conditions visées au point 1.xx

3La démolition d'une véranda pour autant que les déchets provenant de la démolition soient évacués conformément à la législation en vigueur.xxDCréation d'un ou de plusieurs logements1La création d'un logement dans un bâtiment pour autant que les actes et travaux de transformation ne requièrent pas l'intervention obligatoire d'un architecte.xx

2La création d'un logement qui ne remplit pas les conditions visées au point 1 ou la création de plusieurs logements dans un bâtiment.xEPlacement d'installations techniques et construction ou reconstruction d'un volume secondaire tels que : * garage, * atelier, * pool house, * dalle de stockage * bâtiments préfabriqués, etc.1Conforme aux prescriptions décrétales et règlementaires du plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme. Un seul volume secondaire par bien. [3 Non destiné à l'habitation ou à l'hébergement touristique]3. Situation : * Sauf lorsqu'il s'agit d'un volume destiné à un véhicule motorisé, il est érigé à l'arrière d'un bâtiment existant. * Lorsqu'il s'agit d'un volume destiné à un véhicule motorisé, ce volume est en relation directe avec la voirie publique et le plan de l'élévation à rue du volume secondaire n'est pas situé au-delà du plan de l'élévation arrière du bâtiment principal. Implantation : à 2,00 m minimum de la limite mitoyenne. Superficie maximale : 40,00 m2. Volumétrie : sans étage; toiture plate ou à un ou plusieurs versants. Hauteurs maximales calculées par rapport au niveau naturel du sol et pour autant que le niveau de gouttière ou d'attique corresponde au niveau de gouttière ou d'attique du volume principal et que les conditions cumulatives suivantes soient respectées : a) 2,50 m sous corniche; b) 3,50 m au faîte; c) le cas échéant, 3,20 m à la hauteur de l'attique. Matériaux : bois pour les élévations ou tout autre matériau de tonalité similaire à ceux du bâtiment principal.xx

2Placement, transformation, agrandissement d'une installation technique au sens de l'article R.IV.1-2, alinéa 2, en ce compris un encuvement, qui forme une unité fonctionnelle avec l'entreprise existante. Trois maximum par bien. Situation : en zone d'activité économique. Implantation : a) non située entre une façade principale et une voirie publique; b) dans un rayon de 30,00 m d'une installation ou d'une construction existante dument autorisée; c) à 20,00 m au moins de tout logement autre que celui de l'exploitant; d) à 3,00 m au moins des limites mitoyennes; e) à 10,00 m au moins d'un cours d'eau; f) en dehors du périmètre ou du dispositif d'isolement de la zone d'activité économique; g) travaux n'impliquant pas d'abattage d'arbre, de haie ou d'allée au sens de l'article D.IV.4, 11°. Superficie maximale : la superficie totale cumulée du placement et de l'agrandissement des installations techniques dispensée de permis est inférieure à 100,00 m2. Hauteur : maximum 10,00 m et inférieure à celle du bâtiment le plus haut situé sur le bien.xx

3Construction, transformation, agrandissement d'un bâtiment ou placement ou déplacement de bâtiments préfabriqués, en ce compris l'escalier extérieur, non destiné à l'habitation [3 ou à l'hébergement touristique]3 et formant une unité fonctionnelle avec l'entreprise existante. Situation : en zone d'activité économique. Implantation : a) non située entre une façade principale et une voirie publique; b) dans un rayon de 30,00 m d'une installation ou d'une construction existante dument autorisée; c) à 3,00 m au moins des limites mitoyennes; d) à 10,00 m au moins d'un cours d'eau; e) en dehors du périmètre ou du dispositif d'isolement de la zone d'activité économique; f) travaux n'impliquant pas l'abattage d'arbres, de haies ou d'allées au sens de l'article D.IV.4, 11°. Superficie maximale: la superficie totale cumulée de la construction, de l'agrandissement et du bâtiment préfabriqué dispensée de permis est de 75,00 m2. Volumétrie : un étage maximum, toiture plate ou à un ou plusieurs versants. Hauteur maximale de l'attique ou du faîte : 7,00 m et inférieure ou égale à celle du bâtiment le plus haut situé sur le bien. Matériaux : de tonalité similaire avec ceux des bâtiments existants.xx

4L'établissement d'une dalle de stockage pour autant qu'il n'implique aucune modification sensible du relief du sol. Une seule dalle de stockage par bien. Situation : en zone d'activité économique. Implantation : a) non située entre une façade principale et une voirie publique; b) à 3,00 m au moins des limites mitoyennes; c) à 10,00 m au moins d'un cours d'eau; d) en dehors du périmètre ou du dispositif d'isolement de la zone d'activité économique; e) travaux n'impliquant pas l'abattage d'arbres, de haies ou d'allées au sens de l'article D.IV.4, 11°. Superficie maximale : 75,00 m2.xx

5La construction d'un volume secondaire ou le placement d'une installation technique non visé(e) au point 1 à 4 ou qui ne remplit pas les conditions visées aux points 1 à 4, non destinée à l'habitation [3 ou à l'hébergement touristique]3 et qui forme une unité fonctionnelle avec une construction ou un ensemble de constructions existant pour autant que l'emprise au sol de l'ensemble formé soit au maximum doublée.xx

6La démolition ou l'enlèvement d'un volume secondaire, d'une installation technique, d'une construction ou d'un bâtiment préfabriqué visés aux points 1 à 5 pour autant que les déchets provenant de la démolition ou l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.xxFCarport, accès et parcage1Un seul carport par bien. Situation : a) en relation directe avec la voirie de desserte publique; b) le plan de l'élévation à rue du carport ne peut être situé au-delà du plan de l'élévation arrière du bâtiment principal. Superficie maximale : 40,00 m2 Volumétrie : toiture plate ou à un ou plusieurs versants Hauteurs maximales : a) 2,50 m sous corniche; b) 3,50 m au faîte; c) le cas échéant, 3,20 m à la hauteur de l'attique. Matériaux : a) structure constituée de poteaux en bois, en béton, métalliques ou de piliers en matériaux similaires au parement du bâtiment existant ou d'une tonalité similaire à ceux-ci; b) toiture à un ou plusieurs versants en matériaux similaires à ceux du bâtiment principal.xx

2Le carport autre qui ne remplit pas les conditions visées au point 1.xx

3L'enlèvement ou la démolition d'un carport visé aux points 1 et 2 pour autant que les déchets provenant de la démolition soient évacués conformément à la législation en vigueur.xx

4Les emplacements de stationnement en plein air ainsi que leurs accès aux conditions cumulatives suivantes : a) ils sont situés aux abords d'un bâtiment existant dument autorisé et forment une unité fonctionnelle avec celui-ci; b) ils sont reliés à la voirie de desserte publique; c) ils sont constitués en matériaux perméables et discontinus; d) ils présentent une superficie maximale de 300 m2; e) ils ne nécessitent pas de modification sensible du relief du sol au sens de l'article R.IV.4-3, points 1° à 5°, 7° à 9°, 11°, 12° et 15°.xx

5Les chemins et emplacements de stationnement en plein air aux abords d'une construction ou d'une installation existante dument autorisée et formant une unité fonctionnelle avec celle-ci, autres que ceux visés au point 4.xxGAbri de jardin/Remise1Un(e) seul(e) abri de jardin/remise par bien. Situation : a) dans les espaces de cours et jardins; b) soit non visible depuis la voirie publique, soit situé(e) à l'arrière du bâtiment par rapport à la voirie de desserte publique. Implantation : à 1,00 m au moins des limites mitoyennes. Superficie maximale : 20,00 m2. Volumétrie : toiture à un ou plusieurs versants ou toiture plate. Hauteur maximale : a) 2,50 m sous corniche; b) 3,50 m au faîte; c) le cas échéant, 3,20 m à la hauteur de l'attique. Matériaux : en bois ou tout autre matériau de tonalité similaire avec le bâtiment ou le milieu dans lequel il s'intègre.xx

2Les abris de jardin ou les remises qui ne remplissent pas les conditions visées au point 1.xx

3L'enlèvement ou la démolition des abris de jardins ou remises visés aux points 1 et 2 pour autant que les déchets provenant de la démolition soient évacués conformément à la législation en vigueur.xxHPiscine/Etang de baignade1Hors sol ou autoportante : Situation : dans les espaces de cours et jardins, non visible depuis la voirie publique. Implantation : à 1,00 m au moins des limites mitoyennes.xx

2Enterrée partiellement ou complètement, ainsi que tout dispositif de sécurité d'une hauteur maximale de 2,00 m entourant la piscine : a) une par bien; a) non couverte ou couverte par un abri télescopique à structure légère et repliable qui en recouvre la surface pour autant que la hauteur du faîte soit inférieure à 3,50 m; c) à usage privé; d) les déblais nécessaires à ces aménagements n'entrainent aucune modification sensible du relief naturel du sol au sens de l'article R.IV.4-3 sur le reste du bien. Situation : dans les espaces de cours et jardins, non visible depuis la voirie publique. Implantation : le plan d'eau est situé à 3,00 m au moins des limites mitoyennes. Superficie maximale (plan d'eau) : 75,00 m2xx2.1Etang de baignade : a) un seul par bien; b) non-couvert; c) à usage privé; d) les déblais nécessaires à cet étang de baignade n'entrainent aucune modification sensible du relief naturel du sol au sens de l'article R.IV.4-3 sur le reste du bien. Situation : dans les espaces de cours et jardins, non visible depuis la voirie publique. Implantation : le plan d'eau est situé à 3,00 m au moins des limites mitoyennes. Superficie maximale (zone de baignade + zone de lagunage) : 100,00 m2xx

3Les piscines et étangs de baignade qui ne remplissent pas les conditions visées aux points 1, 2 et 2.1.xx

4L'enlèvement, la démolition ou le remblaiement de piscines et étangs de baignade visés aux points 1 à 3 pour autant que les déchets provenant de la démolition soient évacués conformément à la législation en vigueur et que les remblais soient conformes à la législation en vigueur.xxIMare et étang1Un(e) seul(e) par bien. Situation : en dehors d'un site reconnu en vertu de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 (à l'exception d'une mesure de gestion '' UG5-prairie de liaison '' ou '' UG11-terre de cultures et éléments anthropiques '' dans une zone Natura 2000). Implantation : le plan d'eau est situé à 3,00 m au moins des limites mitoyennes. Superficie maximale : 100,00 m2. Les déblais nécessaires à ces aménagements n'entrainent aucune modification sensible du relief naturel du sol au sens de l'article R.IV.4-3 sur le reste du bien. Sauf les mares et étangs dans les espaces de cours et jardins, le plan d'eau doit être partiellement ombragé par la plantation d'arbres.xx

2Les étangs et mares qui ne remplissent pas les conditions visées au point 1.xx

3La suppression ou le remblaiement des étangs et mares visés au point 1 pour autant que les remblais soient conformes à la législation en vigueur.xxJAménagements, accessoires et mobiliers1Le placement d'auvents, de tentes solaires ou de couvertures d'une terrasse située au niveau du sol, accolés ou isolés. Situation : dans les espaces de cours et jardins. Hauteur maximale : 3,50 m. Superficie maximale totale de l'ensemble de ces aménagements : 40,00 m2. Implantation : à 2,00 m au moins des limites mitoyennes.xx

2Le placement de mobilier de jardin ancré au sol ou enterré, tel que bancs, tables, sièges, feux ouverts ou barbecues, poubelles, compostières, pergolas, colonnes, bacs à plantations, fontaines décoratives, bassins de jardin, jeux pour enfants, structures pour arbres palissés. Le placement de candélabres et de poteaux d'éclairage, de manière telle que le faisceau lumineux issu de lampes reporté au sol n'excède pas les limites mitoyennes. Les aires de jeux et de sport en matériaux perméables et les appareillages strictement nécessaires à leur pratique. Situation : soit dans les espaces de cours et jardins, soit aux abords d'une construction située dans une zone destinée à l'urbanisation et formant une unité fonctionnelle avec cette construction. Hauteur maximale : 3,50 m.xx

3La création de chemins en matériaux perméables et de terrasses, aux abords d'une ou plusieurs constructions existantes, au niveau du sol et qui ne requiert pas de modification sensible du relief du sol au sens de l'article R.IV.4-3, à l'exception des rocailles.xx3.1La création de rocailles, d'une surface de jardin maximale de 8 m2(hors chemins).xx3.2La création de rocailles d'une surface totale de jardin dépassant les 8 m2(hors chemins).xx

4Le placement de serres de jardin qui totalisent une superficie maximale de 20,00 m2.xx

5Pour autant qu'ils ne délimitent pas le bien : a) La pose de clôtures constituées soit de piquets reliés entre eux par des fils ou treillis avec, éventuellement, à la base, une plaque de béton ou un muret de 0,70 m de hauteur maximum, soit de piquets reliés entre eux par une ou deux traverses horizontales, soit de palissades en bois, soit de gabions d'une épaisseur maximale de 20,00 cm, ainsi que la pose de portiques, portails, portillons d'une hauteur maximale de 2,00 m; b) la construction et la transformation de murs de soutènement, en ce compris en gabions, d'une hauteur maximale de 0,70 m; c) la construction et la transformation de murs d'une hauteur maximale de 2,00 m, non visibles depuis la voirie publique ou situés à l'arrière d'un bâtiment par rapport à la voirie de desserte publique.xx

6Les aménagements, accessoires, mobiliers de jardins ancrés au sol ou enterrés, non visés aux points 1 à 5 ou qui ne remplissent pas les conditions visées aux points 1 à 5.xx

7La démolition, la suppression ou l'enlèvement des éléments visés aux points 1 à 6 pour autant que les déchets provenant de la démolition, de la suppression ou de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.xxKHabitations légères au sens du Code wallon de l'habitation durable1Le placement d'habitations légères préfabriquées ou en kit.x

2Construction d'habitations légères non visées au point 1 pour autant qu'elles soient : a) sans étage; b) d'une superficie inférieure à 40 m2; c) d'une hauteur maximale de 2,50 m sous corniche, 3,50 m au faîte et, le cas échéant, 3,20 m à l'attique.xLEnergies renouvelables Modules de production d'électricité ou de chaleur1Le placement d'un ou de plusieurs modules de production d'électricité ou de chaleur dont la source d'énergie est renouvelable qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien et qui rentre dans une ou plusieurs des hypothèses suivantes: Energie solaire : a) lorsque le ou les modules sont fixés sur une toiture à versant(s), la projection du débordement dans le plan vertical est inférieure ou égale à 0,30 m et la différence entre les pentes du module et de la toiture de ce bâtiment est inférieure ou égale à 15 degrés; b) lorsque le ou les modules sont fixés sur une toiture plate, le débordement vertical est de 1,50 m maximum et la pente du module est de 35 degrés maximum; c) lorsque le ou les modules sont fixés sur une élévation, la projection du débordement dans le plan horizontal est comprise entre 1,20 et 1,50 m et la pente du module est comprise entre 25 et 45 degrés; Pompes à chaleur : a) au sol; b) d'un volume capable maximal d'un m[00b3]; c) à une distance d'au moins 15,00 m par rapport à l'habitation la plus proche ou pourvues d'un caisson acoustique d) et non visibles depuis la voirie de desserte publique.xx

2Le placement d'un ou de plusieurs modules de production d'électricité ou de chaleur qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien dont la source d'énergie est renouvelable qui ne remplissent pas les conditions visées au point 1.xx

3La suppression ou l'enlèvement des éléments visés aux points 1 et 2 pour autant que les déchets provenant de la suppression ou de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.xxMClôtures1La pose de clôtures transparentes de 2,00 m de hauteur maximum constituées soit de piquets reliés entre eux par des fils ou treillis avec, éventuellement, à la base, une plaque de béton ou un muret de 0,70 m de hauteur maximum, soit par des éléments de fixation en bois. La construction ou la transformation de murs de soutènement de moins de 0,70 m de haut, en ce compris en gabions. La pose de portiques, portillons ou portails d'une hauteur maximale de 2,00 m permettant une large vue sur le bien.xx

2La pose de portiques, portails ou portillons qui ne remplissent pas les conditions visées au point 1 ou qui ne sont pas visés au point 1.xx

3La construction ou la transformation de murs de soutènement de plus de 0,70 m de haut ou de murs de clôture aux abords d'une construction ou d'une installation existante dument autorisée.xx

4La démolition ou l'enlèvement des éléments visés aux points 1 à 4 pour autant que les déchets provenant de la démolition ou de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.xxNAbris pour un ou des animaux en ce compris les ruchers et les dalles de fumière1Un ou plusieurs ruchers par bien. Sans préjudice de l'application des dispositions visées au Code rural et des conditions intégrales prises en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.xx

2Un ou plusieurs abris pour animaux par bien. Situation : dans les espaces de cours et jardins. Implantation : a) à 3,00 m au moins des limites mitoyennes; b) lorsqu'il s'agit de grands animaux, à 20,00 m au moins de toute habitation voisine; c) lorsqu'il s'agit de grands animaux, non situés dans l'axe de vue perpendiculaire à la façade arrière d'une habitation voisine. Superficie maximale totale de l'ensemble des abris pour animaux sur le bien : 25,00 m2 pour un ou plusieurs abris. Volumétrie : sans étage, toiture à un ou deux versants de mêmes pente et longueur ou une toiture plate. Hauteur maximale calculée par rapport au niveau naturel du sol : a) 2,50 m sous corniche; b) 3,50 m au faîte; c) le cas échéant, 3,20 m à la hauteur de l'attique. Matériaux : bois ou grillage ou similaires à ceux du bâtiment principal existant. Sans préjudice de l'application des dispositions visées dans le Code rural et des conditions intégrales et sectorielles prises en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.xx

3L'établissement d'une dalle de fumière. Situation : à 20,00 m minimum de toute habitation autre que celle située sur le bien. Implantation : distante de 10,00 m au moins des limites mitoyennes. Hauteur : au niveau du sol. Superficie maximale : 10,00 m2.xx3.1Le placement d'une dalle de fumière qui ne remplit pas les conditions du point 3.xx

4Le placement ou la construction d'abris pour animaux qui ne remplissent pas les conditions des points 1 à 2.xx

5La démolition et l'enlèvement des abris, ruches et dalles de fumière visés aux points 1 à 4 pour autant que les déchets provenant de la démolition ou de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.xxOExploitations agricoles1La construction de silos de stockage en tout ou en partie enterrés, pour autant que le niveau supérieur des murs de soutènement n'excède pas de 2,00 m le niveau du relief naturel du sol.xx

2L'établissement d'une dalle de fumière. Situation : à 20,00 m minimum de toute habitation autre que celle de l'exploitant. Implantation : distante de 3,00 m minimum des limites mitoyennes. Hauteur : le niveau supérieur de la dalle ou des murs de soutènement n'excède pas de 2,00 m le niveau du relief naturel du sol.xx

3La pose/le placement de citernes de stockage d'eau ou de poches à lisier en tout ou en partie enterrées. Situation : à 20,00 m minimum de toute habitation autre que celle de l'exploitant et en dehors de la zone d'habitat. Implantation : a) à 10,00 m minimum de tout cours d'eau navigable ou non navigable; b) à 3,00 m minimum du domaine public. Hauteur : le niveau supérieur du mur de soutènement n'excède pas 0,70 m.xx3.1Le placement d'une poche à lisier par exploitation et par saison, pour une durée maximale de quatre mois, à condition que le bien retrouve son état initial au terme de ce délai.xx3.2Le placement de poches à lisier qui ne remplissent pas les conditions du point 3.1.xx

4Le placement de serres-tunnels destinées à la culture de plantes agricoles ou horticoles et qui sont enlevées après la récolte.xx

5Les filets anti-grêle qui impliquent une structure ancrée au sol et le placement de serres-tunnels qui ne remplissent pas les conditions visées au point 4.xx

6Le placement d'une installation de prise d'eau dans un cours d'eau non navigable ou non classé, destinée exclusivement à l'abreuvement du bétail.xx6.1Aménagement d'installations permettant au bétail de passer au-dessus de cours d'eau non navigables, pour autant que ni le lit du ruisseau ni les berges ne soient modifiés et pour autant qu'une autorisation écrite préalable ait été demandée auprès du gestionnaire du cours d'eau ainsi que, dans une zone reconnue en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, auprès de l'autorité compétente en application de ladite loi. Les installations servent uniquement au passage du bétail (pas de machines). Largeur maximale : 3,00 m.xx

7La démolition et l'enlèvement des éléments visés aux points 1 à 6 pour autant que les déchets provenant de la démolition ou de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.xxPConstructions et installations provisoires1Les constructions provisoires d'infrastructures de chantiers relatifs à des actes et travaux autorisés, en ce compris les réfectoires, logements et sanitaires ainsi que les pavillons d'accueil, pendant la durée des actes et travaux et pour autant que le chantier se poursuive de manière continue.xx

2Le placement d'installations à caractère social, culturel, sportif ou récréatif, en ce compris les emplacements de stationnement en plein air y relatifs, pour une durée maximale de nonante jours pour autant qu'au terme de ce délai, le bien retrouve son état initial.xx

3Le placement d'installations à caractère commercial, sur le domaine public, ou sur le domaine privé à la condition d'être en lien avec une activité existante, en ce compris les emplacements de stationnement en plein air y relatifs, pour une durée maximale de soixante jours pour autant que les installations soient conformes aux guide communal et régional d'urbanisme et qu'au terme du délai, le bien retrouve son état initial.xx

4Le placement provisoire d'installations nécessaires à l'accueil d'une activité déplacée, pendant la durée des actes et travaux soumis à permis, pour autant que le chantier se poursuive de manière continue et qu'une fois les actes et travaux réalisés ou le permis périmé, les installations soient enlevées.xx[2 4.1A la suite d'une calamité naturelle reconnue et pour une période de vingt-quatre mois au plus suivant la publication de l'arrêté reconnaissant ladite calamité, le placement provisoire sur le domaine public d'installations accueillant un service public ou une activité à finalité d'intérêt général visée à l'article D.IV.22, alinéa 1er, 7°, ou une activité d'utilité publique visée à l'article R.IV.22-2, 17°. L'autorisation d'occupation du domaine public est demandée au préalable. Au terme du délai, le terrain retrouve son état initial.xx4.2A la suite d'une calamité naturelle reconnue et pour une période de vingt-quatre mois au plus suivant la publication de l'arrêté reconnaissant ladite calamité, le placement provisoire sur le domaine privé d'installations, en ce compris des emplacements de stationnement en plein air, accueillant un service public ou une activité à finalité d'intérêt général visée à l'article D.IV.22, alinéa 1er, 7°, ou une activité d'utilité publique visée à l'article R.IV.22-2, 17°, pour autant que, cumulativement : a) il s'agit du déplacement d'une activité existant dans la commune; b) il s'agit d'une zone destinée à l'urbanisation au sens de l'article D.II.23; c) le terrain ou la partie de terrain ne sont pas concernés par un risque au sens de l'article D.IV.57, alinéa 1er, 3°, ou un risque de ruissellement concentré, c.-à-d. un axe de concentration naturel des eaux pluviales; d) le terrain ou la partie de terrain n'ont pas subi d'inondation dans les cinq dernières années; e) la localisation du terrain ou de la partie de terrain n'est pas susceptible d'accroitre le risque d'accident majeur au sens du décret de la Région wallonne du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou d'en aggraver les conséquences; f) il ne s'agit ni d'un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, ni d'un site de grand intérêt biologique figurant sur le site cartographique du SPW; g) au terme du délai, le terrain retrouve son état initial.xx4.3A la suite d'une calamité naturelle reconnue et pour une période de vingt-quatre mois au plus suivant la publication de l'arrêté reconnaissant ladite calamité, le placement provisoire sur le domaine public d'installations à caractère commercial ou accueillant l'activité d'un indépendant ou d'une entreprise, à la condition que l'activité existe dans la commune et soit déplacée. L'autorisation d'occupation du domaine public est demandée au préalable. Au terme du délai, le terrain retrouve son état initial.xx4.4A la suite d'une calamité naturelle reconnue et pour une période de vingt-quatre mois au plus suivant la publication de l'arrêté reconnaissant ladite calamité, le placement provisoire sur le domaine privé d'installations à caractère commercial ou accueillant l'activité d'une entreprise ou d'un indépendant - en ce compris les emplacements de stationnement - pour autant que, cumulativement : a) il s'agit du déplacement d'une activité existant dans la commune; b) il s'agit d'une zone destinée à l'urbanisation au sens de l'article D.II.23; c) le terrain ou la partie de terrain ne sont pas concernés par un risque au sens de l'article D.IV.57, alinéa 1er, 3°, ou un risque de ruissellement concentré, c.-à-d. un axe de concentration naturel des eaux pluviales; d) le terrain ou la partie de terrain n'ont pas subi d'inondation dans les cinq dernières années; e) la localisation du terrain ou de la partie de terrain n'est pas susceptible d'accroitre le risque d'accident majeur au sens du décret de la Région wallonne du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou d'en aggraver les conséquences; f) il ne s'agit ni d'un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, ni d'un site de grand intérêt biologique figurant sur le site cartographique du SPW; g) au terme du délai, le terrain retrouve son état initial.xx4.5A la suite d'une calamité naturelle reconnue et pour une période de vingt-quatre mois au plus suivant la publication de l'arrêté reconnaissant ladite calamité, le placement provisoire d'habitations légères par ou pour le compte des communes, des centres publics d'action sociale ou des sociétés de logement de service public - en vue d'héberger des victimes de la calamité naturelle - pour autant que, cumulativement : a) il s'agit d'une zone destinée à l'urbanisation au sens de l'article D.II.23; b) le terrain ou la partie de terrain ne sont pas concernés par un risque au sens de l'article D.IV.57, alinéa 1er, 3°, ou un risque de ruissellement concentré, c.-à-d. un axe de concentration naturel des eaux pluviales; c) le terrain ou la partie de terrain n'ont pas subi d'inondation dans les cinq dernières années; d) la localisation du terrain ou de la partie de terrain n'est pas susceptible d'accroitre le risque d'accident majeur au sens du décret de la Région wallonne du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou d'en aggraver les conséquences; e) il ne s'agit ni d'un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, ni d'un site de grand intérêt biologique figurant sur le site cartographique du SPW; f) au terme du délai, le terrain retrouve son état initial.xx]2

5La suppression ou l'enlèvement des éléments visés aux points [2 1 et 4 à 4.5]2, pour autant que les déchets provenant de la suppression ou de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.xxQEnseignes et dispositifs de publicité1Le placement d'une ou plusieurs enseignes, ou d'un ou plusieurs dispositifs de publicité.xx

2L'enlèvement des enseignes et dispositifs visés au point 1 pour autant que les déchets provenant de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.xxRMiradors et postes d'observation1En zone forestière, dans la zone contigüe à la zone forestière et en zone agricole, les miradors et autres postes d'observation en bois ou métalliques de ton mat visés à l'article 1er, § 1er, 9°, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse. Superficie utile maximale : 4,00 m2xx1.1En zone forestière, dans la zone contigüe à la zone forestière et en zone agricole, les miradors et autres postes d'observation ne remplissant pas les conditions visées au point 1.xx

2L'enlèvement des miradors et des postes d'observation visés aux points 1 ou 1.1 pour autant que les déchets provenant de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.xxSArbres, haies et modification de la végétation1Le boisement ou le déboisement.xx

2Sans préjudice de l'article R.IV.4-4, la culture de sapins de Noël.xx

3L'abattage d'une haie sur une longueur continue de moins de 2,50 m en vue de créer un seul accès à une habitation existante, pour autant que cet abattage soit concerné par l'article D.IV.4, alinéa 1er, 11°.xx

4L'abattage d'arbres isolés à haute tige, d'une haie, ou l'abattage d'un ou plusieurs ou de tous les arbres d'une allée au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 11°.xx

5L'abattage, l'atteinte au système racinaire ou la modification de l'aspect d'un arbre remarquable, d'un arbuste remarquable ou d'une haie remarquable au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 12°.xx

6Le défrichage ou la modification de la végétation de toute zone visée à l'article R.IV.4-11.xx

7L'abattage d'arbres visé aux points 4 à 6 faisant l'objet d'un arrêté du bourgmestre pris en urgence dans le but d'assurer la sécurité publique.xxTModification du relief du sol1La modification sensible du relief du sol pour les forages ou carottages réalisés dans le cadre d'une étude géotechnique, d'une prospection géologique ou d'une étude de la pollution du sol.xx

2La modification sensible du relief du sol au sens de l'article R.IV.4-3 dans un rayon de 30,00 m d'une construction ou d'une installation existante dument autorisée.xx

