Texte 2017A10461

28 AVRIL 2017. - Code du bien-être au travail (2017)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-06-2017 et mise à jour au 21-10-2024)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
2-6-2017
Numéro
2017A10461
Page
60905
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-04-28/27
Entrée en vigueur / Effet
12-06-2017
Texte modifié
belgiquelex

Livre 1er.- PRINCIPES GENERAUX

TITRE Ier.- DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Chapitre 1er.- Origine des dispositions

Art. 1.1-1.Le code du bien-être au travail est notamment la transposition des directives de l'Union européenne prises en exécution de l'article 153 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne de la façon déterminée à l'annexe I.1-1.

Chapitre 2.- Champ d'application

Art. 1.1-2.Sans préjudice des dispositions particulières du code qui fixent un champ d'application spécifique, le code du bien-être au travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu'aux personnes qui y sont assimilées, visées à l'article 2, § 1er de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Chapitre 3.- Définitions

Art. 1.1-3.Pour l'application des dispositions du code, les concepts suivants sont cités en abrégé :

la loi : la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

le code : le code du bien-être au travail;

le Ministre : le Ministre qui a le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dans ses attributions;

la direction générale HUT : la direction générale Humanisation du Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

le fonctionnaire dirigeant HUT : le fonctionnaire chargé de diriger la direction générale HUT ou son représentant;

la direction générale CBE : la direction générale Contrôle du Bien-être au Travail du [1 SPF Emploi]1;

la direction locale CBE : la direction de la division du contrôle régional de la direction générale CBE, compétente pour le lieu où le travail est exécuté;

le fonctionnaire dirigeant CBE : le fonctionnaire chargé de diriger la direction générale CBE ou son représentant;

le fonctionnaire chargé de la surveillance : le fonctionnaire désigné en application de l'article 17 du Code pénal social pour surveiller le respect de la loi et de ses arrêtés d'exécution;

10°le service interne : le service interne pour la prévention et la protection au travail;

11°le service externe : le service externe pour la prévention et la protection au travail;

12°SECT : service externe pour les contrôles techniques sur les lieux de travail, visé à l'article 40, § 2, de la loi;

13°le laboratoire agréé : le laboratoire ou service agréé pour l'exécution de mesurages déterminés en rapport avec les agents biologiques, chimiques et physiques;

14°le Comité : le Comité pour la Prévention et la Protection au Travail, à défaut d'un comité, la délégation syndicale, et à défaut de délégation syndicale, les travailleurs eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi;

15°le Conseil Supérieur : le Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail;

16°la Commission Opérationnelle Permanente : la commission opérationnelle permanente instituée au sein du Conseil Supérieur en application de l'article 47bis de la loi;

17°RGPT : le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et 27 septembre 1947;

18°Règlement (CE) n° 1272/2008 : le Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006;

19°Règlement (CE) n° 1907/2006 : le Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission;

20°[2 RGIE : le Règlement général sur les installations électriques, approuvé par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1er sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique ;]2

21°le règlement général rayonnements ionisants : l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;

["2 22\176 le SPF Emploi : le Service public f\233d\233ral Emploi, Travail et Concertation sociale."°

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(1AR 2024-05-12/20, art. 1, 029; En vigueur : 20-06-2024)

(2AR 2024-05-12/20, art. 2, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 1.1-4.Pour l'application des dispositions du code, on entend par :

danger : la propriété ou la capacité intrinsèque notamment d'un objet, d'une substance, d'un processus ou d'une situation, de pouvoir causer un dommage ou de pouvoir menacer le bien-être des travailleurs;

risque : la probabilité qu'un dommage ou une atteinte au bien-être des travailleurs se présente dans certaines conditions d'utilisation ou d'exposition à un danger et l'ampleur éventuelle de ce dommage ou de cette atteinte;

analyse des risques : l'identification des dangers pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, la définition et la détermination des risques pour ce bien-être et l'évaluation de ces risques;

évaluation des risques : la phase de l'analyse des risques dans laquelle les risques sont évalués en vue du choix des mesures de prévention;

prévention : l'ensemble des dispositions ou des mesures prises ou prévues à tous les stades de l'activité de l'entreprise ou de l'institution, et à tous les niveaux, en vue d'éviter ou de diminuer les risques professionnels;

[2 surveillance de la santé : l'ensemble des actes médicaux préventifs tels qu'énumérés à l'article I.4-14, § 1er, alinéa 1er, exécutés par le conseiller en prévention-médecin du travail ou sous sa responsabilité, en vue de remplir les missions visées à l'article I.4-2.]2

les risques psychosociaux au travail : la probabilité qu'un ou plusieurs travailleur(s) subisse(nt) un dommage psychique qui peut également s'accompagner d'un dommage physique, suite à l'exposition à des composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail, sur lesquelles l'employeur a un impact et qui comportent objectivement un danger;

premiers secours : l'ensemble des actes nécessaires destinés à limiter les conséquences d'un accident ou d'une affection traumatique ou non-traumatique et à faire en sorte que les blessures ne s'aggravent pas dans l'attente, si nécessaire, des secours spécialisés;

ligne hiérarchique : tous les travailleurs désignés par l'employeur qui exercent une partie de l'autorité de celui-ci sur les travailleurs;

10°conseiller en prévention : la personne physique provenant d'un service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail qui assiste l'employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs, pour l'exécution de la politique du bien-être, et qui remplit les conditions réglementaires pour l'exécution de sa fonction;

11°le conseiller en prévention aspects psychosociaux: la personne physique visée à l'article 32sexies, § 1er de la loi, qui est liée soit à un service interne soit à un service externe pour la prévention et la protection au travail et qui répond aux conditions visées au livre Ier, titre 3, chapitre V, section 1re;

12°le conseiller en prévention-médecin du travail : le conseiller en prévention qui répond aux conditions visées à l'article II.3-30, § 1er, 2° et qui est chargé de la surveillance de la santé des travailleurs;

13°le conseiller en prévention sécurité du travail : le conseiller en prévention qui, conformément aux articles II.1-20, II.1-21 ou II.3-30, § 1er, 1°, dispose des compétences nécessaires pour exécuter, conformément aux conditions et modalités déterminées dans le livre II, les missions et tâches du service interne en rapport avec la sécurité du travail, telles qu'elles sont décrites dans les dispositions spécifiques du code;

14°personne compétente : une personne désignée par l'employeur ayant acquis, grâce à une formation, les connaissances requises pour accomplir des tâches spécifiques déterminées par le code, en particulier en rapport avec l'application de certaines mesures de prévention ou l'exécution de contrôles;

15°la personne de confiance : la personne visée et désignée conformément à l'article 32sexies, § § 2 à 2/2 de la loi;

16°autres personnes présentes sur le lieu de travail : toute personne, autre que celles visées à l'article 2, § 1er de la loi qui entre en contact avec les travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment les clients, les fournisseurs, les prestataires de service, les élèves et étudiants et les bénéficiaires d'allocations;

17°le système dynamique de gestion des risques : l'approche planifiée et structurée de la prévention basée sur des principes généraux de prévention qui aboutit à la rédaction du plan global de prévention et du plan d'action annuel;

18°plan global de prévention : le plan visé à l'article I.2-8;

19°plan d'action annuel : le plan visé à l'article I.2-9;

20°le poste de travail : l'endroit où on travaille, l'appareil ou l'ensemble des équipements avec lesquels on travaille, ainsi que l'environnement de travail immédiat;

21°les équipements sociaux : les installations sanitaires, le réfectoire, le local de repos et le local pour les travailleuses enceintes et allaitantes;

22°agent chimique : tout élément ou composé chimique, seul ou mélangé, tel qu'il se présente à l'état naturel ou tel qu'il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d'une activité professionnelle, qu'il soit ou non produit intentionnellement et qu'il soit ou non mis sur le marché;

23°agents biologiques : micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains qui sont susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication;

24°équipement de travail : toute machine, tout appareil, outil ou toute installation utilisés sur le lieu de travail;

25°équipement de protection collective, ci-après dénommé " EPC " : tout équipement de protection destiné à protéger le travailleur contre un ou plusieurs dangers susceptibles de menacer [5 son bien-être]5 au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif, et qui répond simultanément aux caractéristiques suivantes :

a)il est conçu et installé de manière à agir le plus directement possible sur la source du risque de manière à réduire ce risque au maximum;

b)il est destiné à être installé préalablement à l'exécution du travail;

c)il est de nature à permettre au travailleur de ne pas intervenir activement pour assurer [5 son bien-être]5 au travail;

26°[3 vêtement de travail : tout vêtement qui est destiné à éviter que le travailleur ne se salisse du fait de la nature de ses activités, mais qui n'est pas considéré comme un EPI, parce qu'il n'est pas destiné à protéger le travailleur contre les risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail. Il s'agit notamment d'une salopette, d'un ensemble composé d'un pantalon, d'un tee-shirt et d'une veste, d'un cache-poussière, d'un tablier;]3

27°équipement de protection individuelle, ci-après dénommé " EPI " : tout équipement, sous réserve des exceptions réglementaires, destiné à être porté ou tenu par le travailleur en vue de le protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer [5 son bien-être]5 au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif;

28°signalisation de sécurité et de santé : une signalisation qui, rapportée à un objet déterminé, à une activité déterminée, à une situation déterminée ou à un comportement déterminé, fournit une indication ou une prescription relative [5 au bien-être]5 au travail, au moyen - selon le cas - d'un panneau, d'une couleur, d'un signal lumineux ou acoustique, d'une communication verbale ou d'un signal gestuel;

["1 29\176 Local de travail : un local dans lequel se trouve un poste de travail;"°

["4 30\176 le conseiller en pr\233vention ergonome : le conseiller en pr\233vention qui r\233pond aux conditions vis\233es \224 l'article II.3-30, \167 1er, 3\176; 31\176 l'ergonomie au travail : une approche visant \224 adapter le travail, y compris le poste de travail et l'environnement de travail, \224 l'humain en tenant compte de ses caract\233ristiques physiques, mentales, psychiques et sociales, et qui doit \234tre appliqu\233e dans tous les domaines du bien-\234tre au travail. 32\176 les troubles musculosquelettiques, ci-apr\232s d\233nomm\233s \" TMS \" : des probl\232mes de sant\233 qui concernent les structures musculosquelettiques telles que les muscles, les tendons, les ligaments, les nerfs et les articulations, et qui se manifestent notamment par des affections du dos, de la nuque, des membres sup\233rieurs ou inf\233rieurs, et qui sont caus\233s ou aggrav\233s par les risques musculosquelettiques au travail; 33\176 les risques musculosquelettiques au travail : la probabilit\233 qu'un ou plusieurs travailleur(s) subisse(nt) un dommage physique, tel que les TMS ou d'autres probl\232mes de sant\233, en raison de l'exposition \224 des facteurs de risques biom\233caniques ou d'autres facteurs de risques au travail, sur lesquels l'employeur a un impact."°

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(1AR 2019-05-02/26, art. 1, 006; En vigueur : 31-05-2019)

(2AR 2019-05-14/07, art. 2, 008; En vigueur : 21-06-2019)

(3AR 2023-06-11/05, art. 1, 025; En vigueur : 01-08-2023)

(4AR 2024-03-19/08, art. 1, 027; En vigueur : 25-05-2024)

(5AR 2024-05-12/20, art. 3, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Chapitre 4.[1 - Modèles et formulaires]1

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(1Inséré par AR 2024-05-12/20, art. 4, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 1.1-5.[1 § 1er. Le SPF Emploi met les modèles et formulaires mentionnés dans le code à la disposition des utilisateurs sur son site internet. Ces modèles et formulaires donnent le contenu minimal et/ou les informations requises et sont discutés au sein du Conseil supérieur.

§ 2. Si l'utilisateur n'utilise pas les modèles et formulaires visés au paragraphe 1er, il est responsable de la parfaite conformité des documents qu'il utilise avec le contenu des modèles et formulaires mis à disposition par le SPF Emploi.

§ 3. Les documents accompagnant la demande sont rédigés conformément à la loi relative à l'emploi des langues ou sont accompagnés d'une traduction en néerlandais, en français, en allemand ou en anglais.]1

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(1Inséré par AR 2024-05-12/20, art. 4, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Chapitre 5.[1 - Envois recommandés]1

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(1Inséré par AR 2024-05-12/20, art. 5, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 1.1-6.[1 L'envoi recommandé mentionné dans le code est présumé reçu le troisième jour ouvrable qui suit celui où l'envoi a été effectué, sauf preuve contraire du destinataire.]1

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(1Inséré par AR 2024-05-12/20, art. 5, 029; En vigueur : 20-06-2024)

TITRE II.- Principes généraux relatifs à la politique du bien-être

Chapitre 1er.- Disposition générale

Art. 1.2-1.Sans préjudice des obligations spécifiques qui sont imposées à l'employeur dans d'autres livres et titres du présent code, les dispositions du présent titre sont d'application générale.

Chapitre 2.- Le système dynamique de gestion des risques

Art. 1.2-2.Tout employeur est responsable de l'approche planifiée et structurée de la prévention conformément aux dispositions de l'article 5, § 1er, alinéa 2, i) de la loi, au moyen d'un système dynamique de gestion des risques tel qu'il est décrit dans le présent chapitre.

Le système dynamique de gestion des risques repose sur les principes généraux de prévention visés à l'article 5, § 1er, alinéa 2 de la loi et porte sur les domaines suivants :

la sécurité du travail;

la protection de la santé du travailleur au travail;

les aspects psychosociaux du travail;

l'ergonomie;

l'hygiène du travail;

l'embellissement des lieux de travail;

les mesures prises par l'entreprise en matière d'environnement, pour ce qui concerne leur influence sur les points 1° à 6°.

Ce système tient compte de l'interaction qui existe ou peut exister entre les domaines visés à l'alinéa 2.

Art. 1.2-3.Le système dynamique de gestion des risques a pour objectif de permettre la planification de la prévention et la mise en oeuvre de la politique relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Pour réaliser cet objectif, le système se compose toujours des éléments suivants :

l'élaboration de la politique où l'employeur détermine notamment les objectifs ainsi que les moyens permettant de réaliser cet objectif;

la programmation de la politique où sont notamment déterminés les méthodes à appliquer et les missions, obligations et moyens de toutes les personnes concernées;

la mise en oeuvre de la politique où sont notamment déterminées les responsabilités de toutes les personnes concernées;

l'évaluation de la politique où sont notamment déterminés les critères d'évaluation de la politique.

L'employeur adapte ce système chaque fois que cela s'avère nécessaire suite à un changement de circonstances.

Art. 1.2-4.Lors de l'élaboration, de la programmation, de la mise en oeuvre et de l'évaluation du système dynamique de gestion des risques, l'employeur tient compte de la nature des activités et des risques spécifiques propres à ces activités ainsi que des risques spécifiques qui sont propres à certains groupes de travailleurs.

Art. 1.2-5.L'employeur développe dans son système dynamique de gestion des risques une stratégie relative à la réalisation d'une analyse des risques sur base de laquelle sont déterminées des mesures de prévention, compte tenu des dispositions des articles I.2-6 et I.2-7.

Art. 1.2-6.L'analyse des risques s'opère au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau de l'individu.

Elle se compose successivement de :

l'identification des dangers pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

la définition et la détermination des risques pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

l'évaluation des risques pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 1.2-7.Les mesures de prévention qui doivent être prises sur base de l'analyse des risques visée à l'article I.2-6 sont prises au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau de l'individu, compte tenu de l'ordre suivant :

mesures de prévention dont l'objectif est d'éviter des risques;

mesures de prévention dont l'objectif est d'éviter des dommages;

mesures de prévention dont l'objectif est de limiter les dommages.

L'employeur examine, pour chaque groupe de mesures de prévention, l'influence de celles-ci sur le risque et si elles ne constituent pas par elles-mêmes des risques, de manière à devoir soit appliquer un autre groupe de mesures de prévention, soit prendre des mesures de prévention supplémentaires d'un autre groupe.

Les mesures de prévention ont notamment trait à :

l'organisation de l'entreprise ou de l'institution, en ce compris les méthodes de travail et de production utilisées;

l'aménagement du lieu de travail;

la conception et l'adaptation du poste de travail;

le choix et l'utilisation d'équipements de travail, et de substances ou mélanges chimiques;

la protection contre les risques liés aux agents chimiques, biologiques et physiques;

le choix et l'utilisation d'équipements de protection collective et individuelle et de vêtements de travail;

l'application d'une signalisation adaptée en matière de sécurité et de santé;

la surveillance de la santé des travailleurs, en ce compris les examens médicaux;

la protection contre les risques psychosociaux au travail;

10°la compétence, la formation et l'information de tous les travailleurs, en ce compris les instructions adéquates;

11°la coordination sur le lieu de travail;

12°les procédures d'urgence, en ce compris les mesures en cas de situation de danger grave et immédiat et celles concernant les premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs.

Art. 1.2-8.§ 1er. L'employeur établit, en concertation avec les membres de la ligne hiérarchique et les services de prévention et de protection au travail, un plan global de prévention pour un délai de cinq ans où sont programmées les activités de prévention à développer et à appliquer, en tenant compte de la taille de l'entreprise et de la nature des risques liés aux activités de l'entreprise.

Ce plan global de prévention est établi par écrit et comprend notamment :

les résultats de l'identification des dangers et la définition, la détermination et l'évaluation des risques;

les mesures de prévention à établir;

les objectifs prioritaires à atteindre;

les activités à effectuer et les missions à accomplir afin d'atteindre ces objectifs;

les moyens organisationnels, matériels et financiers à affecter;

les missions, obligations et moyens de toutes les personnes concernées;

le mode d'adaptation de ce plan global de prévention lors d'un changement de circonstances;

les critères d'évaluation de la politique en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

["1 \167 1/1. L'employeur qui appartient au groupe C ou D qui ne dispose pas dans son service interne d'un conseiller en pr\233vention qui a termin\233 avec fruit la formation compl\233mentaire de niveau I ou II tel que vis\233 \224 l'article II.1-21, \233tablit ce plan global de pr\233vention en tenant compte de l'avis strat\233gique du service externe tel que vis\233 \224 l'article II.3-56."°

§ 2. [2 Sur le site internet du SPF Emploi, des modèles de plan global de prévention peuvent être mis à disposition.]2

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(1AR 2021-08-14/03, art. 1, 018; En vigueur : 01-01-2022)

(2AR 2024-05-12/20, art. 6, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 1.2-9.L'employeur établit, en concertation avec les membres de la ligne hiérarchique et les services de prévention et de protection au travail, un plan d'action annuel visant à promouvoir le bien-être au travail pour l'exercice de l'année suivante.

Ce plan d'action annuel, qui se base sur le plan global de prévention [1 et, le cas échéant, sur l'avis stratégique actualisé du service externe tel que visé à l'article II.3-56]1, est établi par écrit et détermine :

les objectifs prioritaires dans le cadre de la politique de prévention pour l'exercice de l'année suivante;

les moyens et méthodes pour atteindre ces objectifs;

les missions, obligations et moyens de toutes les personnes concernées;

les adaptations à apporter au plan global de prévention suite :

a)à un changement de circonstances;

b)aux accidents et aux incidents survenus dans l'entreprise ou l'institution;

c)au rapport annuel du service interne de l'année civile précédente;

d)aux avis donnés par le Comité durant l'année civile précédente.

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(1AR 2021-08-14/03, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 1.2-10.L'employeur associe les membres de la ligne hiérarchique et les services de prévention et de protection au travail à l'élaboration, la programmation, la mise en oeuvre et l'évaluation du système dynamique de gestion des risques, au plan global de prévention fixé par écrit ainsi qu'au plan d'action annuel fixé par écrit.

Il consulte également le Comité.

L'employeur soumet le plan global de prévention fixé par écrit, lors de toute modification ou adaptation, à l'avis préalable du Comité.

L'employeur soumet le projet du plan annuel d'action à l'avis du Comité au plus tard le premier jour du deuxième mois qui précède le début de l'exercice de l'année à laquelle il se rapporte.

Le plan d'action annuel ne peut être mis en oeuvre avant que le Comité n'ait émis son avis ou, à défaut, avant le début de l'exercice de l'année à laquelle il se rapporte.

Art. 1.2-11.Les membres de la ligne hiérarchique exécutent, chacun dans les limites de ses compétences et à son niveau, la politique de l'employeur relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

A cet effet, leur mission comporte notamment les tâches suivantes :

formuler à l'employeur des propositions et des avis dans le cadre du système dynamique de gestion des risques;

examiner les accidents et les incidents qui se sont produits sur le lieu de travail et proposer des mesures visant à éviter de tels accidents et incidents;

exercer un contrôle effectif des équipements de travail, des équipements de protection collective et individuelle et des substances et mélanges utilisées en vue de constater des défectuosités et de prendre des mesures pour y mettre fin;

détecter les risques psychosociaux liés au travail et veiller à leur traitement précoce;

prendre en temps utile l'avis des services de prévention et de protection au travail;

contrôler si la répartition des tâches a été effectuée de telle sorte que les différentes tâches soient exécutées par des travailleurs ayant les compétences nécessaires et ayant reçu la formation et les instructions requises à cet effet;

surveiller le respect des instructions qui doivent être fournies en application de la législation concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

s'assurer que les travailleurs comprennent et mettent en pratique les informations reçues en application de la législation concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

organiser l'accueil de chaque travailleur débutant et désigner un travailleur expérimenté chargé de l'accompagner. Le membre de la ligne hiérarchique désigné par l'employeur et chargé d'organiser l'accueil, signe sous son nom un document démontrant que, dans le cadre de ses tâches visées aux points 7° et 8°, les informations et instructions nécessaires concernant le bien-être au travail ont été fournies.

Art. 1.2-12.L'employeur évalue régulièrement, en concertation avec les membres de la ligne hiérarchique et les services de prévention et de protection au travail, le système dynamique de gestion des risques.

A cet égard, il tient notamment compte :

des rapports annuels des services de prévention et de protection au travail;

des avis du Comité et, le cas échéant, des avis du fonctionnaire chargé de la surveillance;

des changements de circonstances nécessitant une adaptation de la stratégie relative à la réalisation d'une analyse des risques sur base de laquelle des mesures de prévention sont prises;

des accidents, incidents ou faits de violence et de harcèlement moral ou sexuel au travail qui se sont produits dans l'entreprise ou l'institution;

["1 5\176 du rapport global sur les r\233sultats de la surveillance de sant\233 p\233riodique tel que vis\233 \224 l'article I.4-32, \167 6; 6\176 le cas \233ch\233ant, de l'avis strat\233gique du service externe."°

Compte tenu de cette évaluation, l'employeur établit au moins une fois tous les cinq ans un nouveau plan global de prévention selon les dispositions de l'article I.2-8.

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(1AR 2021-08-14/03, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 1.2-13.Les obligations imposées aux membres de la ligne hiérarchique et aux travailleurs ne portent pas atteinte au principe de la responsabilité de l'employeur.

Art. 1.2-14.Les mesures concernant le bien-être des travailleurs ne peuvent en aucun cas entraîner des charges financières pour les travailleurs.

["1 ..."°

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(1AR 2024-05-12/20, art. 7, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Chapitre 3.- Obligations de l'employeur en matière d'accueil, d'accompagnement, d'information et de formation des travailleurs

Art. 1.2-15.L'employeur prend les mesures appropriées pour l'organisation de l'accueil de chaque travailleur et, le cas échéant, confie celle-ci à un membre de la ligne hiérarchique.

Dans le cas où c'est l'employeur lui-même qui assure l'organisation de l'accueil, il signe lui-même le document visé à l'article I.2-11, alinéa 2, 9°.

L'employeur, ou, le cas échéant, un membre de la ligne hiérarchique prend également les mesures appropriées afin de désigner un travailleur expérimenté pour accompagner le travailleur. L'employeur peut éventuellement assurer lui-même cet accompagnement.

Art. 1.2-16.L'employeur donne aux membres de la ligne hiérarchique et aux travailleurs toutes les informations concernant les risques et les mesures de prévention qui s'appliquent au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau du poste de travail ou de la fonction individuels, dont ils ont besoin pour l'exécution de leur tâche ou dont ils ont besoin pour la protection [1 de leur bien-être]1 et de celle des autres travailleurs.

Il leur fournit également les informations nécessaires sur les procédures d'urgence et notamment sur les mesures qui doivent être prises en cas de danger grave et immédiat, et sur celles concernant les premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 8, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 1.2-17.§ 1er. L'employeur informe les travailleurs des missions et des tâches des services interne et externe, et des différents conseillers en prévention.

§ 2. L'employeur mentionne à un endroit facilement accessible pour les travailleurs, les noms et coordonnées des conseillers en prévention compétents pour la sécurité du travail, la médecine du travail et les aspects psychosociaux, et le cas échéant le nom et les coordonnées de la personne de confiance et du service externe.

Art. 1.2-18.L'employeur établit, pour la ligne hiérarchique et pour les travailleurs, un programme de formation en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en tenant compte des données du plan global de prévention.

Le programme ainsi que le contenu de la formation même tiennent compte des instructions qui doivent être établies en vertu de la réglementation.

Art. 1.2-19.Lorsque l'employeur confie l'exécution d'une tâche à un travailleur, il prend en considération les capacités de ce travailleur en matière de bien-être au travail.

Art. 1.2-20.L'employeur prend les mesures appropriées pour que seuls les travailleurs qui ont reçu des instructions adéquates puissent accéder aux zones de danger grave et spécifique.

Art. 1.2-21.L'employeur veille à ce que chaque travailleur reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate en rapport avec le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, formation spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction.

Cette formation est notamment donnée à l'occasion :

de son engagement;

d'une mutation ou d'un changement de fonction;

de l'introduction d'un nouvel équipement de travail ou d'un changement d'un équipement de travail;

de l'introduction d'une nouvelle technologie.

Cette formation doit être adaptée à l'évolution des risques et à l'apparition de risques nouveaux et être répétée périodiquement si nécessaire.

Les coûts de la formation ne peuvent être mis à la charge des travailleurs. La formation est donnée pendant le temps de travail.

Chapitre 4.- Obligations de l'employeur concernant certains documents

Art. 1.2-22.[1 L'employeur tient le rapport annuel du service interne, visé à l'article II. 1-6, § 1er, 2°, b) à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance.]1

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(1AR 2018-02-07/05, art. 1, 003; En vigueur : 08-03-2018)

Chapitre 5.- Mesures en situation d'urgence et en cas de danger grave et immédiat

Art. 1.2-23.L'employeur élabore un plan d'urgence interne à mettre en oeuvre pour la protection des travailleurs lorsque cela s'avère nécessaire suite aux constatations faites lors de l'analyse des risques.

Ce plan est basé sur des procédures appropriées aux situations dangereuses et aux cas d'accident ou d'incident possibles qui sont spécifiques à l'entreprise ou à l'institution, ainsi qu'aux cas de violence d'origine externe.

Ces procédures portent sur :

l'information et les instructions relatives aux mesures d'urgence;

le système d'alarme et de communication;

les exercices de sécurité;

les opérations d'évacuation et de premiers secours;

les dispositifs des soins d'urgence;

les mesures pour prévenir ou limiter le stress post-traumatique.

Art. 1.2-24.L'employeur informe le plus tôt possible tous les travailleurs qui sont ou qui peuvent être exposés à un danger grave et immédiat sur ce danger et sur les dispositions prises ou à prendre en matière de protection.

Il prend des mesures et donne des instructions aux travailleurs pour leur permettre, en cas de danger grave et immédiat et qui ne peut être évité, d'arrêter leur activité ou de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.

Il s'abstient, sauf exception dûment motivée, de demander aux travailleurs de reprendre leur activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et immédiat.

Art. 1.2-25.L'employeur fait en sorte que tout travailleur, en cas de danger grave et immédiat pour sa propre sécurité ou celle d'autres personnes, puisse, en cas d'impossibilité de contacter le membre compétent de la ligne hiérarchique ou le service interne et en tenant compte de ses connaissances et moyens techniques, prendre les mesures appropriées pour éviter les conséquences d'un tel danger.

Son action ne peut entraîner pour lui aucun préjudice, à moins qu'il n'ait agi de manière inconsidérée ou qu'il n'ait commis une faute lourde.

Art. 1.2-26.Un travailleur qui, en cas de danger grave et immédiat et qui ne peut être évité, s'éloigne de son poste de travail ou d'une zone dangereuse ne peut en subir aucun préjudice et doit être protégé contre toutes conséquences dommageables et injustifiées.

Il en informe immédiatement le membre compétent de la ligne hiérarchique et le service interne.

Chapitre 6.[1 - Mesures de prévention spécifiques dans le cas d'une épidémie ou d'une pandémie]1

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(1Inséré par AR 2022-02-21/03, art. 2, 019; En vigueur : 07-03-2022)

Art. 1.2-27.[1 § 1er. En cas d'épidémie ou de pandémie, l'employeur adopte en temps utile des mesures de prévention spécifiques et appropriées telles que visées dans cet article, à l'égard des travailleurs et des autres personnes qui se trouvent sur le lieu de travail. C'est le cas tant que la situation d'urgence épidémique a été déclaré par le Roi, en vertu de l'article 3 de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique.

Pendant une période de 2 mois qui suit la fin de la situation d'urgence épidémique visée au premier alinéa, l'employeur prend au moins les mesures de prévention spécifiques et appropriées qui sont d'application pendant la phase 1 telle que visée au § 3.

§ 2. Les mesures de prévention spécifiques sont des prescriptions de santé et de sécurité de nature matérielle, technique et/ou organisationnelle visant à assurer, dans la mesure du possible, le maintien d'une distance suffisante entre les personnes, à empêcher la propagation de l'agent infectieux sur le lieu de travail, à contrôler et à limiter les conséquences de l'épidémie ou de la pandémie sur le lieu de travail, afin de s'assurer que les travailleurs puissent continuer à travailler dans un environnement de travail sûr et sain dans le contexte d'une épidémie ou d'une pandémie. Il s'agit :

des mesures générales concernant l'information, les instructions, la sensibilisation, le télétravail, la ventilation et l'aération, le maintien d'une distance suffisante entre les personnes, le port du masque et l'hygiène;

des mesures lors des déplacements vers et depuis l'entreprise et lors des déplacements liés au travail;

des mesures à l'intérieur de l'entreprise, notamment sur le lieu de travail, lors de la circulation dans l'entreprise, pendant les pauses de repos et de lunch, dans les vestiaires, les douches et les toilettes, pendant les réunions et les formations, et lors des fêtes d'entreprise, des drinks, des teambuildings et des évènements;

des mesures en cas de contacts avec des tiers, notamment avec des externes, pour travailler avec des travailleurs de l'extérieur ou avec plusieurs employeurs sur le même lieu de travail, pour travailler en déplacement, ou pour des travaux hors site sur chantiers, dans le domaine public, parcs et routes;

des mesures en cas de maladie (symptômes), quarantaine et isolement.

§ 3. Les mesures de prévention spécifiques varient en fonction de la gravité de l'épidémie ou de la pandémie dans l'entreprise et dans la société. A cette fin, elles sont classées en 3 phases :

phase 1 (phase de vigilance) : mesures pour contrôler la propagation d'un agent infectieux dans l'entreprise. Cette phase comprend le niveau de protection de base en cas d'épidémie ou de pandémie; cette phase s'applique automatiquement et au moins dès que l'épidémie ou la pandémie est déclarée par le Roi, et se termine 2 mois après la fin de la situation d'urgence épidémique.

phase 2 (phase d'intervention) : mesures pour contrôler une épidémie (imminente) et/ou pour limiter la propagation d'un agent infectieux, entre autres dans la cadre de la gestion des clusters. Cette phase est activée :

- dans l'entreprise : par l'employeur après avis du conseiller en prévention-médecin du travail, lorsqu'il y a une circulation accrue de l'agent infectieux et/ou une épidémie (imminente) dans l'entreprise;

- dans toutes les entreprises d'un secteur : par un protocole conclu dans la ou les commission(s) paritaire(s) compétentes, lorsqu'il y a une circulation accrue de l'agent infectieux et/ou des épidémies (imminentes) dans le secteur concerné;

- dans toutes ou certaines entreprises ou pour certaines activités : par l'autorité compétente, lorsqu'il y a une circulation accrue de l'agent infectieux dans le pays ou une ou plusieurs de ses parties.

phase 3 (phase critique) : mesures pour contenir une épidémie ou une pandémie (généralisée) et éviter le confinement ou la fermeture (totale ou partielle) de(s) (l')entreprise(s). Cette phase est activée :

- dans l'entreprise : par l'employeur après avis du conseiller en prévention-médecin du travail, lorsqu'il y a une épidémie et/ou une circulation fortement accrue de l'agent infectieux dans l'entreprise;

- dans toutes les entreprises d'un secteur : par un protocole conclu dans la ou les commission(s) paritaire(s) compétentes, lorsqu'il y a des épidémies et/ou une circulation fortement accrue de l'agent infectieux dans le secteur concerné;

- dans toutes ou certaines entreprises ou pour certaines activités : par l'autorité compétente, lorsqu'il y a une circulation fortement accrue de l'agent infectieux dans le pays ou une ou plusieurs de ses parties.

En cas d'amélioration de la situation épidémique dans l'entreprise, dans le secteur, ou dans toutes ou certaines entreprises ou pour certaines activités, le retour à une phase antérieure se fait selon la même procédure et par la même instance compétente que lors de l'activation d'une phase, sans préjudice toutefois de la décision d'activer une phase plus rigoureuse prise à un niveau de décision supérieur.

§ 4. Le [2 SPF Emploi]2 concrétise en concertation avec les partenaires sociaux du Conseil supérieur, les mesures de prévention spécifiques sous la forme d'un " Guide générique pour travailler en toute sécurité pendant une épidémie ou une pandémie ", en tenant compte de la nature et des caractéristiques spécifiques de l'agent infectieux et de la gravité de l'épidémie ou de la pandémie. Ils adaptent le Guide, si nécessaire, à l'évolution de l'agent infectieux et aux connaissances scientifiques actuelles.

Le Guide générique peut être complété au niveau sectoriel par des mesures spécifiques au secteur, après accord entre les partenaires sociaux du secteur.

Le Guide générique et les suppléments sectoriels sont publiés sur le site web du [2 SPF Emploi]2.

§ 5. En tenant compte des résultats de l'analyse des risques, des recommandations des experts et des autorités, de la circulation de l'agent infectieux dans la société et de la situation épidémique réelle dans l'entreprise, et après consultation du (ou des) conseiller(s) en prévention compétent(s), l'employeur prend les mesures de prévention spécifiques appropriées, visées au présent article, qui sont adaptées aux conditions de travail concrètes et au contexte de travail concret. Il prend ces mesures de prévention au niveau de l'entreprise dans le respect des règles de concertation sociale dans l'entreprise, notamment avec le conseil d'entreprise et/ou le comité, conformément à leurs compétences.

L'employeur qui prend les mesures telles que déterminées dans le Guide générique, le cas échéant complétées par des mesures au niveau sectoriel, est présumé avoir pris les mesures de prévention spécifiques et avoir agi conformément au § 1er. Si l'employeur prend d'autres mesures de prévention que celles prévues dans le Guide générique, il doit pouvoir démontrer que ces autres mesures offrent un niveau de protection au moins équivalent.

§ 6. L'employeur informe en temps utile les travailleurs des mesures de prévention en vigueur et leur fournit la formation et les instructions requises.

L'employeur informe également en temps utile les tiers et les autres personnes présentes sur le lieu de travail des mesures de prévention en vigueur.

§ 7. L'employeur, les travailleurs et les autres personnes qui se trouvent sur le lieu de travail sont tenus d'appliquer les mesures de prévention en vigueur dans l'entreprise.]1

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(1Inséré par AR 2022-02-21/03, art. 2, 019; En vigueur : 07-03-2022)

(2AR 2024-05-12/20, art. 1, 029; En vigueur : 20-06-2024)

TITRE III.- PREVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX AU TRAVAIL

Chapitre 1er.- Analyse des risques et mesures de prévention

Art. 1.3-1.Lors de l'analyse des risques réalisée conformément à l'article I.2-6, l'employeur identifie notamment les situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail.

Il tient compte notamment des situations qui peuvent mener au stress ou au burn-out occasionnés par le travail ou à un dommage à la santé découlant de conflits liés au travail ou de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail.

Il détermine et évalue les risques psychosociaux au travail en tenant compte des dangers liés aux composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail.

L'analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail est réalisée par l'employeur avec la participation des travailleurs. L'employeur y associe le conseiller en prévention aspects psychosociaux lorsqu'il fait partie du service interne. A défaut, il y associe le conseiller en prévention aspects psychosociaux du service externe lorsque la complexité de l'analyse le requiert.

Art. 1.3-2.L'employeur prend, dans la mesure où il a un impact sur le danger, les mesures de prévention appropriées pour prévenir les risques psychosociaux au travail en appliquant les principes généraux de prévention visés à l'article 5, § 1er de la loi.

Ces mesures sont prises conformément à l'article I.2-7.

Lorsque le conseiller en prévention aspects psychosociaux a été associé à l'analyse, l'employeur demande son avis avant de prendre ces mesures.

Art. 1.3-3.§ 1er. L'employeur dont les travailleurs entrent en contact avec d'autres personnes sur les lieux de travail lors de l'exécution de leur travail tient compte de cet élément spécifique dans l'analyse des risques visée à l'article I.3-1 et la détermination des mesures de prévention.

A cet effet, l'employeur tient compte, entre autre, des déclarations des travailleurs qui sont reprises dans le registre de faits de tiers.

Ce registre est tenu par la personne de confiance ou le conseiller en prévention aspects psychosociaux.

Il est tenu par le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne si le conseiller en prévention aspects psychosociaux fait partie d'un service externe et qu'aucune personne de confiance n'a été désignée.

Ces déclarations contiennent une description des faits de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail causés par d'autres personnes sur le lieu de travail dont le travailleur estime avoir été l'objet ainsi que la date de ces faits. Elles ne comprennent pas l'identité du travailleur sauf si ce dernier accepte de la communiquer.

Seuls l'employeur, le conseiller en prévention aspects psychosociaux, la personne de confiance et le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne ont accès à ce registre.

Il est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

L'employeur conserve les déclarations des faits repris dans le registre pendant cinq ans à dater du jour où le travailleur a consigné ces déclarations.

§ 2. Le conseiller en prévention aspects psychosociaux donne son avis sur le choix des services ou institutions spécialisés visés à l'article 32quinquies de la loi.

Art. 1.3-4.Outre l'analyse des risques générale visée à l'article I.3-1, une analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail peut être réalisée au niveau d'une situation de travail spécifique dans laquelle un danger est détecté.

Cette analyse des risques doit être réalisée lorsqu'elle est demandée par un membre de la ligne hiérarchique ou un tiers au moins des représentants des travailleurs au sein du Comité.

Elle est réalisée par l'employeur avec la participation des travailleurs. L'employeur y associe le conseiller en prévention aspects psychosociaux lorsqu'il fait partie du service interne. A défaut, il y associe le conseiller en prévention aspects psychosociaux du service externe, lorsque la complexité de la situation le requiert.

Elle tient compte des éléments visés à l'article I.3-1, alinéa 3.

Dans l'hypothèse où le conseiller en prévention aspects psychosociaux n'est pas associé à l'analyse, les travailleurs doivent avoir la possibilité de communiquer les informations de manière anonyme. Dans l'hypothèse où le conseiller en prévention aspects psychosociaux est associé à l'analyse, il ne transmet à l'employeur que des données anonymes découlant des entretiens avec les travailleurs.

Art. 1.3-5.Suite à l'analyse des risques visée à l'article I.3-4, l'employeur prend dans la situation de travail spécifique, dans la mesure où il a un impact sur le danger, les mesures de prévention collectives et individuelles appropriées.

Ces mesures sont prises conformément à l'article I.2-7.

Lorsque le conseiller en prévention aspects psychosociaux a été associé à l'analyse, l'employeur demande son avis avant de prendre ces mesures.

Il communique au demandeur, aux conseillers en prévention concernés par les mesures et à toutes les autres personnes qu'il juge utile les résultats de l'analyse visée à l'article I.3-4 et sa décision quant aux mesures. Les résultats de l'analyse des risques ne contiennent que des données anonymes.

Art. 1.3-6.§ 1er. Les mesures de prévention visées à l'article I.3-2 sont réexaminées lors de tout changement pouvant affecter l'exposition des travailleurs aux risques psychosociaux au travail.

§ 2. L'employeur évalue au moins une fois par an ces mesures de prévention.

L'évaluation est réalisée par l'employeur. Il y associe le conseiller en prévention aspects psychosociaux lorsqu'il fait partie du service interne. A défaut, il y associe le conseiller en prévention aspects psychosociaux du service externe lorsque la complexité de l'évaluation le requiert.

L'évaluation tient compte notamment des éléments suivants :

de l'ensemble des demandes d'analyse des risques de situations de travail spécifiques visées à l'article I.3-4;

de l'ensemble des demandes d'intervention psychosociales formelles visées au chapitre II, section 4, du présent titre;

des éléments transmis par le conseiller en prévention-médecin du travail visés à l'article I.3-44;

des conclusions tirées des incidents de nature psychosociale qui se sont répétés ayant fait l'objet d'une intervention psychosociale informelle;

des faits inscrits dans le registre visé à l'article I.3-3;

des données chiffrées contenues dans la partie VIII du rapport annuel du service interne visé à l'article II.1-6, § 1er, 2°, b).

Le conseiller en prévention aspects psychosociaux tire des conclusions des incidents de nature psychosociale qui se sont répétés ayant fait l'objet d'une intervention psychosociale informelle par lui-même ou par la personne de confiance et les transfère au moins une fois par an à l'employeur sous forme collective et anonyme.

Art. 1.3-7.Les résultats de l'analyse des risques et les mesures de prévention visés aux articles I.3-1 et I.3-2 sont intégrés au plan global de prévention et, le cas échéant, au plan d'action annuel visés aux articles I.2-8 et I.2-9.

Ces plans sont, le cas échéant, adaptés suite à l'évaluation visée à l'article I.3-6.

Chapitre 2.- Demande d'intervention psychosociale du travailleur

Section 1ère.- Généralités

Art. 1.3-8.Outre la possibilité de s'adresser directement à l'employeur, aux membres de la ligne hiérarchique, à un membre du Comité ou à un délégué syndical, le travailleur qui estime subir un dommage psychique, qui peut également s'accompagner d'un dommage physique, découlant de risques psychosociaux au travail, dont, notamment la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail, peut faire appel à la procédure interne visée au présent chapitre.

Dans le cadre de cette procédure, l'employeur prend, dans la mesure où il a un impact sur le danger, les mesures de prévention appropriées pour mettre fin au dommage en appliquant les principes généraux de prévention visés à l'article 5, § 1er de la loi.

Art. 1.3-9.La procédure interne permet au travailleur de demander à la personne de confiance ou au conseiller en prévention aspects psychosociaux, selon les modalités détaillées dans le présent chapitre :

a)soit une intervention psychosociale informelle;

b)soit une intervention psychosociale formelle.

Le conseiller en prévention aspects psychosociaux et la personne de confiance peuvent être associés à l'élaboration concrète de cette procédure.

Ces modalités doivent faire l'objet au sein de l'entreprise ou de l'institution d'un accord du Comité conformément à l'article 32/2, § 2, alinéa 4 de la loi. Lorsque cet accord n'est pas atteint, l'employeur demande l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Le fonctionnaire entend les parties concernées et tente de concilier les positions de chacun. En l'absence de conciliation, il émet un avis qui est notifié à l'employeur [1 par envoi recommandé]1. L'employeur informe le Comité de l'avis de ce fonctionnaire dans un délai de trente jours à dater de la notification et prend une décision conformément à l'article 32/2, § 2, alinéa 4 de la loi.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 9, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 1.3-10.§ 1er. Les travailleurs doivent avoir la possibilité de consulter la personne de confiance ou le conseiller en prévention aspects psychosociaux pendant les heures de travail.

Lorsque l'organisation habituelle du temps de travail qui est d'application chez l'employeur ne permet pas au travailleur de pouvoir consulter la personne de confiance ou le conseiller en prévention aspects psychosociaux pendant les heures de travail, cette consultation peut avoir lieu en dehors des heures de travail si une convention collective de travail ou, à défaut, le règlement de travail, le prévoit.

Dans les deux cas, le temps consacré à la consultation de la personne de confiance ou du conseiller en prévention aspects psychosociaux est considéré comme du temps de travail.

§ 2. Les frais de déplacement occasionnés pour se rendre auprès de la personne de confiance ou du conseiller en prévention aspects psychosociaux sont à charge de l'employeur quel que soit le moment de la consultation.

Section 2.- Phase préalable à une demande d'intervention psychosociale

Art. 1.3-11.Au plus tard dix jours calendriers après le premier contact, la personne de confiance ou le conseiller en prévention aspects psychosociaux entend le travailleur et l'informe sur les possibilités d'interventions visées à l'article I.3-9.

Si cette consultation a lieu lors d'un entretien personnel, l'intervenant remet au travailleur, à sa demande, un document qui atteste de cet entretien.

Le travailleur choisit, le cas échéant, le type d'intervention qu'il souhaite utiliser.

Section 3.- Demande d'intervention psychosociale informelle

Art. 1.3-12.L'intervention psychosociale informelle consiste en la recherche d'une solution de manière informelle par le demandeur et la personne de confiance ou le conseiller en prévention aspects psychosociaux par le biais, notamment :

d'entretiens comprenant l'accueil, l'écoute active et le conseil;

d'une intervention auprès d'une autre personne de l'entreprise, notamment auprès d'un membre de la ligne hiérarchique;

d'une conciliation entre les personnes impliquées moyennant leur accord.

Le type d'intervention psychosociale informelle choisi par le demandeur est acté dans un document daté et signé par l'intervenant et le demandeur qui en reçoit une copie.

Section 4.- Demande d'intervention psychosociale formelle

Sous-section 1ère.- Définition

Art. 1.3-13.§ 1er. La demande d'intervention psychosociale formelle consiste pour un travailleur à demander à l'employeur de prendre les mesures collectives et individuelles appropriées suite à l'analyse de la situation de travail spécifique et aux propositions de mesures, faites par le conseiller en prévention aspects psychosociaux et reprises dans un avis dont le contenu est défini à l'article I.3-24.

§ 2. Lorsque la demande d'intervention psychosociale formelle porte, selon le travailleur, sur des faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, cette demande porte la dénomination " demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail ".

Cette demande est traitée conformément à la présente section 4 à l'exception de la sous-section 3 et sous réserve de l'application des modalités particulières visées à la section 5 du présent chapitre.

Sous-section 2.- Introduction de la demande

Art. 1.3-14.§ 1er. Si le travailleur ne désire pas faire usage de l'intervention psychosociale informelle ou si celle-ci n'aboutit pas à une solution, le travailleur peut exprimer au conseiller en prévention aspects psychosociaux sa volonté d'introduire une demande d'intervention psychosociale formelle.

§ 2. Le travailleur a un entretien personnel obligatoire avec le conseiller en prévention aspects psychosociaux avant d'introduire sa demande.

Cet entretien a lieu dans un délai de dix jours calendriers suivant le jour où le travailleur a exprimé sa volonté d'introduire sa demande. Le travailleur et le conseiller en prévention aspects psychosociaux veillent à ce que ce délai soit respecté.

Le conseiller en prévention aspects psychosociaux atteste dans un document que l'entretien personnel obligatoire a eu lieu et en remet copie au travailleur.

Art. 1.3-15.§ 1er. La demande d'intervention psychosociale formelle est actée dans un document daté et signé par le demandeur. Ce document contient la description de la situation de travail problématique et la demande faite à l'employeur de prendre des mesures appropriées.

§ 2. Ce document est transmis au conseiller en prévention aspects psychosociaux ou au service externe pour lequel le conseiller en prévention accomplit ses missions. Il signe une copie de celui-ci et la transmet au demandeur. Cette copie a valeur d'accusé de réception.

["1 ..."°

§ 3. Le conseiller en prévention aspects psychosociaux refuse l'introduction de la demande d'intervention psychosociale formelle lorsque la situation décrite par le demandeur ne contient manifestement pas de risques psychosociaux au travail.

La notification du refus ou de l'acceptation de la demande a lieu au plus tard dix jours calendriers après la réception de la demande.

A défaut de notification endéans ce délai, la demande est réputée acceptée à son expiration.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 10, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 1.3-16.Lorsque la situation décrite par le demandeur a principalement trait à des risques qui présentent un caractère collectif, la demande est traitée conformément à la sous-section 3.

Lorsque la situation décrite par le demandeur a principalement trait à des risques qui présentent un caractère individuel, la demande est traitée conformément à la sous-section 4.

Sous-section 3.- Demande à caractère principalement collectif

Art. 1.3-17.Le conseiller en prévention aspects psychosociaux informe dans les meilleurs délais par écrit les personnes suivantes:

l'employeur :

a)du fait qu'une demande d'intervention psychosociale formelle à caractère principalement collectif a été introduite;

b)du fait que cette demande est traitée conformément à la sous-section 3;

c)de la situation à risque décrite par le demandeur sans transmettre l'identité du demandeur;

d)de la date à laquelle l'employeur doit rendre sa décision quant aux suites qu'il donne à la demande.

le demandeur:

a)du fait que sa demande a principalement trait à des risques qui présentent un caractère collectif;

b)du fait que cette demande est traitée conformément à la sous-section 3;

c)de la date à laquelle l'employeur doit rendre sa décision quant aux suites qu'il donne à la demande.

Art. 1.3-18.§ 1er. L'employeur prend une décision relative aux suites qu'il donne à la demande.

Si l'employeur réalise une analyse des risques en vue de prendre cette décision, celle-ci doit être réalisée conformément à l'article I.3-4.

§ 2.Dans les entreprises où il existe un Comité ou une délégation syndicale, l'employeur prend une décision selon la procédure suivante:

il communique au Comité ou à la délégation syndicale le document visé à l'article I.3-17, 1°, c;

il demande leur avis sur les modalités du traitement de la demande;

le cas échéant, il leur transmet les résultats de l'analyse des risques visée à l'article I.3-4, qui ne contiennent que des données anonymes;

il demande leur avis sur les suites à donner à la demande.

Art. 1.3-19.Dans un délai de 3 mois maximum à partir de l'information visée à l'article I.3-17, l'employeur communique par écrit sa décision motivée quant aux suites qu'il donne à la demande :

au conseiller en prévention aspects psychosociaux qui en informe le demandeur;

au conseiller en prévention chargé de la direction du service interne lorsque le conseiller en prévention aspects psychosociaux fait partie d'un service externe;

au Comité ou à la délégation syndicale.

Lorsque l'employeur réalise l'analyse des risques en application de l'article I.3-4, ce délai peut être prolongé de 3 mois maximum.

L'employeur met en oeuvre dans les meilleurs délais les mesures qu'il a décidé de prendre.

Art. 1.3-20.Si nécessaire, le conseiller en prévention aspects psychosociaux communique par écrit à l'employeur, directement et en tout cas avant l'expiration du délai de 3 mois visé à l'article I.3-19, des propositions de mesures de prévention, qui peuvent avoir un caractère conservatoire, pour éviter au demandeur de subir une atteinte grave à sa santé.

L'employeur met en oeuvre dans les meilleurs délais les mesures qui ont été proposées par le conseiller en prévention aspects psychosociaux ou celles qui offrent un niveau de protection équivalent.

Art. 1.3-21.§ 1er. Lorsque l'employeur n'a pas réalisé une analyse des risques en application de l'article I.3-4 ou lorsque cette analyse n'a pas été réalisée en association avec le conseiller en prévention aspects psychosociaux, le conseiller en prévention aspects psychosociaux traite la demande conformément aux articles I.3-23 à I.3-30, pour autant que le demandeur donne son accord écrit, dans les hypothèses suivantes :

l'employeur ne communique pas sa décision motivée dans le délai visé à l'article I.3-19;

l'employeur décide de ne pas prendre de mesures de prévention;

le demandeur considère que les mesures de prévention ne sont pas appropriées à sa situation individuelle.

§ 2. Le conseiller en prévention aspects psychosociaux en avertit par écrit l'employeur dans les meilleurs délais et communique à ce dernier l'identité du demandeur.

Le délai dans lequel le conseiller en prévention rend son avis, visé à l'article I.3-25, prend cours à partir de la date de l'écrit dans lequel le demandeur exprime son accord.

Sous-section 4.- Demande à caractère principalement individuel

Art. 1.3-22.Le conseiller en prévention aspects psychosociaux informe par écrit l'employeur du fait qu'une demande d'intervention psychosociale formelle a été introduite et qu'elle présente un caractère principalement individuel. Il lui communique l'identité du demandeur.

Art. 1.3-23.Le conseiller en prévention aspects psychosociaux examine en toute impartialité la situation de travail en tenant compte des informations transmises par les personnes qu'il juge utile d'entendre.

Ces informations peuvent être reprises dans des déclarations datées et signées, qui mentionnent le cas échéant le consentement visé à l'article I.3-33, alinéa 2 et dont une copie est remise aux personnes entendues.

Art. 1.3-24.Le conseiller en prévention aspects psychosociaux rédige un avis contenant :

la description de la demande et de son contexte;

l'identification des dangers pour le demandeur et l'ensemble des travailleurs;

les éléments qui ont une influence positive et négative sur la situation à risque notamment au niveau de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail ou des relations interpersonnelles au travail;

le cas échéant, les démarches entreprises antérieurement pour éliminer le danger éventuel et limiter les dommages;

les propositions de mesures de prévention collectives et individuelles nécessaires à mettre en oeuvre dans la situation de travail spécifique pour éliminer le danger éventuel et limiter les dommages et les justifications de ces propositions;

les propositions de mesures de prévention collectives à mettre en oeuvre pour prévenir toute répétition dans d'autres situations de travail et les justifications de ces propositions.

Art. 1.3-25.Dans un délai de 3 mois maximum à partir de l'acceptation de la demande, le conseiller en prévention aspects psychosociaux remet l'avis :

à l'employeur;

avec l'accord du demandeur, à la personne de confiance lorsqu'elle est intervenue pour la même situation dans le cadre d'une demande d'intervention psychosociale informelle.

Ce délai peut être prolongé de trois mois maximum pour autant que le conseiller en prévention aspects psychosociaux justifie cette prolongation en transmettant les motifs par écrit à l'employeur, au demandeur et à l'autre personne directement impliquée.

Art. 1.3-26.Le conseiller en prévention aspects psychosociaux informe par écrit le demandeur et l'autre personne directement impliquée dans les meilleurs délais :

de la date de remise de son avis à l'employeur;

des propositions de mesures de prévention et de leurs justifications visées à l'article I.3-24, 5°, dans la mesure où ces justifications facilitent la compréhension de la situation et l'acceptation de l'issue de la procédure.

Art. 1.3-27.Simultanément à l'information visée à l'article I.3-26, le conseiller en prévention aspects psychosociaux, lorsqu'il fait partie d'un service externe communique par écrit au conseiller en prévention chargé de la direction du service interne les propositions de mesures de prévention et leurs justifications visées à l'article I.3-24, 5° et 6°, dans la mesure où ces justifications permettent au conseiller en prévention du service interne d'exercer ses missions de coordination.

Art. 1.3-28.Si l'employeur envisage de prendre des mesures individuelles vis-à-vis d'un travailleur, il en avertit par écrit préalablement ce travailleur au plus tard un mois après avoir reçu l'avis visé à l'article I.3-24.

Si ces mesures modifient les conditions de travail du travailleur, l'employeur transmet à ce dernier une copie de l'avis visé à l'article I.3-24 et entend ce travailleur qui peut se faire assister par une personne de son choix lors de cet entretien.

Art. 1.3-29.Au plus tard deux mois après avoir reçu l'avis visé à l'article I.3-24, l'employeur communique par écrit sa décision motivée quant aux suites qu'il donne à la demande :

au conseiller en prévention aspects psychosociaux;

au demandeur et à l'autre personne directement impliquée;

au conseiller en prévention chargé de la direction du service interne, lorsque le conseiller en prévention aspects psychosociaux fait partie d'un service externe.

L'employeur met en oeuvre dans les meilleurs délais les mesures qu'il a décidé de prendre.

Art. 1.3-30.Le conseiller en prévention aspects psychosociaux rend son avis à l'employeur même si le demandeur ne fait plus partie de l'entreprise ou de l'institution en cours d'intervention.

Sous-section 5.- Dossier

Art. 1.3-31.Le conseiller en prévention aspects psychosociaux ouvre et tient à jour un dossier individuel qui comprend, en fonction de la procédure utilisée :

le cas échéant, le document qui atteste de l'entretien personnel informatif visé à l'article I.3-11;

le document relatif au type d'intervention psychosociale informelle choisi par le demandeur;

le document qui atteste de l'entretien personnel obligatoire visé à l'article I.3-14, § 2;

la demande d'intervention psychosociale formelle;

le cas échéant, le document contenant le refus ou l'acceptation de l'introduction de la demande;

le document qui informe l'employeur qu'une demande d'intervention psychosociale formelle a été introduite;

le document qui informe le demandeur du fait que sa demande a principalement trait à des risques qui présentent un caractère collectif;

les déclarations datées et signées des personnes entendues par le conseiller en prévention aspects psychosociaux;

le cas échéant, le document relatif à la prolongation du délai pour rendre un avis à l'employeur;

10°l'avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux;

11°le document qui avertit de la date de la remise de l'avis à l'employeur;

12°le document qui transmet l'avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux aux personnes visées à l'article I.3-25;

13°les documents visés aux articles I.3-26 et I.3-27 remis au demandeur, à l'autre personne directement impliquée et au conseiller en prévention chargé de la direction du service interne;

14°le document contenant la décision motivée de l'employeur quant aux suites qu'il donne à la demande;

15°le cas échéant, le document visé à l'article I.3-20 contenant les propositions de mesures de prévention;

16°le cas échéant, le document visé à l'article I.3-21 qui informe l'employeur de l'analyse par le conseiller en prévention aspects psychosociaux de la demande à caractère principalement collectif ainsi que l'accord écrit du demandeur.

Les notes personnelles prises par le conseiller en prévention aspects psychosociaux lors de ses démarches ne peuvent pas figurer dans le dossier.

Art. 1.3-32.Le dossier individuel est confié à la garde d'un conseiller en prévention aspects psychosociaux pendant vingt ans à partir de la date d'introduction de la demande et relève de sa responsabilité exclusive.

Le dossier peut être conservé sur un support électronique dès lors qu'il est complet, à condition que l'authenticité et l'accès aux documents soient protégés et sécurisés.

Art. 1.3-33.Le dossier individuel est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Les déclarations visées à l'article I.3-31, 8° peuvent être transmises par le fonctionnaire ou le conseiller en prévention aspects psychosociaux au Ministère public qui les demande, si la personne entendue a donné son consentement à cette transmission dans sa déclaration.

Art. 1.3-34.Lorsque l'employeur change de service externe, le transfert du dossier individuel est réglé de la manière suivante :

Lorsque la demande d'intervention psychosociale formelle est en cours de traitement au moment du changement :

a)le conseiller en prévention aspects psychosociaux avertit dans les meilleurs délais le demandeur et l'autre personne directement impliquée du fait que le service externe pour lequel il remplit ses missions ne sera plus compétent pour le traitement de la demande;

b)l'employeur communique au conseiller en prévention aspects psychosociaux auprès de qui la demande a été introduite, à sa demande, les coordonnées du nouveau service externe;

c)le conseiller en prévention aspects psychosociaux auprès de qui la demande a été introduite communique le dossier individuel au conseiller en prévention aspects psychosociaux du nouveau service externe;

d)le conseiller en prévention aspects psychosociaux du nouveau service externe informe le demandeur et l'autre personne directement impliquée du fait qu'il reprend le traitement de la demande.

Lorsque le traitement de la demande d'intervention psychosociale formelle du travailleur est clôturé au moment du changement de service externe, le conseiller en prévention aspects psychosociaux du nouveau service externe peut, lorsque cela est nécessaire pour l'exécution de ses missions, obtenir copie du dossier individuel tenu par le conseiller en prévention aspects psychosociaux auprès de qui la demande a été introduite.

Le transfert du dossier individuel se fait dans des conditions qui sauvegardent le secret professionnel.

Section 5.- Particularités du traitement de la demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail

Art. 1.3-35.§ 1er.- Le document daté et signé visé à l'article I.3-15, § 1er introduisant la demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail comprend :

la description précise des faits constitutifs, selon le travailleur, de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail;

["1 1\176/1 le cas \233ch\233ant, la description du lien entre les faits vis\233s au 1\176 et un crit\232re de discrimination tel que vis\233 \224 l'article 32ter, alin\233a 2 de la loi;"°

le moment et l'endroit où chacun des faits se sont déroulés;

l'identité de la personne mise en cause;

la demande à l'employeur de prendre des mesures appropriées pour mettre fin aux faits.

§ 2. [1 ...]1

§ 3. Le conseiller en prévention aspects psychosociaux refuse l'introduction de la demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail lorsque la situation décrite par le demandeur ne contient manifestement pas de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail.

La notification du refus ou de l'acceptation de la demande a lieu au plus tard dix jours calendriers après la réception de la demande.

A défaut de notification endéans ce délai, la demande est réputée acceptée à son expiration.

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(1AR 2023-05-01/03, art. 1, 023; En vigueur : 01-06-2023)

Art. 1.3-36.[1 Outre les informations visées à l'article I.3-22 et conformément à l'article 32terdecies/1, alinéa 1er, 1° et à l'article 32quinquiesdecies, alinéa 2, 3°, f) de la loi, le conseiller en prévention aspects psychosociaux, dès que la demande est acceptée, informe l'employeur :

du fait que la demande mentionne des faits de violence ou de harcèlement moral au travail liés ou non à un critère de discrimination tel que visé à l'article 32ter, alinéa 2 de la loi, ou des faits de harcèlement sexuel au travail;

du fait que le demandeur bénéficie d'une protection contre les mesures préjudiciables.]1

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(1AR 2023-05-01/03, art. 2, 023; En vigueur : 01-06-2023)

Art. 1.3-37.Dans le cadre de l'examen de la demande, le conseiller en prévention aspects psychosociaux :

communique à la personne mise en cause les faits qui lui sont reprochés dans les plus brefs délais;

entend les personnes, témoins ou autres, qu'il juge utile et examine la demande en toute impartialité;

[1 conformément à l'article 32terdecies/1, alinéa 1er, 2° et à l'article 32quinquiesdecies, alinéa 2, 3°, a) de la loi, avise immédiatement l'employeur du fait que le travailleur qui intervient comme témoin au sens de ces articles, et dont il transmet l'identité, bénéficie d'une protection contre les mesures préjudiciables, pour autant que ce travailleur ait donné son consentement à cette communication.]1

La personne mise en cause et les témoins reçoivent une copie de leurs déclarations datées et signées qui mentionnent, le cas échéant, le consentement visé à l'article I.3-33, alinéa 2.

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(1AR 2023-05-01/03, art. 3, 023; En vigueur : 01-06-2023)

Art. 1.3-38.Si la gravité des faits le requiert, le conseiller en prévention aspects psychosociaux fait à l'employeur des propositions de mesures conservatoires avant la remise de son avis.

L'employeur communique aussi vite que possible et par écrit au conseiller en prévention aspects psychosociaux sa décision motivée quant aux suites qu'il va donner aux propositions de mesures conservatoires.

Art. 1.3-39.Outre les personnes décrites à l'article I.3-25, le conseiller en prévention aspects psychosociaux remet son avis au Centre interfédéral pour l'égalité des chances et à l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, lorsque ces institutions en font la demande par écrit et pour autant que le travailleur ait donné son accord par écrit à cette demande, sans néanmoins que le Centre et l'Institut puissent transmettre cet avis au travailleur.

Art. 1.3-40.Le conseiller en prévention aspects psychosociaux saisit le fonctionnaire chargé de la surveillance dans les hypothèses visées à l'article 32septies, § 2, de la loi. A cet effet, il vérifie si l'employeur a pris les mesures de prévention appropriées.

Art. 1.3-41.Outre les éléments visés à l'article I.3-31, le dossier individuel comprend :

[1 le document qui informe l'employeur de l'introduction de la demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, de la nature des faits mentionnés dans la demande et de la protection contre les mesures préjudiciables ;]1

[1 le cas échéant, le document qui informe l'employeur de la protection des témoins visés à l'article 32terdecies/1, alinéa 1er, 2° de la loi;]1

le cas échéant, les propositions de mesures conservatoires communiquées à l'employeur;

le cas échéant, la décision de l'employeur concernant les mesures conservatoires;

le cas échéant, la demande d'intervention du fonctionnaire chargé de la surveillance.

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(1AR 2023-05-01/03, art. 4, 023; En vigueur : 01-06-2023)

Art. 1.3-42.Lorsque le demandeur ou la personne mise en cause envisagent d'introduire une action en justice, l'employeur leur communique à leur demande une copie de l'avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux.

Art. 1.3-43.Le travailleur d'une entreprise extérieure visée à la section 1re du chapitre IV de la loi, qui estime être l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail de la part d'un travailleur d'un employeur dans l'établissement duquel il exécute de façon permanente des activités peut faire appel à la procédure interne de l'employeur auprès duquel ces activités sont exécutées.

Lorsque des mesures de prévention individuelles doivent être prises vis-à-vis d'un travailleur d'une entreprise extérieure, l'employeur chez qui sont exécutées les activités de façon permanente prendra tous les contacts utiles avec l'employeur de l'entreprise extérieure pour que les mesures puissent effectivement être mises en oeuvre.

Chapitre 3.- Rôle du conseiller en prévention-médecin du travail

Art. 1.3-44.Le conseiller en prévention-médecin du travail transmet au moins une fois par an à l'employeur et au conseiller en prévention aspects psychosociaux les éléments utiles à l'évaluation visée à l'article I.3-6 résultant de l'ensemble des examens médicaux de surveillance de la santé des travailleurs et des visites des lieux de travail, sous forme de données collectives et anonymes.

Art. 1.3-45.Le conseiller en prévention-médecin du travail qui, à l'occasion de tout examen médical de surveillance de la santé des travailleurs, constate que l'état de santé d'un travailleur est altéré et que cela pourrait découler de l'exposition à des risques psychosociaux au travail :

informe le travailleur sur la possibilité de s'adresser au conseiller en prévention aspects psychosociaux ou à la personne de confiance;

peut lui-même informer le conseiller en prévention aspects psychosociaux s'il estime que le travailleur n'est pas en mesure de s'adresser lui-même au conseiller et sous réserve de son accord.

Art. 1.3-46.En application de l'article I.4-55, le conseiller en prévention-médecin du travail se concerte, avec l'accord du travailleur, avec le conseiller en prévention aspects psychosociaux sur les possibilités de nouvelle affectation et les mesures d'aménagement des postes de travail lorsque, à l'occasion de tout examen médical de surveillance de la santé, le conseiller en prévention-médecin du travail constate que l'état de santé du travailleur est altéré et que cela pourrait découler de l'exposition à des risques psychosociaux au travail.

Art. 1.3-47.Lorsque le travailleur examiné par le conseiller en prévention-médecin du travail a introduit préalablement aux examens médicaux de surveillance de la santé une demande d'intervention psychosociale formelle, le conseiller en prévention aspects psychosociaux transmet au conseiller en prévention-médecin du travail l'avis visé à l'article I.3-24 avec l'accord du travailleur.

Chapitre 4.- Information - formation

Section 1ère.- Comité pour la prévention et la protection au travail

Art. 1.3-48.L'employeur transmet au Comité les résultats de l'analyse des risques visée à l'article I.3-1 et les résultats de l'évaluation visée à l'article I.3-6 et demande l'avis du Comité sur les mesures de prévention collectives qui en découlent.

Art. 1.3-49.Sans préjudice de l'application de l'article I.3-5, alinéa 4, l'employeur informe le Comité de la réalisation d'une analyse de risque visée à l'article I.3-4 et tient à sa disposition les résultats de l'analyse qui ne contiennent que des données anonymes.

Art. 1.3-50.L'employeur transmet au Comité, au moins une fois par an, l'ensemble des propositions de mesures de prévention collectives visées à l'article I.3-24, 6° proposées dans l'avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux pour prévenir toute répétition dans d'autres situations de travail. Il demande l'avis du Comité sur ces propositions.

L'employeur ne transmet au Comité que des données anonymes.

Art. 1.3-51.§ 1er. Sans préjudice des dispositions des articles I.2-16 à I.2-21, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que les membres du Comité disposent de toutes les informations utiles relatives :

à la demande d'analyse des risques visée à l'article I.3-4;

aux procédures à appliquer lorsqu'un travailleur estime subir un dommage découlant des risques psychosociaux au travail;

au droit pour le travailleur d'acter une déclaration dans le registre visé à l'article I.3-3;

aux services ou institutions spécialisés auxquels il est fait appel en application de l'article 32quinquies de la loi;

à l'obligation de s'abstenir de violence et de harcèlement moral ou sexuel au travail.

§ 2. En outre, l'employeur veille à ce que les membres du Comité reçoivent la formation nécessaire pour qu'ils puissent appliquer de manière adéquate les mesures de prévention, les procédures, les droits et les obligations au sujet desquels ils reçoivent les informations visées au § 1er, 1°, 2°, 3° et 5°.

