Texte 2017A30939
Article 1er.Article 1er. Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par :
1°" Décret " : Le décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles et dans l'Enseignement supérieur de Promotion sociale et ses conditions d'obtention.
2°" Commission " : La Commission CAPAES créée par l'article 8 du décret.
3°" Président " : Le président visé à l'article 2, 1°, de l'arrêté du 12 juillet 2017 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission CAPAES pris en application de l'article 8 du décret.
4°" Membres " : Les membres visés à l'article 2, 3°, de l'arrêté du 12 juillet 2017 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission CAPAES pris en application de l'article 8 du décret.
5°" Secrétaire " : Le Secrétaire visé à l'article 2, 4°, de l'arrêté du 12 juillet 2017 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission CAPAES pris en application de l'article 8 du décret.
6°" Bureau " : L'organe composé du président, des deux vice-présidents, des membres, et du secrétaire.
7°" Dossier " : Le dossier professionnel du candidat au CAPAES défini à l'article 4 du décret.
Art. 2.Le secrétaire fixe l'horaire des réunions et établit la liste des candidats dont le dossier est examiné aux différentes dates de réunion prévues.
Art. 3.§ 1er - Le secrétaire envoie les convocations aux réunions dans les dix jours ouvrables qui précèdent la réunion.
Ces convocations mentionnent l'ordre du jour et détaillent l'identité et la fonction des candidats dont le dossier professionnel est examiné en réunion.
§ 2. - Les membres représentant les réseaux d'enseignement et les organisations syndicales sont invités à toutes les réunions de la Commission qui les concernent.
Un représentant de l'institution ou de l'établissement de la formation CAPAES qui, conformément à l'article 7 du décret, a délivré l'attestation de réussite au candidat, est invité à siéger.
Les experts sont invités en fonction de leurs compétences dans la spécialité du candidat.
§ 3. - Un membre qui fait partie du personnel directeur et enseignant de la Haute Ecole ou de l'Etablissement d'Enseignement de Promotion sociale dans lequel est recruté ou a été formé le candidat CAPAES dont le dossier est à l'ordre du jour n'est pas autorisé à participer à la partie de réunion au cours de laquelle ce dossier est examiné.
Toutefois, compte tenu du grand nombre de fusions opérées dans les Hautes Ecoles, il est permis à ce membre d'examiner le dossier si celui-ci a été déposé par un enseignant appartenant à une autre catégorie de la Haute Ecole à laquelle il appartient.
§ 4. - Lorsqu'un membre est empêché de participer à une réunion de la Commission, il en avertit le secrétaire et invite, le cas échéant, son suppléant à le remplacer. Le membre suppléant ne participe à la réunion qu'en l'absence de son effectif sauf pour ce qui concerne l'enseignement libre non confessionnel, conformément à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du 12 juillet 2017 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission CAPAES pris en application de l'article 8 du décret.
Art. 4.La Commission délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents.
Les avis sont donnés à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité, la voix du Président ou de son représentant est prépondérante.
Le secrétaire et le secrétaire suppléant n'ont pas voix délibérative.
Art. 5.La Commission peut décider d'entendre le candidat au CAPAES.
Art. 6.Le secrétaire rédige les procès-verbaux des réunions en séance et les soumet immédiatement à l'approbation de la Commission. Ces procès-verbaux reprennent les décisions prises par la Commission.
Après son approbation, le texte définitif est contresigné par le président ou son représentant, et par le secrétaire ou son suppléant.
Art. 7.Les membres de la Commission ont droit aux indemnités réglementaires pour les frais de parcours.