3Pour la mise en oeuvre d'un programme d'action sur les rivières par une approche intégrée et sectorielle visé à l'article D. 33/3 du Livre II du Code de l'environnement, constituant le Code de l'eau, qui concerne : a) les travaux de remblais ou de déblais n'excédant pas 50,00 centimètres et situés à une distance maximum de 6,00 m à partir de la crête de berge d'un cours d'eau, y compris dans les zones soumises à l'aléa d'inondation; b) le dépôt et l'étalement des produits provenant des travaux de curage d'un cours d'eau.xxUUtilisation d'un terrain pour dépôts et installations mobiles1Utiliser habituellement un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations mobiles au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 15°, b, en vue de réaliser une '' aire d'accueil à la ferme '' au sens de l'article 252/1.D du Code wallon du Tourisme, en ce compris l'installation ou la transformation des impétrants nécessaires à la viabilisation du terrain, pour autant qu'elle soit conforme aux prescriptions décrétales et règlementaires du plan de secteur.xx

2Utilisation habituelle d'un terrain : pour le dépôt d'un ou plusieurs véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets; pour le placement d'une ou plusieurs installations mobiles, telles que roulottes, caravanes, véhicules désaffectés et tentes, à l'exception des installations mobiles autorisées par une autorisation visée par le Code wallon du tourisme, le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage ou le décret de la Communauté germanophone du 9 mai 1994.xxVStructure destinée à l'hébergement touristique et de loisirs1Le placement d'un ou plusieurs abris mobiles au sens de l'article 1er, D, 2°, du Code wallon du Tourisme, aux conditions cumulatives suivantes : a) l'abri mobile a une superficie maximale de 50,00 m2; b) son placement ou sa construction ne nécessite pas de modification sensible du relief du sol; c) il est situé : - dans un camping touristique ou dans un camping à la ferme autorisé en vertu du Code wallon du Tourisme; - sur un terrain de caravanage autorisé en vertu du décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage; - dans un camping autorisé en vertu du décret du Conseil de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 sur le camping et les terrains de camping.xx

2La construction d'une terrasse avec ou sans balustrades qui respecte les conditions de l'article 249 AGW, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, du Code wallon du Tourisme dans un camping touristique.xx

3La construction de cabanes en bois ou le placement de tentes, tipis, yourtes et bulles en zone forestière.xx

4L'enlèvement ou la démolition des hébergements touristiques ou de loisirs, de terrasses visés aux points 1 à 3 pour autant que les déchets provenant de la démolition ou de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.xxWActes et travaux sur le domaine public de la voirie, des voies ferrées et des cours d'eau1Pour autant qu'il n'y ait pas d'élargissement de l'assiette des voiries, le renouvellement des fondations et du revêtement des voiries, bermes, bordures, trottoirs, îlots et places publiques, à l'exception des changements de revêtements constitués de pierres naturelles et, pour les places publiques, pour autant que les actes et travaux n'augmentent pas la superficie des revêtements en matériau imperméable.xx

2La pose, le renouvellement, le déplacement ou l'enlèvement des éléments accessoires tels que les radars, parapets, les glissières et bordures de sécurité, à l'exception des murs de soutènement et des écrans antibruit.xx

3L'installation, le déplacement, la transformation, l'extension ou l'enlèvement des réseaux de fluides, d'une pression inférieure ou égale à 20 bars pour le gaz, d'énergie, d'une tension inférieure ou égale à 70 KV pour l'électricité, et de télécommunication insérés, ancrés, prenant appui ou surplombant le domaine public en ce compris les raccordements privés, les éléments accessoires et équipements connexes tels que bornes, armoires techniques, pylônes et poteaux d'une hauteur maximale de 14,00 mètres.xx

4Les aménagements provisoires de voirie d'une durée maximale de cinq ans [2 en ce compris les ouvrages d'art supportant des rues ou des voies ferrées]2.xx

5Les travaux d'aménagement des espaces réservés aux piétons, personnes à mobilité réduite ou cyclistes et visant la création ou l'agrandissement local de ces espaces, l'amélioration de leur aspect esthétique ou la sécurité des usagers, que ces travaux entrainent ou non un rétrécissement de l'assiette de la ou des voiries.xx

6Le placement ou le renouvellement de petit mobilier urbain tels que bancs, tables, sièges, poubelles, candélabres, bacs à plantations, petites pièces d'eau, bornes électriques, conteneurs, enterrés ou non, affectés à la collecte des déchets ménagers ou assimilés.xx

7Les travaux d'aménagement des espaces réservés aux plantations.xx

8Le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs ou éléments de signalisation suivants : a) la signalisation, en ce compris son support et les portiques, ainsi que sa protection vis-à-vis de la circulation; b) les dispositifs fixes ou mobiles limitant la circulation, le stationnement ou la vitesse; c) les dispositifs de contrôle du stationnement, tels que les parcmètres ou appareils horodateurs; d) les dispositifs de stationnement non-couverts pour véhicules à deux roues; e) les dispositifs accessoires d'installations techniques, souterraines ou non, tels que des armoires de commande électrique de feux de signalisation ou d'éclairage public, bornes téléphoniques, bornes incendies et armoires de télédiffusion.xx

9Le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs d'éclairage public.xx

10Pour autant qu'ils ne soient pas soumis aux dispositions du guide régional d'urbanisme relatives aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme, le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs d'affichage et de publicité suivants : a) les colonnes dont le fût est d'au plus 1,20 m de diamètre et ne dépasse pas 3,50 m de hauteur; b) les panneaux sur pied dont les hauteur et largeur maximales ne dépassent pas respectivement 2,50 m et 1,70 m et dont la superficie utile ne dépasse pas 4,00 m2 par face.xx

11L'établissement ou la modification de la signalisation au sol.xx

12Le placement, le déplacement ou l'enlèvement de ralentisseurs de trafic.xx

13La pose, l'enlèvement ou le renouvellement des fondations et des dispositifs d'exploitation des voies et des lignes de transport en commun existants tels que rails, traverses, ballast, poteaux caténaires, signaux, portiques, loges, armoires de signalisation ou poteaux d'arrêts pour les voyageurs.xx

14Le placement d'une terrasse ouverte saisonnière dans le secteur Horeca.xx

15Les abris pour voyageurs aux arrêts de transport public.xx

16Le placement ou le déplacement de boîtes postales.xx

17Le placement, le déplacement ou l'enlèvement de statues, monuments commémoratifs et autres oeuvres artistiques, placés par les autorités ou sur l'ordre des autorités.xx

18La pose, le renouvellement ou l'enlèvement d'ouvrages de protection des berges dans un cours d'eau non navigable, à l'exception de murs maçonnés, sur un linéaire n'excédant pas 100,00 m et d'une hauteur maximum de 2,00 m.xx[2 19L'installation d'équipements techniques de surveillance des cours d'eau.xx20Dans les zones touchées par des calamités naturelles reconnues et pour autant que les travaux aient commencé de manière significative dans les trois ans qui suivent la publication de l'arrêté reconnaissant ladite calamité, les actes et travaux concernant la reconstruction de ponts, en ce compris les travaux de soutènement, la réfection des berges ou du lit d'un cours d'eau, ou la réparation de barrages et de leurs installations, pour autant que leur localisation reste inchangée et que les conditions offertes aux différents usagers sont conservées.xx21Dans des zones touchées par des calamités naturelles reconnues et pour autant que les travaux aient commencé de manière significative dans les trois ans qui suivent la publication de l'arrêté reconnaissant ladite calamité, la démolition, la réfection ou la reconstruction de murs de berges ou d'autres ouvrages d'art situés sur la propriété du gestionnaire du cours d'eau non navigable.xx]2XEgouttage, canalisation et réseaux en dehors du domaine public de la voirie, des voies ferrées et des cours d'eau, forages et prises d'eau1L'installation, le déplacement, la transformation de raccordements privés, en ce compris les armoires techniques, aux réseaux enterrés de fluide, d'énergie, de télécommunication ainsi que l'installation, le déplacement, la transformation de citernes à eau ou combustibles enfouies, drains, avaloirs, filets d'eau, regards, taques et fosses septiques et tout autre système d'épuration individuelle des eaux usées domestiques pour autant que, cumulativement : a) les déblais éventuels nécessaires à ces aménagements n'entrainent aucune modification sensible du relief du sol au sens de l'article R.IV.4-3 sur le reste du bien; b) ces dispositifs soient reliés à l'infrastructure nécessaire à l'aménagement du bien et situés exclusivement sur celui-ci.xx

2Les raccordements privés, en ce compris les armoires techniques, aux réseaux enterrés de fluide, d'énergie, de télécommunication ainsi que le placement de citernes à eau ou combustibles enfouies, drains, avaloirs, filets d'eau, regards, taques et fosses septiques et tout autre système d'épuration individuelle qui ne remplissent pas les conditions visées au point 1.xx

3Le placement de citernes aériennes.xx

4L'insertion ou le renforcement de réseaux enterrés de fluide, d'énergie, de télécommunication dans un site technique déjà aménagé pour autant que, cumulativement : a) les travaux projetés sont propres à la fonction du site; b) les installations, bâtiments, constructions et revêtement existants ont été légalement autorisés; c) les travaux ne visent pas la construction d'un bâtiment; d) l'emprise au sol ne réduit pas les périmètres ou les dispositifs d'isolement existants.xx

5Les forages de puits et les prises d'eau.xx

6Dans les zones non destinées à l'urbanisation et à condition de ne pas nécessiter de permis au sens de l'article R.IV.4-3, alinéa 1er, 6°, l'établissement ou la modification d'un système de drainage pour autant que le terrain ne soit pas situé dans un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à l'exception des sites Natura 2000, ou exposé à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tel que visé à l'article D.IV.57, 3°.xx

7L'installation, le déplacement, la transformation ou l'extension des réseaux de fluides, d'énergie et de télécommunication insérés ou ancrés, enterrés ou aériens et les éléments accessoires et les équipements connexes, lorsqu'ils sont situés en dehors du domaine public.xx[2 7.1Dans des zones touchées par des calamités naturelles reconnues et pour autant que les travaux aient commencé de manière significative dans les trois ans qui suivent la publication de l'arrêté reconnaissant ladite calamité, le placement, le déplacement, la transformation et le remplacement de réseaux d'eaux usées, de fluides, d'énergie et de télécommunication, enterrés ou aériens, et de leurs dispositifs accessoires.xx]2

8L'enlèvement des éléments visés aux points [2 1° à 7.1]2 pour autant que les déchets provenant de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.xxYTélécommunication, télédistribution, fibre optique, gaz, électricité1Le remplacement d'installations ou d'armoires techniques par des installations ou armoires techniques d'un volume moindre ou équivalent.xx

2Le remplacement d'antennes existantes par des antennes de dimensions égales ou inférieures ou supérieures, à la condition que la hauteur totale incluant leur mât de support ne soit pas augmentée et que les nouvelles antennes soient d'une hauteur maximale de 3,00 m.xx

3Le remplacement d'un pylône ou d'un poteau existant par un pylône ou un poteau de même hauteur et de même type installé sur le même site.xx

4Le placement d'une armoire technique sur une toiture plate à condition qu'elle ne soit pas visible depuis la voirie, à savoir qu'elle soit située à une distance d'au moins une fois et demi la hauteur de l'armoire depuis l'attique.xx

5Le placement ou le remplacement d'armoires techniques à côté d'un pylône ou d'un poteau posé au sol ou dans un local technique situé à proximité d'un mât de support placé sur un toit.xx

6La pose d'installations techniques en vue d'assurer la stabilité et la sécurité d'installations existantes ainsi que leur bon fonctionnement.xx

7Le placement d'antennes ou faisceaux hertziens, d'armoires et d'installations techniques lors d'évènements culturels, sportifs, récréatifs ou commerciaux, placées pour une durée maximale de 90 jours à condition que ces antennes ou faisceaux, armoires et installations ne soient pas placés plus de 15 jours avant le début de l'évènement et qu'ils soient enlevés au plus tard 15 jours après la fin de l'évènement.xx

8Le déplacement et/ou la reconstruction d'antennes ou faisceaux hertziens, de réseaux insérés, ancrés, enterrés ou aériens, et d'armoires et installations techniques pour des raisons d'urgence, de sécurité ou d'intérêt public imprévisibles dans le chef de l'opérateur, le temps nécessaire pour obtenir toutes les autorisations requises au déplacement et/ou à la reconstruction du site.xx

9Le déplacement temporaire d'une installation existante afin d'assurer la continuité des services, en cas de travaux effectués par le propriétaire de la structure initiale, pour la durée exclusive des travaux.xx

10La pose d'installations telles que les antennes, faisceaux hertziens, armoires et installations techniques pour autant qu'elles soient situées à l'intérieur de bâtiments, de constructions ou de structures existantes ou couvertes par des matériaux ayant la même apparence que les matériaux existants.xx

11Le placement de faisceaux hertziens ayant un diamètre maximal de 90,00 cm sur un pylône existant ou un mât de support en toiture existant dument autorisé.xx11.1L'installation de points d'accès sans fil à portée limitée qui sont intégrés dans leur totalité et en toute sécurité dans leur structure porteuse et, partant, invisibles pour le grand public.xx11.2L'installation de points d'accès sans fil à portée limitée qui remplissent les conditions suivantes : a) le volume total de la partie visible par le public d'un point d'accès sans fil à portée limitée desservant un ou plusieurs utilisateurs du spectre radioélectrique ne dépasse pas 30 litres; b) le volume total des parties visibles par le public de plusieurs points d'accès sans fil à portée limitée séparés qui occupent un même site d'infrastructure d'une surface individuelle délimitée, tel qu'un poteau d'éclairage, des feux de circulation, un panneau d'affichage ou un arrêt de bus, ne dépasse pas 30 litres; c) dans les cas où le système d'antenne et d'autres éléments du point d'accès sans fil à portée limitée, tels qu'une unité de radiofréquence, un processeur numérique, une unité de stockage, un système de refroidissement, l'alimentation électrique, des connexions par câble, des éléments de collecte ou des éléments de mise à la terre et de fixation, sont installés séparément, toute partie de tels éléments supérieure à 30 litres est rendue invisible par le public; d) le point d'accès sans fil à portée limitée a une cohérence visuelle avec la structure porteuse et possède une taille proportionnée par rapport à la taille globale de la structure porteuse, une forme cohérente, des couleurs neutres qui s'harmonisent avec la structure porteuse ou se fondent avec cette dernière, ainsi que des câbles cachés et ne crée pas de surcharge visuelle en combinaison avec d'autres points d'accès sans fil à portée limitée déjà installés sur le même site ou sur des sites adjacents; e) le poids et la forme d'un point d'accès sans fil à portée limitée n'imposent pas de renforcement structurel de la structure porteuse. Les points d'accès sans fil à portée limitée dont la puissance isotrope rayonnée équivalente s'élève à 10 watts peuvent être uniquement déployés dans un espace extérieur ou dans un vaste espace intérieur présentant une hauteur de plafond d'au moins 4,00 m, la partie rayonnante inférieure de l'antenne devant être installée à une hauteur d'au moins 2,20 mètres au-dessus du niveau de passage du public.xx

12Le placement d'une antenne de radio-télévision ou de faisceaux hertziens (antenne parabolique ou antenne-panneau). Situation : * soit ancrée sur une élévation à l'arrière du bâtiment par rapport à la voirie de desserte publique ou en recul d'au moins 4,00 m de l'alignement; * soit ancrée au sol ou sur un pan de toiture et implantée à l'arrière du bâtiment par rapport à la voirie de desserte publique. Superficie maximale : 1,00 m2. Matériaux : il faut que l'antenne soit d'un ton similaire à celui de son support.xx

13Le placement d'une antenne de radio-télévision ou de faisceaux hertziens (antenne parabolique ou antenne-panneau). Situation : sur un toit plat. Hauteur maximale : 5,00 m support compris, et la hauteur est inférieure à la distance séparant l'installation de l'attique. Superficie maximale : 1,00 m2.xx

14Le placement d'une antenne visée aux points 1 ou 2, et qui ne remplit pas les conditions énoncées aux points 1 ou 2.xx

15Le placement d'antennes et de boîtiers de modules radio distants sur un pylône existant ancré au sol ou un mât de support en toiture existant dument autorisé, à condition que le déport soit de maximum 1,00 m dans le cas d'un pylône et de maximum 0,40 m dans le cas d'un mât de support, et que la hauteur du pylône ou du mât ne soit pas dépassée.xx

16Le placement d'antennes accolées à une façade existante avec un maximum d'une antenne, en ce compris les éléments actifs nécessaires à son raccordement, par 6 mètres courants de façade, ou à un pignon existant avec un maximum d'une antenne par pignon, ou sur une cheminée à condition que ces antennes aient une couleur similaire au revêtement de la façade ou du pignon.xx

17Le placement d'antennes sur le toit plat ou la partie plate du toit d'un immeuble, à condition qu'elles aient une hauteur maximale de 3,00 m support inclus, que cette hauteur soit inférieure à la distance séparant l'installation du bord inférieur ou de la rive de la toiture ou de l'attique et que le bâtiment soit d'une hauteur minimale de 12,00 m.xx

18Le placement sur façade et en aérien de câbles et conduites de communications électroniques ou numériques et des boîtes de raccordement connexes, pour autant que la couleur soit neutre et discrète et pour autant que le tracé du câble suive les lignes architecturales de l'habitation telles que le seuil de la fenêtre, la corniche, les jointages entre façades, le bord inférieur ou la rive de toiture, l'attique.xx

19Le placement de l'antenne d'une station d'amateur au sens de l'arrêté ministériel du 9 janvier 2001 relatif à l'établissement et la mise en service de stations radioélectriques par des radioamateurs.xx

20Le placement sur le domaine public de supports d'un diamètre maximum de 30,00 cm et d'une hauteur maximale de 8,00 m supportant des équipements techniques de télécommunication et des antennes, y compris des faisceaux hertziens d'un diamètre maximum de 90,00 cm, avec un déport n'excédant pas 40,00 cm.xx

21La suppression ou l'enlèvement des éléments visés aux points 1 à 20, pour autant que les déchets provenant de la suppression ou de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur.xxZDomaines militaires1La réalisation d'ouvrages défensifs à caractère opérationnel ou devant rester secret stratégique, pour le compte du Ministère de la Défense nationale et dont la liste est établie conjointement par le Ministre de la Défense nationale et le Ministre ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions.xx]1(1)<ACG 2021-07-01/10, art. 4, 015; En vigueur : 01-09-2021>(2)<ACG 2022-01-31/06, art. 1, 019; En vigueur : 14-06-2022>(3)<ARW 2022-12-08/15, art. 1, 020; En vigueur : 30-01-2023>

]2

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(1ARW 2019-01-31/23, art. 2, 004; En vigueur : 01-06-2019)

(2ARW 2019-05-09/32, art. 12, 005; En vigueur : 01-09-2019)

(3ACG 2019-12-19/34, art. 36, 007; En vigueur : 01-01-2020)

(4ACG 2021-07-01/10, art. 7, 015; En vigueur : 01-09-2021)

(5ACG 2022-01-31/06, art. 1, 019; En vigueur : 14-06-2022)

Art. R.4.1-2.Actes et travaux qui ne requièrent pas l'intervention obligatoire d'un architecte

Outre ce qui figure dans la nomenclature visée à l'article R.IV.1-1, l'intervention d'un architecte n'est pas obligatoire pour :

les actes et travaux visés à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 3°, 9° et 10° ;

la modification de la destination de tout ou partie d'un bien visée à l'article D IV.4, alinéa 1er, 7°, et la modification de répartition des surfaces de vente et des activités commerciales au sens de l'article D IV.4., alinéa 1er, 8°, et à la condition que les actes et travaux envisagés ne portent pas atteintes aux structures portantes du bâtiment ou qu'ils n'entraînent pas une modification de son volume construit ou de son aspect architectural autre que la modification de son enveloppe au sens du point B de la nomenclature visée à l'article R.IV.1;

le placement d'une ou plusieurs installations, fixes ou mobiles [1 ...]1;

les actes et travaux liés à la mise en oeuvre d'un plan particulier de gestion d'une réserve naturelle domaniale, visé à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, et d'un plan de gestion d'une réserve naturelle agréée, visé à l'article 19 de la même loi;

["1 4/1\176 la construction d'un hangar vis\233 \224 l'article R.II.37-4, d'un refuge de p\234che, d'un refuge de chasse, d'un poste d'observation ;"°

la réalisation de travaux techniques.

Par travaux techniques, on entend :

a)[1 les travaux pour lesquels les techniques de l'ingénieur ont une part prépondérante tels que les ponts et tunnels, routes, places publiques, parkings, voies ferrées, métro et tout transport à supports fixes, pistes des aérodromes, ouvrages hydrauliques, barrages, canaux, ports et marines, captage des eaux, lignes électriques, pylônes, mâts, cabines de tête, éoliennes, turbines, gazoducs, oléoducs, pipe-lines, télécommunication;]1

b)les travaux de génie rural;

c)les installations ou constructions dans la conception desquels les techniques de l'ingénieur ont une part prépondérante tels que les équipements de production, de stockage, de manutention, les bandes transporteuses, les portiques, les tuyauteries, les ponts roulants, les tours de stockage, les silos, les filtres extérieurs.

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(1ARW 2019-05-09/32, art. 13, 005; En vigueur : 01-09-2019)

Chapitre 2.- Actes soumis à permis d'urbanisation

Chapitre 3.- Actes et travaux soumis à permis d'urbanisme

Art. R.4.4-1.Modification de la destination de tout ou partie d'un bien

La modification de la destination de tout ou partie d'un bien au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 7°, est celle qui crée, dans une construction existante ou en dehors de celle-ci, une nouvelle fonction différente de la fonction principale établie sur le bien et qui consiste selon le cas en la mise en oeuvre :

d'un équipement de service public ou communautaire, dans la mesure où l'équipement se situe en dehors d'une zone de services publics et d'équipements communautaires visée à l'article D.II.26;

d'un équipement à usage culturel dans la mesure où l'équipement se situe en dehors d'une zone de services publics et d'équipements communautaires visée à l'article D.II.26;

d'un équipement à usage récréatif, dans la mesure où l'équipement se situe en dehors d'une zone de loisirs visée à l'article D.II.27;

d'une activité artisanale, de petite industrie ou de stockage, dans la mesure où le bien se situe en dehors d'une zone d'activité économique mixte visée à l'article D.II.29 ou d'une zone d'aménagement communal concerté à caractère économique visée à l'article D.II.32 et destinée à recevoir les activités visées à l'article D.II.29;

d'une offre en vente ou en échange de biens et services sur un espace supérieur à trois cents mètres carrés, dans la mesure où le bien se situe en dehors d'une zone de d'activité économique mixte visée à l'article D.II.29 ou d'une zone d'aménagement communal concerté à caractère économique visée à l'article D.II.32 et destinée à recevoir les activités visées à l'article D.II.29.

["1 La mise \224 disposition \224 titre on\233reux, m\234me \224 titre occasionnel, d'une ou de plusieurs pi\232ces existantes \224 titre d'h\233bergement touristique est une modification de destination de tout ou partie d'un bien. Toutefois, la mise \224 disposition de moins de six chambres occup\233es \224 titre d'h\233bergement touristique chez l'habitant n'est pas soumise \224 permis."°

Sans préjudice de l'article D.IV.4, alinéa 3, l'utilisation en tant que chambre d'étudiant occupée à titre de kot, d'une ou plusieurs pièces existantes est une modification de destination de tout ou partie d'un bien.

Dans le cas où les actes et travaux relatifs à la modification de destination d'un bien tombent en tout ou en partie sous l'application de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 1°, la modification de destination ainsi que ces actes et travaux font l'objet d'une seule et même demande de permis.

["1 Pour l'application des alin\233as 2 et 3, la chambre peut \234tre compos\233e d'une ou de plusieurs pi\232ces mais ne peut pas contenir l'ensemble des fonctions de base de l'habitat telles qu'\233num\233r\233es \224 l'article D.IV.4, alin\233a 2."°

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(1ARW 2022-12-08/15, art. 2, 020; En vigueur : 30-01-2023)

Art. R.4.4-1 Communauté germanophone.

Modification de la destination de tout ou partie d'un bien

La modification de la destination de tout ou partie d'un bien au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 7°, est celle qui crée, dans une construction existante ou en dehors de celle-ci, une nouvelle fonction différente de la fonction principale établie sur le bien et qui consiste selon le cas en la mise en oeuvre :

d'un équipement de service public ou communautaire, dans la mesure où l'équipement se situe en dehors d'une zone de services publics et d'équipements communautaires visée à l'article D.II.26;

d'un équipement à usage culturel dans la mesure où l'équipement se situe en dehors d'une zone de services publics et d'équipements communautaires visée à l'article D.II.26;

d'un équipement à usage récréatif, dans la mesure où l'équipement se situe en dehors d'une zone de loisirs visée à l'article D.II.27;

d'une activité artisanale, de petite industrie ou de stockage, dans la mesure où le bien se situe en dehors d'une zone d'activité économique mixte visée à l'article D.II.29 ou d'une zone d'aménagement communal concerté à caractère économique visée à l'article D.II.32 et destinée à recevoir les activités visées à l'article D.II.29;

d'une offre en vente ou en échange de biens et services sur un espace supérieur à trois cents mètres carrés, dans la mesure où le bien se situe en dehors d'une zone de d'activité économique mixte visée à l'article D.II.29 ou d'une zone d'aménagement communal concerté à caractère économique visée à l'article D.II.32 et destinée à recevoir les activités visées à l'article D.II.29.

["2 La mise \224 disposition \224 titre on\233reux, m\234me \224 titre occasionnel, d'une ou de plusieurs pi\232ces existantes \224 titre d'h\233bergement touristique est une modification de destination de tout ou partie d'un bien. Toutefois, la mise \224 disposition de moins de six chambres occup\233es \224 titre d'h\233bergement touristique chez l'habitant n'est pas soumise \224 permis."°

["1 La modification de destination de tout ou partie d'un bien au sens de l'article D.IV.4, alin\233a 1er, 7\176, est la transformation en zone d'habitat de surfaces en rez-de-chauss\233e d'une construction existante qui sont utilis\233es pour la vente ou l'\233change de marchandises et services ou comme d\233bit de boissons, ind\233pendamment de leur taille, et ce, m\234me s'il ne s'agit pas de cr\233er un nouveau logement."°

Sans préjudice de l'article D.IV.4, alinéa 3, l'utilisation en tant que chambre d'étudiant occupée à titre de kot, d'une ou plusieurs pièces existantes est une modification de destination de tout ou partie d'un bien.

Dans le cas où les actes et travaux relatifs à la modification de destination d'un bien tombent en tout ou en partie sous l'application de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 1°, la modification de destination ainsi que ces actes et travaux font l'objet d'une seule et même demande de permis.

["2 Pour l'application des alin\233as 2 et 3, la chambre peut \234tre compos\233e d'une ou de plusieurs pi\232ces mais ne peut pas contenir l'ensemble des fonctions de base de l'habitat telles qu'\233num\233r\233es \224 l'article D.IV.4, alin\233a 2."°

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(1ACG 2021-07-01/10, art. 8, 015; En vigueur : 01-09-2021)

(2ARW 2022-12-08/15, art. 2, 020; En vigueur : 30-01-2023)

Art. R.4.4-2.Modification de répartition des surfaces de vente et des activités commerciales autorisées

La modification de répartition des surfaces de vente et des activités commerciales autorisées est celle relative à un bâtiment de plus de deux mille cinq cents mètres carrés de surface commerciale nette comprenant plusieurs établissements destinés à l'activité commerciale et qui a pour effet :

soit d'augmenter la surface commerciale nette d'un établissement de plus de trois cents mètres carrés ou le nombre d'établissements de plus de vingt pour cent par rapport au nombre d'établissements autorisés;

soit d'aboutir à une modification importante de la nature de l'activité commerciale d'un établissement de commerce de détail au sens de l'article 1er, 3°, e, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales ou à une modification de la gamme des biens ou services fournis par un établissement de services, en ce compris l'horeca, tels que ces éléments résultent du permis délivré.

Par surface commerciale nette, on entend la surface commerciale nette visée à l'article 1er, 2°, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, à l'exclusion des surfaces non couvertes.