Section 2.- Travailleurs et membres de la ligne hiérarchique

Art. 1.3-52.§ 1er. Outre les éléments visés à l'article I.3-51, § 1er, 1° à 5°, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que les travailleurs et les membres de la ligne hiérarchique disposent de toutes les informations utiles relatives :

aux résultats de l'analyse des risques visée à l'article I.3-1 et aux résultats de l'évaluation visée à l'article I.3-6;

aux mesures de prévention applicables.

§ 2. En outre, l'employeur veille à ce que les travailleurs et les membres de la ligne hiérarchique reçoivent la formation nécessaire pour qu'ils puissent appliquer de manière adéquate les mesures de prévention, les procédures, les droits et les obligations au sujet desquels ils reçoivent les informations visées au § 1er, 2° et à l'article I.3-51, § 1er, 1°, 2°, 3° et 5°.

Chapitre 5.- Dispositions relatives au statut du conseiller en prévention aspects psychosociaux et de la personne de confiance

Section 1ère.- Conseiller en prévention aspects psychosociaux

Art. 1.3-53.Les conseillers en prévention des services internes et externes, chargés des missions et des tâches en matière de prévention des risques psychosociaux au travail doivent répondre aux conditions visées à l'article II.3-30, § 1er, 5°.

Art. 1.3-54.Les conseillers en prévention des services internes désignés avant le 16 juin 2007 en application des articles 16, alinéa 2 et 17 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail peuvent continuer à exercer la fonction de conseiller en prévention aspects psychosociaux dans les conditions déterminées dans ces articles.

Art. 1.3-55.Lorsque l'accord de tous les représentants des travailleurs au sein du Comité, visé à l'article 32sexies, § 1er, alinéa 2 de la loi n'est pas atteint, l'employeur demande l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Le fonctionnaire entend les parties concernées et tente de concilier les positions de chacun. En l'absence de conciliation, il émet un avis qui est notifié à l'employeur [1 par envoi recommandé]1. L'employeur informe les représentants des travailleurs au sein du Comité de l'avis de ce fonctionnaire dans un délai de trente jours à dater de la notification et applique l'article 32sexies, § 1er, alinéa 5 de la loi.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 11, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Section 2.- Personne de confiance

Art. 1.3-56.Lorsque l'accord de tous les représentants des travailleurs au sein du Comité, visé à l'article 32sexies, § 2 de la loi n'est pas atteint, l'employeur demande l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance selon les modalités définies à l'article I.3-55, alinéa 2 avant de prendre une décision [1 conformément à l'article 32sexies, § 2, alinéa 5]1 de la loi.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 12, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 1.3-57.L'employeur veille à ce que la personne de confiance accomplisse en tout temps ses missions de manière complète et efficace.

A cet effet :

lorsqu'elle agit dans le cadre de sa fonction de personne de confiance, la personne de confiance qui appartient au personnel de l'employeur est rattachée fonctionnellement au service interne et a un accès direct à la personne chargée de la gestion journalière de l'entreprise ou de l'institution;

elle dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses missions;

elle dispose d'un local adéquat pour exercer ses missions en toute confidentialité;

elle a le droit, si besoin, de faire appel au conseiller en prévention aspects psychosociaux pour l'accomplissement de ses missions et en tout cas lorsque la demande d'intervention concerne l'employeur lui-même ou un membre de la ligne hiérarchique et que cette intervention peut compromettre son autonomie ou qu'elle peut lui porter préjudice.

L'employeur donne les informations pertinentes à la personne de confiance afin de lui permettre d'accomplir efficacement ses missions.

En outre, l'employeur prend les mesures nécessaires afin qu'aucune personne ne fasse pression d'une quelconque manière, aussi bien directement qu'indirectement, sur la personne de confiance dans l'exercice de sa fonction, notamment en vue d'obtenir de l'information qui est liée ou qui peut être liée à l'exercice de sa fonction.

Art. 1.3-58.L'employeur prend les mesures nécessaires pour que la personne de confiance, dans les deux ans suivant sa désignation, dispose des compétences en termes de savoir-faire et des connaissances nécessaires à l'accomplissement de ses missions, telles que visées à l'annexe I.3-1, A).

A cet effet, la personne de confiance suit les formations pour les acquérir et également pour les perfectionner notamment au moyen, au moins une fois par an, de supervisions visées à l'annexe I.3-1, B).

Les frais liés aux formations de même que les frais de déplacement y afférents sont à charge de l'employeur. Le temps consacré à ces formations est rémunéré comme temps de travail.

Les personnes désignées en tant que personne de confiance avant le 1er septembre 2014, en application de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail et de l'arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail dont la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail et qui ont déjà suivi une formation peuvent continuer à exercer la fonction de personne de confiance même si cette formation ne répond pas à toutes les conditions mentionnées à l'annexe I.3-1, A).

Lorsque ces personnes n'ont pas suivi de formation avant le 1er septembre 2014, elles peuvent continuer à exercer la fonction de personne de confiance à la condition :

soit qu'elles acquièrent les compétences en termes de savoir-faire et les connaissances visées à l'annexe I.3-1, A) dans les deux ans suivant le 1er septembre 2014;

soit qu'elles justifient d'une expérience utile de 5 ans en tant que personne de confiance au 1er septembre 2014.

Art. 1.3-59.Les institutions ou employeurs qui organisent une formation portant sur les compétences et les connaissances des personnes de confiance satisfont aux conditions suivantes :

veiller à ce que le contenu des cours réponde aux modules visés à l'annexe I.3-1, A) et intègre en tout temps les meilleures pratiques disponibles;

faire seulement appel à des chargés de cours disposant de connaissances et aptitudes actualisées dans les matières enseignées;

disposer des moyens appropriés, en particulier des salles de cours et du matériel d'enseignement;

organiser les cours de manière à ce qu'ils comprennent respectivement au minimum 3 heures de cours effectifs pour le module 1, 3 heures de cours effectifs pour le module 2, 6 heures de cours effectifs pour le module 3 et 18 heures de cours effectifs pour le module 4;

limiter le nombre d'élèves par chargé de cours et par cours à 20 maximum;

après la clôture des cours, délivrer aux élèves une attestation de formation.

Les organisateurs peuvent dispenser les étudiants des matières pour lesquelles ils peuvent apporter la preuve qu'ils les ont déjà suivies dans le cadre d'une autre formation.

Art. 1.3-60.Les institutions qui organisent une formation portant sur les compétences et les connaissances des personnes de confiance peuvent demander de figurer sur la liste publiée par la direction générale HUT.

["1 Les demandes pour figurer sur cette liste, ainsi que les documents y aff\233rents, sont introduites aupr\232s de la direction g\233n\233rale HUT au moyen du formulaire disponible sur le site internet du SPF Emploi."°

["1 Par l'introduction de la demande, l'institution s'engage \224 respecter les conditions vis\233es \224 l'article I.3-59."°

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(1AR 2024-05-12/20, art. 13, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 1.3-61.La direction générale HUT vérifie si la demande est complète et la transmet ensuite pour examen, rapport et avis à la direction générale CBE.

Les institutions pour lesquelles la direction générale CBE a émis un avis favorable au sujet de leur demande, sont reprises par la direction générale HUT sur la liste visée à l'article I.3-60, qui est publiée par le [1 SPF Emploi]1.

Si, après contrôle de la direction générale CBE et après que l'institution a été entendue, il apparaît que l'institution ne satisfait plus aux conditions visées à l'article I.3-59, la direction générale HUT supprime l'institution concernée de la liste visée à l'article I.3-60.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 1, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 1.3-62.[1 Lorsqu'aucune personne de confiance n'a été désignée dans l'entreprise ou l'institution, le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne exerce les missions d'informations de la personne de confiance visées à l'article I.3-11, sans que l'exercice de cette mission requiert l'accord préalable de tous les membres de la délégation syndicale ou, à défaut, de l'ensemble des travailleurs et sans qu'il requiert le suivi de la formation visée à l'article I.3-58.

L'alinéa 1er n'est pas d'application dans les entreprises de moins de 20 travailleurs dans lesquelles l'employeur remplit la fonction de conseiller en prévention ou en cas de désaccord de l'intéressé lui-même ou de tous les membres de la délégation syndicale ou, à défaut, de l'ensemble des travailleurs.]1

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(1AR 2024-05-12/20, art. 14, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Section 3.- Concertation - Echange d'informations

Art. 1.3-63.Le conseiller en prévention aspects psychosociaux et la personne de confiance se concertent régulièrement.

Ils ont le droit et l'obligation d'entretenir tous les contacts entre eux qui sont utiles à l'accomplissement de leurs missions, notamment en s'échangeant les informations pertinentes sur leurs interventions psychosociales.

Art. 1.3-64.En vue de l'évaluation des mesures de prévention visée à l'article I.3-6, la personne de confiance transmet par écrit au moins une fois par an au conseiller en prévention aspects psychosociaux les données des incidents qui se sont répétés qu'elle a traités.

Art. 1.3-65.En vue de la rédaction de la partie VIII du rapport annuel du service interne, le conseiller en prévention aspects psychosociaux et la personne de confiance transmettent au conseiller en prévention chargé de la direction du service interne les données anonymes lui permettant de compléter ce rapport.

Chapitre 6.- Service compétent pour recevoir les décisions judiciaires

Art. 1.3-66.La direction générale HUT est chargée de recevoir les décisions des juridictions fondées sur le chapitre Vbis de la loi, tel que prévu à l'article 32octiesdecies de la loi.

TITRE IV.- MESURES RELATIVES A LA SURVEILLANCE DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS

Chapitre 1er.- Champ d'application, définitions et finalités

Art. 1.4-1.§ 1er. Sans préjudice des obligations spécifiques ou complémentaires qui sont imposées dans d'autres dispositions du présent code, le présent titre est d'application générale.

§ 2. Pour l'application des dispositions du présent titre, on entend par :

poste de sécurité : tout poste de travail impliquant l'utilisation d'équipements de travail, la conduite de véhicules à moteur, de grues, de ponts roulants, d'engins de levage quelconques, ou de machines mettant en action des installations ou des appareils dangereux, ou encore le port d'armes en service, pour autant que l'utilisation de ces équipements de travail, la conduite de ces engins et de ces installations, ou le port de ces armes puissent mettre en danger [1 le bien-être]1 d'autres travailleurs de l'entreprise ou d'entreprises extérieures;

poste de vigilance : tout poste de travail qui consiste en une surveillance permanente du fonctionnement d'une installation où un défaut de vigilance lors de cette surveillance du fonctionnement peut mettre en danger [1 le bien-être]1 d'autres travailleurs de l'entreprise ou d'entreprises extérieures;

activité à risque défini : toute activité ou tout poste de travail pour lesquels les résultats de l'analyse des risques, font apparaître l'existence :

a)d'un risque identifiable pour la santé du travailleur dû à l'exposition à un agent physique, à un agent biologique, ou à un agent chimique;

b)d'un lien entre l'exposition à des contraintes à caractère ergonomique ou liées à la pénibilité du travail ou liées au travail monotone et répétitif, et un risque identifiable de charge physique ou mentale de travail pour le travailleur;

c)d'un risque identifiable pour la santé du travailleur dû à l'exposition élevée à des risques psychosociaux au travail;

le médecin-conseil : tout médecin qui intervient dans l'évaluation de l'aptitude médicale du travailleur conformément à la réglementation relative à la sécurité sociale.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 15, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 1.4-2.La surveillance de la santé des travailleurs vise la promotion et le maintien de la santé des travailleurs par la prévention des risques. Elle est réalisée par l'application de pratiques de prévention qui permettent au conseiller en prévention-médecin du travail :

a)de promouvoir les possibilités d'emploi pour tout un chacun, notamment en proposant à l'employeur des méthodes de travail adaptées, des aménagements du poste de travail et la recherche d'un travail adapté, et ce également pour les travailleurs dont l'aptitude au travail est limitée;

b)de dépister aussi précocement que possible les maladies professionnelles et les affections liées au travail;

c)de renseigner et conseiller les travailleurs sur les affections ou déficiences dont ils seraient éventuellement atteints;

d)de collaborer à la recherche et l'étude des facteurs de risque des maladies professionnelles et des affections liées au travail;

e)d'éviter l'occupation de travailleurs à des tâches dont ils seraient incapables, en raison de leur état de santé, de supporter normalement les risques;

f)d'éviter l'admission au travail de personnes atteintes d'affections graves qui soient transmissibles, ou qui représentent un danger pour la sécurité des autres travailleurs;

g)de fonder la décision relative à l'aptitude au travail d'un travailleur, au moment de l'examen médical, en prenant en considération :

le poste de sécurité ou le poste de vigilance qu'il occupe ou va occuper effectivement et qui peut mettre en danger la santé et la sécurité d'autres travailleurs;

l'activité à risque défini qui entraîne ou qui est susceptible d'entraîner un dommage pour sa santé.

Chapitre 2.- Obligations de l'employeur en rapport avec l'application et l'exécution de la surveillance de santé

Art. 1.4-3.§ 1er. L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les travailleurs qui occupent un poste de sécurité, un poste de vigilance ou qui exercent une activité à risque défini, soient soumis obligatoirement à la surveillance de santé et pour que l'exécution de cette surveillance de santé se déroule conformément aux prescriptions du présent titre.

§ 2. La surveillance de santé des travailleurs n'est pas obligatoire lorsque les résultats de l'analyse des risques, qui est exécutée en collaboration avec le conseiller en prévention-médecin du travail, et qui a été soumise à l'avis préalable du Comité, en démontrent l'inutilité.

§ 3. Les litiges pouvant résulter de l'application des dispositions visées aux § 1er et § 2 seront tranchés par le médecin inspecteur social de la direction générale CBE.

Art. 1.4-4.§ 1er. [1 ...]1

§ 2. L'employeur avertit le conseiller en prévention-médecin du travail :

lorsqu'un travailleur se plaint de malaises ou de signes d'affection qui peuvent être attribués à ses conditions de travail;

lorsqu'il constate que l'état physique ou mental d'un travailleur augmente incontestablement les risques liés au poste de travail.

Le conseiller en prévention-médecin du travail juge en toute indépendance si ce travailleur doit être soumis à une évaluation de santé et si des mesures peuvent être prises en vue d'adapter les conditions de travail.

§ 3. L'employeur prend les mesures nécessaires pour informer le conseiller en prévention-médecin du travail de toute incapacité de travail de quatre semaines ou plus, constatée pour un travailleur soumis ou non à la surveillance de santé obligatoire.

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(1AR 2019-05-14/07, art. 3, 008; En vigueur : 21-06-2019)

Art. 1.4-5.§ 1er. Sur base des résultats de l'analyse permanente des risques, l'employeur établit et tient à jour les listes suivantes :

une liste des postes de sécurité, des postes de vigilance et des activités à risque défini;

une liste nominative des travailleurs soumis obligatoirement à la surveillance de santé, en indiquant en regard de chaque nom le type de poste de sécurité ou de poste de vigilance occupé effectivement ou le type d'activité à risque défini exercée effectivement;

une liste nominative des travailleurs soumis aux vaccinations obligatoires ou aux tests tuberculiniques, telle que visée à l'article VII.1-56;

[1 ...]1

De plus, pour chaque activité à risque défini visée à l'alinéa 1er, 1°, il indique la nature des agents physique, chimique ou biologique, ou le type de charge physique ou mentale de travail, ou le type de situations auxquelles le travailleur est exposé contenant des risques psychosociaux au travail.

§ 2. Les listes nominatives visées au § 1er, 2° et 3°, indiquent en outre pour chaque travailleur :

nom et prénom;

sexe;

date de naissance;

date de la dernière évaluation de santé obligatoire.

Ces listes sont appelées listes nominatives de surveillance de la santé et sont annexées au plan annuel d'action.

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(1AR 2019-05-14/07, art. 4, 008; En vigueur : 21-06-2019)

Art. 1.4-6.§ 1er. L'employeur communique chaque année au conseiller en prévention-médecin du travail concerné la liste visée à l'article I.4-5, § 1er, 1°.

Le conseiller en prévention-médecin du travail examine ces listes et rend, sur la base des résultats de l'analyse permanente des risques et de toute information qu'il juge utile, un avis dans un rapport écrit, adressé à l'employeur. Celui-ci joint ces listes annuellement au plan annuel d'action et consulte le Comité en respectant le délai fixé à l'article I.2-10.

§ 2. L'employeur ne peut supprimer aucun travailleur inscrit sur la liste nominative de surveillance de santé des travailleurs, visée à l'article I.4-5, § 1er, 2°, ni apporter aucune modification à cette liste, sauf s'il a obtenu l'accord du conseiller en prévention-médecin du travail et du Comité.

En cas de désaccord, l'employeur demande l'intervention du médecin inspecteur social de la direction générale CBE qui décide de modifier ou non cette liste.

Art. 1.4-7.§ 1er. Après avis conforme du Comité, l'employeur communique au moins une fois par an au conseiller en prévention-médecin du travail concerné, une copie des listes visées à l'article I.4-5, § 1er, adaptées, le cas échéant.

§ 2. Ces listes doivent permettre au conseiller en prévention-médecin du travail concerné de convoquer les travailleurs, par la voie de l'employeur, afin qu'ils se présentent à la date prévue aux évaluations de santé périodiques ou aux revaccinations ou aux tests tuberculiniques auxquels ils sont assujettis, et de vérifier si tous les travailleurs soumis à la surveillance de la santé y ont été soumis en temps opportun. Il adresse à ce sujet aux employeurs les rappels nécessaires.

Art. 1.4-8.Les listes visées à l'article I.4-5, § 1er peuvent en tout temps être consultées au service interne, sur place, par le Comité. Les fonctionnaires chargés de la surveillance peuvent imposer d'obtenir les copies ou les extraits nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Ces listes sont conservées par l'employeur pendant au moins 5 ans à partir de la date où ces listes ont été dressées, et leur archivage peut se faire soit sur support papier soit sous forme électronique.

Art. 1.4-9.L'employeur informe au préalable les travailleurs concernés par la surveillance de la santé, de l'objet et de la nature des examens médicaux de prévention, des vaccinations et des tests tuberculiniques auxquels ils sont soumis, et de la procédure à suivre pour s'y soumettre.

["1 L'employeur rappelle chaque ann\233e \224 tous les travailleurs, soumis ou non \224 la surveillance de la sant\233, la possibilit\233 de demander une consultation spontan\233e conform\233ment \224 l'article I.4-37."°

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(1AR 2019-05-14/07, art. 5, 008; En vigueur : 21-06-2019)

Art. 1.4-10.[1 L'employeur demande au conseiller en prévention-médecin du travail de procéder à une évaluation de santé préalable, un examen de reprise du travail, une surveillance de santé prolongée, une extension de la surveillance de santé, ou un examen dans le cadre de la protection de la maternité du candidat ou du travailleur, et il indique le poste ou l'activité pour lequel cette évaluation de santé est requise.]1

L'employeur fixe, en accord avec le département ou la section chargé de la surveillance médicale, la date à laquelle le travailleur devra subir l'examen médical de prévention. Il communique cette date au travailleur, ainsi que le type d'examen dont il s'agit.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 16, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 1.4-11.§ 1er. Le travailleur qui est convoqué dans le cadre d'une évaluation de santé périodique, d'un examen de reprise du travail, d'une surveillance de santé prolongée, d'une extension de la surveillance de santé, ou d'un examen dans le cadre de la protection de la maternité, à se présenter devant la section ou le département chargé de la surveillance médicale, est soumis aux examens médicaux, aux vaccinations, aux tests tuberculiniques, ainsi qu'aux prestations médicales visées à l'article I.4-14, § 1er, alinéa 2, pendant les heures de travail. Le temps qu'il y consacre est rémunéré comme temps de travail et les frais de déplacement sont à charge de l'employeur.

Toute convocation visée à l'alinéa 1er pour se présenter devant la section ou le département chargé de la surveillance médicale, soit en dehors des heures de travail, soit pendant la suspension de l'exécution du contrat de travail, soit au cours de la période de dispense du travail, est absolument nulle et a comme conséquence la nullité absolue de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail.

§ 2. Le Ministre peut prévoir pour certaines catégories d'employeurs des exceptions à la disposition d'interdiction relative aux heures de travail prévue au § 1er, alinéa 2, sur base de la nature du travail exécuté ou si des raisons objectives et techniques rendent impossible l'application de la disposition précitée, après avoir recueilli l'avis préalable de la commission paritaire compétente.

§ 3. Les pratiques de prévention effectuées par les conseillers en prévention-médecins du travail en application des dispositions du présent titre, ainsi que les prestations médicales visées à l'article I.4-14, § 1er, alinéa 2, ne peuvent entrainer aucune dépense pour les travailleurs.

Art. 1.4-12.Il est interdit aux employeurs de mettre ou de maintenir au travail des travailleurs qui se soustraient aux examens médicaux de prévention auxquels les assujettissent les dispositions du présent titre, ou des travailleurs soumis aux vaccinations obligatoires ou aux tests tuberculiniques pour lesquels ils ne possèdent pas un certificat ou une fiche valable, [1 telle que visée à l'article VII.1-63]1.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 17, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 1.4-13.Il est interdit aux employeurs de faire effectuer au cours de la procédure de recrutement et de sélection et au cours de la période d'occupation, d'autres tests ou d'autres examens médicaux que ceux qui peuvent être effectués par le conseiller en prévention-médecin du travail, en vertu du présent titre, notamment dans un autre but que celui de fonder la décision d'aptitude du candidat ou du travailleur, soumis à la surveillance de la santé obligatoire, en rapport avec les caractéristiques du poste de travail ou de l'activité à risque défini concernés ou dans un autre but que l'examen des possibilités de réintégration dans l'entreprise.

Chapitre 3.- Les pratiques de prévention et les obligations spécifiques du conseiller en prévention-médecin du travail

Art. 1.4-14.§ 1er. [1 Les actes médicaux préventifs comprennent :

les examens médicaux de prévention tels que visés à l'article I.4-15, exécutés par le conseiller en prévention-médecin du travail;

les actes médicaux supplémentaires, exécutés par le conseiller en prévention-médecin du travail, ou sous sa responsabilité, par son personnel infirmier;

l'établissement et la tenue à jour du dossier de santé conformément au chapitre VII du même titre.]1

En dérogation à l'alinéa 1er, les sections ou départements chargés de la surveillance médicale des services interne ou externe peuvent effectuer des prestations médicales en application d'autres lois et arrêtés que la loi et le code, uniquement pour les travailleurs des employeurs affiliés à ces services. Les dispositions du chapitre V de ce titre s'appliquent à ces prestations.

§ 2. Les pratiques de prévention ne peuvent être effectuées pour d'autres finalités que celles visées à l'article I.4-2.

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(1AR 2019-05-14/07, art. 6, 008; En vigueur : 21-06-2019)

Art. 1.4-15.Les examens médicaux de prévention correspondent à :

l'évaluation de santé préalable;

l'évaluation de santé périodique;

l'examen de reprise du travail.

Le cas échéant, ils correspondent également à :

la consultation spontanée;

la surveillance de santé prolongée;

l'évaluation de réintégration d'un travailleur qui ne peut effectuer le travail convenu temporairement ou définitivement;

l'extension de la surveillance de santé.

Art. 1.4-16.En vue de fonder sa décision concernant l'état de santé actuel de chaque candidat ou travailleur à examiner, le conseiller en prévention-médecin du travail lie les résultats de son examen médical de prévention aux résultats de l'analyse des risques actualisée du poste de sécurité ou du poste de vigilance ou de l'activité à risque défini, auquel le candidat ou le travailleur est ou sera effectivement affecté.

Art. 1.4-17.§ 1er. [1 Les examens médicaux de prévention sont exécutés par le conseiller en prévention-médecin du travail qui collabore à l'exécution des missions en relation avec l'analyse des risques.]1

§ 2. Si le conseiller en prévention-médecin du travail fait appel à des collaborateurs qualifiés pour procéder aux examens ou tests dirigés, à la surveillance biologique et aux explorations radiographiques visés à l'article I.4-27, il veille à en obtenir les résultats, en temps utile, auprès des médecins, des organismes médicaux ou des laboratoires médicaux que lui a désignés, avec son accord, l'employeur ou [2 l'organe d'administration]2 du service externe, selon le cas.

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(1AR 2019-05-14/07, art. 7, 008; En vigueur : 21-06-2019)

(2AR 2024-05-12/20, art. 18, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 1.4-18.§ 1er. Lorsqu'un conseiller en prévention-médecin du travail d'un service interne interrompt ses fonctions à l'occasion d'un congé, d'une maladie, d'un accident ou pour toute autre cause, et que, de ce fait, le département chargé de la surveillance médicale du service interne se trouve dans l'impossibilité de faire face à ses obligations, au point de ne plus pouvoir effectuer, dans les délais prévus, les pratiques de prévention prescrites par le présent titre, l'employeur doit désigner un remplaçant temporaire de ce médecin.

§ 2. Dans la mesure exigée par les circonstances, le médecin remplaçant possède des qualifications particulières au moins égales à celles du médecin absent. Néanmoins, il doit toujours répondre aux prescriptions des articles I.4-17, I.4-22 et I.4-24.

§ 3. Le conseiller en prévention-médecin du travail s'efforce d'indiquer à l'employeur des médecins qui pourraient le remplacer, compte tenu des exigences précitées. Le conseiller en prévention-médecin du travail tient à la disposition de l'employeur les coordonnées complètes de ces médecins.

Art. 1.4-19.§ 1er. Le conseiller en prévention-médecin du travail informe d'initiative le candidat ou le travailleur des anomalies détectées lors des examens médicaux de prévention le concernant.

A l'occasion de ces examens, le conseiller en prévention-médecin du travail donne au candidat ou au travailleur les conseils justifiés par son état de santé.

§ 2. Il invite le travailleur chez qui il a constaté des altérations de la santé à consulter son médecin traitant. Il communique à ce dernier, sous réserve de l'assentiment de ce travailleur, tous renseignements qu'il juge utile.

Lorsqu'il lui apparaît que ces altérations ont une origine professionnelle, il met en oeuvre une des mesures visées à l'article I.4-33, et remplit une déclaration de maladies professionnelles conformément à l'article I.4-98.

§ 3. Le cas échéant, le conseiller en prévention-médecin du travail indique au travailleur les institutions ou les services sociaux susceptibles de lui fournir l'aide ou l'assistance souhaitables.

Art. 1.4-20.Le conseiller en prévention-médecin du travail participe aux réunions du Comité de l'entreprise intéressée, conformément aux dispositions de l'article II.7-25.

Art. 1.4-21.Le conseiller en prévention-médecin du travail, dans l'exercice de sa fonction, a la libre entrée dans les entreprises et les institutions.

Des facilités d'accès à tous les lieux de travail doivent lui être accordées.

Art. 1.4-22.En aucun cas, le conseiller en prévention-médecin du travail ne peut vérifier le bien-fondé des absences des travailleurs pour raisons de santé. Cependant, chaque fois qu'il l'estime utile, il peut, avec l'accord du travailleur, s'informer auprès de son médecin traitant et du médecin-conseil des circonstances susceptibles d'être à l'origine de cette absence ainsi que de l'évolution de son état de santé, afin d'être en mesure de mieux apprécier l'efficacité du programme de prévention, de dépister les maladies professionnelles, d'identifier les risques, et d'affecter à des travaux appropriés à son état le travailleur en incapacité de travail, en vue de sa réintégration au travail.

Art. 1.4-23.Sans préjudice des dispositions du chapitre VIII du présent titre relatif à la déclaration de maladies professionnelles, les conseillers en prévention-médecins du travail et les personnes qui les assistent sont strictement tenus au secret professionnel, en ce qui concerne le contenu du dossier de santé.

Art. 1.4-24.Toutes plaintes relatives à des fautes professionnelles reprochées aux conseillers en prévention-médecins du travail sont communiquées au médecin inspecteur social concerné de la direction générale CBE qui, après enquête ayant permis d'en reconnaître le bien-fondé, les soumet à l'Ordre des Médecins.

Chapitre 4.- Les différentes formes d'évaluation de la santé

Section 1ère.- Evaluation de santé préalable

Art. 1.4-25.[1 § 1er.]1 L'employeur soumet les travailleurs suivants à une évaluation de santé préalable :

les travailleurs recrutés pour être occupés à un poste de sécurité, à un poste de vigilance ou à une activité à risque défini;

les travailleurs en service à qui une autre affectation est attribuée au sein de l'entreprise ou de l'établissement, qui a pour effet de les occuper à un poste de sécurité, à un poste de vigilance, ou à une activité à risque défini, auquel ils n'étaient pas antérieurement occupés, ou qui a pour effet de les occuper pour la première fois à un tel poste ou à une telle activité.

L'alinéa 1er, 2° n'est pas d'application si le changement d'affectation est la conséquence de l'application des dispositions du chapitre VI du présent titre.

["1 \167 2. Les travailleurs qui sont soumis \224 une \233valuation de sant\233 pr\233alable conform\233ment au \167 1er, sont soumis dans tous les cas apr\232s 12 mois \224 une \233valuation de sant\233 p\233riodique, pour v\233rifier la sensibilit\233 du travailleur au risque sp\233cifique auquel il est expos\233. Ensuite, la fr\233quence fix\233e en fonction du risque, telle que vis\233e \224 l'annexe I.4-5, est appliqu\233e."°

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(1AR 2019-05-14/07, art. 8, 008; En vigueur : 21-06-2019)

Art. 1.4-26.Lors de l'évaluation de santé préalable, le conseiller en prévention-médecin du travail prend sa décision concernant l'aptitude du travailleur, et il la notifie au travailleur et à l'employeur, à un des moments suivants :

dans le cas visé à l'article I.4-25, 1°, avant que le travailleur ne soit occupé effectivement au poste ou à l'activité en question;

dans le cas visé à l'article I.4-25, 2°, avant que le changement d'affectation n'ait lieu, et pour autant que ce changement se réalise effectivement, sous réserve de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'évaluation de santé préalable et la notification de la décision peuvent aussi être réalisées avant que le contrat de travail ne soit conclu, pour autant que cette évaluation de santé soit la dernière étape dans la procédure de recrutement et de sélection, et que le contrat de travail aboutisse effectivement, sous réserve de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail.

Art. 1.4-27.§ 1er. L'évaluation de santé préalable doit inclure au moins les prestations suivantes :

l'établissement et l'enregistrement de l'anamnèse professionnelle et des antécédents médicaux du travailleur;

un examen clinique de l'état général et des examens biométriques si le conseiller en prévention-médecin du travail l'estime nécessaire;

la recherche des anomalies et des contre-indications au poste de travail à occuper ou à l'activité à réaliser effectivement.

§ 2. Cette évaluation doit être complétée, dans la mesure où des dispositions spécifiques du code les déterminent, par les prestations supplémentaires suivantes :

un examen dirigé ou des tests fonctionnels dirigés, centrés sur les systèmes physiologiques concernés en raison de la nature de l'exposition ou des exigences des activités à accomplir. Les techniques d'investigation choisies sont conformes aux normes professionnelles de sécurité;

une surveillance biologique spécifique utilisant des indicateurs valides et fiables, spécifiques à l'agent chimique et ses métabolites, ou à l'agent biologique;

un test centré sur les effets précoces et réversibles secondaires à l'exposition en vue du dépistage du risque;

une exploration radiographique des organes thoraciques et ce dans la mesure où elle est justifiée préalablement, selon les principes définis par l'article 51 du règlement général rayonnements ionisants.

Art. 1.4-28.Le conseiller en prévention-médecin du travail peut dispenser de tout ou partie des prestations prévues pour l'évaluation de santé préalable, les candidats et les travailleurs visés à l'article I.4-25 qui les ont subies récemment, à condition :

qu'il ait connaissance des résultats de ces prestations;

que le délai qui s'est écoulé depuis la réalisation de ces prestations ne soit pas supérieur à l'intervalle séparant les évaluations de santé périodiques prévues pour des travailleurs occupés à un poste de travail ou à une activité à risque défini similaires et soumis à la surveillance de santé.

Section 2.[1 - Surveillance de santé périodique]1

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(1AR 2019-05-14/07, art. 9, 008; En vigueur : 21-06-2019)

Art. 1.4-29.[1 Les travailleurs visés à l'article I.4-3, § 1er sont soumis à une surveillance de santé périodique telle que fixée à l'annexe I.4-5.]1

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(1AR 2019-05-14/07, art. 9, 008; En vigueur : 21-06-2019)

Art. 1.4-30.[1 § 1er. La surveillance de santé périodique comprend :

une évaluation de santé consistant en une anamnèse et un examen clinique, exécutés par le conseiller en prévention-médecin du travail, afin de vérifier la compatibilité de l'état de santé avec le travail exercé;

des actes médicaux supplémentaires, exécutés par le conseiller en prévention-médecin du travail ou sous sa responsabilité, qui en interprète aussi les résultats. Les actes médicaux supplémentaires :

a)comprennent un entretien personnel avec le conseiller en prévention- médecin du travail ou son personnel infirmier;

b)sont spécifiquement liés au risque auquel le travailleur est exposé en raison de l'exercice de sa fonction;

c)peuvent avoir lieu avant l'évaluation de santé périodique, et/ou entre deux évaluations de santé périodiques, en fonction de ce qui est fixé à l'annexe I.4-5;

d)consistent au moins en questionnaires médicaux individuels et/ou en d'autres actes individuels médicaux mentionnés à l'annexe I.4-5;

e)sont exécutés au moment du jour, de la semaine ou de l'année, qui est le plus pertinent pour l'évaluation du risque, et, le cas échéant, pour l'évaluation de santé. Ce moment est déterminé par le conseiller en prévention-médecin du travail.

§ 2. Les questionnaires complétés visés au § 1er, 2°, d) sont directement remis au conseiller en prévention-médecin du travail ou à son personnel infirmier, que ce soit par voie électronique ou non.

Ces questionnaires mentionnent en tout cas :

a)les coordonnées du conseiller en prévention-médecin du travail compétent;

b)le droit du travailleur à demander une consultation spontanée n'importe quand;

c)la possibilité pour le travailleur d'indiquer qu'il veut être contacté le plus rapidement possible par le conseiller en prévention-médecin du travail.

§ 3. Les services externes collaborent en vue d'élaborer des modèles de questionnaires standardisés et des directives pour une interprétation standardisée des autres actes médicaux supplémentaires qui sont spécifiquement liés au risque auquel le travailleur est exposé en raison de l'exercice de sa fonction et qui sont communiqués à la direction générale HUT. [2 Ces modèles de questionnaires et ces directives peuvent être mis à disposition sur le site internet du SPF Emploi.]2

Le Ministre peut fixer des modalités et critères pour l'élaboration des modèles de questionnaires et des directives visés à l'alinéa 1er, ou il peut lui-même établir des modèles de questionnaires et des directives.]1

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(1AR 2019-05-14/07, art. 9, 008; En vigueur : 21-06-2019)

(2AR 2024-05-12/20, art. 19, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 1.4-31.Sur l'initiative du conseiller en prévention-médecin du travail, le type de [1 actes médicaux supplémentaires visés à l'annexe I.4-5]1 peuvent être remplacées par d'autres types de prestations offrant, quant à leurs résultats, les mêmes garanties de validité et de fiabilité.

Dans ce cas, le conseiller en prévention-médecin du travail choisit les prestations qui respectent au mieux l'intégrité physique du travailleur et garantissent sa sécurité.

["1 Le conseiller en pr\233vention-m\233decin du travail motive son choix dans un document qu'il signe et qui est tenu \224 disposition du m\233decin inspecteur social de la direction g\233n\233rale CBE."°

Le conseiller en prévention-médecin du travail informe alors le Comité du type de prestations effectuées.

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(1AR 2019-05-14/07, art. 9, 008; En vigueur : 21-06-2019)

Art. 1.4-32.[1 § 1er. La fréquence de l'évaluation de santé périodique et des actes médicaux supplémentaires est déterminée à l'annexe I.4-5 en fonction de la nature, du degré et de la durée de l'exposition au risque.

Lorsqu'un travailleur est exposé à plusieurs risques pour lesquels la fréquence de la surveillance de santé périodique est différente, la fréquence la plus élevée est appliquée.

§ 2. Lorsque les actes médicaux supplémentaires qui ont lieu dans la période entre deux surveillances de santé périodiques, montrent un résultat inhabituel, le conseiller en prévention-médecin du travail prend contact avec le travailleur concerné afin de déterminer si une évaluation de santé est nécessaire. A cette fin, le conseiller en prévention-médecin du travail peut, chaque fois qu'il l'estime utile et avec l'accord du travailleur, s'informer auprès de son médecin traitant.

Dans ce cas, le conseiller en prévention-médecin du travail peut, en fonction des situations concrètes, prendre une ou plusieurs des décisions suivantes :

il soumet le travailleur concerné à une évaluation de santé;

il soumet tous ou certains travailleurs qui sont exposés au même risque, à une évaluation de santé;

il augmente la fréquence des évaluations de santé périodiques et/ou des actes médicaux supplémentaires pour le travailleur concerné, et éventuellement aussi pour tous ou certains travailleurs qui sont exposés au même risque. La fréquence supérieure est maintenue jusqu'au moment où le conseiller en prévention-médecin du travail juge que le risque est sous contrôle.

Le conseiller en prévention-médecin du travail motive sa décision dans un document qu'il signe et qui est tenu à disposition du médecin inspecteur social de la direction générale CBE.

§ 3. En dérogation à la fréquence fixée à l'annexe I.4-5, le conseiller en prévention-médecin du travail peut fixer, temporairement ou non, une fréquence supérieure des évaluations de santé périodiques et/ou des actes médicaux supplémentaires, pour des situations spécifiques qui, selon lui, ont ou peuvent avoir un impact négatif sur la santé du travailleur, par exemple parce que le travailleur appartient à un groupe à risque spécifique, ou en raison de changements dans le poste de travail ou de l'activité, ou en raison d'incidents ou d'accidents survenus, ou en raison d'un dépassement des valeurs d'action.

Le conseiller en prévention-médecin du travail motive sa décision dans un document qu'il signe et qui est tenu à disposition du médecin inspecteur social de la direction générale CBE.

§ 4. Le médecin inspecteur social de la direction générale CBE peut, s'il l'estime nécessaire, imposer une fréquence supérieure des évaluations de santé périodiques et/ou des actes médicaux supplémentaires, ou adapter le contenu et le moment des actes médicaux supplémentaires.

§ 5. Le travailleur atteint d'affection d'origine professionnelle dont le diagnostic ne peut être suffisamment établi par les moyens définis à l'article I.4-27 est soumis à tout examen complémentaire que le conseiller en prévention-médecin du travail ou le médecin inspecteur social de la direction générale CBE, juge nécessaire.

§ 6. Le conseiller en prévention-médecin du travail fournit régulièrement et au moins une fois par an, à l'employeur et au comité, un rapport global sur les résultats de la surveillance de santé périodique, en vue de proposer ou d'adapter éventuellement les mesures de prévention.]1

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(1AR 2019-05-14/07, art. 9, 008; En vigueur : 21-06-2019)

Art. 1.4-33.§ 1er. Suite aux résultats de l'évaluation de santé périodique et lorsque l'état de santé du travailleur le nécessite, le conseiller en prévention-médecin du travail doit proposer à l'employeur toutes les mesures appropriées de protection ou de prévention individuelles et collectives.

§ 2. Ces mesures peuvent consister en :

une réduction de la durée, de l'intensité ou de la fréquence de l'exposition à ces agents ou contraintes;

une proposition d'aménagement ou d'adaptation du poste de travail ou de l'activité et/ou des méthodes de travail et/ou des conditions de travail;

une formation ou une information au sujet des mesures générales de prévention et de protection à mettre en oeuvre;

l'évaluation de santé de tous les travailleurs ayant subi une exposition analogue ou ayant été occupés à des activités similaires;

le renouvellement de l'analyse des risques spécifiques au poste de travail ou à l'activité, notamment en cas d'application d'une technique nouvelle, de l'utilisation d'un produit nouveau ou de l'augmentation du rythme de travail;

le retrait du travailleur concerné de toute exposition à un agent ou une contrainte visés à l'article I.4-1, § 2, 3°, ou la mutation temporaire du travailleur de son poste de travail ou de son activité exercée.

Les mesures concernant chaque travailleur individuel sont prises conformément aux dispositions du chapitre V du présent titre qui règlent les décisions du conseiller en prévention-médecin du travail.

Les mesures collectives qui sont prises sont portées à la connaissance du Comité.

Section 3.- L'examen de reprise du travail et la visite de pré-reprise du travail

Art. 1.4-34.Après une absence de quatre semaines consécutives au moins, due soit à une maladie, à une affection ou à un accident quelconques, soit après un accouchement, les travailleurs occupés à un poste de sécurité, à un poste de vigilance ou à une activité à risque défini, sont obligatoirement soumis à un examen de reprise du travail. Si le travailleur y consent, le conseiller en prévention-médecin du travail peut se concerter avec le médecin traitant et/ou le médecin conseil.

A la demande du travailleur, ou lorsque le conseiller en prévention-médecin du travail le juge nécessaire en raison de la nature de la maladie, de l'affection ou de l'accident, l'examen de reprise du travail peut avoir lieu après une absence de plus courte durée.

Cet examen a lieu au plus tôt le jour de la reprise du travail ou du service et au plus tard dans les dix jours ouvrables.

Art. 1.4-35.L'examen de reprise du travail doit permettre au conseiller en prévention-médecin du travail de vérifier l'aptitude du travailleur au poste de travail ou à l'activité qu'il occupait antérieurement et, en cas d'inaptitude, d'appliquer les mesures de prévention ou de protection appropriées visées à l'article I.4-33.

Art. 1.4-36.§ 1er. L'employeur informe tous les travailleurs soumis ou non à la surveillance de santé obligatoire de leur droit à bénéficier d'une visite de pré-reprise du travail en cas d'incapacité de travail, en vue d'un aménagement éventuel de leur poste de travail.

§ 2. En cas d'incapacité de travail, le travailleur soumis ou non à la surveillance de la santé obligatoire, peut demander directement une visite de pré-reprise du travail au conseiller en prévention-médecin du travail. Si le travailleur y consent, le conseiller en prévention-médecin du travail peut se concerter avec le médecin traitant et/ou le médecin conseil.

§ 3. Dès le moment où, conformément au § 2, il reçoit une demande, le conseiller en prévention-médecin du travail avertit l'employeur, sauf si le travailleur n'est pas d'accord, et convoque le travailleur à une visite de pré-reprise du travail, qui a lieu dans un délai de 10 jours ouvrables suivant le jour de la réception de la demande.

§ 4. La visite de pré-reprise du travail telle que visée au § 1er doit permettre au conseiller en prévention-médecin du travail de proposer à l'employeur, sur base de l'état de santé du travailleur et de l'examen de son poste de travail, des mesures appropriées consistant notamment en un aménagement du poste ou des conditions de travail de manière à réduire les contraintes liées à ce poste, afin que l'employeur puisse fournir un travail adapté au travailleur dès la reprise du travail.

§ 5. Le conseiller en prévention-médecin du travail examine le poste de travail du travailleur dans les meilleurs délais afin de pouvoir envisager les possibilités d'aménagement de ce poste.

§ 6. [1 Le conseiller en prévention-médecin du travail formule ses propositions relatives aux adaptations du poste ou des conditions de travail sur le formulaire d'évaluation de santé.]1

§ 7. L'employeur assume les frais de déplacement du travailleur pour la visite de pré-reprise du travail.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 20, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Section 4.- Consultation spontanée

Art. 1.4-37.§ 1er. Tout travailleur soumis ou non à la surveillance de santé, ou le médecin traitant avec l'accord du travailleur, peut demander une consultation spontanée directement au conseiller en prévention-médecin du travail :

pour des plaintes liées à sa santé qu'il estime ou que le médecin traitant estime être en relation avec le travail, ou;

s'il estime que tout ou partie des mesures du plan de réintégration visé à l'article I.4-74 ne sont plus adaptées à son état de santé.

§ 2. Dès qu'il reçoit la demande, le conseiller en prévention-médecin du travail avertit l'employeur sauf si le travailleur n'est pas d'accord, et effectue une évaluation de santé du travailleur dans les dix jours ouvrables. Cette évaluation de santé est sanctionnée, le cas échéant, par une décision du conseiller en prévention-médecin du travail et est alors assortie de toutes les conditions d'exécution de la surveillance de santé.

Section 5.- Surveillance de santé prolongée

Art. 1.4-38.§ 1er. L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les travailleurs qui ont été exposés à des agents chimiques, physiques ou biologiques dans les cas visés par le présent code, puissent bénéficier d'une surveillance de leur état de santé après cessation de l'exposition.

§ 2. Cette surveillance comprend tous les examens et tests fonctionnels dirigés nécessités par l'état de santé du travailleur concerné et par les conditions dans lesquelles ce dernier a été exposé.

§ 3. Lorsque le travailleur concerné fait partie du personnel de l'entreprise où il a été exposé, les frais couvrant cette surveillance de la santé prolongée sont à charge de l'employeur.

§ 4. Lorsque le travailleur concerné ne fait plus partie du personnel de l'entreprise où il a été exposé, la surveillance de la santé prolongée peut être assurée par l'Agence fédérale des risques professionnels dans les conditions et selon les modalités prévues par les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970.

L'employeur déclare sans délai, à l'Agence susdit, quels sont les travailleurs qui doivent bénéficier de cette surveillance de la santé prolongée.

§ 5. Cette surveillance de la santé prolongée peut également être imposée par le médecin inspecteur social de la direction générale CBE, s'il l'estime nécessaire.

Section 6.- Extension de la surveillance de la santé

Art. 1.4-39.A l'initiative soit du conseiller en prévention-médecin du travail, soit de l'employeur, soit des représentants des travailleurs, sur avis du Comité, et sur base des résultats de l'analyse des risques, la surveillance de la santé peut être étendue à tous les travailleurs qui sont occupés dans l'environnement immédiat du poste de travail d'un travailleur soumis à la surveillance de la santé obligatoire. Les pratiques de prévention pour ces travailleurs sont similaires à celles applicables au travailleur soumis.

Art. 1.4-40.[1 Les caractéristiques et les conséquences de l'extension de la surveillance de la santé visée à l'article I.4-39 sont déterminées par le conseiller en prévention-médecin du travail dans un document qu'il tient à disposition du médecin inspecteur social de la direction générale CBE. Ce dernier peut également imposer toute nouvelle évaluation de la santé qu'il juge nécessaire.

Le conseiller en prévention-médecin du travail fournit un rapport global au comité sur l'extension de la surveillance de la santé [2 conformément à l'article I.4-32, § 6]2.]1

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(1AR 2019-05-14/07, art. 10, 008; En vigueur : 21-06-2019)

(2AR 2024-05-12/20, art. 21, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Section 7.- Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs

Art. 1.4-41.La présente section s'applique :

[2 aux travailleurs avec un handicap]2 que l'employeur est tenu d'engager en application de l'article 21, § 1er de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, de l'article 25 de la loi du 22 mars 1999 portant diverses mesures en matière de fonction publique, et de l'article 270 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;

aux jeunes au travail tels que visés à l'article X.3-12;

aux travailleuses enceintes et allaitantes telles que visées à l'article X.5-1;

aux stagiaires, aux élèves et étudiants, tels que visés à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, d) et e) de la loi;

aux travailleurs intérimaires tels que visés à l'article X.2-1;

aux travailleurs ALE tels que visés par l'article 4, § 2, de la loi;

["1 7\176 les travailleurs domestiques et le personnel de maison tels que d\233finis \224 l'article X.6-2."°

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(1AR 2023-05-07/01, art. 2, 022; En vigueur : 15-05-2023)

(2AR 2024-05-12/20, art. 22, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 1.4-42.L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les travailleurs visés à l'article I.4-41 soient soumis à une surveillance de la santé appropriée.

Les conditions d'exercice de cette surveillance de santé sont fixées dans les dispositions spécifiques du code qui concernent les catégories particulières de travailleurs visées à l'article I.4-41.

Art. 1.4-43.Cette surveillance de la santé appropriée vise à prendre en considération les caractéristiques spécifiques des travailleurs ou la nature de la relation de travail visées à l'article I.4-41, ayant comme conséquence que ces travailleurs sont considérés comme des travailleurs à risques particuliers, du fait de leur vulnérabilité ou sensibilité plus élevées, de leur manque d'expérience, de leur développement différent, et pour lesquels des mesures spécifiques de protection et de surveillance de la santé s'imposent.

Art. 1.4-44.Aucun travailleur qui appartient à une des catégories visées à l'article I.4-41 ne peut être licencié ni refusé d'être engagé par l'employeur du seul fait qu'il appartient à une de ces catégories.

Chapitre 5.- La décision du conseiller en prévention-médecin du travail concernant l'évaluation de la santé

Section 1ère.- Champ d'application

Art. 1.4-45.Le présent chapitre est applicable aux décisions du conseiller en prévention-médecin du travail concernant l'évaluation de santé dans le cadre des examens médicaux de prévention visés à l'article I.4-15, à l'exception des décisions du conseiller en prévention-médecin du travail suite à une évaluation de réintégration du travailleur pour lequel il a reçu une demande de réintégration conformément à l'article I.4-73.

Section 2.- Formulaire d'évaluationde santé

Art. 1.4-46.Le formulaire d'évaluation de la santé [1 dont le modèle est disponible sur le site internet du SPF Emploi]1, est le document par lequel le conseiller en prévention-médecin du travail communique sa décision après chaque examen médical de prévention.

["1 ..."°

Le conseiller en prévention-médecin du travail remplit ce document [1 ...]1 dès qu'il est en possession de tous les éléments d'appréciation, et en particulier des résultats des prestations visées à l'article I.4-27, et après que les mesures visées aux articles I.4-53 à I.4-56 ont été prises.

["1 Le conseiller en pr\233vention-m\233decin du travail remet ce document \224 l'employeur et au travailleur selon des modalit\233s qui garantissent la confidentialit\233 des donn\233es m\233dicales et personnelles. Il l'ajoute \233galement au dossier m\233dical du travailleur, conform\233ment \224 l'article I.4-85."°

Le formulaire d'évaluation de la santé ne peut porter aucune indication diagnostique, ni comporter toute autre formulation, qui serait de nature à porter atteinte au respect de la vie privée.

Toute restriction à l'aptitude au travail inscrite sur le formulaire d'évaluation de la santé est assortie de mesures préventives, visées à l'article I.4-33.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 23, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 1.4-47.S'il s'agit d'une évaluation de la santé préalable d'un candidat ou d'un travailleur, le conseiller en prévention-médecin du travail mentionne sur le formulaire d'évaluation de la santé soit que le candidat ou le travailleur a les aptitudes suffisantes, soit que le candidat ou le travailleur est inapte définitivement ou inapte pour une période qu'il fixe.

Toute déclaration d'inaptitude sanctionnant une évaluation de la santé préalable est justifiée par le conseiller en prévention-médecin du travail. Les éléments justificatifs de cette décision d'inaptitude peuvent être transmis par le conseiller en prévention-médecin du travail au médecin traitant désigné par le candidat ou le travailleur et à leur demande, en vue de permettre une meilleure adaptation et adéquation de l'état de santé du candidat ou du travailleur à une autre possibilité d'emploi.

Art. 1.4-48.[1 S'il s'agit d'une évaluation de santé périodique ou d'un examen de reprise du travail d'un travailleur affecté à un poste de sécurité ou de vigilance ou à une activité à risque défini liée à l'exposition aux rayonnements ionisants, le conseiller en prévention-médecin du travail mentionne sur le formulaire d'évaluation de la santé :

soit que le travailleur a les aptitudes suffisantes ;

soit qu'il est interdit pour une période qu'il fixe de maintenir le travailleur au poste de travail ou à l'activité concernés. Dans ce cas, il précise sur le formulaire d'évaluation de santé les conditions et modalités selon lesquelles le travail adapté ou l'autre travail doit être effectué ;

soit qu'il est définitivement interdit de maintenir le travailleur au poste de travail ou à l'activité concernés. Dans ce cas, il précise sur le formulaire d'évaluation de santé les conditions et modalités selon lesquelles le travail adapté ou l'autre travail doit être effectué ;

soit que le travailleur est dans l'incapacité de travailler pour des raisons médicales, et qu'il lui est recommandé de consulter son médecin traitant.]1

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(1AR 2024-05-12/20, art. 24, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 1.4-49.[1 S'il s'agit de tout autre examen médical de prévention que ceux visés aux articles I.4-47 et I.4-48, le conseiller en prévention-médecin du travail mentionne sur le formulaire d'évaluation de santé :

soit que le travailleur a les aptitudes suffisantes ;

soit qu'il est recommandé pour une période qu'il fixe que le travailleur effectue un travail adapté ou autre. Dans ce cas, il précise sur le formulaire d'évaluation de santé les conditions et modalités selon lesquelles le travail adapté ou autre doit être effectué ;

soit qu'il est recommandé que le travailleur effectue définitivement un travail adapté ou autre. Dans ce cas, il précise sur le formulaire d'évaluation de santé les conditions et modalités selon lesquelles le travail adapté ou autre doit être effectué ;

soit que le travailleur est dans l'incapacité de travailler pour des raisons médicales, et qu'il lui est recommandé de consulter son médecin traitant.]1

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(1AR 2024-05-12/20, art. 25, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 1.4-50.S'il s'agit de l'examen d'une travailleuse enceinte ou allaitante, le conseiller en prévention-médecin du travail mentionne sur le formulaire d'évaluation de la santé :

soit que la travailleuse a les aptitudes suffisantes pour poursuivre ses activités ou pour poursuivre ses activités aux conditions qu'il détermine ou pour occuper la nouvelle activité proposée pour une période qu'il fixe;

soit que la travailleuse est inapte à poursuivre ses activités pour une période qu'il fixe ou à occuper la nouvelle activité proposée pour une période qu'il fixe et doit donc être mise en écartement;

[1 soit que la travailleuse est dans l'incapacité de travailler pour une affection étrangère à la grossesse ou à l'allaitement, et qu'il lui est recommandé de consulter son médecin traitant.]1

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(1AR 2024-05-12/20, art. 26, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 1.4-51.S'il s'agit d'un examen médical d'un jeune au travail visé à l'article X.3-12, ou d'un stagiaire soumis à un type de surveillance de santé tel que visé par le livre X, titre 4, le conseiller en prévention-médecin du travail mentionne sur le formulaire d'évaluation de la santé soit que le jeune ou le stagiaire a les aptitudes suffisantes, soit que le jeune ou le stagiaire est apte pour une affectation dont il détermine les conditions d'occupation.

Art. 1.4-52.L'employeur classe les formulaires d'évaluation de la santé par travailleur. Aussi longtemps que celui-ci reste occupé dans l'entreprise, l'employeur conserve au moins les formulaires des trois dernières années ainsi que tous les formulaires comportant des recommandations.

Il les tient en tout temps à la disposition du [1 fonctionnaire chargé de la surveillance]1.

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(1AR 2019-05-14/07, art. 11, 008; En vigueur : 21-06-2019)

Section 3.- Mesures à prendre avant toute décision

Art. 1.4-53.Avant de proposer la mutation temporaire ou définitive d'un travailleur ou de prendre une décision d'inaptitude, le conseiller en prévention-médecin du travail doit procéder aux examens complémentaires appropriés, qui seront à charge de l'employeur, notamment dans le cas où le travailleur est atteint d'affection présumée d'origine professionnelle et dont le diagnostic n'a pu être suffisamment établi par les moyens définis à l'évaluation de santé périodique. Il doit en outre s'enquérir de la situation sociale du travailleur, renouveler l'analyse des risques, et examiner sur place les mesures et les aménagements susceptibles de maintenir à son poste de travail ou à son activité le travailleur, compte tenu de ses possibilités. Le travailleur peut se faire assister par un représentant des travailleurs au Comité ou, à défaut, par un représentant syndical de son choix.

Art. 1.4-54.Lorsque le conseiller en prévention-médecin du travail estime que le maintien d'un travailleur à son poste de travail ou à son activité est possible, il indique sur le formulaire d'évaluation de santé [1 ...]1 quelles sont les mesures à prendre pour réduire au plus tôt et au minimum les facteurs de risques en appliquant les mesures de prévention en rapport avec l'analyse des risques.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 27, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 1.4-55.Les possibilités de nouvelle affectation et les mesures d'aménagement des postes de travail font l'objet d'une concertation préalable entre l'employeur, le conseiller en prévention-médecin du travail et le cas échéant d'autres conseillers en prévention, le travailleur et les représentants des travailleurs au sein du Comité ou, à défaut, les délégués syndicaux, choisis par le travailleur.

Art. 1.4-56.Le conseiller en prévention-médecin du travail informe le travailleur de son droit à bénéficier des procédures de concertation et de recours visées par le présent titre.

Section 4.- Procédure de concertation

Art. 1.4-57.Hormis le cas de l'évaluation de la santé préalable visée à l'article I.4-25, si le conseiller en prévention-médecin du travail juge qu'une mutation temporaire ou définitive est nécessaire, parce qu'un aménagement du poste de sécurité ou de vigilance ou de l'activité à risque défini n'est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, le travailleur peut faire appel à la procédure de concertation décrite ci-après, dans les conditions qui y sont énoncées.

Art. 1.4-58.§ 1er. Avant de remplir le formulaire d'évaluation de la santé, le conseiller en prévention-médecin du travail informe le travailleur [1 par écrit]1 de sa proposition de mutation temporaire ou définitive, soit en lui remettant un document que le travailleur signe pour réception, soit en lui envoyant [1 un envoi recommandé]1.

§ 2. Le travailleur dispose d'un délai de cinq jours ouvrables, qui suivent l'accusé de réception, pour donner ou non son accord.

§ 3. Si le travailleur n'est pas d'accord, il désigne au conseiller en prévention-médecin du travail un médecin traitant de son choix. Le conseiller en prévention-médecin du travail communique à ce médecin sa décision motivée. Les deux médecins s'efforcent de prendre une décision en commun. Chacun d'entre eux peut demander les examens ou les consultations complémentaires qu'il juge indispensable. Seuls les examens ou consultations complémentaires demandés par le conseiller en prévention-médecin du travail sont à charge de l'employeur.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 28, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 1.4-59.Lorsque la concertation est suspensive de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail, ce dernier attend la fin de cette procédure pour remplir le formulaire d'évaluation de la santé.

Art. 1.4-60.§ 1er. La concertation ne suspend pas la décision du conseiller en prévention-médecin du travail lorsqu'il s'agit d'un examen médical d'un travailleur chargé d'un poste de sécurité ou de vigilance ou d'une activité à risque d'exposition aux rayonnements ionisants, ou d'une travailleuse enceinte ou allaitante occupée à un poste de travail dont l'évaluation a révélé une activité à risque spécifique ou encore lorsque le travailleur est atteint d'une grave maladie contagieuse.

§ 2. [1 Dans ces cas, le conseiller en prévention-médecin du travail remplit un premier formulaire d'évaluation de la santé au moment où il communique au travailleur sa décision de proposer une mutation temporaire ou définitive. Il mentionne que le travailleur peut, s'il n'est pas d'accord, bénéficier de la procédure de concertation visée à l'article I.4-57. Il mentionne également qu'il recommande de l'affecter à un poste de travail ou à une activité dont il détermine les conditions d'occupation.]1

§ 3. A la fin de la procédure de concertation, il remplit un nouveau formulaire d'évaluation de la santé.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 29, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 1.4-61.Lorsque les deux médecins n'ont pas réussi à prendre une décision commune, ou quand la procédure de concertation n'a pas pu se terminer dans un délai de 14 jours ouvrables, le conseiller en prévention-médecin du travail maintient sa propre décision sur le formulaire d'évaluation de la santé. Il mentionne [1 sur le formulaire d'évaluation de la santé]1 que le médecin du travailleur est d'un autre avis ou que la procédure n'a pas pu se terminer dans le délai fixé, [1 ...]1 que la mutation temporaire ou définitive est nécessaire et qu'il recommande d'affecter le travailleur à un poste de travail ou à une activité dont il détermine les conditions d'occupation.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 30, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Section 5.- Procédure de recours

Art. 1.4-62.Hormis le cas de l'évaluation de la santé préalable visée à l'article I.4-25, un recours peut être introduit par le travailleur, qu'il ait ou non bénéficié de la procédure de concertation prévue à l'article I.4-57, contre la décision du conseiller en prévention-médecin du travail ayant pour effet de restreindre son aptitude au travail exercé, ou de déclarer son inaptitude au travail exercé. [1 A cette fin, il utilise le formulaire disponible sur le site internet du SPF Emploi.]1

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(1AR 2024-05-12/20, art. 31, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 1.4-63.Ce recours est introduit valablement à condition qu'il soit adressé [2 par envoi recommandé]2 au médecin inspecteur social de la direction générale CBE compétent, dans les [1 21 jours calendrier]1 suivant la date d'envoi ou la remise au travailleur du formulaire d'évaluation de la santé.

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(1AR 2022-09-11/03, art. 2, 020; En vigueur : 01-10-2022)

(2AR 2024-05-12/20, art. 32, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 1.4-64.[1 Le médecin inspecteur social invite le conseiller en prévention-médecin du travail et le médecin traitant du travailleur à une concertation et leur demande de lui transmettre les documents pertinents relatifs à l'état de santé du travailleur. Il peut également inviter le travailleur à être entendu ou examiné, s'il l'estime nécessaire.]1

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(1AR 2024-05-12/20, art. 33, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 1.4-65.La séance de recours doit avoir lieu au plus tard dans les [1 42 jours calendrier]1 qui suivent la date de réception du recours du travailleur. [1 ...]1

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(1AR 2022-09-11/03, art. 3, 020; En vigueur : 01-10-2022)

Art. 1.4-66.§ 1er. Si au cours de la séance une expertise est demandée par un médecin, le délai de prise de décision ne peut dépasser trente et un jours ouvrables à partir du jour où la séance a eu lieu.

Lors de la séance définitive, les trois médecins prennent une décision à la majorité des voix.

En cas d'absence du médecin traitant désigné par le travailleur ou du conseiller en prévention-médecin du travail, et en cas de désaccord entre les médecins présents, le médecin inspecteur social de la direction générale CBE prend lui-même la décision.

§ 2. La décision médicale est consignée par le médecin inspecteur social de la direction générale CBE dans un procès-verbal signé par les médecins présents et est classée dans le dossier de santé du travailleur.

Une copie du procès-verbal consignant la décision prise est communiquée immédiatement à l'employeur et au travailleur par le médecin inspecteur social de la direction générale CBE.

Art. 1.4-67.Le recours est suspensif de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail. Il ne l'est pas pour l'examen médical d'un travailleur chargé d'un poste de sécurité ou de vigilance ou d'une activité à risque d'exposition aux rayonnements ionisants ou d'une travailleuse enceinte ou allaitante occupée à un poste de travail dont l'analyse a révélé une activité à risque spécifique.

Section 6.- Affectation temporaire pendant les procédures de concertation et de recours

Art. 1.4-68.§ 1er. L'employeur s'efforce d'affecter le plus rapidement possible à un autre poste de travail ou à une autre activité conformes aux recommandations fournies par le conseiller en prévention-médecin du travail, tout travailleur dont le formulaire d'évaluation de la santé en fait la recommandation.

L'employeur qui est dans l'impossibilité d'offrir un autre poste de travail ou une autre activité tels que visés à l'alinéa 1er, doit pouvoir fournir une justification au médecin inspecteur social de la direction générale CBE.

§ 2. Le travailleur qui a introduit un recours ne pourra subir aucune perte de salaire jusqu'au jour où la décision définitive est prise. Durant cette période, il devra accepter toute activité que le conseiller en prévention-médecin du travail jugera compatible avec son état de santé.

§ 3. Tant qu'une décision définitive concernant l'aptitude au travail du travailleur n'est pas prise, l'incapacité de travail définitive n'est pas prouvée.

Section 7.- Conséquences de la décision définitive du conseiller en prévention-médecin du travail

Art. 1.4-69.§ 1er. Il est interdit d'affecter ou de maintenir à des postes de sécurité ou de vigilance, ou à des activités à risque lié à l'exposition aux rayonnements ionisants, tout travailleur déclaré, par le conseiller en prévention-médecin du travail, inapte à occuper ces postes.

§ 2. Il est interdit d'affecter ou de maintenir à des postes dont l'évaluation a révélé une activité à risque spécifique pour une travailleuse enceinte ou allaitante, et pour lesquels un aménagement n'est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, toute travailleuse déclarée, par le conseiller en prévention-médecin du travail, inapte à occuper ces postes.

Art. 1.4-70.[1 Sous réserve de l'application de l'article I.4-69, l'employeur est tenu de continuer à occuper le travailleur qui a été déclaré temporairement ou définitivement inapte pour le travail convenu par une décision du conseiller en prévention-médecin du travail qui n'est plus susceptible de recours, conformément aux recommandations du conseiller en prévention-médecin du travail figurant sur le formulaire d'évaluation de la santé.]1 A cet effet, il suit la procédure telle que prévue aux articles I.4-74 à I.4-78 en vue de la mise en place d'un plan de réintégration.

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(1AR 2022-09-11/03, art. 4, 020; En vigueur : 01-10-2022)

Art. 1.4-71.Le travailleur atteint d'une maladie contagieuse grave qui est tenu de prendre un congé de maladie, recommandé par le conseiller en prévention-médecin du travail sur le formulaire d'évaluation de la santé, est tenu de consulter sans retard son médecin traitant avec lequel le conseiller en prévention-médecin du travail aura pris contact.

Dans ce cas, les dispositions relatives à l'examen de reprise du travail visées aux articles I.4-34 et I.4-35 sont applicables à ce travailleur.

Chapitre 6.[1 - La reprise du travail pour les travailleurs en incapacité de travail]1

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(1AR 2022-09-11/03, art. 5, 020; En vigueur : 01-10-2022)

Section 1ère.[1 - Contact avec le travailleur en incapacité de travail afin d'informer sur les possibilités de reprise du travail]1

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(1Inséré par AR 2022-09-11/03, art. 6, 020; En vigueur : 01-10-2022)

Art. 1.4-71/1.[1 Sans préjudice de l'article I.4-22, et en vertu de l'article I.4-4, § 3, le conseiller en prévention-médecin du travail, ou son personnel infirmier, informe le travailleur en incapacité de travail aussi rapidement que possible, des possibilités de reprise du travail, y compris la possibilité de demander une visite de pré-reprise du travail ou d'entamer un trajet de réintégration, en vue de faciliter la reprise du travail par des aménagements du poste de travail et/ou par un travail adapté ou autre travail.]1

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(1Inséré par AR 2022-09-11/03, art. 6, 020; En vigueur : 01-10-2022)

Section 2.[1 - Le trajet de réintégration du travailleur qui ne peut plus effectuer le travail convenu temporairement ou définitivement]1

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(1Inséré par AR 2022-09-11/03, art. 7, 020; En vigueur : 01-10-2022)

Art. 1.4-72.Le trajet de réintégration visé au présent chapitre vise à promouvoir la réintégration du travailleur qui ne peut plus exécuter le travail convenu, en donnant à ce travailleur :

- soit, temporairement, un travail adapté ou un autre travail en attendant d'exercer à nouveau son travail convenu,

- soit, définitivement, un travail adapté ou un autre travail si le travailleur est définitivement inapte à exercer son travail convenu.

["1 En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le trajet de r\233int\233gration vis\233 \224 la pr\233sente section peut \234tre d\233marr\233, au plus t\244t, pour le travailleur qui ne peut effectuer le travail convenu, au moment o\249 l'incapacit\233 de travail temporaire r\233sultant de cet accident du travail ou de cette maladie professionnelle a cess\233 conform\233ment \224 la l\233gislation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles."°

Le Comité participe au développement d'un cadre global pour la politique de réintégration exécutée dans l'entreprise, conformément à l'article I.4-79.

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(1AR 2022-09-11/03, art. 8, 020; En vigueur : 01-10-2022)

Art. 1.4-73.[1 § 1er. Le conseiller en prévention-médecin du travail démarre un trajet de réintégration à la demande :

du travailleur, pendant la période de son incapacité de travail ou du médecin traitant si le travailleur y consent;

de l'employeur, au plus tôt après une période ininterrompue de 3 mois d'incapacité de travail du travailleur, ou à partir du moment où le travailleur lui remet une attestation de son médecin traitant dont il ressort une incapacité définitive à effectuer le travail convenu. La période de 3 mois est interrompue quand le travailleur reprend effectivement le travail, sauf si une nouvelle incapacité de travail survient dans les quatorze premiers jours de cette reprise du travail, auquel cas cette période est réputée ne pas être interrompue.

Le trajet de réintégration démarre le lendemain du jour où le conseiller en prévention-médecin du travail reçoit cette demande. Le conseiller en prévention-médecin du travail avertit l'employeur à partir du moment où il a reçu une demande de réintégration, telle que visée au § 1er, 1°. Le conseiller en prévention-médecin du travail avertit le médecin conseil à partir du moment où il reçoit une demande de réintégration, telle que visée au § 1er, 1° ou 2°.

§ 2. Le conseiller en prévention-médecin du travail invite le travailleur pour lequel il a reçu une demande de réintégration, à une évaluation de réintégration pour :

- examiner si le travailleur pourra à nouveau exercer le travail convenu à terme, le cas échéant avec une adaptation du poste de travail;

- examiner si une reprise du travail peut être envisagée, sur la base de l'état de santé et du potentiel du travailleur;

- examiner les conditions et modalités auxquelles le travail et/ou le poste de travail doi(ven)t répondre pour être adaptés à l'état de santé et au potentiel du travailleur.