Art. R.4.4-3.Modification sensible du relief du sol

Une modification du relief du sol, en remblai ou en déblai, est sensible lorsqu'elle remplit l'une des conditions suivantes :

elle est d'un volume supérieur à 40 mètres cubes;

elle est d'une hauteur supérieure à cinquante centimètres par rapport au niveau naturel du terrain et d'un volume supérieur à 5 mètres cubes;

elle est située à moins de 2 mètres de la limite mitoyenne;

elle porte sur une partie de terrain ou un terrain soumise à un risque de ruissellement concentré c'est-à-dire un axe de concentration naturel des eaux de ruissellement qui correspond à un thalweg, une vallée ou un vallon sec;

elle est située dans une zone soumise à l'aléa inondation au sens de l'article D.53 du Code de l'Eau ou porte sur une partie de terrain ou un terrain qui a subi des inondations dans les cinq dernières années;

elle a pour finalité ou pour effet de modifier le système de drainage d'une wateringue;

elle est située dans un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à l'exception :

a)dans les sites Natura 2000 désignés, des unités de gestion [1 1, 2, 3, 6, 7, 8]1 10 et 11 au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables;

b)dans les sites reconnus, de la mise en oeuvre d'un plan de gestion d'une réserve naturelle domaniale, d'une réserve naturelle agréée ou d'une réserve forestière au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

elle est située dans un site de grand intérêt biologique repris sur le portail cartographique du SPW;

elle est située dans une zone naturelle visée à l'article D.II.39;

10°elle a pour finalité de créer un plan d'eau ou de combler un plan d'eau naturel ou artificiel, permanent ou temporaire, à l'exception des mares et des étangs visés à l'article R.IV.1-1, point I, 1 et 3;

11°elle modifie le relief des berges d'un cours d'eau, sauf si elle résulte de travaux de dragage et de curage réalisés par le gestionnaire du cours d'eau;

12°elle a pour finalité ou pour effet de combler une dépression résultant de la présence d'un risque naturel ou d'une contrainte géotechnique majeurs visés à l'article D.IV.57, alinéa 1er, 3° ;

13°elle a pour finalité de créer un parking, à l'exception des emplacements de stationnement visés à l'article R.IV.1-1, point F4;

14°elle a pour finalité de créer une piste non couverte destinée à des exercices d'équitation;

15°elle concerne une zone de prévention rapprochée au sens du Code de l'Eau, dont le captage est destiné à la consommation humaine sous forme conditionnée d'eau de source ou minérale naturelle.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° et 2°, en zone agricole, les modifications du relief du sol réalisées pour combler une dépression du terrain de deux ares maximum sont sensibles lorsqu'elles sont d'une hauteur supérieure à cinquante centimètres.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° et 2°, les modifications du relief du sol réalisées pour combler une dépression du terrain de deux ares maximum sont sensibles lorsqu'elles sont d'une hauteur supérieure à cinquante centimètres pour autant que le comblement soit lié à une activité agricole et qu'il ne soit pas situé en zone d'habitat.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, 1\176 et 2\176, les modifications du relief du sol li\233es \224 une activit\233 agricole et r\233alis\233es avec des terres issues du lavage ou du traitement m\233canique sur table vibrante de produits agricoles tels que les betteraves, les pommes de terre, et autres productions de l\233gumes de plein champ, sont sensibles lorsqu'elles sont d'une hauteur sup\233rieure \224 cinquante centim\232tres."°

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° et 2°, les modifications du relief du sol réalisées soit lors de la création et de l'équipement de la zone d'activité économique, soit qui visent la réhabilitation du site à réaménager ou du site de réhabilitation paysagère et environnementale sont sensibles lorsqu'elles sont d'une hauteur supérieure à un mètre en zone d'activité économique, dans les sites à réaménager et les sites de réhabilitation paysagère et environnementale.

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(1ARW 2019-05-09/32, art. 14, 005; En vigueur : 01-09-2019)

Art. R.4.4-4.Culture de sapins de Noël

La culture de sapins de Noël est soumise à permis d'urbanisme en zone de services publics et d'équipements communautaires, en zone de loisirs, dans les zones d'activité économique, en zone d'enjeu régional, en zone d'enjeu communal, en zone d'espaces verts, en zone naturelle, en zone de parc, en zone d'extraction et en zone d'aménagement communal concerté.

La culture de sapins de Noël est soumise à permis en zone d'habitat, en zone d'habitat à caractère rural, en zone agricole et en zone forestière lorsqu'elle remplit l'une des conditions suivantes :

soit l'exploitation a lieu en dehors du cadre d'une activité professionnelle;

soit le projet implique une modification du relief du sol ou un drainage;

soit le projet porte sur un terrain situé :

a)dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°,

b)dans un périmètre d'intérêt paysager visé à l'article D.II.21, § 2, 3°,

c)dans un site candidat au réseau Natura 2000 ou dans un site Natura 2000 reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature à l'exception de la mise en oeuvre d'un plan de gestion d'une réserve naturelle domaniale, d'une réserve naturelle agréée ou d'une réserve forestière au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

d)dans un site de grand intérêt biologique repris sur le portail cartographique du SPW;

soit le projet ne respecte pas les prescriptions visées à [1 les articles D.II.37 et R.II.37-1 en zone forestière]1.

Lorsque la demande n'est pas soumise à permis, le producteur de sapin de Noël avertit le collège communal du début des travaux de plantations quinze jours avant leur commencement.

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(1ARW 2019-05-09/32, art. 15, 005; En vigueur : 01-09-2019)

Art. R.4.4-4 Communauté germanophone.

Culture de sapins de Noël

La culture de sapins de Noël est soumise à permis d'urbanisme en zone de services publics et d'équipements communautaires, en zone de loisirs, dans les zones d'activité économique, en zone d'enjeu régional, en zone d'enjeu communal, en zone d'espaces verts, en zone naturelle, en zone de parc, en zone d'extraction et en zone d'aménagement communal concerté.

La culture de sapins de Noël est soumise à permis en zone d'habitat, en zone d'habitat à caractère rural, en zone agricole et en zone forestière lorsqu'elle remplit l'une des conditions suivantes :

soit l'exploitation a lieu en dehors du cadre d'une activité professionnelle;

soit le projet implique une modification du relief du sol ou un drainage;

soit le projet porte sur un terrain situé :

a)dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°,

["2 b)"° dans un périmètre d'intérêt paysager visé à l'article D.II.21, § 2, 3°,

c)dans un site candidat au réseau Natura 2000 ou dans un site Natura 2000 reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature à l'exception de la mise en oeuvre d'un plan de gestion d'une réserve naturelle domaniale, d'une réserve naturelle agréée ou d'une réserve forestière au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

d)dans un site de grand intérêt biologique repris sur le portail cartographique du SPW;

soit le projet ne respecte pas les prescriptions visées à [1 les articles D.II.37 et R.II.37-1 en zone forestière]1.

Lorsque la demande n'est pas soumise à permis, le producteur de sapin de Noël avertit le collège communal du début des travaux de plantations quinze jours avant leur commencement.

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(1ARW 2019-05-09/32, art. 15, 005; En vigueur : 01-09-2019)

(2ACG 2021-07-01/10, art. 9, 015; En vigueur : 01-09-2021)

Art. R.4.4-5.Définitions

Pour l'application des articles R.IV.4-6, R .IV.4-7 et R.IV.4-8, on entend par :

haie, un ensemble d'arbustes ou d'arbres plantés à faible distance les uns des autres de façon à constituer un cordon arbustif dense, qui se présente sous une des formes suivantes:

a)la haie taillée est la haie maintenue à une largeur et une hauteur déterminées par une taille fréquente;

b)la haie libre est la haie de hauteur et de largeur variables dont la croissance n'est limitée que par une taille occasionnelle;

c)la haie brise-vent est la haie libre qui, outre des arbustes, comporte des arbres et qui peut devenir épaisse par la plantation de plusieurs rangs;

arbuste, une essence ligneuse dont le port n'excède pas sept mètres de haut;

allée, un alignement d'arbres;

espace public, les lieux accessibles au public sans autorisation comme les voies, les places, les parcs publics.

Pour l'application des articles R.IV.4-7 et R.IV.4-8 on entend par :

groupe d'arbres, un ensemble d'individus dont les branches et les rameaux se touchent en formant une envergure dont la projection au sol s'inscrit dans un cercle de maximum quinze mètres de rayon pris à partir du centre du groupe;

groupe d'arbustes, un ensemble d'individus dont les branches et les rameaux se touchent en formant une envergure dont la projection au sol s'inscrit dans un cercle de maximum quatre mètres de rayon pris à partir du centre du groupe.

Art. R.4.4-5 Communauté germanophone.

Définitions

Pour l'application des articles R.IV.4-6, R .IV.4-7 et R.IV.4-8, on entend par :

haie, un ensemble d'arbustes ou d'arbres plantés à faible distance les uns des autres de façon à constituer un cordon arbustif dense, qui se présente sous une des formes suivantes:

a)la haie taillée est la haie maintenue à une largeur et une hauteur déterminées par une taille fréquente;

b)la haie libre est la haie de hauteur et de largeur variables dont la croissance n'est limitée que par une taille occasionnelle;

c)la haie brise-vent est la haie libre qui, outre des arbustes, comporte des arbres et qui peut devenir épaisse par [1 l'agencement]1 de plusieurs rangs;

arbuste, une essence ligneuse dont le port n'excède pas sept mètres de haut;

allée, un alignement d'arbres;

espace public, les lieux accessibles au public sans autorisation comme les voies, les places, les parcs publics.

Pour l'application des articles R.IV.4-7 et R.IV.4-8 on entend par :

groupe d'arbres, un ensemble d'individus dont les branches et les rameaux se touchent en formant une envergure dont la projection au sol s'inscrit dans un cercle de maximum quinze mètres de rayon pris à partir du centre du groupe;

groupe d'arbustes, un ensemble d'individus dont les branches et les rameaux se touchent en formant une envergure dont la projection au sol s'inscrit dans un cercle de maximum quatre mètres de rayon pris à partir du centre du groupe.

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(1ACG 2021-07-01/10, art. 10, 015; En vigueur : 01-09-2021)

Art. R.4.4-6.Haies et allées

La haie visée à l'article D.IV.4, 11° b) remplit cumulativement les conditions suivantes :

elle est constituée d'essences indigènes;

elle présente une longueur continue de minimum 10 mètres.

L'allée visée à l'article D.IV.4, 11° b) remplit cumulativement les conditions suivantes :

elle comporte au moins dix arbres à haute tige alignés en au moins une rangée d'une longueur de minimum cent mètres;

elle contient au moins quatre arbres visibles simultanément et dans leur entièreté depuis un point de l'espace public.

Art. R.4.4-6 Communauté germanophone.

["1 - Haies et all\233es La haie au sens de l'article D.IV.4, 11\176, b), remplit cumulativement les conditions suivantes : 1\176 elle est constitu\233e principalement d'essences indig\232nes; 2\176 elle pr\233sente une longueur continue de minimum dix m\232tres; 3\176 La largeur maximale entre les pieds ext\233rieurs est de dix m\232tres. L'all\233e au sens de l'article D.IV.4, 11\176, b), remplit cumulativement les conditions suivantes : 1\176 elle comporte au moins dix arbres \224 haute tige, align\233s sur au moins une rang\233e; 2\176 la distance maximale entre les diff\233rents arbres est de 40 m\232tres."°

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(1ACG 2021-07-01/10, art. 11, 015; En vigueur : 01-09-2021)

Art. R.4.4-7.Arbres et arbustes remarquables

Pour l'application de l'article D.IV.4, 12°, sont considérés comme arbres et arbustes remarquables :

les arbres et arbustes répertoriés, individuellement, en groupe ou en allée, pour leur intérêt paysager, historique, dendrologique, folklorique ou religieux, de curiosité biologique, leur taille exceptionnelle ou le fait qu'ils constituent un repère géographique, sur des listes établies conformément à l'article R.IV.4-9;

pour autant qu'ils soient visibles dans leur entièreté depuis un point de l'espace public:

a)les arbres à haute tige dont le tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de minimum cent cinquante centimètres;

b)les arbustes dont le tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de minimum septante centimètres;

c)les groupes d'arbres comportant au moins un arbre conforme au point a);

d)les groupes d'arbustes comportant au moins un arbuste conforme au point b).

Ne sont pas concernés les arbres constitutifs de boisement ou d'alignements destinés à une exploitation sylvicole ou à l'agroforesterie.

les arbres fruitiers aux conditions cumulatives suivantes :

a)ils sont menés en haute-tige;

b)ils appartiennent à une des variétés visée à l'article 8 de l'arrêté du 8 septembre 2016 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linéaire, d'un verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres têtards;

c)ils font partie d'un verger comptant un minimum de quinze arbres fruitiers;

d)leur tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de minimum cent centimètres.

Art. R.4.4-8.Haies remarquables

Pour l'application de l'article D.IV.4, 12°, sont considérées comme haies remarquables :

les haies répertoriées pour leur intérêt paysager, historique, dendrologique, folklorique ou religieux, de curiosité biologique, leur taille exceptionnelle ou le fait qu'elles constituent un repère géographique, sur des listes établies conformément à l'article R.IV.4-9;

les haies d'essences indigènes plantées depuis plus de trente ans sur le domaine public de la voirie.

Art. R.4.4-8 Communauté germanophone.

Haies remarquables

Pour l'application de l'article D.IV.4, 12°, sont considérées comme haies remarquables :

les haies répertoriées pour leur intérêt paysager, historique, dendrologique, folklorique ou religieux, de curiosité biologique, leur taille exceptionnelle ou le fait qu'elles constituent un repère géographique, sur des listes établies conformément à l'article R.IV.4-9;

[1 les haies constituées principalement d'essences indigènes, plantées depuis plus de trente ans sur le domaine public de la voirie]1

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(1ACG 2021-07-01/10, art. 12, 015; En vigueur : 01-09-2021)

Art. R.4.4-9.La liste des arbres, arbustes et haies remarquables est mise à jour tous les trois ans selon la procédure suivante :

la DGO4 envoie à chaque collège communal la liste existante relative à son territoire ainsi que le recensement effectué depuis la prise du dernier arrêté ministériel par le service de la DGO3 désigné à cette fin;

dans les douze mois de l'envoi de la DGO4, après avis de la Commission communale qui dispose d'un délai de soixante jours à date de la demande du collège, le collège communal envoie à la DGO4 la liste des arbres, arbustes ou haies qu'il souhaite ajouter ou retirer de la liste et du recensement visés au 1°, en identifiant le nom de l'espèce et sa localisation; à défaut de proposition dans le délai requis, il est passé outre;

lorsque le collège communal a transmis sa proposition dans le délai requis, la DGO4 l'envoie pour avis à la DGO3 qui, dans les six mois de l'envoi de la demande d'avis, transmet son avis à la DGO4;

la DGO4 transmet la liste au Ministre et au Ministre de la Conservation de la Nature en identifiant, le cas échéant, les arbres, arbustes et haies faisant l'objet d'un avis divergent entre la DGO3 et le collège communal;

les Ministres visés au 4° arrêtent la liste arbres, arbustes et haies remarquables;

la liste est publiée au Moniteur belge et sur le portail cartographique du SPW.

Lorsque la Commission communale ne transmet pas son avis dans le délai visé à l'alinéa 1er, 2°, il est passé outre.

Toute personne peut proposer au service de la DGO3 désigné à cette fin, un arbre, un arbuste ou une haie qui présente un ou plusieurs des critères mentionnés aux articles R.IV.4-7 ou R.IV.4-8.

Les listes adoptées par arrêté ministériel avant la date d'entrée en vigueur du Code sont des listes existantes au sens de l'alinéa 1er, 1°.

Art. R.4.4-9 Communauté germanophone.

["1 La liste des arbres, arbustes et haies remarquables adopt\233e en commun avec la R\233gion wallonne est mise \224 jour selon la proc\233dure mentionn\233e \224 l'article 70, \167 2, de l'accord de coop\233ration."°

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 37, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Art. R.4.4-10.§ 1er. Sont considérés comme travaux modifiant l'aspect des arbres, arbustes ou haies remarquables :

l'étêtage consistant à enlever l'ensemble du houppier;

le rapprochement consistant à couper les branches charpentières sur un tiers de leur longueur;

le ravalement consistant à couper les branches charpentières jusqu'à leur point d'insertion au tronc;

le raccourcissement des branches de plus de trente centimètres de tour pour les arbustes et de plus de cinquante centimètres de tour pour les arbres;

la taille d'éclaircissage avec enlèvement de plus du tiers du houppier réparti dans l'ensemble de la couronne;

la taille d'adaptation avec enlèvement d'une partie circonscrite du houppier pour adapter la couronne aux contraintes locales;

la taille de conversion consistant à modifier significativement la forme du houppier ou la structure et/ou la composition de la végétation de la haie;

la taille de haie à l'épareuse;

le recépage de la haie ou de l'arbuste.

Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux arbres remarquables dont la taille a été menée en têtard ou dont la taille vise l'entretien des arbres fruitiers visés à l'article R.IV.4-7, 3°.

§ 2. Sont considérés comme travaux portant atteinte au système racinaire des arbres, arbustes ou haies remarquables, les travaux exécutés dans le cercle défini par la projection verticale de la couronne de l'arbre ou de l'arbuste et dans une bande de deux mètres de part et d'autre de la haie tels que :

l'imperméabilisation des terres;

le tassement des terres;

le décapage des terres sur plus de trente centimètres de profondeur;

la surcharge de terre au-dessus du niveau des terres préexistant aux travaux;

le passage de véhicules, manipulation d'engins de chantier, dépôts et transports de matériaux, à l'exception du charroi des véhicules destinés à l'entretien des arbres, arbustes et haies;

la section des racines;

l'enfouissement du collet;

l'usage de produits chimiques : carburants, fongicides, herbicides, produits chimiques pour la construction;

l'allumage de feux.

Art. R.4.4-10 Communauté germanophone.

§ 1er. [1 Sans préjudice de l'article 70, § 1er, de l'accord de coopération sont considérés]1 comme travaux modifiant l'aspect des arbres, arbustes ou haies remarquables :

l'étêtage consistant à enlever l'ensemble du houppier;

le rapprochement consistant à couper les branches charpentières sur un tiers de leur longueur;

le ravalement consistant à couper les branches charpentières [2 vivantes]2 jusqu'à leur point d'insertion au tronc;

[2 le raccourcissement des branches qui ont plus de trente centimètres de tour au point de taille;]2

la taille d'éclaircissage avec enlèvement de plus du tiers du houppier réparti dans l'ensemble de la couronne;

la taille d'adaptation avec enlèvement d'une partie circonscrite du houppier pour adapter la couronne aux contraintes locales;

la taille de conversion consistant à modifier significativement la forme du houppier ou la structure et/ou la composition de la végétation de la haie;

la taille de haie à l'épareuse [2 , sauf si cette taille a lieu tous les ans ou tous les deux ans; des arbres en croissance ne peuvent être endommagés]2;

le recépage de la haie ou de l'arbuste.

Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux arbres remarquables dont la taille a été menée en têtard ou dont la taille vise l'entretien des arbres fruitiers visés à l'article R.IV.4-7, 3°.

§ 2. Sont considérés comme travaux portant atteinte au système racinaire des arbres, arbustes ou haies remarquables, les travaux exécutés dans le cercle défini par la projection verticale de la couronne de l'arbre ou de l'arbuste et dans une bande de deux mètres de part et d'autre de la haie tels que :

l'imperméabilisation des terres;

le tassement des terres;

le décapage des terres sur plus de trente centimètres de profondeur;

la surcharge de terre au-dessus du niveau des terres préexistant aux travaux;

le passage de véhicules, manipulation d'engins de chantier, dépôts et transports de matériaux, à l'exception du charroi des véhicules destinés à l'entretien des arbres, arbustes et haies;

la section des racines;

l'enfouissement du collet;

l'usage de produits chimiques : carburants, fongicides, herbicides, produits chimiques pour la construction;

l'allumage de feux.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 38, 007; En vigueur : 01-01-2020)

(2ACG 2021-07-01/10, art. 13, 015; En vigueur : 01-09-2021)

Art. R.4.4-11.Les zones protégées visées à l'article D.IV.4, 13°, sont :

[1 les biens classés, inscrits sur la liste de sauvegarde ou soumis provisoirement aux effets du classement au titre de site au sens du Code wallon du Patrimoine ou faisant l'objet de mesures équivalentes en région de langue allemande;]1

[1 les zones de protection au sens du Code wallon du Patrimoine ou les zones équivalentes établies en région de langue allemande;]1

[2 les sites reconnus par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à l'exception des sites Natura 2000 désignés.]2

[2 ...]2

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(1ARW 2019-01-31/23, art. 2, 004; En vigueur : 01-06-2019)

(2ARW 2019-05-09/32, art. 16, 005; En vigueur : 01-09-2019)

Art. R.4.4-11 Communauté germanophone.

Les zones protégées visées à l'article D.IV.4, 13°, sont :

[1[3 les biens classés provisoirement ou définitivement en application du décret sur le patrimoine;]3]1

[1[3 les biens situés dans la zone de protection d'un bien classé provisoirement ou définitivement en application du décret sur le patrimoine ou sur un site archéologique;]3]1

[2 les sites reconnus par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à l'exception des sites Natura 2000 désignés.]2

[2 ...]2

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(1ARW 2019-01-31/23, art. 2, 004; En vigueur : 01-06-2019)

(2ARW 2019-05-09/32, art. 16, 005; En vigueur : 01-09-2019)

(3ACG 2019-12-19/34, art. 39, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 4.- Dérogations et écarts

Section 1ère.- Ecarts

Section 2.-Dérogations

TITRE II.- Procédure

Chapitre 1er.- Autorités compétentes

Section 1ère.- Collège communal

Sous-section 1ère.- Généralités

Sous-section 2.- Permis

Sous-section 3.- Certificats d'urbanisme

Section 2.-Fonctionnaire délégué

Section 2 Communauté germanophone.[1 - Gouvernement]1

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 40, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Sous-section première.- Permis

Art. R.4.22-1.Les personnes de droit public visées à l'[1 article D.IV.22]1, 1° sont :

l'Etat, les Régions, les Communautés, les provinces, les communes et les intercommunales visées par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

Proximus;

les régies communales et provinciales, les centres publics d'action sociale et les fabriques d'église;

les Comités [1 d'aménagement foncier]1 et les wateringues;

les organisations internationales dont Etat, les Régions ou les Communautés sont membres;

l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies;

les ports autonomes de Charleroi, Liège, Namur et du Centre et Ouest;

Bpost;

la Radio-Télévision belge de la Communauté française et le Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision en langue allemande;

10°la Régie des bâtiments;

11°la Société nationale des Chemins de fer belges, Infrabel et la société HR Rail;

12°la Société wallonne des aéroports;

13°[2 Wallonie Entreprendre (WE) et ses filiales spécialisées]2;

14°la Société wallonne du Logement et les sociétés de logement de service public;

15°la Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés de transport en commun;

16°la Société wallonne des Eaux;

17°la Société wallonne de Financement complémentaire des infrastructures;

18°la Société Publique de la Gestion de l'Eau;

19°Belgocontrol;

20°Astrid;

21°l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile.

["1 22\176 la zone de police."°

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(1ARW 2019-05-09/32, art. 17, 005; En vigueur : 01-09-2019)

(2ARW 2023-04-27/11, art. 32, 022; En vigueur : 09-01-2023)

Art. R.4.22-1 Communauté germanophone.

Les personnes de droit public visées à l'[1 article D.IV.22]1, 1° sont :

l'Etat, les Régions, les Communautés, les provinces, les communes et les intercommunales visées par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

Proximus;

les régies communales et provinciales, les centres publics d'action sociale et les fabriques d'église;

les Comités [1 d'aménagement foncier]1 et les wateringues;

les organisations internationales dont Etat, les Régions ou les Communautés sont membres;

l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies;

[2 ...]2

Bpost;

[2 ...]2 le Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision en langue allemande;

10°la Régie des bâtiments;

11°la Société nationale des Chemins de fer belges, Infrabel et la société HR Rail;

12°[2 ...]2

13°[3 Wallonie Entreprendre (WE) et ses filiales spécialisées]3;

14°[2 ...]2 les sociétés de logement de service public;

15°la Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés de transport en commun;

16°la Société wallonne des Eaux;

17°la Société wallonne de Financement complémentaire des infrastructures;

18°la Société Publique de la Gestion de l'Eau;

19°Belgocontrol;

20°Astrid;

21°l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile.

["1 22\176 la zone de police."°

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(1ARW 2019-05-09/32, art. 17, 005; En vigueur : 01-09-2019)

(2ACG 2019-12-19/34, art. 41, 007; En vigueur : 01-01-2020)

(3ARW 2023-04-27/11, art. 32, 022; En vigueur : 09-01-2023)

Art. R.4.22-2.Sans préjudice de l'article R.IV.22-1, les actes et travaux d'utilité publique visés à l'article D.IV.22, 2° sont ceux qui concernent :

une route régionale ou d'une autoroute;

une infrastructure de communication ferroviaire ou fluviale;

une ligne électrique d'une tension supérieure à 70 kv, à l'exception des raccordements privés, ou qui fait partie du réseau de transport local au sens du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

une infrastructure de transport de gaz naturel ou de fluide visée aux articles R.II.21-3 et R.II.21-4;

un réseau de télécommunication, notamment les réseaux de télécommunications électroniques ou numériques, de téléphonie, de radiotéléphonie et de télédistribution;

une centrale destinée à la production d'électricité;

une infrastructure de production d'eau potable destinée exclusivement à la collectivité;

un port ou de toute infrastructure destinée au transport par eau;

un aéroport ou de toute infrastructure destinée au transport aérien;

10°un barrage ou d'un lac artificiel;

11°une station d'épuration des eaux usées;

12°un collecteur d'eaux usées au sens des plans d'assainissement par sous-bassins hydrographiques, à l'exclusion des égouts;

13°un centre d'enfouissement technique;

14°un incinérateur;

15°un parc à conteneurs;

16°un crématorium;

17°un établissement d'enseignement supérieur au sens du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

Art. R.4.22-2 Communauté germanophone.

Sans préjudice de l'article R.IV.22-1, les actes et travaux d'utilité publique visés à l'article D.IV.22, 2° sont ceux qui concernent :

une route régionale ou d'une autoroute;

une infrastructure de communication ferroviaire ou fluviale;

une ligne électrique d'une tension supérieure à 70 kv, à l'exception des raccordements privés, ou qui fait partie du réseau de transport local au sens du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

une infrastructure de transport de gaz naturel ou de fluide visée aux articles R.II.21-3 et R.II.21-4;

un réseau de télécommunication, notamment les réseaux de télécommunications électroniques ou numériques, de téléphonie, de radiotéléphonie et de télédistribution;

une centrale destinée à la production d'électricité;

une infrastructure de production d'eau potable destinée exclusivement à la collectivité;

un port ou de toute infrastructure destinée au transport par eau;

un aéroport ou de toute infrastructure destinée au transport aérien;

10°un barrage ou d'un lac artificiel;

11°une station d'épuration des eaux usées;

12°un collecteur d'eaux usées au sens des plans d'assainissement par sous-bassins hydrographiques, à l'exclusion des égouts;

13°un centre d'enfouissement technique;

14°un incinérateur;

15°un parc à conteneurs;

16°un crématorium;

17°un établissement d'enseignement supérieur [1 ...]1.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 42, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Art. R.4.22-3.Le collège communal délivre les permis et les certificats d'urbanisme n° 2 relatifs aux actes et travaux mixtes visés à l'article D.IV.22, alinéa 3, qui concernent :

l'installation, la modification, la construction ou l'agrandissement du cablage enfoui d'un réseau de télécommunication ou des raccordements privés à un réseau de télécommunication;

les constructions ou équipements destinés aux activités à finalité d'intérêt général visés à l'article D.IV.22, alinéa 1er, 7°, d et h.

Sous-section 2.- Certificat d'urbanisme

Section 3.- Gouvernement

Section 3 Communauté germanophone.

["1 - Instance de recours"°

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 43, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Art. R.4.25-1.

<Abrogé par ARW 2019-05-09/32, art. 18, 005; En vigueur : 01-09-2019>

Chapitre 2.- Dossiers de demande

Section 1ère.- Dossier de demande de permis

Art. R.4.26-1.§ 1er. La demande de permis d'urbanisme est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 4 qui en fixe le contenu pour les projets qui requièrent le concours obligatoire d'un architecte.

Lorsque la demande de permis d'urbanisme porte exclusivement sur la modification de la destination de tout ou partie d'un bien au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 7°, du Code ou sur la modification de la répartition des surfaces de vente et des activités commerciales au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, du Code, elle est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 5 qui en fixe le contenu.

Lorsque la demande de permis d'urbanisme porte exclusivement sur la modification sensible du relief du sol au sens de l'article D.IV.4, 9°, du Code ou sur l'utilisation d'un terrain pour le dépôt d'un ou plusieurs véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets ou pour le placement d'une ou plusieurs installations mobiles au sens de l'article D.IV.4, 15°, du Code ou sur des actes et travaux d'aménagement au sol aux abords d'une construction autorisée, elle est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 6 qui en fixe le contenu.

Lorsque la demande de permis d'urbanisme porte exclusivement des actes de boisement, de déboisement, d'abattage d'arbres isolés à haute tige, de haies ou d'allées, de culture de sapins de Noël, d'abattage, qui portent préjudice au système racinaire, ou de modification de l'aspect d'un ou plusieurs arbres, arbustes ou haies remarquables, de défrichement, de modification de la végétation d'une zone dont le Gouvernement juge la protection nécessaire, elle est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 7 qui en fixe le contenu.

Lorsque la demande de permis porte exclusivement sur des travaux techniques, elle est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 8 qui en fixe le contenu.

Lorsque la demande de permis porte exclusivement sur des actes et travaux de démolition ou dispensés du concours d'un architecte autres que ceux visés aux alinéas 2 à 5, elle est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 9 qui en fixe le contenu.

Lorsque la demande de permis couvre des objets distincts qui nécessitent des formulaires différents, ceux-ci sont annexés au dossier et forment une seule demande de permis.

§ 2. La demande de permis d'urbanisation ou de modification du permis d'urbanisation est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 10 qui en fixe le contenu.

Art. R.4.26-1 Communauté germanophone.

§ 1er. [1 La demande de permis d'urbanisme pour laquelle l'intervention d'un architecte est requise est introduite au moyen du formulaire repris en annexe 4 qui en fixe le contenu pour les projets.

La demande de permis d'urbanisme pour laquelle l'intervention d'un architecte n'est pas requise est introduite au moyen du formulaire repris en annexe 5 qui en fixe le contenu pour les projets.

La demande de permis d'urbanisme pour les actes poursuivant les objectifs suivants est introduite au moyen du formulaire repris en annexe 6 qui en fixe le contenu :

boisement, déboisement, abattage d'arbres isolés à haute tige, de haies ou d'allées;

culture de sapins de Noël, abattage qui porte préjudice au système racinaire;

modification de l'aspect d'un ou plusieurs arbres, arbustes ou haies remarquables;

défrichement ou modification de la végétation d'une zone dont le Gouvernement juge la protection nécessaire.

Si la demande de permis porte sur des objets différents réquérant des formulaires distincts, ceux-ci sont joints au dossier, constituant ainsi une seule demande de permis.]1

§ 2. La demande de permis d'urbanisation ou de modification du permis d'urbanisation est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 10 qui en fixe le contenu.

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(1ACG 2021-07-01/10, art. 14, 015; En vigueur : 01-09-2021)

Art. R.4.26-2.La décision du Ministre, du fonctionnaire délégué ou du collège communal et la proposition du fonctionnaire délégué au collège communal d'octroi ou de refus de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisme de constructions groupées, de permis d'urbanisation, de modification de permis d'urbanisation est prise, sous peine de nullité, en utilisant le modèle repris en annexe 12.

La décision du Ministre statuant en recours sur une demande de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisme de constructions groupées, de permis d'urbanisation, de modification de permis d'urbanisation est prise, sous peine de nullité, en utilisant le modèle repris en annexe 13.

Art. R.4.26-2 Communauté germanophone.

La décision du Ministre [1 ...]1 ou du collège communal et la proposition du [1 Ministre]1 au collège communal d'octroi ou de refus de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisme de constructions groupées, de permis d'urbanisation, de modification de permis d'urbanisation est prise, sous peine de nullité, en utilisant le modèle repris en annexe 12.

La décision [1 du Gouvernement]1 statuant en recours sur une demande de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisme de constructions groupées, de permis d'urbanisation, de modification de permis d'urbanisation est prise, sous peine de nullité, en utilisant le modèle repris en annexe 13.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 44, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Art. R.4.26-3.Moyennant accord préalable de l'autorité compétente ou de la personne qu'elle délègue en vertu de l'article D.IV.33 ou du fonctionnaire délégué lorsqu'il est l'autorité chargée de l'instruction des demandes de permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16, le demandeur peut produire les plans à une autre échelle que celles arrêtées.

A titre exceptionnel, l'autorité compétente ou la personne qu'elle délègue en vertu de l'article D.IV.33 ou le fonctionnaire délégué lorsqu'il est l'autorité chargée de l'instruction des demandes de permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 peut solliciter la production de documents complémentaires si ceux-ci sont indispensables à la compréhension du projet. Ces documents complémentaires sont mentionnés dans le relevé des pièces manquantes visé à l'article D.IV.33, alinéa 1er, 2°.

Le nombre d'exemplaires à fournir est fixé dans les annexes 4 à 11 visées à l'article R.IV.26-1.

["1 Les communes peuvent adapter les annexes 4 \224 11 dans le cadre de l'application de la r\233glementation relative \224 la protection des donn\233es personnelles qui les concerne et pour cette seule fin, et ajouter au formulaire adapt\233 le nom de la commune et son logo."°

Lorsque l'autorité compétente ou la personne qu'elle délègue en vertu de l'article D.IV.33 ou le fonctionnaire délégué lorsqu'il est l'autorité chargée de l'instruction des demandes de permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 sollicite des exemplaires supplémentaires auprès du demandeur, elle le mentionne dans le relevé des pièces manquantes visé à l'article D.IV.33, alinéa 1er, 2°. Le nombre de ces exemplaires complémentaires ne peut dépasser celui des avis à solliciter.

L'autorité compétente ou la personne qu'elle délègue en vertu de l'article D.IV.33 ou le fonctionnaire délégué lorsqu'il est l'autorité chargée de l'instruction des demandes de permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 peut inviter le demandeur à communiquer l'exemplaire supplémentaire sur support informatique en précisant le format du fichier y relatif.

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(1ARW 2019-05-09/32, art. 19, 005; En vigueur : 01-09-2019)

Art. R.4.26-3 Communauté germanophone.

Moyennant accord préalable de l'autorité compétente ou de la personne qu'elle délègue en vertu de l'article D.IV.33 ou [2 du Ministre]2 lorsqu'il est l'autorité chargée de l'instruction des demandes de permis visées aux articles D.II.54, [2 D.IV.22, alinéa 1er, 12°]2 et D.V.16, le demandeur peut produire les plans à une autre échelle que celles arrêtées.

A titre exceptionnel, l'autorité compétente ou la personne qu'elle délègue en vertu de l'article D.IV.33 ou [2 le Ministre]2 lorsqu'il est l'autorité chargée de l'instruction des demandes de permis visées aux articles D.II.54, [2 D.IV.22, alinéa 1er, 12°]2 et D.V.16 peut solliciter la production de documents complémentaires si ceux-ci sont indispensables à la compréhension du projet. Ces documents complémentaires sont mentionnés dans le relevé des pièces manquantes visé à l'article D.IV.33, alinéa 1er, 2°.

Le nombre d'exemplaires à fournir est fixé dans les annexes 4 à 11 visées à l'article R.IV.26-1.

["1 Les communes peuvent adapter les annexes 4 \224 11 dans le cadre de l'application de la r\233glementation relative \224 la protection des donn\233es personnelles qui les concerne et pour cette seule fin, et ajouter au formulaire adapt\233 le nom de la commune et son logo."°

Lorsque l'autorité compétente ou la personne qu'elle délègue en vertu de l'article D.IV.33 ou [2 le Ministre]2 lorsqu'il est l'autorité chargée de l'instruction des demandes de permis visées aux articles D.II.54, [2 D.IV.22, alinéa 1er, 12°]2 et D.V.16 sollicite des exemplaires supplémentaires auprès du demandeur, elle le mentionne dans le relevé des pièces manquantes visé à l'article D.IV.33, alinéa 1er, 2°. Le nombre de ces exemplaires complémentaires ne peut dépasser celui des avis à solliciter.

L'autorité compétente ou la personne qu'elle délègue en vertu de l'article D.IV.33 ou [2 le Ministre]2 lorsqu'il est l'autorité chargée de l'instruction des demandes de permis visées aux articles D.II.54, [2 D.IV.22, alinéa 1er, 12°]2 et D.V.16 peut inviter le demandeur à communiquer l'exemplaire supplémentaire sur support informatique en précisant le format du fichier y relatif.

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(1ARW 2019-05-09/32, art. 19, 005; En vigueur : 01-09-2019)

(2ACG 2019-12-19/34, art. 45, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Art. R.4.28-1.Les demandes de permis d'urbanisation qui bénéficient d'un contenu simplifié sont celles :

soit relatives à l'urbanisation d'un terrain situé dans le périmètre d'un schéma d'orientation local qui contient les indications visées à l'article D.II.11, § 3, 1°, ou d'un guide communal d'urbanisme qui contient les indications visées à l'article D.III.2, § 1er, 1° à 6°, 8° et 9° ;

soit qui remplissent cumulativement les conditions suivantes:

a)elles n'impliquent pas la création ou l'élargissement d'une voirie communale;

b)elles n'impliquent pas la création ou l'élargissement d'une voirie régionale;

c)elles sont relatives à l'urbanisation d'un terrain sur une longueur maximale de 300 mètres mesurés en bordure de voirie et sur une profondeur maximale de 50 mètres mesurés depuis le bord de la voirie.

Art. R.4.28-2.La demande de permis d'urbanisation ou de modification du permis d'urbanisation est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 11 qui en fixe le contenu simplifié.

Section 2.- Dossier de demande de certificat d'urbanisme

Art. R.4.30-1.La demande de certificat d'urbanisme n° 1 est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 14 qui en fixe le contenu.

La demande de certificat d'urbanisme n° 2 est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 15 qui en fixe le contenu.

Art. R.4.30-2.La décision du collège communal d'octroi d'un certificat d'urbanisme n° 1 est prise, sous peine de nullité, en utilisant le modèle repris en annexe 16.

La décision du Ministre, du fonctionnaire délégué ou du collège communal et la proposition du fonctionnaire délégué au collège communal d'octroi ou de refus d'un certificat d'urbanisme n° 2 est prise, sous peine de nullité, en utilisant le modèle repris en annexe 12.

La décision du Ministre statuant en recours sur une demande de certificat d'urbanisme n° 2 est prise, sous peine de nullité, en utilisant le modèle repris en annexe 13.

Art. R.4.30-2 Communauté germanophone.

La décision du collège communal d'octroi d'un certificat d'urbanisme n° 1 est prise, sous peine de nullité, en utilisant le modèle repris en annexe 16.

La décision du Ministre [1 ...]1 ou du collège communal et la proposition [1 du Ministre]1 au collège communal d'octroi ou de refus d'un certificat d'urbanisme n° 2 est prise, sous peine de nullité, en utilisant le modèle repris en annexe 12.

La décision [1 du Gouvernement]1 statuant en recours sur une demande de certificat d'urbanisme n° 2 est prise, sous peine de nullité, en utilisant le modèle repris en annexe 13.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 46, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Art. R.4.30-3.Moyennant accord préalable de l'autorité compétente ou de la personne qu'elle délègue en vertu de l'article D.IV.33, le demandeur peut produire les plans à une autre échelle que celles arrêtées.

A titre exceptionnel, l'autorité compétente ou la personne qu'elle délègue en vertu de l'article D.IV.33 peut solliciter la production de documents complémentaires si ceux-ci sont indispensables à la compréhension du projet. Ces documents complémentaires sont mentionnés dans le relevé des pièces manquantes visé à l'article D.IV.33, alinéa 1er, 2°.

Le nombre d'exemplaires à fournir est fixé dans les annexes 14 et 15 visées à l'article R.IV.30-1.

["1 Les communes peuvent adapter les annexes 14 et 15 dans le cadre de l'application de la r\233glementation relative \224 la protection des donn\233es personnelles qui les concerne et pour cette seule fin, et ajouter au formulaire adapt\233 le nom de la commune et son logo."°

Lorsque l'autorité compétente ou la personne qu'elle délègue en vertu de l'article D.IV.33 sollicite des exemplaires supplémentaires auprès du demandeur, elle le mentionne dans le relevé des pièces manquantes visé à l'article D.IV.33, alinéa 1er, 2°. Le nombre de ces exemplaires complémentaires ne peut dépasser celui des avis à solliciter. L'autorité compétente ou la personne qu'elle délègue en vertu de l'article D.IV.33 peut demander l'exemplaire supplémentaire sur support informatique en précisant le format du fichier y relatif.

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(1ARW 2019-05-09/32, art. 20, 005; En vigueur : 01-09-2019)

Chapitre 3.- Réunion de projet

Chapitre 4.- Dépôt de la demande

Section 1ère.- Généralités

Art. R.4.32-1.Le relevé des pièces manquantes est établi en utilisant le modèle qui figure en annexe 17 du Code.

Art. R.4.32-1 Communauté germanophone.

Le relevé des pièces manquantes est établi en utilisant le modèle qui figure en annexe 17 [1 ...]1.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 47, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Art. R.4.34-1.L'accusé de réception délivré par le collège communal est établi en utilisant le modèle qui figure en annexe 18 du Code.

L'accusé de réception délivré par le fonctionnaire délégué est établi en utilisant le modèle qui figure en annexe 19 du Code.

Art. R.4.34-1 Communauté germanophone.

L'accusé de réception délivré par le collège communal est établi en utilisant le modèle qui figure en annexe 18 [1 ...]1.

L'accusé de réception délivré par le [1 Ministre]1 est établi en utilisant le modèle qui figure en annexe 19 [1 ...]1.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 48, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 5.- Consultations

Art. R.4.35-1.Les consultations obligatoires dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 visées dans l'article D.IV.35, alinéa 2, sont reprises dans le tableau qui suit. Toutefois la consultation n'est pas obligatoire lorsque l'instance ou le service à consulter est le demandeur du permis ou du certificat d'urbanisme n° 2.

Situation/Spécificité du projetActes et travauxConsultations obligatoires
Zone agricole du plan de secteurActes et travaux situés en zone agricole à l'exclusion des transformations de bâtiments sans agrandissement et sans modification de destinationDGO3 - Département de la ruralité et des cours d'eau
Zone forestière du plan de secteurActes et travaux situés en zone forestière à l'exclusion des transformations de bâtiments sans agrandissement et sans modification de destinationDGO3 - Département de la Nature et des Forêts
Zone naturelle du plan de secteurActes et travaux situés en zone naturelle à l'exclusion des transformations de bâtiments sans agrandissement et sans modification de destinationDGO3 - Département de la Nature et des Forêts
Infrastructures de communicationActes et travaux situés dans le périmètre de réservation d'une voirie régionale ou autoroute au plan de secteurDGO1
Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation d'une voie ferrée au plan de secteurINFRABEL (infrastructure)
Voirie régionale et autoroute : construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte la voirieDGO1
Voie ferrée :construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte la voie ferréeINFRABEL (infrastructure)
Cours d'eau navigable : construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte le cours d'eauDGO2 - Département des voies hydrauliques
Cours d'eau non navigable de 1re catégorie : construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte le cours d'eauDGO3 - Direction des Cours d'eau non navigables
Cours d'eau non navigable de 2e catégorie ou cours d'eau non classé : construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte le cours d'eauService technique provincial
Cours d'eau non navigable de 3e catégorie : construction d'immeuble ou d'équipement, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte le cours d'eauCollège communal concerné
Réseau Autonome des Voies Lentes :Construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxtent le RAVeLDGO1 - Direction des Déplacements doux et des Partenariats communaux
Actes et travaux situés dans un domaine des ports autonomesLe gestionnaire du Port autonome DGO2 - Département des Voies hydrauliques
A proximité d'un aéroportActes et travaux situés dans un domaine aéroportuaire ou dans un périmètre de réservation lié à un aéroportDGO2 - Direction de l'aéroport SOWAER
Actes et travaux situés dans une zone A du PDLT lié à un aéroport à l'exclusion des transformations de bâtiments sans agrandissementDGO2 - Direction de l'aéroportSOWAER[1 SKEYES ]1
Voirie de communication par terre affectée à la circulation du public et à la desserte d'immeubleActes et travaux relatifs à la création, modification d'une voirie communaleService d'incendie (hydrant, configuration, passage des véhicules de secours)
Infrastructures de transport de fluide et d'énergieCanalisations principales destinées au transport de corps solide, liquides ou gazeux :construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte ou traversé par les canalisationsle gestionnaire de réseauOléoduc, pipe-line : OTAN
Ligne du réseau de transport et distribution d'électricité :construction d'immeuble, aménagement de parking situé à moins de trente mètres d'une ligne aérienne haute tension ou jouxtant une ligne haute tension enterréele gestionnaire de réseau
Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou le long du tracé d'une ligne du réseau de transport et distribution d'électricitéle gestionnaire de réseau
Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou tracé d'une canalisation principale de gazle gestionnaire de réseauService d'incendie
Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou tracé d'une canalisation d'autres gazle gestionnaire de réseauService d'incendie
Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou tracé d'un Oléoduc, pipe-lineOTANService d'incendie
Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou tracé d'une canalisation principale d'alimentation en eauSociété de distribution d'eau concernée par le projet
Patrimoine naturelArbres, arbustes et haies remarquables : abattre, porter préjudice au système racinaire ou modifier l'aspect d'un arbre ou arbuste remarquable ou d'une haie remarquableDGO3 - Département de la Nature et des Forêts
Actes et travaux situés dans le périmètre d'un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la natureDGO3 - Département de la Nature et des Forêts
Protection des personnes, des biens ou de l'environne-mentSite SEVESO :actes et travaux se rapportant à un nouvel établissement ou la modification d'un établissement existant présentant un risque d'accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnementDGO3 - Cellule RAMService d'incendie
Site SEVESO :tout projet dont la localisation est susceptible d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences, vis-à-vis d'un établissement existant présentant un risque d'accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnementDGO3 - Cellule RAMService d'incendie
Aléa d'inondation : tout projet relatif à un bien immobilier qui de par sa localisation ou sa nature, est susceptible de produire un impact sur un cours d'eau ou est soumis à l'aléa inondation au sens de la cartographie adoptée par le Gouvernement en application de l'article D.53-2 du Code de l'EauCours d'eau navigable : DGO2 - Département des Voies hydrauliques;Cours d'eau non navigable de 1re catégorie : DGO3 - Département de la Ruralité et des Cours d'eauCours d'eau non navigable de 2e ou non classé : service technique provincialCours d'eau non navigable de 3e catégorie : collège communal concerné
Tout projet situé dans un axe de ruissellement concentré au sens de l'article R.IV.4-3, alinéa 1er, 4°DGO3 - Département de la Ruralité et des Cours d'eau
Centre d'enfouissement technique.Tout projet jouxtant un centre d'enfouissement technique ou implanté sur un ancien site d'enfouissement de déchetsDGO3 - Département du Sol et des Déchets
Périmètre de protection du centre de l'Agence spatiale européenne visé dans l'accord entre le Fédéral et la RégionCentre de l'Agence spatiale européenne
Aménagement foncier ruralActes et travaux dans le périmètre d'un aménagement foncier de biens ruraux (ex-remembrement rural)Comité d'aménagement foncier institué du Code wallon de l'Agriculture
[1 Equipement touristiqueProjet touristique dont la superficie est supérieure à 5 ha au sens de l'article R.IV.45-3Projet touristique en zone forestière dans le cadre du projet régional de valorisation touristique des massifs forestiers développé par la Région wallonneCommissariat Général au TourismeCommissariat Général au Tourisme]1
SécuritéNormes incendieConstruction de bâtiments ou espaces ouverts au public :1° les immeubles destinés à l'accueil ou l'hébergement de personnes âgées ou handicapées;2° les hôpitaux, dont les cliniques;3° les centres d'aide médicale, psychique, familiale et sociale;4° les bâtiments et espaces destinés aux activités socio-culturelles, sportives, récréatives ou touristiques, ainsi que les aires de jeux couvertes;5° les établissements destinés à la pratique du culte et les centres funéraires;6° les bâtiments et infrastructures scolaires, universitaires et de formation;7° les internats, les homes pour étudiants et les homes pour enfants;8° les établissements pénitentiaires et de rééducation;9° les bâtiments et infrastructures où sont assurés des missions de service public, notamment les maisons communales, les cours et tribunaux et leur greffe, les bureaux de poste, les gares, les aérogares et les stations de chemin de fer, de métro et de bus, en ce compris les quais;10° les banques et autres établissements financiers;11° les parkings en ouvrage;12° les immeubles à usage de bureaux, les commerces, les centres commerciaux, les hôtels, les auberges, les restaurants et les cafés.Service d'incendie
Construction de bâtiments d'immeubles (publics ou privés) de logements multiples de plus 3 logementsService d'incendie
Construction ou transformation majeure de bâtiments industrielsService d'incendie
Projets impliquant la création ou la modification de voiriesService d'incendie
Regroupement de déchets inertes ou valorisation de terres et caillouxProjets visé à l'article R.II.33-2DGO3 - Département du Sol et des Déchets
[1 ...]1
(1)<ARW 2019-05-09/32, art. 21, 005; En vigueur : 01-09-2019>

["1Situation/Sp\233cificit\233 du projet Actes et travaux Consultations obligatoiresPatrimoine b\226ti et non b\226ti Actes et travaux relatifs \224 un bien class\233, inscrit sur la liste de sauvegarde ou soumis provisoirement aux effets du classement. Pour la r\233gion de langue fran\231aise : Agence wallonne du patrimoine (avis conforme selon COPAT) Commission royale des monuments, sites et fouillesActes et travaux relatifs \224 un bien : - situ\233 dans une zone de protection - repris pastill\233 \224 l'inventaire r\233gional du patrimoine - vis\233 \224 la carte arch\233ologique pour autant que les actes et travaux projet\233s impliquent une modification de la structure portante d'un b\226timent ant\233rieur au XX\232me si\232cle Pour la r\233gion de langue fran\231aise : Agence wallonne du patrimoine Commission royale des monuments, sites et fouillesActes et travaux relatifs \224 un bien : - relevant du petit patrimoine populaire qui b\233n\233ficie ou a b\233n\233fici\233 de l'intervention financi\232re de la R\233gion, - repris \224 l'inventaire communal, - vis\233 \224 la carte arch\233ologique pour autant que les actes et travaux projet\233s impliquent une modification du sol ou du sous-sol du bien; Actes et travaux relatifs \224 un projet dont la superficie de construction et d'am\233nagement des abords est \233gale ou sup\233rieure \224 un hectare. Pour la r\233gion de langue fran\231aise : Agence wallonne du patrimoine"°

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(1ARW 2019-01-31/23, art. 2, 004; En vigueur : 01-06-2019)

Art. R.4.35-1 Communauté germanophone.

Les consultations obligatoires dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 visées dans l'article D.IV.35, alinéa 2, [2 et conforme aux articles 12, 13 et 83 de l'accord de coopération]2 sont reprises dans le tableau qui suit. Toutefois la consultation n'est pas obligatoire lorsque l'instance ou le service à consulter est le demandeur du permis ou du certificat d'urbanisme n° 2.

Situation/Spécificité du projetActes et travauxConsultations obligatoires
Zone agricole du plan de secteurActes et travaux situés en zone agricole à l'exclusion des transformations de bâtiments sans agrandissement et sans modification de destinationDGO3 - Département de la ruralité et des cours d'eau
Zone forestière du plan de secteurActes et travaux situés en zone forestière à l'exclusion des transformations de bâtiments sans agrandissement et sans modification de destinationDGO3 - Département de la Nature et des Forêts
Zone naturelle du plan de secteurActes et travaux situés en zone naturelle à l'exclusion des transformations de bâtiments sans agrandissement et sans modification de destinationDGO3 - Département de la Nature et des Forêts
Infrastructures de communicationActes et travaux situés dans le périmètre de réservation d'une voirie régionale ou autoroute au plan de secteurDGO1
Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation d'une voie ferrée au plan de secteurINFRABEL (infrastructure)
Voirie régionale et autoroute : construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte la voirieDGO1
Voie ferrée :construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte la voie ferréeINFRABEL (infrastructure)
Cours d'eau navigable : construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte le cours d'eauDGO2 - Département des voies hydrauliques
[3 Cours d'eau non navigable de 1re catégorie : construction d'un immeuble, aménagement d'un parking sur un terrain qui jouxte le cours d'eauDGO3 - Direction des Cours d'eau non navigables DGO3 - Département de la Nature et des Forêts
Cours d'eau non navigable de 2e catégorie ou cours d'eau non classé : construction d'un immeuble, aménagement d'un parking sur un terrain qui jouxte le cours d'eauService technique provincial DGO3 - Département de la Nature et des Forêts
Cours d'eau non navigable de 3e catégorie : construction d'un immeuble ou d'une installation, aménagement d'un parking sur un terrain qui jouxte le cours d'eauCollège communal concerné DGO3 - Département de la Nature et des Forêts]3
Réseau Autonome des Voies Lentes :Construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxtent le RAVeLDGO1 - Direction des Déplacements doux et des Partenariats communaux
Actes et travaux situés dans un domaine des ports autonomesLe gestionnaire du Port autonome DGO2 - Département des Voies hydrauliques
A proximité d'un aéroportActes et travaux situés dans un domaine aéroportuaire ou dans un périmètre de réservation lié à un aéroportDGO2 - Direction de l'aéroport SOWAER
Actes et travaux situés dans une zone A du PDLT lié à un aéroport à l'exclusion des transformations de bâtiments sans agrandissementDGO2 - Direction de l'aéroportSOWAER[1 SKEYES ]1
Voirie de communication par terre affectée à la circulation du public et à la desserte d'immeubleActes et travaux relatifs à la création, modification d'une voirie communaleService d'incendie (hydrant, configuration, passage des véhicules de secours)
Infrastructures de transport de fluide et d'énergieCanalisations principales destinées au transport de corps solide, liquides ou gazeux :construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte ou traversé par les canalisationsle gestionnaire de réseauOléoduc, pipe-line : OTAN
Ligne du réseau de transport et distribution d'électricité :construction d'immeuble, aménagement de parking situé à moins de trente mètres d'une ligne aérienne haute tension ou jouxtant une ligne haute tension enterréele gestionnaire de réseau
Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou le long du tracé d'une ligne du réseau de transport et distribution d'électricitéle gestionnaire de réseau
Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou tracé d'une canalisation principale de gazle gestionnaire de réseauService d'incendie
Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou tracé d'une canalisation d'autres gazle gestionnaire de réseauService d'incendie
Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou tracé d'un Oléoduc, pipe-lineOTANService d'incendie
Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou tracé d'une canalisation principale d'alimentation en eauSociété de distribution d'eau concernée par le projet
Patrimoine naturelArbres, arbustes et haies remarquables : abattre, porter préjudice au système racinaire ou modifier l'aspect d'un arbre ou arbuste remarquable ou d'une haie remarquableDGO3 - Département de la Nature et des Forêts
[3 les actes et travaux à l'intérieur d'une zone reconnue en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ou aux abords d'une telle zone, dans la mesure où ces actes et travaux peuvent sérieusement porter atteinte à la zone.DGO3 - Département de la Nature et des Forêts]3
Protection des personnes, des biens ou de l'environne-mentSite SEVESO :actes et travaux se rapportant à un nouvel établissement ou la modification d'un établissement existant présentant un risque d'accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnementDGO3 - Cellule RAMService d'incendie
Site SEVESO :tout projet dont la localisation est susceptible d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences, vis-à-vis d'un établissement existant présentant un risque d'accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnementDGO3 - Cellule RAMService d'incendie
Aléa d'inondation : tout projet relatif à un bien immobilier qui de par sa localisation ou sa nature, est susceptible de produire un impact sur un cours d'eau ou est soumis à l'aléa inondation au sens de la cartographie adoptée par le Gouvernement [2 wallon]2 en application de l'article D.53-2 du Code de l'EauCours d'eau navigable : DGO2 - Département des Voies hydrauliques;Cours d'eau non navigable de 1re catégorie : DGO3 - Département de la Ruralité et des Cours d'eauCours d'eau non navigable de 2e ou non classé : service technique provincialCours d'eau non navigable de 3e catégorie : collège communal concerné
Tout projet situé dans un axe de ruissellement concentré au sens de l'article R.IV.4-3, alinéa 1er, 4°DGO3 - Département de la Ruralité et des Cours d'eau
Centre d'enfouissement technique.Tout projet jouxtant un centre d'enfouissement technique ou implanté sur un ancien site d'enfouissement de déchetsDGO3 - Département du Sol et des Déchets
Périmètre de protection du centre de l'Agence spatiale européenne visé dans l'accord entre le Fédéral et la RégionCentre de l'Agence spatiale européenne
Aménagement foncier ruralActes et travaux dans le périmètre d'un aménagement foncier de biens ruraux (ex-remembrement rural)Comité d'aménagement foncier institué du Code wallon de l'Agriculture
[1 Equipement touristiqueProjet touristique dont la superficie est supérieure à 5 ha au sens de l'article R.IV.45-3Projet touristique en zone forestière dans le cadre du projet régional de valorisation touristique des massifs forestiers développé par la Région wallonneCommissariat Général au TourismeCommissariat Général au Tourisme]1
SécuritéNormes incendieConstruction de bâtiments ou espaces ouverts au public :1° les immeubles destinés à l'accueil ou l'hébergement de personnes âgées ou handicapées;2° les hôpitaux, dont les cliniques;3° les centres d'aide médicale, psychique, familiale et sociale;4° les bâtiments et espaces destinés aux activités socio-culturelles, sportives, récréatives ou touristiques, ainsi que les aires de jeux couvertes;5° les établissements destinés à la pratique du culte et les centres funéraires;6° les bâtiments et infrastructures scolaires, universitaires et de formation;7° les internats, les homes pour étudiants et les homes pour enfants;8° les établissements pénitentiaires et de rééducation;9° les bâtiments et infrastructures où sont assurés des missions de service public, notamment les maisons communales, les cours et tribunaux et leur greffe, les bureaux de poste, les gares, les aérogares et les stations de chemin de fer, de métro et de bus, en ce compris les quais;10° les banques et autres établissements financiers;11° les parkings en ouvrage;12° les immeubles à usage de bureaux, les commerces, les centres commerciaux, les hôtels, les auberges, les restaurants et les cafés.Service d'incendie
Construction de bâtiments d'immeubles (publics ou privés) de logements multiples de plus 3 logementsService d'incendie
Construction ou transformation majeure de bâtiments industrielsService d'incendie
Projets impliquant la création ou la modification de voiriesService d'incendie
Regroupement de déchets inertes ou valorisation de terres et caillouxProjets visé à l'article R.II.33-2DGO3 - Département du Sol et des Déchets
[1 ...]1
(1)<ARW 2019-05-09/32, art. 21, 005; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<ACG 2019-12-19/34, art. 49, 007; En vigueur : 01-01-2020>
(3)<ACG 2021-07-01/10, art. 15, 015; En vigueur : 01-09-2021>