Le conseiller en prévention-médecin du travail et l'employeur font les efforts nécessaires pour que l'invitation parvienne au travailleur. Si le travailleur n'accepte pas l'invitation du conseiller en prévention-médecin du travail, après avoir été invité 3 fois avec un intervalle d'au moins 14 jours calendrier entre chaque invitation, le trajet de réintégration est terminé, et le médecin conseil et l'employeur en sont informés.

§ 3. Moyennant le consentement du travailleur, le conseiller en prévention-médecin du travail peut se concerter avec les personnes suivantes en vue de l'évaluation de réintégration :

le médecin traitant du travailleur et/ou le médecin qui a établi le certificat médical;

le médecin conseil;

d'autres conseillers en prévention, notamment si la problématique de santé est liée aux risques psychosociaux au travail ou à des troubles musculosquelettiques;

d'autres personnes qui peuvent contribuer à la réussite de la réintégration, comme le Coordinateur Retour au Travail au sein de la mutualité visé à l'article 100, § 1er/1 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, un (dis)ability-casemanager, un expert (du travail) des services et institutions des Régions et Communautés et/ou de leurs partenaires, notamment en ce qui concerne les possibilités de formation, d'adaptations du poste de travail et/ou d'accompagnement;

à la demande du travailleur : l'employeur, en vue de promouvoir la recherche de possibilités concrètes de travail adapté à l'état de santé du travailleur.

Le conseiller en prévention-médecin du travail examine si nécessaire le poste de travail du travailleur en vue d'évaluer les possibilités d'adaptation de ce poste de travail. Si la problématique de santé est liée aux risques psychosociaux au travail ou à des troubles musculosquelettiques, le conseiller en prévention-médecin du travail peut se faire assister par un conseiller en prévention possédant cette expertise spécifique.

Le conseiller en prévention-médecin du travail établit un rapport de ses constatations et de celles des personnes impliquées dans la concertation, qui est joint au dossier de santé du travailleur.

§ 4. Sur la base de ses constatations à l'issue des examens et des consultations visés aux § 2 et § 3, le conseiller en prévention-médecin du travail prend, aussi vite que possible, une des décisions suivantes qu'il mentionne sur le formulaire d'évaluation de réintégration :

a)DECISION A, qui comprend les éléments suivants :

la constatation que le travailleur pourra, à terme, reprendre le travail convenu, le cas échéant avec une adaptation du poste de travail, et qu'il peut entretemps effectuer un travail adapté ou un autre travail;

la description des conditions et modalités auxquelles le travail adapté ou l'autre travail, et éventuellement le poste de travail, doi(ven)t répondre entretemps sur base de l'état de santé actuel et le potentiel du travailleur;

b)DECISION B, qui comprend les éléments suivants :

la constatation que le travailleur est définitivement inapte à effectuer le travail convenu, mais qu'il peut effectuer un travail adapté ou un autre travail. Il inclut la justification médicale relative à cette constatation dans le dossier de santé du travailleur;

la description des conditions et modalités auxquelles le travail adapté ou autre travail, et éventuellement le poste de travail, doi(ven)t répondre sur base de l'état de santé actuel et du potentiel du travailleur.

c)DECISION C, qui comprend les éléments suivants :

la constatation que, pour des raisons médicales, il n'est (pour le moment) pas possible de procéder à une évaluation de la réintégration, notamment parce qu'il n'est pas encore clair si le travailleur est temporairement ou définitivement inapte au travail convenu, ou parce que le travailleur doit encore subir un traitement avant de reprendre le travail;

la notification que le trajet de réintégration est terminé, et peut être relancé au plus tôt 3 mois après cette décision, sauf si le conseiller en prévention-médecin du travail a de bonnes raisons de dévier de ce délai.

Lors de l'évaluation de la réintégration et de la détermination des conditions et des modalités du travail adapté ou autre travail, le conseiller en prévention-médecin du travail accorde une attention particulière à la progressivité des mesures qu'il propose et tient compte des possibilités et des limites éventuelles du travailleur pour des considérations de santé, ainsi que des adaptations nécessaires et souhaitables des tâches et des conditions de travail et des conditions de vie de travail pertinentes pour pouvoir réintégrer le travailleur concerné dans des conditions médicales raisonnables.

§ 5. Au plus tard dans un délai de 49 jours calendrier, à compter du lendemain du jour où le conseiller en prévention-médecin du travail reçoit la demande de réintégration, le conseiller en prévention-médecin du travail veille à ce que :

le formulaire d'évaluation de réintégration soit transmis à l'employeur et au travailleur;

le médecin-conseil soit tenu au courant s'il a pris une décision C et que le trajet de réintégration est terminé, tel que visé au § 4, alinéa 1er, c);

le travailleur reçoit une explication des motifs de la décision et de la possibilité, le cas échéant, d'introduire un recours conformément à l'article I.4-80 contre la constatation de l'inaptitude définitive du travailleur à effectuer le travail convenu;

le formulaire d'évaluation de réintégration soit joint au dossier de santé du travailleur.]1

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(1AR 2022-09-11/03, art. 9, 020; En vigueur : 01-10-2022)

Art. 1.4-74.§ 1er. [1 L'employeur examine les possibilités concrètes de travail adapté ou d'autre travail et/ou d'adaptations du poste de travail, en tenant compte, dans la mesure du possible, des conditions et modalités déterminées par le conseiller en prévention-médecin du travail, du cadre collectif sur la réintégration visé à l'article I.4-79 et, le cas échéant, du droit à un aménagement raisonnable pour les [5 personnes avec un handicap]5, et élabore ensuite, en concertation avec le travailleur, le conseiller en prévention-médecin du travail et, le cas échéant, les autres personnes pouvant contribuer à la réussite de la réintégration visées à l'article I.4-73, § 3, 3° et 4°, un plan de réintégration adapté à l'état de santé et au potentiel du travailleur]1 :

après avoir reçu l'évaluation de réintégration, lorsqu'il s'agit d'une [1 décision A]1 telle que visée à l'article I.4-73, § 4, [1 alinéa 1er,]1 a);

après l'expiration du délai pour introduire un recours conformément à l'article I.4-80, ou après réception du résultat de la procédure de recours qui confirme la décision du conseiller en prévention-médecin du travail, lorsqu'il s'agit d'une [1 décision B]1 telle que visée à l'article I.4-73, [1 § 4, alinéa 1er, b)]1.

§ 2. Le plan de réintégration contient une ou plusieurs des mesures suivantes, de la façon la plus concrète et détaillée possible :

a)une description des adaptations raisonnables du poste de travail [2 notamment une adaptation des machines et équipements et/ou la mise à disposition d'outils appropriés]2;

b)une description du travail adapté, notamment [2 les tâches adaptées ou l'autre division des tâches,]2 du volume de travail et de l'horaire auquel le travailleur peut être soumis, et le cas échéant, la progressivité des mesures;

c)une description de l'autre travail, notamment du contenu du travail que le travailleur peut effectuer, ainsi que le volume de travail et l'horaire auquel le travailleur peut être soumis, et le cas échéant, la progressivité des mesures;

d)[2 la nature de la formation et/ou de l'accompagnement proposés en vue d'acquérir les compétences qui doivent permettre au travailleur d'effectuer un travail adapté ou un autre travail, ainsi que les acteurs (internes ou externes) concernés qui seront responsables de cette formation et/ou accompagnement;]2

e)la durée de validité du plan de réintégration.

Le cas échéant, le conseiller en prévention-médecin du travail remet le plan de réintégration au médecin-conseil qui prend une décision sur la reprise progressive du travail et l'incapacité de travail visées à l'article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Le plan de réintégration mentionne cette décision. Si nécessaire, l'employeur adapte le plan de réintégration.

§ 3. [3 L'employeur remet le plan de réintégration au travailleur et lui fournit les explications nécessaires :

lorsqu'il s'agit d'une décision A telle que visée à l'article I.4-73, § 4, alinéa 1er, a) : dans un délai de maximum 63 jours calendrier à compter du lendemain du jour où il reçoit l'évaluation de réintégration;

lorsqu'il s'agit d'une décision B telle que visée à l'article I.4-73, § 4, alinéa 1er, b) : dans un délai de maximum 6 mois à compter du lendemain du jour où il reçoit l'évaluation de réintégration.]3

§ 4. [4 Un employeur qui, après la concertation et l'examen des possibilités concrètes de travail adapté ou d'autre travail et d'adaptions du poste de travail visés au § 1er, ne peut pas établir de plan de réintégration, établit un rapport motivé dans lequel il explique pourquoi cela est techniquement ou objectivement impossible, ou que cela ne peut être exigé pour des motifs dûment justifiés, et montrant que les possibilités d'adaptation du poste de travail et/ou de travail adapté ou d'autre travail ont été sérieusement considérées. Il prend en compte, le cas échéant, le droit à un aménagement raisonnable pour les [5 personnes avec un handicap]5 en se référant aux indicateurs du Protocole entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, en faveur des personnes en situation de handicap, conclu le 19 juillet 2007 et publié au Moniteur belge du 20 septembre 2007.]4

Il remet ce rapport au travailleur et au conseiller en prévention-médecin du travail dans les mêmes délais que ceux visés au § 3, et le tient à disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance.

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(1AR 2022-09-11/03, art. 10, 020; En vigueur : 01-10-2022)

(2AR 2022-09-11/03, art. 11, 020; En vigueur : 01-10-2022)

(3AR 2022-09-11/03, art. 12, 020; En vigueur : 01-10-2022)

(4AR 2022-09-11/03, art. 13, 020; En vigueur : 01-10-2022)

(5AR 2024-05-12/20, art. 34, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 1.4-75.Le travailleur dispose d'un délai de [1 14 jours calendrier à compter du lendemain du jour où il reçoit le plan de réintégration]1 pour accepter le plan ou non, et le remettre à l'employeur :

si le travailleur se rallie au plan de réintégration, il le signe pour accord;

[1 si le travailleur refuse le plan de réintégration, il y mentionne les raisons de son refus. Si le travailleur ne réagit pas dans le délai imparti, il est contacté par l'employeur. Si le travailleur ne réagit toujours pas, cela est considéré comme un refus du plan de réintégration.]1

§ 2. L'employeur remet un exemplaire du plan de réintégration au travailleur et au conseiller en prévention-médecin du travail, et le tient à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance.

§ 3. Le conseiller en prévention-médecin du travail transmet, selon le cas, le plan de réintégration ou le rapport visé à l'article I.4-74, § 4 au médecin conseil et le joint au dossier de santé du travailleur.

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(1AR 2022-09-11/03, art. 14, 020; En vigueur : 01-10-2022)

Art. 1.4-76.§ 1er. [1 Le trajet de réintégration est terminé au moment où l'employeur :

est informé par le conseiller en prévention-médecin du travail, que le travailleur n'a pas accepté les invitations répétées du conseiller en prévention-médecin du travail visées à l'article I.4-73, § 2, indiquant les dates et la forme de l'invitation;

a reçu du conseiller en prévention-médecin du travail le formulaire d'évaluation de réintégration avec une décision C;

a remis le rapport motivé visé à l'article I.4-74, § 4 au conseiller en prévention-médecin du travail et au travailleur;

a remis au conseiller en prévention-médecin du travail le plan de réintégration refusé par le travailleur, tel que visé à l'article I.4-75, § 1er, 2°;

a remis au conseiller en prévention-médecin du travail et au travailleur le plan de réintégration accepté par le travailleur, tel que visé à l'article I.4-75, § 1er, 1°.

Le conseiller en prévention-médecin du travail informe le médecin conseil de la fin du trajet de réintégration et de son motif.

La fin d'un trajet de réintégration ne porte pas préjudice à la possibilité de démarrer un nouveau trajet de réintégration dans le futur.]1

§ 2. Le conseiller en prévention-médecin du travail suit de manière régulière l'exécution du plan de réintégration, en concertation avec le travailleur et l'employeur.

Un travailleur qui, lors de l'exécution du plan de réintégration, est d'avis que toutes ou une partie des mesures comprises dans ce plan ne sont plus adaptées à sa situation de santé, peut demander une consultation spontanée au conseiller en prévention-médecin du travail en vue de réexaminer le trajet de réintégration conformément à l'article I.4-73, § 3.

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(1AR 2022-09-11/03, art. 15, 020; En vigueur : 28-11-2022)

Art. 1.4-77.Le travailleur peut se faire assister par un représentant des travailleurs au sein du Comité ou, à défaut, par un représentant syndical de son choix, tout au long du trajet de réintégration. [1 L'employeur rappelle régulièrement cette possibilité aux travailleurs.]1

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(1AR 2022-09-11/03, art. 16, 020; En vigueur : 01-10-2022)

Art. 1.4-78.L'employeur et les travailleurs collaborent au bon déroulement du trajet de réintégration afin de promouvoir les possibilités de réussite de la réintégration.

Art. 1.4-79.[1 § 1er. Afin de développer une politique efficace de réintégration, et d'améliorer la politique de bien-être en général, l'employeur se concerte régulièrement avec le comité au sujet des possibilités, au niveau collectif, de travail adapté ou d'autre travail, et des mesures pour adapter les postes de travail.

§ 2. Le conseiller en prévention-médecin du travail fournit annuellement à l'employeur et au comité un rapport quantitatif et qualitatif, dans le respect de la confidentialité des données personnelles et du secret professionnel médical, sur les consultations spontanées, les adaptations au poste de travail et la reprise du travail après une maladie ou un accident, notamment sur les expériences et/ou les problèmes relatifs au contact avec les travailleurs en incapacité de travail en vue de faciliter la reprise du travail, les trajets de réintégration, les visites de pré-reprise et les demandes d'adaptation du poste de travail, et ce en vue d'évaluer la politique collective de réintégration, et de proposer ou d'adapter les mesures de prévention si nécessaire.

L'employeur fournit annuellement au comité les éléments globalisés et anonymisés des plans de réintégration et des rapports motivés, en veillant à ne pas permettre l'identification des travailleurs individuels. Dans tous les cas, les éléments suivants sont au moins mentionnés :

les démarches entreprises par l'employeur pour trouver un travail adapté ou un autre travail pour le travailleur, ou pour adapter le poste de travail;

les raisons pour lesquelles, le cas échéant, aucun plan de réintégration n'a pu être établi ou un plan proposé a été refusé.

§ 3. Sur base du rapport du conseiller en prévention-médecin du travail et de l'information de l'employeur visés au § 2, ainsi que sur base d'autres éléments pertinents, la politique collective de réintégration, ainsi que les possibilités, au niveau collectif, de travail adapté ou d'autre travail, et de mesures pour adapter les postes de travail, sont régulièrement, et au moins une fois par an, évaluées, en présence du conseiller en prévention-médecin du travail et le cas échéant, des autres conseilleurs en prévention compétents. Si nécessaire la politique collective de réintégration est adaptée et/ou des propositions sont faites pour améliorer la politique de bien-être en général.]1

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(1AR 2022-09-11/03, art. 17, 020; En vigueur : 01-10-2022)

Art. 1.4-80.§ 1er. [1 Le travailleur qui n'est pas d'accord avec la constatation de son inaptitude définitive pour le travail convenu, telle que visée à l'article I.4-73, § 4, alinéa 1er, b), 1°, ou en application de l'article I.4-82/1, § 4, peut introduire un recours.]1

§ 2. [1 Le travailleur introduit ce recours dans un délai de 21 jours calendrier à compter du lendemain du jour de la réception de la constatation de l'inaptitude définitive de travail pour le travail convenu, au moyen d'un envoi recommandé au médecin inspecteur social compétent de la direction générale CBE et à l'employeur.]1

§ 3. [2 Le médecin inspecteur social invite le conseiller en prévention-médecin du travail et le médecin traitant du travailleur à une concertation et leur demande de lui transmettre les documents pertinents relatifs à l'état de santé du travailleur. Il peut également inviter le travailleur à être entendu ou examiné, s'il l'estime nécessaire.]2

§ 4. Au cours de cette concertation, les trois médecins prennent une décision à la majorité des voix, et au plus tard dans un délai de [1 42 jours calendrier à compter du lendemain du jour où le médecin inspecteur social a reçu la demande de recours]1.

En l'absence du médecin traitant ou du conseiller en prévention-médecin du travail, ou si aucun accord ne peut être trouvé entre les médecins présents, le médecin inspecteur social prend lui-même la décision.

§ 5. Le médecin inspecteur social consigne la décision dans un rapport médical, qui est signé par les médecins présents et conservé dans le dossier de santé du travailleur.

Le médecin inspecteur social communique immédiatement le résultat de la procédure de recours à l'employeur et au travailleur [1 au moyen d'un envoi recommandé]1.

§ 6. Suivant le résultat de la procédure de recours, le conseiller en prévention-médecin du travail réexamine l'évaluation de réintégration visée à l'article I.4-73, § 4.

§ 7. Pendant un trajet de réintégration, le travailleur ne peut bénéficier qu'une seule fois de la procédure de recours.

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(1AR 2022-09-11/03, art. 18, 020; En vigueur : 01-10-2022)

(2AR 2024-05-12/20, art. 35, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 1.4-81.L'employeur prend à sa charge les frais de déplacement du travailleur liés au trajet de réintégration.

Art. 1.4-82.[1 Des modèles de formulaires concernant le trajet de réintégration peuvent être mis à disposition sur le site internet du SPF Emploi.]1

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(1AR 2024-05-12/20, art. 36, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Section 3.[1 Procédure spécifique dans le cadre de l'article 34 de la Loi sur les contrats de travail]1

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(1Inséré par AR 2022-09-11/03, art. 19, 020; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 1.4-82/1.

["1 \167 1er. En application de l'article 34 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le conseiller en pr\233vention-m\233decin du travail d\233termine, \224 la demande de l'employeur ou du travailleur, s'il est d\233finitivement impossible, pour le travailleur en incapacit\233 de travail depuis une p\233riode ininterrompue de 9 mois minimum tel que vis\233e dans l'article 34 pr\233cit\233, d'effectuer le travail convenu. \167 2. D\232s que le conseiller en pr\233vention-m\233decin du travail re\231oit la notification de l'intention de d\233terminer s'il est d\233finitivement impossible pour le travailleur d'effectuer le travail convenu, telle que vis\233e \224 l'article 34, paragraphe 2, alin\233a 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, il invite le travailleur pour un examen qui a lieu au plus t\244t 10 jours calendrier apr\232s la notification, et si n\233cessaire, il proc\232de \224 un examen du lieu de travail. L'invitation du conseiller en pr\233vention-m\233decin du travail mentionne le droit du travailleur de se faire assister par la d\233l\233gation syndicale de l'entreprise au cours de cette proc\233dure. Si le travailleur n'accepte pas l'invitation du conseiller en pr\233vention-m\233decin du travail 3 fois dans une p\233riode de 3 mois, avec un intervalle d'au moins 14 jours calendrier entre chaque invitation, le conseiller en pr\233vention-m\233decin du travail en informe l'employeur. Moyennant le consentement du travailleur, le conseiller en pr\233vention-m\233decin du travail peut se concerter avec le m\233decin traitant du travailleur, le m\233decin qui a d\233livr\233 le certificat m\233dical et/ou le m\233decin conseil. Sur cette base, le conseiller en pr\233vention-m\233decin du travail d\233termine s'il est d\233finitivement impossible pour le travailleur d'effectuer le travail convenu. S'il constate qu'il est d\233finitivement impossible pour le travailleur d'effectuer le travail convenu, il inclut la justification m\233dicale relative \224 cette constatation dans le dossier de sant\233 du travailleur. Le conseiller en pr\233vention-m\233decin du travail communique sa constatation \224 l'employeur et au travailleur au moyen d'un envoi recommand\233 dans les plus brefs d\233lais, et au plus tard dans les 3 mois suivant la r\233ception de la notification, et indique la possibilit\233 d'introduire, le cas \233ch\233ant, un recours contre cette constatation conform\233ment au \167 4. Il indique \233galement si le travailleur a demand\233 d'examiner les possibilit\233s pour un travail adapt\233 ou un autre travail, et le cas \233ch\233ant, il indique aussi les conditions et les modalit\233s pour le travail adapt\233 ou l'autre travail, en application du \167 3, alin\233a 1er et 2. Si le conseiller en pr\233vention-m\233decin du travail constate qu'il est d\233finitivement impossible pour le travailleur d'effectuer le travail convenu, il communique cette constatation \233galement au m\233decin conseil. \167 3. Pendant l'examen vis\233 au \167 2, le travailleur indique par \233crit s'il souhaite que les conditions et modalit\233s auxquelles le travail adapt\233 ou l'autre travail doit r\233pondre sur base de son \233tat de sant\233 actuel et son potentiel, soient examin\233es. Si le conseiller en pr\233vention-m\233decin du travail a constat\233 qu'il est d\233finitivement impossible pour le travailleur d'effectuer le travail convenu, et si le travailleur le souhaite, le conseiller en pr\233vention-m\233decin du travail fait les d\233marches n\233cessaires reprises \224 l'article I.4-73, \167 3 \224 \167 5, afin de d\233terminer les conditions et modalit\233s auxquelles le travail adapt\233 ou l'autre travail doit r\233pondre telles que vis\233es \224 l'article I.4-73, \167 4, alin\233a 1er, b), 2\176. Si, au cours de l'examen vis\233 au \167 2, le travailleur a indiqu\233 qu'il ne souhaite pas que les conditions et modalit\233s d'un travail adapt\233 ou d'un autre travail soient examin\233es, il peut, au plus tard dans les 7 jours calendrier apr\232s la r\233ception de la constatation vis\233e au \167 2, alin\233a 4, signaler de fa\231on motiv\233e, au moyen d'un envoi recommand\233 \224 l'employeur et au conseiller en pr\233vention-m\233decin du travail, qu'il souhaite que les conditions et modalit\233s d'un travail adapt\233 ou d'un autre travail soient quand m\234me examin\233es. Dans ce cas, le conseiller en pr\233vention-m\233decin du travail invite, si n\233cessaire, le travailleur pour un examen des conditions et modalit\233s du travail adapt\233 ou d'un autre travail, et il fait les d\233marches n\233cessaires reprises \224 l'article I.4-73, \167 3 \224 \167 5. Il communique \224 l'employeur et au travailleur, au plus tard dans les 30 jours calendrier suivant la r\233ception de la demande du travailleur, les conditions et modalit\233s du travail adapt\233 ou d'un autre travail. Le cas \233ch\233ant l'employeur examine les possibilit\233s de travail adapt\233 ou d'autre travail conform\233ment \224 la proc\233dure telle que d\233termin\233e aux articles I.4-74 \224 I.4-78. \167 4. Le travailleur qui n'est pas d'accord avec la constatation de son inaptitude d\233finitive pour le travail convenu vis\233e au paragraphe 2, peut introduire un recours selon la proc\233dure pr\233vue \224 l'article I.4-80. \167 5. Si le conseiller en pr\233vention-m\233decin du travail, ou le m\233decin inspecteur social dans le cadre de la proc\233dure de recours vis\233e \224 l'article I.4-80, n'a pas constat\233 que le travailleur est d\233finitivement inapte au travail convenu, un trajet de r\233int\233gration peut \234tre d\233marr\233."°

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(1Inséré par AR 2022-09-11/03, art. 19, 020; En vigueur : 28-11-2022)

Chapitre 7.- Le dossier de santé

Section 1ère.- Finalités

Art. 1.4-83.§ 1er. Le dossier de santé du travailleur constitue la mémoire des informations pertinentes concernant un travailleur, qui permet au conseiller en prévention-médecin du travail d'exercer la surveillance de la santé, et de mesurer l'efficacité des mesures de prévention et de protection appliquées sur le plan individuel et sur le plan collectif dans l'entreprise.

§ 2. Le traitement des données médicales à caractère personnel et des données d'exposition, à des fins de recherches scientifiques, d'enregistrements épidémiologiques, d'enseignement et de formation continue, doit respecter les conditions et les modalités prévues par [1 la réglementation applicable en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]1.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 37, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 1.4-84.Le conseiller en prévention-médecin du travail est responsable de l'établissement et de la tenue à jour du dossier de santé pour chaque travailleur qu'il est appelé à examiner.

La section ou le département chargé de la surveillance médicale définit les règles de procédure relatives à l'établissement et la tenue à jour du dossier de santé selon les dispositions du présent chapitre.

Ces procédures font partie du [1 système de qualité]1 de la section de surveillance médicale.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 38, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Section 2.- Contenu

Art. 1.4-85.§ 1er. Le dossier de santé contient un ensemble de données structurées et ordonnées ainsi que des documents. Il est constitué de quatre parties distinctes :

a)les données socio-administratives relatives à l'identification du travailleur et de son employeur;

b)l'anamnèse professionnelle et les données objectives médicales à caractère personnel, visées à l'article I.4-86, et résultant des prestations obligatoires effectuées lors d'examens médicaux de prévention. Ces données personnelles sont en relation avec le poste de travail ou l'activité du travailleur;

c)les données particulières à caractère personnel relevées par le conseiller en prévention-médecin du travail à l'occasion d'examens médicaux de prévention et qui lui sont spécifiquement réservées;

d)les données d'exposition, visées à l'article I.4-87, pour chaque travailleur occupé à un poste de travail ou à une activité l'exposant à des agents biologiques, physiques ou chimiques.

§ 2. Le dossier de santé n'inclut pas d'informations relatives à la participation à des programmes de santé publique non liés à la profession.

Art. 1.4-86.Les données objectives médicales à caractère personnel, visées à l'article I.4-85, § 1er, b), contiennent :

la " Demande de surveillance de santé des travailleurs " visée à l'article I.4-10;

la date et le type d'examen médical de prévention pratiqué et les résultats des prestations effectuées et déterminées au chapitre III du présent titre;

la date et les résultats des examens dirigés ou des tests fonctionnels dirigés;

la date et les résultats de la surveillance biologique;

les radiographies et les protocoles d'examens radiologiques;

tous autres documents ou données relatifs aux examens dirigés subis par le travailleur concerné et réalisés par des médecins ou des services extérieurs, chacun de ces documents devant être daté et identifier le travailleur;

le formulaire d'évaluation de santé visé à l'article I.4-46;

la date et la nature des vaccinations et revaccinations, les résultats des tests tuberculiniques, les fiches de vaccination et, le cas échéant, les raisons médicales précises des contre-indications;

toutes indications utiles relatives à la surveillance médicale prolongée exercée éventuellement en application de l'article I.4-38;

10°tous autres documents médicaux ou médico-sociaux que le conseiller en prévention-médecin du travail juge utile de joindre au dossier, notamment les échanges d'informations avec le médecin choisi par le travailleur;

11°une copie de la déclaration de maladie professionnelle visée à l'article I.4-99;

12°une copie de la fiche d'accident du travail que l'employeur doit envoyer à la section ou au département chargé de la surveillance médicale, conformément à l'article I.6-3;

13°le plan de réintégration ou le rapport visé à l'article I.4-75, § 3.

Art. 1.4-87.Les données d'exposition, visées à l'article I.4-85, § 1er, d), contiennent pour le travailleur concerné :

la liste des substances chimiques identifiées par leur numéro CAS, EINECS, ELINCS, ou par toute autre information qui permet une identification précise;

des données tant qualitatives que quantitatives et représentatives de la nature, de l'intensité, de la durée et de la fréquence de l'exposition du travailleur à des agents chimiques ou physiques;

la date et le niveau d'exposition en cas de dépassement des valeurs limites d'exposition;

la liste des agents biologiques et les incidents ou accidents éventuellement survenus.

Section 3.- Modalités de conservation

Art. 1.4-88.Le dossier de santé est tenu au sein de la section ou du département chargé de la surveillance médicale ou du centre régional d'examen du service externe, selon le cas.

Il est confié à la garde et à la responsabilité exclusive du conseiller en prévention-médecin du travail responsable de la section ou du département chargé de la surveillance médicale qui en est le gestionnaire, et qui seul peut désigner un ou plusieurs membres du personnel qui l'assiste(nt), astreint(e)s au secret professionnel, et qui seul(s) peut(peuvent) y avoir accès.

Par dérogation à l'alinéa 1er, auprès des employeurs des groupes A et B comme il est prévu à l'article II.1-2, où la présence du conseiller en prévention-médecin du travail est permanente, le dossier de santé peut être tenu dans l'entreprise.

Art. 1.4-89.§ 1er. Sauf le cas où il le transmet à un autre département ou section chargé de la surveillance médicale, conformément aux dispositions de l'article I.4-92, le département ou la section chargé de la surveillance médicale conserve dans des conditions qui sauvegardent le secret médical, en bon état, au complet et bien classé dans ses archives, le dossier du travailleur qui a cessé de faire partie du personnel soumis à la surveillance de santé. Ce dossier contient les données visées à l'article I.4-85, § 1er, a), b) et d).

§ 2. Cette conservation sera assurée pendant quinze ans au moins à dater du départ du travailleur. Passé ce délai, la section ou le département chargé de la surveillance médicale peut détruire le dossier ou le remettre au médecin que le travailleur aura désigné, si ce dernier l'a demandé en temps utile après avoir été informé de cette possibilité.

§ 3. Toutefois, lorsque le dossier doit être conservé pendant une durée supérieure à quinze ans, dans les cas prévus par les dispositions spécifiques du code, la section ou le département chargé de la surveillance médicale en assure la conservation en archives, à dater du jour où ce travailleur a cessé de faire partie du personnel soumis à la surveillance de santé.

Dans ce cas, passé le délai précité, le dossier ne peut ni être détruit, ni être remis au travailleur ou à quelque organisme que ce soit, mais il doit être transmis à la direction générale CBE.

Art. 1.4-90.Aucune section ou département chargé de la surveillance médicale ne peut être supprimé sans que son médecin dirigeant ait averti de cette suppression au moins trois mois à l'avance la direction générale CBE afin de permettre à celle-ci de décider, en temps utile, des mesures à prendre concernant la destination à donner aux dossiers de santé se trouvant dans cette section ou ce département.

Art. 1.4-91.La destruction des dossiers de santé, le transfert de ceux-ci ainsi que le prêt ou la fourniture en copie des documents qu'ils contiennent, tels qu'ils sont prévus dans le présent chapitre, se font dans des conditions qui sauvegardent entièrement le secret médical.

Section 4.- Transfert et mouvements

Art. 1.4-92.§ 1er. Le dossier de santé, contenant les données visées à l'article I.4-85, § 1er, a), b) et d), d'un travailleur qui change d'employeur, doit être conservé au complet au siège du département ou de la section chargé de la surveillance médicale actuel(le) chargé(e) de surveillance de santé de ce travailleur.

§ 2.[1 Lorsqu'il existe, pour un travailleur, un dossier médical dans une autre entreprise, le conseiller en prévention-médecin du travail demande, moyennant le consentement du travailleur concerné, au département ou à la section chargée de la surveillance médicale dans cette autre entreprise, le transfert des données visées à l'article I.4-85, § 1er, a), b) et d).]1

§ 3. Le département ou la section chargé de la surveillance médicale qui choisit de ne pas transférer la partie concernant les données objectives médicales à caractère personnel, est tenu(e) de prêter les pièces concernées ou de fournir sans délai au conseiller en prévention-médecin du travail une copie conforme des pièces qu'il a sollicitées. Toutefois, les radiographies doivent toujours être soumises à ce médecin sous leur forme originale.

La section ou le département chargé de la surveillance médicale qui délivre ces copies doit y apposer la mention " pour copie conforme au document original ".

§ 4. Chaque dossier ou partie de dossier transféré(e) est accompagné(e) d'un inventaire complet des pièces qui le composent.

Chaque section ou département chargé de la surveillance médicale enregistre les mouvements des dossiers et parties de dossiers, en mentionnant, pour chaque dossier ou chacune des parties de dossiers envoyé(e)s ou reçu(e)s, les nom et prénom du travailleur intéressé ainsi que l'adresse de la section ou du département chargé de la surveillance médicale, destinataire ou expéditeur, selon le cas.

Tous les mouvements précités de dossiers ou de parties de dossier se font sous la responsabilité exclusive des personnes mentionnées à l'article I.4-88.

["1 \167 5. Lorsque le travailleur quitte l'entreprise, notamment \224 la fin du contrat de travail ou au moment du d\233part \224 la retraite, le conseiller en pr\233vention-m\233decin du travail transmet, moyennant le consentement du travailleur concern\233, les donn\233es vis\233es \224 l'article I.4- 85, \167 1er, a), b) et d) au m\233decin qui conserve le dossier m\233dical global du travailleur ou \224 un m\233decin d\233sign\233 par le travailleur."°

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(1L 2019-05-05/07, art. 7, 007; En vigueur : 01-06-2019)

Art. 1.4-93.Les dossiers et documents sont expédiés aux sections ou départements chargés de la surveillance médicale ou aux médecins traitants des travailleurs sous pli fermé et personnel. L'expédition est assurée par les soins et sous la responsabilité exclusive du conseiller en prévention-médecin du travail responsable de la gestion du dossier ou du membre du personnel qui l'assiste, astreint(e) au secret professionnel. Les dossiers et documents sont envoyés aux destinataires par la poste ou par toute autre voie offrant au moins les mêmes garanties contre la perte ou les détériorations.

Art. 1.4-94.Le département ou la section chargé de la surveillance médicale qui choisit la transmission par voie électronique du dossier ou des parties de dossier doit se conformer aux principes et garanties que sont l'authenticité, la fiabilité et la confidentialité.

La transmission des données médicales s'effectue sous la responsabilité du médecin dirigeant le département ou la section chargé de la surveillance médicale, qui doit s'assurer de la protection et de la sécurité de ces données, tant en ce qui concerne l'accès et l'utilisation que le transfert, par des méthodes d'efficacité démontrée.

Les mesures prises sont définies dans des instructions précises fixées dans un règlement interne dont l'application et le contrôle sont confiés au médecin dirigeant le département ou la section chargé de la surveillance médicale.

Section 5.- Accès

Art. 1.4-95.§ 1er. [1 Le conseiller en prévention-médecin du travail qui, lors d'un contact avec le travailleur dans le cadre de la surveillance de la santé, fait des constatations dont il estime que le médecin du travailleur intéressé doit être informé, contacte, à la demande ou avec l'accord du travailleur intéressé, le médecin traitant ou un autre médecin désigné par le travailleur, et lui fournit au moins les données visées à l'article I.4-85, § 1er, a), b) et d).]1

§ 2. Le travailleur a le droit de prendre connaissance de l'ensemble des données médicales à caractère personnel et des données d'exposition constituant son dossier de santé, conformément à l'article 9 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

§ 3. Sans préjudice des dispositions des § 1er et § 2, et des articles I.4-88 et I.4-92, toutes mesures nécessaires sont prises pour que nul n'ait la possibilité de prendre connaissance du dossier de santé.

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(1L 2019-05-05/07, art. 8, 007; En vigueur : 01-06-2019)

Section 6.- Traitement automatisé

Art. 1.4-96.Les données du dossier de santé peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé ou manuel conformément aux dispositions de [1 la réglementation applicable en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]1, et aux dispositions du présent chapitre.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 39, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 1.4-97.§ 1er. Sous réserve des dispositions de l'article 16, § 1er de la loi visée à l'article I.4-96, si le dossier de santé fait l'objet d'un traitement automatisé, le conseiller en prévention-médecin du travail qui dirige la section ou le département chargé de la surveillance médicale est le responsable du traitement des données. En tant que tel, il veille à ce qu'un état descriptif du fichier informatique soit établi et contienne les données suivantes :

les règles de description de la structure du dossier;

les règles de classement par rubriques des différentes catégories de données du dossier;

les systèmes de codification appliqués;

les mesures et la qualité des personnes garantissant la continuité et la sécurité du traitement automatisé des données;

la qualité des personnes qui peuvent consulter et traiter les différentes catégories de données.

§ 2. Le Ministre peut, pour la conservation et le transfert des dossiers de santé automatisés, fixer des conditions et modalités plus précises pour l'application des articles I.4-88 à I.4-95, en particulier dans le cadre de l'application des dispositions de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Chapitre 8.- Déclaration des maladies professionnelles

Art. 1.4-98.Le conseiller en prévention-médecin du travail qui constate l'un des cas énumérés ci-après ou qui en a été informé par un autre médecin, est tenu de le déclarer au médecin inspecteur social de la direction générale CBE et au médecin-conseil de l'Agence fédérale des risques professionnels :

les cas de maladies professionnelles figurant sur la liste de ces maladies établie en application de l'article 30 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970;

les cas ne figurant pas sur la liste précitée, mais bien sur la liste européenne des maladies professionnelles et sur la liste complémentaire des maladies, telles que visées à l'annexe I.4-3;

les cas d'autres maladies dont l'origine professionnelle est établie ou dont le médecin qui les a constatées atteste ou soupçonne semblable origine;

les cas de prédisposition à l'une des maladies professionnelles mentionnées ci-dessus ou des premiers symptômes de celle-ci, chaque fois que cette constatation peut influencer la stabilité de l'emploi ou le salaire du travailleur intéressé;

["1 5\176 tous les cas de cancers ou d'autres effets n\233fastes sp\233cifiques au sexe sur la fonction sexuelle et la fertilit\233 chez les travailleurs, ou de toxicit\233 pour le d\233veloppement chez les descendants qui ont \233t\233 identifi\233s, comme r\233sultant de l'exposition \224 un agent canc\233rig\232ne, mutag\232ne ou reprotoxique ou un agent poss\233dant des propri\233t\233s perturbant le syst\232me endocrinien pendant le travail."°

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(1AR 2023-11-16/13, art. 3, 026; En vigueur : 14-12-2023)

Art. 1.4-99.§ 1er. [1 Le conseiller en prévention-médecin du travail établit sa déclaration dans le plus court délai possible et au moyen du formulaire disponible sur le site internet du SPF Emploi.

Il la remet au médecin inspecteur social compétent de la direction générale CBE, au médecin-conseil de l'Agence fédérale des risques professionnels et insère un exemplaire dans le dossier de santé de l'intéressé.

Cela est fait d'une manière qui garantit la confidentialité des données médicales et personnelles mentionnées dans la déclaration.]1

§ 2. [1 ...]1

§ 3. Si le travailleur pour lequel le conseiller en prévention-médecin du travail a établi une déclaration de maladie professionnelle, ou d'une autre maladie dont l'origine professionnelle peut être établie, se trouve dans les conditions requises pour bénéficier de la législation relative à la réparation des dommages causés par les maladies professionnelles, le conseiller en prévention-médecin du travail ne manque pas d'en informer ce travailleur et de lui fournir les attestations nécessaires à la constitution de son dossier de demande de réparation.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 40, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Chapitre 9.- Litiges

Art. 1.4-100.Sauf le cas de la procédure de recours visée aux articles I.4-62 à I.4-67, tous litiges ou toutes difficultés pouvant résulter des prescriptions du présent titre, sont traités par le médecin inspecteur social de la direction générale CBE.

TITRE V.- PREMIERS SECOURS

Chapitre 1er.- Définitions

Art. 1.5-1.Pour l'application des dispositions du présent titre, on entend par :

secouriste : travailleur qui dispense les premiers secours sur le lieu de travail, après avoir suivi au minimum la formation et le recyclage visés au chapitre IV du présent titre, qui sont adaptés aux risques inhérents aux activités de l'employeur;

local de soins : local situé sur le lieu de travail ou dans son environnement immédiat, destiné à contenir le matériel nécessaire aux premiers secours, à accueillir et soigner les travailleurs victimes d'un accident ou d'un malaise, et éventuellement à être mis à disposition des travailleuses enceintes et allaitantes.

Chapitre 2.- Obligations générales de l'employeur

Art. 1.5-2.§ 1er. L'employeur est tenu, en fonction de la nature des activités et des résultats de l'analyse des risques, de prendre les mesures nécessaires en vue :

d'assurer aussi vite que possible, les premiers secours aux travailleurs victimes d'un accident ou d'un malaise, et si nécessaire, de transmettre l'alerte aux services extérieurs à l'entreprise qui sont spécialisés dans l'assistance médicale urgente et les opérations de sauvetage, ou à un établissement de soins;

pour autant qu'il n'existe pas de contre-indications, d'assurer le transport des travailleurs concernés, selon le cas soit vers le local de soins, soit à leur domicile, soit vers un établissement de soins adapté ou préalablement déterminé;

d'organiser les contacts nécessaires avec les services extérieurs à l'entreprise qui sont spécialisés dans l'assistance médicale urgente et les opérations de sauvetage, et avec les établissements de soins, auxquels il peut être fait appel afin que les travailleurs concernés obtiennent le plus rapidement possible l'assistance médicale appropriée.

§ 2. L'employeur veille à ce que les mesures visées au § 1er puissent s'appliquer aux entrepreneurs, sous-traitants et autres personnes, présents sur le lieu de travail.

Art. 1.5-3.§ 1er. L'employeur, avec la participation soit du service interne, soit du service externe, suivant le service à qui cette mission a été attribuée, et en application des articles II.1-4, alinéa 2, 14° et 15°, II.1-5, 3° et II.1-11, 5°, détermine les mesures suivantes après avis préalable du Comité :

élabore les procédures de premiers secours selon les prescriptions du plan d'urgence interne;

détermine les moyens nécessaires pour l'organisation des premiers secours;

détermine le nombre de travailleurs à affecter pour l'organisation des premiers secours et la qualification dont ils doivent disposer;

détermine les risques spécifiques liés à ses activités, pour lesquels les secouristes doivent acquérir, soit les connaissances et aptitudes de base en matière de premiers secours, visées à l'article I.5-8, alinéa 2, soit ces connaissances et aptitudes de base complétées par les connaissances et aptitudes spécifiques, visées à l'article I.5-8, alinéa 3.

Lors de l'élaboration des mesures visées à l'alinéa 1er, l'employeur tient compte :

de la nature des activités qu'il effectue;

des résultats de l'analyse des risques;

du nombre de travailleurs et, le cas échéant, du groupe à risque particulièrement sensible auquel ils appartiennent.

§ 2. L'employeur évalue et adapte les mesures déterminées en application du § 1er, en tenant compte des incidents et accidents survenus, et de l'évolution technologique dans l'entreprise et dans les techniques de premiers secours.

Chapitre 3.- Equipement et organisation

Art. 1.5-4.Les moyens élémentaires nécessaires pour assurer les premiers secours comprennent le matériel de base, une boîte de secours et le cas échéant, un local de soins.

Sur avis du conseiller en prévention-médecin du travail et du Comité, l'employeur détermine quel matériel est nécessaire et où il doit être présent, le contenu de la boîte de secours, et si des compléments sont nécessaires.

L'employeur vérifie régulièrement si les moyens visés à l'alinéa précédent sont effectivement présents.

Art. 1.5-5.§ 1er. Dans les entreprises classées dans le groupe A, B ou C selon l'article II.1-2, les moyens élémentaires visés à l'article I.5-4 comprennent un local de soins, sauf si les résultats de l'analyse des risques en démontrent l'inutilité.

Le local de soins est aménagé après avis du conseiller en prévention-médecin du travail et du Comité.

Il contient le matériel, le mobilier et tous les autres moyens nécessaires à l'usage de ce local et ceci en conformité avec la destination de ce local.

Le local de soins a des dimensions suffisantes, offre toutes les garanties en matière de sécurité et d'hygiène, et est pourvu d'eau courante tant froide que chaude. Il est aéré, éclairé et chauffé en fonction de sa destination.

Les voies d'accès à ce local sont libres et permettent le passage d'un brancard.

L'emplacement de ce local est signalé par un panneau, conformément aux dispositions relatives à la signalisation de sécurité et de santé au travail du livre III, titre 6.

§ 2. Après avis du conseiller en prévention-médecin du travail, le local de soins peut servir de local mis à disposition des travailleuses enceintes et allaitantes.

Art. 1.5-6.§ 1er. Dans les entreprises classées dans le groupe A, B ou C selon l'article II.1-2, chaque employeur prévoit, en application de l'article I.5-3, § 1er, alinéa 1er, 3°, après avis préalable du conseiller en prévention-médecin du travail et du Comité, un nombre suffisant de personnel infirmier, de secouristes, ou d'autres personnes désignées, en fonction du nombre de travailleurs, des caractéristiques des activités de l'employeur, et des résultats de l'analyse des risques, de manière à ce que les premiers secours puissent être dispensés pendant toute la durée du travail.

§ 2. Dans les entreprises classées dans le groupe D selon l'article II.1-2, les premiers secours sont dispensés par l'employeur ou par un ou plusieurs travailleurs qu'il désigne et qui sont formés à cet effet.

§ 3. L'employeur tient un registre, dans lequel le travailleur qui pratique une intervention dans le cadre des premiers secours, indique les éléments suivants :

son nom;

le nom de la victime;

l'endroit, la date, l'heure, la description et les circonstances de l'accident ou du malaise;

la nature, la date et l'heure de l'intervention;

l'identitité des témoins éventuels.

Art. 1.5-7.Les fonctionnaires chargés de la surveillance peuvent imposer à l'employeur des compléments au matériel de premiers secours ou une autre organisation des premiers secours.

Chapitre 4.- Formation et recyclage des secouristes

Section 1ère.- Les connaissances et aptitudes

Art. 1.5-8.La formation et le recyclage permettent au secouriste d'acquérir les connaissances et aptitudes exigées pour reconnaître des états de santé qui menacent la vie de personnes et pour pouvoir appliquer les principes de premiers secours appropriés dans l'attente de l'intervention des services spécialisés visés à l'article I.5-2, § 1er.

Les connaissances et aptitudes de base visent les objectifs figurant à l'annexe I.5-1.

Les connaissances et aptitudes spécifiques visent à pouvoir dispenser les premiers secours aux travailleurs victimes d'un accident qui est lié aux risques inhérents à une activité spécifique de l'employeur et pour lesquels les connaissances et aptitudes de base en matière de premiers secours sont insuffisantes.

Art. 1.5-9.Les travailleurs qui ont suivi avec fruit auprès d'une institution figurant sur la liste des institutions ou employeurs qui dispensent la formation et le recyclage des secouristes, publiée par la direction générale HUT, une formation et un recyclage annuel portant sur les connaissances et aptitudes de base, et sur les connaissances et aptitudes spécifiques nécessaires pour dispenser les premiers secours, sont [1 censés]1 disposer des connaissances et aptitudes visées à l'article I.5-8.

En dérogation à l'alinéa 1er, le recyclage peut avoir lieu tous les deux ans, à condition que l'employeur démontre sur base d'une analyse des risques préalable, tenue à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance, et après avis préalable du conseiller en prévention-médecin du travail et du Comité, qu'un recyclage organisé tous les deux ans ne porte pas préjudice aux connaissances et aptitudes dont doivent disposer les travailleurs désignés comme secouristes en application du présent titre.

Lorsqu'un travailleur désigné comme secouriste n'a pas pu assister à une séance de recyclage prévue, il doit suivre une autre séance de recyclage dans les 12 mois qui suivent la séance initialement prévue. S'il n'a pas pu assister à une autre séance durant cette période, ce travailleur n'est plus sensé disposer des connaissances et aptitudes visées à l'article I.5-8.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 17, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Section 2.- Organisation des cours

Art. 1.5-10.Les institutions ou employeurs qui dispensent une formation et un recyclage portant sur les connaissances et aptitudes de base des secouristes satisfont aux conditions suivantes :

veiller à ce que le contenu des cours réponde aux trois objectifs visés à l'annexe I.5-1 et intègre en tous temps les meilleures pratiques disponibles;

disposer à des moments opportuns et faire seulement appel à des chargés de cours disposant de connaissances et aptitudes actualisées dans les matières enseignées;

disposer des moyens appropriés, en particulier de salles de cours et du matériel d'enseignement et d'entraînement;

organiser les cours de manière à ce qu'ils comprennent au moins 15 heures de cours, les pauses non comprises, parmi lesquelles sont consacrées respectivement 3 heures de cours à l'objectif 1, 6 heures de cours à l'objectif 2 et 6 heures de cours à l'objectif 3;

organiser des recyclages annuels, qui comprennent au minimum 4 heures de cours, et qui sont orientés sur le maintien des connaissances et aptitudes de base et l'enseignement de pratiques ou de connaissances nouvelles ou évoluées en matière de premiers secours;

limiter le nombre d'élèves par chargé de cours et par cours à 15 maximum;

après la clôture des cours, délivrer aux élèves un certificat, sur base d'une évaluation des compétences;

s'engager à respecter continuellement les conditions précitées.

Les employeurs qui forment leurs propres travailleurs comme secouristes peuvent, pour le recyclage de ces travailleurs, déroger au caractère annuel du recyclage visé à l'alinéa 1er, 5°, aux mêmes conditions que celles fixées à l'article I.5-9, alinéa 2.

Section 3.- Procédure pour figurer sur la liste visée à l'article I.5-9

Art. 1.5-11.[1 Les demandes pour figurer sur la liste visée à l'article I.5-9, ainsi que les documents y afférents, sont introduites auprès de la direction générale HUT au moyen du formulaire disponible sur le site internet du SPF Emploi.

Par l'introduction de la demande, l'institution s'engage à respecter les conditions visées à l'article I.5-10.]1

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(1AR 2024-05-12/20, art. 42, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 1.5-12.La direction générale HUT vérifie si la demande est complète et la transmet ensuite pour examen, rapport et avis à la direction générale CBE.

Les institutions pour lesquelles la direction générale CBE a émis un avis favorable au sujet de leur demande, sont reprises par la direction générale HUT sur la liste visée à l'article I.5-9, qui est publiée par le [1 SPF Emploi]1.

Si, après contrôle de la direction générale CBE et après que l'institution a été entendue, il apparaît que l'institution ne satisfait plus aux conditions visées à l'article I.5-10, la direction générale HUT supprime l'institution concernée de la liste visée à l'article I.5-9.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 1, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Section 4.- Connaissances et aptitudes spécifiques

Art. 1.5-13.Les cours pour l'acquisition de connaissances et aptitudes spécifiques sont organisés par des institutions, secteurs, organisations professionnelles ou employeurs qui font appel pour dispenser ces cours, à des personnes ou organisations dont la compétence pour donner les premiers secours à des travailleurs victimes d'accidents ou d'affections liés à des risques inhérents à l'activité spécifique de l'entreprise, est communément acceptée.

TITRE VI.- Mesures en cas d'accident du travail

Chapitre 1er.- Mesures en cas d'accident du travail grave

Section 1ère.- Champ d'application et définitions

Art. 1.6-1.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes visées à l'article 94ter, § 1er et § 2 de la loi.

Art. 1.6-2.Est considéré comme un accident du travail grave au sens de l'article 94bis, 1° de la loi :

un accident du travail ayant entraîné la mort;

un accident du travail dont la survenance a un rapport direct avec une déviation qui s'écarte du processus normal d'exécution du travail et qui est reprise dans la liste reprise à l'annexe I.6-1, ou avec l'agent matériel qui est impliqué dans l'accident et qui est repris dans la liste reprise à l'annexe I.6-2, et qui a donné lieu à :

a)soit une lésion permanente;

b)soit une lésion temporaire dont la nature figure sur la liste reprise à l'annexe I.6-3.

Section 2.- Déclaration des accidents du travail graves

Art. 1.6-3.Les accidents du travail graves, visés à l'article I.6-2, 1° et 2°, a), sont déclarés immédiatement par l'employeur de la victime aux fonctionnaires chargés de la surveillance, conformément à l'article 94nonies de la loi.

La notification est faite via un moyen technologique approprié avec mention du nom [1 et du numéro d'entreprise dans la Banque Carrefour des Entreprises]1 de l'employeur de la victime, du nom de la victime, de la date et du lieu de l'accident et de ses conséquences probables ainsi qu'une courte description des circonstances.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 43, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Section 3.- Examen par les services de prévention

Art. 1.6-4.La personne ou les personnes sur qui reposent les obligations, visées à l'article 94ter, § 1er et § 2 de la loi, informent, en application de ces dispositions, le service pour la prévention et la protection au travail, dont elles se sont assurées la collaboration pour l'examen des accidents du travail sur le lieu de travail entraînant une incapacité de travail de quatre jours ou plus, de l'accident du travail grave, et veillent à ce que ce service examine l'accident immédiatement, en établisse les causes, propose des mesures de prévention pour prévenir la répétition de l'accident et leur transmette un rapport à ce sujet.

Art. 1.6-5.Le rapport visé à l'article I.6-4 comprend au moins les éléments suivants :

l'identification des victimes et de leurs employeurs;

la description détaillée du lieu de l'accident;

la description détaillée des circonstances de l'accident, y compris le matériel visuel;

les causes primaires, secondaires et tertiaires constatées;

les éventuelles autres causes constatées dont les causes de nature psychosociale notamment le stress ou le burn-out occasionnés par le travail, les conflits liés au travail ou la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail;

des recommandations visant à prévenir la répétition de l'accident;

l'identification de la ou des personnes visées à l'article I.6-4 et des services pour la prévention et la protection au travail qui ont contribué à la réalisation du rapport;

l'identification des personnes qui ont élaboré le rapport;

l'identification des personnes à qui une copie du rapport a été envoyée.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 4° on entend par :

a)causes primaires : les faits matériels qui ont rendu l'accident possible, notamment, un EPC ou un EPI manquant ou utilisé de manière incorrecte, une protection manquante ou court-circuitée d'une machine;

b)causes secondaires : causes de nature organisationnelle, en raison desquelles les causes primaires sont apparues, notamment, une analyse des risques non effectuée, une instruction manquante, un contrôle lacunaire du respect des instructions, un service interne ne fonctionnant pas correctement;

c)causes tertiaires : causes matérielles ou organisationnelles qui se situent chez des tiers, notamment, une faute de conception ou de fabrication à une machine importée de l'extérieur, un avis incorrect formulé par un service externe ou par un SECT.

La personne ou les personnes visées à l'article I.6-4, à qui il revient, suivant le rapport, de donner suite aux recommandations formulées, complètent le rapport par les éléments suivants :

le contenu de leur décision respective concernant les mesures que chacun prendra pour prévenir la répétition de l'accident, sélectionnées sur base des recommandations formulées par le service ou les services pour la prévention et la protection au travail et, le cas échéant, de l'avis des Comités respectifs, ou, après concertation avec les services et, le cas échéant, les Comités respectifs, les mesures alternatives qui garantissent au moins le même résultat;

un plan d'action, comprenant les délais dans lesquels les mesures seront appliquées et la justification de ces délais;

l'avis des Comités respectifs sur les causes qui sont à la base de l'accident du travail grave et sur les mesures qui sont proposées afin de prévenir sa répétition.

L'ensemble des éléments énumérés au présent article constitue le rapport circonstancié visé à l'article 94ter, § 1er et § 2, de la loi.

Le rapport circonstancié est transmis au fonctionnaire chargé de la surveillance sur papier ou via un moyen technologique approprié et est signé par la personne ou les personnes visée(s) à l'article I.6-4 de sa (leur) propre main.

Art. 1.6-6.Si, en raison de faits matériels, il n'est pas possible de transmettre, conformément à l'article 94ter, § 1er et § 2, de la loi, un rapport circonstancié endéans les dix jours au fonctionnaire chargé de la surveillance, celui-ci peut accepter, dans le même délai et transmis de la même manière, un rapport provisoire qui contient au moins les éléments suivants :

les éléments énumérés à l'article I.6-5, alinéa 1er, 1° et 2° ;

une première description des circonstances de l'accident;

les causes primaires constatées;

un relevé détaillé des examens qui doivent encore être effectués avec mention des faits matériels en raison desquels il n'est pas possible de transmettre un rapport circonstancié;

les conclusions de la délégation du Comité qui s'est rendue immédiatement sur place après l'accident du travail grave;

les avis des Comités respectifs qui auraient déjà été établis dans des procès-verbaux approuvés au moment de la transmission du rapport provisoire au fonctionnaire.

Dans ce cas, ce fonctionnaire fixe le délai dans lequel les éléments complémentaires doivent lui être transmis.

Section 4.- Examen par un expert

Art. 1.6-7.Les fonctionnaires chargés de la surveillance peuvent désigner un expert dans les cas suivants :

les cas visés à l'article 94ter, § 4, alinéa 1er de la loi;

s'ils disposent d'indices d'une collaboration défectueuse entre les personnes visées à l'article 94ter, § 2, alinéa 1er, de la loi;

en cas de circonstances complexes, notamment lorsqu'une ou plusieurs causes ou suites de l'accident du travail grave se situent en dehors des rapports entre les personnes sur qui reposent les obligations, visées à l'article 94ter, § § 1er et 2 de la loi, et leurs éventuels travailleurs;

en cas d'accidents du travail particulièrement graves;

en cas de situations illégales où il n'y a pas de service de prévention.

Art. 1.6-8.§ 1er. Pour pouvoir exercer la fonction d'expert en matière d'examen d'accidents du travail graves, les candidats doivent être en mesure de fournir la preuve d'avoir terminé avec fruit un cours agréé de formation complémentaire de conseillers en prévention niveau I.

§ 2. [1 Pour pouvoir être repris sur la liste d'experts, les candidats adressent à cet effet à la direction générale CBE, une demande, ainsi que les documents y afférents, au moyen du formulaire disponible sur le site internet du SPF Emploi.]1

La direction générale CBE examine les demandes et juge si les candidats peuvent être repris sur la liste. Elle subdivise celle-ci selon les expertises particulières et le lieu d'activité des experts.

Les experts ne peuvent être membres ni de la direction générale CBE ni de la direction générale HUT.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 44, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 1.6-9.Le fonctionnaire chargé de la surveillance choisit sur la liste un expert possédant la compétence appropriée à l'accident et l'informe de sa désignation par la voie la plus adéquate.

L'expert notifie au fonctionnaire chargé de la surveillance, dans un délai de 72 heures et par un moyen technologique approprié, s'il accepte ou non la mission. En cas de conflit d'intérêt, l'expert doit refuser la mission.

Art. 1.6-10.L'expert examine l'accident du travail grave, en constate les causes et formule des recommandations pour prévenir la répétition de l'accident, conformément au cahier des charges, dont le contenu est fixé à l'annexe I.6-4.

Il rédige un rapport reprenant les éléments de l'enquête, les causes constatées et les recommandations formulées.

Dans un délai de trente jours calendrier après avoir accepté sa mission, il communique le rapport, [1 dont le modèle est disponible sur le site internet du SPF Emploi]1, aux personnes visées à l'article 94quater, 3° de la loi et seulement à ces personnes.

A l'occasion de sa visite dans le cadre de l'examen de l'accident du travail grave, l'expert est tenu de contacter le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne de la personne ou des personnes sur qui reposent les obligations visées à l'article 94ter, § 1er et § 2, de la loi.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 45, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 1.6-11.Les honoraires de l'expert sont fixés à 81,51 EUR par heure de prestation fournie, les éventuels frais de déplacement non compris.

Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation au même titre que les cotisations forfaitaires minimales visées à l'article II.3-20.

Chapitre 2.Mesures à prendre pour tous les accidents du travail

Art. 1.6-12.L'employeur veille à ce que le service pour la prévention et la protection au travail chargé de cette mission établisse une fiche d'accident du travail pour chaque accident ayant entraîné une incapacité de travail de quatre jours ou plus.

Le formulaire de déclaration d'un accident du travail en application de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 ou en application de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, peut remplacer la fiche d'accident du travail, à condition que les données nécessaires à l'établissement de la fiche soient complétées sur le formulaire de déclaration.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le service visé à l'alinéa 1er se limite à indiquer les données pour lesquelles il est compétent.

Dans les cas où le service interne qui a établi la fiche d'accident du travail ou qui a rempli le formulaire de déclaration de l'accident du travail n'est pas chargé de la surveillance de la santé de ses travailleurs, l'employeur envoie une copie ou un tirage de la fiche ou de la déclaration à la section chargée de la surveillance médicale du service externe auquel il est affilié.

L'employeur conserve les fiches d'accident du travail ou les copies ou tirages des formulaires de déclaration des accidents du travail pendant dix ans au moins.

Lorsque l'entreprise ou l'institution se compose de plusieurs sièges d'exploitation, les fiches, copies ou tirages visés à l'alinéa précédent sont conservés au siège d'exploitation concerné.

Ces fiches, copies ou tirages sont tenus à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance.

Livre 2.- STRUCTURES ORGANISATIONNELLES ET CONCERTATION SOCIALE

TITRE Ier.- LE SERVICE INTERNE POUR LA PREVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL

Chapitre 1er.- Dispositions introductives

Art. 2.1-1.Pour l'application des dispositions du présent titre, on entend par conseiller en prévention : le conseiller en prévention du service interne, à l'exception du personnel auxiliaire administratif et médical (personnel paramédical) et des experts qui disposent des compétences visées à l'article II.1-13, alinéa 3, 3° et 4°.

Art. 2.1-2.§ 1er. Pour l'application des dispositions du présent titre, les employeurs sont classés en quatre groupes.

Le groupe A comprend les employeurs occupant plus de 1.000 travailleurs.

Ce nombre de travailleurs est réduit à :

500 pour les employeurs dont l'entreprise relève de :

a)l'industrie de captage, d'épuration et de distribution d'eau;

b)des industries transformatrices des métaux, de mécanique de précision et de l'industrie optique, à l'exception des entreprises visées au 2°, f), g), h) et i);

c)des autres industries manufacturières, à l'exception des entreprises visées au 2°, j) et l);

200 pour les employeurs dont l'entreprise relève de :

a)l'industrie de production et de distribution d'énergie électrique, de gaz, de vapeur et d'eau chaude;

b)l'industrie de production et de première transformation des métaux;

c)l'industrie de production de pierre, ciment, béton, poterie, verre et autres;

d)l'industrie chimique, à l'exception des entreprises visées au 3°, d), e) et f);

e)l'industrie de production de fibres artificielles et synthétiques;

f)l'industrie de la fabrication d'ouvrages en métaux;

g)l'industrie de la construction de machines et de matériel mécanique;

h)l'industrie de la construction d'automobiles et de pièces détachées;

i)l'industrie de la construction d'autre matériel de transport;

j)l'industrie du bois et du meuble en bois;

k)l'industrie du bâtiment et du génie civil;

l)l'industrie de transformation de la viande;

m)des soins de santé humaine;

n)du transport et stockage;

50 pour les employeurs dont l'entreprise relève de :

a)l'industrie des combustibles nucléaires;

b)des cockeries;

c)l'industrie du raffinage du pétrole;

d)l'industrie de la fabrication de produits chimiques de base;

e)l'industrie pétrochimique et carbochimique;

f)l'industrie de la fabrication d'autres produits chimiques principalement destinés à l'industrie et à l'agriculture.

Le groupe B comprend les employeurs :

occupant entre 200 et 1.000 travailleurs et qui ne figurent pas dans le groupe A;

occupant entre 100 et 200 travailleurs et dont l'entreprise relève des secteurs industriels visés à l'alinéa 3, 1° ;

occupant entre 50 et 200 travailleurs et dont l'entreprise relève des secteurs industriels visés à l'alinéa 3, 2° ;

occupant entre 20 et 50 travailleurs et dont l'entreprise relève des secteurs industriels visés à l'alinéa 3, 3°.

Le groupe C comprend les employeurs qui occupent moins de 200 travailleurs et qui ne figurent pas dans les groupes A et B.

Le groupe D comprend les employeurs qui occupent moins de 20 travailleurs et où l'employeur occupe lui-même la fonction de conseiller en prévention.

Si une unité technique exploitation, visée à l'article 35, § 3 de la loi, doit être classée dans un des groupes visés au présent paragraphe, l'activité de l'unité technique d'exploitation est prise en compte.

§ 2. Le nombre de travailleurs se calcule en divisant par trois cent soixante-cinq le total des jours civils pendant lesquels chaque travailleur a été inscrit dans le registre du personnel, dont la tenue est imposée par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, ou, pour l'employeur qui n'est pas soumis aux dispositions de cet arrêté royal, dans tout document en tenant lieu, au cours d'une période de quatre trimestres qui précèdent chaque trimestre.

Lorsque l'horaire de travail effectif d'un travailleur n'atteint pas les trois quarts de l'horaire qui serait le sien s'il était occupé à temps plein, le total des jours civils pendant lesquels il aura été inscrit dans le registre du personnel au cours de la période visée à l'alinéa 1er sera divisé par deux.

Le nombre de personnes assimilées visées à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, b) à e) de la loi se calcule en divisant par mille sept cent cinquante le nombre total d'heures pendant lesquelles elles effectuent un travail, leur stage ou une forme de travail pendant une période de quatre trimestres qui précède chaque trimestre.

Chapitre 2.- Les missions du service interne

Art. 2.1-3.Le service interne assiste l'employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs pour l'application des dispositions légales et réglementaires relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de toutes les autres mesures et activités de prévention.

Le service interne peut également exercer les missions en matière de surveillance de santé visées à l'article II.1-5, s'il répond aux conditions imposées par l'article II.1-12, § 2.

Le service interne collabore avec le service externe lorsqu'il est fait appel à un tel service.

Les dispositions du présent titre ne portent pas préjudice à la possibilité pour l'employeur de faire appel à d'autres services ou institutions qui sont spécialisés ou sont particulièrement compétents dans les domaines visés à l'article 4 de la loi et le domaine des [1 travailleurs avec un handicap]1 pour des problèmes spécifiques qui surviennent en relation avec le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et qui nécessitent le recours à une compétence particulière qui n'est pas obligatoirement présente dans le service externe.

L'employeur fait appel aux services ou institutions visés à l'alinéa 4 avec la collaboration du service interne ou externe et après avis du Comité.

La faculté de faire appel aux services ou institutions précités doit être décrite dans le plan d'action annuel.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 47, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 2.1-4.Le service interne a pour mission d'assister l'employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs dans l'élaboration, la programmation, la mise en oeuvre et l'évaluation de la politique déterminée par le système dynamique de gestion des risques.

Dans le cadre du système dynamique de gestion des risques, le service interne est chargé des missions suivantes :

en relation avec l'analyse des risques :

a)participer à l'identification des dangers;

b)donner un avis sur les résultats de l'analyse des risques qui découlent de la définition et de la détermination des risques et proposer des mesures afin de disposer d'une analyse des risques permanente;

c)donner un avis et formuler des propositions sur la rédaction, la mise en oeuvre et l'adaptation du plan global de prévention et du plan d'action annuel;

participer à l'étude des facteurs qui ont une influence sur la survenue des accidents ou des incidents et à l'étude des causes déterminantes de tout accident ayant entraîné une incapacité de travail;

participer à l'analyse des causes de maladies professionnelles;

participer à l'analyse des causes des risques psychosociaux au travail;

contribuer et collaborer à l'étude de la charge physique et mentale de travail, à l'adaptation des techniques et des conditions de travail à la physiologie de l'homme ainsi qu'à la prévention de la fatigue professionnelle, physique et mentale et participer à l'analyse des causes d'affections liées à la charge de travail;

donner un avis sur l'organisation des lieux de travail, des postes de travail, les facteurs d'ambiance et les agents physiques, chimiques, cancérogènes et biologiques, les équipements de travail et l'équipement individuel et sur les autres composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail;

rendre un avis sur l'hygiène des lieux de travail, notamment des cuisines, des réfectoires, des vestiaires, des installations sanitaires, les sièges de travail et de repos et les autres équipements sociaux particuliers à l'entreprise destinés aux travailleurs;

rendre un avis sur la rédaction des instructions concernant :

a)l'utilisation des équipements de travail;

b)la mise en oeuvre des substances et mélanges chimiques et cancérogènes et des agents biologiques;

c)l'utilisation des équipements de protection collective et individuelle;

d)la prévention incendie;

e)les procédures à suivre en cas de danger grave et immédiat;

rendre un avis sur la formation des travailleurs :

a)lors de leur engagement;

b)lors d'une mutation ou d'un changement de fonction;

c)lors de l'introduction d'un nouvel équipement de travail ou d'un changement d'équipement de travail;

d)lors de l'introduction d'une nouvelle technologie;

10°faire des propositions pour l'accueil, l'accompagnement, l'information, la formation et la sensibilisation des travailleurs concernant les mesures relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail en application dans l'entreprise ou institution et collaborer aux mesures et à l'élaboration des moyens de propagande qui sont déterminés à cet égard par le Comité;

11°fournir à l'employeur et au Comité un avis sur tout projet, mesure ou moyen dont l'employeur envisage l'application et qui directement ou indirectement, dans l'immédiat ou à terme, peuvent avoir des conséquences pour le bien-être des travailleurs;

12°participer à la coordination, la collaboration et l'information en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, pour ce qui concerne les entreprises extérieures et les indépendants, et participer à la coordination, la collaboration et l'information en matière de [1 bien-être]1 pour ce qui concerne les entreprises et les institutions actives sur un même lieu de travail ou pour ce qui concerne les chantiers temporaires ou mobiles;

13°être à la disposition de l'employeur, des membres de la ligne hiérarchique et des travailleurs pour toutes questions soulevées concernant l'application de la loi et du code et, le cas échéant, soumettre celles-ci à l'avis du service externe;

14°participer à l'élaboration des procédures d'urgence interne et à l'application des mesures à prendre en cas de situation de danger grave et immédiat;

15°participer à l'organisation des premiers secours aux travailleurs victimes d'accident ou de malaise;

16°assurer le secrétariat du Comité;

17°exécuter toutes les autres missions qui sont imposées par la loi et le code.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 48, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 2.1-5.En plus de la collaboration à l'exécution des missions visées à article II.1-4, les missions suivantes sont réservées aux conseillers en prévention-médecins du travail qui font partie du département ou de la section chargé de la surveillance médicale :

examiner l'interaction entre l'homme et le travail et contribuer dès lors à une meilleure adéquation entre l'homme et sa tâche d'une part et à l'adaptation du travail à l'homme d'autre part;

assurer la surveillance de la santé des travailleurs notamment afin :

a)d'éviter l'occupation de travailleurs à des tâches dont ils seraient incapables, en raison de leur état de santé, de supporter normalement les risques ainsi que l'admission au travail de personnes atteintes d'affections graves qui soient transmissibles, ou qui représentent un danger pour la sécurité des autres travailleurs;

b)de promouvoir les possibilités d'emploi pour tout un chacun, notamment en proposant des méthodes de travail adaptées, des aménagements du poste de travail et la recherche d'un travail adapté, et ce également pour les travailleurs dont l'aptitude au travail est limitée;

c)de dépister aussi précocement que possible les maladies professionnelles et les affections liées au travail, de renseigner et conseiller les travailleurs sur les affections ou déficiences dont ils seraient éventuellement atteints, de collaborer à la recherche et l'étude des facteurs de risque des maladies professionnelles et des affections liées à l'exécution du travail;

surveiller l'organisation des premiers secours aux travailleurs victimes d'accident ou de malaise.

Art. 2.1-6.§ 1er. Pour remplir ces missions, les conseillers en prévention sont tenus d'exécuter au moins les tâches suivantes :

dans le cadre de l'analyse permanente des risques, de la rédaction et de l'adaptation du plan global de prévention et du plan d'action annuel :

a)exécuter des visites fréquentes et systématiques des lieux de travail, soit d'initiative, soit à la demande de l'employeur, soit et ce, dans les délais les plus courts, à la demande des travailleurs ou de leurs représentants;

b)examiner, soit d'initiative, soit à la demande de l'employeur ou des travailleurs concernés, les postes de travail chaque fois que les travailleurs qui les occupent sont exposés à une augmentation de risques ou à de nouveaux risques;

c)effectuer au moins une fois par an une enquête approfondie des lieux de travail et des postes de travail;

d)procéder à une enquête à l'occasion des accidents du travail et des incidents qui sont survenus sur les lieux de travail;

e)effectuer les enquêtes, les études et les recherches utiles, nécessaires et pertinentes pour l'amélioration du bien-être des travailleurs;

f)procéder ou faire procéder à des analyses ou à des contrôles dans les conditions prévues par la loi et le code;

g)prendre connaissance des procédés de fabrication, des méthodes de travail et des procédés de travail, les examiner sur place et proposer des mesures pour réduire les risques qui en découlent;

h)tenir à jour la documentation nécessaire dont le contenu est fixé à l'annexe II.1-1;

i)prendre eux-mêmes, en cas de situation d'urgence et d'impossibilité de recourir à la direction, les mesures nécessaires pour remédier aux causes de danger ou de nuisances;

j)exécuter les tâches qui leur sont confiées par l'employeur pour prévenir la répétition d'accidents du travail graves;

k)prendre connaissance des composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail;

dans le cadre de la gestion et du fonctionnement du service :

a)établir, pour les employeurs appartenant aux groupes A, B et C, les rapports mensuels et, pour les employeurs occupant moins de 50 travailleurs et n'appartenant pas au groupe B, les rapports trimestriels [1 dont le modèle est disponible sur le site internet du SPF Emploi]1;

b)établir le rapport annuel [1 dont le modèle est disponible sur le site internet du SPF Emploi]1;

c)établir les fiches d'accident du travail [1 dont le modèle est disponible sur le site internet du SPF Emploi]1 ou remplir le formulaire de déclaration d'accident du travail, conformément à l'article I.6-12;

établir les documents, les compléter et les viser lors du choix, de l'achat, de l'utilisation et de l'entretien des équipements de travail et des EPI;

conserver les notifications qui, en application de la loi et du code, doivent être adressées à l'autorité;

exécuter dans le cadre des travaux du secrétariat du Comité les tâches qui sont fixées à l'article II.7-24;

conserver le document visé à l'article I.2-11 alinéa 2, 9°.

§ 2. Dans le cadre des missions relatives à la surveillance de la santé visées à l'article II.1-5, les tâches suivantes sont réservées à la section chargée de la surveillance médicale :

a)veiller à ce que les travailleurs qui sont victimes d'un accident ou d'un malaise reçoivent les premiers secours, à moins que d'autres services médicaux institués en application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail n'en soient chargés;

b)déclarer les maladies professionnelles.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 49, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 2.1-7.Sans préjudice des dispositions des articles II.1-8 à II.1-11, les missions et les tâches visées aux articles II.1-4 à II.1-6 sont exécutées par le service interne ou le service externe.

Sans préjudice des dispositions de l'article II.1-10, toutes les missions et les tâches visées à l'alinéa 1er peuvent être exécutées par le service interne lorsque celui-ci dispose des compétences requises.

L'employeur doit tenir à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance le document d'identification visé à l'alinéa 4, soit comme document séparé, soit joint au rapport annuel du service, soit en annexe au contrat avec le service externe.

Ce document mentionne :

l'identification de l'employeur;

les missions qui sont effectuées par le service interne, éventuellement en faisant référence aux dispositions correspondantes du présent titre;

la composition du service interne, le nombre de conseillers en prévention, leurs qualifications et la durée de leurs prestations;

les compétences qui sont représentées dans le service interne de telle sorte que les missions puissent être remplies de manière complète et efficace;

les moyens administratifs, techniques et financiers dont dispose le service interne;

les avis du Comité;

lorsqu'il s'agit de la mission relative à la surveillance de la santé, une copie de l'agrément accordé par [1 l'autorité compétente]1.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 50, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 2.1-8.Chez les employeurs des groupes A et B, les missions et les tâches suivantes sont toujours remplies par le service interne :

les missions visées à l'article II.1-4, alinéa 1er et alinéa 2, 1°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15° et 16° ;

les tâches visées à l'article II.1-6, § 1er, 1°, a) b) c) e) f) g) h) i), 2°, 3°, 4° et 5° ;

les missions et les tâches visées à l'article II.1-11, s'il est fait appel à un service externe.

Art. 2.1-9.Chez les employeurs du groupe C, le service interne est toujours chargé des missions visées à l'article II.1-4, alinéa 2, 7°, 13° et 16°, et des tâches visées à l'article II.1-6, § 1er, 1°, a) c) h) i), 2°, 3°, 4° et 5° ainsi que des missions et des tâches visées à l'article II.1-11, s'il est fait appel à un service externe.

Art. 2.1-10.§ 1er. Les employeurs dont le service interne ne dispose pas d'un département chargé de la surveillance médicale répondant aux dispositions de l'article II.1-12, § 2, doivent toujours faire appel à un service externe.

Dans ce cas, le service externe exécute toujours les missions et tâches suivantes :

les missions visées à l'article II.1-5;

les tâches visées à l'article II.1-6, § 2, b).

§ 2. Chez les employeurs du groupe C où le service interne ne dispose pas de conseiller en prévention qui a terminé avec fruit une formation complémentaire du niveau I ou II tel que fixé à l'article II.1-21, les missions et tâches suivantes sont toujours remplies par le service externe :

les missions visées à l'article II.1-4, alinéa 1er et 2, 1° ;

exécuter les enquêtes sur les lieux de travail après un accident de travail sur les lieux de travail ayant entraîné une incapacité de travail de quatre jours ou plus;

les missions et tâches que l'employeur leur confie en application des articles I.6-1 à I.6-6, en vue de prévenir la répétition d'accidents du travail graves.

§ 3. Chez les employeurs du groupe D, les missions et tâches visées au § 2 sont toujours remplies par un service externe.

Art. 2.1-11.Sans préjudice des dispositions des articles II.1-8 à II.1-10, chaque fois qu'un service externe est sollicité, le service interne est toujours chargé des missions suivantes :

organiser la collaboration avec le service externe;

assurer la coordination avec le service externe en fournissant à ce service externe toutes les informations utiles dont il a besoin pour accomplir ses missions;

dans le cadre de l'analyse des risques, collaborer avec le service externe, en accompagnant le conseiller en prévention du service externe lors des visites des lieux de travail et en l'assistant lors de l'étude des causes d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que lors de l'établissement d'inventaires;

collaborer avec le service externe dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures de prévention prises sur base de l'analyse des risques, notamment en donnant un avis sur les mesures en matière de propagande et en matière d'accueil, d'information, de formation et de sensibilisation des travailleurs, et sur la rédaction des instructions destinées aux travailleurs;

participer à l'élaboration des procédures à suivre en cas de danger grave et immédiat, et à l'organisation des premiers secours.

Chapitre 3.- L'organisation et le fonctionnement du service interne

Art. 2.1-12.§ 1er. Le service interne se compose ou non de sections conformément aux articles 35 et 36 de la loi.

§ 2. L'employeur qui choisit de confier au service interne les missions visées à l'article II.1-5 crée au sein de ce service interne un département chargé de la surveillance médicale qui peut être agréé par [1 les autorités compétentes]1.

Le département chargé de la surveillance médicale est dirigé par un conseiller en prévention-médecin du travail visé à l'article II.3-30, § 1er, alinéa 1er, 2°.

Le personnel qui fait partie de ce département exerce ses missions sous la responsabilité exclusive de ce conseiller en prévention.

La composition de ce département et la durée des prestations de ses membres sont conformes aux dispositions des articles II.3-33 à II.3-35.

§ 3. Le service médical des forces armées peut être chargé des missions d'un département chargé de la surveillance médicale.

Toutefois ce service doit répondre aux conditions suivantes :

être en mesure de remplir les obligations imposées par le présent titre, tant en ce qui concerne l'exécution des tâches prescrites par celui-ci, qu'en ce qui concerne les titres et qualifications scientifiques que devront posséder les conseillers en prévention auxquels ces tâches seront confiées;

la structure de ce service garantit l'indépendance de ceux-ci, ainsi que des conseillers en prévention;

le dossier médical fait l'objet d'un traitement distinct en ce qui concerne la médecine du travail.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 51, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 2.1-13.Sans préjudice des dispositions relatives au département chargé de la surveillance médicale, le service interne est composé de manière à pouvoir accomplir ses missions sur la base du principe de multidisciplinarité.

Le principe de multidisciplinarité s'obtient par l'intervention coordonnée de conseillers en prévention et d'experts qui disposent de compétences différentes contribuant à la promotion du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Ces compétences ont notamment trait à :

la sécurité du travail;

la médecine du travail;

l'ergonomie;

l'hygiène du travail;

les aspects psychosociaux du travail dont la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.

L'employeur détermine, compte tenu du plan global de prévention et après avis préalable du Comité, les compétences qui doivent être présentes dans son entreprise ou institution et pour quelles compétences il fait appel à un service externe.

L'employeur donne suite à cet avis, conformément à l'article II.7-19.

Les compétences relatives à la sécurité du travail et celles relatives à la médecine du travail ne peuvent jamais être exercées par une seule et même personne.

L'employeur qui doit disposer d'une des compétences visées à l'alinéa 3, 3° et 4° en application du plan global de prévention, peut également faire appel à d'autres personnes de son entreprise ou institution qui ne font pas partie du service interne, pour autant que ces personnes disposent de l'expertise visée à l'article II.3-30, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4° et pour autant que ces personnes disposent du temps et des moyens nécessaires.

Art. 2.1-14.Lorsqu'un service interne se compose de plusieurs sections au sens des articles 35 et 36 de la loi ou lorsqu'un département chargé de la surveillance médicale est présent, l'employeur détermine, après avis préalable du Comité, les relations entre, le cas échéant, les sections, le département et le service central, et par qui et de quelle manière la direction du service et, le cas échéant, de chaque section, est assurée.

La direction du service ou de la section est assurée par :

soit un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit un cours agréé de formation complémentaire de niveau I, lorsque l'employeur ou l'unité technique d'exploitation appartient au groupe A;

soit un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit un cours agréé de formation de niveau II au moins, lorsque l'employeur ou l'unité technique d'exploitation appartient au groupe B;

soit le conseiller en prévention chargé de la direction du département chargé de la surveillance médicale.

Lorsque le conseiller en prévention chargé de la direction du département chargé de la surveillance médicale exerce la direction du service interne ou de la section, le service interne ou l'unité technique d'exploitation doit également disposer d'un conseiller en prévention, qui selon que l'employeur ou l'unité technique d'exploitation appartient au groupe A ou B, remplit les conditions fixées à l'alinéa 2, 1° et 2°.

Art. 2.1-15.Le conseiller en prévention chargé de la direction du service relève directement de la personne chargée de la gestion journalière de l'entreprise ou de l'institution et a directement accès à la personne ou aux personnes chargées de la gestion journalière de l'unité technique d'exploitation ou des unités techniques d'exploitation.

Le conseiller en prévention chargé de la direction d'une section relève directement de la personne chargée de la gestion journalière de l'unité technique d'exploitation pour laquelle la section a été créée et a directement accès à la personne chargée de la gestion journalière de l'entreprise ou de l'institution.

Le conseiller en prévention chargé de la direction du département chargé de la surveillance médicale visé à l'article II.1-12, § 2 a également directement accès aux personnes chargées de la gestion journalière, visées à l'alinéa 1er.

Art. 2.1-16.§ 1er. L'employeur détermine, après avis préalable du Comité :

le mode de composition du service interne;

les moyens techniques et scientifiques, les locaux et les moyens financiers ainsi que le personnel administratif mis à la disposition du service interne.

L'employeur donne suite à cet avis, conformément à l'article II.7-19.

§ 2. L'employeur détermine, après accord préalable du Comité, la durée minimale des prestations des conseillers en prévention de sorte que les missions attribuées au service interne puissent toujours être accomplies de manière complète et efficace.

A la demande de toute partie intéressée, la durée minimale des prestations peut être modifiée selon la même procédure.

Par durée des prestations, il convient d'entendre le temps minimal devant être consacré à l'accomplissement des missions et activités attribuées aux conseillers en prévention.

Art. 2.1-17.Afin de permettre aux conseillers en prévention d'accomplir efficacement leurs missions et activités :

l'employeur les informe des procédés de fabrication, des techniques de travail, des méthodes de travail et de production, ainsi que des substances et produits utilisés dans l'entreprise ou dont on envisage l'utilisation;

l'employeur les informe et les consulte sur les modifications apportées aux procédés de fabrication, aux techniques de travail ou aux installations si elles peuvent aggraver les risques existants ou en faire apparaître de nouveaux, ainsi que lorsque de nouveaux produits sont utilisés ou fabriqués et sur les modifications apportées aux autres composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail;

l'employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs leur donnent toute information qu'ils demandent afin de leur permettre d'accomplir les missions du service interne;

l'employeur informe le conseiller en prévention chargé de la direction du service ou de la section de toutes les activités exécutées sur le lieu de travail par l'intervention d'entreprises extérieures, d'indépendants ou de travailleurs intérimaires;

l'employeur communique au conseiller en prévention chargé de la direction du service la liste des travailleurs, complétée des données nécessaires à l'exercice de ses missions.

Chapitre 4.- Statut des conseillers en prévention d'un service interne

Art. 2.1-18.Les conseillers en prévention sont liés à l'employeur par un contrat de travail ou un statut par lequel leur situation juridique est réglée unilatéralement par l'autorité publique.

Ils sont occupés dans l'entreprise ou l'institution pour laquelle le service interne a été créé.

Les conseillers en prévention d'une section sont occupés dans l'unité technique d'exploitation pour laquelle la section a été créée.

Art. 2.1-19.§ 1er. L'employeur désigne les conseillers en prévention ou leurs remplaçants temporaires, les remplace ou les écarte de leur fonction, après accord préalable du Comité.

Lorsqu'il s'agit du conseiller en prévention chargé de la direction d'un service interne composé de différentes sections ainsi que des conseillers en prévention qui l'assistent, l'accord préalable de tous les Comités est requis.

Lorsqu'il s'agit d'un conseiller en prévention qui est occupé dans un service interne qui n'est pas composé de sections, l'accord préalable du Comité est requis.

Lorsqu'il s'agit du conseiller en prévention occupé dans une section, l'accord préalable du Comité compétent pour l'unité technique d'exploitation pour laquelle la section a été créée est requis.

§ 2. Si aucun accord n'est obtenu au sein d'un ou de plusieurs Comités, l'employeur demande l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Ce fonctionnaire entend les parties concernées et tente de concilier les positions de chacun.

En l'absence de conciliation, le fonctionnaire chargé de la surveillance donne un avis qui est notifié à l'employeur [1 par envoi recommandé]1.

L'employeur informe le Comité de l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance dans un délai de trente jours à dater de la notification, avant de prendre la décision.

["1 ..."°

§ 3. Les dispositions des § 1er et 2, ne sont, en ce qui concerne la désignation, pas applicables aux chefs du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et leurs adjoints, qui en vertu des dispositions de l'article 833.2.1. R.G.P.T. étaient désignés avant le 10 avril 1998, ainsi qu'aux médecins du travail, qui étaient désignés en vertu des dispositions de l'article 112 R.G.P.T. avant le 10 avril 1998, et qui continuent à exercer la fonction de conseiller en prévention et pour autant qu'ils exercent cette fonction dans la même entreprise, institution ou unité technique d'exploitation.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 52, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 2.1-20.Les conseillers en prévention disposent d'une connaissance suffisante de la législation en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, d'application dans l'entreprise ou l'institution dans laquelle ils exercent leur mission, et ont les connaissances techniques et scientifiques nécessaires à l'exercice des activités visées au chapitre II du présent titre.

Ces connaissances ont notamment trait :

aux techniques relatives à l'analyse des risques;

à la coordination des activités de prévention :

- dans le service interne;

- entre le service interne et externe;

- avec les employeurs et les travailleurs des entreprises extérieures qui effectuent des travaux dans son entreprise;

aux mesures relatives à l'hygiène sur les lieux de travail;

à l'organisation des premiers secours des travailleurs qui sont victimes d'un accident ou d'un malaise et aux mesures à prendre en cas de danger grave et immédiat;

aux missions des conseillers en prévention visées au titre 7 du présent livre;

au mode de rédaction des rapports.

Art. 2.1-21.§ 1er. Chez les employeurs des groupes A et B, un conseiller en prévention doit avoir suivi avec fruit la formation complémentaire déterminée au titre 4 du présent livre.

Chez les employeurs qui appartiennent au groupe A, les conseillers en prévention qui remplissent les missions visées à l'article II.1-4 doivent fournir la preuve qu'ils ont terminé avec fruit un cours agréé de niveau II au moins et le conseiller en prévention qui remplit les missions visées à l'article II.1-4 et qui est chargé de la direction du service doit fournir la preuve qu'il a terminé avec fruit un cours agréé de niveau I et possède au moins deux ans d'expérience comme conseiller en prévention dans un service interne.

Dans les unités techniques d'exploitation qui appartiennent au groupe A, les conseillers en prévention qui remplissent les missions visées à l'article II.1-4, doivent fournir la preuve qu'ils ont terminé avec fruit un cours agréé de niveau II au moins et le conseiller en prévention, qui remplit les missions visées à l'article II.1-4 et qui est chargé de la direction de la section, doit fournir la preuve qu'il a terminé avec fruit un cours agréé de niveau I et possède au moins deux ans d'expérience comme conseiller en prévention dans un service interne.

Chez les employeurs qui appartiennent au groupe B, le conseiller en prévention, qui remplit les missions visées à l'article II.1-4 et qui est chargé de la direction du service, doit fournir la preuve qu'il a terminé avec fruit un cours agréé de niveau II au moins.

Dans les unités techniques d'exploitation qui appartiennent au groupe B, le conseiller en prévention, qui remplit les missions visées à l'article II.1-4 et qui est chargé de la direction de la section, doit fournir la preuve qu'il a terminé avec fruit un cours agréé de niveau II au moins.

Des personnes qui sont porteurs d'un diplôme, attestation ou autre titre, prouvant qu'elles possèdent la qualification pour exercer dans un état membre de l'Union Européenne la fonction de conseiller en prévention, peuvent, conformément au niveau de cette qualification, exercer chez des employeurs appartenant au groupe A ou B la fonction de conseiller en prévention, à condition qu'elles puissent prouver qu'elles ont suivi avec fruit chez un organisateur les disciplines du module multidisciplinaire de base et du module de spécialisation concernant les aspects juridiques et sociaux de cette fonction en Belgique.

§ 2. Par dérogation au § 1er, il suffit que le conseiller en prévention qui remplit les missions visées à l'article II.1-5, fournisse la preuve qu'il répond aux conditions fixées à l'article II.3-30, § 1er, alinéa 1er, 2°, même s'il est chargé de la direction du service interne ou d'une section.

Art. 2.1-22.Les conseillers en prévention ont le droit et l'obligation de se perfectionner.

A cet effet, l'employeur leur permet d'entretenir tous les contacts utiles avec des centres universitaires et autres instances spécialisées qui sont en mesure de leur apporter les moyens souhaités en matière de perfectionnement, l'enseignement souhaité et la collaboration voulue.

Art. 2.1-23.Le temps consacré aux activités de formation est considéré comme temps de travail normal et les coûts y afférents donnent lieu à une indemnisation.

Art. 2.1-24.En application de l'article 43 de la loi, les conseillers en prévention accomplissent leurs missions en totale indépendance par rapport à l'employeur et aux travailleurs.

Les divergences relatives à la réalité de cette indépendance sont soumises, à la demande du conseiller en prévention, de l'employeur ou des travailleurs à l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. 2.1-25.Les conseillers en prévention ont le droit et l'obligation d'entretenir tous les contacts utiles à l'accomplissement de leurs missions avec le service externe, les SECT et tous les autres services ou institutions spécialisés ou particulièrement compétents dans le domaine de la sécurité du travail, de la santé, de l'hygiène du travail, de l'ergonomie, de l'environnement et des aspects psychosociaux du travail ou dans le domaine des [1 personnes avec un handicap]1, sous les mêmes conditions que celles fixées à l'article II.1-3, alinéa 4.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 53, 029; En vigueur : 20-06-2024)

TITRE II.- LE SERVICE INTERNE COMMUN POUR LA PREVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL

Chapitre 1er.[1 - Dispositions générales et définitions]1

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(1AR 2024-03-26/08, art. 1, 028; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 2.2-1.[1 Pour l'application des dispositions de ce titre, on entend par :

un grand service interne commun : un service interne commun pour la prévention et la protection au travail, créé par un groupe d'employeurs qui répond au moins à l'un des critères suivants :

- Le groupe d'employeurs est composé de plus de dix employeurs ;

- Le groupe d'employeurs occupe au total plus que 2000 travailleurs, calculé conformément à l'article II.1-2, § 2 ;

- Le groupe d'employeurs dispose de son propre département chargé de la surveillance médicale.

un petit service interne commun : un service interne commun pour la prévention et la protection au travail, créé par un groupe d'employeurs qui ne répond à aucun des critères visés dans le 1°.]1

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(1AR 2024-03-26/08, art. 1, 028; En vigueur : 01-07-2024)

Chapitre 2.

<Abrogé par AR 2024-03-26/08, art. 1, 028; En vigueur : 01-07-2024>

Art. 2.2-2.[1 § 1er. En application de l'article 38, § 1er de la loi, les employeurs peuvent créer un service interne commun pour la prévention et la protection au travail conformément aux dispositions du présent titre, à condition que ce service interne commun ait une valeur ajoutée démontrable pour la politique de prévention des employeurs concernés et pour la promotion du bien-être au travail de leurs travailleurs.

§ 2. Un groupe d'employeurs peut créer un petit service interne commun si :

- les conditions visées dans le chapitre II de ce titre sont remplies ;

- la procédure visée dans le chapitre III de ce titre est suivie ;

- les règles de fonctionnement visées dans le chapitre V de ce titre sont respectées.

§ 3. Un groupe d'employeurs peut créer un grand service interne commun si :

- les conditions visées dans le chapitre II de ce titre sont remplies ;

- la procédure visée dans le chapitre IV de ce titre est suivie ;

- les règles de fonctionnement visées dans le chapitre V de ce titre sont respectées.

§ 4. Un employeur du secteur public qui doit créer plusieurs services internes en vertu de l'article 36 de la loi peut également créer un service interne commun dans les conditions visées au § 2 ou au § 3 selon le cas.]1

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(1AR 2024-03-26/08, art. 1, 028; En vigueur : 01-07-2024)

Chapitre 3.

<Abrogé par AR 2024-03-26/08, art. 1, 028; En vigueur : 01-07-2024>

Art. 2.2-3.[1 Le demandeur introduit une demande de création d'un service interne commun, ainsi que les documents y afférents, à la direction générale HUT et à cette fin, il utilise le formulaire disponible sur le site internet du SPF Emploi.]1

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(1AR 2024-05-12/20, art. 54, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Chapitre 2.[1 - Conditions pour la création d'un service interne commun]1

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(1Inséré par AR 2024-03-26/08, art. 1, 028; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 2.2-4.[1 Un groupe d'employeurs peut créer un service interne commun si les conditions suivantes sont remplies :

le service interne commun est compétent pour tous les travailleurs occupés par les employeurs concernés ;

il existe un lien juridique, économique, géographique ou technique entre les employeurs concernés ;

il est démontré que le service interne commun présente une valeur ajoutée évidente pour les employeurs concernés et permet une politique de prévention plus efficace par rapport aux services internes individuels de ces employeurs, notamment parce que :

- un plus grand nombre de conseillers en prévention sont présents ;

- un plus grand nombre de disciplines de prévention sont représentées ;

- les conseillers en prévention disposent d'un niveau plus élevé de formation complémentaire ;

- le temps consacré aux tâches de prévention est plus important ;

il existe un accord entre les employeurs concernés sur l'organisation du service interne commun, y compris sur le nombre de conseillers en prévention, leur niveau de formation et sur la gestion du service interne commun. La durée minimale des prestations des conseillers en prévention du service interne commun est déterminée de sorte que les tâches et les fonctions assignées au service interne soient pleinement et effectivement remplies à tout moment auprès de tous les employeurs concernés et que le temps consacré aux tâches de prévention par le conseiller en prévention unique ou le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne commun soit au moins égal à la moitié d'un emploi à temps plein ;

chaque employeur concerné désigne une personne de contact qui est occupée dans l'entreprise ou l'institution de cet employeur, et qui est

- soit un conseiller en prévention qui fait partie du service interne commun,

- soit un autre membre du personnel ayant au moins une connaissance adéquate de la législation relative au bien-être au travail visée à l'article II.1-20 ;

il existe un accord entre les employeurs concernés dans le cas où ils souhaitent faire appel aux compétences en ergonomie, hygiène du travail ou aspects psychosociaux du travail, pour autant que des travailleurs d'un ou de plusieurs des employeurs concernés disposent de l'expertise visée à l'article II.3-30, § 1er, alinéa 1er, 3°, 4° ou 5° ;

il existe un accord de tous les Comités concernés, tels que visés à l'article I.1-3, 14°, concernant la création du service interne commun, la désignation des conseillers en prévention et la durée de leurs prestations.

A défaut d'accord de tous les Comités concernés tel que visé au point 7°, les employeurs concernés demandent l'intervention du fonctionnaire chargé de la surveillance. Celui-ci entend les parties concernées et tente de concilier les positions. En l'absence de conciliation, le fonctionnaire prend une décision motivée sur la création du service interne commun, et la transmet aux employeurs concernés, qui en informent les Comités concernés dans les plus brefs délais.]1

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(1AR 2024-03-26/08, art. 1, 028; En vigueur : 01-07-2024)

Chapitre 3.[1 - Procédure pour la création et la modification d'un petit service interne commun]1

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(1Inséré par AR 2024-03-26/08, art. 1, 028; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 2.2-5.[1 Un des employeurs concernés notifie à la direction générale HUT la création du service interne commun dans les meilleurs délais, et transmet également une liste actualisée de tous les employeurs concernés.]1

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(1AR 2024-03-26/08, art. 1, 028; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 2.2-6.[1 Lors de chaque modification susceptible d'avoir un impact sur le service interne commun, il est vérifié si les conditions visées au chapitre II sont toujours remplies et, si nécessaire, l'organisation du service interne commun est modifiée. Ces modifications nécessitent l'accord de tous les employeurs et des Comités concernés.

Cela s'applique également lorsqu'un employeur veut s'affilier ou se retirer d'un service interne commun existant.]1

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(1AR 2024-03-26/08, art. 1, 028; En vigueur : 01-07-2024)

Chapitre 4.

<Abrogé par AR 2024-03-26/08, art. 1, 028; En vigueur : 01-07-2024>

Art. 2.2-7.[1 En cas de changement d'employeurs faisant appel au service interne commun, un des employeurs le notifie à la direction générale HUT dans les meilleurs délais en transmettant une liste actualisée des employeurs concernés. En l'absence d'une telle notification, les employeurs non notifiés ne peuvent pas faire appel au service interne commun.

Si cette modification a pour conséquence que le groupe d'employeurs répond au moins à l'un des critères visés à l'article II.2-1, 1°, le groupe d'employeurs est tenu de demander l'autorisation de créer un grand service interne commun conformément à la procédure prévue au chapitre IV.]1

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(1AR 2024-03-26/08, art. 1, 028; En vigueur : 01-07-2024)

Chapitre 5.

<Abrogé par AR 2024-03-26/08, art. 1, 028; En vigueur : 01-07-2024>

Art. 2.2-8.[1 § 1er. Le groupe d'employeurs peut faire usage de ce service interne commun tant que les conditions prévues aux chapitres II et III sont remplies ; si ces conditions ne sont pas ou plus remplies, tous les employeurs concernés sont tenus de disposer de leur propre service interne tel que prévu à l'article 33 de la loi.

§ 2. La dissolution du service interne commun requiert l'accord de tous les employeurs et des Comités concernés. Un des employeurs concernés notifie la direction générale HUT dans les meilleurs délais.]1

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(1AR 2024-03-26/08, art. 1, 028; En vigueur : 01-07-2024)

Chapitre 6.

<Abrogé par AR 2024-03-26/08, art. 1, 028; En vigueur : 01-07-2024>

Chapitre 4.[1 - Procédure pour la création et la modification d'un grand service interne commun]1

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(1Inséré par AR 2024-03-26/08, art. 1, 028; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 2.2-9.[1 Le Ministre peut autoriser l'employeur responsable, agissant pour le compte d'un groupe d'employeurs visé à l'article II.2-1, 1°, à créer un grand service interne commun pour le groupe d'employeurs conformément à la procédure définie dans le présent chapitre.]1

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(1AR 2024-03-26/08, art. 1, 028; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 2.2-10.[1 § 1er. L'employeur responsable introduit la demande de création d'un service interne commun auprès de la direction générale HUT au moyen du formulaire disponible sur le site internet du SPF Emploi.

§ 2. L'employeur responsable joint à la demande :

les documents nécessaires pour prouver que les conditions visées au chapitre II sont remplies ;

une liste actualisée reprenant tous les employeurs concernés par le service interne commun, leur activité principale et le nombre de travailleurs ;

le cas échéant, l'accord des employeurs concernés qui souhaitent reprendre dans le service interne commun un département existant chargé de la surveillance médicale, ainsi que l'agrément de ce département par les autorités compétentes ;

le cas échéant, l'accord des employeurs et des Comités concernés sur la création et les compétences d'un comité de gestion pour le service interne commun. Ce comité de gestion est composé de tous les employeurs concernés et des représentants des travailleurs et peut être chargé notamment de :

- la désignation, le remplacement et l'écartement des conseillers en prévention, et la durée de leurs prestations ;

- l'affiliation des employeurs au service interne commun et du retrait de ceux-ci du service interne commun ;

- la dissolution du service interne commun ;

- la gestion financière du service interne commun ;

- le suivi des politiques et des activités du service interne commun.]1

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(1AR 2024-03-26/08, art. 1, 028; En vigueur : 01-07-2024)

Chapitre 7.

<Abrogé par AR 2024-03-26/08, art. 1, 028; En vigueur : 01-07-2024>

Art. 2.2-11.[1 La direction générale CBE examine la demande et émet un avis motivé sur la création du service interne commun.]1

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(1AR 2024-03-26/08, art. 1, 028; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 2.2-12.[1 La direction générale HUT et la direction générale CBE peuvent demander tout autre information pertinente ou document qui est nécessaire dans le cadre de cette procédure.]1

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(1Inséré par AR 2024-03-26/08, art. 1, 028; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 2.2-13.[1 § 1er. Le Ministre décide d'octroyer ou non l'autorisation de créer un service interne commun.

§ 2. L'autorisation de créer un service interne commun est accordée à l'employeur responsable par arrêté ministériel. Cet arrêté ministériel relatif au service interne commun concrétise les conditions visées au chapitre II, et peut, le cas échéant, fixer des modalités complémentaires concernant :

la création et les compétences d'un comité de gestion tel que visé à l'article II.2-10, § 2, 4° ;

la création, la composition et les compétences d'un conseil d'administration ;

la façon dont les employeurs peuvent s'affilier au service interne commun et se retirer du service interne commun.

§ 3. En cas de refus de la demande de création d'un service interne commun, le Ministre rend une décision motivée qui est communiquée à l'employeur responsable par envoi recommandé.]1

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(1Inséré par AR 2024-03-26/08, art. 1, 028; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 2.2-14.[1 § 1er. L'autorisation de créer un service interne commun accordée à l'employeur responsable vaut pour tous les employeurs figurant sur la liste des employeurs concernés au moment de la demande.

En cas de changement d'employeurs faisant appel au service interne commun, l'employeur responsable en informe la direction générale HUT dans les meilleurs délais en transmettant une liste actualisée des employeurs concernés et en indiquant l'impact du changement sur l'organisation du service interne commun. En l'absence d'une telle notification, l'autorisation est limitée aux employeurs pour lesquels la notification a été réalisée. Si l'employeur responsable change, une nouvelle demande est introduite.

§ 2. Lors de toute modification susceptible d'avoir un impact sur le service interne commun, il est vérifié si les conditions de l'arrêté ministériel relatif au service interne commun sont toujours remplies et, si nécessaire, l'organisation du service interne commun est modifiée. Ces modifications nécessitent l'accord, selon le cas, du comité de gestion, ou de tous les employeurs et des Comités concernés.]1

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(1Inséré par AR 2024-03-26/08, art. 1, 028; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 2.2-15.[1 L'employeur responsable conserve les documents suivants et les tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance :

l'arrêté ministériel relatif au service interne commun, ainsi que les documents visés à l'article II.2-10 ;

l'historique des changements relatifs aux employeurs faisant appel au service interne commun et à l'organisation du service interne commun.]1

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(1Inséré par AR 2024-03-26/08, art. 1, 028; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 2.2-16.[1 Le groupe d'employeurs peut faire appel au service interne commun tant que les conditions prévues par l'arrêté ministériel relatif au service interne commun sont remplies.

Si les conditions de l'arrêté ministériel relatif au service interne commun ne sont pas ou plus remplies, l'autorisation devient caduque de plein droit et tous les employeurs concernés sont tenus de disposer de leur propre service interne comme le stipule l'article 33 de la loi.

La dissolution du service interne commun requiert l'accord, selon le cas, du comité de gestion, ou de tous les employeurs et des Comités concernés. L'employeur responsable transmet la demande de dissolution du service interne commun, y compris les accords, dans les plus brefs délais à la direction générale HUT, qui veille à ce que l'arrêté ministériel relatif au service interne commun soit abrogé.]1

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(1Inséré par AR 2024-03-26/08, art. 1, 028; En vigueur : 01-07-2024)

Chapitre 5.[1 - Règles de fonctionnement d'un service interne commun]1

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(1Inséré par AR 2024-03-26/08, art. 1, 028; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 2.2-17.[1 § 1er. Les dispositions du livre II, titre 1er sont applicables au service interne commun, étant entendu que ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des employeurs faisant appel au service interne commun, notamment en ce qui concerne :

- la création des sections du service interne,

- la direction du service interne,

- le niveau de formation des conseillers en prévention et du ou des conseiller(s) en prévention responsable(s) du service et, le cas échéant, des sections.

Les rapports mensuels et le rapport annuel du service interne commun pour la prévention et la protection au travail visés à l'article II.1-6, § 1er, 2°, a) et b), comportent des annexes avec des données distinctes pour chacun des employeurs concernés.

§ 2. Les conseillers en prévention du service interne commun appartiennent au personnel d'un des employeurs concernés.

§ 3. Les conseillers en prévention du service interne commun ont accès aux entreprises de tous les employeurs concernés afin de remplir leurs missions.

§ 4. Le document d'identification du service interne visé à l'article II.1-7 concerne le service interne commun et tous les employeurs concernés.

Le document d'identification contient également :

les informations relatives au service interne commun visées au chapitre II, notamment :

- le lien entre les employeurs concernés visé à l'article II.2-4, 2° ;

- la valeur ajoutée pour l'employeur concerné visée à l'article II.2-4, 3° ;

- le nom de la personne de contact chez l'employeur, telle que visée à l'article II.2-4, 5° ;

- les noms de tous les conseillers en prévention du service interne commun et la durée minimale de leurs prestations ;

- le cas échéant, l'accord préalable entre les employeurs concernés, visé à l'article II.2-4, 6° ;

- l'accord du Comité de l'employeur, visé à l'article II.2-4, 7° ;

- le cas échéant, les avis et les décisions motivées du fonctionnaire chargé de la surveillance mentionnés dans ce titre.

une liste actualisée de tous les employeurs concernés.

Tous les employeurs concernés disposent en permanence d'un document d'identification à jour et de la liste actualisée des employeurs concernés et tiennent ces documents à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance, ainsi que les documents prouvant que les conditions visées au chapitre II sont remplies.

§ 5. Lorsqu'il est fait appel, en complément, à un service externe, tous les employeurs concernés font appel au même service externe, sauf si cela est impossible en raison d'autres obligations légales, notamment en matière de marchés publics, et sans préjudice des dispositions de l'article II.3-2, alinéas 3 et 4.]1

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(1Inséré par AR 2024-03-26/08, art. 1, 028; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 2.2-18.[1 En cas de litige sur l'application des dispositions du présent titre, et en tout cas à défaut de l'accord requis sur les modifications du service interne commun, l'un des employeurs ou Comités concernés demande l'intervention du fonctionnaire chargé de la surveillance. Celui-ci entend les parties concernées et tente de concilier les positions. En l'absence de conciliation, il émet un avis à l'intention des employeurs concernés, qui en informent les Comités concernés dans les plus brefs délais.]1

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(1Inséré par AR 2024-03-26/08, art. 1, 028; En vigueur : 01-07-2024)

TITRE III.- LE SERVICE EXTERNE POUR LA PREVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL

Chapitre 1er.- Dispositions générales relatives au service externe

Art. 2.3-1.Pour l'application des dispositions du présent titre, on entend par conseiller en prévention : le conseiller en prévention du service externe qui est spécialisé dans une des disciplines visées à l'article II.3-29 et qui répond aux conditions de l'article II.3-30.

Art. 2.3-2.Chaque fois que l'employeur fait appel ou doit faire appel à un service externe pour exécuter les missions visées au chapitre II du titre 1er du présent livre, il fait appel à un seul service externe.

Le service externe exécute les missions visées à l'alinéa 1er, collabore avec le service interne et est à la disposition de l'employeur, des membres de la ligne hiérarchique et des travailleurs, notamment en leur fournissant les informations et avis utiles.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'employeur doit faire appel à un deuxième service externe lorsqu'une unité technique d'exploitation est située sur le territoire d'une [1 entité fédérée]1 pour laquelle le premier service ne dispose pas de l'agrément visé à l'article 40, § 3, alinéa 4 de la loi.

Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de la possibilité que lui offre l'article II.1-3, alinéa 4, l'employeur peut faire appel à un deuxième service externe, lorsque l'unité technique d'exploitation nécessite de façon continue le recours à des compétences particulières et des moyens techniques qui sont nécessaires à l'exécution des missions précitées et qui ne sont pas présentes dans le premier service externe.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'employeur peut faire appel à un autre service externe pour chaque unité technique d'exploitation constituée. Dans chaque unité technique, un seul service externe exécute l'ensemble des missions visées à l'alinéa 1er.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 57, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 2.3-3.L'employeur qui décide, de sa propre initiative ou qui décide à la demande du Comité, soit de faire appel à plus d'un service externe, soit de confier des missions du service interne à un service externe, soit de faire exécuter par le service interne des missions qui avaient été confiées à un service externe, soit de changer de service externe, demande au préalable l'avis des Comités compétents.

En cas de désaccord, l'employeur demande l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Ce fonctionnaire entend les parties et tente de concilier les positions.

En absence de conciliation, le fonctionnaire chargé de la surveillance émet un avis qui est communiqué à l'employeur [1 par envoi recommandé]1.

L'employeur informe le Comité de l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance dans un délai de trente jours à dater de la notification, avant de prendre la décision.

["1 ..."°

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(1AR 2024-05-12/20, art. 58, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Chapitre 2.- Création du service externe et principes généraux relatifs à sa gestion

Art. 2.3-4.Un service externe peut être créé par :

des employeurs;

l'Etat, les Communautés, les Régions, les institutions publiques, les provinces et les communes.

Il est créé soit pour tout le territoire belge, soit pour un territoire pour lequel une ou plusieurs Communautés sont compétentes, soit pour un territoire à déterminer, soit pour un secteur d'activités ou pour plusieurs secteurs d'activités au sein d'un certain territoire.

La compétence territoriale ou sectorielle du service externe est exclusivement fixée par l'agrément prévu à l'article 40, § 3, alinéa 1er de la loi, en ce compris la section chargée de la surveillance médicale.

Art. 2.3-5.Le service externe est créé en vertu du droit belge sous la forme d'une association sans but lucratif.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre peut également, après avis de la Commission Opérationnelle Permanente, agréer les institutions de l'Etat, des Communautés, des Régions, des institutions publiques, des provinces et des communes qui ne sont pas créées sous la forme d'une association sans but lucratif.

Art. 2.3-6.L'objet social de la personne morale porte exclusivement sur :

la gestion du service externe;

l'exécution des missions d'un service externe et d'autres activités de prévention qui y sont liées directement, telles qu'elles sont déterminées par la loi et le code.

Le service externe est toujours tenu de conclure un contrat avec un employeur, pour autant que cet employeur s'engage à respecter les dispositions de la loi et du code et celles du contrat.

Les sections qui composent le service externe ne peuvent avoir de personnalité juridique propre.

Art. 2.3-7.§ 1er. Le service externe ne peut avoir aucun intérêt direct ou indirect dans les entreprises ou institutions dans lesquelles il doit accomplir ses missions.

§ 2. Le service externe répond aux conditions suivantes :

le service externe exerce ses missions selon les principes de gestion intégrale de qualité;

dès le début de ses activités, il doit disposer d'une déclaration de politique en matière de gestion intégrale de qualité.

§ 3. Le service externe applique un système de qualité certifié selon la norme NBN EN ISO 9001 et en fournit la preuve.

Le service externe qui est agréé pour la première fois doit être en mesure de fournir la preuve visée à l'alinéa 1er au plus tard dans un délai de deux ans d'activités.

La preuve visée à l'alinéa 1er est fournie par un certificat pour l'exécution des missions visées au chapitre II du titre 1er du présent livre, émis par un organisme de certification spécifiquement accrédité pour procéder à la certification de ces systèmes de qualité par le système belge d'accréditation, conformément à la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que les laboratoires d'essais, ou par un organisme d'accréditation équivalent établi dans l'Espace Economique Européen.

Le service externe ne peut pas faire appel à la possibilité prévue par la norme NBN EN ISO 9001 de ne pas appliquer certaines de ses exigences.

Art. 2.3-8.Le service externe dispose des moyens matériels, techniques, scientifiques et financiers nécessaires pour pouvoir accomplir ses missions complètement et efficacement en tout temps.

Ces moyens sont déterminés par [1 l'organe d'administration]1, compte tenu des missions à accomplir, de la nature des risques et de la taille des entreprises ou institutions qui font appel au service externe, ainsi que des principes de gestion intégrale de la qualité ou le système de qualité visés à l'article II.3-7.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 56, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 2.3-9.Le service externe tient une comptabilité conformément aux dispositions du livre III, titre 3, chapitre 2 du Code de Droit économique et ses arrêtés d'exécution, [1 et fait procéder à un contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations]1.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 59, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 2.3-10.Chaque service externe établit une tarification pour les missions qu'il accomplira.

Cette tarification est communiquée au Ministre.

Cette tarification tient compte des cotisations forfaitaires minimales obligatoires dues pour les prestations des conseillers en prévention fixées au chapitre III du présent titre.

Art. 2.3-11.Il est interdit à tout service externe de pratiquer ou de proposer à l'employeur, et à ce dernier de solliciter ou d'accepter toute forme de réduction, de ristourne, de remboursement, ou d'autre pratique commerciale, ayant pour but ou pour effet de réduire le montant des cotisations forfaitaires minimales obligatoires visées au chapitre III du présent titre, même si le contrat a été conclu à la suite d'un marché public.

Art. 2.3-12.Les produits du service externe sont utilisés dans le but de permettre au service d'accomplir les missions qui lui sont confiées en application de la loi et du code.

L'excédent doit uniquement être consacré à :

la recherche scientifique relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

l'élaboration de programmes d'action spécifiques relatifs au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dans les entreprises ou les institutions ou pour un secteur déterminé.

Art. 2.3-13.Le service externe conclut avec l'employeur qui fait appel à ses services un contrat écrit qui est soumis à l'avis préalable du Comité, et où figurent notamment les clauses suivantes :

la mission ou les missions confiées au service externe;

la nature, l'ampleur et la durée minimale des prestations qui seront fournies à l'employeur pour accomplir chacune des missions convenues;

les moyens mis à la disposition du service externe par l'employeur sous forme de locaux et d'équipements dans son entreprise ou institution;

le mode de collaboration avec le service interne;

les relations avec le Comité;

les modes de cessation du contrat, et notamment son incidence sur l'adaptation des cotisations forfaitaires visées à l'article II.3-15.

Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il prend fin :

d'office, lorsque le service externe n'est plus agréé;

moyennant un préavis donné par une des parties, avec respect d'un délai de préavis qui s'élève à minimum six mois, prenant cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le préavis est notifié, et prenant fin le 31 décembre de l'année civile courante ou de l'année civile suivante, suivant le cas.

Le contrat est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Le service externe est tenu de remplir lui-même les missions qui font l'objet du contrat.

Chapitre 3.- Cotisations forfaitaires minimales obligatoires dues pour les prestations des services externes

Art. 2.3-14.Le présent chapitre s'applique aux employeurs et aux personnes y assimilées, visés à l'article 2 de la loi, ainsi qu'aux services externes auxquels ils font appel en application des articles II.1-7 à II.1-10.

Art. 2.3-15.§ 1er. L'employeur est redevable annuellement au service externe d'une cotisation forfaitaire minimale par travailleur dont le montant est déterminé par le groupe tarifaire auquel l'employeur appartient sur base de son activité principale, telle que définie à l'annexe II.3-1.

§ 2. La cotisation forfaitaire minimale visée au § 1er s'élève à :

41,50 euro dans le groupe tarifaire 1;

60,50 euro dans le groupe tarifaire 2;

75,50 euro dans le groupe tarifaire 3;

95,50 euro dans le groupe tarifaire 4;

112,00 euro dans le groupe tarifaire 5.

En dérogation à l'alinéa 1er, la cotisation forfaitaire minimale pour les employeurs qui occupent maximum cinq travailleurs au 30 novembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle la cotisation est due, s'élève à :

35,50 euro dans le groupe tarifaire 1;

51,50 euro dans le groupe tarifaire 2;

64,00 euro dans le groupe tarifaire 3;

81,00 euro dans le groupe tarifaire 4;

95,00 euro dans le groupe tarifaire 5.

§ 3. L'employeur est redevable de la cotisation forfaitaire minimale par travailleur qui est enregistré chez lui via Dimona pendant une année civile complète, ou, à défaut, qui est inscrit dans un document ou registre qui reflète de manière équivalente l'effectif du personnel.

Pour un travailleur qui n'est pas enregistré chez un employeur pendant une année civile complète, cet employeur est redevable d'un douzième de la cotisation forfaitaire minimale par mois calendrier pendant lequel le travailleur est enregistré au moins un jour chez lui. Si une prestation individuelle est fournie pour ce travailleur, la cotisation forfaitaire minimale est due dans sa totalité.

Art. 2.3-16.§ 1er. L'employeur du groupe C ou D, qui ne dispose pas au sein de son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit une formation complémentaire de niveau I ou II, telle que visée à l'article II.1-21, a droit, en échange de la cotisation forfaitaire minimale, aux prestations générales suivantes :

la collaboration active à la mise en oeuvre, l'exécution et la mise à jour de l'analyse des risques [2 par l'élaboration et l'actualisation de l'avis stratégique tel que visé à l'article II.3-56]2;

la proposition des mesures de prévention qui doivent être prises sur base de l'analyse des risques au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau de l'individu, comme prévu aux articles [2 II.3-54, § 3, 3° et II.3-55, § 3, 3°]2;

[1 ...]1 l'exécution des pratiques de prévention suivantes, dans le cadre de la surveillance de santé qui sont réservées à la section chargée de la surveillance médicale :

a)[1 l'évaluation de santé préalable, l'évaluation de santé périodique et les actes médicaux supplémentaires;]1

b)les consultations spontanées;

c)les examens de reprise du travail;

d)les visites de pré-reprise du travail;

e)la surveillance de santé prolongée;

f)les examens médicaux dans le cadre de la protection de la maternité, tels que visés à l'article X.5-9;

["3 g) l'\233valuation de r\233int\233gration, \224 condition qu'elle ait abouti \224 offrir un plan de r\233int\233gration tel que vis\233 \224 l'article I.4-74, \167 2 et \167 3;"°

l'organisation du droit de prise de connaissance du dossier de santé, tel que visé à l'article I.4-95, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande de prise de connaissance par le service externe;

la collaboration à l'analyse, complétée, le cas échéant, par un questionnaire ou par un autre instrument, et la proposition des mesures de prévention concernant le travail sur écran, tels que visés à l'article VIII.2-3;

la collaboration à la formation relative à l'hygiène alimentaire et à l'analyse des risques en ce qui concerne le contact avec des denrées alimentaires, tels que visés au chapitre VII du titre 1er du livre VII;

l'assistance aux réunions du Comité conformément à l'article II.7-25, alinéa 1er, 3° ;

avec un maximum de cinq heures de prestations d'un conseiller en prévention, la fourniture d'assistance suite à un accident du travail grave tel que visé à l'article 94bis de la loi, dès que le service externe en a connaissance, et en particulier :

a)la proposition de mesures conservatoires, telles que visées à l'article 94septies, § 2 de la loi;

b)l'exécution des enquêtes des accidents du travail graves;

l'exécution des missions du conseiller en prévention aspects psychosociaux qui résultent du traitement de la demande individuelle d'intervention psychosociale informelle ou formelle du travailleur en application du chapitre Vbis de la loi, à l'exception des prestations qui suivent la communication de l'identité du demandeur à l'employeur, dans le cadre de l'intervention psychosociale formelle;

10°[2 l'exécution de la visite de reconnaissance d'entreprise et des visites d'entreprise périodiques en vue de l'élaboration et l'actualisation de l'avis stratégique tel que visé à l'article II.3-56;]2

11°[2 la remise, sous la responsabilité d'un conseiller en prévention visé à l'article II.3-36, d'un avis stratégique sur la politique de prévention de l'employeur, tel que visé à l'article II.3-56;]2

12°la tenue à disposition en ligne d'un inventaire des prestations effectuées chez l'employeur, tel que visé aux articles II.3-37 et II.3-38.

["2 ..."°

§ 2. Pour l'employeur du groupe A, B ou C qui dispose au sein de son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit une formation complémentaire de niveau I ou II, telle que visée à l'article II.1-21, la cotisation forfaitaire minimale est convertie en unités de prévention telles que visées à l'article II.3-17, qui sont consacrées en priorité aux prestations suivantes :

a)les pratiques de prévention dans le cadre de la surveillance de la santé, ainsi que l'organisation du droit de prise de connaissance du dossier de santé, telles que visées au § 1er, 3° et 4° ;

b)l'exécution des missions du conseiller en prévention aspects psychosociaux, sauf si l'employeur dispose d'un conseiller en prévention aspects psychosociaux au sein de son service interne;

S'il reste des unités de prévention après l'exécution des prestations visées à l'alinéa 1er, ces unités de prévention peuvent être dépensées par l'employeur, en concertation avec le service externe, sous la forme d'autres prestations qui sont directement liées à la politique de prévention de l'entreprise. Les unités de prévention restantes sont transférables.

Si les unités de prévention ne suffisent pas à permettre de fournir les prestations visées à l'alinéa 1er, le service externe garantit néanmoins l'exécution de ces prestations; dans ce cas, ces prestations sont comptabilisées séparément.

§ 3. L'employeur qui dispose au sein du service interne d'un département chargé de la surveillance médicale, est redevable au service externe d'une cotisation qui correspond aux prestations mentionnées explicitement et de manière détaillée dans le contrat conclu en application de l'article II.3-13, alinéa 1er, 1° et 2°.

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(1AR 2019-05-14/07, art. 14, 008; En vigueur : 21-06-2019)

(2AR 2021-08-14/03, art. 4, 018; En vigueur : 01-01-2022)

(3AR 2022-09-11/03, art. 20, 020; En vigueur : 01-10-2022)

Art. 2.3-17.§ 1er. Une unité de prévention s'élève à 150 euro.

Des unités de prévention peuvent être dépensées par l'employeur au moyen de prestations par le personnel du service externe telles que définies au § 2, ou par conversion du coût des prestations, tel que visé à l'article II.3-18.

§ 2. L'employeur peut dépenser les unités de prévention au moyen de prestations des services externes en application des facteurs de pondération suivants, qui tiennent compte du coût moyen par heure prestée par le personnel d'un service externe, coût salarial brut par heure, avantages extralégaux et frais généraux compris :

a)unité de prévention par heure prestée par un conseiller en prévention spécialisé dans le domaine de la sécurité du travail, tel que visé à l'article II.3-30, § 1er, alinéa 1er, 1° ;

b),25 unités de prévention par heure prestée par un conseiller en prévention-médecin du travail, tel que visé à l'article II.3-30, § 1er, alinéa 1er, 2° ;

c)unité de prévention par heure prestée par un conseiller en prévention spécialisé dans le domaine de l'ergonomie, tel que visé à l'article II.3-30, § 1er, alinéa 1er, 3° ;

d)unité de prévention par heure prestée par un conseiller en prévention spécialisé dans le domaine de l'hygiène du travail, tel que visé à l'article II.3-30, § 1er, alinéa 1er, 4° ;

e)unité de prévention par heure prestée par un conseiller en prévention spécialisé dans le domaine des aspects psychosociaux du travail, tel que visé à l'article II.3-30, § 1er, alinéa 1er, 5° ;

f),75 unités de prévention par heure prestée par une personne qui assiste le conseiller en prévention et qui a terminé avec fruit une formation complémentaire agréée de conseiller en prévention de niveau II au moins;

g),75 unités de prévention par heure prestée par un(e) infirmier(ère) qui assiste le conseiller en prévention-médecin du travail.

Art. 2.3-18.Sont considérées comme complémentaires aux prestations visées à l'article II.3-16, § 1er et § 2, alinéa 1er, et peuvent être comptabilisées séparément à l'employeur par le service externe :

les actes techniques dans le cadre des missions relatives à la gestion des risques, et qui font partie des méthodes d'analyse et d'expertise, notamment les recherches, contrôles et mesurages qui exigent une analyse en laboratoire;

[1 les actes techniques complémentaires dans le cadre des missions relatives à la surveillance de la santé qui ne peuvent pas être exécutés par le service externe lui-même]1, en particulier les coûts des analyses, examens radiologiques, examens dirigés ou tests fonctionnels dirigés, qui sont comptabilisés conformément aux honoraires repris dans la nomenclature des prestations de santé, établie en exécution de l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

les frais réels de déplacement des conseillers en prévention et des personnes qui les assistent.

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(1AR 2019-05-14/07, art. 24, 008; En vigueur : 21-06-2019)

Art. 2.3-19.§ 1er. Les prestations suivantes dans le cadre des missions relatives à la gestion des risques sont comptabilisées à 115 euro par heure prestée faisant application des facteurs de pondération visés à l'article II.3-17, § 2 :

les prestations qui ne sont pas reprises à l'article II.3-16, § 1er, pour un employeur du groupe C ou D qui ne dispose pas au sein de son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit une formation complémentaire de niveau I ou II;

les prestations qui sont exécutées après l'épuisement des unités de prévention visées à l'article II.3-17, pour un employeur du groupe A, B ou C qui dispose au sein de son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit une formation complémentaire de niveau I ou II.

§ 2. Les prestations suivantes dans le cadre des missions relatives à la surveillance de la santé sont comptabilisées à 77,53 euro par prestation, ou à 115 euro par heure prestée en appliquant les facteurs de pondération visés à l'article II.3-17, § 2 :

les pratiques de prévention dans le cadre de la surveillance de la santé qui ne sont pas reprises à l'article II.3-16, § 1er, 3°, pour un employeur du groupe C ou D qui ne dispose pas au sein de son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit une formation complémentaire de niveau I ou II;

les pratiques de prévention dans le cadre de la surveillance de la santé qui doivent être comptabilisées séparément après l'épuisement des unités de prévention visées à l'article II.3-17, pour un employeur du groupe A, B ou C qui dispose au sein de son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit une formation complémentaire de niveau I ou II.

Art. 2.3-20.Les cotisations forfaitaires minimales sont rattachées à l'indice des prix à la consommation conformément aux principes prévus par les articles 2, 4, 5 et 6, 1° de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

L'article 4 de la même loi, complété par l'article 18, § 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité, prévoit que seul l'indice santé lissé doit être pris en considération pour les prestations sociales.

L'indice pivot de base s'élève à 101,02.

Les montants fixés dans cette section sont adaptés à l'indice pivot chaque année au 1er janvier.

Art. 2.3-21.L'employeur met en demeure par écrit le service externe si ce service n'a pas exécuté les prestations visées à l'article II.3-16. Si le service externe reste manifestement en défaut d'exécuter ses prestations, l'employeur n'est pas redevable de la cotisation forfaitaire minimale visée à l'article II.3-15.

Une copie de la mise en demeure est soumise au comité d'avis visé à l'article II.3-22, selon les modalités fixées dans le [1 système de qualité]1 du service externe.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 56, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Chapitre 4.- L'organisation du service externe

Art. 2.3-22.Au sein du service externe, il est créé un comité d'avis composé paritairement de membres représentant les employeurs associés et de membres représentant les travailleurs des employeurs contractants.

Les membres représentant les travailleurs sont désignés par les organisations des travailleurs qui sont représentées au Conseil Supérieur.

Ces membres sont désignés pour un terme de quatre ans et leur mandat peut être renouvelé.

Leur nombre ne peut être inférieur à trois, ni supérieur à cinq.

Les membres représentant les employeurs sont désignés par les organisations des employeurs qui sont représentées au Conseil Supérieur, et le nombre de ces membres ne peut être supérieur à celui des membres représentant les travailleurs.

Un des membres du comité d'avis en assume la présidence.

Pour chaque membre du comité d'avis, un suppléant est désigné, qui remplace le membre effectif en cas d'empêchement de celui-ci.

Les désaccords auxquels peuvent donner lieu la désignation des membres représentant les employeurs ou des membres représentant les travailleurs sont tranchés par la Commission Opérationnelle Permanente.

Le comité d'avis établit un règlement d'ordre intérieur qui contient au moins les modalités concernant le quorum de présences exigé afin de pouvoir se réunir valablement ainsi que le mode de constatation qu'un accord a été obtenu.

Art. 2.3-23.Sans préjudice des dispositions des articles II.3-26, II.3-28 et II.3-32, en ce qui concerne l'organisation et la gestion du service externe, le comité d'avis est compétent dans les domaines suivants :

les comptes annuels et le budget du service externe;

l'application des principes de la gestion intégrale de qualité et le système de qualité visés à l'article II.3-7, § 3, alinéa 1er;

la composition des sections en relation avec le nombre et les compétences des conseillers en prévention;

la répartition des tâches entre les conseillers en prévention et les personnes qui les assistent;

les prestations minimales à effectuer auprès des employeurs contractants, en fonction des caractéristiques de ces employeurs;

la désignation, le remplacement ou l'écartement des conseillers en prévention et des personnes qui les assistent;

l'utilisation des revenus du service externe;

le suivi trimestriel des activités du service externe y compris les prestations;

les rapports annuels d'activité du service externe;

10°le renouvellement de l'agrément du service externe.

Le comité d'avis donne un avis sur les domaines visés à l'alinéa 1er, 1° et 7° à 10°.

Il donne un accord préalable sur les critères de politique de gestion interne relatifs aux domaines visés à l'alinéa 1er, 2° à 6°.

A la demande d'au moins trois membres du comité d'avis, [1 l'organe d'administration]1 ou la personne chargée de la direction du service, fournit au comité d'avis l'ensemble des informations et documents qu'il juge nécessaires à l'accomplissement des missions dans les domaines visés à l'alinéa 1er.

Lorsqu'aucun accord n'est obtenu, le comité d'avis ou [1 l'organe d'administration]1 demande l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance, après en avoir informé la Commission Opérationnelle Permanente.

Ce fonctionnaire entend les parties concernées et tente de concilier les positions.

En l'absence de conciliation, le fonctionnaire chargé de la surveillance donne un avis qui est notifié [1 à l'organe d'administration]1[2 par envoi recommandé]2.

["2 ..."°

["1 L'organe d'administration"° informe le comité d'avis de l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance dans un délai de trente jours à dater de la réception de la notification avant de prendre la décision.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 56, 029; En vigueur : 20-06-2024)

(2AR 2024-05-12/20, art. 60, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 2.3-24.Pour accomplir les missions visées à l'article II.3-23, le comité d'avis se réunit trimestriellement.

Un mois au moins avant la date de chacune de ces réunions, la personne chargée de la direction du service adresse aux membres un rapport portant sur l'intervalle écoulé et concernant les activités du service et, le cas échéant, toutes questions relatives à l'organisation et la gestion du service, ainsi qu'à la situation du personnel.

La personne chargée de la direction du service présente elle-même ce rapport. Elle est assistée par les conseillers en prévention qui dirigent les sections du service.

["2 Ce rapport est conforme au mod\232le disponible sur le site internet du SPF Emploi."°

A la fin de chaque exercice, le président [1 de l'organe d'administration]1 soumet au comité d'avis les comptes annuels du service auxquels est annexé le rapport écrit du réviseur d'entreprise.

Les fonctionnaires chargés de la surveillance sont informés en temps utile par le président [1 de l'organe d'administration]1 de la date, de l'heure et de l'endroit des réunions du comité d'avis. Ils peuvent assister de plein droit à ces réunions et y être entendus à leur demande. Toutes informations qu'ils souhaitent obtenir dans le cadre de leurs missions leur sont fournies.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 56, 029; En vigueur : 20-06-2024)

(2AR 2024-05-12/20, art. 61, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 2.3-25.Au sein du service externe est désignée une personne chargée de la direction et de la gestion du service qui supporte la responsabilité finale de cette direction et de cette gestion.

Cette personne doit répondre aux conditions suivantes :

prouver sa compétence dans un des domaines visés à l'article II.3-29, en respectant les conditions visées à l'article II.3-30;

disposer d'une expérience professionnelle et scientifique adéquate pour pouvoir diriger le service externe avec la compétence nécessaire;

être attachée au service externe au moyen d'un contrat de travail à durée indéterminée;

exercer une activité à temps plein au sein du service externe.

La condition visée à l'alinéa 2, 1° n'est pas applicable à la personne chargée de la direction ou de la gestion du service qui exerçait cette fonction depuis trois ans au 1er janvier 2002, sous réserve d'un accord préalable du comité d'avis obtenu au plus tard le 1er janvier 2003. Cette personne doit être porteuse d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme d'enseignement supérieur de niveau universitaire.

Art. 2.3-26.La personne chargée de la direction du service externe a notamment les missions suivantes :

coordonner les activités des différentes sections composant le service externe;

veiller à ce que les missions du service externe effectuées chez un employeur soient accomplies en collaboration avec le service interne de l'employeur;

garantir l'élaboration et veiller à l'application des principes de gestion intégrale de la qualité ou du système de qualité en vigueur dans le service externe;

établir un rapport annuel sur le fonctionnement du service externe;

désigner par écrit un conseiller en prévention qui :

a)en concertation avec le service interne établit une liste des missions et des tâches complémentaires qui doivent ou devront être exécutées par le service externe, conformément aux dispositions des articles II.1-7 à II.1-10;

b)prépare le contrat qui sera conclu avec l'employeur, conformément à l'article II.3-13;

faire des propositions [1 à l'organe d'administration]1 sur les moyens matériels, techniques et scientifiques qui sont nécessaires pour remplir les missions du service externe.

La personne chargée de la direction du service externe n'est responsable de ses activités de direction du service que devant [1 l'organe d'administration]1.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 56, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 2.3-27.§ 1er. Le service externe se compose de deux sections, à savoir une section chargée de la gestion des risques, composée sur un mode multidisciplinaire, et une section chargée de la surveillance médicale.

§ 2. Le service externe est composé de conseillers en prévention qui peuvent être assistés par des infirmiers titulaires d'un diplôme de graduat, par des assistants sociaux ou par des personnes ayant terminé avec fruit un cours agréé de formation complémentaire de niveau II au moins.

Ces personnes, qui complètent le service externe, exercent leurs activités sous la responsabilité du conseiller en prévention qu'ils assistent.

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§ 3. La personne chargée de la direction d'une section supporte la responsabilité finale de l'exécution des activités de cette section.

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(1AR 2021-08-14/03, art. 5, 018; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 2.3-28.La section chargée de la gestion des risques est dirigée par un ingénieur qui a terminé avec fruit un cours agréé de formation complémentaire de niveau I et qui :

soit a suivi une formation académique;

soit est ingénieur industriel et fournit la preuve d'une expérience professionnelle utile de dix ans en matière de prévention et de protection au travail.

Le conseiller en prévention chargé de la gestion de cette section est exclusivement responsable de ses activités de direction, de gestion et d'organisation de la section devant la personne chargée de la direction du service.

Les personnes qui composent cette section exercent leurs fonctions sous la responsabilité de ce conseiller en prévention.

Art. 2.3-29.La section chargée de la gestion des risques se compose de conseillers en prévention dont la compétence s'étend aux domaines suivants :

la sécurité du travail;

la médecine du travail;

l'ergonomie;

l'hygiène du travail;

les aspects psychosociaux du travail dont la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.

Art. 2.3-30.§ 1er. Un conseiller en prévention est spécialisé dans l'un des domaines visés à l'article II.3-29, s'il répond aux conditions suivantes :

en ce qui concerne la sécurité du travail, l'ingénieur qui a suivi une formation académique, ou l'ingénieur industriel, qui fournit la preuve qu'il a terminé avec fruit une formation complémentaire de niveau I, visée à l'article II.4-3;

en ce qui concerne la médecine du travail, le docteur en médecine qui :

a)soit est porteur d'un diplôme qui autorise l'exercice de la médecine du travail;

b)soit est porteur du titre de médecin spécialiste en médecine du travail;

c)soit a réussi la formation théorique pour obtenir le titre de médecin spécialiste en médecine du travail, incluant les connaissances enseignées par la formation multidisciplinaire de base et obtient ce titre au plus tard dans les trois ans qui suivent;

en ce qui concerne l'ergonomie, le porteur d'un master d'une université ou d'un master de l'enseignement supérieur de niveau universitaire et qui :

a)fournit la preuve d'avoir terminé avec fruit une formation multidisciplinaire de base et un module de spécialisation en ergonomie, visés à l'article II.4-22, § 1er, 1° ;

b)fait preuve en outre d'une expérience pratique utile d'au moins trois ans;

en ce qui concerne l'hygiène du travail, le porteur d'un master d'une université ou d'un master de l'enseignement supérieur de niveau universitaire et qui :

a)fournit la preuve d'avoir terminé avec fruit une formation multidisciplinaire de base et un module de spécialisation en hygiène du travail visés à l'article II.4-22, § 1er, 2° ;

b)fait preuve en outre d'une expérience pratique utile d'au moins trois ans;

en ce qui concerne les aspects psychosociaux du travail, le porteur d'un diplôme de fin d'études universitaires ou d'un diplôme de fin d'études de l'enseignement supérieur de niveau universitaire dont le curriculum comprend une partie importante de psychologie et de sociologie et de plus déjà une première spécialisation dans les domaines du travail et de l'organisation et qui :

a)fournit la preuve d'avoir terminé avec fruit une formation multidisciplinaire de base et un module de spécialisation en aspects psychosociaux du travail, visés à l'article II.4-22, § 1er, 3° ;

b)fait preuve en outre d'une expérience pratique utile de cinq ans.

Les personnes visées à l'alinéa 1er, 3°, 4° et 5° qui ont terminé avec fruit les modules de spécialisation peuvent exercer leurs activités sous la responsabilité d'un conseiller en prévention de la discipline correspondante afin d'acquérir l'expérience professionnelle exigée.

Les personnes qui, en application des dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2004 exerçaient la fonction de conseiller en prévention spécialisé dans le domaine des aspects psychosociaux du travail dans un service externe agréé peuvent continuer à exercer cette fonction à condition qu'elles s'engagent à terminer avec fruit les modules de spécialisation visés à alinéa 1er, 5° avant le 1er janvier 2008.