["1[2 ..."° ]1

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(1ARW 2019-01-31/23, art. 2, 004; En vigueur : 01-06-2019)

(2ACG 2019-12-19/34, art. 49, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 6.- Formalités complémentaires

Section 1ère.- Mesures particulières de publicité

Sous-section 1ère.- Demandes soumises à enquête publique

Art. R.4.40-1.§ 1er. Outre les cas prévus aux articles D.IV.26, § 2, alinéa 2, et D.IV.40, alinéa 2, sont soumises à une enquête publique les demandes de permis d'urbanisation qui permettent les actes et travaux suivants et les demandes de permis d'urbanisme relatives aux actes et travaux suivants, ainsi que les demandes de certificats d'urbanisme n° 2 ayant le même objet :

la construction ou la reconstruction de bâtiments dont la hauteur est d'au moins six niveaux ou dix-huit mètres sous corniche et dépasse de trois mètres ou plus la moyenne des hauteurs sous corniche des bâtiments situés dans la même rue jusqu'à cinquante mètres de part et d'autre de la construction projetée, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions;

la construction, la reconstruction d'un magasin ou la modification de la destination d'un bâtiment en magasin dont la surface commerciale nette est supérieure à quatre cents mètres carrés, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions;

la construction, la reconstruction de bureaux ou la modification de la destination d'un bâtiment en bureaux dont la superficie des planchers est supérieure à six cent cinquante mètres carrés, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions;

la construction, la reconstruction ou la modification de la destination d'un bâtiment en atelier, entrepôt ou hall de stockage à caractère non agricole dont la superficie des planchers est supérieure à quatre cents mètres carrés, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions;

l'utilisation habituelle d'un terrain pour le dépôt d'un ou plusieurs véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets;

[1 la construction, la reconstruction ou la transformation d'un bien inscrit sur la liste de sauvegarde, classé, situé dans une zone de protection ou visé à la carte archéologique, au sens du Code wallon du Patrimoine;]1

les demandes de permis d'urbanisation, de permis d'urbanisme ou de certificats d'urbanisme n° 2 visées à l'article D.IV.41;

les voiries visées à l'article R.II.21-1, 1°, pour autant que les actes et travaux impliquent une modification de leur gabarit.

§ 2. Les demandes visées au paragraphe 1er, 1° à 5°, donnent lieu à enquête publique pour autant que le bien se situe en dehors des zones d'activité économique visées à l'article D.II.28 ou en dehors d'une zone d'enjeu régional visée à l'article D.II.34.

Les demandes de permis d'urbanisme ou de certificat d'urbanisme n° 2 visées au paragraphe 1er, 1° à 6°, ne donnent pas lieu à une enquête publique lorsqu'elles sont conformes à un permis d'urbanisation non périmé.

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(1ARW 2019-01-31/23, art. 2, 004; En vigueur : 01-06-2019)

Art. R.4.40-1 Communauté germanophone.

§ 1er. Outre les cas prévus aux articles D.IV.26, § 2, alinéa 2, et D.IV.40, alinéa 2, sont soumises à une enquête publique les demandes de permis d'urbanisation qui permettent les actes et travaux suivants et les demandes de permis d'urbanisme relatives aux actes et travaux suivants, ainsi que les demandes de certificats d'urbanisme n° 2 ayant le même objet :

la construction ou la reconstruction de bâtiments dont la hauteur est d'au moins six niveaux ou dix-huit mètres sous corniche et dépasse de trois mètres ou plus la moyenne des hauteurs sous corniche des bâtiments situés dans la même rue jusqu'à cinquante mètres de part et d'autre de la construction projetée, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions;

la construction, la reconstruction d'un magasin ou la modification de la destination d'un bâtiment en magasin dont la surface commerciale nette est supérieure à quatre cents mètres carrés, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions;

la construction, la reconstruction de bureaux ou la modification de la destination d'un bâtiment en bureaux dont la superficie des planchers est supérieure à six cent cinquante mètres carrés, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions;

la construction, la reconstruction ou la modification de la destination d'un bâtiment en atelier, entrepôt ou hall de stockage à caractère non agricole dont la superficie des planchers est supérieure à quatre cents mètres carrés, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions;

l'utilisation habituelle d'un terrain pour le dépôt d'un ou plusieurs véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets;

[1[2 ...]2]1

les demandes de permis d'urbanisation, de permis d'urbanisme ou de certificats d'urbanisme n° 2 visées à l'article D.IV.41;

les voiries visées à l'article R.II.21-1, 1°, pour autant que les actes et travaux impliquent une modification de leur gabarit.

§ 2. Les demandes visées au paragraphe 1er, 1° à 5°, donnent lieu à enquête publique pour autant que le bien se situe en dehors des zones d'activité économique visées à l'article D.II.28 ou en dehors d'une zone d'enjeu régional visée à l'article D.II.34.

Les demandes de permis d'urbanisme ou de certificat d'urbanisme n° 2 visées au paragraphe 1er, 1° à 6°, ne donnent pas lieu à une enquête publique lorsqu'elles sont conformes à un permis d'urbanisation non périmé.

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(1ARW 2019-01-31/23, art. 2, 004; En vigueur : 01-06-2019)

(2ACG 2019-12-19/34, art. 50, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Sous-section 2.- Demandes soumises à annonce de projet

Art. R.4.40-2.§ 1er Outre les cas prévus à l'article D.IV.40, alinéa 3, sont soumises à une annonce de projet les demandes de permis d'urbanisation qui permettent les actes et travaux suivants et les demandes de permis d'urbanisme relatives aux actes et travaux suivants, ainsi que les demandes de certificats d'urbanisme n° 2 ayant le même objet :

la construction ou la reconstruction de bâtiments dont la hauteur est d'au moins trois niveaux ou neuf mètres sous corniche et dépasse de trois mètres ou plus la moyenne des hauteurs sous corniche des bâtiments situés dans la même rue jusqu'à vingt-cinq mètres de part et d'autre de la construction projetée, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions;

la construction ou la reconstruction de bâtiments dont la profondeur, mesurée à partir de l'alignement ou du front de bâtisse lorsque les constructions voisines ne sont pas implantées sur l'alignement, est supérieure à quinze mètres et dépasse de plus de quatre mètres les bâtiments situés sur les parcelles contiguës, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions;

la construction, la reconstruction d'un magasin ou la modification de la destination d'un bâtiment en magasin dont la surface commerciale nette est inférieure à quatre cent mètres carrés, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions.

§ 2. Les demandes visées au paragraphe 1er, 1° à 3°, donnent lieu à une annonce de projet pour autant que le bien se situe en dehors des zones d'activité économique visées à l'article D.II.28 ou en dehors d'une zone d'enjeu régional visée à l'article D.II.34.

Les demandes de permis d'urbanisme ou de certificat d'urbanisme n° 2 visées au paragraphe 1er, 1° à 3°, ne donnent pas lieu à une annonce de projet lorsqu'elles sont conformes à un permis d'urbanisation non périmé.

Section 2.- Ouverture et modification de la voirie communale

Section 3.- Modification de la demande de permis en cours de procédure

Section 4.- Obtention préalable d'un certificat de patrimoine

Section 5.- Hébergement de loisirs

Sous-section 1ère.- Généralités

Art. R.4.45-1.Pour l'application de l'article D.IV.45, alinéa 3, la superficie du projet est calculée de la manière que celle d'un lotissement visé à la rubrique 70.11.01 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Sous-section 2.- Conditions d'établissement des villages de vacances

Art. R.4.45-2.Le village de vacances respecte les conditions suivantes:

le village de vacances est situé en dehors d'un site classé ou de tout site soumis à un risque d'accident majeur, à un risque naturel majeur ou à une contrainte géotechnique majeure;

le village de vacances est implanté de façon à assurer son insertion dans l'environnement, soit en utilisant des dispositifs d'isolement, soit par une intégration fonctionnelle et architecturale avec le bâti existant; le village de vacances est entouré d'un rideau de plantations formé d'arbustes et d'arbres d'essence locale s'harmonisant au paysage sauf s'il existe des dispositifs d'isolement naturels;

si le village de vacances se trouve en bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau, une zone libre de toute installation, accessible au public, d'une largeur minimale de vingt mètres à partir de la rive est imposée;

si le village de vacances se trouve à proximité de bois soumis ou non au régime forestier, un dispositif d'isolement est aménagé;

le village de vacances est raccordé à la voie publique par une voirie d'accès dont l'assiette est d'au moins six mètres de large avec un revêtement de quatre mètres de large minimum;

s'il existe une voirie principale de desserte intérieure, elle respecte les conditions visées au 5° sauf si la circulation intérieure est à sens unique, auquel cas un revêtement de trois mètres de large et une assiette de quatre mètres sont suffisants; lorsque la voirie intérieure est sans issue, elle comporte une aire de rebroussement conforme aux exigences du service incendie;

en outre, tout chemin respecte les conditions suivantes:

a)le drainage de l'assiette est assuré;

b)la fondation est empierrée ou stabilisée et permet la circulation des véhicules du service incendie;

c)le revêtement est traité de manière à éviter la formation de poussière;

le village de vacances comprend une ou plusieurs aires de parcage dont la capacité et la localisation sont justifiées;

les voies d'accès au village de vacances, les voies principales et les voies d'accès aux équipements communautaires sont dotées d'un dispositif d'éclairage;

10°l'écoulement des eaux superficielles est assuré;

11°le système d'épuration du village de vacances respecte le plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique;

12°des équipements collectifs de loisirs ou de services peuvent être imposés.

Sous-section 3.- Dossier de demande de permis d'un village de vacances

Art. R.4.45-3.Le dossier de demande de permis d'urbanisme relatif à la création ou à l'extension d'un village de vacances comporte, en plus du formulaire repris en annexe 4 et de son contenu:

un plan de localisation dans la région avec les grandes voies de communication;

un plan paysager indiquant les vues à maintenir et à masquer, la synthèse des zones à protéger, des zones impropres à la construction et des zones d'ensoleillement ainsi que l'indication numérotée des prises de vues du reportage photographique illustrant celui-ci;

un plan masse, établi à l'échelle de 1/1.000e ou de 1/500e, indiquant les différentes affectations du sol telles que les espaces réservés au logement, la ou les voiries, les aires de parcage, les équipements communautaires, les espaces verts à maintenir, les plantations nouvelles;

un rapport explicatif du parti adopté comportant au minimum les renseignements suivants:

a)le système d'alimentation en eau et en électricité, du traitement des eaux usées, de l'évacuation des immondices;

b)les points d'aboutissement des canalisations existantes d'eau, d'égouts, la possibilité de raccordement électrique;

c)les transports en commun existants;

d)un schéma des cheminements doux;

e)si le village de vacances est situé en zone d'habitat ou en zone d'habitat à caractère rural ou est contigu à de telles zones, l'intégration prévue avec ce qui existe déjà comme infrastructure au sol, équipements collectifs, quartiers d'habitat et autres éléments urbanistiques, architecturaux et paysagers;

un rapport comportant les dispositions relatives à l'évacuation des immondices et de lutte contre l'incendie;

si plusieurs phases de réalisation sont prévues, une programmation de la réalisation des infrastructures, de la construction des logements et des équipements communautaires.

Sous-section 4.- Conditions d'établissement et d'urbanisation d'un parc résidentiel de week-end

Art. R.4.45-4.Le parc résidentiel de week-end respecte les conditions visées à l'article R.IV.45-1.

En outre, chaque parcelle destinée à recevoir une résidence présente une superficie minimale de deux cents mètres carrés. Les installations à usage collectif, les chemins et les parkings ne sont pas retenus dans le calcul de la superficie des parcelles. Le nombre de parcelles à l'hectare calculé sur l'ensemble de la propriété est compris entre quinze et trente-cinq.

La proportion des surfaces communautaires réservées aux sports, aux jeux et aux espaces verts est de minimum quinze pour cent de la superficie totale. Les plantations des dispositifs d'isolement n'interviennent pas dans ce calcul des quinze pour cent. Les mêmes limites de densité sont respectées pour les parcs résidentiels de week-end où l'implantation des résidences s'effectue sans délimitation apparente des parcelles individuelles.

En cas d'implantation isolée des résidences, les zones libres de construction doivent être de deux mètres minimum par rapport aux limites de la parcelle.

Lorsque le parc résidentiel de week-end est divisé en parcelles matériellement bornées et individuellement identifiées, celles-ci sont clôturées par des clôtures uniformes.

Les bâtiments abritant les équipements sanitaires communautaires sont implantés à une distance comprise entre dix et cent mètres de toute parcelle destinée à recevoir un abri de séjour et sont entourés de plantations.

Sous-section 5.- Dossier de demande de permis d'un parc résidentiel de week-end

Art. R.4.45-5.Le dossier de demande de permis d'urbanisation relatif à la création ou à l'extension d'un parc résidentiel de week-end comporte, en plus du formulaire repris en annexe 10 ou 11 et de son contenu:

un plan de localisation dans la région avec les grandes voies de communication et les agglomérations proches, ainsi qu'un relevé des lieux situés dans un rayon de 10 kilomètres et à partir desquels le terrain est visible;

un plan de la situation existante donnant les renseignements sur le relief, la géologie, la pédologie, les cours d'eau, la végétation, ainsi qu'un cadastre des arbres remarquables;

un plan paysager indiquant les vues à maintenir et à masquer, la synthèse des zones à protéger, des zones impropres à la construction et des zones d'ensoleillement ainsi que l'indication numérotée des prises de vues du reportage photographique illustrant celui-ci;

un plan masse établi à l'échelle du 1/1.000e ou du 1/500e, indiquant les différentes affectations du sol tels que les espaces réservés aux résidences de week-end, la ou les voiries, les aires de parcage, les équipements communautaires, espaces verts à maintenir, plantations nouvelles;

le parcellaire indicatif;

un rapport comportant les renseignements suivants :

a)les dispositions relatives à l'évacuation des immondices et de lutte contre l'incendie;

b)les transports en commun existants;

si plusieurs phases de réalisation sont prévues, une programmation de la réalisation des infrastructures, de la construction des logements et des équipements communautaires.

Chapitre 7.- Décisions sur les demandes de permis et de certificat d'urbanisme

Section 1ère.- Délai

Sous-section 1ère.- Décision du collège communal

Sous-section 2.- Décision du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement

Sous-section 2. - Décision [1 ...]1 du Gouvernement

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 51, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Sous-section 3.- Décision du Parlement

Sous-section 4.- Délivrance du certificat d'urbanisme n° 1

Section 2.- Contenu de la décision

Sous-section 1ère.- Généralités

Sous-section 2.- Charges d'urbanisme

Art. R.4.54-1.§ 1er. La nature des charges imposées ne doit pas nécessairement être en relation immédiate avec le projet autorisé. Néanmoins, les actes et travaux imposés au titre de charges d'urbanisme doivent soit se situer dans ou à proximité du projet, soit être justifiés au regard de la stratégie territoriale définie à l'échelle communale ou pluricommunale, au sens des articles D.II.10 et D.II.6.

§ 2. Les voiries et espaces verts publics visés à l'article D.IV.54, alinéa 3, sont entendus au sens large et intègrent notamment les aménagements visant à améliorer le déplacement des différents usagers et leur sécurité, les équipements, le mobilier, tels que le placement de poteaux d'éclairage, de signalisation routière, la réalisation d'une piste cyclable, d'un piétonnier, l'aménagement d'un parking public, d'une place, la création ou l'extension des impétrants ou de l'égouttage qui profitent à la collectivité, la construction d'un abribus, et les aménagements végétaux réalisés sur un bien accessible au public, tels que la création d'un square, d'un parc, la plantation d'alignement d'arbres en voirie, la création d'un bassin d'orage paysager.

Les constructions ou équipements publics ou communautaires visés à l'article D.IV.54, aliéna 3, sont soit relatifs aux activités dont l'accomplissement est indispensable à la réalisation du bien commun et qui justifient que les pouvoirs publics veillent à l'existence de l'offre, soit l'équipement ou la construction qui est mis à la disposition du public dans des conditions raisonnables sans qu'un but de lucre soit essentiellement visé. Peuvent être imposés par exemple la création d'une plaine de jeux, d'un équipement sportif, la construction d'une crèche, d'une maison de quartier.

Les mesures favorables à l'environnement visées à l'article D.IV.54, aliéna 3, sont celles ayant un impact favorable notamment sur la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, architectural et archéologique et les paysages, tels que l'utilisation de matériaux écologiques, le placement d'une installation de chauffage collective, le placement d'une installation de production d'énergie renouvelable, la maîtrise de la gestion des déchets ménagers, de la gestion de l'eau, l'imposition de fauchages tardifs, l'inscription du projet dans le plan Maya ou la plantation de haies.

Art. R.4.54-2.§ 1er. Le principe de proportionnalité requiert qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre d'une part le coût financier que l'exécution du projet est susceptible de faire peser sur la collectivité sur la base de sa localisation et de son importance déterminée en termes de superficie, de nombre de personnes accueillies ou de trafic généré, et d'autre part le coût des charges et des cessions à titre gratuit imposées. Le coût des charges et des cessions à titre gratuit imposées ne peut cependant avoir une importance déraisonnable par rapport à l'objet du permis sollicité par le demandeur.

§ 2. L'examen du respect du principe de proportionnalité peut être fait en comparant le coût réel des charges et des cessions à titre gratuit imposées à un coût jugé raisonnable estimé sur base d'un montant théorique fixé par l'autorité compétente. La charge et la cession à titre gratuit sont considérées comme proportionnées lorsque leurs coûts cumulés ne dépassent pas le montant théorique servant de point de comparaison

Le montant théorique est fixé en euros en fonction de la localisation et de la superficie du projet, mesurée en surface utile, surface plancher ou autre, du nombre de personnes accueillies mesuré en nombre de logements, capacité d'accueil ou autre, ou du trafic généré. Le Ministre peut déterminer la méthodologie à appliquer en vue de calculer la valeur des éléments sur la base desquels le montant théorique est fixé.

Pour l'examen du respect du principe de proportionnalité, il n'est pas tenu compte des conditions que le projet doit remplir pour être acceptable, et qui concernent soit sa faisabilité, c'est-à-dire les conditions nécessaires à sa mise en oeuvre et à son exploitation, soit son intégration à l'environnement bâti et non bâti.

Art. R.4.54-3.Le permis détermine distinctement les conditions et les charges imposées moyennant une motivation qui justifie le choix des charges et de leur localisation et le respect du principe de proportionnalité.

L'autorité compétente peut imposer la réalisation des charges d'urbanisme par phases.

L'autorité compétente peut, lors de la réunion de projet ou en cours de procédure, aviser le demandeur du permis des charges qu'elle envisage d'imposer afin d'évaluer leur faisabilité et d'y substituer, le cas échéant, d'autres charges plus adéquates. Les charges peuvent faire partie intégrante de la demande de permis.

Sous-section 3.- Motifs liés à la viabilisation du terrain

Sous-section 4.- Motifs liés à la protection des personnes, des biens ou de l'environnement

Sous-section 5.- Motifs liés à la planologie en cours

Section 3.- Dispositions diverses

Sous-section 1ère.- Ordre des travaux

Art. R.4.59-1.Le délai endéans lequel les conditions et les charges qui assortissent le permis sont réalisées ne peut être supérieur au délai de péremption du permis.

Sous-section 2.- Garanties financières

Section 4.- Décision sur la demande de certificat d'urbanisme n° 2

Chapitre 8.- Tutelle du fonctionnaire délégué sur les permis et les certificats

Chapitre 8. - Tutelle [1 du Gouvernement]1 sur les permis et les certificats

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 52, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 9.- Recours

Section 1ère.- Titulaires du droit de recours

Section 2.- Procédure

Art. R.4.66-1.Sous peine d'irrecevabilité, le recours introduit en vertu de l'article D.IV.63 par le demandeur, en ce compris par le collège communal lorsqu'il est le demandeur, est établi au moyen du formulaire et selon le contenu repris en annexe 20 du Code.

Le recours introduit en vertu de l'article D.IV.64 ou D.IV.65 par le collège communal ou le fonctionnaire délégué est également introduit au moyen du formulaire et selon le contenu repris en annexe 20 du Code.

Le requérant envoie le recours au directeur général de la DGO4, rue des Brigades d'Irlande 1, à 5100 Jambes.

Le collège communal et le fonctionnaire délégué, qu'ils soient l'auteur du recours ou non, envoient à l'adresse susmentionnée dans les huit jours de la demande de la DGO4 :

une copie du dossier concerné à savoir :

a)de la demande de permis;

b)de l'ensemble du dossier administratif, ainsi que, le cas échéant, de la décision dont recours et la preuve de son envoi aux différentes parties;

c)des plans visés lors de sa décision ou de son avis, ainsi que des éventuelles précédentes versions de ces plans introduites dans le cadre du même dossier de demande de permis;

d)de toute autre information utile telle que l'existence d'une décision antérieure ou d'un procès-verbal d'infraction;

un repérage qui comprend les informations visées à l'article D.IV.97, à l'exception du 7°.

Art. R.4.66-1 Communauté germanophone.

Sous peine d'irrecevabilité, le recours introduit en vertu de l'article D.IV.63 par le demandeur, en ce compris par le collège communal lorsqu'il est le demandeur, est établi au moyen du formulaire et selon le contenu repris en annexe 20 [1 ...]1.

Le recours introduit en vertu de l'article D.IV.64 [1 ...]1 par le collège communal [1 ...]1 est également introduit au moyen du formulaire et selon le contenu repris en annexe 20 [1 ...]1.

Le requérant envoie le recours [1 au Gouvernement]1.

Le collège communal [1 ...]1, qu'ils soient l'auteur du recours ou non, envoient [1 ...]1 dans les huit jours de la demande [1 du département]1 :

une copie du dossier concerné à savoir :

a)de la demande de permis;

b)de l'ensemble du dossier administratif, ainsi que, le cas échéant, de la décision dont recours et la preuve de son envoi aux différentes parties;

c)des plans visés lors de sa décision ou de son avis, ainsi que des éventuelles précédentes versions de ces plans introduites dans le cadre du même dossier de demande de permis;

d)de toute autre information utile telle que l'existence d'une décision antérieure ou d'un procès-verbal d'infraction;

un repérage qui comprend les informations visées à l'article D.IV.97, à l'exception du 7°.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 53, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Art. R.4.66-1bis.[1 Les auditions visées à l'article D.IV.66 du Code du Développement territorial se tiennent de manière virtuelle, par vidéo-conférence.

Le demandeur qui éprouve des difficultés numériques, excepté le collège communal lorsqu'il est le demandeur, peut refuser que l'audition se tienne par vidéo-conférence en le signalant, par toute voie utile, dans les 5 jours qui suivent la réception de l'accusé de réception, à la direction du SPW TLPE qui a envoyé l'accusé de réception.

Lorsque l'audition est organisée par vidéo-conférence, les personnes ou instances invitées peuvent déposer au dossier, après l'avoir exposée, une note de motivation ou toute pièce complémentaire qu'elles jugent utile. Ce dépôt au dossier est réalisé en fin d'audition par voie électronique à l'adresse du secrétaire permanent.]1

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(1Inséré par ARW 2021-06-17/01, art. 3, 013; En vigueur : 01-07-2021)

Art. R.4.66-1/1.[1 Les auditions visées à l'article D.IV.66 du Code du Développement territorial se tiennent de manière virtuelle, par vidéo-conférence.

L'auteur du recours, excepté le collège communal lorsqu'il est le demandeur, peut refuser que l'audition se tienne par vidéo-conférence en le signalant, par courrier électronique ou par téléphone, dans les cinq jours qui suivent la réception de l'accusé de réception, à la Direction Juridique, des Recours et du Contentieux du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie qui a envoyé l'accusé de réception.

Lorsque l'audition est organisée par vidéo-conférence, les personnes ou instances invitées peuvent déposer au dossier, après l'avoir exposée, une note de motivation ou toute pièce complémentaire qu'elles jugent utile. Ce dépôt au dossier se réalise en fin d'audition par voie électronique à l'adresse du secrétaire permanent. ]1

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(1Inséré par ARW 2022-06-23/12, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2022)

Art. R.4.66-2.Le repérage visé à l'article R.IV.66-1, alinéa 3, 2°, joint à la première analyse du recours visée à l'article D.IV.66. est validé par la Direction en charge des recours au sein de la DGO4.

Les agents instruisant le recours ne peuvent être intervenus à quel que titre que ce soit dans le cadre de l'instruction du dossier par le collège communal, le fonctionnaire délégué ou par tout autre acteur.

La DGO4 tient le dossier et les éléments reçus à la disposition des membres.

Les pièces complémentaires déposées lors de l'audition sont jointes au dossier administratif.

Art. R.4.66-2 Communauté germanophone.

Le repérage visé à l'article R.IV.66-1, alinéa 3, 2°, joint à la première analyse du recours visée à l'article D.IV.66. est validé [1 par le département]1.

Les agents instruisant le recours ne peuvent être intervenus à quel que titre que ce soit dans le cadre de l'instruction du dossier par le collège communal [1 ...]1 ou par tout autre acteur.

["1 Le d\233partement"° tient le dossier et les éléments reçus à la disposition des membres.

Les pièces complémentaires déposées lors de l'audition sont jointes au dossier administratif.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 54, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Art. R.4.66-3.

<Abrogé par ARW 2019-05-09/32, art. 22, 005; En vigueur : 01-09-2019>

Section 3.- Décision

Chapitre 10.- Formalités post-décisoires

Section 1ère.- Affichage du permis

Section 2.otification du début des travaux

Section 3.- Indication de l'implantation des constructions nouvelles

Section 4.- Déclaration d'achèvement des travaux

Section 5.- Constat de l'exécution des conditions ou des charges d'urbanisme et responsabilité décennale

Section 6.- Publicité

TITRE III.- Effets du permis

Chapitre 1er.- Généralités

Chapitre 2.- Permis à durée limitée

Chapitre 3.- Péremption des permis

Section 1ère.- Péremption du permis d'urbanisation

Section 2.- Péremption des permis d'urbanisme

Section 3.- Dispositions communes

Chapitre 4.- Suspension du permis

Chapitre 5.- Retrait de permis

Chapitre 6.- Cession du permis

Chapitre 7.- Renonciation au permis

Chapitre 8.- Modification du permis d'urbanisation

TITRE IV.- Effets du certificat d'urbanisme

Art. R.4.97-1.Les informations visées à l'article D.IV.97, 1° à 6° et 9° à 10°, sont accessibles à tous sur le géoportail de la Wallonie et, pour les informations relevant de leurs compétences respectives, sur le site Internet d'une des Directions générales opérationnelles du SPW. Les informations visées à l'article D.IV.97, 8°, sont accessibles conformément aux articles 17 et 17 bis du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols.