Néanmoins, les personnes visées à l'alinéa 3 qui détiennent un des diplômes finaux visés à l'alinéa 1er, 5°, pourront continuer à exercer la fonction, sans devoir suivre les modules de spécialisation précités, si elles ont terminé avec fruit ou si elles ont entamé la formation complémentaire de niveau I avant le 1er janvier 2004 et à condition qu'elles fournissent la preuve qu'elles exercent la fonction concernée au moins mille heures par an.

§ 2. Les personnes qui ont été engagées avant le 1er janvier 2013 par un service externe agréé dans les disciplines visées au § 1er, 3° ou 4°, et qui ne satisfont pas aux conditions visées au § 1er, peuvent continuer à exercer leur fonction pour la discipline correspondante, pour autant qu'elles démontrent :

a)avoir au moins six ans d'expérience dans les disciplines de l'ergonomie ou de l'hygiène du travail dans un service externe agréé et avoir presté au moins mille heures par an dans leur discipline durant cette période;

b)posséder une formation de niveau universitaire dans les disciplines de l'ergonomie ou de l'hygiène du travail;

c)posséder une connaissance suffisante des aspects juridiques et sociaux du bien-être au travail en Belgique.

Les conditions visées à l'alinéa 1er, a) et b), ne sont pas d'application aux personnes actives dans un service externe agréé qui possèdent un agrément valable en tant qu'ergonome européen selon les critères HETPEP (Harmonising European Training Programs for the Ergonomics Profession) octroyé par la commission BREE (Belgian Registration European Ergonomics) de la Belgian Ergonomics Society (BES).

§ 3. Les personnes qui ont été engagées avant le 1er janvier 2004 par un service externe agréé dans les disciplines visées au § 1er, 3° ou 4°, et qui ne satisfont pas aux conditions visées aux § § 1er ou 2, peuvent introduire une demande de régularisation auprès du fonctionnaire dirigeant HUT qui décide, après avis unanime de la Commission Opérationnelle Permanente, si les qualifications invoquées sont au moins équivalentes à celles requises au § 1er, 3° ou 4°.

Art. 2.3-31.Lors de l'exercice d'une même mission en matière de gestion des risques, un conseiller en prévention ne peut seul représenter plus de deux disciplines en même temps.

Quoi qu'il en soit, la discipline relative à la sécurité du travail et celle relative à la médecine du travail ne peuvent jamais être exercées par une seule et même personne.

Art. 2.3-32.La section chargée de la surveillance médicale est dirigée par un conseiller en prévention-médecin du travail qui répond aux conditions visées à l'article II.3-30, alinéa 1er, 2° ;

Ce conseiller en prévention-médecin du travail est exclusivement responsable de ses activités de direction, de gestion et d'organisation de la section devant la personne chargée de la direction du service.

Les règles particulières définies aux articles I.4-17, I.4-18, I.4-22 et I.4-24 sont d'application à ce conseiller en prévention-médecin du travail.

Art. 2.3-33.La section chargée de la surveillance médicale se compose de conseillers en prévention-médecins du travail, qui sont assistés par du personnel infirmier et du personnel administratif.

Les personnes qui composent cette section exercent leurs fonctions sous la responsabilité du conseiller en prévention-médecin du travail visé à l'article II.3-32.

Les règles particulières définies aux articles I.4-17, I.4-18, I.4-22 et I.4-24 sont d'application aux conseillers en prévention-médecins du travail.

Lors des missions exercées auprès des employeurs dans le cadre de la surveillance de la santé, le conseiller en prévention-médecin du travail est exclusivement assisté par du personnel appartenant à la section chargée de la surveillance médicale.

Pour des prestations spécifiques de nature médicale fixées par la loi et le code, le conseiller en prévention-médecin du travail doit faire appel à du personnel possédant des qualifications spécifiques telles qu'elles sont définies dans ce code. Ce personnel appartient ou non à la section chargée de la surveillance médicale.

Art. 2.3-34.§ 1er. Sans préjudice des dispositions des articles II.3-27 et II.3-29, le nombre et la compétence des conseillers en prévention qui font partie de la section de gestion des risques et des conseillers en prévention-médecins du travail ainsi que du personnel infirmier et administratif devant être attaché au service externe, sont déterminés par les exigences posées par les prestations à exécuter chez chaque employeur contractant et compte tenu du fait que leurs missions doivent être accomplies de manière complète et efficace en tout temps.

§ 2. Le nombre minimal de conseillers en prévention est calculé selon la répartition suivante de leurs prestations :

pour les prestations d'un conseiller en prévention-médecin du travail, en moyenne :

a)une heure par travailleur soumis obligatoirement à la surveillance de santé;

b)vingt minutes par jeune au travail visé à l'article X.3-12;

c)vingt minutes par travailleur exposé à des contraintes liées au travail, telles que définies à l'article I.4-1, § 2, 3°, b);

pour les prestations des conseillers en prévention qui font partie de la section de gestion des risques, en moyenne dix minutes par travailleur compté parmi les membres du personnel.

§ 3. Les heures prestées par les conseillers en prévention-médecins du travail pour les travailleurs soumis à la surveillance de santé sont divisées comme suit :

quarante-cinq minutes par travailleur sont consacrées aux missions visées à l'article II.1-5;

quinze minutes par travailleur sont consacrées à l'exécution des missions visées à l'article II.1-4 en collaboration avec les conseillers en prévention d'autres disciplines et qui font partie de la section de gestion des risques.

Art. 2.3-35.Par prestations d'un conseiller en prévention, il convient d'entendre l'ensemble des activités que doit exercer ce conseiller en prévention afin de pouvoir accomplir en tout temps et de manière complète et efficace les activités confiées au service externe.

Les déplacements que doivent effectuer les conseillers en prévention pour se rendre chez les différents employeurs affiliés au service externe, ne figurent pas parmi ces prestations.

Ces prestations tiennent compte par ailleurs du temps consacré aux études et à la recherche nécessaires pour accomplir ces missions de manière intégrale et consciencieuse.

Art. 2.3-36.Le service externe est organisé de telle manière que les différentes missions du service chez un même employeur soient toujours accomplies par la même équipe de conseillers en prévention.

Le nom du conseiller en prévention ou des conseillers en prévention est communiqué par l'employeur au Comité [1 et aux travailleurs conformément à l'article I.2-17]1.

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(1AR 2021-08-14/03, art. 6, 018; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 2.3-37.Le service externe tient pour l'employeur, de manière électronique, un inventaire de toutes les prestations effectuées, qui peut être consulté en ligne par l'employeur à tout moment.

Cet inventaire contient par prestation les données suivantes :

la date de la prestation;

le nom de la personne visée à l'article II.3-17, § 2 qui a effectué la prestation, ainsi que sa spécialisation;

une description de la prestation avec, le cas échéant, la désignation de la disposition réglementaire qui l'impose;

la référence au [1 système de qualité]1;

les avis et conclusions;

selon le cas, les exigences imposées par les méthodes spécifiques qui ont été utilisées lors de l'exécution de la prestation;

pour les employeurs visés à l'article II.3-16, § 2, le coût en unités de prévention telles que visées à l'article II.3-17, § 1er, afin de pouvoir calculer le solde.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 56, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 2.3-38.L'employeur informe le Comité du contenu de l'inventaire visé à l'article II.3-37, à intervalles réguliers, et chaque fois que le Comité le demande.

Les fonctionnaires chargés de la surveillance peuvent consulter l'inventaire chaque fois qu'ils le demandent.

Art. 2.3-39.Le service externe établit un rapport annuel [2 dont le contenu est conforme au modèle disponible sur le site internet du SPF Emploi]2.

Ce rapport annuel est soumis [1 à l'organe d'administration]1 de l'association, et au comité d'avis et à la direction générale HUT, et est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 56, 029; En vigueur : 20-06-2024)

(2AR 2024-05-12/20, art. 62, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Chapitre 5.- Le statut des conseillers en prévention

Art. 2.3-40.[1 l'organe d'administration]1 du service externe désigne les conseillers en prévention ou leurs remplaçants temporaires, les remplace ou les écarte de leur fonction après accord préalable des membres représentant les employeurs et des membres représentant les travailleurs au sein du comité d'avis.

Lorsqu'aucun accord n'est obtenu, [1 l'organe d'administration]1 demande l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance.

La procédure visée à l'article II.3-23, alinéas 5 à 8 s'applique.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 56, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 2.3-41.En application de l'article 43 de la loi, les conseillers en prévention accomplissent leurs missions en totale indépendance par rapport aux employeurs et aux travailleurs auprès desquels ils remplissent leurs missions, ainsi qu'à l'égard [1 de l'organe d'administration]1.

Les divergences relatives à la réalité de l'indépendance et à la compétence des conseillers en prévention sont examinées par le fonctionnaire chargé de la surveillance à la demande d'une des parties concernées.

Ce fonctionnaire entend les parties concernées et tente de concilier les positions.

En l'absence de conciliation, il donne un avis qui est notifié aux parties concernées, [1 à l'organe d'administration]1 et au comité d'avis [2 par envoi recommandé]2.

["2 ..."°

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(1AR 2024-05-12/20, art. 56, 029; En vigueur : 20-06-2024)

(2AR 2024-05-12/20, art. 63, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 2.3-42.Lorsqu'un conseiller en prévention, qui exerce des missions chez un employeur conformément à l'article II.3-36, n'a plus la confiance des travailleurs et que tous les représentants des travailleurs au sein du Comité requièrent son remplacement, l'employeur demande [1 à l'organe d'administration]1 de remplacer ce conseiller en prévention.

["1 L'organe d'administration"° remplace le conseiller en prévention et en informe le comité d'avis et l'employeur.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 56, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 2.3-43.Les conseillers en prévention sont payés par [1 l'organe d'administration]1 du service externe.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 56, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Chapitre 6.- L'agrément du service externe

Art. 2.3-44.§ 1er. [1 Le demandeur introduit une demande d'agrément ou de renouvellement de l'agrément, ainsi que les documents y afférents, auprès du Ministre et à cette fin, il utilise le formulaire disponible sur le site internet du SPF Emploi.]1

§ 2. [1 ...]1

§ 3. Le Ministre ou le fonctionnaire chargé de la surveillance peuvent demander toute autre information ou document pertinents qu'ils jugent nécessaire.

Si le service externe ne fournit pas les renseignements ou documents dans les deux mois à dater de cette demande, le renouvellement de l'agrément est refusé d'office. La direction générale HUT communique cette décision au service externe [1 par envoi recommandé]1.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 64, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 2.3-45.§ 1er. La demande d'agrément est examinée par le fonctionnaire chargé de la surveillance sur la base des pièces du dossier, complété, le cas échéant, par l'information et les documents fournis en application de l'article II.3-44, § 3, alinéa 1er.

§ 2. Dès que le dossier est complet, le fonctionnaire chargé de la surveillance effectue une enquête sur place et établit un rapport.

§ 3. Le dossier et le rapport sont soumis à la Commission Opérationnelle Permanente qui fournit un avis au Ministre dans les trois mois à dater de la transmission de ces documents.

Art. 2.3-46.§ 1er. Le Ministre décide d'accorder ou non l'agrément.

Le Ministre donne l'agrément par voie d'arrêté ministériel.

Cet arrêté peut, le cas échéant, concrétiser les conditions concernant :

le contenu et l'application du système de qualité, tel qu'imposé par l'article II.3-7;

le nombre minimal de conseillers en prévention, ainsi que les diplômes requis et leur niveau de formation;

l'exécution des missions du service externe, notamment en ce qui concerne le nombre de visites des lieux de travail, la surveillance de santé et l'assistance aux réunions des Comités.

L'agrément peut, le cas échéant, être limité aux seules missions faisant l'objet des contrats existants pour une période fixée par le Ministre.

§ 2. L'agrément est accordé pour une période de cinq ans.

L'agrément peut être accordé pour une période plus courte :

lors d'une première demande d'agrément pour la création d'un nouveau service externe;

lors d'une demande d'agrément par un service externe à qui l'agrément a été refusé au sens du § 1er, alinéa 1er;

lors d'une demande d'agrément par un service externe dont l'agrément a été limité ou retiré conformément à l'article II.3-50, § 3, 2° ou 3°.

§ 3. La décision motivée est communiquée au service externe [1 par envoi recommandé]1.

§ 4. La Commission Opérationnelle Permanente est informée de la décision motivée du Ministre.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 65, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 2.3-47.§ 1er. [2 Au plus tard un an avant l'expiration de la période d'agrément, le service externe introduit une demande de renouvellement de l'agrément, ainsi que les documents y afférents, auprès du Ministre et à cette fin, il utilise le formulaire disponible sur le site internet du SPF Emploi.]2

Dans le cas d'un agrément de maximum deux ans, le Ministre peut accorder un délai plus court pour l'introduction de la demande de renouvellement de l'agrément.

§ 2. [2 ...]2

§ 3. Le Ministre ou le fonctionnaire chargé de la surveillance peuvent demander toute autre information ou document pertinents qu'ils jugent nécessaire.

Si le service externe ne fournit pas les renseignements ou documents dans les deux mois à dater de cette demande, le renouvellement de l`agrément est refusé d'office. La direction générale HUT communique cette décision au service externe [2 par envoi recommandé]2.

§ 4. La demande de renouvellement de l'agrément est examinée conformément à l'article II.3-45.

§ 5. La décision sur le renouvellement de l'agrément est prise conformément à l'article II.3-46.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 56, 029; En vigueur : 20-06-2024)

(2AR 2024-05-12/20, art. 66, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 2.3-48.

<Abrogé par AR 2024-05-12/20, art. 67, 029; En vigueur : 20-06-2024>

Art. 2.3-49.Les services externes agréés sont tenus de transmettre, de leur propre initiative, les renseignements et documents suivants à la direction générale HUT :

toute modification de leurs statuts;

toute modification dans l'organisation, les moyens disponibles et la gestion de la qualité qui est de nature à influencer le respect des conditions du présent titre;

tout engagement ou remplacement d'un conseiller en prévention chargé ou non de la direction d'un service ou d'une section;

la tarification visée à l'article II.3-10;

le rapport annuel d'activité visé à l'article II.3-39;

le budget [1 ...]1;

tout retrait ou caducité du certificat, visé à l'article II.3-7, § 3, alinéa 3.

Les documents visés à l'alinéa 1er, 5° et 6° doivent être [1 communiqués]1 au plus tard le 30 juin de l'année qui suit.

Ces documents sont tenus à la disposition de la Commission Opérationnelle Permanente.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 68, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 2.3-50.§ 1er. Les services externes agréés sont tenus de fournir, à la demande du fonctionnaire chargé de la surveillance, tous documents ou toutes informations qui concernent leurs activités ou leur fonctionnement ou qui sont nécessaires à la surveillance du présent titre.

§ 2. Si les fonctionnaires chargés de la surveillance constatent que le service externe ne répond plus aux dispositions du présent titre, ou ne respecte pas les conditions imposées dans l'arrêté d'agrément, ils peuvent fixer un délai dans lequel le service externe doit se mettre en règle.

Lorsque le service externe est porteur du certificat visé à l'article II.3-7, § 3, alinéa 3, la direction générale HUT informe l'organisme de certification, qui a certifié le système de qualité du service externe, de toutes les constatations pertinentes pour la certification.

§ 3. Lorsque le service externe ne s'est pas mis en règle à l'expiration du délai visé au § 2 ou lorsque la direction générale HUT constate que le certificat visé à l'article II.3-7, § 3, alinéa 3 a été retiré par l'organisme de certification ou n'a pas été renouvelé ou délivré, le Ministre, sur base d'un rapport circonstancié du fonctionnaire chargé de la surveillance, et après l'avis de la Commission Opérationnelle Permanente, fourni conformément à l'article II.3-45, § 3 peut décider :

soit de limiter l'agrément aux seules missions faisant l'objet des contrats existants pour une période qu'il fixe;

soit de limiter l'agrément accordé à une période plus courte que la période originale de d'agrément;

soit de retirer l'agrément.

§ 4. Les décisions prises en exécution des § 2 et § 3 sont notifiées [1 par envoi recommandé]1 au service externe concerné, avec mention des motifs.

La Commission Opérationnelle Permanente est également informée de ces décisions motivées.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 69, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 2.3-51.La Commission Opérationnelle Permanente a pour mission :

de formuler un avis sur les demandes d'agrément, les demandes de renouvellement d'agrément, les demandes d'extension de la compétence territoriale et les demandes d'extension de la compétence sectorielle;

de formuler des avis et des propositions sur les conditions d'agrément, notamment en ce qui concerne les principes de gestion de la qualité intégrale;

d'examiner les rapports annuels et financiers établis par le service externe.

Chapitre 7.[1 - Missions spécifiques du service externe]1

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(1Inséré par AR 2021-08-14/03, art. 7, 018; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 2.3-52.[1 Aussi vite que possible et au plus tard dans les 2 mois suivant la conclusion du contrat visé à l'article II.3-13, le service externe fournit à l'employeur qui appartient au groupe C ou D qui ne dispose pas dans son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit la formation complémentaire de niveau I ou II tel que visé à l'article II.1-21, les informations générales qui se rapportent :

aux dangers spécifiques qui sont liés au secteur et/ou aux activités de l'entreprise, sur base des informations disponibles;

aux bonnes pratiques et mesures de prévention liées au 1°, ainsi que les moyens et outils pratiques qui peuvent aider l'employeur lors du développement d'une politique de prévention efficace;

aux prestations auxquelles l'employeur a droit conformément à l'article II.3-16, § 1er, et en particulier à l'avis stratégique et comment il peut être consulté, de préférence de façon électronique;

au fonctionnement de l'inventaire électronique visé à l'article II.3-37 afin de permettre à l'employeur de le consulter.

Cette information constitue une partie de l'avis stratégique tel que visé à l'article II.3-56.]1

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(1Inséré par AR 2021-08-14/03, art. 7, 018; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 2.3-53.[1 § 1er. Le service externe effectue régulièrement une visite d'entreprise à tous les employeurs affiliés.

En fonction des risques et de la taille de l'entreprise, ces visites d'entreprise sont réalisées par un conseiller en prévention visé à l'article II.3-36 ou, sous la responsabilité d'un conseiller en prévention, par une personne qui assiste le conseiller en prévention et qui a suivi avec succès la formation complémentaire de niveau II. Cette personne connait les risques spécifiques et les mesures de prévention dans le secteur.

§ 2. Lorsque, pendant une visite d'entreprise, il est établi que des risques spécifiques sont présents dans l'entreprise qui rendent nécessaire l'intervention d'un conseiller en prévention avec une compétence spécifique, cela est transmis aussi bien à l'employeur et à son service interne qu'au service externe en vue d'un suivi ultérieur.

§ 3. Chaque visite d'entreprise comprend en tout cas un tour des lieux de travail, en compagnie de l'employeur et d'un conseiller en prévention du service interne.

Le service externe remet à l'employeur un rapport de la visite d'entreprise dans lequel les constatations faites pendant la visite d'entreprise sont reprises le plus concrètement et clairement possible, le cas échéant soutenu par du matériel visuel.

Le service externe informe l'employeur et le conseiller en prévention du service interne du timing de la prochaine visite d'entreprise et des autres missions et tâches, en particulier en ce qui concerne la surveillance de la santé.]1

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(1Inséré par AR 2021-08-14/03, art. 7, 018; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 2.3-54.[1 § 1er. La visite de reconnaissance d'entreprise a lieu :

dans les 12 mois suivant la conclusion du contrat visé à l'article II.3-13 pour les employeurs qui appartiennent au groupe tarifaire 1 ou 2;

dans les 6 mois suivant la conclusion du contrat visé à l'article II.3-13 pour les employeurs qui appartiennent aux groupe tarifaire 3, 4 ou 5.

§ 2. Pour les employeurs qui disposent de lieux de travail dispersés géographiquement et/ou temporaires, comme des succursales ou des chantiers, la visite de reconnaissance d'entreprise consiste en une visite au siège, complétée par une visite à un ou plusieurs lieux de travail type qui sont proposés par l'employeur et un conseiller en prévention du service interne.

§ 3. Pour l'employeur qui appartient au groupe C ou D qui ne dispose pas dans son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit la formation complémentaire de niveau I ou II telle que visée à l'article II.1-21, la visite de reconnaissance d'entreprise, comme partie de la collaboration active à l'analyse des risques, vise au moins à compléter l'avis stratégique, avec les éléments suivants :

l'identification des dangers présents dans l'entreprise dans tous les domaines du bien-être au travail;

la cartographie et prise en compte des risques présents et la proposition de 5 risques prioritaires dans l'entreprise;

la formulation de recommandations et/ou la proposition de mesures de prévention concrètes et spécifiques sur mesure de l'entreprise afin d'appréhender les risques prioritaires efficacement;

conseils relatifs aux fonctions et/ou postes de travail pour lesquelles la surveillance de la santé est nécessaire.

§ 4. Pour l'employeur qui appartient au groupe A, B ou C qui dispose dans son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit la formation complémentaire de niveau I ou II telle que visée à l'article II.1-21, la visite de reconnaissance d'entreprise vise au moins :

la prise de connaissance des dangers et des risques tels qu'ils résultent de l'analyse des risques de l'employeur et ainsi qu'établi pendant la visite d'entreprise;

conseils relatifs aux fonctions et/ou postes de travail pour lesquelles la surveillance de la santé est nécessaire;

conseils relatifs aux missions et tâches complémentaires pour lesquelles il peut faire appel au service externe en complément du document d'identification visé à l'article II.1-7.]1

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(1Inséré par AR 2021-08-14/03, art. 7, 018; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 2.3-55.[1 § 1er. Les visites d'entreprise périodiques ont lieu régulièrement et au moins selon la fréquence suivante :

pour l'employeur qui appartient au groupe A, B ou C qui dispose dans son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit la formation complémentaire de niveau I ou II telle que visée à l'article II.1-21 : au minimum une fois par 24 mois.

pour l'employeur qui appartient au groupe C ou D qui ne dispose pas dans son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit la formation complémentaire de niveau I ou II telle que visée à l'article II.1-21 :

a)Au minimum une fois par 36 mois si l'employeur appartient au groupe tarifaire 1 ou 2 tel que visé à l'annexe II.3-1;

b)Au minimum une fois par 24 mois si l'employeur appartient au groupe tarifaire 3, 4 ou 5 tel que visé à l'annexe II.3-1.

§ 2. Pour les employeurs qui disposent de lieux de travail dispersés géographiquement et/ou temporaires, comme des succursales ou des chantiers, un schéma de visite est établi, comprenant un timing, en concertation avec l'employeur et un conseiller en prévention de son service interne, et après avis du comité, afin de visiter ces lieux de travail avec une certaine régularité.

§ 3. Pour l'employeur qui appartient au groupe C ou D qui ne dispose pas dans son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit la formation complémentaire de niveau I ou II telle que visée à l'article II.1-21, la visite d'entreprise périodique vise, comme partie de la collaboration active à l'analyse des risques, au moins à actualiser l'avis stratégique, au moyen :

du suivi de l'évolution des dangers et des risques présents dans l'entreprise, y compris la cartographie des éventuels nouveaux risques, tenant compte des éventuels accidents du travail grave, des interventions psychosociales et du rapport global sur les résultats de la surveillance de la santé périodique tel que visé à l'article I.4-32, § 6, de même que l'analyse globale des accidents du travail, des incidents et maladies professionnelles depuis la précédente visite d'entreprise;

le cas échéant, de la re-prise en compte des risques présents dans l'entreprise en fonction des mesures de prévention prises, des nouveaux risques et constatations depuis la précédente visite d'entreprise, de même que la proposition des 5 risques prioritaires;

du suivi des mesures de prévention prises depuis la précédente visite d'entreprise et le cas échéant l'actualisation ou l'adaptation des recommandations et des mesures de prévention concrètes et spécifiques, sur mesure de l'entreprise afin d'appréhender les risques prioritaires efficacement;

le cas échéant, l'actualisation de l'avis visé à l'article II.3-54 § 3, 4° relatif aux postes de travail et aux fonctions nécessitant la surveillance de la santé;

l'évaluation par le service externe de l'effet de ses actions et de la méthode utilisée chez l'employeur en vue d'une éventuelle adaptation de cette méthode.

§ 4. Pour l'employeur qui appartient au groupe A, B ou C qui dispose dans son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit la formation complémentaire de niveau I ou II telle que visée à l'article II.1-21, la visite d'entreprise périodique vise :

à prendre connaissance de l'évolution des dangers et des risques tels qu'ils résultent de l'analyse des risques de l'employeur et ainsi qu'établi pendant la visite d'entreprise;

le cas échéant, à actualiser l'avis visé à l'article II.3-54, § 4, 2° relatif aux postes de travail et aux fonctions nécessitant la surveillance de la santé;

à conseiller pour quelles missions et tâches complémentaires on peut faire appel au service externe en complément du document d'identification visé à l'article II.1-7.]1

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(1Inséré par AR 2021-08-14/03, art. 7, 018; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 2.3-56.[1 § 1er. L'avis stratégique est un instrument dynamique pour l'employeur qui appartient au groupe C ou D qui ne dispose pas dans son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit la formation complémentaire de niveau I ou II telle que visée à l'article II.1-21, aidant au développement d'une politique de prévention efficace, sur mesure de l'entreprise, entre autre en :

- dispensant de l'information;

- proposant 5 priorités de prévention pour l'entreprise;

- donnant des recommandations et des propositions de mesures de prévention concrètes et spécifiques adaptées à l'entreprise afin de permettre à l'employeur d'appréhender ces priorités de prévention.

L'avis stratégique contribue également à l'optimalisation de la collaboration entre l'employeur, son service interne et son service externe.

§ 2. L'avis stratégique est le résultat de la collaboration active à l'analyse des risques qui se construit en différentes phases et comprend les éléments suivants :

concernant la conclusion du contrat avec le service externe: l'information fournie lors de sa conclusion tel que visé à l'article II.3-52;

concernant la visite de reconnaissance d'entreprise et les visites d'entreprise périodiques : le résultat de ces visites d'entreprise tel que déterminé aux articles II.3-54, § 3 et II.3-55, § 3;

dans les périodes entre les visites d'entreprise périodiques, l'avis stratégique est complété avec les informations pertinentes au sujet :

a)des éventuelles visites entre-temps sur les lieux de travail;

b)des interventions psychosociales;

c)des accidents du travail (graves);

d)des constatations sur base de la surveillance de la santé;

e)des questions additionnelles de l'employeur.

L'avis stratégique est actualisé régulièrement, et au moins à l'occasion de la visite d'entreprise périodique. Le service externe veille à ce que l'historique des modifications de l'avis stratégique, les dates de ces modifications ainsi que le nom du conseiller en prévention ou de la personne qui l'assiste et qui a apporté les modifications, soient visibles pour l'employeur.

§ 3. L'avis stratégique est discuté avec l'employeur et avec le comité.]1

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(1Inséré par AR 2021-08-14/03, art. 7, 018; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 2.3-57.[1 Si l'employeur change de service externe, celui-ci l'informe sur les documents qui sont conservés par le service externe concernant la politique du bien-être chez cet employeur, en particulier en ce qui concerne les avis stratégiques, les dossiers de santé. Le service externe transfère ces documents dans les 3 mois suivant le changement de service externe à l'employeur ou au nouveau service externe afin d'assurer la continuité du service.]1

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(1Inséré par AR 2021-08-14/03, art. 7, 018; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 2.3-58.[1 Tous les documents visés dans le présent chapitre sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.]1

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(1Inséré par AR 2021-08-14/03, art. 7, 018; En vigueur : 01-01-2022)

TITRE IV.- FORMATION ET RECYCLAGE DES CONSEILLERS EN PREVENTION

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Art. 2.4-1.Pour l'application du présent titre, on entend par organisateur : l'établissement qui organise la formation complémentaire.

Art. 2.4-2.La formation complémentaire des conseillers en prévention, à l'exception des conseillers en prévention-médecins du travail, est modulaire et comporte un module multidisciplinaire de base et un module de spécialisation.

Chapitre 2.- Les formations complémentaires de niveau I et II

Section 1ère.- Contenu et modules des formations complémentaires

Art. 2.4-3.§ 1er.- La formation complémentaire de niveau I se compose d'un module multidisciplinaire de base et d'un module de spécialisation de niveau I.

La formation complémentaire de niveau II se compose d'un module multidisciplinaire de base et d'un module de spécialisation de niveau II.

§ 2. Le contenu du module multidisciplinaire de base est fixé à l'annexe II.4-2.

Le contenu du module de spécialisation de niveau I est fixé à l'annexe II.4-3.

Le contenu du module de spécialisation de niveau II est fixé à l'annexe II.4-4.

Section 2.- Conditions d'accès

Art. 2.4-4.§ 1er. Sont admis à la formation complémentaire de niveau I les candidats qui sont porteurs d'un bachelor d'université ou d'un bachelor de l'enseignement supérieur de niveau universitaire.

§ 2. Sont admis à la formation complémentaire de niveau II les candidats qui sont porteurs d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou de cours secondaires supérieurs.

§ 3. En dérogation au § 1er, les candidats qui sont porteurs d'un certificat de formation complémentaire de niveau II et qui font preuve d'une expérience pratique utile d'au moins cinq ans dans un service interne ou externe, peuvent être admis au module de spécialisation de niveau I pour acquérir une formation complémentaire de niveau I.

L'expérience pratique visée à l'alinéa précédent n'est pas applicable aux candidats dont l'employeur passe du groupe C ou B vers le groupe A. Dans ce cas, les candidats doivent acquérir le niveau I dans les quatre années suivant la transition.

§ 4. En dérogation au § 2, les candidats qui ont suivi le cours de base visé à l'article II.4-24 et qui font preuve d'une expérience pratique utile d'au moins cinq ans dans un service interne ou externe, peuvent être admis à la formation de niveau II.

Section 3.- Organisation de la formation complémentaire

Art. 2.4-5.Le module multidisciplinaire de base et les modules de spécialisation de niveau I et II sont organisés par des organisateurs répondant aux dispositions de cette section.

Art. 2.4-6.Les modules de cours sont conçus et structurés de sorte qu'à la fin des cours le candidat à une fonction de conseiller en prévention ait acquis les connaissances et aptitudes énumérées aux annexes II.4-2 et II.4-3 ou II.4-4.

Art. 2.4-7.Les modules de cours doivent être suffisamment axés sur la pratique et empreints des principes de la loi.

Les étudiants doivent rencontrer fréquemment les partenaires sociaux et autres acteurs dans l'entreprise.

Art. 2.4-8.§ 1er. L'horaire du module multidisciplinaire de base comporte un minimum de 120 heures.

§ 2. L'horaire du module de spécialisation de niveau I comporte au moins 280 heures.

L'horaire du module de spécialisation de niveau II comporte au moins 90 heures réparties au maximum sur un an.

Art. 2.4-9.§ 1er. L'organisation des modules de cours est laissée à la libre initiative des organisateurs, pour autant que les dispositions du présent chapitre et les critères des annexes II.4-2, II.4-3 et II.4-4 soient respectés.

§ 2. Un organisateur ne peut organiser que des cours de formation complémentaire comprenant un module multidisciplinaire de base et un ou deux modules de spécialisation.

§ 3. L'organisation et l'encadrement de la formation complémentaire de niveau I sont de niveau universitaire.

Art. 2.4-10.Les chargés de cours doivent être suffisamment en contact avec la pratique. Les personnes du métier sont autant que possible sollicitées pour donner les parties pratiques du cours, notamment des conseillers en prévention des services internes et externes, conseillers en prévention-médecins du travail, représentants des partenaires sociaux, SECT, fonctionnaires compétents.

Art. 2.4-11.Les formations complémentaires se terminent par une évaluation approfondie des étudiants.

Cette évaluation comporte :

un test sur la connaissance et la compréhension de la matière;

la rédaction et la défense d'un travail de fin d'étude par lequel l'étudiant démontre sa capacité à mettre en pratique les connaissances et compétences acquises.

L'évaluation doit, dans son ensemble, être représentative de l'appréciation des connaissances et capacités qui selon les annexes II.4-2, II.4-3 et II.4-4 concernent le module pour lequel l'épreuve est faite.

Les organisateurs peuvent dispenser les étudiants des matières pour lesquelles ils ont déjà passé un examen ou une épreuve dans le cadre d'une formation de bachelier ou de master.

La défense du travail de fin d'étude a lieu devant un jury multidisciplinaire.

Les fonctionnaires compétents de la direction générale CBE en sont informés en temps voulu et y sont invités.

Art. 2.4-12.Chaque organisateur constitue un groupe d'accompagnement composé :

d'un représentant de l'organisateur;

d'au moins un représentant d'un autre organisateur, indépendant de l'organisateur concerné;

d'au moins deux représentants des organisations de travailleurs;

d'au moins deux représentants des organisations d'employeurs;

d'au moins un représentant des conseillers en prévention;

d'au moins un représentant désigné par les étudiants.

Le fonctionnaire dirigeant CBE peut assister aux réunions du groupe d'accompagnement en qualité d'observateur.

Art. 2.4-13.La mission du groupe d'accompagnement est :

de faire des recommandations à l'organisateur sur l'application des dispositions de la présente section et la manière dont on peut atteindre les objectifs de cette section;

d'évaluer le rapport visé à l'article II.4-15.

Le groupe d'accompagnement établit un rapport de ses activités. Une copie de ce rapport est envoyée à l'organisateur, au fonctionnaire dirigeant HUT et au fonctionnaire dirigeant CBE ainsi qu'à la commission visée à l'article II.4-21.

Art. 2.4-14.Le groupe d'accompagnement se réunit chaque fois que l'organisateur a établi un rapport visé à l'article II.4-15 et au moins une fois par an.

Art. 2.4-15.[1 Au plus tard trois mois après la fin d'un cycle de formation, les organisateurs remettent un rapport au groupe d'accompagnement visé à l'article II.4-12, au fonctionnaire dirigeant HUT et au fonctionnaire dirigeant CBE. Ce rapport reprend au moins les données contenues dans le modèle disponible sur le site internet du SPF Emploi.]1

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(1AR 2024-05-12/20, art. 70, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Section 4.Agrément de la formation complémentaire

Art. 2.4-16.[1 La demande d'agrément d'une formation complémentaire, ainsi que les documents y afférents, sont introduits auprès de la direction générale HUT au moyen du formulaire disponible sur le site internet du SPF Emploi.]1

Elle doit être remise au moins six mois avant le début du cycle pour lequel l'agrément est demandé.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 71, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 2.4-17.La direction générale HUT examine la demande.

Elle vérifie notamment si l'organisateur satisfait aux conditions en ce qui concerne le programme, l'organisation et l'évaluation de la formation complémentaire et si le contenu des modules répond aux critères fixés aux annexes II.4-2, II.4-3 et II.4-4.

Dans le cadre de son examen, la direction générale HUT peut réclamer tout autre renseignement ou document qu'elle juge nécessaire.

La direction générale HUT soumet la demande en même temps que son avis à la commission visée à l'article II.4-21.

La commission examine la conformité des cours avec les dispositions de la présente section.

La commission peut convoquer et entendre les organisateurs de cours.

La direction générale HUT transmet son avis et celui de la commission au Ministre.

Art. 2.4-18.Le Ministre prend la décision d'accorder ou de refuser l'agrément.

Art. 2.4-19.L'agrément est valable pour une durée de cinq ans maximum. Le Ministre peut retirer ou suspendre l'agrément si les modules ne répondent plus aux dispositions du présent titre. Avant sa décision de retrait ou de suspension, le Ministre recueille l'avis de la direction générale HUT et de la commission.

Art. 2.4-20.Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, les organisateurs de formations complémentaires de niveau I sont dispensés des dispositions concernant l'instauration d'un groupe d'accompagnement et concernant l'agrément à condition :

qu'ils soient soumis à un système de contrôle de la qualité, constitué par des établissements du même niveau que le leur;

qu'ils communiquent à la direction générale HUT [1 les informations figurant dans le formulaire visé à l'article II.4-16]1, ainsi que les renseignements sur le système de contrôle de la qualité auquel ils se sont soumis;

qu'ils transmettent le rapport visé à l'article II.4-15 à la direction générale HUT et à la direction générale CBE.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 72, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 2.4-21.La commission chargée de l'agrément des cours de formation complémentaire est la Commission Opérationnelle Permanente.

La commission a pour mission :

d'émettre l'avis visé à l'article II.4-17;

d'émettre un avis sur le retrait ou la suspension de l'agrément conformément à l'article II.4-19;

de rédiger des fils conducteurs pour l'élaboration des programmes de cours conformément aux annexes II.4-2, II.4-3 et II.4-4 et l'adaptation de ceux-ci aux nouvelles évolutions en rapport avec les différents modules;

d'évaluer les rapports des groupes d'accompagnement visés à l'article II.4-13, alinéa 2.

La composition de la commission est conforme aux dispositions de l'article II.9-30.

Chapitre 3.- Les formations complémentaires en ergonomie, hygiène du travail et aspects psychosociaux

Art. 2.4-22.§ 1er. Les personnes qui souhaitent exercer la fonction de conseiller en prévention compétent en matière d'ergonomie, d'hygiène du travail ou des aspects psychosociaux du travail, tels que visés à l'article II.3-30, § 1er, alinéa 1er, 3°, 4° ou 5° doivent avoir terminé avec fruit la formation suivante :

en ce qui concerne l'ergonomie : la formation multidisciplinaire de base complétée par le module de spécialisation en ergonomie;

en ce qui concerne l'hygiène du travail : la formation multidisciplinaire de base complétée par le module de spécialisation en hygiène du travail;

en ce qui concerne les aspects psychosociaux du travail : la formation multidisciplinaire de base complétée par le module de spécialisation dans les aspects psychosociaux du travail.

§ 2. Le contenu du module multidisciplinaire de base est fixé à l'annexe II.4-2.

Le contenu du module de spécialisation en ergonomie est fixé à l'annexe II.4-5.

Le contenu du module de spécialisation en hygiène du travail est fixé à l'annexe II.4-6.

Le contenu du module de spécialisation dans les aspects psychosociaux du travail est fixé à l'annexe II.4-7.

§ 3. La formation multidisciplinaire de base dont la durée ne peut être inférieure à 120 heures réparties sur un an, est suivie auprès des organisateurs de cours de formation complémentaire visés à la section 3 du chapitre II du présent titre.

Les modules de spécialisation en ergonomie, en hygiène du travail et dans les aspects psychosociaux du travail sont organisés par les universités ou les hautes écoles et comportent au moins 280 heures, réparties sur une ou deux années.

§ 4. L'évaluation des étudiants à la fin de la formation se fait conformément aux dispositions de l'article II.4-11.

Chapitre 4.- Connaissances de base du conseiller en prévention du service interne

Art. 2.4-23.Les dispositions du présent chapitre concernent les connaissances de base du conseiller en prévention exigées en application de l'article II.1-20.

Art. 2.4-24.Les conseillers en prévention qui ont suivi un cours de base dans un établissement figurant sur une liste de cours publiée par le Ministre, sont jugés avoir satisfait à l'exigence de connaissances de base visée à l'article II.1-20.

Art. 2.4-25.Pour figurer sur la liste visée à l'article II.4-24, les établissements qui donnent le cours élémentaire, en vue d'acquérir les connaissances de base visées à l'article II.1-20, doivent satisfaire aux conditions suivantes :

le contenu du cours doit répondre aux dispositions de l'article II.1-20;

disposer de chargés de cours ayant une expérience pratique dans les matières enseignées et s'engager à ne faire appel qu'à ceux-ci;

s'engager à ce que le cours de base couvre 40 heures minimum;

disposer d'équipements appropriés, notamment des locaux et du matériel de cours;

s'engager à délivrer aux élèves qui ont suivi le cours une attestation de participation.

Art. 2.4-26.[1 Les demandes pour figurer sur la liste visée à l'article II.4-24 sont remises à la direction générale HUT au moyen du formulaire disponible sur le site internet du SPF Emploi.

Par l'introduction de la demande, l'institution s'engage à respecter les conditions visées à l'article II.4-25.]1

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(1AR 2024-05-12/20, art. 73, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 2.4-27.Si, après le contrôle par la direction générale CBE et après avoir fourni à l'étalissement l'opportunité de s'expliquer, il apparaît que celui-ci ne satisfait plus aux conditions stipulées à l'article II.4-25, il est rayé de la liste visée à l'article II.4-24.

Chapitre 5.Recyclage des conseillers en prévention du service interne

Art. 2.4-28.Les dispositions du présent chapitre concernent le recyclage qui, en application de l'article II.1-22, s'inscrit dans le droit et l'obligation des conseillers en prévention de se perfectionner.

Art. 2.4-29.Le recyclage, organisé tous les ans, porte sur les modifications importantes ou les nouvelles dispositions en matière de réglementation sur le bien-être au travail, ainsi que sur les progrès de la science et des techniques dans ce domaine.

Le recyclage est organisé sous forme de journées d'étude ou de séminaires d'au moins trois jours, successifs ou non, en rapport avec au moins deux des compétences ou domaines de connaissance visés aux annexes II.4-2, II.4-3, II.4-4, II.4-5, II.4-6 et II.4-7.

Art. 2.4-30.Le recyclage peut exclusivement être organisé par les organisations suivantes :

la direction générale HUT;

les organisateurs;

les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

les commissions paritaires et les institutions paritaires pour la formation des travailleurs et des employeurs;

les organisations qui sont représentées au Conseil Supérieur;

d'autres organisations, lorsqu'elles organisent des activités qui répondent aux critères mentionnés à l'article II.4-29, à condition que ces activités soient reprises dans le calendrier des activités de la direction générale HUT qui, pour ce faire, doit recevoir au moins un mois à l'avance les données nécessaires. Le recyclage dispensé par ces organisations est évalué, si nécessaire, par la Commission Opérationnelle Permanente qui peut décider que les activités qu'elles organisent ne seront plus reprises dans le calendrier.

TITRE V.- LES SERVICES EXTERNES POUR LES CONTROLES TECHNIQUES SUR LE LIEU DE TRAVAIL

Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions

Art. 2.5-1.Ce titre est applicable aux SECT.

Les contrôles techniques visés à l'alinéa 1er concernent les examens et les contrôles effectués en application des dispositions légales et réglementaires concernant notamment des machines, des installations, des équipements de travail et des moyens de protection, en vue d'établir leur conformité avec la législation et en vue de déceler des défectuosités pouvant influencer le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 2.5-2.§ 1er. Les SECT sont agréés conformément aux dispositions du présent titre.

§ 2. Seuls les SECT agréés selon les dispositions du présent titre peuvent porter la dénomination de " Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail, agréé par le [1 SPF Emploi]1 ".

§ 3. Ne peuvent être agréés comme SECT que les organismes de contrôle accrédités selon la norme NBN EN ISO/IEC 17020 " Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection ".

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(1AR 2024-05-12/20, art. 1, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Chapitre 2.- Conditions d'agrément

Art. 2.5-3.§ 1er. Le SECT est créé sous la forme d'une association sans but lucratif ou son équivalent selon le droit de l'état membre d'établissement dans l'Espace économique européen.

§ 2. L'objet social de la personne morale porte sur :

la gestion du SECT;

l'exécution des missions d'un SECT, telles qu'elles sont déterminées par la loi et le code.

La personne morale ne peut pas être un service externe pour la prévention et la protection au travail.

La personne morale peut effectuer des examens et des contrôles techniques qui ne doivent pas être effectués par un SECT en application des dispositions légales ou réglementaires, à condition que son indépendance ne soit pas compromise.

§ 3. Par dérogation au § 1er, le Ministre peut également, après avis favorable de la Commission Opérationnelle Permanente, agréer les institutions de l'Etat, des Communautés, des Régions, des institutions publiques, des provinces et des communes ou d'autres institutions, qui ne sont pas créées sous la forme d'une association sans but lucratif.

Le Ministre peut faire dépendre l'obtention de cette dérogation de conditions particulières.

§ 4. Le SECT tient une comptabilité conformément aux dispositions du livre III, titre 3, chapitre 2 du Code de Droit économique et ses arrêtés d'exécution.

Art. 2.5-4.Au sein du SECT, une personne est désignée, qui est chargée de la direction et de la gestion des activités pour lesquelles le SECT a été agréé et qui assume l'entière responsabilité de l'exécution de ces activités.

Cette personne, dénommée ci-après directeur, doit satisfaire aux conditions suivantes :

être porteur d'un diplôme d'ingénieur civil. Cette condition n'est pas exigée lorsque le directeur est porteur d'un diplôme d'ingénieur industriel et compte au moins dix années d'expérience professionnelle;

disposer d'une expérience professionnelle et scientifique adéquate pour pouvoir diriger le SECT avec la compétence nécessaire;

être attachée au SECT au moyen d'un contrat de travail à durée indéterminée;

exercer une activité à temps plein au sein du SECT.

Art. 2.5-5.§ 1er. Le SECT, le directeur et le personnel technique ne peuvent être ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur, ni l'utilisateur des machines, des installations, des équipements de travail et des moyens de protection qu'ils contrôlent, ni le mandataire de l'une de ces personnes. Ils ne peuvent intervenir, ni directement, ni comme mandataire des parties concernées, dans la conception, la construction, la commercialisation ou l'entretien de ces machines, installations, équipements de travail et moyens de protection. Ceci n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le fabricant et le SECT.

§ 2. Le SECT doit exécuter les contrôles avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique; le personnel du SECT doit être libre de toutes les pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer le jugement ou les résultats des contrôles, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressées par le résultat des contrôles.

§ 3. Le SECT doit disposer du personnel et des moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des contrôles; le SECT doit également avoir accès au matériel nécessaire pour pouvoir effectuer, le cas échéant, des contrôles particuliers.

§ 4. Le personnel technique doit :

posséder une bonne formation technique et professionnelle;

recevoir au sein du SECT une formation adéquate et un recyclage régulier;

posséder une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'ils effectuent et une pratique suffisante de ces contrôles;

posséder l'aptitude requise pour rédiger les rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effectués;

être attaché au SECT au moyen d'un contrat de travail à durée indéterminée.

§ 5. Les attestations, procès-verbaux et rapports dont l'établissement est prescrit par la loi ou le code doivent être signés par le directeur ou au nom du directeur.

§ 6. L'indépendance du personnel doit être garantie. Sa rémunération ne doit être fonction ni du nombre de contrôles qu'il effectue ni des résultats de ces contrôles.

§ 7. Le SECT doit souscrire pour lui-même et pour son personnel une assurance en responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'Etat.

§ 8. Le personnel du SECT est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent titre, sauf à l'égard des fonctionnaires chargés de la surveillance.

Art. 2.5-6.§ 1er. Afin d'obtenir un agrément pour effectuer les contrôles visés à l'article II.5-1, le SECT doit apporter la preuve qu'il répond aux exigences de la norme NBN EN ISO/IEC 17020 " Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection ".

La preuve visée à l'alinéa 1er est fournie par un certificat d'accréditation émis par Belac ou par une institution qui est co-signataire des accords de reconnaissance du " European Cooperation for Accreditation ".

§ 2. Les SECT qui demandent un agrément pour la première fois ou les SECT déjà agréés en application du présent titre qui demandent une extension du champ d'application de leur agrément, peuvent introduire une demande pour obtenir un agrément provisoire sans disposer d'une accréditation visée au § 1er en suivant la procédure particulière visée à l'article II.5-20.

Art. 2.5-7.Le SECT doit en outre posséder une compétence technique suffisante dans le domaine spécifique pour lequel il demande son agrément.

Art. 2.5-8.Les SECT sont tenus d'autoriser le libre accès de leurs locaux aux fonctionnaires chargés de la surveillance des directions générales HUT et CBE qui ont été chargés d'effectuer une enquête ou un audit pour contrôler si le fonctionnement du SECT est conforme aux dispositions du présent titre et pour contrôler que les conditions d'agrément sont respectées. Ils sont tenus de mettre à la disposition de ces fonctionnaires tous les documents et toutes données nécessaires pour que ceux-ci puissent exécuter leur mission.

Chapitre 3.- Critères de fonctionnement

Art. 2.5-9.Pour pouvoir exécuter sa tâche convenablement, le SECT dispose des appareils nécessaires ainsi que des ouvrages et de la documentation nécessaires, tenus à jour et adaptés à l'évolution de la science et de la technique.

Art. 2.5-10.[1 Le SECT établit, pour chaque contrôle, un rapport qui reprend au moins les données contenues dans le modèle disponible sur le site internet du SPF Emploi.]1

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(1AR 2024-05-12/20, art. 74, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 2.5-11.Chaque rapport mentionne clairement les conclusions du contrôle et les mesures que l'entreprise doit éventuellement mettre en oeuvre. En outre, le rapport mentionne avant quelle date le contrôle suivant doit avoir lieu.

Art. 2.5-12.Si un employeur fait appel à un SECT pour un contrôle et si ce dernier ne peut effectuer le contrôle avant le moment fixé par les dispositions légales, le service le communique à l'employeur dans un délai de dix jours préalable au dernier jour auquel le contrôle aurait normalement dû être effectué. L'employeur informe sans délai le Comité de ce fait.

Art. 2.5-13.§ 1er. Le SECT doit lui-même effectuer les contrôles pour lesquels il est agréé. La sous-traitance n'est autorisée que dans des cas exceptionnels ou pour exécuter des tâches partielles de contrôles exigeant des compétences particulières.

§ 2. Lors de la demande d'agrément, le SECT mentionne explicitement quelles tâches partielles de contrôle sont confiées à des sous-traitants. L'identité et les qualifications des sous-traitants et les modalités des contrats de sous-traitance sont communiquées lors de la demande d'agrément.

§ 3. Le SECT met l'employeur au courant de chaque sous-traitance. La sous-traitance doit être acceptable pour l'employeur.

Art. 2.5-14.Les SECT sont tenus de se conformer aux instructions écrites qui leur sont données par le fonctionnaire dirigeant HUT pour l'exécution des contrôles pour lesquels ils ont été agréés.

Art. 2.5-15.Les SECT agréés sont tenus de faire parvenir à la direction générale HUT les informations suivantes :

toute modification des statuts du SECT;

tout changement de nature organisationnelle ou technique susceptible d'avoir une influence sur le respect des conditions d'agrément;

tout remplacement du directeur;

la liste des membres du personnel technique avec indication de leur qualification ainsi que toute modification de cette liste;

un rapport trimestriel succinct des contrôles effectués dans le cadre de leur agrément;

un rapport annuel détaillé comportant un rapport financier et un rapport des activités de l'exercice écoulé;

tout retrait ou modification de l'accréditation visée à l'article II.5-6, § 1er;

toute demande d'extension de l'accréditation visée à l'article II.5-6, § 1er;

toute modification de sous-traitance visée à l'article II.5-13 et toute sous-traitance occasionnelle.

Art. 2.5-16.Les SECT sont tenus de fournir, sur demande du fonctionnaire dirigeant HUT, toute information qui concerne les activités et le fonctionnement du SECT ou qui présente un intérêt pour la surveillance de l'application des dispositions du présent titre et des autres dispositions réglementaires en application desquelles ils sont agréés, notamment l'information concernant le temps que les contrôles ont nécessité.

Chapitre 4.- Procédure d'agrément

Art. 2.5-17.§ 1er. [1 La demande d'agrément ou de renouvellement de l'agrément, ainsi que les documents y afférents, sont adressés à la direction générale HUT au moyen du formulaire disponible sur le site internet du SPF Emploi.]1

§ 2. La demande d'agrément mentionne clairement les contrôles concernés.

§ 3. [1 ...]1

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(1AR 2024-05-12/20, art. 75, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 2.5-18.La demande d'agrément est examinée par la direction générale HUT. Cet examen est basé sur les pièces jointes au dossier de demande ainsi que sur toute enquête sur place jugée nécessaire.

Art. 2.5-19.§ 1er. La direction générale HUT rend un avis sur la demande au Ministre dans les soixante jours après avoir constaté que le dossier est complet.

Le Ministre décide :

- soit d'accorder l'agrément;

- soit d'accorder l'agrément partiellement;

- soit d'accorder l'agrément pour une durée déterminée;

- soit de refuser l'agrément.

L'agrément est accordé lorsque les conditions d'agrément, visées au chapitre II du présent titre, sont remplies.

L'agrément est accordé partiellement dans le cas où la demande d'agrément concerne un domaine qui dépasse le champ d'application matériel de l'accréditation, visé à l'article II.5-6, § 1er. Dans ce cas, l'agrément est limité à l'exécution de contrôles, visés à l'article II.5-1, qui font partie du champ d'application matériel de l'accréditation.

L'agrément est accordé pour une durée limitée de trois ans dans le cas où la demande d'agrément émane d'un SECT qui demande un agrément pour la première fois ou quand des SECT déjà agréés en application du présent titre demandent un élargissement du champ d'application de leur agrément, lorsque l'accréditation accordée visée à l'article II.5-6, § 1, peut porter à confusion quant à la compétence technique suffisante, visée à l'article II.5-7.

L'agrément est refusé lorsque les conditions d'agrément, visées au chapitre II du présent titre, ne sont pas remplies.

§ 2. Lorsque le Ministre accorde un agrément, la direction générale HUT notifie la décision au SECT [1 par envoi recommandé]1.

La direction générale HUT informe également la Commission Opérationnelle Permanente de l'agrément.

§ 3. Lorsque le Ministre décide de ne pas accorder l'agrément ou de ne l'accorder que partiellement, cette décision est notifiée au SECT, avec indication des motifs, [1 par envoi recommandé]1. [1 ...]1

La direction générale HUT informe également la Commission Opérationnelle Permanente de la décision du Ministre.

Le SECT dispose de trente jours à compter de la réception [1 de la décision]1 pour faire connaître ses objections à la direction générale HUT.

La direction générale HUT transmet le dossier dans les soixante jours après la réception des objections à la Commission Opérationnelle Permanente qui émet un avis sur la demande au Ministre.

Le Ministre prend une décision. Cette décision est notifiée au SECT [1 par envoi recommandé]1.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 76, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 2.5-20.Les SECT visés à l'article II.5-6, § 2 peuvent suivre la procédure particulière décrite ci-après :

la demande d'agrément est adressée au Ministre;

la demande d'agrément mentionne clairement les contrôles concernés;

[1 la demande, ainsi que les documents y afférents, sont introduits au moyen du formulaire disponible sur le site internet du SPF Emploi ;]1

les demandes sont examinées par la direction générale HUT sur base des pièces jointes à la demande ainsi que sur base de toute enquête jugée nécessaire.

Pour évaluer si le SECT occupe du personnel ayant une compétence technique suffisante dans le domaine couvert par la demande, la direction générale HUT peut faire effectuer des audits par ses propres experts.

Le fonctionnaire dirigeant HUT peut exiger également du demandeur qu'il lui soumette les résultats d'un préaudit effectué par une instance d'accréditation;

la direction générale HUT fait rapport à la Commission Opérationnelle Permanente. Cette commission examine la demande et conseille le Ministre. Le Ministre prend une décision par laquelle l'agrément est accordé ou refusé. Cette décision est notifiée au SECT, avec indication des motifs, [1 par envoi recommandé]1;

l'agrément ainsi accordé est valable pour une période de trois ans. Six mois avant l'expiration de cette période, il faut réintroduire une demande d'agrément qui soit conforme aux dispositions des articles II.5-17, II.5-18 et II.5-19.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 77, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 2.5-21.Le nombre de SECT peut être limité, compte tenu entre autres des besoins du marché, du souci de maintenir la sous-traitance à un niveau aussi bas que possible et de la nécessité de disposer de SECT dont le volume d'activités est suffisant pour permettre un développement optimal de l'expérience acquise et de l'équipement. La Commission Opérationnelle Permanente est régulièrement consultée à ce sujet.

Art. 2.5-22.Pour les contrôles des installations électriques, les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas lorsque le RGIE prévoit une autre procédure d'agrément.

Chapitre 5.- La Commission Opérationnelle Permanente

Art. 2.5-23.La Commission Opérationnelle Permanente a pour mission :

de donner un avis sur l'agrément des SECT en application de l'article II.5-20;

d'émettre un avis en cas de recours des SECT dont la demande d'agrément a été refusée ou partiellement refusée, conformément à l'article II.5-19 et en cas de recours contre les décisions visées aux articles II.5-24, II.5-25, II.5-26 et II.5-27;

d'émettre un avis dans les matières visées à l'article II.5-21;

d'évaluer le fonctionnement du SECT.

Chapitre 6.- Surveillance et sanctions

Art. 2.5-24.Si les fonctionnaires chargés de la surveillance constatent que le SECT ne remplit plus une des dispositions des articles II.5-3, II.5-4 et II.5-5 concernant les conditions d'agrément ou s'ils constatent que le SECT ne respecte pas les obligations résultant des critères de fonctionnement, ils peuvent fixer un délai dans lequel le SECT doit se mettre en règle. Le fonctionnaire dirigeant HUT avertit l'instance d'accréditation du SECT concerné de tous les points importants pour l'accréditation.

Art. 2.5-25.§ 1er. Lorsque le SECT ne s'est pas mis en règle à l'expiration du délai visé à l'article II.5-24, le Ministre, sur base d'un rapport circonstancié du fonctionnaire chargé de la surveillance, peut décider :

soit de limiter l'agrément aux seuls missions faisant l'objet des contrats existants pour une période qu'il fixe;

soit d'accorder un agrément provisoire de six mois, renouvelable une fois, qui suspend d'office l'agrément initial;

soit de retirer l'agrément.

Si le SECT, au terme de la période visée à l'alinéa 1er, 1° ou au terme de l'agrément provisoire visé à l'alinéa 1er, 2°, fournit la preuve qu'il satisfait aux dispositions du présent titre, l'agrément initial reprend son cours jusqu'au terme prévu. Dans le cas contraire, le Ministre peut soit retirer l'agrément initial, soit imposer définitivement la limitation de l'agrément, visée à l'alinéa 1er, 1°, soit limiter l'agrément initial aux seules missions faisant l'objet des contrats existants avant la période de suspension visée à l'alinéa 1er, 2°.

Les décisions prises en exécution des alinéas 1er et 2 sont notifiées [1 par envoi recommandé]1 au SECT concerné, avec la mention des motifs. La Commission Opérationnelle Permanente est également informée de ces décisions.

L'organisme de certification du SECT concerné est informé des décisions prises en exécution des alinéas 1er et 2.

§ 2. Si, pendant une période de trois ans à compter à partir de l'agrément, il ressort du rapport d'activités annuel visé à l'article II.5-15 que le SECT n'a exercé aucune activité dans le domaine couvert par l'agrément ou que ces activités sont négligeables, l'agrément échoit d'office.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 78, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 2.5-26.L'agrément échoit d'office lorsque l'accréditation visée à l'article II.5-6 a été retirée par l'instance d'accréditation ou n'est pas renouvelé. Le retrait de l'agrément entre en vigueur lorsque, à l'issue de la procédure faisant suite à un recours éventuel du SECT auprès de l'instance d'accréditation, celle-ci confirme le retrait ou le non renouvellement de l'accréditation.

Art. 2.5-27.L'agrément échoit d'office lorsque le SECT refuse de se conformer aux dispositions de l'article II.5-16.

Art. 2.5-28.§ 1er. Les décisions prises en exécution des dispositions des articles II.5-24 et II.5-25, § 1er sont communiquées, avec indication des motifs, au SECT concerné [1 par envoi recommandé]1.

Si la décision a pour effet la suspension ou le retrait de l'agrément, elle entre en vigueur trois mois après la date de réception de cette décision.

L'instance qui a accrédité le SECT en question et la Commission Opérationnelle Permanente sont mises au courant de ces décisions.

§ 2. Le SECT dispose de trente jours à compter de la réception de [1 la décision]1 pour faire connaître ses objections au Ministre. Ce recours est suspensif.

§ 3. Les objections sont examinées par la Commission Opérationnelle Permanente qui conseille le Ministre.

La décision de suspension ou de retrait est confirmée ou infirmée par le Ministre et est notifiée au SECT [1 par envoi recommandé]1 avec indication des motifs.

En cas de confirmation, la suspension ou le retrait entre en vigueur trois mois après la date de la décision de confirmation.

§ 4. [1 ...]1

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(1AR 2024-05-12/20, art. 79, 029; En vigueur : 20-06-2024)

TITRE VI.- LABORATOIRES

Art. 2.6-1.Pour l'application du présent titre, on entend par :

[1 laboratoire : les laboratoires et services visés à l'article 148decies1, § 6, alinéa 2, du RGPT et à l'article 64nonies, alinéa 2, de l'arrêté du Régent du 25 septembre 1947 portant règlement général des mesures d'hygiène et de santé des travailleurs dans les mines, minières et carrières souterraines ; ]1

mesure de la pollution de l'atmosphère des lieux de travail : l'échantillonnage, l'analyse et le calcul du résultat pour les substances ou les groupes de substances qui peuvent être présents dans l'atmosphère des lieux de travail;

analyse de produits industriels: analyse de substances ou groupe de substances qui peuvent se trouver dans des produits présents sur les lieux de travail;

mesure d'agents physiques: l'enregistrement, la mesure et l'analyse d'agents physiques présents sur les lieux de travail.

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(1AR 2024-04-09/19, art. 1, 030; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 2.6-2.[1 Les laboratoires sont agréés par le Ministre, conformément aux conditions fixées par le présent titre.]1

Seuls les laboratoires agréés en exécution du présent titre sont autorisés à porter la dénomination "Laboratoire agréé par le Ministre de l'Emploi".

L'agrément est accordé pour les seuls actes, substances, groupes de substances et agents physiques qui sont mentionnés dans l'arrêté d'agrément.

["1 L'agr\233ment peut \234tre demand\233 pour un ou plusieurs des actes suivants : 1\176 la mesure de la pollution de l'atmosph\232re des lieux de travail avec \233num\233ration des substances ou groupes de substances ; 2\176 l'analyse de produits industriels avec \233num\233ration des substances ou groupes de substances ; 3\176 la mesure d'agents physiques avec \233num\233ration de ces agents."°

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(1AR 2024-04-09/19, art. 2, 030; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 2.6-3.[1 La demande d'agrément, ainsi que les documents y afférents, sont adressés au Ministre au moyen du formulaire disponible sur le site internet du SPF Emploi.]1

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(1AR 2024-04-09/19, art. 3, 030; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 2.6-4.Le Ministre ou le fonctionnaire dirigeant HUT peut, s'il le juge utile, requérir le demandeur de lui fournir tous autres documents ou informations supplémentaires.

Art. 2.6-5.[1 Toute modification apportée pendant la période d'agrément aux renseignements suivants fournis dans la demande sont communiqués dans un délai de quatre jours calendrier au Ministre ou au fonctionnaire dirigeant HUT :

l'identification du laboratoire;

la description des locaux, de l'équipement et des appareils scientifiques présents;

La composition, la compétence et les fonctions du personnel;

tout retrait, suspension ou modification de l'accréditation visée à l'article II.6-11, § 6.]1

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(1AR 2024-04-09/19, art. 4, 030; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 2.6-6.[1 L'agrément initial est accordé pour une période maximale de trois ans. Si, au cours de cette période, il est constaté que le laboratoire ne respecte pas les dispositions du présent titre et n'a pas pris les mesures nécessaires pour s'y conformer, la demande de renouvellement de l'agrément est automatiquement refusée.

La demande de renouvellement de l'agrément est introduite au plus tard six mois avant l'expiration du terme de l'agrément initial, conformément aux dispositions de l'article II.6-3. Ce nouvel agrément est accordé pour une durée indéterminée.

Lors de la demande de renouvellement de l'agrément, les documents joints au formulaire visé à l'article II.6-3 ne doivent plus être soumis, dans la mesure où aucun changement n'est intervenu concernant ces documents.]1

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(1AR 2024-04-09/19, art. 5, 030; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 2.6-7.[1 L'agrément n'est accordé au laboratoire que si le management s'engage à apporter son entière collaboration aux fonctionnaires chargés de la surveillance qui exercent ce contrôle conformément aux dispositions du Code Pénal Social.

En application de l'alinéa premier et sous réserve du respect du Code Pénal Social, et notamment les articles 23, 25, 28 et 29 de ce code, le management s'engage à respecter les obligations suivantes :

donner accès au laboratoire aux fonctionnaires chargés de la surveillance;

permettre aux fonctionnaires chargés de la surveillance de réclamer et vérifier tous les documents et données utiles attestant du respect des conditions d'agrément, d'équipement et de fonctionnement fixées par le présent titre;

fournir aux fonctionnaires chargés de la surveillance tous les documents et données utiles attestant du respect des règles résultant de la transposition de la directive-cadre 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail et les directives particulières adoptées en application de cette directive-cadre;

remettre aux fonctionnaires chargés de la surveillance les documents devant permettre le contrôle;

permettre aux fonctionnaires chargés de la surveillance de vérifier l'exécution des missions confiées au laboratoire en exécution du présent titre;

transmettre aux fonctionnaires chargés de la surveillance tous les renseignements relatifs aux techniques et aux résultats des méthodes de travail appliquées, ainsi que les conclusions des analyses et des contrôles effectués;

se conformer aux instructions écrites qui leur sont données par le fonctionnaire dirigeant HUT ou CBE pour l'exécution des actes pour lesquels l'agrément est demandé.]1

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(1AR 2024-04-09/19, art. 6, 030; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 2.6-8.Lorsqu'il n'a pas été satisfait à une ou plusieurs conditions d'équipement ou de fonctionnement prévues par l'article II.6-10, les fonctionnaires chargés de la surveillance fixent un délai permettant au laboratoire de s'y conformer.

Les difficultés et problèmes d'ordre technique dont pourrait s'accompagner l'application du présent titre sont tranchés par les fonctionnaires chargés de la surveillance.

Art. 2.6-9.Les laboratoires agréés sont placés sous le contrôle de la direction générale CBE.

Art. 2.6-10.[1 § 1er. Les laboratoires qui demandent l'agrément doivent répondre aux critères d'équipement et de fonctionnement énoncés aux § 2 à § 6.

§ 2. Le laboratoire exerce ses activités en toute indépendance vis-à-vis des employeurs faisant appel au laboratoire.

§ 3. Le laboratoire dispose :

d'un management ayant la responsabilité intégrale du laboratoire;

de personnel chargé de la mise en oeuvre, du maintien et de l'amélioration du système de management et des tâches et responsabilités y associées au sens de la norme NBN EN ISO/CEI 17025, s'il est différent du management;

de personnel qui dirige les activités affectant les résultats des activités du laboratoire et qui dispose, à cet effet, des compétences scientifiques et techniques nécessaires;

de personnel scientifique et technique exerçant des activités affectant les résultats des activités de laboratoire couvertes par l'agrément

Le personnel est en nombre suffisant pour exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées.

Le laboratoire a une relation contractuelle avec le personnel auquel il fait appel qui offre des garanties suffisantes d'une collaboration durable.

La collaboration durable est présumée exister si le personnel du laboratoire est employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ou si le statut juridique du personnel est réglementé unilatéralement par l'autorité publique.

Le laboratoire ne peut faire exécuter les tâches et les missions qui lui sont confiées par un autre laboratoire, même si celui-ci est agréé conformément aux dispositions du présent titre.

Le management et le personnel sont entièrement indépendants des employeurs pour lesquels le laboratoire agit, et ils ne peuvent avoir aucun intérêt direct ou indirect dans les institutions des employeurs pour lesquels ils exercent leurs activités.

Le management et le personnel sont strictement tenus au secret professionnel, même après la cessation de leurs fonctions, en ce qui concerne les données confidentielles qu'ils sont amenés à obtenir sur les installations industrielles, les procédés de fabrication, la composition des produits mis en oeuvre, utilisés ou fabriqués et toutes autres questions relatives à l'organisation ou à l'état des employeurs pour lesquelles ils ont effectué des missions.

§ 4. Le laboratoire est en possession des locaux nécessaires, dont il a un droit exclusif et durable de disposition ou d'utilisation, qui sont adaptés aux activités pour lesquelles il est agréé et aménagés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur en matière de sécurité et d'hygiène du travail et de protection de l'environnement, et dont les modalités d'accès sont fixées par le laboratoire. Ces locaux sont complétés, le cas échéant, par des installations mobiles sur lesquelles le laboratoire dispose d'un droit exclusif et durable de disposition ou d'utilisation.

§ 5. Le laboratoire est équipé du matériel scientifique nécessaire, sur lequel il dispose d'un droit exclusif et durable de disposition ou d'utilisation.

" § 6. Le laboratoire dispose d'une documentation scientifique et technique adéquate, mise à jour et adaptée à l'évolution de la science et de la technologie.]1

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(1AR 2024-04-09/19, art. 7, 030; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 2.6-11.§ 1er. Les laboratoires agréés doivent répondre aux critères de fonctionnement énumérés aux § § 2 à 7.

§ 2. Les mesures, échantillonnages et analyses sont exécutés dans un délai raisonnable. En cas d'impossibilité, il y a lieu d'en aviser [1 l'employeur faisant appel au laboratoire]1.

§ 3. Quand il s'avère que les mesures, échantillonnages et analyses n'ont pas été effectués correctement ou restent sans conclusion, ils sont exécutés à nouveau ou complétés sans frais supplémentaires pour [1 l'employeur faisant appel au laboratoire]1.

§ 4. Le laboratoire accepte un contrôle externe de la qualité de ses analyses organisé par la direction générale CBE et y prête son concours. Ce contrôle externe peut consister, entre autres, à participer à des comparaisons interlaboratoires, à analyser des échantillons d'essai et à utiliser des standards ou des matériaux de référence.