Les projets de schéma de développement pluricommunal ou de schéma communal et les projets de guide communal d'urbanisme sont transmis à la DGO4 qui les publie sur le site Internet du Département de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la DGO4.

Art. R.4.97-1 Communauté germanophone.

Les informations visées à l'article D.IV.97, 1° à 6° et 9° à 10°, sont accessibles à tous [1 sur le site Internet du Ministère de la Communauté germanophone ou, selon le cas, ]1 sur le géoportail de la Wallonie et, pour les informations relevant de leurs compétences respectives, sur le site Internet d'une des Directions générales opérationnelles du SPW. Les informations visées à l'article D.IV.97, 8°, sont accessibles conformément aux articles 17 et 17 bis du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols.

Les projets de schéma de développement pluricommunal ou de schéma communal et les projets de guide communal d'urbanisme sont transmis [1 au département]1 qui les publie sur le site Internet [1 du Ministère de la Communauté germanophone]1.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 55, 007; En vigueur : 01-01-2020)

TITRE V.- Obligations d'information sur le statut administratif des biens

Chapitre 1er.- Mentions dans les actes de cession

Chapitre 2.- Acte préalable à toute division

Section 1ère.- Division postérieure à l'octroi d'un permis

Section 2.- Division non soumise à permis

Chapitre 3.- Acte postérieur à la modification du permis d'urbanisation

Chapitre 4.- Information sur la cession des permis

TITRE VI.- Renseignements à fournir

Art. R.4.105-1.Les informations visées à l'article D.IV.97, 1° à 6° et 8° à 10°, sont accessibles conformément à l'article R.IV.97-1.

Les informations visées à l'article D.IV.97, 7°, sont fournies par l'administration communale, dans les trente jours de la réception de la demande

L'officier instrumentant, le titulaire du droit cédé ou son mandataire peut demander à l'administration communale les informations visées à l'article D.IV.100. Les informations sont transmises par l'administration communale dans les trente jours de la réception de la demande.

La personne qui sollicite les observations du collège communal et du fonctionnaire délégué en application de l'article D.IV.102 peut demander auprès de l'administration communale les informations visées à l'article D.IV.99, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°. Les informations sont transmises par le collège communal dans les trente jours de la réception de la demande. Les observations sont transmises par le collège communal ou le fonctionnaire délégué dans les trente jours de la réception de la demande.

Art. R.4.105-1 Communauté germanophone.

Les informations visées à l'article D.IV.97, 1° à 6° et 8° à 10°, sont accessibles conformément à l'article R.IV.97-1.

Les informations visées à l'article D.IV.97, 7°, sont fournies par l'administration communale, dans les trente jours de la réception de la demande

L'officier instrumentant, le titulaire du droit cédé ou son mandataire peut demander à l'administration communale les informations visées à l'article D.IV.100. Les informations sont transmises par l'administration communale dans les trente jours de la réception de la demande.

La personne qui sollicite les observations du collège communal et [1 du Ministre]1 en application de l'article D.IV.102 peut demander auprès de l'administration communale les informations visées à l'article D.IV.99, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°. Les informations sont transmises par le collège communal dans les trente jours de la réception de la demande. Les observations sont transmises par le collège communal ou [1 le Ministre]1 dans les trente jours de la réception de la demande.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 56, 007; En vigueur : 01-01-2020)

TITRE VII.- Des permis en relation avec d'autres polices administratives

TITRE VIII.- Droit transitoire

Chapitre 1er.- Procédure

Chapitre 2.- Effets juridiques

Section 1ère.- Permis d'urbanisation

Sous-section 1ère.- Valeur juridique

Sous-section 2.- Péremption

Sous-section 3.- Modification

Section 2.- Permis d'urbanisme - péremption

Livre 5.- Aménagement du territoire et urbanisme opérationnels

TITRE Ier.- Sites à réaménager

Chapitre 1er.- Généralités

Art. R.5.1-1.Pour l'application du présent livre, il faut entendre par la DAO, la Direction de l'Aménagement opérationnel du Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme de la DGO4.

Art. R.5.1-1 Communauté germanophone.

<Abrogé par ACG 2019-12-19/34, art. 57, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Art. R.5.1-2.Les actes et travaux de réhabilitation visés à l'article D.V.1, 2°, comprennent :

les mesures d'urgence qui se rapportent :

a)aux démolitions ordonnées par un arrêté du bourgmestre pour des raisons de sécurité publique;

b)à la suppression des dangers pour le voisinage liés au risque d'instabilité de constructions, d'éléments constructifs ou d'équipements;

c)à la limitation des risques d'accident pour les personnes pénétrant sur le bien liés aux terrains, constructions, éléments constructifs ou équipements dangereux;

d)à la limitation d'accès illicite, aux véhicules ou aux personnes, des terrains ou constructions propices au squattage, à la petite délinquance, aux activités illicites, aux versages clandestins ou à la constitution de dépotoirs, en fonction de la configuration des lieux;

e)aux mesures conservatoires des constructions, éléments constructifs ou équipements à maintenir menacés de dégradation du fait de l'homme telle que le vandalisme, les démolitions sauvages, les vols ou du fait des conditions climatiques tels que les travaux de sauvegarde, le bâchage des toitures, l'obturation des baies, la canalisation des descentes d'eau défectueuses ou la suppression de la végétation parasite;

la collecte, l'élimination et le traitement des produits, matériaux, matériels, décombres et déchets abandonnés ou provenant des opérations; la vidange des caves, citernes, canalisations, le curage des fosses, mares et bassins; le traitement des effluents; l'élimination et le traitement des déchets en application du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

la démolition des constructions et équipements, en ce compris les structures enterrées et selon les dispositions qui suivent : le défoncement des structures enterrées creuses, caves, canalisations, galeries et citernes, quelle que soit leur profondeur, la démolition des structures enterrées pleines, fondations, massifs et dalles de sol jusqu'à une profondeur d'un mètre sous le niveau fini ou sur une profondeur supérieure là où ils font obstacle à la reconstruction ainsi que le report sur plan de repérage des structures enterrées maintenues, à l'exception des fondations réutilisables, moyennant production d'un plan à l'appui;

le débroussaillement et le nettoyage des terrains;

les terrassements et nivellements, en ce compris les évacuations, les apports et la stabilisation des terrains;

l'engazonnement, les plantations et le boisement;

la réparation des ouvrages de drainage, de collecte et de reprise des eaux pluviales, destinés à l'usage exclusif du site;

les réparations, les protections et les stabilisations des terrains, constructions et équipements dégagés lors des démolitions ou résultant de servitudes grevant le bien immobilier;

la réparation, le remplacement ou l'établissement des clôtures, murs d'enceinte, portes et portails;

10°sans préjudice du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, l'assainissement du sol;

11°les démontages partiels et le nettoyage dans les constructions à maintenir;

12°les études relatives aux actes et travaux visés aux points 1° à 9°.

Pour les démolitions ordonnées par un arrêté du bourgmestre pour des raisons de sécurité publique, la demande de subvention doit être introduite dans les deux mois de la notification de cet arrêté et être accompagnée d'un rapport technique circonstancié validé par la DAO.

Art. R.5.1-2 Communauté germanophone.

Les actes et travaux de réhabilitation visés à l'article D.V.1, 2°, comprennent :

les mesures d'urgence qui se rapportent :

a)aux démolitions ordonnées par un arrêté du bourgmestre pour des raisons de sécurité publique;

b)à la suppression des dangers pour le voisinage liés au risque d'instabilité de constructions, d'éléments constructifs ou d'équipements;

c)à la limitation des risques d'accident pour les personnes pénétrant sur le bien liés aux terrains, constructions, éléments constructifs ou équipements dangereux;

d)à la limitation d'accès illicite, aux véhicules ou aux personnes, des terrains ou constructions propices au squattage, à la petite délinquance, aux activités illicites, aux versages clandestins ou à la constitution de dépotoirs, en fonction de la configuration des lieux;

e)aux mesures conservatoires des constructions, éléments constructifs ou équipements à maintenir menacés de dégradation du fait de l'homme telle que le vandalisme, les démolitions sauvages, les vols ou du fait des conditions climatiques tels que les travaux de sauvegarde, le bâchage des toitures, l'obturation des baies, la canalisation des descentes d'eau défectueuses ou la suppression de la végétation parasite;

la collecte, l'élimination et le traitement des produits, matériaux, matériels, décombres et déchets abandonnés ou provenant des opérations; la vidange des caves, citernes, canalisations, le curage des fosses, mares et bassins; le traitement des effluents; l'élimination et le traitement des déchets en application du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

la démolition des constructions et équipements, en ce compris les structures enterrées et selon les dispositions qui suivent : le défoncement des structures enterrées creuses, caves, canalisations, galeries et citernes, quelle que soit leur profondeur, la démolition des structures enterrées pleines, fondations, massifs et dalles de sol jusqu'à une profondeur d'un mètre sous le niveau fini ou sur une profondeur supérieure là où ils font obstacle à la reconstruction ainsi que le report sur plan de repérage des structures enterrées maintenues, à l'exception des fondations réutilisables, moyennant production d'un plan à l'appui;

le débroussaillement et le nettoyage des terrains;

les terrassements et nivellements, en ce compris les évacuations, les apports et la stabilisation des terrains;

l'engazonnement, les plantations et le boisement;

la réparation des ouvrages de drainage, de collecte et de reprise des eaux pluviales, destinés à l'usage exclusif du site;

les réparations, les protections et les stabilisations des terrains, constructions et équipements dégagés lors des démolitions ou résultant de servitudes grevant le bien immobilier;

la réparation, le remplacement ou l'établissement des clôtures, murs d'enceinte, portes et portails;

10°sans préjudice du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, l'assainissement du sol;

11°les démontages partiels et le nettoyage dans les constructions à maintenir;

12°les études relatives aux actes et travaux visés aux points 1° à 9°.

Pour les démolitions ordonnées par un arrêté du bourgmestre pour des raisons de sécurité publique, la demande de subvention doit être introduite dans les deux mois de la notification de cet arrêté et être accompagnée d'un rapport technique circonstancié validé par [1 le département]1.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 58, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Art. R.5.1-3.Les actes et travaux de rénovation visés à l'article D.V.1, 2°, concernent les immeubles existants, maintenus sur place et dont le gabarit est respecté, et comprennent le traitement antifongique, le démontage, le nettoyage, la remise en état ou le remplacement des éléments de structure et des murs extérieurs, en ce compris la protection par bardage ou hydrofugation et leur isolation ainsi que les menuiseries extérieures, les charpentes, la couverture et l'isolation des toitures, les panneaux solaires lorsqu'ils font partie intégrante de la couverture, les cheminées, les corniches, les gouttières, les descentes d'eau pluviale et les ouvrages permettant leur évacuation ainsi que les études y relatives.

Art. R.5.1-4.Les actes et travaux de construction ou de reconstruction sur le site visés à l'article D.V.1, 2°, désignent les actes et travaux de gros-oeuvre fermé et les études y relatives.

Art. R.5.1-5.Les actes et travaux projetés pour la réhabilitation et la rénovation du site qui font partie du dossier de demande d'adoption ou de modification du périmètre ne peuvent pas porter sur un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou soumis provisoirement aux effets de classement, situé dans une zone de protection ou [1 visés à la carte archéologique, au sens du Code wallon du Patrimoine, ]1 en vertu du Code wallon du Patrimoine ou, dans la région de langue allemande, sur un bien immobilier qui fait l'objet d'une mesure de protection en vertu de la législation relative au patrimoine.

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(1ARW 2019-01-31/23, art. 2, 004; En vigueur : 01-06-2019)

Art. R.5.1-5 Communauté germanophone.

Les actes et travaux projetés pour la réhabilitation et la rénovation du site qui font partie du dossier de demande d'adoption ou de modification du périmètre ne peuvent pas porter sur un bien immobilier [2 qui, en application du décret sur le patrimoine, est classé provisoirement ou définitivement ou se trouve sur un site archéologique]2.

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(1ARW 2019-01-31/23, art. 2, 004; En vigueur : 01-06-2019)

(2ACG 2019-12-19/34, art. 59, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 2.- Procédure d'adoption du périmètre

Art. R.5.2-1.[1 La DAO statue sur le caractère complet et recevable de la demande dans les vingt jours de la réception de la demande.]1

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(1ARW 2019-05-09/32, art. 23, 005; En vigueur : 01-09-2019)

Art. R.5.2-1 Communauté germanophone.

["1[2 Le Ministre"° statue sur le caractère complet et recevable de la demande dans les vingt jours de la réception de la demande.]1

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(1ARW 2019-05-09/32, art. 23, 005; En vigueur : 01-09-2019)

(2ACG 2019-12-19/34, art. 60, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Art. R.5.2-2.Le modèle de carte visé à l'article D.V.2, § 2, représente le périmètre du site à réaménager projeté et est composé des quatre volets, établis chacun au format 29 cm x 21,7 cm ou à un multiple de ce format suivant la superficie du périmètre et plié au format 29 cm x 21,7 cm, qui suivent :

la délimitation du site à réaménager projeté qui figure, sur un fond de plan cadastral :

a)pour chaque parcelle du périmètre, le numéro cadastral correspondant;

b)l'orientation du Nord géographique;

c)l'échelle du plan;

les renseignements cadastraux, le cas échéant, modifiés par les indications du receveur de l'enregistrement, présentés sous la forme d'un tableau comportant autant de lignes que de parcelles cadastrales concernées par le projet de périmètre et cinq colonnes dont les titres sont :

a)n° : le numéro d'ordre de la ligne du tableau;

b)numéro : le numéro cadastral d'une parcelle ou d'une partie de parcelle composant le site à réaménager projeté ainsi que sa commune, sa division et sa section cadastrale;

c)nature : la nature, selon l'information cadastrale, de la parcelle ou de la partie de parcelle concernée;

d)contenance totale : la contenance de la parcelle de la partie de parcelle concernée, décomposée en trois sous-colonnes correspondant respectivement aux nombres d'hectares (ha), d'ares (a) et de centiares (ca);

e)propriétaire(s) : l'identité et l'adresse du ou des propriétaires de la parcelle ou de la partie de parcelle concernée;

la délimitation du site à réaménager projeté présentée sur un extrait de carte IGN à l'échelle 1/10.000;

un document officiel, établi par le receveur de l'enregistrement de la zone concernée, qui reprend les titres de propriété des parcelles reprises dans le périmètre du site et la date de leur recherche.

Le tableau visé à l'alinéa 1er, 2° est présenté sous la forme suivante :

NUMERO NATURE CONTENANCETOTALE PROPRIETAIRE(S)
ha a ca
Total :

Les titres de propriété visés à l'alinéa 1er, 4° indiquent :

a)s'il s'agit d'une personne physique, son nom, ses prénoms, son domicile, son lieu et sa date de naissance;

b)s'il s'agit d'une société, sa forme juridique, sa dénomination exacte, l'adresse du siège social, le lieu et la date de sa constitution, le numéro d'identification à la TVA si elle est assujettie;

c)pour chaque propriété, l'origine de la propriété et le dernier titre transcrit s'il a moins de trente ans et l'identité du vendeur.

Lorsqu'elle envoie la carte à la DAO, la personne visée l'article D.V.2, § 1er, 2° ou 3° en envoie une version sur support informatique, sous format de texte pour le volet visé à l'alinéa 1er, 2° et sous format " PDF " pour les volets visés à l'alinéa 1er, 1°, 3° et 4°.

Art. R.5.2-2 Communauté germanophone.

Le modèle de carte visé à l'article D.V.2, § 2, représente le périmètre du site à réaménager projeté et est composé des quatre volets, établis chacun au format 29 cm x 21,7 cm ou à un multiple de ce format suivant la superficie du périmètre et plié au format 29 cm x 21,7 cm, qui suivent :

la délimitation du site à réaménager projeté qui figure, sur un fond de plan cadastral :

a)pour chaque parcelle du périmètre, le numéro cadastral correspondant;

b)l'orientation du Nord géographique;

c)l'échelle du plan;

les renseignements cadastraux, le cas échéant, modifiés par les indications du receveur de l'enregistrement, présentés sous la forme d'un tableau comportant autant de lignes que de parcelles cadastrales concernées par le projet de périmètre et cinq colonnes dont les titres sont :

a)n° : le numéro d'ordre de la ligne du tableau;

b)numéro : le numéro cadastral d'une parcelle ou d'une partie de parcelle composant le site à réaménager projeté ainsi que sa commune, sa division et sa section cadastrale;

c)nature : la nature, selon l'information cadastrale, de la parcelle ou de la partie de parcelle concernée;

d)contenance totale : la contenance de la parcelle de la partie de parcelle concernée, décomposée en trois sous-colonnes correspondant respectivement aux nombres d'hectares (ha), d'ares (a) et de centiares (ca);

e)propriétaire(s) : l'identité et l'adresse du ou des propriétaires de la parcelle ou de la partie de parcelle concernée;

la délimitation du site à réaménager projeté présentée sur un extrait de carte IGN à l'échelle 1/10.000;

un document officiel, établi par le receveur de l'enregistrement de la zone concernée, qui reprend les titres de propriété des parcelles reprises dans le périmètre du site et la date de leur recherche.

Le tableau visé à l'alinéa 1er, 2° est présenté sous la forme suivante :

NUMERO NATURE CONTENANCETOTALE PROPRIETAIRE(S)
ha a ca
Total :

Les titres de propriété visés à l'alinéa 1er, 4° indiquent :

a)s'il s'agit d'une personne physique, son nom, ses prénoms, son domicile, son lieu et sa date de naissance;

b)s'il s'agit d'une société, sa forme juridique, sa dénomination exacte, l'adresse du siège social, le lieu et la date de sa constitution, le numéro d'identification à la TVA si elle est assujettie;

c)pour chaque [2 bien]2, l'origine de la propriété et le dernier titre transcrit s'il a moins de trente ans et l'identité du vendeur.

Lorsqu'elle envoie la carte [1 au département]1, la personne visée l'article D.V.2, § 1er, 2° ou 3° en envoie une version sur support informatique, sous format de texte pour le volet visé à l'alinéa 1er, 2° et sous format " PDF " pour les volets visés à l'alinéa 1er, 1°, 3° et 4°.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 61, 007; En vigueur : 01-01-2020)

(2ACG 2021-07-01/10, art. 16, 015; En vigueur : 01-09-2021)

Chapitre 3.- Investigations

Art. R.5.3-1.Les agents compétents pour procéder aux investigations et contrôles visés à l'article D.V.3 sont les agents de rang A ou B de la DAO. Les agents peuvent se faire assister de toute personne qu'ils jugent nécessaire au bon accomplissement de leur mission.

Art. R.5.3-1 Communauté germanophone.

["1 Le Gouvernement d\233signe les agents comp\233tents pour proc\233der aux investigations et contr\244les vis\233s \224 l'article D.V.3."° Les agents peuvent se faire assister de toute personne qu'ils jugent nécessaire au bon accomplissement de leur mission.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 62, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 4.- Aliénation

Art. R.5.4-1.Le directeur général de la DGO4 ou, à défaut, l'inspecteur général du Département de l'Aménagement et de l'Urbanisme de la DGO4 autorise les propriétaires à aliéner ou grever de droits réels les biens situés dans le site à réaménager.

Art. R.5.4-1 Communauté germanophone.

["1 Le Ministre"° autorise les propriétaires à aliéner ou grever de droits réels les biens situés dans le site à réaménager.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 63, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 5.- Conservation de la beauté des paysages

Chapitre 6.- Droit transitoire

TITRE II.- Sites de réhabilitation paysagère et environnementale

Chapitre 1er.- Sites de réhabilitation paysagère et environnementale

Art. R.5.7-1.[1 La DAO statue sur le caractère complet et recevable de la demande dans les vingt jours de la réception de la demande.]1

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(1ARW 2019-05-09/32, art. 24, 005; En vigueur : 01-09-2019)

Art. R.5.7-1 Communauté germanophone.

["1[2 Le Ministre"° statue sur le caractère complet et recevable de la demande dans les vingt jours de la réception de la demande.]1

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(1ARW 2019-05-09/32, art. 24, 005; En vigueur : 01-09-2019)

(2ACG 2019-12-19/34, art. 64, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 2.- Droit transitoire

TITRE III.- Périmètres de remembrement urbain

Chapitre 1er.- Généralités

Chapitre 2.- Procédure d'adoption du périmètre

Art. R.5.11-1.

<Abrogé par ARW 2019-05-09/32, art. 25, 005; En vigueur : 01-09-2019>

Chapitre 3.- Droit transitoire

TITRE IV.- revitalisation urbaine

Art. R.5.13-1.

<Abrogé par ARW 2023-07-13/22, art. 30, 021; En vigueur : 01-09-2023>

Art. R.5.13-2.

<Abrogé par ARW 2023-07-13/22, art. 30, 021; En vigueur : 01-09-2023>

Art. R.5.13-3.

<Abrogé par ARW 2023-07-13/22, art. 30, 021; En vigueur : 01-09-2023>

Art. R.5.13-3 Communauté germanophone.

<Abrogé par ACG 2019-12-19/34, art. 65, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Art. R.5.13-4.

<Abrogé par ARW 2023-07-13/22, art. 30, 021; En vigueur : 01-09-2023>

Art. R.5.13-4 Communauté germanophone.

["1 Le d\233partement"° envoie le dossier de revitalisation:

au [1 conseil consultatif]1, qui transmet son avis dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier; à défaut, cet avis est réputé favorable;

[1 le Gouvernement wallon en vue d'une concertation conformément à l'article 61 de l'accord de coopération.]1

["1 Le d\233partement"° transmet le dossier complet au Ministre qui a la revitalisation urbaine dans sesattributions qui le présente au Gouvernement en vue de son approbation.

["1 Le d\233partement"° notifie la décision à la commune.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 66, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Art. R.5.13-5.

<Abrogé par ARW 2023-07-13/22, art. 30, 021; En vigueur : 01-09-2023>

Art. R.5.13-6.

<Abrogé par ARW 2023-07-13/22, art. 30, 021; En vigueur : 01-09-2023>

Art. R.5.13-6 Communauté germanophone.

Le montant subventionné en application de l'article D.V.13, § 2, est fixé sur la base du montant des estimations visées à l'article R.V.13-2, 6°. [1 Le département]1 le notifie à la commune.

Le cas échéant, le montant visé à l'alinéa 1er peut être revu lors de l'approbation du décompte final sur la base des résultats d'adjudication. Dans ce cas, les travaux indispensables supplémentaires ou complémentaires peuvent être pris en considération dans le montant de la subvention définitive lorsqu'ils résultent de circonstances exceptionnelles et qu'ils n'étaient pas prévisibles au moment de l'attribution du marché.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 67, 007; En vigueur : 01-01-2020)

TITRE V.- Rénovation urbaine

TITRE VI.- Zones d'initiatives privilégiées

TITRE VII.- Procédure conjointe périmètre - Permis

Art. R.5.16-1.

<Abrogé par ARW 2019-05-09/32, art. 26, 005; En vigueur : 01-09-2019>

TITRE VIII.- Fonds d'aménagement opérationnel et fonds d'assainissement des sites à réaménager et des sites de réhabilitation paysagère et environnementale

TITRE IX.- Dispositions financières

Chapitre 1er.- Principe

Section 1ère.- Subventions octroyées aux personnes de droit public pour l'acquisition de biens repris dans un site à réaménager et pour les études préalables ou des actes et travaux réalisés dans un périmètre de site à réaménager

Sous-section 1ère.- Généralités

Art. R.5.19-1.Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer à toute personne morale de droit public autre que la Région wallonne ou que toute société anonyme dont la Région wallonne est le seul actionnaire une subvention pour acquérir ou réhabiliter ou rénover un site à réaménager.

Art. R.5.19-1 Communauté germanophone.

Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer à toute personne morale de droit public autre que la [1 Communauté germanophone]1 ou que toute société anonyme dont la [1 Communauté germanophone]1 est le seul actionnaire une subvention pour acquérir ou réhabiliter ou rénover un site à réaménager.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 68, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Sous-section 2.- Acquisitions

Art. R.5.19-2.§ 1er. La subvention visée à l'article R.V.19-1 couvre l'acquisition d'un bien immobilier réalisée au plus tôt à l'adoption définitive du périmètre du site.

La subvention visée à l'alinéa 1er couvre à concurrence de soixante pourcent maximum :

en cas d'expropriation judiciaire :

a)le montant défini par le jugement fixant le montant des indemnités;

b)l'ensemble des frais mis à charge de la personne morale de droit public cités explicitement dans le jugement à l'exception des frais d'inscription hypothécaire et des honoraires d'avocats;

c)les frais liés à la passation de l'acte authentique;

dans les autres cas :

a)au maximum la valeur vénale du bien immobilier telle qu'évaluée par le Comité d'acquisition, par le receveur de l'enregistrement, par un notaire, par un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau tenu par le conseil fédéral des géomètres-experts ou par un architecte inscrit à l'Ordre des architectes;

b)les frais liés à la passation de l'acte authentique.

Elle est plafonnée selon les modalités prévues à l'article R.V.19-10.

L'acquisition de biens appartenant à une personne de droit public n'est pas admise à la subvention.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, pour l'acquisition d'un bien ressortant aux dépenses éligibles à une contribution des Fonds européens, le taux de subventionnement est celui défini par les règlements européens. Les autres dispositions du paragraphe 1er lui sont applicables.

Par dérogation au paragraphe 1er, l'acquisition d'un bien immobilier réalisée au plus tôt à l'approbation par le Gouvernement d'une liste d'actions menées à son initiative ou réalisée durant la période d'éligibilité des dépenses à une contribution des Fonds européens, peut faire l'objet de la subvention visée au paragraphe 1er, alinéa 2.

Sous-section 3.- Etudes et actes et travaux de réhabilitation et de rénovation

Art. R.5.19-3.La subvention visée à l'article R.V.19-1 couvre aussi le coût des actes et travaux de réhabilitation ou de rénovation visés aux articles R.V.1-2 et R.V.1-3, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la personne morale, les révisions et les décomptes contractuels ainsi que les frais d'études, de direction et de surveillance et de coordination des actes et travaux.

La subvention est octroyée à concurrence d'un maximum de quatre-vingt pourcent pour la première tranche de un million d'euros, et de cinquante pourcent pour le solde.

Le demandeur adresse la demande de subvention à la DAO; la demande est accompagnée d'un plan de bornage contradictoire des biens immobiliers composant le site à réaménager.

Art. R.5.19-3 Communauté germanophone.

La subvention visée à l'article R.V.19-1 couvre aussi le coût des actes et travaux de réhabilitation ou de rénovation visés aux articles R.V.1-2 et R.V.1-3, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la personne morale, les révisions et les décomptes contractuels ainsi que les frais d'études, de direction et de surveillance et de coordination des actes et travaux.

La subvention est octroyée à concurrence d'un maximum de quatre-vingt pourcent pour la première tranche de un million d'euros, et de cinquante pourcent pour le solde.

Le demandeur adresse la demande de subvention [1 au département]1; la demande est accompagnée d'un plan de bornage contradictoire des biens immobiliers composant le site à réaménager.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 69, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Section 2.- Subventions aux personnes de droit privé pour les études préalables ou les actes et travaux réalisés dans un périmètre de site à réaménager ou de site de réhabilitation paysagère et environnementale en application de l'article D.V.19, 2°

Art. R.5.19-4.Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer à toute personne physique ou toute personne morale de droit privé, propriétaire d'un bien immobilier ou titulaire d'un droit réel sur un bien immobilier dans le périmètre d'un site adopté définitivement une subvention pour réaliser les actes et travaux de réhabilitation, de rénovation,, de construction ou de reconstruction.

Art. R.5.19-5.La subvention visée à l'article R.V.19-4 couvre la prise en charge des intérêts du ou des emprunts contractés pour réaliser les actes et travaux de réhabilitation, de rénovation, de construction ou de reconstruction visés aux articles R.V.1-2 à R.V.1-4.

La subvention est accordée pour autant que les actes et travaux soient terminés dans les cinq ans à dater de la notification de l'octroi de la subvention. A la demande de la personne de droit privé, le Ministre peut prolonger ce délai.

La subvention est octroyée à concurrence d'un maximum de cinq pourcent par an, pendant cinq ans, des intérêts d'un emprunt d'un montant maximum de cinq cent mille euros. Si l'emprunt est inférieur à cinq cent mille euros, la subvention est réduite en proportion de la somme empruntée.

Une convention conclue entre la Région wallonne, représentée par le Ministre, et la personne physique ou la personne morale de droit privé visée à l'article R.V.19-4 accompagne l'arrêté d'octroi de la subvention.

La convention fixe au minimum la description, les modalités et les délais d'exécution des actes et travaux ainsi que les conditions d'octroi, de contrôle et de remboursement de la subvention.

Art. R.5.19-5 Communauté germanophone.

La subvention visée à l'article R.V.19-4 couvre la prise en charge des intérêts du ou des emprunts contractés pour réaliser les actes et travaux de réhabilitation, de rénovation, de construction ou de reconstruction visés aux articles R.V.1-2 à R.V.1-4.

La subvention est accordée pour autant que les actes et travaux soient terminés dans les cinq ans à dater de la notification de l'octroi de la subvention. A la demande de la personne de droit privé, le Ministre peut prolonger ce délai.

La subvention est octroyée à concurrence d'un maximum de cinq pourcent par an, pendant cinq ans, des intérêts d'un emprunt d'un montant maximum de cinq cent mille euros. Si l'emprunt est inférieur à cinq cent mille euros, la subvention est réduite en proportion de la somme empruntée.

Une convention conclue entre la [1 Communauté germanophone]1, représentée par le Ministre, et la personne physique ou la personne morale de droit privé visée à l'article R.V.19-4 accompagne l'arrêté d'octroi de la subvention.

La convention fixe au minimum la description, les modalités et les délais d'exécution des actes et travaux ainsi que les conditions d'octroi, de contrôle et de remboursement de la subvention.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 70, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Section 3.- Subventions aux personnes physiques ou morales de droit privé pour les actes et travaux réalisés dans un périmètre de site à réaménager ou de site de réhabilitation paysagère et environnementale en application de l'article D.V.19, 3°

Art. R.5.19-6.Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer à toute personne physique ou morale de droit privé une subvention pour réaliser les actes et travaux visés aux articles R.V.1-2 à R.V.1-4 pour autant que cumulativement :

elle soit propriétaire d'un bien immobilier ou titulaire d'un droit réel sur un bien immobilier, inclus dans un site à réaménager ou constituant un site à réaménager adopté définitivement, ou ait conclu avec le propriétaire ou titulaire une convention ayant pour objet le réaménagement du site;

elle conserve l'affectation de logement pendant quinze ans à dater de la réception provisoire des travaux;

les actes et travaux proposés conduisent au réaménagement complet du bien et sont achevés dans les cinq ans à dater de la notification de l'octroi de la subvention, sauf lorsque le réaménagement est autorisé par phases.

La condition visée à l'alinéa 1er, 2°, est imposée au titre de servitude conventionnelle grevant le bien et doit figurer dans tout acte de cession ou de constitution ultérieure d'un droit réel sur tout ou partie du bien immobilier jusqu'à l'échéance de l'obligation.

A la demande de la personne de droit privé, le Ministre peut proroger le délai visé à l'alinéa 1er, 3°. Lorsque le réaménagement complet est autorisé par phases, le Ministre détermine le point de départ du délai de péremption de cinq ans pour chaque phase autre que la première.

Le coût des actes et travaux pris en compte pour le calcul de l'intervention inclut la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la personne, les révisions et les décomptes contractuels ainsi que les frais d'études, de direction et de surveillance et de coordination.

Le Ministre peut fixer le montant maximum de la subvention et le phasage de l'octroi de la subvention.

Art. R.5.19-7.Le demandeur adresse la demande de subvention à la DAO. Pour être considérée comme complète, la demande est datée et signée et contient, au moins :

l'avant-projet des actes et travaux;

l'estimation détaillée du coût des actes et travaux, en ce compris, le cas échéant, les travaux de décontamination;

la répartition des actes et travaux visés aux articles R.V.1-2 à R.V.1-4;

un rapport qui démontre le respect de la règle de répartition des dépenses visée à l'article D.V.19, 3° ;

la programmation et le calendrier des actes et travaux;

le certificat du receveur de l'enregistrement qui établit le droit réel dont est titulaire sur le bien immobilier la personne de droit privé, dans le cas où une modification est intervenue depuis la notification de l'arrêté visé à l'article D.V.2, § 1er;

un plan de bornage contradictoire des biens immobiliers composant le site à réaménager.

Préalablement à l'octroi de la subvention, la DAO soumet le dossier de demande au Pôle qui transmet son avis dans un délai de trente jours de la demande. A défaut, il est réputé favorable.

Art. R.5.19-7 Communauté germanophone.

Le demandeur adresse la demande de subvention [1 au département]1. Pour être considérée comme complète, la demande est datée et signée et contient, au moins :

l'avant-projet des actes et travaux;

l'estimation détaillée du coût des actes et travaux, en ce compris, le cas échéant, les travaux de décontamination;

la répartition des actes et travaux visés aux articles R.V.1-2 à R.V.1-4;

un rapport qui démontre le respect de la règle de répartition des dépenses visée à l'article D.V.19, 3° ;

la programmation et le calendrier des actes et travaux;

le certificat du receveur de l'enregistrement qui établit le droit réel dont est titulaire sur le bien immobilier la personne de droit privé, dans le cas où une modification est intervenue depuis la notification de l'arrêté visé à l'article D.V.2, § 1er;

un plan de bornage contradictoire des biens immobiliers composant le site à réaménager.

Préalablement à l'octroi de la subvention, [1 le département]1 soumet le dossier de demande au [1 conseil consultatif]1 qui transmet son avis dans un délai de trente jours de la demande. A défaut, il est réputé favorable.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 71, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Art. R.5.19-8.Une convention conclue entre la Région wallonne, représentée par le Ministre, et le demandeur régit la subvention et détermine les engagements réciproques des parties.

La convention fixe au minimum la description, les modalités et les délais d'exécution des actes et travaux ainsi que les conditions d'octroi, de contrôle et de remboursement de la subvention.

Art. R.5.19-8 Communauté germanophone.

Une convention conclue entre la [1 Communauté germanophone]1, représentée par le Ministre, et le demandeur régit la subvention et détermine les engagements réciproques des parties.

La convention fixe au minimum la description, les modalités et les délais d'exécution des actes et travaux ainsi que les conditions d'octroi, de contrôle et de remboursement de la subvention.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 72, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Art. R.5.19-9.Sans préjudice de l'article D.IV.22, alinéa 1er, 5°, le demandeur ne peut entreprendre les actes et travaux avant la notification de la subvention. A défaut, le coût des actes et travaux exécutés avant la notification ne pourra être comptabilisé pour démontrer le respect de la règle de répartition des dépenses visées à l'article D.V.19, 3°.

Section 4.- Subventions pour l'embelllissement extérieur des immeubles d'habitation

Section 5.- Modalités de liquidation des subventions

Art. R.5.19-10.Pour la liquidation des subventions relatives aux acquisitions visées à l'article R.V.19-2, 2°, la valeur du bien immobilier à prendre en considération sera limitée :

- soit à la valeur réelle d'acquisition du bien immobilier si elle est inférieure à la valeur vénale visée par l'article R.V.19-2, 2° ;

- soit la valeur vénale visée par l'article R.V.19-2, 2°, dans les autres cas.

Toute demande de liquidation d'une subvention relative à une acquisition visée par l'article R.V.19-2, 2°, est accompagnée d'une copie de l'acte authentique d'acquisition du bien.

Art. R.5.19-11.La liquidation des subventions relative aux actes et travaux de réhabilitation et de rénovation, de construction ou de reconstruction visés aux sections 1 et 3 s'effectue selon les dispositions qui suivent:

si la subvention est inférieure ou égale à un million d'euros :

a)une première tranche de quarante pourcent est liquidée sur la base de l'ordre de commencer les travaux;

b)une deuxième tranche de trente pourcent est liquidée sur la base d'états d'avancement approuvés par la DAO et justifiant de l'utilisation conforme de la première tranche, dans le cadre du marché approuvé, et d'une déclaration de créance correspondante;

c)le solde réajusté est liquidé après accord de la DAO sur le décompte final, sur le procès-verbal de réception provisoire des travaux et après contrôle sur place; ces documents sont présentés dans les deux mois suivant la réception provisoire; à défaut du respect de ce délai, le Ministre peut retirer le bénéfice de la subvention pour le solde non encore liquidé de celle-ci;

si la subvention dépasse un million d'euros :

a)une première tranche de vingt pourcent est liquidée sur la base de l'ordre de commencer les travaux;

b)trois tranches de vingt pourcent sont liquidées sur la base d'états d'avancement approuvés par la DAO et justifiant de l'utilisation des tranches précédentes;

c)le solde réajusté est liquidé après accord de la DAO sur le décompte final, sur le procès-verbal de réception provisoire des travaux et après contrôle sur place; ces documents sont présentés dans les deux mois suivant la réception provisoire; à défaut du respect de ce délai, le Ministre peut retirer le bénéfice de la subvention pour le solde non encore liquidé de celle-ci.

Dans le cas de la subvention visée à la section 3, la demande de liquidation du solde est accompagnée d'un rapport émanant du demandeur et démontrant le respect de la règle de répartition des dépenses visée à l'article D.V.19, 3°.

Art. R.5.19-11 Communauté germanophone.

La liquidation des subventions relative aux actes et travaux de réhabilitation et de rénovation, de construction ou de reconstruction visés aux sections 1 et 3 s'effectue selon les dispositions qui suivent:

si la subvention est inférieure ou égale à un million d'euros :

a)une première tranche de quarante pourcent est liquidée sur la base de l'ordre de commencer les travaux;

b)une deuxième tranche de trente pourcent est liquidée sur la base d'états d'avancement approuvés [1 par le département]1 et justifiant de l'utilisation conforme de la première tranche, dans le cadre du marché approuvé, et d'une déclaration de créance correspondante;

c)le solde réajusté est liquidé après accord [1 du département]1 sur le décompte final, sur le procès-verbal de réception provisoire des travaux et après contrôle sur place; ces documents sont présentés dans les deux mois suivant la réception provisoire; à défaut du respect de ce délai, le Ministre peut retirer le bénéfice de la subvention pour le solde non encore liquidé de celle-ci;

si la subvention dépasse un million d'euros :

a)une première tranche de vingt pourcent est liquidée sur la base de l'ordre de commencer les travaux;

b)trois tranches de vingt pourcent sont liquidées sur la base d'états d'avancement approuvés [1 par le département]1 et justifiant de l'utilisation des tranches précédentes;

c)le solde réajusté est liquidé après accord [1 du département]1 sur le décompte final, sur le procès-verbal de réception provisoire des travaux et après contrôle sur place; ces documents sont présentés dans les deux mois suivant la réception provisoire; à défaut du respect de ce délai, le Ministre peut retirer le bénéfice de la subvention pour le solde non encore liquidé de celle-ci.

Dans le cas de la subvention visée à la section 3, la demande de liquidation du solde est accompagnée d'un rapport émanant du demandeur et démontrant le respect de la règle de répartition des dépenses visée à l'article D.V.19, 3°.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 73, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Art. R.5.19-12.Lorsque le projet bénéficie d'autres interventions financières, les subventions octroyées sur la base du présent chapitre respectent les modalités qui suivent :

pour un même bien immobilier et un même projet, ne peuvent être cumulées entre elles :

a)les subventions visées à l'article D.V.19, 2°, et à l'article D.V.19, 3° ;

b)les subventions visées à l'article D.V.13, § 2, et à l'article D.V.19, 3° ;

c)les subventions octroyées sur la base de l'arrêté du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Région wallonne d'une aide aux personnes morales en vue de la démolition d'un bâtiment non améliorable et les subventions visées à l'article D.V.19, 3° ;

sauf cas de force majeure, aucune subvention ne peut être octroyée sur un bien immobilier ayant bénéficié d'une subvention octroyée sur la base du présent chapitre avant un délai de dix ans à dater de l'octroi de la subvention;

lorsqu'une partie des travaux est susceptible de bénéficier d'interventions financières octroyées sur la base d'autres dispositions légales ou réglementaires et qu'elle est éligible dans le cadre du présent chapitre, la subvention est octroyée sur la base d'un programme d'occupation du bien immobilier, d'un plan de financement global de l'opération identifiant les postes éligibles au présent chapitre et les autres interventions financières non reprises dans le cadre du présent chapitre.

Chapitre 2.- Droit transitoire

Livre 6.- Politique foncière

TITRE Ier.- Expropriations et indemnités

Chapitre 1er.- Biens susceptibles d'expropriation

Chapitre 2.- Pouvoirs expropriants

Chapitre 3.- Procédure administrative

Chapitre 4.- Procédure judiciaire

Chapitre 5.- Calcul des indemnités

Chapitre 6.- Expropriation à la demande d'un tiers

Chapitre 7.- Comité d'acquisition

Chapitre 8.- Renonciation à l'expropriation

Chapitre 9.- Droit transitoire

TITRE II.- Droit de préemption

Chapitre 1er.- Champ d'application

Section 1ère.- Périmètres de préemption

Art. R.6.17-1.Le périmètre de préemption est publié sur le site internet de la DGO4 qui sert d'inventaire.

Art. R.6.17-1 Communauté germanophone.

Le périmètre de préemption est publié sur le site internet [1 du Ministère de la Communauté germanophone]1 qui sert d'inventaire.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 74, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Section 2.- Objet de la préemption

Section 3.- Pouvoirs préempteurs

Section 4.- Actes générateurs de la procédure de préemption

Section 5.- Durée

Chapitre 2.- Procédure d'adoption des périmètres

Chapitre 3.- Procédure de préemption

Section 1ère.- Déclaration d'intention d'aliéner

Art. R.6.25-1.Le modèle de déclaration d'intention d'aliéner un droit réel immobilier soumis au droit de préemption figure en annexe 21.

Art. R.6.25-2.Tout titulaire de droit réel ou son mandataire adresse une déclaration pour chacun des biens qu'il a l'intention de céder.

Soit le notaire, lorsque son intervention est requise volontairement ou par l'effet de la loi, soit le ou les cédants, notifient à la DGO4 et au collège communal de la commune concernée, un exemplaire du formulaire visé à l'article R.VI.25-1. et une copie du compromis ou du projet d'acte d'aliénation.

Art. R.6.25-2 Communauté germanophone.

Tout titulaire de droit réel ou son mandataire adresse une déclaration pour chacun des biens qu'il a l'intention de céder.

Soit le notaire, lorsque son intervention est requise volontairement ou par l'effet de la loi, soit le ou les cédants, notifient [1 au département]1 et au collège communal de la commune concernée, un exemplaire du formulaire visé à l'article R.VI.25-1. et une copie du compromis ou du projet d'acte d'aliénation.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 75, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Section 2.- Transmission de la déclaration d'intention d'aliéner

Section 3.- Décision des bénéficiaires du droit de préemption

Section 4.- Renonciation à exercer le droit de préemption

Art. R.6.29-1.La DGO4 reçoit les informations visées à l'article D.VI.29, alinéa 2, et les copies des actes d'acquisition en application du même article.

Art. R.6.29-1 Communauté germanophone.

["1 Le d\233partement"° reçoit les informations visées à l'article D.VI.29, alinéa 2, et les copies des actes d'acquisition en application du même article.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 76, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Section 5.- Préemption et paiement du prix

Chapitre 4.- Dispositions diverses

Art. R.6.32-1.L'attestation établissant l'existence d'une déclaration d'intention d'aliéner réalisée avant la réception d'un acte authentique figure en annexe 22.

Art. R.6.32-2.Pour délivrer l'attestation visée à l'article D.VI.32, délégation de pouvoir est accordée au directeur général de la DGO4 ou, à défaut, l'inspecteur général du Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4.

Art. R.6.32-2 Communauté germanophone.

<Abrogé par ACG 2019-12-19/34, art. 77, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Art. R.6.32-3.Le Ministre est habilité à modifier les annexes du présent titre.

Chapitre 5.- Droit transitoire

TITRE III.- remembrement et relotissement

TITRE IV.- régime des moins-values et des bénéfices

Chapitre 1er.- Indemnisation des moins-values

Section 1ère.- Principe

Section 2.- Absence d'indemnisation

Section 3.- Réduction ou refus d'indemnisation

Section 4.- Naissance du droit à l'indemnisation

Section 5.- Calcul de l'indemnité

Section 6.- Procédure

Section 7.- Exécution de l'obligation d'indemnisation

Section 8.- Droit transitoire

Chapitre 2.- Régime des bénéfices résultant de la planification

Section 1ère.- Taxe régionale

Sous-section 1ère.- Fondement, exemptions et suspensions

Art. R.6.50-1.[1 § 1er. Le redevable qui souhaite une réduction de la taxe transmet la déclaration sur l'honneur attestant du montant de l'investissement à réaliser et le plan financier à l'agent de niveau A responsable du Département de l'Etablissement et du Contrôle de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie, ou l'agent qui exerce cette fonction, ou l'agent délégué par lui, dès réception du permis visé à l'article D.VI.48, alinéa 1er, 2°, second tiret, et, au plus tard, dans les soixante jours de sa réception sous peine de perdre le droit à la réduction; il joint une copie du permis délivré et des plans. La déclaration sur l'honneur est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 28. Le Ministre peut modifier l'annexe 28.

Le plan financier comporte le montant prévisionnel détaillé de l'investissement à réaliser et renseigne ses sources de financement. Le plan financier est basé uniquement sur le projet qui fait l'objet du permis délivré, et est, le cas échéant, ventilé entre les parcelles ou parties de parcelle bénéficiant de la modification de destination et celles qui n'en bénéficient pas; cette ventilation est expliquée et justifiée.

§ 2. Conformément à l'article D.VI.50, § 3, alinéa 1er, lorsque le projet autorisé est réalisé sur plusieurs parcelles ou parties de parcelle bénéficiant de la modification de destination, la réduction est imputée sur le montant total dû par le redevable pour l'ensemble des parcelles ou parties de parcelle concernées, indépendamment de la répartition sur le terrain des actes et travaux à réaliser.

§ 3. Lorsqu'il a jugé le plan financier non probant et qu'en conséquence la taxe n'est pas réduite, l'agent visé à l'alinéa 1er joint à l'avertissement-extrait de rôle un exposé de la ou des raisons pour lesquelles il a estimé que ce document n'est pas probant. Un plan financier n'est pas probant lorsqu'il est trop succinct ou peu réaliste.

§ 4. Dès que le montant de l'investissement qui a donné lieu à la réduction de la taxe est investi et au plus tard à l'échéance des dix ans prenant cours à dater du moment où la taxe est due, le redevable transmet les preuves de la réalisation de l'investissement à l'agent visé à l'alinéa 1er.

Ces preuves consistent en des paiements de factures relatives aux acquisitions, études, actes et travaux nécessaires au projet visé à l'alinéa 2, tel qu'il est dans les faits réalisé sur les parcelles ou parties de parcelle bénéficiant de la modification de destination.

Lorsque le montant de l'investissement qui a donné lieu à la réduction de la taxe n'est pas totalement justifié, le montant de la réduction accordée est recouvré à due concurrence auprès du redevable.]1

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(1Inséré par ARW 2019-05-09/32, art. 27, 005; En vigueur : 01-09-2019)

Art. R.6.51-1.Les personnes, instances ou organismes dont les biens sont exemptés de la taxe en application de l'article D.VI.50, § 1er, 1°, renseignent par envoi l'agent de la DGO4 chargé de former les rôles visé à l'article R.VI.57-1 de leur intention d'exproprier ou d'acquérir à l'amiable pour cause d'utilité publique, ou de la révocation de cette intention, dès que cette décision est prise.

Ils renseignent par envoi le même agent du fait que l'expropriation ou l'acquisition à l'amiable a été réalisée dans les quinze jours du jugement ou de l'acte.

Art. R.6.51-2.Le notaire chargé de l'acte authentique visé à l'article D.VI.48, 2°, interroge l'administration communale de la commune sur le territoire de laquelle la parcelle concernée est située quant à l'existence d'une servitude d'utilité publique empêchant une construction sur la parcelle. La demande est envoyée trente jours au moins avant la date prévue pour la passation de l'acte. L'administration communale envoie le renseignement au notaire dans les trente jours de la réception de la demande. Le notaire joint le renseignement fourni par l'administration communale à l'envoi, à l'agent de la DGO4 chargé de former les rôles visé à l'article R.VI.57-1, de l'information visée à l'article D.VI.57, alinéa 3.

Art. R.6.51-3.La période au cours de laquelle le plan de secteur est suspendu par le Conseil d'Etat court à dater du jour de la réception de l'arrêt de suspension jusqu'au jour de la réception de l'arrêt final par le Gouvernement.

La période au cours de laquelle le permis visé à l'article D.VI.48, 2°, fait l'objet d'un recours au Conseil d'Etat court à dater du jour de l'introduction de la requête jusqu'au jour de la réception de l'arrêt final par le Gouvernement, ou par l'autorité qui a délivré le permis si la Région n'a pas qualité de partie à la cause.

Lorsque la Région n'a pas qualité de partie à la cause, l'autorité qui a délivré le permis avertit l'agent de la DGO4 chargé de former les rôles visé à l'article R.VI.57-1 de la date du dépôt de la requête et de la date de réception de l'arrêt final.

Sous-section 2.- Redevable

Sous-section 3.Calcul de la taxe

Sous-section 4.Registre des bénéfices fonciers

Art. R.6.56-1.Le registre des bénéfices fonciers se présente sous la forme d'un tableau comportant autant de lignes que de parcelles ou parties de parcelle cadastrales reprises dans le périmètre d'élaboration ou de révision du plan de secteur, avec une seule destination par ligne, et sept colonnes dont les titres sont :

n° : le numéro d'ordre de la ligne du tableau;

numéro : le numéro cadastral d'une parcelle ou d'une partie de parcelle composant le périmètre concerné ainsi que sa commune, sa division et sa section cadastrale tel qu'il est repris au moment de l'adoption définitive ou de la révision définitive du plan de secteur;

destination anterieure : sa destination au plan de secteur avant la modification dont découle la taxe;

destination future : sa destination au plan de secteur après la modification dont découle la taxe;

contenance totale : la contenance de la parcelle ou de la partie de parcelle concernée, décomposée en deux sous-colonnes correspondant respectivement aux nombres d'hectares (ha) et d'ares (a);

nature de la modification : le point de l'article D.VI.49 applicable en relation avec les mètres carrés concernés;

exclusion : les cas où l'article D.VI.50, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° ou 6°, est d'application.

Le registre est présenté sous la forme suivante :

NUMERO DESTINATION ANTERIEURE DESTINATION FUTURE CONTENANCE TOTALE NATURE DE LA MODIFICATION EXCLUSION
ha a
Total

Le registre est accompagné d'une carte permettant d'identifier les parcelles cadastrales sur le périmètre du plan de secteur élaboré ou révisé.

Le registre et la carte sont accessibles sur le site Internet du Département de l'aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4.

Art. R.6.56-2.L'agent de niveau A désigné par le directeur général de la DGO4 ou l'agent délégué par lui est chargé d'établir le registre des bénéfices fonciers.

Sous-section 5.Etablissement, perception, recouvrement, délais de paiement et recours

Art. R.6.57-1.[1 Les rôles sont formés par l'agent de niveau A désigné par le directeur général de la DGO4 ou l'agent délégué par lui.

Lorsqu'une réduction de la taxe est sollicitée, les rôles sont formés conjointement par l'agent de niveau A désigné par le directeur général de la DGO4 ou l'agent délégué par lui et par l'agent de niveau A responsable du Département de l'Etablissement et du Contrôle de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou l'agent qui exerce cette fonction, ou l'agent délégué par lui.

Les rôles sont rendus exécutoires par l'agent de niveau A responsable du Département de la Fiscalité générale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou l'agent qui exerce cette fonction, ou l'agent délégué par lui.]1

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(1ARW 2019-05-09/32, art. 28, 005; En vigueur : 01-09-2019)

Art. R.6.57-2.En cas de suspension de la taxe après formation des rôles, l'agent de la DGO4 chargé de former les rôles avertit le receveur désigné à l'article R.VI.57-3 du début et de la fin du délai de suspension, et de l'issue de la procédure.

Art. R.6.57-3.Le receveur chargé de la perception et du recouvrement de la taxe est l'agent de niveau A de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie qui est désigné par l'inspecteur général du Département du Recouvrement de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou l'agent qui exerce cette fonction.

Art. R.6.57-4.L'information visée à l'article D.VI.57, alinéa 3, est envoyée à l'agent chargé de former les rôles [1 de la DGO4]1 et comprend une attestation indiquant le ou les nom(s) et adresse(s) du redevable visé à l'article D.VI.48, alinéa 1er, 2°.

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(1ARW 2019-05-09/32, art. 29, 005; En vigueur : 01-09-2019)

Art. R.6.57-5.L'information visée à l'article D.VI.57, alinéa 4, est envoyée à l'agent chargé de former les rôles [1 de la DGO4]1 et comprend une copie de la décision, le formulaire de la demande de permis et les plans.

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(1ARW 2019-05-09/32, art. 30, 005; En vigueur : 01-09-2019)

Art. R.6.59-1.L`agent chargé de statuer sur les recours est le directeur général de la DGO4. Dès réception du recours, la DGO4 en informe le receveur désigné à l'article R.VI.57-3.

Si le recours porte sur le non-respect du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, le directeur général de la DGO7 ou l'agent délégué par lui transmet au fonctionnaire chargé d'instruire le recours, dans les trente jours de la réception de sa demande, tous les renseignements dont il a besoin et dont la DGO7 dispose.

Le directeur général de la DGO4 ou l'agent délégué par lui transmet une copie de chaque décision administrative rendue au receveur désigné à l'article R.VI.57-3.

Sous-section 6.- Evaluation

Sous-section 7.- Droit transitoire

Art. R.6.62.1-1 Communauté germanophone.

["1 Conform\233ment \224 l'article D.VI.62.1, les articles R.VI.50-1 \224 R.VI.59-1 ne sont pas applicables \224 partir du 1er janvier 2020."°

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(1Inséré par ACG 2019-12-19/34, art. 78, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Section 2.- Taxes communales

Livre 7.- infractions et sanctions

Chapitre 1er.- Actes infractionnels

Chapitre 2.- Contrevenants

Chapitre 3.- Constat des infractions

Section 1ère.- Agents constatateurs

Art. R.7.3-1.La liste des fonctionnaires et agents de la Région qui ont la qualité d'agent [2 constatateur]2 au sens de l'article D.VII.3, alinéa 1er, 3°, est la suivante :

les fonctionnaires délégués et les directeurs du Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme de la DGO4 ainsi que les fonctionnaires et agents en charge des infractions au sein de la DGO4;

[1 les fonctionnaires et agents de l'Agence wallonne du patrimoine]1 ayant au moins le grade d'attaché, ainsi que les fonctionnaires des Directions extérieures de la DGO4, ayant au moins le grade d'attaché et ayant en charge le patrimoine;

les directeurs, les chefs de cantonnement et les préposés forestiers du Département de la Nature et des Forêt de la DGO3.

["1 Les agents constatateurs vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 2\176, sont comp\233tents pour, sur le territoire de la r\233gion de langue fran\231aise, rechercher et constater les infractions relatives \224 des biens class\233s, inscrits sur la liste de sauvegarde, soumis provisoirement aux effets du classement, situ\233s dans une zone de protection ou vis\233s \224 la carte arch\233ologique, au sens du Code wallon du Patrimoine."°

Les agents constatateurs visés à l'alinéa 1er, 3°, sont compétents, sur l'étendue du territoire relevant respectivement de leur direction, de leur cantonnement et de leur triage, pour rechercher et constater :

les infractions visées à l'article D.VII.1, § 1er, 1°, 2° ou 3°, lorsqu'elles concernent des actes et travaux visés à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 9° à 14° ;

les infractions visées à l'article D.VII.1, D.VII.7, alinéa 3, et [2 D.VII.11, alinéa 2]2, commises dans les zones agricoles, les zones forestières, les zones d'espaces verts, les zones naturelles ainsi que dans les sites bénéficiant d'un régime de protection des milieux naturels visés par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

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(1ARW 2019-01-31/23, art. 2, 004; En vigueur : 01-06-2019)

(2ARW 2019-05-09/32, art. 31, 005; En vigueur : 01-09-2019)

Art. R.7.3-1 Communauté germanophone.