§ 5. [1 Aux fins de la demande d'agrément, le laboratoire accepte de se soumettre au contrôle externe visé au § 4 chaque fois que le ministre ou le fonctionnaire dirigeant HUT l'exige.]1

§ 6. [1 Le laboratoire applique la norme NBN EN ISO/IEC 17025 à toutes les activités pour lesquelles il demande un agrément, et est accrédité selon cette norme pour au moins une activité de son choix, liée aux mesures sur le lieu de travail.]1

§ 7. [1 Le laboratoire établit, chaque année, un rapport sur les prestations fournies qui reprend au moins les données contenues dans le modèle disponible sur le site internet du SPF Emploi. ".

Le rapport annuel est envoyé à la direction générale CBE au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle qu'il concerne.]1

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(1AR 2024-04-09/19, art. 8, 030; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 2.6-12.§ 1er. Les laboratoires agréés pour la mesure de la pollution de l'atmosphère des lieux de travail et l'analyse de produits industriels répondent aux critères spécifiques visés aux § § 2 à 5.

§ 2. Lors des opérations de mesures et d'analyses, la préférence est donnée successivement, aux méthodes de référence, aux méthodes normalisées et aux méthodes [1 validées]1 publiées par des institutions ou laboratoires compétents en la matière.

§ 3. La mesure de la pollution de l'air comprend la prise d'échantillons, l'analyse et le calcul du résultat.

Le laboratoire agréé effectue et surveille lui-même toutes les phases des opérations. Si tel n'est pas le cas, la mesure ne peut pas être considérée comme étant une mesure effectuée par un laboratoire agréé.

§ 4. Toutes les données pertinentes sont notées pendant la prise d'échantillons et l'analyse et sont conservées de manière telle qu'un contrôle externe, tant du déroulement des opérations que de la façon dont les résultats sont obtenus, soit possible.

Ces données sont conservées pendant au moins cinq ans et sont tenues à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

§ 5. Le laboratoire fournit [1 à l'employeur faisant appel au laboratoire]1 un rapport qui contient au minimum les données suivantes :

a)pour l'analyse de produits industriels :

- les nom et qualité de la personne qui a prélevé les échantillons et les confiés au laboratoire;

- l'identification complète des échantillons.

b)pour la mesure de la pollution de l'atmosphère des lieux de travail :

- les nom et qualité de la personne qui a prélevé les échantillons et les a confiés au laboratoire;

- dans le cas d'un prélèvement stationnaire: le lieu; dans le cas d'un prélèvement personnel: [1 le nom, le prénom et]1 la fonction du travailleur concerné;

- la description de l'appareil de prélèvement; la date; les circonstances dans lesquelles la prise d'échantillons a eu lieu; l'heure du début et de la fin de la prise d'échantillons;

c)pour les points repris sous a) et b) :

- le protocole d'analyse qui mentionne la méthode utilisée ainsi que les résultats des mesures.

["1 L'employeur faisant appel au laboratoire"° reçoit, si nécessaire, les renseignements complémentaires permettant une interprétation correcte des mesures reprises sous les points a) et b).

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(1AR 2024-04-09/19, art. 9, 030; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 2.6-13.§ 1er. Les laboratoires agréés pour la mesure d'agents physiques répondent aux critères spécifiques visés aux § § 2 à 4.

§ 2. Le laboratoire agréé fait de préférence usage successivement de méthodes de référence, de méthodes normalisées et de méthodes [1 validées]1 publiées par des institutions ou laboratoires compétents en la matière.

§ 3. II conserve pendant au moins cinq ans les enregistrements graphiques effectués sur les lieux de travail et les tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

§ 4. [1 Le laboratoire fournit à l'employeur faisant appel au laboratoire un rapport qui contient, au minimum, les données suivantes :

a)le nom et la qualité de la personne qui a effectué les mesures;

b)dans le cas d'un enregistrement stationnaire : le lieu; dans le cas d'un prélèvement personnel : le nom, le prénom et la fonction du travailleur concerné;

c)les circonstances dans lesquelles les mesures ont été effectuées et les heures de début et de fin des mesures;

d)la méthode validée utilisée et les résultats des mesures ainsi que, si nécessaire, les renseignements complémentaires permettant une interprétation correcte des mesures.]1

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(1AR 2024-04-09/19, art. 10, 030; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 2.6-14.[1 § 1er. L'agrément échoit d'office lorsque l'accréditation visée à l'article II.6-11, § 6 a été retirée ou n'est pas renouvelée.

§ 2. Le Ministre peut retirer l'agrément accordé à un laboratoire :

lorsque des erreurs répétées sont constatées dans les mesures et analyses effectuées à la demande des employeurs ou lors de contrôles externes : en particulier une supervision insuffisante lors des mesures; le non-respect par le rapport de mesure des exigences minimales du présent titre et, le cas échéant, de l'annexe VI.1-1 point D du présent code; la réalisation de mesures non représentatives en raison d'un choix erroné de la durée du prélèvement ou du volume d'air aspiré, en ne tenant pas compte des pauses lors des mesures lorsque le temps de mesure est inférieur à huit heures ou en mesurant lorsque les activités en cause n'ont pas lieu; l'utilisation d'équipements non étalonnés; l'absence de stratégie d'échantillonnage et de méthodes validées ou leur respect insuffisant;

lorsque le laboratoire, à l'issue du délai fixé par le fonctionnaire chargé de la surveillance pour se conformer aux critères d'équipement ou de fonctionnement visés à l'article II.6-10, ne satisfait toujours pas à ces critères;

lorsque le laboratoire, en sa qualité de laboratoire agréé, effectue des mesures, échantillonnages ou analyses pour lesquels il n'est pas agréé et ne le mentionne pas explicitement dans le rapport à l'employeur faisant appel au laboratoire.

La décision de retrait de l'agrément est motivée. Elle n'est prise qu'après que le laboratoire concerné ait été entendu, au moins dûment convoqué. La décision est envoyée au laboratoire par envoi recommandé. Le retrait prend cours le dernier jour du mois suivant la date de réception de la décision.

§ 3. Si le laboratoire introduit une nouvelle demande d'agrément, il doit démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour que les raisons qui ont conduit au retrait de l'agrément soient devenues sans objet. Dans ce cas, l'agrément est accordé conformément l'article II.6-6.]1

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(1AR 2024-04-09/19, art. 11, 030; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 2.6-15.[1 L'agrément est suspendu d'office :

lorsque l'accréditation visée à l'article II.6-11, § 6 a été suspendue;

lorsque le fonctionnaire chargé de la surveillance constate que les obligations visées à l'article II.6-7 ne sont pas respectées;

lorsque le rapport annuel visé à l'article II.6-11, § 7 n'est pas transmis à la direction générale CBE au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle qu'il concerne.

La décision de suspension est envoyée au laboratoire par envoi recommandé.]1

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(1Inséré par AR 2024-04-09/19, art. 12, 030; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 2.6-16.[1 Dans le cadre du traitement des demandes d'agrément tel que décrit dans le présent titre et dans le cadre du rapport annuel établi en application de l'article II.6-11, § 7, le SPF Emploi est considéré comme le responsable du traitement.

Les documents remis au SPF Emploi y seront conservés pendant une période de 10 ans à compter de leur dépôt.]1

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(1Inséré par AR 2024-04-09/19, art. 13, 030; En vigueur : 01-06-2024)

TITRE VII.- COMITES POUR LA PREVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL

Chapitre 1er.- Définitions

Art. 2.7-1.Pour l'application des chapitres II et III du présent titre, on entend par Comité : le Comité pour la Prévention et la Protection au Travail, à défaut d'un comité, la délégation syndicale, et, à défaut d'une délégation syndicale, les travailleurs eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi.

Par dérogation à l'article I.1-3, 14°, on entend par Comité, pour l'application des chapitres IV et V du présent titre : le Comité pour la Prévention et la Protection au Travail.

Chapitre 2.- Missions du Comité

Art. 2.7-2.En application de l'article 65 de la loi, le Comité a notamment pour mission d'émettre des avis et de formuler des propositions sur la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, sur le plan global de prévention et le plan annuel d'action établis par l'employeur, leurs modifications, leur exécution et leurs résultats.

Le Comité est également associé à la gestion et aux activités du département chargé de la surveillance médicale du service interne en s'intéressant à celles-ci au moins deux fois par an avec un intervalle de six mois au maximum, sur base d'un rapport qui est rédigé, à cet effet, par le conseiller en prévention-médecin du travail.

Art. 2.7-3.Le Comité émet un avis préalable sur :

tous les projets, mesures et moyens à mettre en oeuvre qui, directement ou indirectement, immédiatement ou à terme, peuvent avoir des conséquences sur le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

la planification et l'introduction de nouvelles technologies en ce qui concerne les conséquences sur le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, liées aux choix en matière d'équipements, de conditions de travail et à l'impact des facteurs ambiants au travail, à l'exception des conséquences auxquelles une convention collective de travail prévoyant des garanties équivalentes est d'application;

le choix ou le remplacement d'un SECT et d'autres institutions et experts;

le choix ou le remplacement des services auxquels il est fait appel en application des lois sur les accidents du travail;

toute mesure envisagée pour adapter les techniques et les conditions de travail à l'homme et pour prévenir la fatigue professionnelle;

les mesures spécifiques d'aménagement des lieux de travail afin de tenir compte, le cas échéant, des [1 travailleurs avec un handicap]1 occupés;

le choix, l'achat, l'entretien et l'utilisation des équipements de travail et des EPI et EPC;

les autres composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 80, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 2.7-4.Le Comité donne son accord préalable dans les cas déterminés par les diverses lois et leurs arrêtés d'exécution.

Art. 2.7-5.Le Comité est chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre, dans les domaines qui lui sont propres, les moyens de propagande et les mesures concernant l'accueil des travailleurs, l'information et la formation à la prévention et la protection au travail.

Art. 2.7-6.Le Comité stimule les activités du service interne et suit le bon fonctionnement de ce service.

Art. 2.7-7.Le Comité examine les plaintes formulées par les travailleurs en matière de bien-être au travail ainsi que les plaintes qui ont trait à la manière dont les services auxquels il est fait appel en application des lois sur les accidents du travail remplissent leur mission.

Art. 2.7-8.Le Comité élabore des propositions visant à embellir les lieux de travail et leurs abords.

Art. 2.7-9.Le Comité prête sa collaboration aux fonctionnaires chargés de la surveillance, à leur demande.

Art. 2.7-10.Le Comité participe à l'application du système dynamique de gestion des risques en déléguant à cette fin certains de ses membres employeurs et travailleurs pour effectuer périodiquement et au moins une fois par an, avec le conseiller en prévention compétent et le membre de la ligne hiérarchique compétent, une enquête approfondie sur tous les lieux de travail pour lesquels le Comité est compétent.

Art. 2.7-11.Le Comité désigne une délégation qui se rend immédiatement sur place, lorsqu'il y a des risques graves pour lesquels le dommage est imminent et chaque fois qu'un accident ou incident sérieux a eu lieu, ou lorsqu'un tiers au moins de la délégation des travailleurs au Comité en fait la demande.

Art. 2.7-12.Le Comité désigne une délégation pour répondre aux fonctionnaires chargés de la surveillance lors de leurs visites de contrôle.

Art. 2.7-13.En outre, le Comité remplit toutes les autres missions qui lui sont confiées en vertu de dispositions spécifiques.

Chapitre 3.- Obligations de l'employeur

Art. 2.7-14.L'employeur est tenu de fournir toutes les informations nécessaires au Comité, afin qu'il puisse émettre ses avis en parfaite connaissance de cause.

Il rassemble une documentation relative aux questions en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, d'environnement interne et externe, dont le contenu est déterminé par l'annexe II.1-1, et tient celle-ci à la disposition du Comité.

A cet effet, les membres du Comité doivent être informés et pouvoir prendre connaissance de toutes les informations, tous les rapports, avis et documents, imposés ou non par la réglementation du travail ou par la réglementation relative à l'environnement qui se rapportent au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ou l'environnement interne ou externe.

Ceci s'applique notamment aux informations, rapports, avis et documents que l'entreprise doit elle-même fournir aux autorités ou qu'elle doit tenir à leur disposition, en exécution de la réglementation relative à l'environnement.

Il en est de même pour les informations, rapports, avis et documents que les entreprises tierces doivent rendre publics lors de leur demande d'autorisation, si et dans la mesure où l'employeur peut faire valoir un droit d'examen de ces documents.

Ceci s'applique, en outre, aux modifications apportées aux procédés de fabrication, aux méthodes de travail ou aux installations lorsqu'elles sont susceptibles d'aggraver les risques existants pour le bien-être des travailleurs, l'environnement interne ou externe ou d'en créer de nouveaux, ainsi que dans le cas de la mise en oeuvre ou la fabrication de produits nouveaux.

En outre, l'employeur tient à la disposition du Comité le bon de commande, les documents de livraison et le rapport de mise en service qui se rapportent au choix, à l'achat et à l'utilisation des équipements de travail et des EPI et EPC et il soumet régulièrement un rapport ou un aperçu au Comité afin d'en discuter.

Les informations visées à l'alinéa 1er incluent notamment les informations relatives aux produits que l'employeur a enregistrés ou notifiés, ou au sujet desquels il a reçu un numéro d'enregistrement ou de notification, dans le cadre de l'arrêté royal du 27 mai 2014 relatif à la mise sur le marché des substances manufacturées à l'état nanoparticulaire. Ces informations concernent également les informations relatives aux produits visés à l'article 1er du même arrêté et qui, en application d'une règlementation spécifique, doivent faire l'objet d'une notification ou autorisation concernant la présence de nanomatériaux.

Art. 2.7-15.L'employeur fournit au Comité toutes les informations nécessaires concernant les risques pour le bien-être au travail ainsi que les mesures de protection et de prévention, tant au niveau de l'organisation dans son ensemble qu'au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant les mesures prises en matière de premiers secours, de lutte contre l'incendie et d'évacuation des travailleurs.

En outre, l'employeur fournit toutes les informations nécessaires concernant l'évaluation des risques et les mesures de protection, dans le cadre du système dynamique de gestion des risques et du plan global de prévention.

Art. 2.7-16.L'employeur fournit annuellement lors d'une réunion du Comité un commentaire détaillé en ce qui concerne la politique d'environnement menée par l'entreprise.

Il fournit également au Comité les informations qu'un membre du Comité aurait demandées en ce qui concerne l'environnement externe.

Art. 2.7-17.L'employeur donne la possibilité aux représentants des travailleurs au sein du Comité d'avoir les contacts nécessaires pour l'exercice de leur mission avec lui-même ou ses représentants, ainsi qu'avec les membres de la ligne hiérarchique, les conseillers en prévention et les travailleurs concernés.

Art. 2.7-18.L'employeur communique au Comité son point de vue ou, le cas échéant, celui du service interne ou externe, du SECT ou d'autres institutions et experts concernés, sur les avis du Comité relatifs aux plaintes formulées par les travailleurs en matière de bien-être au travail ainsi que sur la manière dont les services auxquels il est fait appel en application des lois sur les accidents du travail exercent leur mission.

Art. 2.7-19.L'employeur donne le plus rapidement possible une suite conforme aux avis unanimes du Comité relatifs aux risques graves pour le bien-être des travailleurs et pour lesquels le dommage est imminent et il donne une suite appropriée dans le cas d'avis divergents.

Il donne suite à tous les autres avis dans le délai fixé par le Comité ou, à défaut de délai, dans les six mois au plus tard.

L'employeur qui ne s'est pas conformé aux avis, ne leur a pas donné suite ou a opéré un choix parmi les avis divergents, en donne les motifs au Comité.

Il explique également les mesures qui ont été prises, en cas d'urgence justifiée, sans consultation ou sans information préalable du Comité.

Art. 2.7-20.L'employeur met les moyens nécessaires à la disposition des membres du Comité afin de leur permettre de signaler les dangers et risques constatés au membre de la ligne hiérarchique directement compétent.

Dans le cadre de son obligation d'information, il met également à la disposition du Comité un panneau d'affichage ou un autre moyen de communication adapté permettant d'atteindre tous les travailleurs.

Chapitre 4.- Le fonctionnement du Comité

Art. 2.7-21.L'employeur veille à ce que le Comité se réunisse au moins une fois par mois, ainsi que lorsqu'un tiers au moins des représentants des travailleurs au sein du Comité en fait la demande.

L'employeur veille à ce que le Comité se réunisse au moins deux fois par an avec un intervalle de six mois au maximum sur les questions qui ont trait à la surveillance de la santé, lorsqu'un département chargé de la surveillance médicale a été créé au sein du service interne.

Le Comité se réunit au siège de l'unité technique d'exploitation.

Art. 2.7-22.L'employeur ou son délégué auquel il transfère ses pouvoirs en assure la présidence.

Il fixe l'ordre du jour et y inscrit tout point proposé par un membre du Comité dix jours au moins avant la réunion.

Il fait approuver le procès-verbal de la réunion précédente.

Art. 2.7-23.Le secrétariat du Comité est assuré par le service interne lorsque l'employeur doit instaurer un seul Comité.

Lorsqu'un employeur a plusieurs unités techniques d'exploitation pour lesquelles un Comité doit être créé, le secrétariat du Comité est assuré par la section du service interne qui est instaurée auprès de l'unité technique d'exploitation pour laquelle le Comité concerné a été institué.

Art. 2.7-24.Le secrétariat est chargé des tâches suivantes :

convoquer par écrit chaque membre effectif du Comité au moins huit jours avant la réunion;

transmettre à chaque membre effectif, quinze jours au moins avant la réunion de février, le rapport annuel du service interne, sans préjudice de l'obligation de transmettre aux membres effectifs et suppléants du Comité une copie de ce rapport dans un délai de trente jours après son établissement;

transmettre à chaque membre effectif, un mois au moins avant la réunion qui traite des questions relatives à la surveillance de la santé le rapport qui a été rédigé à cet effet par le conseiller en prévention-médecin du travail;

communiquer la date et l'ordre du jour de la réunion au conseiller en prévention du service externe qui est désigné en vertu de l'article II.3-26;

afficher en différents endroits apparents et accessibles, huit jours avant la réunion du Comité, un avis qui en indique la date et l'ordre du jour ou diffuser cet avis à tous les travailleurs par d'autres moyens de communication équivalents;

établir le procès-verbal de la réunion et le remettre, au moins huit jours avant la réunion suivante, aux membres effectifs et suppléants ainsi qu'aux conseillers en prévention du service interne et au conseiller en prévention du service externe qui est désigné en vertu de l'article II.3-26;

afficher, aux mêmes endroits, dans les huit jours suivant la réunion, les conclusions et les décisions prises ou les diffuser à tous les travailleurs par d'autres moyens de communication équivalents;

afficher, aux mêmes endroits, le contenu du plan annuel d'action, le rapport annuel du service interne, les suites réservées aux avis du Comité et toute information pour laquelle le Comité souhaite une publicité particulière ou diffuser cette information à tous les travailleurs par d'autres moyens de communication équivalents;

transmettre une copie des rapports mensuels aux membres effectifs et suppléants du Comité, dans un délai de trente jours à partir de la date imposée pour leur établissement;

10°transmettre une copie des rapports mensuels et annuels aux membres effectifs et suppléants du conseil d'entreprise et de la délégation syndicale, lorsque ces organes existent, et ceci dans un délai de trente jours à partir de la date imposée pour leur établissement.

La convocation visée à l'alinéa 1er, 1° indique le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour et est accompagnée du rapport mensuel du service interne et de toutes les informations utiles relatives à cet ordre du jour.

Les tâches suivantes doivent, en tout cas, être assurées par le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne ou, le cas échéant, le conseiller en prévention chargé de la direction de la section :

rédiger les avis du Comité;

veiller à ce que les procès-verbaux des réunions soient établis;

assister aux réunions et y fournir les explications nécessaires;

veiller à ce que les tâches visées à l'alinéa 1er soient exécutées.

Art. 2.7-25.Participent également aux réunions du Comité, avec voix consultative :

le conseiller en prévention-médecin du travail, qui fait partie du service interne;

le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne, lorsque le service est composé de plusieurs sections, chaque fois que sa présence est requise, suite aux relations fixées entre le service central et les sections en application de l'article II.1-14, alinéa 1er;

les autres conseillers en prévention du service interne que ceux visés au 1° et 2° et les conseillers en prévention du service externe, chaque fois qu'un point de l'ordre du jour traite d'une matière qui relève de leur compétence spécifique et notamment lors de la discussion du plan global de prévention, du plan d'action annuel et du rapport médical annuel;

les délégués-ouvriers à l'inspection des minières et des carrières, en ce qui concerne les carrières à ciel ouvert et leurs dépendances;

les personnes de confiance chaque fois que l'ordre du jour contient un point relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail.

Le secrétariat informe ces personnes de la date et de l'ordre du jour de la réunion.

Art. 2.7-26.Les représentants des travailleurs au sein du Comité peuvent se faire assister, avec l'accord de l'employeur, par un expert de leur choix.

En vue de préparer les réunions, ils peuvent obtenir l'assistance d'un représentant permanent de leur organisation syndicale, avec l'accord tacite de l'employeur.

Ils peuvent toujours faire appel au fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. 2.7-27.Le Comité donne son avis dans les plus brefs délais sur toutes les matières pour lesquelles il est obligatoirement consulté par l'employeur ainsi que, le cas échéant, sur les informations qu'il reçoit.

Les avis qui ne sont pas rendus à l'unanimité mentionnent les divergences.

En tout cas, l'avis sur le plan d'action annuel est fourni avant la date d'entrée en vigueur de ce plan.

Art. 2.7-28.Le fonctionnaire chargé de la surveillance peut convoquer d'office le Comité et assumer la présidence de la réunion.

Art. 2.7-29.Il est interdit aux membres du Comité de communiquer à d'autres personnes ou de divulguer les renseignements globaux ou individuels dont ils ont connaissance en raison des fonctions ou mandats qu'ils exercent, si cela porte préjudice aux intérêts de l'employeur ou des travailleurs.

La disposition de l'alinéa 1er n'a pour but ni d'entraver les relations normales entre les syndicats et les représentants des travailleurs au sein du Comité, ni d'entraver leur droit de s'adresser à l'employeur en cas de différend au niveau du Comité.

Art. 2.7-30.Les représentants des travailleurs au sein du Comité ont droit à une formation appropriée.

Elle ne peut être mise à leur charge et elle se passe durant le temps de travail ou conformément aux conventions collectives de travail ou aux dispositions légales la concernant.

Chapitre 5.- Le règlement d'ordre intérieur

Art. 2.7-31.Sans préjudice des dispositions du chapitre III du présent titre, le règlement d'ordre intérieur doit contenir au moins les points suivants :

les modalités concernant le lieu et le moment des réunions;

les noms et prénoms des membres effectifs et suppléants qui représentent l'employeur ainsi que les noms et prénoms des membres effectifs et suppléants qui représentent les travailleurs;

le nom et prénom du président et, le cas échéant, ceux de son remplaçant;

les modalités concernant la tâche du président et les modalités selon lesquelles il peut se faire remplacer;

le mode d'inscription d'un point à l'ordre du jour;

le mode de convocation des membres à la réunion;

les modalités concernant le déroulement des réunions;

les modalités concernant le quorum de présences exigé afin de pouvoir se réunir valablement ainsi que le mode de constatation qu'un accord a été obtenu;

le mode de consultation des rapports, des avis et de tous les autres documents qui doivent être tenus à la disposition du Comité par l'employeur;

10°le mode et le délai de conservation des archives du Comité ainsi que les modalités de consultation de celles-ci par les membres du Comité;

11°les modalités concernant la désignation des délégations visées aux articles II.7-10 à II.7-12 et la composition de ces délégations;

12°la nature des moyens, notamment sous la forme d'un carnet de notes ou une forme de rapport équivalent qui, en application de l'article II.7-20, sont mis à la disposition des membres du Comité;

13°les modalités concernant les contacts visés à l'article II.7-17;

14°les modalités relatives aux réunions préparatoires et aux réunions supplémentaires;

15°le mode de convocation des experts, le cas échéant;

16°le mode d'information du personnel sur les points à l'ordre du jour et sur les décisions du Comité;

17°la procédure de modification du règlement.

TITRE VIII.- PARTICIPATION DIRECTE

Art. 2.8-1.§ 1er. L'employeur consulte lui-même directement ses travailleurs sur toute question touchant au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail pour laquelle la participation directe de ceux-ci est requise conformément à l'article 53 de la loi.

§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article II.7-20, l'employeur, dans le cadre de la participation directe des travailleurs visée au § 1er, met à la disposition de ses travailleurs les moyens suivants :

un registre dans lequel les travailleurs peuvent inscrire, en toute discrétion, leurs propositions, remarques ou avis;

un panneau sur lequel peuvent être affichés des avis ou un autre moyen de communication approprié permettant de joindre tous les travailleurs, tel que le courrier électronique.

Ces moyens se trouvent en permanence en un endroit facilement accessible pour les travailleurs.

Toutes les informations et avis prévus dans le présent article sont donnés par le moyen de communication visé à l'alinéa 1er, 2°.

Les moyens de communication précités mentionnent de manière permanente le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de fax, ainsi que l'adresse électronique du service externe et des fonctionnaires chargés de la surveillance.

§ 3. Après consultation de son service interne ou externe, l'employeur communique aux travailleurs sa proposition en même temps que l'avis du service consulté.

Dans un délai de quinze jours à partir de la date de la communication, les travailleurs ont le libre choix, soit, d'inscrire leurs remarques ou avis dans le registre, soit, de les communiquer, dans les cas où l'employeur exerce lui-même la fonction de conseiller en prévention, au service externe, et dans les autres cas, au service interne.

Au plus tard quinze jours après avoir été contacté par les travailleurs concernés, le service externe, ou respectivement, le service interne, communique à l'employeur, d'une manière adéquate et en respectant l'anonymat des travailleurs concernés, les remarques ou avis de ces derniers en même temps que son propre avis à ce sujet.

Dans les cas où il a été contacté par les travailleurs concernés, le service externe peut, si nécessaire, en vue de la formulation adéquate de leurs remarques ou avis, demander des éclaircissements de la part de ces travailleurs.

L'absence de remarque ou d'avis de la part des travailleurs dans le registre et l'absence de remarque ou d'avis de la part des travailleurs communiqués à l'employeur par le biais du service externe, ou respectivement, du service interne, équivaut à un accord avec la proposition de l'employeur.

L'employeur informe les travailleurs de sa décision.

L'employeur qui ne s'est pas conformé aux remarques ou avis, ne leur a pas donné suite ou a opéré un choix parmi les avis divergents, en donne les motifs à ses travailleurs.

Art. 2.8-2.§ 1er. L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens visés à l'article II.8-1, § 2, dans le cadre de leur droit de faire des propositions concernant les questions touchant au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Toutes les informations et avis prévus dans le présent article sont donnés par le moyen de communication visé à l'article II.8-1, § 2, alinéa 1er, 2°.

§ 2. Les travailleurs ont toutefois le libre choix, soit d'inscrire leurs remarques ou avis dans le registre, soit de les communiquer, dans les cas où l'employeur exerce lui-même la fonction de conseiller en prévention, au service externe, et dans les autres cas, au service interne.

Au plus tard quinze jours après avoir été contacté par les travailleurs concernés, le service externe, ou respectivement, le service interne, communique à l'employeur, d'une manière adéquate et en respectant l'anonymat des travailleurs concernés, les remarques ou avis de ces derniers en même temps que son propre avis à ce sujet.

Dans les cas où il a été contacté par les travailleurs concernés, le service externe peut, si nécessaire, en vue de la formulation adéquate de leurs remarques ou avis, demander des éclaircissements de la part de ces travailleurs.

Si des propositions figurent dans le registre, avant de prendre éventuellement la décision de ne pas y donner une suite favorable, l'employeur demande l'avis de son service interne ou externe au sujet de celles-ci.

L'employeur informe les travailleurs de l'avis de son service interne ou le cas échéant, de son service externe, et de sa décision.

L'employeur qui ne s'est pas conformé aux propositions des travailleurs ou aux avis y relatifs, ne leur a pas donné suite ou a opéré un choix parmi les avis divergents, en donne les motifs à ses travailleurs.

Art. 2.8-3.Les travailleurs qui formulent, en application du présent titre, des propositions, des remarques ou des avis, ne peuvent en subir aucun préjudice.

TITRE IX.- LE CONSEIL SUPERIEUR POUR LA PREVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL

Chapitre 1er.- Les organes du Conseil Supérieur

Art. 2.9-1.Pour l'exercice de ses missions, le Conseil Supérieur est assisté par les organes suivants qui sont institués en son sein :

un bureau exécutif;

des commissions permanentes;

des commissions ad hoc;

un secrétariat.

Chapitre 2.- Missions et composition du Conseil Supérieur et nomination de ses membres

Art. 2.9-2.§ 1er. Le Conseil Supérieur est chargé d'émettre les avis visés à l'article 46 de la loi.

Il examine, en outre, tous les problèmes relatifs au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, tels que déterminés par l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi et adresse en cette matière au Ministre des propositions relatives à la politique générale.

§ 2. Le Conseil Supérieur émet un avis sur les rapports annuels établis par la direction générale CBE et par la direction générale HUT.

§ 3. Il émet un avis sur les rapports établis par l'autorité à l'intention de la Commission de l'Union européenne et qui concernent la mise en oeuvre pratique des directives relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail qui sont arrêtées dans le cadre de l'Union européenne et il est informé des travaux de l'Union européenne qui concernent le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

§ 4. Par le biais de la Commission Opérationnelle Permanente instituée en application de l'article 47bis de la loi, le Conseil Supérieur est chargé des missions visées par cet article, notamment, d'émettre des avis et de formuler des propositions dans le cadre de l'application de la loi et du code, de même que dans le cadre de l'application d'autres lois et arrêtés qui sont en rapport avec le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et qui relèvent de la compétence du Ministre.

§ 5. Le Conseil Supérieur élabore un rapport annuel de ses activités.

Art. 2.9-3.Conformément à l'article 44 de la loi, le Conseil Supérieur est composé :

d'un président et d'un vice-président;

de treize membres effectifs et de treize membres suppléants qui représentent les organisations les plus représentatives des employeurs;

de treize membres effectifs et de treize membres suppléants qui représentent les organisations les plus représentatives des travailleurs;

le directeur général de la direction générale HUT qui participe, en tant qu'expert permanent, aux travaux du Conseil Supérieur et qui peut se faire assister ou représenter par deux collaborateurs maximum;

le directeur général de la direction générale CBE qui participe en tant qu'expert permanent aux travaux du Conseil Supérieur et qui peut se faire assister ou représenter par deux collaborateurs maximum.

Art. 2.9-4.Pour pouvoir être membre effectif ou suppléant du Conseil Supérieur, chaque candidat doit :

être Belge ou citoyen de l'Union européenne;

jouir de ses droits civils et politiques.

Art. 2.9-5.Le mandat de membre effectif et de membre suppléant représentant les organisations des employeurs ou des travailleurs est incompatible avec l'exercice de la fonction de conseiller en prévention.

Art. 2.9-6.Les membres effectifs représentant les organisations des employeurs représentées au sein du Conseil National du Travail sont choisis parmi les candidats sur une liste double présentée par ces organisations.

Les membres effectifs qui représentent les organisations des travailleurs représentées au sein du Conseil National du Travail sont choisis parmi les candidats sur une liste double présentée par ces organisations.

Ces présentations sont faites par les organisations visées aux alinéas 1er et 2 dans le délai d'un mois après qu'elles y ont été invitées par le Ministre.

La présentation et la nomination des membres suppléants s'effectuent de la même manière que pour les membres effectifs.

Lors de la présentation des membres, les organisations appliquent la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis.

Art. 2.9-7.Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement d'un membre effectif ou suppléant, le Ministre invite, selon le cas, les organisations des employeurs ou les organisations des travailleurs représentées au Conseil National du Travail, à lui adresser, dans le délai d'un mois, une liste double de candidats.

Cependant, lorsque le mandat prend fin parce que l'organisation qui a présenté le membre demande son remplacement ou que le membre concerné n'est plus membre de l'organisation qui l'a présenté, cette organisation communique cette situation sans délai au secrétariat et transmet de sa propre initiative au Ministre une liste double de candidats dans un délai d'un mois après que le mandat a pris fin.

Lorsque la disposition de l'alinéa 2 n'est pas respectée, le mandat du membre mentionné qui doit être remplacé reste vacant.

Les personnes nommées en remplacement d'un membre du Conseil Supérieur achèvent le mandat de leur prédécesseur.

Art. 2.9-8.[1 § 1er. Des représentants d'organisations actives dans un ou plusieurs domaines du bien-être au travail, sous la forme d'une association, d'un institut, d'un fonds de sécurité d'existence ou sous une autre forme, peuvent participer aux activités du Conseil Supérieur comme experts permanents avec la qualité spécifique de membres extraordinaires du Conseil Supérieur.

§ 2. Les membres extraordinaires visés au paragraphe 1er sont nommés sur proposition des membres effectifs ou suppléants du Conseil Supérieur, parmi les candidats présentés au Conseil Supérieur par des organisations visées au paragraphe 1er.

Les organisations visées au paragraphe 1er envoient au Président et au secrétariat du Conseil Supérieur les candidatures de leurs représentants, dans un délai d'un mois après qu'elles y ont été invitées par le Président du Conseil Supérieur.

§ 3. Le mandat de membre extraordinaire du Conseil Supérieur prend fin :

- en cas de cessation complète des activités du membre extraordinaire auprès de l'organisation pour laquelle ce mandat a été exercé;

- en cas de demande motivée de remplacement qui émane du membre extraordinaire, de l'organisation pour laquelle ce mandat a été exercé ou du Conseil Supérieur;

- en cas de cessation des activités de l'organisation pour laquelle ce mandat a été exercé.

Le membre extraordinaire concerné ou l'organisation pour laquelle le mandat a été exercé sont tenus d'informer sans délai le Président et le secrétariat du Conseil Supérieur de la fin du mandat visée au premier alinéa.

En cas de fin de mandat visée à l'alinéa 1er, l'organisation concernée envoie, le cas échéant, la candidature d'un remplaçant au Président et au secrétariat du Conseil Supérieur dans un délai d'un mois après que le mandat a pris fin.

Tous les mandats de membres extraordinaires en cours expirent collectivement, lors de l'entrée en vigueur de l'arrêté de nomination de tous les nouveaux membres effectifs et membres suppléants du Conseil Supérieur à l'occasion de la recomposition collective du Conseil Supérieur conformément l'article II.9-12, § 1er.]1

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(1AR 2018-09-16/04, art. 1, 005; En vigueur : 26-10-2018)

Art. 2.9-9.Le fonctionnaire dirigeant de l'Agence fédérale des risques professionnels participe également, en tant qu'expert permanent, aux travaux du Conseil Supérieur.

Le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er est présenté par le Ministre dont il relève.

Art. 2.9-10.Le Conseil Supérieur peut, aux conditions et selon les modalités fixées dans le règlement d'ordre intérieur, faire appel à des personnes qui sont spécialisées dans, ou qui sont particulièrement compétentes pour, le sujet étudié et qui appartiennent ou non à la Commission permanente des experts visée à l'article II.9-18.

Les personnes visées à l'alinéa 1er participent aux travaux du Conseil Supérieur en tant qu'experts temporaires.

Art. 2.9-11.Le fonctionnaire chargé de la direction de la division de la Concertation sociale sur le Bien-être au Travail de la direction générale HUT assume le secrétariat du Conseil Supérieur. Il est assisté par ses collaborateurs directs.

Art. 2.9-12.§ 1er. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une durée de six ans. Leur mandat peut être renouvelé.

§ 2. Tout membre suppléant est invité aux réunions du Conseil Supérieur et peut y assister. Il n'a pas voix délibérative, sauf s'il remplace un membre effectif.

Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion désigne lui-même son remplaçant parmi les membres suppléants. Le président en est averti.

Un membre suppléant ne peut pas remplacer simultanément plus d'un membre effectif.

§ 3. Le mandat des personnes visées au § 1er prend fin :

à l'expiration de la durée de leur mandat;

en cas de démission;

lorsque les organisations qui les ont présentées demandent leur remplacement;

lorsqu'elles ne font plus partie des organisations qui les ont présentées;

en cas de décès.

Chapitre 3.- Fonctionnement

Art. 2.9-13.Les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil Supérieur appelés à siéger en remplacement de ceux-ci ont seuls voix délibérative.

Art. 2.9-14.Le Conseil Supérieur ne délibère et ne décide valablement que si au moins la moitié des membres effectifs ou suppléants représentant les employeurs et au moins la moitié des membres effectifs ou suppléants représentant les travailleurs sont présents ou représentés valablement selon les règles déterminées par le règlement d'ordre intérieur.

Toutefois, après une seconde convocation, le Conseil Supérieur délibère et décide valablement, quel que soit le nombre de membres présents ayant voix délibérative.

Il ne délibère et ne décide que sur des questions de fond, tandis que les observations rédactionnelles sont adressées par écrit au secrétariat avant la délibération.

Les propositions introduites par les membres sont rédigées de façon claire et précise, motivées et soumises par écrit avant la délibération.

Art. 2.9-15.Le Conseil Supérieur élabore son règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le Ministre.

Chapitre 4.- Le bureau exécutif

Art. 2.9-16.Au sein du Conseil Supérieur, il est institué un bureau exécutif qui a pour mission de régler les travaux du Conseil Supérieur, notamment :

en établissant l'ordre du jour des réunions du Conseil Supérieur;

en préparant la discussion des questions et des projets d'avis à soumettre au Conseil Supérieur;

en établissant les procédures d'examen, notamment en instituant des commissions ad hoc et en précisant le mandat de ces commissions;

en veillant à l'exécution des décisions du Conseil Supérieur;

en prenant en considération, en rejetant ou en renvoyant pour informations complémentaires les propositions soumises par les membres du Conseil Supérieur ou, le cas échéant, par les commissions permanentes ou par les commissions ad hoc.

Art. 2.9-17.Le bureau exécutif est choisi par le Conseil Supérieur parmi ses membres.

Il comprend :

quatre membres parmi les membres effectifs du Conseil Supérieur choisis par l'ensemble des membres effectifs représentant les employeurs;

quatre membres parmi les membres effectifs du Conseil Supérieur choisis par l'ensemble des membres effectifs représentant les travailleurs;

les fonctionnaires et leurs collaborateurs visés à l'article II.9-3, 4° et 5°.

Le président du Conseil Supérieur assume la présidence.

Le secrétaire du Conseil Supérieur fait partie de plein droit du bureau exécutif.

Chapitre 5.- Les commissions permanentes

Section 1ère.- La Commission permanente des experts

Art. 2.9-18.Au sein du Conseil Supérieur, il est institué une Commission permanente d'experts composée de personnes qui, de par leur profession ou en conséquence de leurs activités dans le monde académique, sont particulièrement compétentes dans un ou plusieurs des domaines qui relèvent du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 2.9-19.A la demande du Ministre ou à la demande du Conseil Supérieur ou de son bureau exécutif, cette commission permanente a pour mission d'étudier tout problème relatif au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail tel que visé à l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi, d'établir un rapport sur l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques en cette matière et de formuler éventuellement des propositions à ce sujet.

Le Conseil Supérieur détermine, dans son règlement d'ordre intérieur, les conditions et les modalités selon lesquelles une étude, un rapport ou des propositions sont demandés à cette commission permanente.

Art. 2.9-20.Cette commission permanente se compose d'au moins 12 et de maximum 24 membres qui sont représentatifs des différents domaines qui relèvent du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Les deux fonctionnaires et leurs collaborateurs visés à l'article II.9-3, 4° et 5°, ainsi que les fonctionnaires visés à l'article II.9-9, font d'office partie de la commission permanente.

Le Ministre détermine, sur proposition du Conseil Supérieur, le nombre effectif de membres de la commission permanente.

Les membres de la commission permanente sont nommés par le Ministre.

Le Ministre communique son intention de nommer les membres de la commission permanente au bureau exécutif du Conseil Supérieur qui dispose d'un délai de quatorze jours pour lui communiquer ses remarques concernant cette intention. Après l'expiration de ce délai, le Ministre peut procéder aux nominations.

Leur mandat a une durée de six ans et est renouvelable.

Le mandat des membres de la commission prend fin :

à l'expiration de la durée du mandat;

en cas de démission;

en cas de décès;

lorsque le Conseil Supérieur demande leur remplacement, selon les règles déterminées dans le règlement d'ordre intérieur.

Conformément aux dispositions des alinéas 4 et 5, on pourvoit sans délai au remplacement des membres dont le mandat a pris fin.

Art. 2.9-21.Le président du Conseil Supérieur assume la présidence de cette commission permanente.

Les membres de cette commission permanente choisissent parmi eux un vice-président qui, en cas d'empêchement du président, le remplacera.

Art. 2.9-22.Les membres du secrétariat du Conseil Supérieur assument le secrétariat de cette commission permanente.

Art. 2.9-23.Sur proposition de la commission permanente, les règles concernant son fonctionnement sont reprises dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil Supérieur.

En outre, le règlement d'ordre intérieur du Conseil Supérieur peut prévoir la création de sous-commissions par domaine faisant partie du bien-être au travail.

Section 2.- La Commission permanente de sensibilisation et de communication

Art. 2.9-24.§ 1er. Au sein du Conseil Supérieur, une Commission de sensibilisation et de communication est instituée.

Cette commission permanente se compose de droit :

des membres du bureau exécutif du Conseil Supérieur;

des fonctionnaires et de leurs collaborateurs visés à l'article II.9-3, 4° et 5° ;

du fonctionnaire chargé de la direction de la division promotion de la direction générale HUT;

du fonctionnaire chargé de la direction de la recherche sur l'amélioration des conditions de travail de la direction générale HUT.

Lorsque cette commission permanente exerce les missions visées à l'article II.9-25, 1° et 2°, elle se compose également des secrétaires des comités provinciaux pour la promotion du travail ou, en cas d'empêchement, de leurs adjoints.

Lorsque cette commission permanente exerce les missions visées à l'article II.9-25, 6° :

elle se compose exclusivement, en ce qui concerne les membres du bureau exécutif, des membres représentant les organisations les plus représentatives des travailleurs;

elle se compose, en outre, et sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, 2° à 4° :

a)du fonctionnaire chargé de la direction de la direction générale Contrôle des Lois Sociales du [1 SPF Emploi]1 ou de son représentant;

b)de deux fonctionnaires experts de la direction générale HUT, désignés par le directeur général.

§ 2. Cette commission permanente peut, aux conditions et selon les modalités déterminées dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil Supérieur, faire appel aux personnes spécialisées dans, ou particulièrement compétentes pour le domaine étudié et qui appartiennent ou non à la commission permanente des experts visés à l'article II.9-18.

Les personnes visées à l'alinéa 1er, participent aux travaux de la commission permanente en tant qu'experts temporaires.

§ 3. Si les membres visés au § 1er, alinéa 2, 1° ont un empêchement, ils pourvoient eux-mêmes à leur remplacement par un autre membre du Conseil Supérieur qui appartient à l'organisation qu'ils représentent ou par un membre de leur organisation qui est particulièrement compétent pour la matière et qui est repris sur une liste qui a été rédigée à cet effet par le bureau exécutif, selon les règles déterminées dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil Supérieur.

Ils fournissent les documents nécessaires à leurs remplaçants.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 1, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 2.9-25.Cette commission a pour mission :

d'évaluer les actions en matière de communication concernant le bien-être au travail menées au cours de l'année civile écoulée, notamment celles qui provenaient de la division promotion du bien-être au travail de la direction générale HUT;

d'émettre des avis et de faire des propositions relatives à la communication en matière de bien-être au travail en général et concernant le plan d'action en matière de communication rédigé par la division promotion du bien-être au travail pour l'année civile à venir en particulier;

d'émettre des avis et de faire des propositions relatives à la recherche concernant le bien-être au travail en général et concernant le plan d'action sur les recherches rédigé par la direction générale HUT pour l'année civile à venir en particulier;

d'évaluer la recherche effectuée et notamment l'exécution du plan d'action sur les recherches de la direction générale HUT de l'année civile écoulée;

d'exercer la fonction du bureau permanent du point focal belge de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail;

d'émettre les avis visés à l'article 6 de l'arrêté royal du 20 novembre 1990 relatif à la subvention destinée à la recherche sociale et à la formation des représentants des travailleurs dans l'entreprise.

Art. 2.9-26.§ 1er. Le directeur général de la direction générale HUT assume la présidence de cette commission permanente.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le fonctionnaire chargé de la direction du point focal belge de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail assume la présidence de cette commission permanente, lorsque celle-ci remplit les missions visées à l'article II.9-25, 5°.

§ 2. En cas d'empêchement des personnes visées au § 1er, la fonction de président est assumée par le fonctionnaire chargé de la direction de la division promotion du bien-être au travail de la direction générale HUT.

Art. 2.9-27.Les membres du secrétariat du Conseil Supérieur assument le secrétariat de cette commission permanente.

Ils sont assistés par des fonctionnaires qui appartiennent à la division promotion du bien-être au travail de la direction générale HUT.

Art. 2.9-28.Les règles de fonctionnement visées au chapitre III du présent titre sont d'application à cette commission permanente, sauf si, sur proposition de la commission permanente, le règlement d'ordre intérieur du Conseil Supérieur y déroge.

Cette commission permanente rend compte une fois par an de ses activités au Conseil Supérieur.

Section 3.- La Commission Opérationnelle Permanente

Art. 2.9-29.Au sein du Conseil Supérieur, une Commission Opérationnelle Permanente est instituée.

Conformément à l'article 47bis de la loi, cette Commission Opérationnelle Permanente remplit les missions visées :

à l'article II.3-51;

à l'article II.4-21 et II.4-30, 6° ;

à l'article II.5-23;

à l'article 58, § 6 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles;

[1 ...]1

aux articles 3, 15 et 21 de l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant sur la promotion des possibilités d'emploi, la qualité des conditions de travail ou l'organisation du travail des travailleurs âgés dans le cadre du Fonds de l'expérience professionnelle;

dans les autres arrêtés royaux.

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(1AR 2021-06-01/05, art. 16, 016; En vigueur : 01-08-2021)

Art. 2.9-30.§ 1er. Cette Commission Opérationnelle Permanente se compose de droit :

des membres du bureau exécutif du Conseil Supérieur;

du président et des vice-présidents visés à l'article II.9-31 et du fonctionnaire dirigeant CBE;

selon le cas, des experts compétents pour les missions visées à l'article II.9-29 qui sont désignés par le bureau exécutif.

Conformément aux règles déterminées dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil Supérieur, son bureau exécutif rédige pour chaque mission une liste d'experts désignés pour participer aux travaux de la Commission Opérationnelle Permanente. Cette liste est valable durant six ans.

§ 2. Le président et les membres peuvent, en outre, se faire assister par des experts temporaires de leur choix.

§ 3. Si les membres visés au § 1er, alinéa 1er, 1° ont un empêchement, ils pourvoient eux-mêmes à leur remplacement par un autre membre du Conseil Supérieur qui appartient à l'organisation qu'ils représentent ou par un membre de leur organisation qui est particulièrement compétent pour la matière et qui est repris sur une liste qui a été rédigée à cet effet par le bureau exécutif, selon les règles déterminées dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil Supérieur.

Ils fournissent les documents nécessaires à leurs remplaçants.

Art. 2.9-31.Le fonctionnaire dirigeant HUT assume la présidence de cette Commission Opérationnelle Permanente.

Le directeur général de la direction générale HUT désigne deux vice-présidents choisis parmi les fonctionnaires qui portent le titre de conseiller ou de conseiller général et qui appartiennent au personnel de la direction générale HUT.

Art. 2.9-32.Les membres du secrétariat du Conseil Supérieur assument le secrétariat de cette Commission Opérationnelle Permanente.

Si nécessaire, ils sont assistés par d'autres fonctionnaires appartenant à la direction générale HUT.

Art. 2.9-33.§ 1er. La Commission Opérationnelle Permanente ne délibère et ne décide valablement que si au moins deux des membres représentant les employeurs et deux des membres représentant les travailleurs sont présents.

Si, après une première convocation, le nombre requis de membres n'est pas présent, elle peut, néanmoins, après une seconde convocation, délibérer et décider valablement des mêmes points de l'ordre du jour, indépendamment du nombre de membres présents.

§ 2. Le président ou en cas d'empêchement, le vice-président désigné par lui visé à l'article II.9-31, alinéa 2, et les membres effectifs visés à l'article II.9-30, § 1er, alinéa 1er, 1° ont voix délibérative.

Le membre suppléant a voix délibérative s'il remplace un membre effectif qui a un empêchement.

Les experts ont voix consultative.

§ 3. Un avis est adopté à la majorité simple des voix des membres présents ayant voix délibérative.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

§ 4. Par dérogation au présent article, les dispositions visées à l'article II.9-29 peuvent prévoir des règles de fonctionnement spécifiques.

Art. 2.9-34.La Commission Opérationnelle Permanente rédige un règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le Ministre.

Section 4.- Les autres commissions permanentes

Art. 2.9-35.Le Ministre peut également, à la demande du Conseil Supérieur, instituer d'autres commissions permanentes compétentes pour une branche d'activités ou un sujet déterminé.

Lors de l'institution d'une commission permanente pour une branche d'activités déterminée, les membres et les experts sont choisis de préférence parmi les organisations représentatives pour cette branche d'activités.

Le Ministre détermine, après avis du Conseil Supérieur, la mission des commissions permanentes visées au présent article ainsi que leur composition.

Les règles relatives au fonctionnement sont déterminées dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil Supérieur sur proposition de la commission concernée.

Chapitre 6.- Les commissions ad hoc

Art. 2.9-36.Le bureau exécutif peut instituer, pour une durée déterminée, des commissions ad hoc chargées de l'examen de questions particulières, notamment afin de préparer les avis qui seront rendus par le Conseil Supérieur.

Art. 2.9-37.La composition des commissions ad hoc est déterminée selon les règles fixées dans le règlement d'ordre intérieur. Elles se composent au moins :

de représentants des organisations des employeurs et des travailleurs qui sont membres du Conseil Supérieur;

de fonctionnaires des administrations compétentes pour le sujet examiné;

le cas échéant, d'experts qui appartiennent ou non à la commission permanente des experts, à la demande du bureau exécutif.

Art. 2.9-38.Elles sont présidées par le président ou en cas d'empêchement par le secrétaire du Conseil Supérieur.

Art. 2.9-39.Leur secrétariat est assuré par un des fonctionnaires, visés à l'article II.9-42, qui fait partie du secrétariat du Conseil Supérieur et qui a été désigné par le fonctionnaire chargé de la direction du secrétariat.

Art. 2.9-40.Le bureau exécutif notifie au Conseil Supérieur qu'une commission ad hoc a été instituée, ainsi que sa composition et sa mission.

Chapitre 7.- Le secrétariat

Art. 2.9-41.Le secrétariat du Conseil Supérieur est chargé de fournir l'appui scientifique, technique, juridique et logistique nécessaire au Conseil Supérieur et à ses organes.

Il veille au bon déroulement des réunions du Conseil Supérieur et de ses organes, en établissant l'ordre du jour, les procès-verbaux des réunions et les avis, et en les transmettant. Il assure la conservation des archives.

Il mène des recherches relatives aux sujets traités par le Conseil Supérieur et ses organes et leur fournit, à leur demande, les informations nécessaires.

A la demande du président, il établit les documents préparatoires qui seront discutés aux réunions du Conseil Supérieur et de ses organes.

Il établit les projets d'avis du Conseil Supérieur et de ses organes, sur base des discussions qui ont été menées et des remarques et propositions écrites des membres, des fonctionnaires et des experts.

L'avis reflète explicitement les positions communes et mentionne le contenu des positions divergentes. Le procès-verbal de la réunion du Conseil Supérieur mentionne distinctement les positions des membres qui n'ont pas été retenues dans l'avis.

Il prépare le rapport annuel des activités du Conseil Supérieur.

Il établit également le budget nécessaire à l'accomplissement de ses missions d'appui vis-à-vis du Conseil Supérieur et nécessaire au paiement des charges visées à l'article II.9-45.

Art. 2.9-42.Le secrétariat est rattaché à la direction générale HUT. Il se compose :

d'un conseiller général chargé de la direction de la division de la Concertation sociale sur le Bien-être au Travail de la direction générale HUT;

d'un ingénieur qui a suivi une formation académique;

d'un docteur en médecine;

de deux masters en droit;

de quatre personnes qui détiennent un diplôme universitaire ou un diplôme de l'enseignement supérieur de type long et de plein exercice ou qui sont repris dans le niveau le plus élevé de l'administration.

Chapitre 8.- Le statut du président et du vice-président

Art. 2.9-43.Le président du Conseil Supérieur est nommé sur proposition du Ministre.

Art. 2.9-44.Il est pourvu, dans les cinq mois, au remplacement du président dont le mandat a pris fin avant la date normale d'expiration. Dans ce cas, le nouveau président achève le mandat.

Art. 2.9-45.§ 1er. Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation peut être octroyée au président.

Le montant et les modalités d'octroi de cette indemnité sont déterminés par arrêté royal.

§ 2. L'article 16 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours s'applique au président.

Art. 2.9-46.Le président a les missions suivantes :

il veille à la convocation et au bon fonctionnement du Conseil Supérieur;

il préside les réunions du Conseil Supérieur, du bureau exécutif, de la Commission permanente des experts et des commissions ad hoc et veille au bon déroulement de celles-ci;

il soumet les projets d'avis et de propositions au Conseil Supérieur et veille à ce que les avis soient rendus dans les délais prescrits par la loi;

il soumet le rapport annuel d'activités au Conseil Supérieur.

Art. 2.9-47.La vice-présidence du Conseil Supérieur est assurée par le fonctionnaire dirigeant HUT ou le fonctionnaire dirigeant CBE.

Les personnes visées à l'alinéa 1er remplissent les missions du président lorsque celui-ci est empêché, selon l'ordre déterminé dans le règlement d'ordre intérieur.

Livre 3.- LIEUX DE TRAVAIL

TITRE Ier.- EXIGENCES DE BASE RELATIVES AUX LIEUX DE TRAVAIL

Chapitre 1er.- Champ d'application et principes généraux

Art. 3.1-1.Le présent titre s'applique à chaque lieu destiné à comprendre des postes de travail dans des bâtiments de l'entreprise ou de l'établissement, y compris tout autre lieu sur le terrain de l'entreprise ou de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de l'exécution de son travail.

Le présent titre ne s'applique pas :

aux moyens de transports utilisés en dehors de l'entreprise ou de l'établissement, ni aux lieux de travail à l'intérieur des moyens de transports ;

aux chantiers temporaires ou mobiles ;

aux industries extractives ;

aux bateaux de pêche ;

aux champs, bois et autres terrains faisant partie d'une entreprise agricole ou forestière mais situés en dehors de la zone bâtie de l'entreprise.

Art. 3.1-2.Sans préjudice de l'application de mesures spécifiques qui résultent de l'analyse des risques, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que les lieux de travail répondent à tout moment aux dispositions du présent titre.

L'employeur demande l'avis préalable du Comité sur les mesures qui sont prises en application du présent titre.

Il fournit également au Comité et aux travailleurs, toutes les informations relatives aux mesures qui sont prises en application du présent titre.

Art. 3.1-3.Les lieux de travail sont aménagés en tenant compte des [1 travailleurs avec un handicap]1.

Cette disposition s'applique notamment aux portes, voies de communications, escaliers, équipements sociaux et postes de travail utilisés ou occupés directement par des [1 travailleurs avec un handicap]1.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 81, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Chapitre 2.- Aménagement des lieux de travail

Art. 3.1-4.Les bâtiments abritant des lieux de travail possèdent des structures, une stabilité et une solidité appropriées au type d'utilisation.

Art. 3.1-5.L'installation électrique doit être conçue et réalisée de façon à ne pas constituer un danger d'incendie ni d'explosion et à ce que les personnes soient protégées de manière adéquate contre les risques d'accident qui peuvent être causés par des contacts directs ou indirects.

La conception, la réalisation et le choix du matériel et des dispositifs de protection doivent tenir compte de la tension, des conditions d'influence externes et de la compétence des personnes ayant accès à des parties de l'installation.

Art. 3.1-6.Les locaux de travail doivent avoir une superficie, une hauteur et un volume d'air permettant aux travailleurs d'exécuter leur travail sans risque pour leur bien-être.

Afin d'atteindre le résultat visé à l'alinéa 1er, les prescriptions suivantes sont appliquées :

les locaux ont une hauteur minimum de 2,5 m ;

chaque travailleur y dispose d'un espace réel minimum de 10 m3 ;

chaque travailleur y dispose d'une superficie libre minimum de 2 m2.

L'employeur peut déroger aux prescriptions visées à l'alinéa 2, si les conditions suivantes sont toutes réunies :

il n'est techniquement et objectivement pas possible de respecter ces normes ou cela ne peut pas être exigé pour des raisons dûment motivées ;

[1 il apparaît des résultats de l'analyse des risques que le bien-être des travailleurs ne peut pas être mis en danger en n'appliquant pas ces normes ou que le bien-être des travailleurs peut être garanti en appliquant des mesures de prévention alternatives ;]1

des mesures de prévention alternatives sont prises qui prévoient un niveau de protection équivalent ;

le conseiller en prévention compétent a donné un avis préalable et le Comité a donné un accord préalable sur l'analyse des risques et les mesures de prévention.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 82, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 3.1-7.Les dimensions de la superficie libre non meublée du poste de travail sont calculées de telle façon que les travailleurs disposent de suffisamment de liberté de mouvements pour leurs activités.

Si ce critère ne peut pas être respecté pour des raisons propres au poste de travail, le travailleur doit pouvoir disposer, à proximité de son poste de travail, d'un autre espace libre suffisant.

Art. 3.1-8.Les planchers des locaux et des espaces à ciel ouvert sont exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux.

Ils sont fixes, stables et non glissants.

Art. 3.1-9.L'employeur veille à l'entretien technique des lieux de travail et des installations et dispositifs qui s'y trouvent et prend les mesures nécessaires pour que les défectuosités constatées et susceptibles d'affecter [1 le bien-être]1 des travailleurs soient éliminées le plus rapidement possible.

L'employeur veille à ce que les lieux de travail et les bâtiments dans lesquels ils se trouvent soient nettoyés et entretenus afin de prévenir tout risque pour le bien-être des travailleurs.

En fonction de la nature des activités de l'entreprise ou de l'établissement et de la nature des risques pour les travailleurs :

il choisit les méthodes de nettoyage appropriées ;

il choisit les équipements de nettoyage appropriés qu'il entretient convenablement ;

il choisit les produits de nettoyage appropriés à l'entretien ;

il détermine le moment et la fréquence de l'entretien et du nettoyage.

Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds des locaux concernés sont de nature à pouvoir être nettoyés et entretenus pour obtenir des conditions d'hygiène appropriées.

L'employeur veille également à ce que tous les déchets soient, régulièrement et de façon sûre, collectés, entreposés, traités et enlevés du lieu de travail, en tenant compte, le cas échéant, de la réglementation spécifique qui s'applique à l'enlèvement des déchets.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 83, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 3.1-10.Les parois transparentes ou translucides, notamment les parois entièrement vitrées, dans les locaux ou au voisinage des postes de travail et des voies de circulation sont constituées de matériaux de sécurité appropriés ou sont séparées de ces postes de travail et voies de circulation de façon à ce que les travailleurs ne puissent entrer en contact avec les parois ni être blessés lorsqu'elles volent en éclat.

Elles sont clairement signalées conformément aux dispositions relatives à la signalisation de sécurité et de santé au travail du titre 6 du présent livre.

Lorsque les parois transparentes ou translucides ne sont pas constituées en matériaux de sécurité et lorsqu'il est à craindre que les travailleurs puissent être blessés si une paroi vole en éclat, ces parois doivent être protégées contre l'enfoncement.

Art. 3.1-11.Afin de prévenir le risque de chute, les escaliers, galeries et plates-formes sont pourvus d'équipements de protection, notamment de rampes, dont le nombre et les dimensions sont déterminés par les règles de bonne pratique.

Art. 3.1-12.L'accès aux toits en matériaux n'offrant pas une résistance suffisante ne peut être autorisé que si des équipements adaptés sont fournis et que les mesures de prévention nécessaires sont prises pour que le travail puisse être effectué de manière sûre.

Art. 3.1-13.Les fenêtres, éclairages zénithaux et dispositifs de ventilation qui peuvent s'ouvrir, doivent pouvoir être ouverts, fermés, ajustés et fixés par les travailleurs de manière sûre. Lorsqu'ils sont ouverts, ils ne peuvent pas constituer un risque pour les travailleurs.

Les fenêtres et éclairages zénithaux sont conçus de manière conjointe avec l'équipement ou sont équipés de dispositifs leur permettant d'être nettoyés sans risques pour les travailleurs effectuant ce travail ainsi que pour les travailleurs présents dans le bâtiment et autour de celui-ci.

La disposition de l'alinéa 2 n'est applicable qu'aux lieux de travail utilisés pour la première fois après le 31 décembre 1992, de même qu'aux modifications, extensions ou travaux de transformations de lieux de travail utilisés le 1er janvier 1993, qui ont été effectués à partir de cette dernière date.

Art. 3.1-14.La position, le nombre, les matériaux de réalisation et les dimensions des portes et portails sont déterminés par la nature et l'usage des pièces ou espaces.

Art. 3.1-15.Lorsque les surfaces transparentes ou translucides des portes et portails ne sont pas constituées en matériaux de sécurité et lorsqu'il y est à craindre que les travailleurs puissent être blessés si une porte ou un portail vole en éclats, ces surfaces doivent être protégées contre l'enfoncement.

Les portes et les portails battants doivent être transparents ou être pourvus de panneaux transparents.

Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.

Art. 3.1-16.Les portes coulissantes sont pourvues d'un système de sécurité les empêchant de sortir de leurs rails ou de tomber.

Les portes et les portails s'ouvrant vers le haut sont pourvus d'un système de sécurité les empêchant de retomber.

Art. 3.1-17.Les portes situées sur le parcours des voies de secours sont signalées de façon appropriée.

Ces portes peuvent être ouvertes à tout moment de l'intérieur sans aide spéciale.

Lorsqu'il y a encore des travailleurs sur le lieu de travail, les portes doivent pouvoir être ouvertes.

Art. 3.1-18.A proximité immédiate des portails qui sont destinés essentiellement à la circulation des véhicules, il doit exister, à moins que le passage ne soit sûr pour les piétons, des portes pour la circulation des piétons, qui doivent être dégagées en permanence et être signalées de manière bien visible, conformément aux dispositions relatives à la signalisation de sécurité et de santé au travail du titre 6 du présent livre.

Pour les lieux de travail déjà utilisés avant le 1er janvier 1993 et qui n'ont pas subi des transformations importantes après le 31 décembre 1992, il est permis d'assurer la sécurité des voies de circulation par des mesures appropriées autres que celles prévues à l'alinéa 1er.

Art. 3.1-19.Les portes et portails automatiques fonctionnent de façon à ne pas présenter de risques pour les travailleurs.

Ils possèdent des dispositifs d'arrêt d'urgence facilement identifiables et accessibles et peuvent également, sauf s'ils s'ouvrent automatiquement en cas de panne d'énergie, être ouverts manuellement.

Art. 3.1-20.Les dispositions des articles III.1.21 à III.1-27 sont applicables :

aux voies de circulation, locaux, escaliers mécaniques, trottoirs roulants, quais et rampes de chargement qui se trouvent dans les bâtiments de l'entreprise ;

aux parties des lieux de travail se trouvant à l'air libre, notamment :

a)aux voies de circulation situées à l'air libre sur le terrain de l'entreprise qui mènent aux postes de travail fixes ;

b)aux voies de circulation situées à l'air libre et utilisées pour l'entretien périodique et la surveillance régulière des installations de l'entreprise ;

c)aux trottoirs roulants, quais et rampes de chargement situés à l'air libre.

Pour l'application de cet article, les voies ferrées sont assimilées aux voies de circulation.

Art. 3.1-21.Les voies de circulation, y compris les escaliers, les échelles fixes et les quais et rampes de chargement, sont situés et calculés de telle façon que des piétons ou des véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité et conformément à leur affectation, et que les travailleurs occupés à proximité de ces voies de circulation ne courent aucun risque.

Les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à l'air libre situés sur le terrain de l'entreprise, où les travailleurs exercent leurs activités, sont conçus ou adaptés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.

Art. 3.1-22.Le calcul des dimensions des voies destinées à la circulation de personnes ou de marchandises doit dépendre du nombre potentiel d'utilisateurs et du type d'entreprise.

Lorsque des véhicules sont utilisés sur des voies de circulation, une distance de sécurité suffisante doit être prévue pour les piétons.

Art. 3.1-23.Les voies de circulation destinées aux véhicules doivent se trouver à une distance suffisante des portes, portails, passages pour piétons, couloirs et escaliers.

Art. 3.1-24.Le tracé des voies de circulation doit être délimité de manière évidente et conformément aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail du titre 6 du présent livre, sauf si l'usage et l'équipement des lieux ne l'exigent pas pour assurer la protection des travailleurs.

Art. 3.1-25.Pour les lieux de travail déjà utilisés avant le 1er janvier 1993 et qui n'ont pas subi de transformations importantes après le 31 décembre 1992, il est permis d'assurer la sécurité des voies de circulation par d'autres mesures qui offrent des garanties équivalentes à celles prévues aux articles III.1-21 à III.1-24.

Art. 3.1-26.Les escaliers et trottoirs roulants fonctionnent de manière sûre.

Ils sont équipés des dispositifs de sécurité nécessaires.

Ils possèdent des dispositifs d'arrêt d'urgence facilement identifiables et accessibles.

Art. 3.1-27.Les quais et rampes de chargement sont adaptés en fonction des dimensions des charges transportées.

Les quais et rampes de chargement possèdent au moins une issue.

Pour autant que cela soit techniquement possible, les quais de chargement dépassant une certaine longueur possèdent une issue à chaque extrémité.

Les rampes de chargement offrent, dans la mesure du possible, une sécurité telle que les travailleurs ne puissent tomber ou être coincés.

Art. 3.1-28.Les lieux de travail, à l'air libre ou non, où il existe un risque de chute par la présence de puits ou de trous dans le plancher, le sol ou le mur, doivent être couverts ou pourvus d'équipements de protection dont les dimensions sont déterminées par les règles de bonne pratique.

Art. 3.1-29.Le dépôt de marchandises, de matériaux et d'autres objets est réalisé de façon à ce que leur stabilité soit assurée et qu'ils ne puissent pas tomber.

Lorsque, lors de l'exécution d'un travail, des matériaux, des équipements de travail ou d'autres objets peuvent tomber, notamment pendant leur utilisation, leur manipulation ou leur transport, l'employeur prend des mesures pour en éviter la chute.

Art. 3.1-30.Les lieux de travail, à l'air libre ou non, qui, par la nature du travail, comportent des zones avec un danger de chute, de glissage ou de coincement pour les travailleurs ou avec des risques de chutes d'objets, doivent être équipés, dans la mesure du possible, de dispositifs évitant que les travailleurs non autorisés puissent pénétrer dans ces zones.

Seuls les travailleurs qui sont indispensables pour exécuter les travaux nécessaires dans cette zone, peuvent pénétrer dans cette zone.

Les mesures appropriées sont prises pour protéger les travailleurs qui sont autorisés à pénétrer dans les zones de danger.

Les zones de danger sont signalées de manière bien visible et conformément aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail du titre 6 du présent livre.

Chapitre 3.- Eclairage

Art. 3.1-31.L'employeur veille à ce que le lieu de travail reçoive de la lumière naturelle en quantité suffisante et que, si cela n'est pas possible, un éclairage artificiel adéquat soit présent.

L'éclairage artificiel comprend une installation d'éclairage général qui, le cas échéant, est complétée par une installation d'éclairage locale.

L'éclairage artificiel sur les lieux de travail et les voies de circulation est de nature à éviter le risque d'accidents et cet éclairage même ne peut pas présenter de risque d'accidents pour les travailleurs.

Art. 3.1-32.L'employeur détermine, sur base des résultats d'une analyse des risques, les conditions auxquelles l'éclairage des lieux de travail, à l'air libre ou non, ainsi que des postes de travail, doit répondre afin d'éviter des accidents par la présence d'objets ou d'obstacles ainsi que la fatigue des yeux.

L'employeur qui applique les exigences de la norme NBN EN 12464-1 et de la norme NBN EN 12464-2 lorsqu'il détermine les conditions concernant l'éclairage, est présumé avoir agi conformément à l'alinéa 1er.

Lorsque l'employeur ne souhaite pas appliquer les normes visées à l'alinéa 2, l'éclairage doit au moins répondre aux conditions fixées à l'annexe III.1-2.

Art. 3.1-33.Les lieux de travail où les travailleurs sont exposés à un risque accru en cas de panne de l'éclairage artificiel, sont équipés d'un éclairage qui contribue à la sécurité des personnes occupées à une activité potentiellement dangereuse ou se trouvant dans une situation potentiellement dangereuse, et qui leur permet d'exécuter une procédure d'arrêt adéquate pour la sécurité de l'opérateur et des autres personnes présentes dans le bâtiment. La puissance de cet éclairage ne peut pas être inférieure à 10% de la puissance d'éclairage normale pour la tâche concernée.

Chapitre 4.- Aération

Art. 3.1-34.[1 § 1er. L'employeur veille à ce que les travailleurs disposent d'une bonne qualité d'air intérieur dans les locaux de travail.

§ 2. A cet effet, l'employeur effectue, conformément à l'article I.2-6, une analyse des risques de la qualité de l'air intérieur des locaux de travail, au cours de laquelle il tient compte du débit de l'air apporté et des sources possibles de pollution, telles que par exemple :

la présence et l'activité physique de personnes;

la présence de produits et matériaux dans les locaux de travail, tels que des matériaux de construction, le revêtement du sol et les décorations, le mobilier, les plantes et animaux, les équipements techniques, les appareils, outils et machines présents;

l'entretien, la réparation et le nettoyage des lieux de travail;

la qualité de l'air apporté par infiltration et ventilation, pollution et fonctionnement des systèmes de ventilation, de traitement de l'air et de chauffage.

L'analyse des risques est réalisée par des inspections visuelles, le contrôle des installations et des documents, et avec la participation des travailleurs. Si nécessaire, des mesurages et/ou calculs sont effectués.

§ 3. L'employeur prend les mesures techniques et/ou organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que la concentration de CO2 dans les locaux de travail soit généralement inférieure à 900 ppm ou qu'un débit minimal de ventilation de 40 m3/h par personne présente soit respecté.

En dérogation au premier alinéa, l'employeur prend les mesures techniques et/ou organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que la concentration de CO2 dans les locaux de travail soit généralement inférieure à 1200 ppm ou qu'un débit minimal de ventilation de 25m3/h par personne soit respecté, à condition de satisfaire aux exigences suivantes :

l'employeur peut démontrer sur la base des résultats de l'analyse des risques que les travailleurs bénéficient d'un niveau équivalent ou meilleur de protection en ce qui concerne la qualité de l'air intérieur, du fait que les sources de pollution visées au § 2, 2° à 4° soient éliminées ou considérablement réduites, par exemple par l'utilisation de matériaux à faible émission;

l'employeur a demandé l'avis préalable du conseiller en prévention compétent et du comité.

La concentration de CO2 dans les locaux de travail est considérée comme étant généralement inférieure à 900 ppm ou 1200 ppm respectivement, si la concentration de CO2 reste inférieure à cette valeur pendant 95 % de la durée d'utilisation, calculée sur une durée maximale de 8 heures, et en supposant une concentration extérieure de 400 ppm. Si les mesures indiquent que la concentration extérieure dépasse 400 ppm, la différence entre 400 ppm et la concentration extérieure réelle peut être prise en compte.

§ 4. Pour les locaux de travail dans des bâtiments, ou dans des parties de bâtiments, construits, transformés ou rénovés avec une demande de permis de bâtir postérieure au 1er janvier 2020, l'employeur prend les mesures techniques et/ou organisationnelles nécessaires pour satisfaire aux exigences fixées au § 3.

Dans les autres locaux de travail que ceux visés à l'alinéa 1er, s'il ne peut être satisfait aux exigences fixées au § 3, l'employeur établit un plan d'action, en concertation avec le conseiller en prévention compétent et le comité, dans lequel les mesures techniques et/ou organisationnelles nécessaires sont établies à court, moyen et long terme, de même qu'un calendrier pour la mise en oeuvre de ces mesures, pour veiller à améliorer la qualité de l'air et à satisfaire aux exigences fixées au § 3 à brève échéance. Les résultats de l'analyse des risques visée au § 2 et le plan d'action sont repris dans le plan global de prévention.]1

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(1AR 2019-05-02/26, art. 2, 006; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 3.1-35.L'aération se fait de façon naturelle ou au moyen d'une installation d'aération.

Art. 3.1-36.[1 § 1.]1 Si une installation d'aération est utilisée, notamment des installations de conditionnement d'air ou de ventilation mécanique, celle-ci doit répondre aux conditions suivantes :

elle est construite de façon à ce qu'elle disperse de l'air neuf, qui est répandu de façon homogène dans les locaux de travail ;

elle est construite de façon à ce que les travailleurs ne soient pas exposés à des nuisances dues aux fluctuations de température, aux courants d'air, au bruit ou aux vibrations ;

[1 ...]1

elle est entretenue de façon à ce que tout dépôt de souillure et toute pollution ou contamination de l'installation soit évité ou que cette souillure puisse être éliminée rapidement ou que l'installation puisse être assainie, afin que tout risque pour la santé des travailleurs dû à la pollution ou à la contamination de l'air respiré soit évité ou réduit ;

un système de contrôle doit signaler toute panne ;

l'employeur prend les mesures nécessaires pour que l'installation soit contrôlée régulièrement par une personne compétente, de sorte qu'elle soit en tout temps prête à l'emploi.

["1 ..."°

["1 \167 2. Lorsqu'il s'agit de syst\232mes avec des installations d'humidification ou de d\233shumidification, ils doivent \234tre con\231us de mani\232re \224 ce que l'humidit\233 relative de l'air au cours d'une journ\233e de travail soit comprise entre 40 et 60 %, \224 moins que cela ne soit impossible pour des raisons techniques ou en raison de la nature des activit\233s. L'humidit\233 relative de l'air vis\233e \224 l'alin\233a 1er peut se situer entre 35 et 70 % si l'employeur d\233montre que l'air ne contient aucun agent chimique ou biologique qui puisse constituer un risque pour [2 le bien-\234tre"° des personnes présentes sur le lieu de travail.]1

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(1AR 2019-05-02/26, art. 3, 006; En vigueur : 31-05-2019)

(2AR 2024-05-12/20, art. 83, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 3.1-37.Les dispositions des articles III.1 34 à III.1-36 ne portent pas préjudice à l'obligation de prévoir des systèmes de ventilation et d'aspiration spécifiques dans les cas visés dans les autres dispositions du code qui concernent des risques spécifiques.

Chapitre 5.- Température

Art. 3.1-38.§ 1er. Les lieux de travail dans lesquels sont installés des postes de travail présentent une isolation thermique suffisante, compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise ou de l'institution.

Les fenêtres, les éclairages zénithaux et les parois vitrées sont construits de telle façon qu'un rayonnement solaire excessif du lieu de travail soit évité, compte tenu du type de travail et de la nature du lieu de travail.

§ 2. La température sur le lieu de travail est adaptée à l'organisme humain pendant le temps de travail, en tenant compte des facteurs visés à l'article V.1-1, § 1er.

§ 3. La température des locaux dans lesquels se trouvent des équipements sociaux répond à la destination spécifique de ces locaux.

Chapitre 6.- Equipements sociaux

Section 1ère.- Dispositions générales

Art. 3.1-39.L'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements sociaux suivants :

des installations sanitaires, notamment des vestiaires, des lavabos, des douches et des toilettes ;

un réfectoire ;

un local de repos ;

un local pour les travailleuses enceintes et les travailleuses allaitantes.

Il détermine la localisation, l'aménagement et le matériel des équipements sociaux après avis du conseiller en prévention-médecin du travail et du Comité.

Art. 3.1-40.Les équipements sociaux et les locaux dans lesquels ils se trouvent répondent aux prescriptions minimales reprises à l'annexe III.1 1.

Cependant, les prescriptions minimales déterminées à l'alinéa 1er ne sont pas d'application si une des conditions suivantes est remplie :

il existe une réglementation qui s'applique à un secteur spécifique et qui prévoit des prescriptions spécifiques relatives aux équipements sociaux ;

il ressort de l'analyse des risques que l'application d'autres mesures mène à un résultat équivalent ou meilleur.

Art. 3.1-41.Les locaux dans lesquels se trouvent les équipements sociaux ont des dimensions suffisantes et offrent toutes les garanties en matière de sécurité et d'hygiène.

Ils sont aérés, éclairés et chauffés en fonction de leur destination.

Ils contiennent du mobilier répondant à la destination du local et ils sont facilement accessibles.

Art. 3.1-42.Les locaux et les équipements sociaux sont nettoyés au moins une fois par jour de sorte qu'en tout temps ils répondent aux prescriptions d'hygiène.

En cas de travail posté, les locaux et les équipements sociaux sont nettoyés avant chaque changement d'équipe.

Art. 3.1-43.Sans porter préjudice aux dispositions de l'article III.1-56, alinéa 3, l'employeur fixe les heures d'accès et les modalités d'accès aux équipements sociaux, dans le règlement de travail.

Art. 3.1-44.Les vestiaires, les lavabos et les douches sont installés dans un ou plusieurs locaux complètement séparés du lieu de travail.

Ils peuvent être installés dans un seul local ou dans des locaux contigus communiquant entre eux.

Ces locaux doivent pouvoir se fermer à clef.

Art. 3.1-45.Il est prévu des vestiaires, des douches et des toilettes séparés pour les hommes et pour les femmes.

S'il existe seulement des lavabos, parce que des douches ne sont pas exigées, il est prévu des lavabos séparés pour les hommes et pour les femmes.

Art. 3.1-46.§ 1er. Les équipements sociaux qui font partie de l'habitation de l'employeur peuvent remplacer les équipements sociaux visés à l'article III.1-39 sous les conditions suivantes :

le nombre de travailleurs qui doivent utiliser ces équipements n'est pas supérieur à cinq ;

aucun risque spécifique de saleté, intoxication ou contamination n'est constaté ;

cette habitation comprend le lieu de travail lui-même ou se trouve dans l'environnement immédiat ;

ces équipements sont effectivement mis à la disposition des travailleurs ;

le conseiller en prévention compétent a remis à ce sujet un avis favorable et l'employeur lui donne accès à ces équipements pendant les heures de travail ;

l'employeur autorise l'accès à ces équipements au fonctionnaire chargé de la surveillance pendant les heures de travail.

§ 2. Si plusieurs employeurs utilisent un même bien immobilier, les équipements sociaux peuvent être installés en commun pour tous ces employeurs.

Dans ce cas, ces équipements sociaux se trouvent dans un local commun et les employeurs collaborent entre eux pour déterminer les règles relatives à la localisation, l'équipement, l'entretien et l'utilisation de ces équipements.

Section 2.- Vestiaires

Art. 3.1-47.L'employeur met un vestiaire à la disposition des travailleurs lorsque ces travailleurs doivent changer de vêtements.

Lorsque des vestiaires ne sont pas exigés, chaque travailleur doit pouvoir disposer d'un endroit pour ranger ses vêtements.

Art. 3.1-48.§ 1er. Les vestiaires sont équipés d'armoires qui permettent à chaque travailleur de mettre sous clé ses vêtements pendant le temps de travail.

Chaque travailleur qui utilise le vestiaire dispose d'une armoire individuelle.

§ 2. Lorsqu'il n'y a aucun risque spécifique, les armoires-vestiaires individuelles peuvent être remplacées par un porte-manteau ordinaire avec une patère ou un cintre et un casier individuel.

§ 3. Lorsque les travailleurs sont exposés à l'humidité ou à la saleté ou lorsqu'il existe un risque d'intoxication ou de contamination, ils disposent de deux armoires individuelles, l'une pour les vêtements personnels et l'autre pour les vêtements de travail.

§ 4. Les travailleurs conservent les vêtements et articles de toilette dans les vestiaires ou, en cas d'absence de vestiaires, aux endroits qui y sont destinés.

Section 3.- Lavabos et douches

Art. 3.1-49.Les lavabos et les douches sont installés dans des locaux spécifiquement destinés à cet usage.

Cependant, les lavabos peuvent être installés dans les toilettes si la nature du travail et l'absence de risques le justifient et à condition d'avoir obtenu l'accord du Comité.

Art. 3.1-50.Lorsque les travailleurs doivent utiliser les lavabos à cause de la nature de leur travail, l'employeur veille à ce que le nombre de prises d'eau soit d'une au moins par trois travailleurs terminant simultanément leur temps de travail.

Toutefois, ce nombre peut être diminué jusqu'à concurrence d'une prise d'eau par cinq travailleurs terminant simultanément leur temps de travail si la nature du travail et les risques qui y sont liés justifient cette diminution et pour autant que le Comité ait donné son accord.

Art. 3.1-51.L'employeur détermine en fonction de la nature du travail et de la nature du risque si les lavabos doivent être pourvus d'eau chaude et froide, et quels savons ou nettoyants doivent être utilisés.

Art. 3.1-52.Si les travailleurs doivent se laver les mains pendant le travail, des lavabos sont installés à proximité du poste de travail.

Art. 3.1-53.L'employeur met une douche avec eau chaude et froide à la disposition des travailleurs, si :

les travailleurs sont exposés à une chaleur excessive ;

les travailleurs effectuent un travail très salissant ;

les travailleurs sont exposés à des agents chimiques ou biologiques dangereux.

Une douche est prévue par groupe de six travailleurs qui terminent simultanément leur temps de travail.

Les salles de douche ont des dimensions suffisantes pour permettre à chaque travailleur de se laver tranquillement dans des conditions appropriées d'hygiène.

Art. 3.1-54.L'employeur met des produits de toilette en suffisance et, le cas échéant, des produits spéciaux de nettoyage ainsi que tout autre équipement supplémentaire à la disposition des travailleurs sans que cela entraîne des frais pour eux.

Il met également à disposition suffisamment d'essuie-mains dont il assure l'entretien et le remplacement en temps utile. Il peut mettre à la disposition tout autre moyen qui est destiné à sécher les mains.

Art. 3.1-55.Les travailleurs doivent utiliser les équipements sociaux visés dans le présent chapitre qui sont mis à leur disposition, à la fin de leur temps de travail et, le cas échéant, avant de prendre le repas.

Section 4.- Toilettes

Art. 3.1-56.Les toilettes comprennent un ou plusieurs W.-C. individuels et le cas échéant, des urinoirs, avec un ou plusieurs lavabos.

Les toilettes sont complètement séparées pour les hommes et pour les femmes, et se situent à proximité de leur poste de travail, des locaux de repos, des vestiaires et des douches.

Les travailleurs doivent pouvoir se rendre librement aux toilettes.

Art. 3.1-57.Le nombre de W.-C. individuels est de un au moins par 15 travailleurs masculins occupés au travail simultanément et de un au moins par 15 travailleurs féminins occupés au travail simultanément.

Les W.-C. individuels pour les travailleurs masculins peuvent être remplacés par des urinoirs, pour autant que le nombre de W.-C. individuels soit de un au moins par 25 travailleurs occupés au travail simultanément.

Des lavabos, au nombre de un pour quatre W.-C. ou urinoirs, sont installés.

Section 5.- Réfectoires

Art. 3.1-58.Les réfectoires sont établis dans un ou plusieurs locaux complètement séparés du lieu de travail.

L'employeur ne doit pas établir de réfectoire pour les travailleurs s'il a obtenu l'accord du Comité pour cela.

L'employeur peut autoriser que des travailleurs qui sont occupés dans le même bureau y prennent leur repas, pour autant que l'hygiène soit en tout temps garantie et que le conseiller en prévention-médecin du travail et le Comité aient donné un accord préalable sur cette possibilité.

Art. 3.1-59.Si les travailleurs ont été en contact avec de la saleté ou si un risque d'intoxication ou de contamination existe, les travailleurs doivent se laver les mains avant d'entrer dans le réfectoire, et soit se changer, soit mettre un survêtement.

Section 6.- Locaux de repos

Art. 3.1-60.L'employeur met à la disposition des travailleurs un local de repos s'il résulte de l'analyse des risques que, pour certaines fonctions, il est nécessaire que les travailleurs prennent des pauses de repos ou si cela résulte de l'application de dispositions spécifiques du code.

Ceci est notamment le cas si :

les travailleurs sont exposés à des ambiances thermiques qui entraînent des périodes de présence au poste de travail qui sont alternées avec des temps de repos ;

les travailleurs sont exposés au bruit ou aux vibrations ;

les travailleurs effectuent un travail qui entraîne une dépense énergétique supérieure à 410 Watt ;

les travailleurs effectuent un travail qui occasionne une exposition élevée aux risques psychosociaux au travail ;

les travailleurs effectuent un travail qui implique des services de garde ;

le temps de travail réparti sur la journée est interrompu ;

le conseiller en prévention compétent et le Comité le jugent nécessaire.

Art. 3.1-61.Le local de repos peut soit être annexé au réfectoire, soit situé dans un local qui peut également être affecté à une autre destination.

Il est protégé contre la nuisance qui a entraîné l'installation du local de repos.

Les locaux de repos sont équipés d'un nombre suffisant de tables et de sièges à dossier, tenant compte du nombre des travailleurs.

Le nombre de sièges de repos, adapté à la destination du local, est égal au nombre de travailleurs qui doivent en disposer en même temps.

Le lieu où se situe le local de repos est signalé conformément aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail du titre 6 du présent livre.

Section 7.- Local pour les travailleuses enceintes et allaitantes

Art. 3.1-62.Sans porter préjudice à l'application des dispositions d'une convention collective de travail conclue au Conseil National du Travail rendue obligatoire par arrêté royal, l'employeur met un local discret et fermé à la disposition :

des travailleuses enceintes dans lequel elles peuvent se reposer en position allongée dans des conditions appropriées de confort ;

des travailleuses allaitantes pour leur donner la possibilité :

a)d'allaiter, si la présence de l'enfant n'est pas interdite sur le lieu de travail eu égard aux risques ;

b)de recueillir du lait à l'aide du tire-lait et de le conserver dans des conditions hygiéniques.

Ce local est également muni d'équipements qui permettent de se laver.

Section 8.- Boissons

Art. 3.1-63.En fonction de la nature du travail et de la nature des risques, l'employeur met de l'eau potable ou une autre boisson à la disposition des travailleurs.

Des gobelets individuels, éventuellement à usage unique, sont mis à disposition.

Les points de distribution sont facilement accessibles.

Art. 3.1-64.Si les travaux comportent un risque d'intoxication ou de contamination ou sont particulièrement salissants, l'employeur prévoit, sur proposition du conseiller en prévention-médecin du travail, pour les travailleurs qui sont exposés à ces risques, l'installation de fontaines d'eau potable ou de points d'eau avec gobelets à usage unique.

Dans ce cas, il est interdit de prendre des gobelets et boissons avant de s'être lavé les mains.

TITRE II.- INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions

Art. 3.2-1.[1 Le présent titre s'applique aux installations électriques servant à la production, à la transformation, à la distribution ou à l'utilisation de l'énergie électrique, pour autant que la fréquence nominale du courant ne dépasse pas 10.000 Hz, situés dans les bâtiments ou sur le terrain de l'entreprise ou de l'établissement d'un employeur.]1

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(1AR 2024-05-12/20, art. 84, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 3.2-2.§ 1er. Pour l'application des dispositions du présent titre on entend par :

établissement : le lieu délimité géographiquement qui fait partie d'une entreprise ou institution et qui relève de la responsabilité d'un employeur qui y emploie lui-même des travailleurs ;

Sont assimilées à un établissement, les installations exploitées par un employeur ;

ancienne installation électrique: l'installation électrique, dont la réalisation sur place a été entamée :

a)le 1er octobre 1981 au plus tard pour les installations électriques des établissements n'ayant pas de service électrique composé de personnes averties ou qualifiées qui disposent des compétences caractérisées par le code BA 4 ou BA 5, comme défini [1 à la section 2.10.11 du livre 1er, 2 et 3 du RGIE]1 ;

b)le 1er janvier 1983 au plus tard pour les autres installations.

§ 2. Pour l'application des dispositions du présent titre, les termes et les expressions techniques sont compris dans le même sens que dans le RGIE.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 85, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Chapitre 2.- Analyse des risques et mesures de prévention générales

Art. 3.2-3.Conformément à l'article I.2-6, l'employeur effectue une analyse des risques de chaque installation électrique qu'il détient.

L'employeur décèle au moins les risques suivants et il les évalue :

les risques de chocs électriques par contact direct ;

les risques de chocs électriques par contacts indirects ;

les risques dus aux décharges et aux arcs ;

les risques dus à la propagation du potentiel ;

les risques dus à l'accumulation de l'énergie, comme dans les condensateurs ;

les risques dus aux surtensions notamment suite aux défauts pouvant intervenir entre les parties actives de circuits de tensions différentes, aux manoeuvres et aux influences atmosphériques ;

les risques de surchauffe, de brûlures, d'incendie et d'explosion causés par l'équipement électrique ;

les risques dus aux surintensités ;

les risques dus à une baisse de tension et à la réapparition de celle-ci ;

10°les risques inhérents à l'utilisation de l'énergie électrique et aux travaux d'installations électriques ;

11°les risques non électriques dus à une défectuosité ou une dysfonction d'un composant électrique tel qu'un organe de commande ou un circuit de commande.

Art. 3.2-4.Lors de l'évaluation des risques visée à l'article III.2-3, l'employeur tient compte au moins des paramètres suivants :

les domaines de tension ;

la tension limite conventionnelle absolue et la tension limite conventionnelle relative ;

le système des liaisons de mise à la terre ;

les influences externes ;

l'implantation éventuelle de l'installation électrique dans un espace exclusif du service électricité tel que visé par le RGIE ;

les autres facteurs éventuellement présents qui peuvent influencer la gravité des risques, notamment la présence d'autres canalisations électriques ou non électriques et d'éléments conducteurs étrangers.

Art. 3.2-5.Sur base de l'analyse des risques, visée aux articles III.2-3 et III.2-4, l'employeur prend toutes les mesures de prévention nécessaires pour protéger les travailleurs contre les risques visés à l'article III.2-3, en tenant compte notamment des paramètres visés à l'article III.2-4.

A cet effet, l'employeur démontre que l'installation électrique est réalisée, exploitée et maintenue en bon état, de façon à protéger les travailleurs efficacement contre les risques liés à l'électricité.

L'employeur tient également compte des dispositions du livre IV.

Chapitre 3.- Prescriptions minimales relatives à la réalisation de l'installation électrique

Art. 3.2-6.La réalisation de chaque installation électrique satisfait, pour chaque risque à évaluer, au moins aux dispositions du RGIE.

Art. 3.2-7.Par dérogation à l'article III.2-6, il est permis que les anciennes installations électriques remplissent les conditions visées à l'annexe III.2-1.

Art. 3.2-8.Les dispositions de l'article III.2-6 et de l'article III.2-7 ne sont cependant pas applicables aux installations électriques qui ne relèvent pas, selon [1 la section 1.2.2 du livre 1er, 2 et 3 du RGIE]1, du champ d'application du RGIE.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 86, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Chapitre 4.- Travaux aux installations électriques

Art. 3.2-9.L'employeur veille à ce que les travaux aux installations électriques soient effectués conformément [1 au chapitre 9.3 du livre 1er, 2 et 3 du RGIE]1.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 87, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 3.2-10.Si des entrepreneurs ou des sous-traitants exécutent des travaux à l'installation électrique, ou d'autres travaux au cours desquels la présence des éléments de l'installation électrique qui ne sont pas ou pas complètement conformes aux dispositions du RGIE est susceptible de créer un risque, l'employeur dans l'établissement duquel ces travaux s'exécutent est tenu, en application des prescriptions de l'article 9, § 1er de la loi, d'informer ces entrepreneurs ou ces sous-traitants au moins :

de la présence dans l'installation électrique des parties qui ne répondent pas ou pas complètement aux prescriptions du RGIE et de la localisation de ces parties ;

et, le cas échéant, des mesures de prévention spécifiques à prendre suite à ces circonstances en vue d'assurer la sécurité des travailleurs ou de l'indépendant.

Chapitre 5.- Contrôles des installations électriques

Art. 3.2-11.L'employeur veille à ce que les installations électriques fassent l'objet des contrôles visés aux articles III.2-12 à III.2-14 et que ces contrôles couvrent la totalité de l'installation.

Art. 3.2-12.Chaque installation électrique, visée à l'article III.2-6, doit faire l'objet d'un examen de conformité visé [1 au chapitre 6.4 du livre 1er, 2 et 3 du RGIE]1.

Lorsque l'employeur est en possession du rapport de l'examen de conformité, tel que déterminé à l'alinéa 1er, le contrôle précité ne doit plus être effectué.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 88, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 3.2-13.§ 1er. Toute installation électrique, visée à l'article III.2-7, fait l'objet d'un premier contrôle par un organisme agréé visé à [1 la section 2.11.2 et au chapitre 6.3 du livre 1er, 2 et 3 du RGIE]1.

Les contrôles visés à l'alinéa 1er ne s'appliquent pas aux :

lignes aériennes et aux canalisations souterraines des réseaux de distribution publique d'électricité ;

installations à très basse tension continue alimentées exclusivement par des piles, accumulateurs, batteries d'accumulateurs [1 qui ne relèvent pas du champ d'application défini à la section 7.103.1 du livre 1er du RGIE]1, cellules photovoltaïques ou autres sources similaires.

§ 2. Le premier contrôle, visé au § 1er, est exécuté le 1er janvier 2014 au plus tard.

Le premier contrôle porte sur la conformité de l'installation électrique aux prescriptions de l'annexe III.2-1.

Le premier contrôle donne lieu à la rédaction d'un rapport de premier contrôle.

Le Ministre peut fixer des modalités relatives à l'exécution du premier contrôle et à la forme et au contenu du rapport de premier contrôle.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 89, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 3.2-14.§ 1er. Les installations électriques, visées aux articles III.2-6 et III.2-7, font l'objet d'un contrôle périodique par un organisme agréé visé à [1 la section 2.11.2 et au chapitre 6.3 du livre 1er, 2 et 3 du RGIE]1.

Les contrôles périodiques portent sur le maintien de la conformité de l'installation électrique aux dispositions du chapitre III du présent titre.

Les contrôles périodiques donnent lieu à la rédaction d'un rapport de contrôle périodique.

Le Ministre peut fixer les modalités relatives à l'exécution du contrôle périodique et à la forme et au contenu du rapport de contrôle périodique.

§ 2. Le contrôle périodique est effectué avec la même fréquence que celle définie dans le RGIE.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 90, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 3.2-15.Lorsque le rapport établi après une visite de contrôle démontre que l'installation électrique ne répond pas aux dispositions du chapitre III du présent titre, l'employeur est tenu de la mettre en conformité à ces dispositions aussi vite que possible.

Lorsque l'installation électrique reste entre-temps en service, l'employeur prend les mesures nécessaires pour promouvoir la sécurité des travailleurs.

Ces mesures sont déterminées sur base d'une analyse des risques, telle que visée par l'article I.2-6.

Art. 3.2-16.L'employeur veille à ce que les installations électriques à haute tension soient régulièrement examinées conformément aux dispositions de [1 la section 9.1.2 du livre 2 et 3 du RGIE]1.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 91, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Chapitre 6.- Compétence et formation des travailleurs et instructions pour les travailleurs

Art. 3.2-17.L'employeur assure la formation nécessaire des travailleurs et il leur fournit les instructions nécessaires en vue d'éviter les risques inhérents à l'utilisation, à l'exploitation et aux travaux d'installation électrique, tenant compte des missions dont ces travailleurs sont chargés.

En déterminant cette formation et ces instructions, l'employeur tient compte des risques pouvant découler d'une exécution de l'installation électrique qui n'est pas ou pas complètement conforme aux dispositions du RGIE.

Art. 3.2-18.L'employeur prend les mesures nécessaires pour que seuls des travailleurs qui disposent de la compétence nécessaire à cet effet, soient chargés de l'utilisation, de l'exploitation et des travaux aux installations électriques ou aux parties de ces installations qui sont susceptibles de présenter un risque à caractère électrique.

Les dispositions du RGIE réservant certaines activités, ou réservant l'accès à certaines installations ou parties d'installations, aux personnes disposant de la compétence caractérisée par le code BA 4 ou BA 5 s'appliquent aux personnes et aux installations électriques visées par le présent titre.

La compétence des personnes caractérisée par le code BA 4 ou BA 5 est accordée aux travailleurs par l'employeur, conformément [1 au chapitre 9.2 du livre 1er, 2 et 3 du RGIE]1.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 92, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 3.2-19.L'employeur s'assure que les travailleurs connaissent la réglementation et les instructions qu'ils doivent respecter.

En outre, il s'assure que les membres de la ligne hiérarchique connaissent, respectent et font respecter la réglementation et les instructions qui doivent être respectées.

Art. 3.2-20.L'employeur affiche, dans des endroits judicieusement choisis, une instruction relative aux premiers secours à apporter en cas d'accident d'origine électrique.

Chapitre 7.- Documentation

Art. 3.2-21.L'employeur constitue un dossier sur l'installation électrique, le conserve sur un support adéquat et le met à la disposition des personnes pour qui ces documents sont utiles à l'exécution de leur travail ou à l'accomplissement de leur mission.

Ce dossier comporte au moins les éléments qui sont repris à l'annexe III.2-2.

Chapitre 8.

<Abrogé par AR 2024-05-12/20, art. 93, 029; En vigueur : 20-06-2024>

Art. 3.2-22.

<Abrogé par AR 2024-05-12/20, art. 93, 029; En vigueur : 20-06-2024>

TITRE III.- PREVENTION DE L'INCENDIE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL

Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions

Art. 3.3-1.Le présent titre s'applique aux lieux de travail visés à l'article III.1-1.

Art. 3.3-2.Pour l'application des dispositions du présent titre, on entend par :

incendie : ensemble de phénomènes inhérents à une combustion dommageable et non contrôlée ;

bâtiment : toute construction qui constitue un espace couvert accessible aux personnes, entouré totalement ou partiellement de parois ;

compartiment : partie d'un bâtiment éventuellement divisée en locaux et délimitée par des parois dont la fonction est d'empêcher, pendant une durée déterminée, la propagation d'un incendie au(x) compartiment(s) contigu(s) ;

lieu sûr : un lieu situé à l'extérieur du bâtiment ou, le cas échéant, la partie du bâtiment située en dehors du compartiment où se développe l'incendie et à partir de laquelle on peut quitter le bâtiment sans devoir passer par ce compartiment ;

voie d'évacuation : chemin continu et sans obstacle permettant d'atteindre le lieu sûr en utilisant les voies de circulation normales ;

sortie de secours : sortie spécifiquement destinée à l'évacuation du bâtiment en cas d'urgence ;

porte de secours : porte placée dans une sortie de secours ;

alerte : information de la découverte d'un incendie transmise à des personnes faisant partie du personnel de l'employeur spécifiquement désignées à cet effet ;

annonce : information aux services de secours publics de la découverte d'un incendie ;

10°alarme : ordre d'évacuer donné aux occupants d'un ou plusieurs compartiments ;

11°équipement de protection contre l'incendie : tout équipement qui permet de détecter, de signaler, d'éteindre un incendie, de limiter ses effets nuisibles, ou de faciliter l'intervention des services de secours publics ;

12°éclairage de sécurité : éclairage qui, lorsque les lieux sont occupés, assure, dès la défaillance de l'éclairage artificiel normal, la reconnaissance et l'utilisation en toute sécurité des moyens d'évacuation à tout moment, et qui, pour éviter tout risque de panique, fournit un éclairement permettant aux occupants d'identifier et d'atteindre les voies d'évacuation ;

13°liquide inflammable : liquide inflammable, facilement inflammable, extrêmement inflammable et combustible tels que définis à l'article III.5-2;

14°service de lutte contre l'incendie : service organisé par l'employeur visé aux articles III.3-7 et III.3-8.

Chapitre 2.- Analyse des risques et mesures de prévention

Art. 3.3-3.L'employeur effectue une analyse des risques relative au risque d'incendie.

Lors de la réalisation de cette analyse des risques, l'employeur tient compte notamment des facteurs de risques suivants :

la probabilité de la présence simultanée d'un combustible, d'un comburant et d'une source d'ignition nécessaires au déclenchement d'un incendie ;

les équipements de travail, les substances utilisées, les procédés et leurs interactions éventuelles ;

la nature des activités ;

la taille de l'entreprise ou de l'établissement ;

le nombre maximal de travailleurs et autres personnes pouvant être présentes dans l'entreprise ou l'établissement ;

les risques spécifiques propres à certains groupes de personnes présentes dans l'entreprise ou l'établissement ;

l'emplacement et la destination des locaux ;

la présence de plusieurs entreprises ou institutions dans un même lieu de travail ou dans un lieu de travail adjacent, comme visé au chapitre III de la loi ;

les travaux effectués par des entreprises extérieures visées au chapitre IV, section I de la loi.

L'employeur détermine les scénarios probables et l'étendue des conséquences prévisibles qui peuvent en découler.

L'analyse des risques est régulièrement mise à jour et, en tout état de cause, chaque fois que des changements qui ont une influence sur les risques d'incendie se produisent.

Art. 3.3-4.En application de l'article I.2-7, l'employeur prend, sur base de l'analyse des risques visée à l'article III.3-3, les mesures de prévention matérielles et organisationnelles nécessaires pour :

prévenir l'incendie ;

assurer la sécurité et si nécessaire l'évacuation rapide des travailleurs et de toutes les personnes présentes sur le lieu de travail, sans les mettre en danger ;

combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie pour éviter sa propagation ;

atténuer les effets nuisibles d'un incendie ;

faciliter l'intervention des services de secours publics.

Art. 3.3-5.Les résultats de l'analyse des risques et les mesures de prévention sont repris dans un document qui est soumis pour avis au Comité.

Art. 3.3-6.Lors de l'évaluation du système dynamique de gestion des risques visée à l'article I.2-12, l'employeur tient compte des résultats des exercices d'évacuation visés à l'article III.3-26, § 2, alinéa 2, de l'expérience acquise lors d'incendies survenus précédemment et des incidents pouvant conduire à un incendie.

Chapitre 3.- Mesures de prévention spécifiques

Section 1ère.- Service de lutte contre l'incendie

Art. 3.3-7.Chaque employeur crée un service de lutte contre l'incendie.

Ce service remplit au moins les tâches suivantes :

veiller à ce que l'annonce soit faite ;

veiller à ce que le signal d'alerte reçu par une personne désignée soit traité de manière adéquate ;

réaliser les tâches nécessaires pour lutter contre tout début d'incendie dans des conditions optimales de sécurité, notamment en présence d'une personne susceptible de porter assistance ;

mettre les personnes en sécurité dans l'attente de l'intervention des services de secours publics ;

exécuter les mesures fixées préalablement par l'employeur pour permettre aux services de secours publics d'accéder à l'entreprise ;

diriger rapidement les membres des services de secours publics vers le lieu du sinistre ;

collaborer à l'analyse des risques et à l'élaboration des procédures visées à l'article III.3-23 ;

signaler les situations qui peuvent gêner l'évacuation ou provoquer un incendie.

Ce service exerce ses tâches conformément aux procédures écrites visées à l'article III.3-23.

Art. 3.3-8.L'employeur s'assure que le service de lutte contre l'incendie dispose de moyens suffisants pour accomplir ses tâches de manière complète et efficace.

En fonction de la nature des activités, du nombre de personnes susceptibles d'être présentes dans l'entreprise ou l'institution, du risque spécifique d'incendie, des mesures de prévention à mettre en oeuvre et des moyens dont disposent les services de secours publics, l'employeur détermine notamment :

le nombre de travailleurs composant le service ;

les compétences requises pour la réalisation de leurs tâches en tenant compte des compétences minimales fixées à l'annexe III.3-1 ;

les formations spécifiques nécessaires à l'acquisition de ces compétences, en tenant compte des prescriptions contenues dans l'annexe III.3-1 ;

la répartition de ces travailleurs afin de couvrir l'ensemble des lieux de travail ;

les modalités relatives à la mise en oeuvre des tâches décrites à l'article III.3-7, alinéa 2.

L'employeur peut, le cas échéant, faire appel, en complément, à des personnes ne faisant pas partie du personnel de l'entreprise ou de l'institution.

Pour l'organisation du service de lutte contre l'incendie, l'employeur demande l'avis du conseiller en prévention sécurité du travail et du Comité et consulte, le cas échéant, le service de secours public compétent.

Section 2.- Prévention de l'incendie

Art. 3.3-9.§ 1er. Les mesures de prévention destinées à prévenir l'incendie doivent permettre d'éliminer les dangers ou de réduire les risques liés à la présence de toute matière inflammable ou combustible, notamment ceux relatifs :

à l'utilisation, à la production ou au stockage de liquides inflammables indépendamment des quantités en présence, sans préjudice de l'application des dispositions plus spécifiques contenues dans le titre 5 du présent livre ;

au déclenchement d'explosions, notamment conformément au titre 4 du présent livre ;

aux activités qui impliquent l'utilisation, la production ou le stockage de gaz combustibles ;

à l'utilisation d'appareils ou d'installations de chauffage et de conditionnement d'air ;

à l'utilisation d'appareils et d'équipements de travail et de produits susceptibles d'être à l'origine d'un incendie.

§ 2. Lorsque l'exécution du travail exige l'utilisation de matières explosives, de gaz combustibles ou de liquides ou matières solides inflammables ou auto-inflammables, l'employeur prend notamment les mesures particulières suivantes pour atteindre l'objectif visé au § 1er :

limiter au strict nécessaire la quantité de ces matières présentes sur le lieu de travail ;

stocker ces matières de manière appropriée ;

respecter les conditions d'éloignement ou d'isolement de ces matières vis-à-vis de toute source d'ignition ;

maîtriser les circonstances dans lesquelles l'auto-inflammation de matières ou de déchets peut apparaître ;

placer les déchets visés au point 4°, dans l'attente de leur évacuation, dans des récipients de sécurité appropriés à fermeture hermétique ;

évacuer régulièrement les déchets visés au point 4°.

§ 3. Les mesures de prévention visées au présent article ne portent pas préjudice à l'application des prescriptions minimales visées aux articles 52.6 et 52.8 du RGPT.

Section 3.- Assurer l'évacuation rapide et sans danger des travailleurs et de toutes les personnes présentes sur le lieu de travail

Art. 3.3-10.L'employeur prend les mesures nécessaires pour que, en cas d'incendie, les travailleurs et autres personnes présentes puissent rapidement évacuer les lieux de travail vers un lieu sûr dans des conditions optimales de sécurité.

A cet effet, l'employeur prend les mesures visées aux articles III.3-11 à III.3-14 en tenant compte des facteurs de risques visés à l'article III.3-3.

Art. 3.3-11.§ 1er. L'employeur détermine, sur base de l'analyse des risques visée à l'article III.3 3 et dans le respect des dispositions minimales visées aux articles 52.5.2 à 52.5.8, 52.5.10 et 52.5.18 du RGPT, le nombre de voies d'évacuation, de sorties et de sorties de secours, leurs distributions et leurs dimensions en fonction de l'usage, de l'aménagement et des dimensions du lieu de travail et du nombre maximal de personnes qui peuvent y être présentes.

Les voies d'évacuation et sorties de secours doivent déboucher le plus directement possible dans un lieu sûr.

§ 2. Les voies d'évacuation, les sorties et sorties de secours et les chemins qui donnent accès aux voies d'évacuation, sorties et sorties de secours doivent être dégagés. Ils ne peuvent pas être obstrués par des objets de façon à ce qu'ils puissent être utilisés à tout moment sans entrave.

§ 3. Les voies d'évacuation, les sorties et sorties de secours doivent être équipés d'un éclairage de sécurité et d'une signalisation appropriée.

La signalisation des voies d'évacuation, des sorties et sorties de secours est effectuée conformément aux dispositions relatives à la signalisation de sécurité et de santé au travail du titre 6 du présent livre.

Sans préjudice de l'application de l'article 52.5.11 du RGPT, cette signalisation doit être apposée aux endroits appropriés et conserver ses propriétés dans le temps.

Art. 3.3-12.Les portes de secours doivent s'ouvrir dans le sens de l'évacuation. Elles ne peuvent pas être coulissantes ou à tambour.

Elles doivent pouvoir être ouvertes facilement et immédiatement par toute personne qui veut en faire usage, en cas d'urgence. Elles ne peuvent pas être fermées à clé.

Les portes situées sur le parcours des voies d'évacuation et les portes donnant accès aux voies d'évacuation et aux sorties de secours doivent pouvoir être ouvertes à tout moment sans aide spéciale lorsque les lieux de travail sont occupés.

Pour les portes placées dans les sorties du bâtiment, l'employeur détermine le type de mouvement, la rotation et le verrouillage éventuel en fonction de l'utilisation, de l'aménagement et des dimensions du lieu de travail et du nombre maximal de personnes qui peuvent y être présentes.

Si la sécurité publique, la sécurité des travailleurs ou la sécurité de certaines personnes vulnérables dont la liberté de mouvement doit être limitée et qui sont présentes sur le lieu de travail le requiert, il peut être dérogé à l'alinéa 2, pour autant que l'employeur prenne les mesures suffisantes pour assurer l'évacuation des travailleurs et des autres personnes présentes dans des conditions de sécurité maximales. L'évacuation se fait, si nécessaire, à l'aide de personnes spécifiquement désignées et formées à cet effet.

Art. 3.3-13.L'employeur affiche à l'entrée du bâtiment et par niveau un plan d'évacuation.

Le plan d'évacuation et ses modifications sont conçus en collaboration avec le conseiller en prévention sécurité du travail et sont soumis à l'avis du Comité.

Le plan d'évacuation comprend, notamment :

la division et la destination des locaux, la localisation des limites des compartiments ;

l'emplacement des locaux présentant un danger accru d'incendie ;

l'emplacement des sorties, des sorties de secours, des lieux de rassemblement après évacuation et le tracé des voies d'évacuation.

Art. 3.3-14.L'évacuation des personnes est organisée conformément aux procédures écrites visées à l'article III.3-23.

Section 4.- Combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie

Art. 3.3-15.Sans préjudice des dispositions plus spécifiques du présent titre, l'employeur applique les articles IX.1-2 à IX.1-18 lorsqu'il évalue, choisit, achète, utilise et installe les équipements de protection contre l'incendie, même si ces équipements ne répondent pas à la définition d'EPC.

Art. 3.3-16.Dans le cadre de l'évaluation et du choix visés à l'article III.3-15, l'employeur tient compte, notamment, des éléments suivants :

l'aménagement des lieux de travail et des risques y afférents ;

les caractéristiques physiques et chimiques des substances présentes ;

les procédés de travail et les équipements de travail et les risques y afférents ;

les caractéristiques des travailleurs qui devront utiliser les équipements de protection ;

le nombre maximal de personnes pouvant être présentes sur les lieux de travail ;

le matériel standard et le personnel des services de secours publics ;

le temps nécessaire au service de secours public pour arriver sur le lieu d'intervention.

L'employeur consulte le service de secours public pour l'application des points 6° et 7° de l'alinéa 1er.

L'employeur associe le Comité lors de l'évaluation et du choix des équipements de protection contre l'incendie, notamment en demandant son avis préalable sur les points visés à l'alinéa 1er.

Art. 3.3-17.Les équipements non automatiques de protection contre l'incendie sont placés à des endroits visibles ou clairement signalés.

Les équipements non automatiques de protection contre l'incendie doivent être d'accès et de manipulation faciles.

L'objectif pour lequel ces équipements doivent être utilisés est clairement indiqué.

Art. 3.3-18.La signalisation des équipements de protection contre l'incendie est appliquée conformément aux dispositions relatives à la signalisation de sécurité et de santé au travail du titre 6 du présent livre.

Cette signalisation doit être apposée aux endroits appropriés et conserver ses propriétés dans le temps.

Les signaux ou messages d'alerte et d'alarme sont perceptibles par toutes les personnes concernées et ne peuvent être confondus entre eux et avec d'autres signaux.

Art. 3.3-19.Les équipements de protection contre l'incendie sont utilisés conformément aux procédures écrites visées à l'article III.3-23.

Section 5.- Atténuer les effets nuisibles d'un incendie

Art. 3.3-20.§ 1er. L'employeur s'assure qu'en cas d'incendie, la construction du bâtiment permette :

aux travailleurs et aux autres personnes présentes sur les lieux de travail de les évacuer le plus rapidement possible, sans se mettre en danger et, le cas échéant, d'être secourus ;

aux membres des services de secours publics d'intervenir en toute sécurité.

L'employeur s'assure, entre autre, que les dispositions en matière d'analyse des risques visées au chapitre II du présent titre soient appliquées durant la phase projet de la construction du bâtiment.

Il veille à ce que le bâtiment soit conçu et construit de manière à ce qu'en cas d'incendie :

la stabilité des éléments porteurs et, le cas échéant, de la structure entière du bâtiment puisse être garantie pendant une durée déterminée ;

l'apparition et la propagation du feu et de la fumée à l'intérieur du bâtiment soient limitées ;

l'extension du feu à des bâtiments voisins soit évitée.

§ 2. Pour atteindre les objectifs visés au § 1er, l'employeur respecte les articles 52.1.2., 52.1.3., 52.2., 52.3., 52.5.2, 52.5.3, 52.5.4, 52.5.5, 52.5.6, 52.5.7, 52.5.8, 52.5.10, 52.5.12a), 52.5.18, 52.7, 52.9.3, 52.10.7, 52.14, 52.15.1, 52.15.2 et 52.16 du RGPT.

Section 6.- Faciliter l'intervention des services de secours publics

Art. 3.3-21.Afin de faciliter l'intervention des services de secours publics, l'employeur veille à ce qu'un dossier d'intervention soit mis à leur disposition à l'entrée du bâtiment.

Ce dossier d'intervention comprend :

les éléments du dossier relatif à la prévention de l'incendie visés à l'article III.3-24, alinéa 2, 4°, 7° et 11° ;

l'emplacement des installations électriques ;

l'emplacement et le fonctionnement des vannes de fermeture des fluides utilisés ;

l'emplacement et le fonctionnement des systèmes de ventilation ;

l'emplacement de la centrale de détection d'incendie.

Section 7.- Contrôle périodique et entretien

Art. 3.3-22.§ 1er. Sans préjudice des dispositions plus spécifiques de la présente section, l'employeur applique l'article IX.1-19, lorsqu'il contrôle et entretient les équipements de protection contre l'incendie, même si ces équipements ne répondent pas à la définition d'EPC.

A défaut de prescriptions plus strictes de la part du fabricant ou de l'installateur ou qui découlent des règles de l'art, les équipements de protection contre l'incendie sont contrôlés au moins une fois par an.

En outre, l'employeur veille à ce que les équipements de protection contre l'incendie soient maintenus en bon état d'usage par des entretiens.

Les contrôles et les entretiens sont effectués conformément aux prescriptions du fabriquant ou de l'installateur.

§ 2. L'employeur veille à ce que les installations de gaz, les installations de chauffage et de conditionnement d'air ainsi que les installations électriques soient :

maintenus en bon état d'usage ;

contrôlés périodiquement.

Ces contrôles et entretiens sont effectués conformément à la législation qui leur est applicable ou, à défaut, conformément aux prescriptions du fabricant ou de l'installateur ou, à défaut, conformément aux règles de l'art en vigueur les plus strictes et les plus adaptées.

§ 3. Les dates des contrôles et entretiens visés au présent article et les constatations qui y sont faites doivent être conservées et tenues à la disposition du Comité et des fonctionnaires chargés de la surveillance.

Chapitre 4.- Plan d'urgence interne

Art. 3.3-23.Conformément à l'article I.2-23, l'employeur établit des procédures écrites appropriées relatives :

à la mise en oeuvre des tâches confiées au service de lutte contre l'incendie visées à l'article III.3-7, alinéa 2 ;

à l'évacuation des personnes ;

aux exercices d'évacuation ;

à l'utilisation des équipements de protection contre l'incendie ;

à l'information et la formation des travailleurs.

Pour la rédaction de ces procédures, l'employeur demande l'avis du conseiller en prévention sécurité du travail et du Comité.

Ces procédures sont revêtues du visa du conseiller en prévention chargé de la direction du service interne, ou le cas échéant, de la section du service interne.

Chapitre 5.- Le dossier relatif à la prévention de l'incendie

Art. 3.3-24.L'employeur tient un dossier dénommé " dossier relatif à la prévention de l'incendie ".

Ce dossier contient :

le document visé à l'article III.3-5 contenant les résultats de l'analyse des risques et les mesures de prévention ;

le document décrivant l'organisation du service de lutte contre l'incendie ;

les procédures établies en application de l'article III.3-23 ;

le plan d'évacuation visé à l'article III.3-13 ;

le dossier d'intervention visé à l'article III.3 21 ;

les constatations faites à l'occasion des exercices d'évacuation visés à l'article III.3-26, § 2, alinéa 2 ;

une liste des équipements de protection contre l'incendie disponibles sur le lieu de travail et leur localisation sur un plan ;

les dates des contrôles et entretiens des équipements de protection contre l'incendie, des installations de gaz, de chauffage et de conditionnement d'air et des installations électriques ainsi que les constatations faites au cours de ces contrôles ;

la liste des dérogations individuelles éventuelles accordées à l'employeur sur base de l'article 52 du RGPT ;

10°les avis rendus par :

a)le conseiller en prévention sécurité du travail, et le cas échéant, par le conseiller en prévention- médecin du travail ;

b)le Comité ;

c)le service de secours public ;

11°les informations qui ont éventuellement été transmises à la demande du service de secours public notamment, pour l'élaboration du plan d'urgence et d'intervention visé à l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention.

Ce dossier est mis à jour. Il est tenu à la disposition du Comité, des fonctionnaires chargés de la surveillance et des services de secours publics.

Chapitre 6.- Formation et information des travailleurs

Art. 3.3-25.§ 1er. Conformément à l'article I.2 16, l'employeur donne aux travailleurs l'information nécessaire relative aux mesures de prévention visées au présent titre.

§ 2. L'information contient pour chaque travailleur l'information pertinente sur :

les risques d'incendie ;

les mesures de prévention, notamment celles qui sont de nature à prévenir la survenance d'un incendie lors de l'exécution de leurs tâches ;

les signaux d'alerte et d'alarme ;

les mesures à appliquer en cas d'incendie ;

l'évacuation.

§ 3. L'information est donnée à chaque travailleur par l'employeur au plus tard le jour d'entrée en service du travailleur et est actualisée en fonction de l'évolution des risques et des mesures de prévention.

§ 4. L'information est donnée conformément aux procédures écrites visées à l'article III.3-23.

Art. 3.3-26.§ 1er.- Conformément à l'article I.2 21, l'employeur donne aux travailleurs la formation nécessaire relatives aux mesures de prévention visées au présent titre.

§ 2. La formation vise, notamment, à faire acquérir aux travailleurs les capacités suivantes :

la capacité d'adopter un comportement qui est de nature à prévenir la survenance d'un incendie lors de l'exécution de leurs tâches ;

la capacité de réagir de façon adéquate en cas de découverte d'un incendie ou de la présence de fumée ;

la capacité de donner l'alerte ;

la compréhension des signaux d'alerte et d'alarme ;

la capacité en cas d'alarme, de suivre et d'appliquer correctement les instructions relatives à l'évacuation, afin que cette évacuation puisse se faire sans panique et sans danger et afin de ne pas gêner le travail des membres du service de lutte contre l'incendie.

A cet effet, la formation comporte notamment des exercices d'évacuation qui sont organisés au moins une fois par an.

§ 3. Les formations sont organisées conformément aux procédures écrites visées à l'article III.3-23.

Chapitre 7.- Travaux effectués dans l'établissement de l'employeur

Art. 3.3-27.§ 1er. L'employeur dans l'établissement duquel des travaux sont effectués par des entrepreneurs ou, le cas échéant, par des sous-traitants est tenu de fournir aux entrepreneurs les informations pertinentes pour ceux-ci relatives :

aux risques résultant notamment :

a)de l'aménagement des locaux ;

b)des matières qui y sont entreposées ou traitées ;

c)de la proximité d'installations dangereuses ;

d)des activités à proximité immédiate du travail à effectuer ;

aux mesures de prévention prises en application de l'article III.3-4, 1° à 3° ;

aux informations visées à l'article III.3-25, utiles pour la bonne compréhension des mesures de prévention visées au 2°.

L'employeur s'assure que les entrepreneurs comprennent les informations qui leur ont été délivrées.

§ 2. L'employeur veille à ce que les entrepreneurs, et le cas échéant les sous-traitants, qui viennent effectuer des travaux dans l'établissement de l'employeur lui fournissent les informations relatives aux risques d'incendie propres aux travaux à effectuer.

Art. 3.3-28.Lorsque, suite à l'information visée à l'article III.3-27, l'employeur constate que les travaux à effectuer constituent un facteur de risque supplémentaire, l'employeur conditionne la mise en oeuvre des travaux à son autorisation préalable.

L'autorisation préalable de l'employeur est reprise dans un document qui contient, notamment, les éléments suivants :

l'endroit où les travaux sont effectués, la nature des travaux à effectuer ainsi que l'analyse des risques et les mesures de prévention qui devront être prises ;

les mesures de prévention complémentaires à celles visées au 1° jugées nécessaires par l'entrepreneur ou le sous-traitant.

Le document est signé par l'employeur, son conseiller en prévention sécurité du travail et l'entrepreneur, ou le cas échéant le sous-traitant, qui en reçoit une copie.

Art. 3.3-29.Lorsque les travaux sont effectués par un travailleur de l'employeur dans l'établissement duquel les travaux sont exécutés, l'autorisation préalable visée à l'article III.3-28 est donnée au membre de la ligne hiérarchique qui est chargé de la direction du service qui exécute les travaux.

TITRE IV.- LIEUX PRESENTANT DES RISQUES DUS AUX ATMOSPHERES EXPLOSIVES

Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions

Art. 3.4-1.Le présent titre s'applique aux espaces où des travailleurs et des personnes y assimilées visées à l'article 2 de la loi sont susceptibles d'être exposées aux risques d'atmosphères explosives.

Le présent titre ne s'applique pas :

aux emplacements servant directement au traitement médical de patients et pendant celui-ci ;

à l'utilisation des appareils à gaz auxquels s'appliquent les dispositions [1 du Règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE]1, dès lors que ces appareils à gaz ne sont pas considérés eux-mêmes comme sources d'émission susceptibles de donner lieu à une atmosphère explosible ;

à la fabrication, au maniement, à l'utilisation, au stockage et au transport d'explosifs et de substances chimiquement instables ;

aux industries extractives auxquelles s'appliquent l'arrêté royal du 6 janvier 1997 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage, et l'arrêté royal du 6 janvier 1997 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines ;

à l'utilisation de moyens de transport par terre, mer, voies navigables et air auxquels s'appliquent les dispositions y afférentes des lois et arrêtés transposant en droit belge les accords internationaux (par exemple ADNR, ADR, ICAO, IMO, RID) et les directives communautaires qui donnent effet à ces accords. Les moyens de transport destinés à être utilisés dans une atmosphère potentiellement explosive ne sont pas exclus.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 96, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 3.4-2.Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :

atmosphère explosive : un mélange avec l'air, dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à l'ensemble du mélange non brûlé ;

ADNR : le Règlement pour le transport de matières dangereuses par le Rhin ;

ADR : l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ;

ICAO : l'Organisation de l'aviation civile internationale ;

IMO : l'Organisation maritime internationale ;

RID : le Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses.

Chapitre 2.- Analyse des risques et mesures de prévention

Art. 3.4-3.Lorsqu'il s'acquitte de ses obligations établies en vertu de l'article 5 de la loi, l'employeur prend, aux fins de la prévention des explosions et de la protection contre celles-ci, les mesures techniques et/ou organisationnelles appropriées au type d'exploitation, par ordre de priorité et sur la base des principes suivants:

empêcher la formation d'atmosphères explosives ou, si la nature de l'activité ne le permet pas ;

éviter l'inflammation d'atmosphères explosives, et

atténuer les effets nuisibles d'une explosion dans l'intérêt du bien-être des travailleurs.

Au besoin, ces mesures sont combinées avec des mesures contre la propagation des explosions et/ou complétées par de telles mesures; elles font l'objet d'un réexamen périodique et, en tout état de cause, sont réexaminées chaque fois que des changements importants se produisent.

Art. 3.4-4.§ 1er. Dans l'accomplissement de ses obligations établies en vertu des dispositions du livre Ier, titre 2, l'employeur évalue les risques spécifiques créés par des atmosphères explosives, en tenant compte au moins :

de la probabilité que des atmosphères explosives se présenteront et persisteront ;

de la probabilité que des sources d'inflammation, y compris des décharges électrostatiques, seront présentes et deviendront actives et effectives ;

des installations, des substances utilisées, des procédés et de leurs interactions éventuelles ;

de l'étendue des conséquences prévisibles.

Les risques d'explosion doivent être appréciés globalement.

§ 2. Il est tenu compte, pour l'évaluation des risques d'explosion, des emplacements qui sont, ou peuvent être, reliés par des ouvertures aux emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter.

Art. 3.4-5.Afin de préserver [1 le bien-être]1 des travailleurs, et en application des principes généraux de prévention et de ceux posés à l'article III.4-3, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que :

lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de mettre en danger le bien-être des travailleurs ou d'autres personnes, le milieu de travail soit tel que le travail puisse être effectué en toute sécurité ;

une surveillance adéquate soit assurée, conformément à l'évaluation des risques, pendant la présence de travailleurs en utilisant des moyens techniques appropriés, dans les milieux de travail où des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de mettre en danger le bien-être des travailleurs ;

les personnes qui ne sont pas des travailleurs et qui ont, pour une raison quelconque, accès au milieu de travail où des atmosphères explosibles peuvent se présenter, ne compromettent pas [1 le bien-être]1 des travailleurs.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 97, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 3.4-6.Sans préjudice des prescriptions de l'article 7 de la loi, chaque employeur est responsable pour toutes les questions relevant de son contrôle, lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail.

Sans préjudice des prescriptions du chapitre IV, section 1re de la loi, l'employeur dans l'établissement duquel des travailleurs d'entreprises extérieures ou des indépendants viennent exercer des activités, coordonne la mise en oeuvre de toutes les mesures relatives au bien-être des travailleurs et précise, dans le document relatif à la protection contre les explosions visé à l'article III.4-8, le but, les mesures et les modalités de cette coordination.

Art. 3.4-7.§ 1er. L'employeur subdivise en zones les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter, conformément à l'annexe III.4-1.

Conformément aux dispositions du livre II, titre 1er, le service interne, et si cela s'impose en vue des compétences nécessaires en matière de prévention des explosions, la section chargée de la gestion des risques du service externe est impliquée à la subdivision en zones des lieux où des atmosphères explosives peuvent se présenter.

§ 2. L'employeur veille à ce que les prescriptions minimales figurant à l'annexe III.4-2 soient appliquées aux lieux visés au § 1er.

§ 3. Si nécessaire, les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de mettre en danger le bien-être des travailleurs, sont signalés au niveau de leurs accès respectifs, conformément à l'annexe III.4-3.

Chapitre 3.- Document relatif à la protection contre les explosions

Art. 3.4-8.Lorsqu'il s'acquitte des obligations prévues à l'article III.4-4, l'employeur s'assure qu'un document, ci-après dénommé "document relatif à la protection contre les explosions", est établi et tenu à jour.

Le document relatif à la protection contre les explosions doit, en particulier, faire apparaître :

que les risques d'explosions ont été déterminés et évalués ;

que des mesures adéquates seront prises pour atteindre les objectifs du présent titre ;

quels sont les emplacements classés en zones conformément à l'annexe III.4-1 ;

quels sont les emplacements auxquels s'appliquent les prescriptions minimales établies à l'annexe III.4-2 ;

que les lieux et les équipements de travail, y compris les dispositifs d'alarme, sont conçus, utilisés et entretenus en tenant dûment compte de la sécurité ;

que des dispositions ont été prises pour que l'utilisation des équipements de travail soit sûre, conformément aux dispositions du livre IV, titre 2.

Le document relatif à la protection contre les explosions doit être révisé lorsque des modifications, des extensions ou des transformations notables sont apportées notamment aux lieux de travail, aux équipements de travail ou à l'organisation du travail.

L'employeur peut combiner les évaluations des risques existantes, des documents ou d'autres rapports équivalents établis au titre d'autres arrêtés.

Chapitre 4.- Conditions relatives aux équipements de travail

Art. 3.4-9.Les équipements de travail destinés à être utilisés dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés ou mis pour la première fois à la disposition des travailleurs avant le 30 juin 2003 doivent satisfaire à partir de cette date aux prescriptions figurant à l'annexe III.4-2, partie A, lorsque les risques inhérents aux atmosphères explosives ne sont pas couverts par les prescriptions d'un autre arrêté royal transposant totalement ou partiellement une directive communautaire.

Les équipements de travail destinés à être utilisés dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont mis pour la première fois à la disposition des travailleurs le 30 juin 2003 ou plus tard, doivent satisfaire aux prescriptions figurant à l'annexe III.4-2, parties A et B.

TITRE V.- DEPOTS DE LIQUIDES INFLAMMABLES

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Art. 3.5-1.Le présent titre s'applique aux aires de dépôt de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles.

Le présent titre ne s'applique pas :

aux véhicules de transport ;

aux appareils de fabrication dans lesquels les produits subissent une transformation, ni aux pompes et réservoirs tampons liés à la production ;

aux quantités inférieures à :

a)litres de liquides extrêmement inflammables et facilement inflammables ;

b)litres de liquides inflammables ;

c)litres de liquides combustibles ;

aux réservoirs de véhicules et de moteurs à combustion interne ;

aux gaz liquéfiés inflammables ;

aux appareils de distribution tels que pompes à essence et diesel pour carburant.

Art. 3.5-2.§ 1er. Pour l'application du présent titre, on entend par :

stockage : la conservation en récipients d'une quantité de liquide qui dépasse l'usage journalier (24 heures) ;

aire de dépôt : les espaces ou endroits dans les bâtiments ou en plein air destinés à recevoir les liquides visés par le présent titre, en récipients fixes ou amovibles ;

liquides extrêmement inflammables : substances et mélanges liquides dont le point d'éclair est inférieur à 0° C et le point d'ébullition inférieur ou égal à 35° C ;

liquides facilement inflammables : substances et mélanges liquides dont le point d'éclair est inférieur à 21° C ;

liquides inflammables : substances et mélanges liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 55° C, mais au moins 21° C ;

liquides combustibles : substances et mélanges liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 100° C et supérieur à 55° C ;

récipients mobiles : tout récipient non fixe (bidon, bouteille, jerrycan, fût, conteneur-citerne...) qui ne fait pas partie intégrante du procédé de production ;

expert : soit une personne physique appartenant ou non à l'entreprise, soit une personne morale, qui dispose de la connaissance indispensable et de l'expérience nécessaire concernant la construction, la sécurité, l'entretien et le contrôle de réservoirs, tanks, canalisations et accessoires ;

dépôt fermé : espace fermé sur plus des trois quarts du périmètre et pourvu d'un toit ;

10°dépôt ouvert : espace en plein air, fermé sur les trois quarts du périmètre au plus, éventuellement pourvu d'un toit ;

11°caisson de sécurité : caisson en matériau ininflammable destiné au stockage des liquides visés sous 3° à 6° ;

12°fosse : construction souterraine, indépendante d'un bâtiment, limitée par un plancher, des murs et éventuellement un toit en maçonnerie ou en béton, où sont placés les réservoirs ;

13°réservoirs et tanks autorisés : réservoirs et tanks qui au 25 mai 1998 sont autorisés en application des dispositions concernant la police des établissements dangereux, insalubres et incommodes visées à l'article 6, § 1er, II, 3° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

14°tanks: réservoirs fixes situés au-dessus de la surface du sol.

§ 2. Les points d'éclair mentionnés sous le § 1er, 3° à 6°, sont déterminés suivant les normes NBN T52 900, NBN T52 110 et NBN T52-075.

Art. 3.5-3.Le stockage de courte durée lié au transport par route, rail, voies navigables intérieures et maritimes ou par air, y compris les activités de chargement et de déchargement et le transfert vers et à partir d'un autre mode de transport aux docks, aux quais ou aux gares ferroviaires de triage n'est pas soumis aux prescriptions du présent titre.

Néanmoins, lorsque les liquides visés par le présent titre sont stockés dans des dépôts, situés dans des ports, au bord de quais ou de gares ferroviaires de triage, destinés à stocker régulièrement pendant une courte durée ces liquides, ces dépôts sont soumis aux prescriptions du présent titre.

Art. 3.5-4.La connaissance et l'expérience de l'expert visé à l'article III.5-2, § 1er, 8° doivent à tout moment pouvoir être démontrées au fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. 3.5-5.Le Ministre pourra accorder dans des circonstances exceptionnelles justifiées par la nature du stockage, par la nécessité technique, ou lors de circonstances imprévues ou suite à l'évolution de la technique, des dérogations aux prescriptions techniques du présent titre.

Ces dérogations, qui feront l'objet d'un arrêté motivé, seront accordées après avis de la direction générale CBE.

L'arrêté ministériel stipule les conditions sous lesquelles la dérogation est accordée.

Chapitre 2.- Stockage en récipients amovibles

Art. 3.5-6.Le stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables et inflammables en récipients amovibles peut uniquement être établi en des lieux destinés à cet effet, à savoir :

en dépôts ouverts ;

en dépôts fermés ;

dans des caissons de sécurité.

Il est interdit d'établir ces stockages dans des caves.

Art. 3.5-7.Un caisson de sécurité est muni d'une cuvette destinée à récolter les fuites éventuelles et de portes à fermeture automatique en cas d'incendie.

La cuvette répond en outre aux dispositions de l'annexe III.5-1, point 1.1.

Art. 3.5-8.§ 1er. Les locaux destinés au stockage des liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables ou inflammables répondront aux prescriptions de l'article 52 du RGPT, ainsi qu'aux exigences visées au § 2.

§ 2. Les portes du lieu de stockage s'ouvriront vers l'extérieur.

Par dérogation à l'article 52 du RGPT, les portes pourront demeurer temporairement ouvertes si cela est exigé pour des raisons techniques propres à l'entreprise.

En cas d'incendie, les portes se fermeront automatiquement.

Art. 3.5-9.Le sol d'un dépôt ouvert ou fermé et le fond d'un caisson de sécurité seront exécutés en forme de cuvette, en matériaux ininflammables.

Le cuvelage sera étanche et résistera aux liquides contenus.

Il sera conforme aux prescriptions de l'annexe III.5 1, point 1.

Art. 3.5-10.Seuls les moyens d'éclairage électriques seront employés dans les aires de dépôts.

Les installations électriques répondent aux prescriptions du RGIE et notamment à celles qui ont trait aux atmosphères explosives et aux dispositions du titre 4 du présent livre.

Art. 3.5-11.Toutes les aires de dépôt seront suffisamment ventilées, naturellement ou artificiellement.

Art. 3.5-12.Les liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables et inflammables, seront contenus dans des récipients fermés.

Ils seront en plus protégés contre les effets nocifs des rayons solaires ou le rayonnement de sources de chaleur quelconques.

Art. 3.5-13.Les récipients seront manipulés avec les précautions requises.

Art. 3.5-14.Le stockage de récipients amovibles contenant des liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables et inflammables répondra également aux prescriptions de l'annexe III.5-1.

Chapitre 3.- Réservoirs fixes Prescriptions générales applicables à tous les réservoirs fixes

Art. 3.5-15.Les réservoirs seront construits, testés et placés suivant une norme, un code de bonne pratique ou, en l'absence de ceux-ci, suivant les règles de l'art reconnus par un expert, afin de présenter toutes les garanties de solidité, de stabilité et d'étanchéité.

L'expert s'assurera du choix correct et de l'application complète des normes, codes et règles de l'art.

Art. 3.5-16.Les réservoirs seront munis d'un dispositif de sécurité efficace contre les surpressions et les dépressions.

Art. 3.5-17.Le système de ventilation des réservoirs pour liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables et inflammables sera fermé au moyen d'un appareil qui empêche le passage de flamme. La récupération éventuelle des gaz expulsés aura lieu par un procédé donnant toute sécurité.

Art. 3.5-18.Les conduits d'aération des réservoirs déboucheront à l'air libre à une hauteur suffisante, et seront établis de telle manière que le gaz expulsé ne puisse pénétrer dans les locaux voisins. Les dispositions de l'annexe III.5-2, point 2 et de l'annexe III.5 3, point 2 sont également d'application.

Art. 3.5-19.Les réservoirs seront protégés contre la corrosion, soit en les construisant en matériel résistant à la corrosion, soit en appliquant un revêtement résistant à la corrosion, soit par une protection cathodique.

Le choix de la protection dépend du placement du réservoir et le cas échéant de la nature du sol.

Art. 3.5-20.Les réservoirs, ainsi que les conduits et accessoires qui en dépendent, seront portés au même potentiel. Les réservoirs métalliques seront mis à la terre.

Lorsqu'un réservoir est muni d'une protection cathodique, il est isolé de la partie aérienne de l'installation. Dans ce cas l'ensemble des tuyauteries de remplissage aériennes est mis à la terre en amont de l'isolation.

Art. 3.5-21.Pendant le remplissage et la vidange, des mesures seront prises afin d'éviter les charges électrostatiques dangereuses.

Art. 3.5-22.Les réservoirs seront testés suivant le code choisi pour la conception.

Ils subiront périodiquement une épreuve d'étanchéité suivant le code employé.

L'expert s'assurera de l'application correcte et complète des règles de la méthode de test employée.

Art. 3.5-23.Les connexions de remplissage du réservoir seront aisément accessibles.

Art. 3.5-24.Près de l'orifice de remplissage, ou à un endroit équivalent quant à l'information à fournir, une plaque portant les renseignements suivants sera apposée :

le numéro du réservoir ;

le nom du liquide stocké ;

les symboles de danger ;

la contenance du réservoir.