La liste des fonctionnaires et agents [3 ...]3 qui ont la qualité d'agent [2 constatateur]2 au sens de l'article D.VII.3, alinéa 1er, 3°, est la suivante :

[3 les agents du Ministère de la Communauté germanophone désignés par le Gouvernement;]3

[3 ...]3

[3 conformément à l'article 71 de l'accord de coopération,]3 les directeurs, les chefs de cantonnement et les préposés forestiers du Département de la Nature et des Forêt de la DGO3.

["1[3 ..."° ]1

Les agents constatateurs visés à l'alinéa 1er, 3°, sont compétents, sur l'étendue du territoire relevant respectivement de leur direction, de leur cantonnement et de leur triage, pour rechercher et constater :

les infractions visées à l'article D.VII.1, § 1er, 1°, 2° ou 3°, lorsqu'elles concernent des actes et travaux visés à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 9° à 14° ;

les infractions visées à l'article D.VII.1, D.VII.7, alinéa 3, et [2 D.VII.11, alinéa 2]2, commises dans les zones agricoles, les zones forestières, les zones d'espaces verts, les zones naturelles ainsi que dans les sites bénéficiant d'un régime de protection des milieux naturels visés par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

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(1ARW 2019-01-31/23, art. 2, 004; En vigueur : 01-06-2019)

(2ARW 2019-05-09/32, art. 31, 005; En vigueur : 01-09-2019)

(3ACG 2019-12-19/34, art. 79, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Art. R.7.3-2.Le document attestant la qualité d'agent constatateur visé à l'article R.VII.3-1, alinéa 1er, 1° et 2°, est délivré par le directeur général de la DGO4 ou, à défaut, par l'inspecteur général du Département de l'Aménagement et de l'Urbanisme de la DGO4.

Le document attestant la qualité d'agent constatateur visé à l'article R.VII.3-1, alinéa 1er, 3°, est délivré par le directeur général de la DGO3 ou, à défaut, par l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts de la DGO3.

Art. R.7.3-2 Communauté germanophone.

Le document attestant la qualité d'agent constatateur visé à l'article R.VII.3-1, alinéa 1er, 1° et 2°, est délivré par [1 le Ministre]1.

Le document attestant la qualité d'agent constatateur visé à l'article R.VII.3-1, alinéa 1er, 3°, est délivré [1 par le Ministre conformément à l'article 71 de l'accord de coopération]1.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 80, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Section 2.- Avertissement préalable et mise en conformité

Section 3.- Procès-verbal

Art. R.7.5-1.Le modèle de procès-verbal dressé par les agents constatateurs au sens de l'article D.VII.3 figure en annexe 23.

Art. R.7.9-1.Le modèle de la confirmation écrite figure en annexe 24.

Section 3.- Demande de levée de l'ordre

Section 4.- Mesures complémentaires

Chapitre 5.- Poursuite devant le tribunal correctionnel

Chapitre 6.- Transaction et mesures de restitution

Section 1ère.- Absence de poursuite

Section 2.- Concertation

Section 3.- Transaction et régularisation

Sous-section 1ère.- Transaction

Art. R.7.19-1.Le montant de l'amende transactionnelle visée à l'article D.VII.19, est calculé comme suit :

construction, reconstruction ou extension de bâtiments destinés au logement, de bâtiments à usage agricole, de dépendances, de volumes annexes ou isolés tels que sous-sol, garages, vérandas, serres, abris de jardin, abris pour animaux:

a)euros par m3 pour les infractions allant de 1 à 100 m3;

b)euros par mü pour le volume infractionnel au-delà de 100 m3, mesuré à l'extérieur;

construction, reconstruction ou extension de bâtiments à usage industriel, commercial, professionnel ou de bureau :

a)euros par m3 pour les infractions allant de 1 à 100 m3;

b)euros par mü pour le volume infractionnel au-delà de 100 m3, mesuré à l'extérieur;

construction, reconstruction ou extension de volumes annexes ouverts tels que les car-port : 10 euros par m3

implantation d'un bâtiment non conforme au permis délivré : 25 euros par m d'emprise au sol;

placement d'installations fixes : 100 euros par m d'emprise au sol ou 100 euros par mètre courant calculé en hauteur, le montant le plus élevé étant appliqué;

placement d'enseignes et de dispositifs de publicité : 100 euros par m;

démolition : 25 euros par m d'emprise au sol;

transformation d'un bâtiment construit ou à construire portant atteinte à ses structures portantes: 250 euros;

transformation d'un bâtiment construit ou à construire impliquant une modification de sa volumétrie : 15 euros par mü mesuré à l'extérieur;

10°modification de l'aspect de matériaux de toiture ou de parement des élévations : 25 euros par m;

11°ouverture, modification ou obturation de baies en toiture ou en élévation : 100 euros par baie;

12°remplacement de portes ou de châssis : 250 euros par porte ou châssis;

13°création d'un nouveau logement dans une construction existante : 1.000 euros par logement;

14°modification de la destination de tout ou partie d'un bien : 25 euros par mü de bâtiment mesuré à l'extérieur lorsque la modification de destination est réalisée dans une construction existante ou 100 euros par m2 de terrain lorsque la modification de destination est réalisée en dehors d'une construction existante;

15°modification dans un bâtiment dont la destination autorisée par permis d'urbanisme est commerciale, de la répartition des surfaces de vente et des activités commerciales autorisées : 25 euros par m;

16°modification sensible du relief du sol, en ce compris la création de retenues d'eau ou le creusement d'excavations : 10 euros par mü;

17°boisement, déboisement, en ce compris la sylviculture et la culture de sapins de Noël : 5 euros par m de surface boisée, déboisée ou faisant l'objet d'une culture de sapins de Noël;

18°abattage d'arbres isolés à haute tige dans les zones d'espaces verts ou dans le périmètre d'un schéma d'orientation local : 100 euros par arbre abattu;

19°abattage de haies ou d'allées: 15 euros par mètre courant de haie abattue, 250 euros par arbre abattu dans l'allée;

20°abattage d'arbres, d'arbustes ou de haies remarquables : 1.000 euros par arbre, 500 euros par arbuste, 25 euros par mètre courant de haie abattu;

21°modification de la silhouette d'arbres, d'arbustes ou de haies remarquables : 500 euros par arbre, 250 par arbuste, 10 euros par mètre courant de haie;

22°travaux portant atteinte au système racinaire d'arbres, d'arbustes ou de haies remarquables : 350 euros par arbre, 175 par arbuste, 7 euros par mètre courant de haie;

23°défrichage de la végétation visée à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 13° : 25 euros par m2 de surface défrichée;

24°modification de la végétation visée à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 13° : 15 euros par m2 de surface modifiée;

25°dépôt de véhicules usagés : 100 euros par véhicule;

26°dépôt de mitrailles, de matériaux, de déchets : 25 euros par mü;

27°placement d'installations mobiles, telles que roulottes, caravanes et tentes : 100 euros par installation;

28°construction de murs: 25 euros par mètre courant;

29°pose de clôtures : 15 euros par mètre courant;

30°pose de portiques ou portillons : 100 euros par portique ou portillon;

31°réalisation d'ouvrages d'art tels que ponts, tunnels, routes, canalisations : 10 % du coût estimé des travaux;

32°réalisation d'actes ou de travaux non visés aux points 1° à 31° : de 250 euros minimum à 2.500 euros maximum.

Art. R.7.19-1 Communauté germanophone.

Le montant de l'amende transactionnelle visée à l'article D.VII.19, est calculé comme suit :

construction, reconstruction ou extension de bâtiments destinés au logement, de bâtiments à usage agricole, de dépendances, de volumes annexes ou isolés tels que sous-sol, garages, vérandas, serres, abris de jardin, abris pour animaux:

a)euros par m3 pour les infractions allant de 1 à 100 m3;

b)euros par mü pour le volume infractionnel au-delà de 100 m3, mesuré à l'extérieur;

construction, reconstruction ou extension de bâtiments à usage industriel, commercial, professionnel ou de bureau :

a)euros par m3 pour les infractions allant de 1 à 100 m3;

b)euros par mü pour le volume infractionnel au-delà de 100 m3, mesuré à l'extérieur;

construction, reconstruction ou extension de volumes annexes ouverts tels que les car-port : 10 euros par m3

implantation d'un bâtiment non conforme au permis délivré : 25 euros par m d'emprise au sol;

placement d'installations fixes : 100 euros par m d'emprise au sol ou 100 euros par mètre courant calculé en hauteur, le montant le plus élevé étant appliqué;

placement d'enseignes et de dispositifs de publicité : 100 euros par m;

démolition : 25 euros par m d'emprise au sol;

transformation d'un bâtiment construit ou à construire portant atteinte à ses structures portantes: 250 euros;

transformation d'un bâtiment construit ou à construire impliquant une modification de sa volumétrie : 15 euros par mü mesuré à l'extérieur;

10°modification de l'aspect de matériaux de toiture ou de parement des élévations : 25 euros par m;

11°ouverture, modification ou obturation de baies en toiture ou en élévation : 100 euros par baie;

12°remplacement de portes ou de châssis : 250 euros par porte ou châssis;

13°création d'un nouveau logement dans une construction existante : 1.000 euros par logement;

14°modification de la destination de tout ou partie d'un bien : 25 euros par [1 m2]1 de bâtiment mesuré à l'extérieur lorsque la modification de destination est réalisée dans une construction existante ou 100 euros par m2 de terrain lorsque la modification de destination est réalisée en dehors d'une construction existante;

15°modification dans un bâtiment dont la destination autorisée par permis d'urbanisme est commerciale, de la répartition des surfaces de vente et des activités commerciales autorisées : 25 euros par m;

16°modification sensible du relief du sol, en ce compris la création de retenues d'eau ou le creusement d'excavations : 10 euros par [1 m2]1;

17°boisement, déboisement, en ce compris la sylviculture et la culture de sapins de Noël : 5 euros par m de surface boisée, déboisée ou faisant l'objet d'une culture de sapins de Noël;

18°abattage d'arbres isolés à haute tige dans les zones d'espaces verts ou dans le périmètre d'un schéma d'orientation local : 100 euros par arbre abattu;

19°abattage de haies ou d'allées: 15 euros par mètre courant de haie abattue, 250 euros par arbre abattu dans l'allée;

20°abattage d'arbres, d'arbustes ou de haies remarquables : 1.000 euros par arbre, 500 euros par arbuste, 25 euros par mètre courant de haie abattu;

21°modification de la silhouette d'arbres, d'arbustes ou de haies remarquables : 500 euros par arbre, 250 par arbuste, 10 euros par mètre courant de haie;

22°travaux portant atteinte au système racinaire d'arbres, d'arbustes ou de haies remarquables : 350 euros par arbre, 175 par arbuste, 7 euros par mètre courant de haie;

23°défrichage de la végétation visée à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 13° : 25 euros par m2 de surface défrichée;

24°modification de la végétation visée à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 13° : 15 euros par m2 de surface modifiée;

25°dépôt de véhicules usagés : 100 euros par véhicule;

26°dépôt de mitrailles, de matériaux, de déchets : 25 euros par mü;

27°placement d'installations mobiles, telles que roulottes, caravanes et tentes : 100 euros par installation;

28°construction de murs: 25 euros par mètre courant;

29°pose de clôtures : 15 euros par mètre courant;

30°pose de portiques ou portillons : 100 euros par portique ou portillon;

31°réalisation d'ouvrages d'art tels que ponts, tunnels, routes, canalisations : 10 % du coût estimé des travaux;

32°réalisation d'actes ou de travaux non visés aux points 1° à 31° : de 250 euros minimum à 2.500 euros maximum.

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(1ACG 2021-07-01/10, art. 17, 015; En vigueur : 01-09-2021)

Art. R.7.19-2.[1 Pour la région de langue française, le montant des amendes transactionnelles visées à l'article R.VII.19-1 est doublé lorsque les actes et travaux se rapportent à des biens classés, inscrits sur la liste de sauvegarde, soumis provisoirement aux effets du classement, situés dans une zone de protection ou visés à la carte archéologique, au sens du Code wallon du Patrimoine.]1

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(1ARW 2019-01-31/23, art. 2, 004; En vigueur : 01-06-2019)

Art. R.7.19-2 Communauté germanophone.

["1 Le montant des amendes transactionnelles mentionn\233es \224 l'article R.VII.19-2 est doubl\233 lorsque les actes et travaux concernent des biens immeubles qui, en application du d\233cret sur le patrimoine, sont provisoirement ou d\233finitivement class\233s, se situent dans la zone de protection d'un tel bien ou sur un site arch\233ologique."°

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 81, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Sous-section 2.- Permis de régularisation suite à procès-verbal de constat

Section 4.- Mesures de restitution

Chapitre 7.- - Poursuite devant le tribunal civil

Chapitre 8.- Droit des tiers et dispositions diverses

Chapitre 9.- Droit transitoire

Livre 8.- Participation du public et évaluation des incidences des plans et programmes

TITRE Ier.- Participation du public

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Section 1ère.- Classification des plans, périmètres, schémas, guides, permis et certificats d'urbanisme n° 2

Section 2.- Principes généraux de la participation du public

Art. R.8.4-1.Le directeur général de la DGO4 ou, à défaut, l'inspecteur général du Département de l'Aménagement et de l'Urbanisme de la DGO4 désigne les communes sur le territoire desquelles une enquête publique est réalisée.

Art. R.8.4-1 Communauté germanophone.

["1 Le Ministre"° désigne les communes sur le territoire desquelles une enquête publique est réalisée.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 82, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 2.- Réunion d'information préalable

Chapitre 3.- Annonce de projet

Art. R.8.6-1.[1 L'avis d'annonce de projet visé à l'article D.VIII.6 affiché sur le terrain est imprimé en lettres noires sur fond vert clair et est au format A2. L'avis d'annonce de projet visé à l'article D.VIII.6 affiché par le collège communal aux endroits habituels d'affichage est imprimé en lettres noires sur fond vert clair et est au format A4.

Il comporte au minimum les indications reprises dans le modèle qui figure à l'annexe 25.]1

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(1ARW 2019-05-09/32, art. 32, 005; En vigueur : 01-09-2019)

Chapitre 4.- Enquête publique

Section 1ère.- Mesures d'annonce générale de l'enquête publique

Art. R.8.7-1.[1 L'avis d'enquête publique visé à l'article D.VIII.7 affiché sur le terrain est imprimé en lettres noires sur fond jaune et est au format A2. L'avis d'enquête publique visé à l'article D.VIII.7 affiché par le collège communal aux endroits habituels d'affichage est imprimé en lettres noires sur fond jaune et est au format A4.]1

Pour les permis ou certificats d'urbanisme n° 2, il comporte au minimum les indications reprises dans le modèle qui figure en annexe 26.

Pour l'adoption, la révision ou l'abrogation d'un plan de secteur, d'un schéma de développement pluricommunal, d'un schéma de développement communal, d'un schéma d'orientation local, d'un guide communal d'urbanisme, d'un périmètre de site à réaménager, d'un périmètre de réhabilitation paysagère et environnementale, d'un périmètre de remembrement urbain, d'un plan d'expropriation, d'un périmètre de préemption, il comporte au minimum les indications reprises dans le modèle qui figure en annexe 27.

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(1ARW 2019-05-09/32, art. 33, 005; En vigueur : 01-09-2019)

Art. R.8.7-2.Le Ministre désigne les services ou la personne auprès desquels toute personne peut obtenir des explications relatives au schéma de développement du territoire.

Art. R.8.8-1.Le directeur général de la DGO4 ou, à défaut, l'inspecteur général du Département de l'Aménagement et de l'Urbanisme de la DGO4 procède aux annonces visées à l'article D.VIII.8.

Art. R.8.8-1 Communauté germanophone.

["1 Le d\233partement"° procède aux annonces visées à l'article D.VIII.8.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 83, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Section 2.- Séance de présentation du schéma de développement du territoire

Art. R.8.10-1.Le directeur général de la DGO4 ou, à défaut, l'inspecteur général du Département de l'Aménagement et de l'Urbanisme de la DGO4 organise les séances de présentation du projet de schéma de développement du territoire.

Art. R.8.10-1 Communauté germanophone.

["1 Le d\233partement"° organise les séances de présentation du projet de schéma de développement du territoire.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 84, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Section 3.- Mesures d'annonce individuelle de l'enquête publique

Art. R.8.12-1.§ 1er. L'autorité chargée d'adopter le plan ou le schéma, ou son délégué, envoie, en application de l'article D.VIII.12, le dossier avant le début de l'enquête publique ou dans les trente jours de la demande qui lui est faite.

Outre les éléments visés à l'article D.VIII.12, l'envoi mentionne le délai dans lequel l'avis de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo visés à l'article D.VIII.12 doit être envoyé à l'autorité visée à l'alinéa 1er ou à son délégué.

Pour le schéma de développement pluricommunal, les obligations visées aux alinéas 1 et 2 sont accomplies par le Comité d'accompagnement visé à l'article D.II.7, § 2.

En même temps qu'elle transmet le dossier, l'autorité visée à l'alinéa 1er ou son délégué en informe le Ministre et la ou les communes où une enquête publique est organisée.

§ 2. Les délais d'envoi de l'avis visé au paragraphe 1er, alinéa 2, sont, à dater de la clôture de l'enquête publique, de :

45 jours pour le schéma de développement du territoire et le plan de secteur;

30 jours pour le schéma de développement pluricommunal, le schéma de développement communal ou le schéma d'orientation local.

Si l'avis n'est pas envoyé dans les délais précités, il est passé outre.

§ 3. Dès que le plan ou le schéma a fait l'objet d'une décision définitive, expresse ou tacite, l'autorité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou son délégué informe les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat que la décision fait l'objet de l'affichage visé à l'article D.VIII.26 et que, durant toute la durée de l'affichage, le plan ou le schéma sont accessibles selon les modalités visées à l'article D.VIII.17. La même autorité ou son délégué envoie aux autorités compétentes de la Région ou de l'Etat une copie :

du plan ou du schéma;

de la décision en vertu de laquelle il est adopté ou approuvé ou, à défaut, de la pulication au Moniteur belge visée à l'article D.VIII.23;

de la déclaration environnementale;

des mesures arrêtées concernant le suivi.

Art. R.8.12-2.Pour l'application de l'article R.VIII.12-1, le Ministre est délégué en ce qui concerne le schéma de développement du territoire et le plan de secteur.

Section 4.Publicité supplémentaire

Section 5.- Durée de l'enquête publique

Section 6.- Modalités de l'accès à l'information dans le cadre de l'enquête publique

Art. R.8.18-1.Le Ministre désigne les services ou la personne auprès desquels toute personne peut obtenir des explications relatives au schéma de développement du territoire.

Section 7.- Pouvoir de substitution

Art. R.8.21-1.Le Ministre et le fonctionnaire délégué sont compétents pour envoyer l'avertissement visé à l'article D.VIII.21 et pour avoir recours à un huissier de justice de leur choix.

Art. R.8.21-1 Communauté germanophone.

Le Ministre [1 est]1 compétents pour envoyer l'avertissement visé à l'article D.VIII.21 et pour avoir recours à un huissier de justice de [1 son]1 choix.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 85, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 5.- Publicité relative à la décision

TITRE II.- evaluation des incidences des plans et schemas

Chapitre 1er.- Objectifs

Chapitre 2.- Système d'évaluation des incidences des plans et schémas sur l'environnement

Art. R.8.31-1.[1 En ce qui concerne le plan de secteur, le Ministre détermine les personnes ou instances qu'il juge utile de consulter en application de l'article D.VIII.31, § 4, et charge la DGO4 de soumettre le dossier pour avis.]1

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(1Inséré par ARW 2019-05-09/32, art. 34, 005; En vigueur : 01-09-2019)

Art. R.8.31-1 Communauté germanophone.

["1 En ce qui concerne le plan de secteur, le Ministre d\233termine les personnes ou instances qu'il juge utile de consulter en application de l'article D.VIII.31, \167 4, et charge [2 le d\233partement"° de soumettre le dossier pour avis.]1

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(1Inséré par ARW 2019-05-09/32, art. 34, 005; En vigueur : 01-09-2019)

(2ACG 2019-12-19/34, art. 86, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Art. R.8.33-1.Le Ministre détermine les informations que le rapport sur les incidences environnementales contient en ce qui concerne le plan de secteur. [1 Il détermine les personnes ou instances qu'il juge utile de consulter en application de l'article D.VIII.33, § 4, alinéa 1er, et charge la DGO4 de soumettre le dossier pour avis, en ce qui concerne le schéma de développement du territoire et le plan de secteur.]1 Il sollicite les avis transrégionaux et transnationaux visés à l'article D.VIII.33, § 4, en ce qui concerne le schéma de développement du territoire et le plan de secteur.

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(1ARW 2019-05-09/32, art. 35, 005; En vigueur : 01-09-2019)

Art. R.8.33-1 Communauté germanophone.

Le Ministre détermine les informations que le rapport sur les incidences environnementales contient en ce qui concerne le plan de secteur. [1 Il détermine les personnes ou instances qu'il juge utile de consulter en application de l'article D.VIII.33, § 4, alinéa 1er, et charge [2 le département]2 de soumettre le dossier pour avis, en ce qui concerne le schéma de développement du territoire et le plan de secteur.]1 Il sollicite les avis transrégionaux et transnationaux visés à l'article D.VIII.33, § 4, en ce qui concerne le schéma de développement du territoire et le plan de secteur.

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(1ARW 2019-05-09/32, art. 35, 005; En vigueur : 01-09-2019)

(2ACG 2019-12-19/34, art. 87, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Art. R.8.34-1.Le Ministre désigne la personne physique ou morale, privée ou publique, qui est chargée de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales visé à l'article D.VIII.34, alinéa 1er.

Art. R.8.34-2.Le directeur général de la DGO4 ou, à défaut, l'inspecteur général du Département de l'Aménagement et de l'Urbanisme de la DGO4 récuse la personne visée à l'article D.VIII.34, alinéa 2.

Art. R.8.34-2 Communauté germanophone.

["1 Le Ministre"° récuse la personne visée à l'article D.VIII.34, alinéa 2.

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 88, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Annexe.

Art. N1.Annexes 1 à 27.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-04-2017, p. 47796)

Modifiés par :

<ARW 2018-12-06/43, art. 149, 002; En vigueur : 01-01-2019>

<ARW 2019-01-31/23, art. 3, 004; En vigueur : 01-06-2019>

<ARW 2019-01-31/23, art. 4, 004; En vigueur : 01-06-2019>

<ARW 2019-01-31/23, art. 5, 004; En vigueur : 01-06-2019>

<ARW 2019-05-09/32, art. 36, 005; En vigueur : 01-09-2019>

<ARW 44 2020-06-11/13, art. 2, 010; En vigueur : 18-06-2020>

Art. N1._COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

["1 Annexe 1 \224 25 Aper\231u Annexe 1re (remplace l'annexe 2 du Code du D\233veloppement territorial) : Appel \224 candidature pour l'\233tablissement ou le renouvellement de la commission consultative communale d'am\233nagement du territoire et de mobilit\233 (Erratum, voir M.B. 28-02-2020, p. 11922) Annexe 2 (remplace l'annexe 4 du Code du D\233veloppement territorial) : Demande de permis d'urbanisme avec concours d'un architecte (Erratum, voir M.B. 28-02-2020, p. 11924) Annexe 3 (remplace l'annexe 5 du Code du D\233veloppement territorial) : Demande de permis d'urbanisme portant exclusivement sur la modification de la destination de tout ou partie d'un bien au sens de l'article D.IV.4, alin\233a 1er, 7\176, du CoDT ou sur la modification de la r\233partition des surfaces de vente et des activit\233s commerciales au sens de l'article D.IV.4, alin\233a 1er, 8\176, du CoDT (Erratum, voir M.B. 28-02-2020, p. 11937) Annexe 4 (remplace l'annexe 6 du Code du D\233veloppement territorial) :[2 - Demande de permis d'urbanisme avec concours d'un architecte"°

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-07-2021, p. 69827)

Annexe 5 (remplace l'annexe 7 du Code du Développement territorial) :

["3 - Demande de permis d'urbanisme sans concours d'un architecte"°

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-07-2021, p. 69827)

Annexe 6 (remplace l'annexe 8 du Code du Développement territorial) :

["4 - Demande de permis portant sur des actes de : boisement, de d\233boisement, d'abattage d'arbres isol\233s \224 haute tige, de haies ou d'all\233es, de culture de sapins de No\235l, des actes d'abattage qui portent pr\233judice au syst\232me racinaire ou de modification de l'aspect d'un ou plusieurs arbres, arbustes ou haies remarquables, des actes de d\233frichement, de modification de la v\233g\233tation d'une zone dont le Gouvernement juge la protection n\233cessaire"°

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-07-2021, p. 69827)

Annexe 7 [5 ...]5

Annexe 8 [5 ...]5

Annexe 9 [5 ...]5

Annexe 10 (remplace l'annexe 12 du Code du Développement territorial) :

Octroi/Refus du permis/certificat d'urbanisme n° 2/par le Collège communal/le Gouvernement (1) (2)

Proposition de décision relative à l'octroi/au refus - du permis/certificat d'urbanisme n° 2 par le Gouvernement (Erratum, voir M.B. 28-02-2020, p. 12014)

Annexe 11 (remplace l'annexe 13 du Code du Développement territorial) :

Formulaire relatif à l'octroi - au refus - d'un permis/permis d'urbanisation/certificat d'urbanisme n° 2 - sur recours par le Gouvernement de la Communauté germanophone (Erratum, voir M.B. 28-02-2020, p. 12026)

Annexe 12 (remplace l'annexe 14 du Code du Développement territorial) :

Demande de certificat d'urbanisme n° 1 (Erratum, voir M.B. 28-02-2020, p. 12041)

Annexe 13 (remplace l'annexe 15 du Code du Développement territorial) :

Demande de certificat d'urbanisme n° 2 (Erratum, voir M.B. 28-02-2020, p. 12045)

Annexe 14 (remplace l'annexe 16 du Code du Développement territorial) :

Certificat d'urbanisme n° 1 (Erratum, voir M.B. 28-02-2020, p. 12056)

Annexe 15 (remplace l'annexe 17 du Code du Développement territorial) :

Relevé des pièces manquantes (Erratum, voir M.B. 28-02-2020, p. 12058)

Annexe 16 (remplace l'annexe 18 du Code du Développement territorial) :

Attestation de complétude par le Collège communal (Erratum, voir M.B. 28-02-2020, p. 12062)

Annexe 17 (remplace l'annexe 19 du Code du Développement territorial) :

Accusé de réception par le Gouvernement (Erratum, voir M.B. 28-02-2020, p. 12065)

Annexe 18 (remplace l'annexe 20 du Code du Développement territorial) :

Introduction d'un recours par le demandeur ou le Collège communal (Erratum, voir M.B. 28-02-2020, p. 12068)

Annexe 19 (remplace l'annexe 21 du Code du Développement territorial) :

Déclaration d'intention d'aliéner un droit réel soumis au droit de préemption (Erratum, voir M.B. 28-02-2020, p. 12076)

Annexe 20 (remplace l'annexe 22 du Code du Développement territorial) :

Attestation établissant l'existence d'une déclaration d'intention d'aliéner réalisée avant la réception d'un acte authentique (Erratum, voir M.B. 28-02-2020, p. 12082)

Annexe 21 (remplace l'annexe 23 du Code du Développement territorial) :

Procès-verbal de constat d'une infraction urbanistique (Erratum, voir M.B. 28-02-2020, p. 12084)

Annexe 22 (remplace l'annexe 24 du Code du Développement territorial) :

Confirmation d'ordre verbal (Erratum, voir M.B. 28-02-2020, p. 12087)

Annexe 23 (remplace l'annexe 25 du Code du Développement territorial) :

Urbanisme Avis d'annonce de projet (Erratum, voir M.B. 28-02-2020, p. 12090)

Annexe 24 (remplace l'annexe 26 du Code du Développement territorial) :

Urbanisme - Avis d'enquête publique (Erratum, voir M.B. 28-02-2020, p. 12092)

Annexe 25 (remplace l'annexe 27 du Code du Développement territorial) :

Aménagement du territoire Avis d'enquête publique (Erratum, voir M.B. 28-02-2020, p. 12094)]1

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(1ACG 2019-12-19/34, art. 90, 007; En vigueur : 01-01-2020)

(2ACG 2021-07-01/10, art. 4, 015; En vigueur : 01-09-2021)

(3ACG 2021-07-01/10, art. 19, 015; En vigueur : 01-09-2021)

(4ACG 2021-07-01/10, art. 20, 015; En vigueur : 01-09-2021)

(5ACG 2021-07-01/10, art. 21, 015; En vigueur : 01-09-2021)

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