Art. 3.5-25.Il est interdit de remplir un réservoir avec d'autres liquides que ceux pour lesquels il a été conçu, à moins qu'un examen ne prouve qu'il convient à cet effet.

Cet examen est effectué par un expert.

Art. 3.5-26.S'il est nécessaire de faire circuler des véhicules par dessus l'emplacement des réservoirs enfouis ou par-dessus l'emplacement d'une fosse, cet emplacement devra être recouvert d'un plancher solide et ininflammable de résistance mécanique suffisante pour éviter l'endommagement des réservoirs par les véhicules.

Chapitre 4.- Réservoirs enfouis directement dans le sol

Art. 3.5-27.Le placement direct dans le sol n'est autorisé que pour les réservoirs métalliques à double paroi et les réservoirs construits en plastique thermodurcissable armé ou en acier inoxydable.

Art. 3.5-28.Les réservoirs seront solidement fixés à l'aide de brides à un radier indéformable dont le poids sera suffisant pour empêcher les réservoirs vides d'être soulevés en cas d'immersion.

Art. 3.5-29.Les réservoirs seront placés dans du sable, de la terre ou tout autre matériau adapté inerte vis-à-vis du réservoir, de son revêtement et de son contenu et non susceptible d'endommager mécaniquement le revêtement.

Les réservoirs seront recouverts d'une couche de sable, de terre ou d'autre matériau adapté ayant une épaisseur suffisante.

Art. 3.5-30.Les dispositions de l'annexe III.5-2 sont également d'application.

Chapitre 5.- Réservoirs placés dans une fosse

Art. 3.5-31.La fosse sera construite en matériaux non inflammables.

La fosse sera rigide et étanche.

Les parois de la fosse ne pourront être en contact avec les murs mitoyens.

Art. 3.5-32.En aucun cas, les réservoirs ne seront aérés dans la fosse.

Art. 3.5-33.Si la fosse est remplie de sable, de terre ou d'un autre matériau, le remplissage sera inerte vis-à-vis du réservoir, de son revêtement, du liquide stocké et du matériau de la fosse.

Art. 3.5-34.Au point le plus bas de la fosse l'équipement nécessaire sera disposé pour déceler les fuites éventuelles et pour évacuer les liquides de fuite et les eaux de pluie éventuels.

Art. 3.5-35.Toute affectation de la fosse autre que celle de dépôt du réservoir est interdite.

Art. 3.5-36.Seules les canalisations nécessaires à l'exploitation des réservoirs qui y sont placés peuvent traverser les parois de la fosse.

Art. 3.5-37.Si les réservoirs ont une contenance de plus de 2000 litres, il existera un espace libre entre ses parois et celles de la fosse ainsi qu'entre les réservoirs eux-mêmes pour en permettre la visite.

Art. 3.5-38.Les dispositions de l'annexe III.5-3 sont également d'application.

Chapitre 6.- Stockage en tanks

Art. 3.5-39.Les tanks reposeront sur un appui suffisamment stable pour que la charge ne puisse provoquer des tassements inégaux susceptibles de les renverser ou de les rompre.

Art. 3.5-40.Autour des tanks sera établie une digue d'étanchéité en béton, en maçonnerie, en terre ou en autre matériau non inflammable. Le cuvelage ainsi réalisé aura une capacité conforme à l'annexe III.5-4.

Par dérogation à l'alinéa 1er, aucun cuvelage n'est obligatoire pour les tanks à double paroi placés sur un sol étanchéifié, sous les conditions visées à l'annexe III.5-4.

Art. 3.5-41.La traversée du cuvelage par des tuyauteries ne sera tolérée que si l'étanchéité en demeure garantie.

Art. 3.5-42.Le cuvelage sera muni d'échelles de sauvetage ou d'escaliers incombustibles placés de telle manière qu'en s'enfuyant on puisse les atteindre rapidement en cas d'évacuation.

Art. 3.5-43.Entre les parties de tanks ou entre le tank et le cuvelage, on prévoira un espace libre afin de permettre l'examen des tanks.

Art. 3.5-44.Les dispositions de l'annexe III.5-4 sont également d'application.

Chapitre 7.- Epreuves

Art. 3.5-45.Les épreuves et essais d'étanchéité, visés par le présent titre et ses annexes, seront exécutés par un expert.

L'employeur tiendra les rapports de ces épreuves et essais à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance.

Chapitre 8.- Protection contre l'incendie

Art. 3.5-46.[1 Les dispositions des articles III.5-47 à III.5-54]1 sont d'application sans préjudice des dispositions du titre 3 du présent livre.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 99, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 3.5-47.Dans les dépôts, il est interdit de faire du feu, d'apporter une flamme quelconque ou de fumer.

Cette interdiction est signalée à l'aide du pictogramme conforme aux dispositions concernant la signalisation de santé et de sécurité du titre 6 du présent livre.

L'interdiction sera apposée à l'entrée du dépôt concerné ou à l'entrée de la zone, si cette zone comporte une interdiction totale de feu et de fumée.

Art. 3.5-48.Tout travail nécessitant l'usage de feu ou de flammes nues dans les dépôts sera soumis à une autorisation préalable écrite, délivrée par l'employeur ou son préposé.

Art. 3.5-49.Les appareils destinés notamment aux manipulations, aux jaugeages, aux transvasements seront en matériaux résistant aux liquides avec lesquels ils sont en contact. Ils seront protégés contre les charges électrostatiques pouvant donner lieu à des décharges dangereuses.

Art. 3.5-50.Les installations destinées au stockage des liquides en question dans des réservoirs non amovibles comporteront un dispositif permettant de couper l'alimentation en cas d'incendie. Si le dispositif est manuel, il sera placé dans un lieu sûr.

Art. 3.5-51.Le choix et l'installation des appareils électriques répondra aux prescriptions du RGIE, en particulier à celles traitant des atmosphères explosives et aux dispositions du titre 4 du présent livre.

Art. 3.5-52.Le remplissage et la vidange des réservoirs fixes seront exclusivement réalisés au moyen de liaisons adaptées fixées de manière rigide au réservoir.

Art. 3.5-53.Les travailleurs ne peuvent pas porter des chaussures provoquant des étincelles.

Art. 3.5-54.Dans les dépôts fermés, on utilisera des équipements de chauffage qui ne présentent aucun danger d'inflammation pour les liquides stockés.

Chapitre 9.- Manipulation des liquides

Art. 3.5-55.Les liquides définis à l'article III.5-1 seront manipulés de manière à prévenir tout risque d'incident ou d'accident.

A cet effet les mesures [1 visées aux articles III.5-56 et III.5-57]1 seront prises.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 100, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 3.5-56.Pour les réservoirs remplis de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables et inflammables :

ne peuvent être utilisés que des pompes ou des gaz inertes comme moyen de pression ;

les mesures nécessaires seront prises pour que la pression maximale autorisée ne soit pas dépassée.

Art. 3.5-57.Lors de la manipulation des liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles, toutes les mesures nécessaires seront prises pour éviter les épanchements sur le sol.

Les moyens nécessaires seront présents afin d'éliminer immédiatement et efficacement tout liquide répandu accidentellement.

Chapitre 10.- Accès aux réservoirs souterrains et aux tanks pour effectuer des visites, des travaux et des réparations

Art. 3.5-58.Une autorisation écrite de l'employeur ou de son préposé sera obtenue avant d'accéder à un réservoir souterrain ou à un tank.

A cet effet les mesures suivantes seront prises :

toute vapeur inflammable sera évacuée, ainsi que les résidus après assèchement ;

sans préjudice des dispositions de l'article 53 du RGPT, l'accès à un réservoir ou un tank sans appareil respiratoire est uniquement autorisé si les mesures montrent une concentration d'oxygène suffisante ;

les valeurs limites d'exposition visées au livre VI, titre 1er, chapitre X ne peuvent être dépassées ;

durant tout le séjour dans le réservoir ou dans le tank les mesures seront répétées régulièrement ;

s'il est nécessaire de pénétrer dans les réservoirs ou tanks avant que les vapeurs des liquides stockés et les résidus susceptibles de donner naissance à ces vapeurs ne soient complètement éliminés, les travailleurs devront porter un appareil respiratoire adapté aux circonstances et répondant aux prescriptions [1 du Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil, ci-après dénommé Règlement (UE) 2016/425]1 ;

les personnes devant pénétrer dans un réservoir ou un tank porteront une ceinture avec bretelles, reliée à une corde de sûreté aboutissant à l'extérieur et tenue par des personnes spécialement désignées pour surveiller et effectuer éventuellement les sauvetages, ou porteront un équipement offrant des garanties de sécurité équivalentes et répondant aux prescriptions [1 du Règlement (UE) 2016/425]1 ;

les personnes chargées d'effectuer les sauvetages éventuels auront à proximité le matériel requis à cette fin, notamment échelles et cordes, ainsi que des appareils respiratoires appropriés aux circonstances, qui seront du type "à adduction d'air libre", du type "à adduction d'air comprimé", ou du type "autonome", tels que définis [1 par le Règlement (UE) 2016/425]1.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 101, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 3.5-59.[1 Sans préjudice des prescriptions de l'article III.5-58]1, l'exécution de travaux ou de réparations à des réservoirs souterrains ou à des tanks est notamment soumise aux mesures suivantes :

avant d'effectuer un travail ou une réparation sur un réservoir ou un tank, ceux-ci seront nettoyés suivant une méthode offrant des garanties suffisantes de prévention de l'incendie et des explosions ;

les travaux ou réparations seront définis dans une procédure qui sera visée par le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne ou de la direction de la section du service interne ;

durant les travaux ou les réparations, un courant d'air permanent sera entretenu dans le réservoir ou le tank.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 102, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Chapitre 11.- Réparation de récipients amovibles

Art. 3.5-60.L'atelier de réparation pour les réservoirs amovibles sera séparé de l'endroit de stockage soit par des parois en matériaux ininflammables, en maçonnerie ou en béton soit par une distance de sécurité pour éviter toute propagation d'incendie.

L'atelier de réparation répondra aux prescriptions du RGIE, en particulier à celles traitant des atmosphères explosives et aux dispositions du titre 4 du présent livre.

Aucun liquide extrêmement inflammable, facilement inflammable ou inflammable ne sera stocké dans ces locaux.

Art. 3.5-61.Avant de commencer les réparations, les dernières traces des liquides et vapeurs visés devront être éliminées.

A cette fin, le récipient sera nettoyé suivant une méthode offrant les garanties d'élimination totale des liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables ou combustibles ainsi que de leurs vapeurs.

Les récipients demeureront ouverts pendant toute la durée des réparations.

Chapitre 12.- Signalisation et surveillance

Art. 3.5-62.Une signalisation qui interdit l'usage de feu ou d'une flamme nue et interdit de fumer conformément aux dispositions relatives à la signalisation de sécurité et de santé au travail du titre 6 du présent livre sera apposée sur les réservoirs et sur les portes des locaux où sont stockés les liquides visés. Cette disposition n'est pas d'application lorsqu'une interdiction globale de feu ou de fumer est apposée à l'entrée de la zone.

Art. 3.5-63.Les installations seront bien entretenues. Il sera porté immédiatement remède à toute défectuosité pouvant entraîner un risque ou menacer la sécurité des travailleurs.

Art. 3.5-64.Des mesures sont prises pour que des personnes non autorisées ne pénètrent pas dans les aires de dépôt.

Chapitre 13.- Information des travailleurs

Art. 3.5-65.Sans préjudice des dispositions de l'article I.2-21, l'employeur prend les mesures nécessaires afin que les travailleurs reçoivent une formation adéquate spécifique et tous les renseignements nécessaires à leur sécurité personnelle, celle des compagnons de travail et de tiers, conformément aux dispositions du présent titre.

Les résultats des contrôles prescrits par le présent titre seront portés à la connaissance du Comité.

Chapitre 14.- Dispositions transitoires

Art. 3.5-66.§ 1er. Les réservoirs à paroi simple, enfouis directement dans le sol existants au 25 mai 1998 ne peuvent être maintenus en usage que s'il s'agit de réservoirs autorisés.

Les réservoirs existants au 25 mai 1998 qui ne répondent pas entièrement aux dispositions de l'article III.5-16, ne peuvent être maintenus en usage que s'il s'agit de réservoirs autorisés.

§ 2. Si le réservoir ne répond pas entièrement aux dispositions de l'article III.5-15, le réservoir doit subir une épreuve d'étanchéité sous la surveillance d'un expert.

La périodicité de l'épreuve d'étanchéité est fixée par l'expert en fonction du liquide en question, mais ne peut dépasser un délai de cinq ans.

Art. 3.5-67.Les tanks existants au 25 mai 1998 qui ne répondent pas entièrement à toutes les dispositions des articles III.5-39 à III.5-44, ne peuvent être maintenus en usage que s'il s'agit de tanks autorisés.

TITRE VI.- SIGNALISATION DE SECURITE ET DE SANTE

Art. 3.6-1.Le présent titre s'applique à la signalisation de sécurité et de santé au travail.

Le présent titre ne s'applique pas à :

la signalisation prescrite pour la mise sur le marché de substances et mélanges dangereux, de produits et d'équipements ;

la signalisation utilisée pour la réglementation du trafic routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien.

Art. 3.6-2.Pour l'application du présent titre, on entend par :

signal d'interdiction: un signal qui interdit un comportement susceptible de faire courir ou de provoquer un danger ;

signal d'avertissement: un signal qui avertit d'un risque ou d'un danger ;

signal d'obligation: un signal qui prescrit un comportement déterminé ;

signal de sauvetage ou de secours: un signal qui donne des indications relatives aux issues de secours ou aux moyens de secours ou de sauvetage ;

signal d'indication: un signal qui fournit d'autres indications que celles prévues aux points 1° à 4° ;

panneau: un signal qui, par la combinaison d'une forme géométrique, de couleurs et d'un symbole ou pictogramme, fournit une indication déterminée et dont la visibilité est assurée par un éclairage d'une intensité suffisante ;

panneau additionnel: un panneau utilisé conjointement avec un panneau, comme indiqué au point 6°, et qui fournit des indications complémentaires ;

couleur de sécurité: une couleur à laquelle est attribuée une signification déterminée ;

symbole ou pictogramme: une image qui décrit une situation ou prescrit un comportement déterminé, et qui est utilisée sur un panneau ou sur une surface lumineuse ;

10°signal lumineux: un signal émis par un dispositif composé de matériaux transparents ou translucides, éclairés de l'intérieur ou par l'arrière, de manière à ce qu'une surface lumineuse soit aperçue ;

11°signal acoustique: un signal sonore codé émis et diffusé par un dispositif créé à cet effet, sans utilisation de la voix humaine ou synthétique ;

12°communication verbale: un message verbal prédéterminé, avec utilisation de la voix humaine ou synthétique ;

13°signal gestuel: un mouvement ou position des bras ou des mains sous forme codée pour guider des personnes effectuant des manoeuvres constituant un risque ou un danger pour des travailleurs ;

14°étiquetage: l'étiquetage tel que visé dans le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006.

Art. 3.6-3.Sans préjudice des dispositions de l'article I.2 21, l'employeur prend les mesures nécessaires afin que les travailleurs reçoivent, en ce qui concerne la signalisation de sécurité et de santé au travail, une formation adéquate, notamment sous forme d'instructions précises.

La formation visée à l'alinéa précédent porte en particulier sur la signalisation, notamment lorsque celle-ci comporte l'usage de mots, et sur les comportements généraux et spécifiques à adopter.

Art. 3.6-4.Sans préjudice des dispositions de l'article I.2 16, l'employeur prend soin de faire en sorte que les travailleurs soient informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la signalisation de sécurité et de santé au travail.

Art. 3.6-5.La signalisation de sécurité et de santé au travail ne peut être utilisée que pour transmettre les messages ou l'information visés par le présent titre.

Art. 3.6-6.§ 1er. A l'exception des situations visées au § 3, la signalisation de sécurité et de santé au travail se fait selon les modes suivants :

de façon permanente :

a)la signalisation, en rapport avec une interdiction, un avertissement et une obligation, ainsi que celle concernant la localisation et l'identification des moyens de sauvetage ou de secours, par des panneaux conformes aux prescriptions des annexes III.6-1, III.6-2 et III.6-6 ;

b)la signalisation destinée à la localisation et à l'identification des matériels et équipements de lutte contre l'incendie, par des panneaux ou par la couleur de sécurité conformes aux prescriptions des annexes III.6-1, III.6-2 et III.6-4 ;

c)la signalisation sur des récipients et des tuyauteries, conformément aux prescriptions de l'article III.6-10 et des annexes III.6-1 et III.6-3 ;

d)la signalisation de risques de chocs contre des obstacles, de chutes d'objets ou de personnes, par des bandes ou par des panneaux conformes aux prescriptions des annexes III.6-1, III.6-2 et III.6-5 ;

e)le marquage des voies de circulation, conformément aux prescriptions des annexes III.6-1 et III.6-5 ;

de façon occasionnelle :

a)le signalement d'événements dangereux, l'appel à des personnes pour une action spécifique, ainsi que l'évacuation d'urgence de personnes, par un signal lumineux, un signal acoustique ou une communication verbale conformes aux prescriptions des annexes III.6- 1, III.6-6, III.6-7 et III.6-8 et en tenant compte des possibilités de libre choix visées à l'article III.6-8 et d'utilisation conjointe visée à l'article III.6-9 ;

b)le guidage des personnes effectuant des manoeuvres comportant un risque ou danger, par un signal gestuel ou par une communication verbale conformes aux prescriptions des annexes III.6-1, III.6-8, et III.6-9 ;

§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, le Ministre peut accorder à des employeurs et des catégories d'employeurs l'autorisation de remplacer les mesures en rapport avec les annexes III.6-6, III.6-7, III.6-8, point 2 et III.6-9 point 3 par des mesures alternatives garantissant le même niveau de protection.

L'autorisation visée à l'alinéa 1er est accordée sur avis de la direction générale CBE.

La demande est introduite auprès de la direction générale HUT et est accompagnée d'une proposition de mesures alternatives et de l'avis du ou des Comités concernés.

§ 3. La signalisation applicable aux trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien doit, sans préjudice des dispositions en rapport avec l'annexe III.6-5, être utilisée, s'il y a lieu, pour ces trafics, à l'intérieur des entreprises ou établissements.

Art. 3.6-7.La signalisation de sécurité et de santé au travail doit être efficace.

A cette fin l'employeur respecte les principes généraux, énumérés à l'annexe III.6-1, point 3.

Art. 3.6-8.A efficacité égale, le choix est libre entre :

une bande ou un panneau, pour signaler des risques de trébuchement, ou chute avec dénivellation ;

les signaux lumineux, les signaux acoustiques ou la communication verbale ;

le signal gestuel ou la communication verbale.

Art. 3.6-9.Les signaux suivants peuvent être utilisés conjointement :

le signal lumineux et le signal acoustique ;

le signal lumineux et la communication verbale ;

le signal gestuel et la communication verbale.

Art. 3.6-10.Les récipients utilisés au travail concernant des substances ou mélanges dangereux visés dans le règlement (CE) n° 1272/2008, et les récipients utilisés pour le stockage de telles substances ou mélanges dangereux ainsi que les tuyauteries apparentes contenant ou transportant de telles substances ou mélanges dangereux, doivent être munis de l'étiquetage prescrit, comme défini à l'article III.6-2, 14°.

Les dispositions de l'alinéa 1er ne s'appliquent pas aux récipients qui sont utilisés au travail pendant une courte durée ni à ceux dont le contenu change souvent, pourvu que soient prises des mesures alternatives adéquates, notamment d'information et de formation des travailleurs, garantissant le même niveau de protection.

L'étiquetage peut être :

remplacé par des panneaux d'avertissement prévus à l'annexe III.6-2, en prenant le même pictogramme ou symbole. En l'absence de panneau d'avertissement équivalent au point 3.2 de l'annexe III.6-2, le pictogramme de danger correspondant prévu à l'annexe V du Règlement (CE) n° 1272/2008 doit être utilisé ;

complété par des informations complémentaires comme, par exemple, le nom et/ou la formule de la substance ou du mélange dangereux, et des détails sur le risque ;

pour le transport de récipients sur le lieu de travail, complété ou remplacé par des panneaux applicables dans toute l'Union européenne pour le transport des substances ou des mélanges dangereux.

Art. 3.6-11.Les lieux, locaux ou enceintes fermées utilisés pour stocker des substances ou mélanges dangereux en quantités importantes, doivent être signalés par les panneaux d'avertissement appropriés visés à l'annexe III.6-2, point 3, 2°, ou par une signalisation conforme à l'article III.6-10, à moins que l'étiquetage des différents emballages ou récipients suffise à cet effet en tenant compte de l'annexe III.6-2, point 1, 4°, concernant les dimensions. En l'absence de panneau d'avertissement équivalent à l'annexe III.6-2, point 3, 2°, pour signaler aux personnes des substances ou des mélanges dangereux, le pictogramme de danger correspondant prévu à l'annexe V du Règlement (CE) n° 1272/2008 doit être utilisé.

Les panneaux ou l'étiquetage visés au premier alinéa doivent être placés, selon le cas, près de l'aire de stockage ou sur la porte d'accès à la salle de stockage.

Livre 4.- EQUIPEMENTS DE TRAVAIL

TITRE Ier.- Definitions

Art. 4.1-1.Pour l'application du présent livre, on entend par utilisation d'un équipement de travail : toute activité concernant un équipement de travail, telle que la mise en service ou hors service, l'emploi, le transport, la réparation, la transformation, la maintenance, l'entretien y compris notamment le nettoyage.

TITRE II.- Dispositions applicables à tous les équipements de travail

Art. 4.2-1.L'employeur prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à la disposition des travailleurs dans l'entreprise ou l'établissement soient appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, permettant d'assurer [1 le bien-être]1 des travailleurs lors de l'utilisation de ces équipements de travail.

Lors du choix des équipements de travail qu'il envisage d'utiliser, l'employeur prend en considération les conditions et les caractéristiques spécifiques de travail et les risques existants dans l'entreprise ou l'établissement, notamment aux postes de travail, pour [1 le bien-être]1 des travailleurs et, le cas échéant, les risques qui seraient susceptibles de s'y ajouter du fait de l'utilisation des équipements de travail en question.

Lorsqu'il n'est pas possible d'assurer ainsi entièrement [1 le bien-être]1 des travailleurs lors de l'utilisation des équipements de travail, l'employeur prend les mesures appropriées pour réduire au maximum les risques.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 103, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 4.2-2.Le poste de travail et la position du travailleur lors de l'utilisation des équipements de travail, ainsi que les principes ergonomiques, doivent être pleinement pris en considération par l'employeur lors de l'application des prescriptions minimales générales de l'annexe IV.2-2 et des prescriptions minimales spécifiques du titre 3, chapitre Ier et du titre 4, chapitre Ier du présent livre.

Art. 4.2-3.L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les équipements de travail soient installés, disposés, utilisés et, le cas échéant, montés et démontés conformément aux dispositions de l'annexe IV.2-1.

Lorsque l'utilisation d'un équipement de travail est susceptible de présenter un risque spécifique pour [1 le bien-être]1 des travailleurs, l'employeur prend les mesures nécessaires afin que :

l'utilisation de l'équipement de travail soit réservée aux travailleurs chargés de cette utilisation;

dans le cas de réparation, transformation, maintenance ou entretien, les travailleurs concernés soient spécifiquement habilités à cet effet.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 103, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 4.2-4.Sans préjudice des dispositions des articles I.2-16 à 1.2-21, l'employeur prend les mesures nécessaires afin que les travailleurs visés à l'article IV.2-3, alinéa 2, 2°, reçoivent une formation adéquate spécifique.

Art. 4.2-5.L'employeur prend les mesures nécessaires afin que les travailleurs disposent d'informations adéquates et, le cas échéant, de notices d'information sur les équipements de travail utilisés au travail.

Ces informations et ces notices d'information doivent contenir au minimum :

les conditions d'utilisation des équipements de travail;

les situations anormales prévisibles;

les conclusions à tirer de l'expérience acquise, le cas échéant, lors de l'utilisation d'équipements de travail.

Ces informations et ces notices d'information doivent être compréhensibles pour les travailleurs concernés.

Les travailleurs doivent être rendus attentifs aux risques les concernant, aux équipements de travail présents dans leur environnement immédiat de travail ainsi qu'aux modifications les concernant, dans la mesure où elles affectent des équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s'ils ne les utilisent pas directement.

Il doit exister pour toute installation, machine ou outil mécanisé des instructions écrites nécessaires à leur fonctionnement, leur mode d'utilisation, leur inspection et leur entretien. Les renseignements relatifs aux dispositifs de sécurité sont joints à ces instructions.

Les instructions sont revêtues du visa du conseiller en prévention sécurité du travail et, s'il échet, complétées par celui-ci.

Art. 4.2-6.Toute commande d'installations, de machines et d'outils mécanisés, comporte dans le bon de commande ou le cahier des charges l'exigence du respect :

des lois et règlements en vigueur en matière de sécurité et d'hygiène;

des conditions de sécurité et d'hygiène non prévues nécessairement dans les lois et règlements en matière de sécurité et d'hygiène, mais indispensables pour atteindre l'objectif fixé par le système de gestion dynamique des risques visé à l'article I.2-2.

Le conseiller en prévention sécurité du travail participe aux travaux préparatoires à l'établissement du bon de commande. Le cas échéant, il y fait ajouter des exigences complémentaires dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène, après consultation, si nécessaire, d'autres experts.

Le bon de commande est revêtu du visa du conseiller en prévention chargé de la direction du service interne ou, le cas échéant, de la section du service interne.

Art. 4.2-7.Lors de la livraison, le fournisseur remet à son client un document rendant compte de l'exécution des exigences formulées en matière de sécurité et d'hygiène lors de la commande.

Art. 4.2-8.Avant toute mise en service, l'employeur est en possession d'un rapport constatant le respect :

des lois et règlements en matière de sécurité et d'hygiène;

des conditions de sécurité et d'hygiène non prévues nécessairement dans les lois et règlements en matière de sécurité et d'hygiène, mais indispensables pour atteindre l'objectif fixé par le système de gestion dynamique des risques visé à l'article I.2-2.

Le rapport est établi par le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne ou, le cas échéant, de la section du service interne, après consultation du conseiller en prévention sécurité du travail, et après consultation, si nécessaire, d'autres experts.

Art. 4.2-9.Pour ce qui concerne les installations, les machines et les outils mécanisés déjà en exploitation au 25 juillet 1975, ou à défaut de rapport similaire préexistant, un rapport est établi conformément aux dispositions de l'article IV.2-8.

Art. 4.2-10.Les dispositions des articles IV.2-7, IV.2-8 et IV.2-9 ne sont pas d'application :

pour les machines, outils mécanisés, parties de machines ou d'installations qui sont munis d'une marque d'approbation, d'homologation, de vérification ou de conformité apposée en application du livre IX Sécurité des produits et des services du Code de droit économique et de ses arrêtés d'exécution;

pour les machines, appareils, installations et parties de machines, d'appareils et d'installations, contrôlés en application du RGPT par un SECT;

pour les objets visés à l'article IV.2-6 conformes, en matière de sécurité et d'hygiène, à un exemplaire pour lequel il a déjà été satisfait aux exigences des dispositions des articles IV.2-6, IV.2-7, IV.2-8 et IV.2-9; du moins en ce qui concerne les aspects couverts par la marque d'approbation, d'homologation, de vérification ou de conformité, apportée en application du livre IX Sécurité des produits et des services du Code de droit économique et de ses arrêtés d'exécution, couverts à la suite du contrôle effectué en application du RGPT par un SECT ou couverts à la suite d'un agrément accordé en application du RGPT.

Les dispositions des articles IV.2-7, IV.2-8 et IV.2-9 sont d'application en ce qui concerne les déclarations et constatations relatives au respect des conditions complémentaires posées en vue d'atteindre l'objectif fixé par le système de gestion dynamique des risques visé à l'article I.2-2 et aux aspects non couverts par la marque d'approbation, d'homologation, de vérification ou de conformité, apportée en application du livre IX Sécurité des produits et des services du Code de droit économique et de ses arrêtés d'exécution, non couverts à la suite du contrôle effectué en application du RGPT par un SECT ou non couverts à la suite d'un agrément accordé en application du RGPT.

Ces déclarations et constatations visées à l'alinéa 2 sont respectivement :

la déclaration du fournisseur visé à l'article IV.2-7;

le rapport du service interne ou, le cas échéant, de la section de ce service visé à l'article IV.2-8.

Art. 4.2-11.Les documents et attestations visés dans les articles IV.2-6, IV.2-7, IV.2-8, IV.2-9 et IV.2-10 sont tenus à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance et communiqués au Comité.

Art. 4.2-12.Les équipements de travail mis à la disposition des travailleurs dans l'entreprise ou l'établissement doivent satisfaire, sans préjudice des dispositions de l'article IV.2-1, aux dispositions des arrêtés transposant des directives communautaires qui sont applicables à ces équipements.

Dans la mesure où les dispositions visées à l'alinéa 1er ne sont pas ou ne sont que partiellement d'application, les équipements de travail mis à la disposition des travailleurs doivent satisfaire aux prescriptions minimales générales visées dans l'annexe IV.2-2, aux dispositions du RGPT qui leur sont applicables et aux prescriptions minimales spécifiques visées au titre 3, chapitre Ier et au titre 4, chapitre Ier du présent livre, qui leur sont applicables.

Art. 4.2-13.L'employeur prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail soient gardés, par une maintenance adéquate, à un niveau tel qu'ils satisfassent, tout au long de leur utilisation aux dispositions qui leur sont applicables.

Art. 4.2-14.L'employeur veille à ce que les équipements de travail dont la sécurité dépend des conditions d'installation soient soumis à une vérification initiale, après installation et avant mise en service, et après chaque montage sur un nouveau site ou à un nouvel emplacement, en vue de s'assurer de l'installation correcte et du bon fonctionnement de ces équipements de travail.

L'employeur veille à ce que les équipements de travail soumis à des influences génératrices de détériorations susceptibles d'être à l'origine de situations dangereuses fassent l'objet :

de vérifications périodiques et, le cas échéant, d'essais périodiques;

de vérifications exceptionnelles chaque fois que des événements exceptionnels susceptibles d'avoir eu des conséquences dommageables pour la sécurité de l'équipement de travail se sont produits, tels que transformations, accidents, phénomènes naturels, périodes prolongées d'inutilisation.

Les contrôles visés à l'alinéa 2 ont pour but de garantir que les prescriptions de sécurité et de santé soient respectées et que ces détériorations soient décelées et qu'il y soit remédié à temps.

Les résultats de ces vérifications doivent être consignés et tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. Ils sont conservés pendant une durée appropriée.

Lorsque les équipements de travail concernés sont employés hors de l'entreprise, ils doivent être accompagnés d'une preuve matérielle de la réalisation de la dernière vérification.

Sans préjudice des obligations légales en matière de contrôles par des SECT, les vérifications visées au présent article sont effectuées par des experts internes ou extérieurs à l'entreprise ou l'établissement.

TITRE III.- Equipements de travail mobiles automoteurs ou non

Chapitre 1er.- Prescriptions minimales spécifiques applicables aux équipements de travail mobiles

Art. 4.3-1.Les équipements de travail mobiles avec travailleur(s) porté(s) doivent être aménagés de façon à réduire les risques pour le ou les travailleur(s) pendant le déplacement.

Dans ces risques doivent être inclus les risques de contact des travailleurs avec les roues ou les chenilles ou de coincement par celles-ci.

Art. 4.3-2.Lorsque le blocage intempestif des éléments de transmission d'énergie entre un équipement de travail mobile et ses accessoires et/ou remorques peut engendrer des risques spécifiques, cet équipement de travail doit être équipé ou aménagé de façon à empêcher le blocage des éléments de transmission d'énergie.

Lorsqu'un tel blocage ne peut pas être empêché, toutes les mesures possibles doivent être prises pour éviter les conséquences dommageables pour les travailleurs.

Art. 4.3-3.Lorsque les éléments de transmission d'énergie entre équipements de travail mobiles risquent de s'encrasser et de s'abîmer en traînant par terre, des fixations doivent être prévues.

Art. 4.3-4.Les équipements de travail mobiles avec travailleur(s) porté(s) doivent limiter, dans les conditions effectives d'utilisation, les risques provenant d'un retournement ou d'un renversement de l'équipement de travail :

soit par une structure de protection empêchant que l'équipement de travail ne se renverse de plus d'un quart de tour;

soit par une structure garantissant un espace suffisant autour du ou des travailleur(s) porté(s) si le mouvement peut continuer au-delà du quart de tour;

soit par tout autre dispositif de portée équivalente.

Ces structures de protection peuvent faire partie intégrante de l'équipement de travail.

Ces structures de protection ne sont pas requises lorsque l'équipement de travail est stabilisé pendant l'emploi ou lorsque le retournement ou le renversement de l'équipement de travail est rendu impossible par construction.

S'il existe un risque qu'un travailleur porté, lors d'un retournement ou d'un renversement, soit écrasé entre des parties de l'équipement de travail et le sol, un système de retenue du ou des travailleur(s) porté(s) doit être installé.

Art. 4.3-5.Les chariots élévateurs sur lesquels prennent place un ou plusieurs travailleurs doivent être aménagés ou équipés de manière à limiter les risques de renversement du chariot-élévateur, par exemple :

soit par l'installation d'une cabine pour le conducteur;

soit par une structure empêchant que le chariot-élévateur ne se renverse;

soit par une structure garantissant qu'en cas de renversement du chariot-élévateur, il reste un espace suffisant entre le sol et certaines parties du chariot-élévateur pour le ou les travailleur(s) porté(s);

soit par une structure maintenant le ou les travailleur(s) sur le siège du poste de conduite de façon à empêcher qu'il(s) ne puisse(nt) être happé(s) par des parties du chariot-élévateur qui se renverse.

Art. 4.3-6.Les équipements de travail mobiles automoteurs dont le déplacement peut entraîner des risques pour les travailleurs doivent remplir les conditions suivantes :

a)ils doivent être munis de moyens permettant d'éviter une mise en marche non autorisée;

b)ils doivent être munis de moyens appropriés réduisant les conséquences d'une collision éventuelle en cas de mouvement simultané de plusieurs équipements roulant sur des rails;

c)ils doivent être munis d'un dispositif de freinage et d'arrêt; dans la mesure où la sécurité l'exige, un dispositif de secours actionné par des commandes aisément accessibles ou par des systèmes automatiques doit permettre le freinage et l'arrêt en cas de défaillance du dispositif principal;

d)lorsque le champ de vision direct du conducteur est insuffisant pour assurer la sécurité, ils doivent être munis de dispositifs auxiliaires adéquats, améliorant la visibilité;

e)s'ils sont prévus pour une utilisation de nuit ou dans des lieux obscurs, ils doivent être munis d'un dispositif d'éclairage adapté au travail à effectuer et assurer une sécurité suffisante pour les travailleurs;

f)s'ils comportent des risques d'incendie par eux-mêmes ou du fait de leurs remorques et/ou cargaisons susceptibles de mettre en danger des travailleurs, ils doivent être munis de dispositifs appropriés de lutte contre l'incendie, sauf si le lieu d'utilisation en est équipé à des endroits suffisamment rapprochés;

g)s'ils sont télécommandés, ils doivent s'arrêter automatiquement lorsqu'ils sortent du champ d'action du contrôle;

h)s'ils sont télécommandés et s'ils peuvent, dans des conditions normales d'utilisation, heurter ou coincer des travailleurs, ils doivent être équipés de dispositifs de protection contre ces risques, sauf si d'autres dispositifs sont en place pour contrôler le risque de heurt.

Chapitre 2.- Dispositions spécifiques concernant l'utilisation d'équipements de travail mobiles

Art. 4.3-7.L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les équipements de travail mobiles soient utilisés conformément aux dispositions spécifiques suivantes :

la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs, est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate pour la conduite sûre de ces équipements de travail;

si un équipement de travail évolue dans une zone de travail, des règles de circulation adéquates doivent être établies et suivies;

des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone de travail d'équipements de travail automoteurs. Si la présence de travailleurs exposés à pied est requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter qu'ils soient blessés par les équipements;

l'accompagnement de travailleurs sur des équipements de travail mobiles mus mécaniquement n'est autorisé que sur des emplacements sûrs aménagés à cet effet. Si des travaux doivent être effectués pendant le déplacement, la vitesse doit, au besoin, être adaptée;

les équipements de travail mobiles munis d'un moteur à combustion ne doivent être employés dans les zones de travail que si un air ne présentant pas de risques pour [1 le bien-être]1 des travailleurs en quantité suffisante y est garanti.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 103, 029; En vigueur : 20-06-2024)

TITRE IV.- Equipements de travail servant au levage de charges

Chapitre 1er.- Prescriptions minimales spécifiques applicables aux équipements de travail pour le levage de charges

Art. 4.4-1.Si les équipements de travail servant au levage de charges sont installés à demeure, leur solidité et leur stabilité pendant l'emploi doivent être assurées compte tenu notamment des charges à lever et des contraintes induites aux points de suspension et de fixation aux structures.

Art. 4.4-2.Les machines servant au levage de charges doivent porter une indication clairement visible de leur charge nominale et, le cas échéant, une plaque de charge donnant la charge nominale pour chaque configuration de la machine.

Les accessoires de levage doivent être marqués de façon à permettre d'en identifier les caractéristiques essentielles à une utilisation sûre.

Si l'équipement de travail n'est pas destiné au levage de travailleurs et s'il existe une possibilité de confusion, une signalisation appropriée doit être apposée de manière visible.

Art. 4.4-3.Les équipements de travail installés à demeure doivent être installés de manière à réduire le risque que les charges :

a)heurtent les travailleurs;

b)de façon involontaire, dérivent dangereusement ou tombent en chute libre, ou

c)soient décrochées involontairement.

Art. 4.4-4.Les équipements de travail destinés au levage ou de déplacement de travailleurs doivent être appropriés :

a)pour éviter, au moyen de dispositifs appropriés, les risques de chute de l'habitacle, lorsqu'il existe;

b)pour éviter les risques de chute de l'utilisateur hors de l'habitacle, lorsqu'il existe;

c)pour éviter les risques d'écrasement, de coincement ou de heurt de l'utilisateur, notamment ceux dus à un contact fortuit avec des objets;

d)pour garantir la sécurité des travailleurs bloqués en cas d'accident dans l'habitacle et permettre leur dégagement.

Si, pour des raisons inhérentes au site et à la dénivelée, les risques visés à l'alinéa 1er sous le point a) ne peuvent être évités au moyen d'aucun dispositif de sécurité, un câble à coefficient de sécurité renforcé doit être installé et son bon état doit être vérifié chaque jour de travail.

Chapitre 2.- Dispositions générales concernant l'utilisation d'équipements de travail pour le levage de charges

Art. 4.4-5.L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les équipements de travail servant au levage de charges soient utilisés conformément aux dispositions des chapitres II à V du présent titre.

Art. 4.4-6.Les équipements de travail démontables ou mobiles servant au levage de charges doivent être employés de manière à garantir la stabilité de l'équipement de travail durant son emploi dans toutes conditions prévisibles, compte tenu de la nature du sol.

Art. 4.4-7.Le levage de travailleurs n'est permis qu'avec les équipements de travail et les accessoires prévus à cette fin.

A titre exceptionnel, des équipements non prévus pour le levage des travailleurs peuvent être utilisés à cette fin, pour autant que les mesures appropriées aient été prises pour assurer la sécurité, conformément aux prescriptions minimales des chapitres IV et V du présent titre.

Art. 4.4-8.Des mesures doivent être prises pour que des travailleurs ne soient pas présents sous des charges suspendues, à moins que cela soit requis pour le bon déroulement des travaux.

Il n'est pas permis de faire passer des charges au-dessus des lieux de travail non protégés occupés habituellement par des travailleurs. Si le bon fonctionnement des travaux ne peut être assuré autrement, des procédures appropriées doivent être définies et appliquées.

Art. 4.4-9.Les accessoires de levage doivent être choisis en fonction des charges à manutentionner, des points de préhension, du dispositif d'accrochage et des conditions atmosphériques, et compte tenu du mode et de la configuration d'élingage.

Les assemblages d'accessoires de levage doivent être clairement marqués pour permettre à l'utilisateur d'en connaître les caractéristiques, s'ils ne sont pas défaits après emploi.

Art. 4.4-10.Les accessoires de levage doivent être entreposés d'une manière garantissant qu'ils ne seront pas endommagés ou détériorés.

Chapitre 3.- Dispositions spécifiques concernant l'utilisation d'équipements de travail servant au levage de charges non guidées

Art. 4.4-11.Si deux ou plusieurs équipements de travail servant au levage de charges non guidées sont installés ou montés sur un lieu de travail de telle façon que leurs champs d'action se recouvrent, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter les collisions entre les charges et/ou des éléments des équipements de travail eux-mêmes.

Art. 4.4-12.Pendant l'emploi d'un équipement de travail mobile servant au levage de charges non guidées, des mesures doivent être prises pour éviter son basculement, son renversement et, le cas échéant, son déplacement et son glissement. La bonne exécution de ces mesures doit être vérifiée.

Art. 4.4-13.Si l'opérateur d'un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles, un préposé aux signaux en communication avec l'opérateur doit être désigné pour le guider et des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter des collisions de la charge susceptibles de mettre en danger des travailleurs.

Art. 4.4-14.Les travaux doivent être organisés d'une manière telle que, lorsque le travailleur accroche ou décroche une charge à la main, ces opérations puissent être effectuées en toute sécurité, ce travailleur devant notamment en garder la maîtrise directe ou indirecte.

Art. 4.4-15.Toutes les opérations de levage doivent être correctement planifiées, surveillées de manière appropriée et effectuées afin de protéger la sécurité des travailleurs.

En particulier, si une charge doit être levée simultanément par deux ou plusieurs équipements de travail servant au levage de charges non guidées, une procédure doit être établie et appliquée pour assurer la bonne coordination des opérateurs.

Art. 4.4-16.Si des équipements de travail servant au levage de charges non guidées ne peuvent pas retenir les charges en cas de panne partielle ou complète de l'alimentation en énergie, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter d'exposer des travailleurs à des risques correspondants.

Les charges suspendues ne doivent pas rester sans surveillance, sauf si l'accès à la zone de danger est empêché et si la charge a été accrochée en toute sécurité et est maintenue en toute sécurité.

Art. 4.4-17.L'emploi à l'air libre d'équipements de travail servant au levage de charges non guidées doit cesser dès que les conditions météorologiques se dégradent au point de nuire à la sécurité de fonctionnement et d'exposer ainsi des travailleurs à des risques. Des mesures adéquates de protection, destinées notamment à empêcher le renversement de l'équipement de travail, doivent être prises pour éviter des risques pour les travailleurs.

Chapitre 4.- Dispositions concernant l'utilisation d'équipements de travail destinés au levage de charges et servant exceptionnellement au levage de personnes

Art. 4.4-18.En application des dispositions de l'article IV.2-1 et des prescriptions de l'article IV.4-7, il doit être évité d'utiliser, pour le levage de personnes, des équipements de travail non conçus ou destinés à cet effet. Par conséquent, une telle utilisation ne peut être mise en oeuvre que dans des situations exceptionnelles pour lesquelles en outre l'analyse des risques a montré que, moyennant l'observation des dispositions réglementaires ainsi que des mesures et procédures appropriées, la sécurité des travailleurs concernés est assurée, en particulier par rapport au risque de chute et de coincement.

Seuls les équipements de travail suivants sont susceptibles d'être utilisés à cette fin : les grues, les chariots-élévateurs, les chariots de manutention à bras télescopique, les grues mobiles à flèche télescopique et les engins de levage du type grue de chargement de camion.

L'utilisation d'autres équipements de travail qui ne sont pas destinés au levage de personnes, notamment d'engins de terrassement, est interdite pour le levage de personnes.

Art. 4.4-19.Les équipements de travail destinés pour le levage de charges qui sont adaptés pour le levage de personnes par l'utilisation d'accessoires sont assimilés à des appareils de levage tels que visés à l'article 267.2.1 du RGPT. Les prescriptions réglementaires en matière de contrôle avant mise en usage et de contrôles périodiques sont par conséquent applicables à l'ensemble, équipement de travail et nacelle, et doivent couvrir les aspects concernant le transport de personnes.

La charge utile totale de ces équipements de travail ne peut être supérieure à la moitié de la charge utile prévue pour le levage de charges. Pour la détermination de la charge utile dans la nacelle il est tenu compte d'un poids de 80 kg par personne et d'au moins 40 kg d'équipement et de matériel par personne.

Art. 4.4-20.Pendant la présence de travailleurs dans une nacelle en position levée, le poste de commande de l'équipement de travail doit être occupé en permanence.

Les travailleurs levés doivent disposer d'un moyen de communication approprié.

Les mesures nécessaires sont prises pour que les travailleurs puissent être évacués en sécurité.

Chapitre 5.- Dispositions spécifiques concernant l'utilisation de nacelles et plates-formes suspendues à une grue

Art. 4.4-21.Les dispositions de l'article 453, en particulier celles de l'article 453.1, du RGPT, sont applicables.

Les dispositions de l'article 453.12 du RGPT concernant le nombre maximum de personnes admises dans le dispositif de transport n'est pas applicable pour le simple transport de personnes vers un poste de travail situé plus haut ou plus bas. Il est toutefois recommandé de limiter le nombre de personnes transportées simultanément.

TITRE V.- EQUIPEMENTS DE TRAVAIL POUR DES TRAVAUX TEMPORAIRES EN HAUTEUR

Chapitre 1er.- Analyse des risques et mesures de prévention

Art. 4.5-1.Conformément aux dispositions des articles I.2-6 et I.2-7, l'employeur prend les mesures matérielles et organisationnelles nécessaires afin que les équipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur mis à la disposition des travailleurs soient les plus appropriés au travail à réaliser, permettant ainsi d'assurer le bien-être des travailleurs lors de l'utilisation de ces équipements.

Art. 4.5-2.§ 1er. Lors de l'établissement des mesures matérielles, l'employeur tient compte des principes visés aux §§ 2 à 6.

§ 2. L'employeur veille à assurer l'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques adéquates, à partir d'une surface appropriée conçue, installée et équipée de manière à garantir la sécurité, et permettre la circulation sans danger.

§ 3. Les dimensions, les propriétés et les caractéristiques de l'équipement de travail sont adaptées à la nature des travaux à effectuer et aux contraintes prévisibles.

§ 4. L'employeur prévoit l'installation de dispositifs de protection pour éviter des chutes, en donnant la priorité aux mesures de protection collective par rapport aux mesures de protection individuelle.

Ces dispositifs de protection sont d'une configuration et d'une résistance propres à empêcher ou à arrêter les chutes de hauteur et à prévenir des dommages corporels aux travailleurs.

Les dispositifs de protection collective pour éviter les chutes ne peuvent être interrompus qu'aux points d'accès d'une échelle ou d'un escalier.

§ 5. L'employeur choisit le moyen d'accès aux postes de travail temporaires en hauteur le plus approprié en fonction de la fréquence de circulation, de la hauteur à atteindre et de la durée d'utilisation.

Le moyen d'accès choisi permet l'évacuation en cas de danger imminent.

Le passage, dans un sens ou dans l'autre, entre un moyen d'accès et des plates-formes, planchers ou passerelles ne peut pas créer des risques supplémentaires de chute.

§ 6. Quand l'exécution d'un travail particulier nécessite l'enlèvement temporaire d'un dispositif de protection collective pour éviter les chutes, des mesures de sécurité compensatoires efficaces sont mises en oeuvre.

Le travail ne peut être effectué sans l'adoption préalable de telles mesures.

Le travail particulier terminé, à titre définitif ou temporaire, les dispositifs de protection collective pour éviter les chutes sont remis en place.

Art. 4.5-3.Les mesures organisationnelles visent notamment à assurer que :

lors du choix de tout équipement de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur, la priorité est donnée aux équipements construits conformément aux dispositions des arrêtés transposant les directives communautaires qui sont applicables à ces équipements ou, à défaut, aux prescriptions techniques équivalentes;

les travaux temporaires en hauteur sont uniquement effectués lorsque les conditions météorologiques ne compromettent pas [1 le bien-être]1 des travailleurs.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 103, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Chapitre 2.- Dispositions spécifiques concernant l'utilisation d'échelles, escabeaux et marchepieds

Art. 4.5-4.L'employeur limite l'utilisation d'échelles, d'escabeaux et de marchepieds comme poste de travail en hauteur aux circonstances où, tenant compte des dispositions de l'article IV.5-1, l'utilisation d'autres équipements de travail plus sûrs ne se justifie pas en raison du faible niveau de risque et en raison, soit de la courte durée d'utilisation, soit des caractéristiques existantes du site et des postes de travail que l'employeur n'est pas en mesure de modifier.

Art. 4.5-5.Sans préjudice des dispositions de l'article IV.5-3, 1°, l'employeur s'assure que les échelles, escabeaux et marchepieds sont utilisés dans les limites imposées par leur conception et qu'ils sont équipés et installés de manière à prévenir les chutes de hauteur.

Les échelles, escabeaux et marchepieds sont placés de manière à ce que leur stabilité soit assurée en cours d'accès et d'utilisation et que leurs échelons ou marches soient horizontales.

Les échelles portables sont appuyées et reposent sur des supports stables, résistants, de dimensions adéquates afin, notamment, de demeurer immobiles.

Le glissement des pieds des échelles portables est empêché pendant leur utilisation, soit par la fixation de la partie supérieure ou inférieure des montants, soit par tout dispositif antidérapant ou par toute autre solution d'efficacité équivalente.

Les échelles suspendues sont attachées d'une manière sûre et, à l'exception de celles en corde, de façon à ne pas se déplacer et à éviter les mouvements de balancement.

Les échelles d'accès sont d'une longueur telle qu'elles dépassent suffisamment le niveau d'accès, à moins que d'autres mesures aient été prises pour garantir une prise sûre.

Les échelles composées de plusieurs éléments assemblables et les échelles télescopiques sont utilisées de façon à ce que l'immobilisation des différents éléments les uns par rapport aux autres soit assurée.

Les échelles mobiles sont immobilisées avant d'y monter.

Art. 4.5-6.Les échelles sont utilisées de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout moment d'une prise et d'un appui sûrs.

En particulier, le port de charges reste limité à des charges légères et ne peut pas empêcher le maintien d'une prise sûre.

Chapitre 3.- Dispositions spécifiques concernant l'utilisation des échafaudages

Art. 4.5-7.L'employeur qui utilise l'échafaudage désigne une personne, ci-après dénommée personne compétente, qui par le biais d'une formation a acquis les connaissances requises pour exécuter les tâches suivantes :

veiller à l'application des mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d'objets;

veiller à l'application des mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable à la sécurité de l'échafaudage en question;

veiller au respect des conditions en matière de charges admissibles;

exécuter les contrôles requis pour le respect des dispositions de l'article IV.5-13.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, la personne compétente désignée par l'employeur qui monte, démonte ou transforme l'échafaudage, est également chargée de la réalisation et de l'adaptation du plan de montage, démontage et de transformation d'échafaudage.

Art. 4.5-8.L'employeur qui monte, démonte ou transforme l'échafaudage doit disposer de la notice explicative du fabricant afin de s'assurer que l'échafaudage est monté, démonté ou transformé en conformité avec les prescriptions du fabricant.

La notice explicative du fabricant est accompagnée par une note comprenant un calcul de résistance et de stabilité.

Lorsque cette note de calcul n'est pas disponible ou que les configurations structurelles envisagées ne sont pas prévues par celle-ci, un calcul de résistance et de stabilité doit être réalisé par une personne qui peut démontrer qu'elle dispose des connaissances nécessaires à la réalisation de ces calculs.

Lorsque l'employeur qui utilise l'échafaudage est un autre employeur que celui qui le monte, démonte ou transforme, ce dernier transmet la note de calcul à l'employeur qui utilise cet échafaudage.

Art. 4.5-9.L'employeur qui monte, démonte ou transforme l'échafaudage est tenu de faire établir par la personne compétente visée à l'article IV.5-7, alinéa 2, un plan de montage, de démontage et de transformation lorsque celui-ci n'est pas présent dans la notice explicative du fabricant.

Ce plan se présente sous la forme d'un plan général, mais il devra être complété par des éléments de plan pour les détails spécifiques de l'échafaudage en question si la complexité de l'échafaudage l'exige.

Ce plan est tenu à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance et ceci pendant toute la durée des travaux.

Art. 4.5-10.L'employeur qui monte, démonte ou transforme l'échafaudage, est tenu de faire rédiger par la personne compétente visée à l'article IV.5-7, alinéa 2, une notice d'instruction relative à l'utilisation de l'échafaudage.

La notice contient toutes les instructions utiles qui doivent être respectées afin de pallier aux risques liés, le cas échéant, soit au montage, au démontage, ou à la transformation, ou soit à l'utilisation de l'échafaudage.

Lorsque l'employeur qui utilise l'échafaudage est un autre employeur que celui qui le monte, démonte ou transforme, ce dernier transmet la notice d'instruction à l'employeur qui utilise cet échafaudage.

Art. 4.5-11.§ 1er. Tout échafaudage est monté de manière à empêcher, en cours d'utilisation, le déplacement d'une quelconque de ses parties constituantes par rapport à l'ensemble.

Les échafaudages sont montés de manière à supporter les efforts auxquels ils sont soumis et à résister aux contraintes résultant des conditions atmosphériques et notamment des effets du vent.

Ils sont ancrés ou amarrés à tout point présentant une résistance suffisante ou sont protégés contre tout risque de glissement ou de renversement par tout autre moyen d'efficacité équivalente.

La surface portante doit avoir une résistance suffisante pour s'opposer à tout affaissement d'appui.

§ 2. Les dimensions, la forme et la disposition des planchers d'un échafaudage sont adaptées à la nature du travail à exécuter et aux charges à supporter afin de permettre de travailler et de circuler de manière sûre.

Les planchers des échafaudages sont montés de façon telle que leurs composants ne puissent pas se déplacer dans le cas d'une utilisation normale.

§ 3. Aucun vide dangereux ne peut exister entre les bords des planchers et l'ouvrage contre lequel l'échafaudage est établi.

Lorsque la configuration de l'ouvrage ou de l'équipement ne permet pas de respecter cette limite de distance, le risque de chute doit être prévenu par des mesures de protection en donnant la priorité aux mesures de protection collective par rapport aux mesures de protection individuelle.

§ 4. Des moyens d'accès sûrs et en nombre suffisant sont aménagés entre les différents planchers de l'échafaudage.

§ 5. Une protection appropriée contre le risque de chute de hauteur et le risque de chute d'objet est assurée à tout niveau d'un échafaudage lors de son montage et démontage, de sa transformation et de son utilisation.

§ 6. Le déplacement inopiné des échafaudages roulants pendant les travaux en hauteur est empêché par des dispositifs appropriés.

Aucun travailleur ne peut demeurer sur un échafaudage roulant lors de son déplacement, à moins que l'échafaudage roulant ne soit spécialement conçu de sorte que la sécurité des travailleurs sur l'échafaudage ne soit pas compromise par le déplacement.

Art. 4.5-12.L'employeur qui monte, démonte ou transforme l'échafaudage, appose sur certaines parties d'un échafaudage qui ne sont pas prêtes à l'emploi, par exemple pendant le montage, le démontage ou les transformations, des signaux d'avertissement de danger général conformément aux prescriptions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail du titre 6 du livre III.

Ces parties sont convenablement délimitées par les éléments matériels empêchant l'accès à la zone de danger.

Art. 4.5-13.L'employeur utilisateur de l'échafaudage veille, sous sa responsabilité, à ce que la personne compétente visée à l'article IV.5-7, alinéa 1er vérifie si l'échafaudage reste, dans toutes les circonstances, conforme à la note de calcul visée à l'article IV.5-8.

L'employeur utilisateur de l'échafaudage veille à ce que l'échafaudage reste en tout temps, lors de son utilisation, en conformité avec les dispositions de l'article IV.5-11 et que ses travailleurs n'ont pas accès aux parties de l'échafaudage qui ne sont pas prêtes à l'emploi.

Si l'employeur utilisateur de l'échafaudage apporte des modifications à cet échafaudage qui concernent son montage, son démontage ou sa transformation, il doit respecter les obligations imposées à l'employeur qui monte, démonte ou transforme un échafaudage.

Art. 4.5-14.§ 1er. L'employeur qui occupe des travailleurs qui sont amenés à travailler sur un échafaudage veille à ce que ces travailleurs reçoivent une formation leur permettant d'acquérir les connaissances et les compétences requises pour l'exécution de leurs tâches.

Cette formation vise notamment :

les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d'objets;

les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable à la sécurité de l'échafaudage en question;

les conditions en matière de charges admissibles.

§ 2. L'employeur qui occupe des travailleurs qui sont amenés à participer au montage, au démontage ou à la transformation d'un échafaudage veille à ce que ces travailleurs reçoivent une formation leur permettant d'acquérir les connaissances et les compétences requises pour l'exécution de leurs tâches.

Cette formation vise notamment :

la compréhension du plan de montage, démontage ou de transformation de l'échafaudage concerné;

la sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l'échafaudage concerné;

les éléments visés au § 1er, alinéa 2;

tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation peuvent comporter.

Art. 4.5-15.Seuls les travailleurs qui ont acquis les connaissances et les compétences visées à l'article IV.5-14 peuvent travailler sur un échafaudage ou participer au montage, au démontage ou à la transformation de cet échafaudage.

Les travailleurs sont tenus de se conformer aux instructions contenues dans le plan de montage, de démontage et de transformation ainsi que dans la notice d'instructions prévus respectivement aux articles IV.5-9 et IV.5-10.

Chapitre 4.- Dispositions spécifiques concernant l'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes

Art. 4.5-16.L'exécution de travaux en hauteur au moyen des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes, qui présentent un caractère systématique ou répétitif, est interdite.

Art. 4.5-17.Par dérogation à l'article IV.5-16, la technique d'accès et de positionnement au moyen de cordes peut être utilisée dans les cas suivants :

lorsque l'analyse des risques a démontré que l'accès au poste de travail est impossible ou plus risqué via l'utilisation d'un équipement de travail plus sûr, et que le lieu où s'effectue le travail ne peut être modifié afin de rendre l'utilisation d'un équipement de travail plus sûr possible ou moins risqué que la technique d'accès et de positionnement au moyen de cordes;

lorsque les risques liés à la mise en place de ces équipements de travail plus sûrs sont supérieurs aux risques liés à l'exécution du travail.

Art. 4.5-18.L'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes se fait en respectant les principes et conditions suivants :

les composants qui permettent au travailleur de se déplacer ou de se positionner, les composants qui protègent ce travailleur contre les chutes de hauteur, ainsi que tous les composants qui interviennent dans l'assemblage du système sont conformes à ceux dont l'usage est imposé par le titre 2 du livre IX;

le système comporte au moins deux cordes ancrées séparément, l'une constituant un moyen d'accès, de descente et de maintien au poste de travail (corde de travail) et l'autre servant de support d'assurage flexible pour un dispositif antichute (corde de sécurité);

les travailleurs doivent être munis d'un harnais antichute, l'utiliser et être reliés par ce harnais à la corde de sécurité via un dispositif antichute mobile qui accompagne les déplacements du travailleur;

la corde de travail est équipée d'un mécanisme de descente et de remontée sûr et comporte un dispositif doté d'un système autobloquant et d'autorégulation de vitesse qui empêche la chute de l'utilisateur au cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses mouvements;

sans préjudice des dispositions de l'article IV.2-1, les points d'ancrages utilisés dans cette technique ont une résistance au moins équivalente aux points d'ancrage dont l'utilisation est imposée par le titre 2 du livre IX;

compte tenu de l'analyse des risques et notamment en fonction de la durée des travaux et des contraintes de nature ergonomique, un siège équipé d'un repose-pied et muni des accessoires appropriés est prévu;

les outils et autres accessoires à utiliser par un travailleur sont reliés au siège du travailleur ou, à défaut de siège, au harnais ou attachés par tout autre moyen approprié;

aucun travail en hauteur effectué par la technique d'accès et de positionnement au moyen de cordes ne peut être confié à un travailleur isolé. La présence d'un autre travailleur susceptible de donner rapidement l'alarme et ayant les compétences sur les procédures de sauvetage est obligatoire;

les travailleurs concernés reçoivent une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées, notamment sur les procédures de sauvetage;

10°l'installation du système permettant d'effectuer des travaux par la technique d'accès et de positionnement au moyen de cordes et l'exécution de ces travaux sont réalisées sous la surveillance d'une personne compétente, qui a été désignée par l'employeur et dont l'expérience et les connaissances techniques doivent lui permettre de programmer correctement le travail et de veiller au respect des conditions du présent article.

Art. 4.5-19.§ 1er. L'utilisation d'une deuxième corde équipée d'un dispositif antichute n'est pas obligatoire lors du sauvetage de personnes lorsque les circonstances l'exigent pour accéder à l'endroit où la personne à secourir se trouve.

Lors de l'évacuation du sauveteur et de la personne secourue, une deuxième corde équipée d'un dispositif antichute doit être installée.

Cependant si l'utilisation d'une deuxième corde équipée d'un dispositif antichute rendait l'évacuation plus dangereuse, l'utilisation d'une seule corde est admise.

§ 2. L'utilisation d'une deuxième corde équipée d'un dispositif antichute n'est pas obligatoire lors de travaux sur des parois non verticales où l'utilisation d'une corde de sécurité équipée d'un dispositif antichute est impossible.

Le travailleur en activité doit alors être assuré par un compagnon de travail.

§ 3. L'utilisation d'une deuxième corde équipée d'un dispositif antichute n'est pas obligatoire lorsque, pour les travaux d'élagage, des circonstances particulières rendant l'utilisation d'une telle corde plus dangereuse ont été identifiées lors l'analyse des risques prévue à l'article IV.5-17, 1°.

La technique utilisée doit alors garantir un niveau équivalent de protection de la sécurité des travailleurs.

Ces travaux seront toujours effectués sous la surveillance d'une personne compétente visée à l'article IV.5-18, 10°.

Livre 5.- FACTEURS D'ENVIRONNEMENT ET AGENTS PHYSIQUES

TITRE Ier.- AMBIANCES THERMIQUES

Chapitre 1er.- Analyse des risques et mesures de prévention

Art. 5.1-1.§ 1er. L'employeur réalise une analyse des risques des ambiances thermiques d'origine technologique ou climatique présentes sur le lieu de travail conformément à l'article I.2-6, en tenant compte des facteurs suivants :

la température de l'air, exprimée en degrés Celsius;

l'humidité relative de l'air, exprimée en pourcentage;

la vitesse de l'air, exprimée en mètre par seconde;

le rayonnement thermique dû au soleil ou aux conditions technologiques;

la charge physique de travail évaluée par l'énergie à développer par seconde, nécessaire pour accomplir un travail, et calculée en watts. Pour un travail en continu de 8 heures, la charge physique peut être qualifiée de très légère (moins de 117 watts), légère (117 à 234 watts), moyenne (235 à 360 watts), lourde (361 à 468 watts) et très lourde (plus de 468 watts);

les méthodes de travail et les équipements de travail utilisés;

les caractéristiques des vêtements de travail et des EPI;

la combinaison de l'ensemble de ces facteurs.

L'analyse des risques tient compte de l'évolution de ces facteurs au cours de la durée du travail, des circonstances de travail variant fréquemment et des variations saisonnières.

§ 2. Dans le cadre de l'analyse des risques, l'employeur évalue les ambiances thermiques et, si nécessaire, les mesure.

Les méthodes de mesurage et de calcul utilisées en vertu du présent paragraphe, sont déterminées, après l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail ou du conseiller en prévention hygiène du travail et après accord du Comité.

Si un accord n'est pas obtenu au sein du Comité, l'employeur choisit une des méthodes, dont les références sont du moins publiées sur le site web du [1 SPF Emploi]1.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 1, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 5.1-2.Sur base de l'analyse des risques visée à l'article V.1-1, l'employeur détermine, conformément à l'article I.2-7 et en tenant compte des principes généraux de prévention visés à l'article 5, § 1er, alinéa 2 de la loi, les mesures de prévention adéquates :

qui répondent aux facteurs visés à l'article V.1-1, § 1er, alinéa 1er, 1° à 7° et leurs éventuelles combinaisons;

qui tiennent compte des valeurs d'action visées à l'article V.1-3 et des prescriptions et usages courants en matière de confort sur le lieu de travail.

Les prescriptions et usages courants en matière de confort sur le lieu de travail, visés à l'alinéa 1er, 2°, sont notamment décrits dans la norme NBN EN ISO 7730 " Ergonomie des ambiances thermiques : détermination analytique et interprétation du confort thermique par le calcul des indices PMV et PPD et par des critères de confort thermique local ".

Chapitre 2.- Valeurs d'action d'exposition

Art. 5.1-3.§ 1er. Pour l'exposition au froid, les valeurs d'action d'exposition sont fixées en fonction de la charge physique de travail.

La température de l'air ne peut pas être inférieure à :

a)° C pour un travail très léger;

b)° C pour un travail léger;

c)° C pour un travail moyen;

d)° C pour un travail lourd;

e)° C pour un travail très lourd.

§ 2. Pour l'exposition à la chaleur, les valeurs d'action d'exposition sont fixées à partir de l'indice WBGT en fonction de la charge physique de travail.

La valeur de cet indice ne peut pas être supérieure à :

a)pour un travail léger ou très léger;

b)pour un travail moyen;

c)pour un travail lourd;

d)pour un travail très lourd.

L'indice WBGT peut être soit directement mesuré soit calculé à partir du mesurage des paramètres climatiques visés à l'article V.1-1, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4° permettant d'obtenir une valeur équivalente à cet indice WBGT.

Le calcul de l'indice WBGT peut se faire selon des méthodes comme celles publiées sur le site web du [1 SPF Emploi]1.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 1, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Chapitre 3.- Programme de mesures techniques et organisationnelles

Art. 5.1-4.§ 1er. Lorsque les températures régnantes peuvent transgresser, pour des raisons technologiques ou climatiques, les valeurs d'action visées à l'article V.1-3, l'employeur procède préalablement, sur base de l'analyse des risques visée à l'article V.1-1, à l'établissement d'un programme de mesures techniques et organisationnelles afin de prévenir ou de limiter au minimum l'exposition, selon le cas, au froid ou à la chaleur et les risques qui en découlent.

Les mesures techniques et organisationnelles visées à l'alinéa 1er se rapportent notamment :

aux mesures techniques qui agissent sur la température de l'air ambiant, l'humidité de l'air, les rayonnements thermiques ou la vitesse de l'air, notamment l'aménagement de dispositifs de ventilation artificielle, selon les dispositions relatives à l'aération des lieux de travail, la captation et l'évacuation de vapeurs ou de gaz chauds et humides, la pose de cloisons réfléchissantes et l'utilisation d'humidificateurs ou de déshumidificateurs d'air;

à la diminution de la charge de travail physique par l'adaptation des équipements de travail ou des méthodes de travail;

aux méthodes de travail alternatives qui diminuent la nécessité de l'exposition au froid excessif ou à la chaleur excessive;

à la limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition;

à l'adaptation des horaires de travail ou de l'organisation du travail de sorte que la durée d'exposition du travailleur à la chaleur excessive soit diminuée et, si nécessaire, des périodes de présence au poste de travail soient alternées avec des temps de repos à passer sur place ou dans les locaux de repos, qui répondent aux prescriptions visées à l'article III.1-61 et à l'annexe III.1-1;

à la fourniture de vêtements qui protègent les travailleurs contre l'exposition au froid excessif ou à la chaleur excessive et contre l'humidité ou le rayonnement thermique;

à la mise à disposition, sans frais pour les travailleurs, de boissons rafraîchissantes ou chaudes appropriées.

L'alternance des périodes de présence au poste de travail et des temps de repos visés à l'alinéa 2, 5°, est déterminée dans l'ordre suivant : :

l'employeur qui applique la norme NBN EN ISO 7243, la norme NBN EN ISO 7933 ou la norme NBN EN ISO 9886 est présumé avoir pris des mesures appropriées relatives à l'alternance des périodes de présence au poste de travail et des temps de repos;

si l'employeur ne désire pas appliquer les normes visées au 1°, l'alternance des périodes de présence au poste de travail et des temps de repos est fixée après avis du conseiller en prévention-médecin du travail et après l'accord préalable des représentants des travailleurs au sein du Comité, ou à défaut, de la délégation syndicale;

si l'employeur ne désire pas appliquer les normes visées au 1° et si l'alternance des périodes de présence au poste de travail et des temps de repos ne peut pas être fixée en application du 2°, cette alternance est fixée conformément aux dispositions d'une convention collective de travail conclue dans la commission paritaire dont relève l'employeur et rendue obligatoire par arrêté royal, pour autant que ces dispositions garantissent une protection comparable à celle déterminée à l'annexe V.1-1;

si l'employeur ne désire pas appliquer les normes visées au 1° et si l'alternance des périodes de présence au poste de travail et des temps de repos ne peut pas être fixée en application du 2° ou 3°, l'employeur applique les dispositions reprises à l'annexe V.1-1.

§ 2. Le programme visé au § 1er décrit par poste de travail ou par groupe de postes de travail, par fonction ou groupe de fonctions, les mesures techniques et organisationnelles qui seront prises en application du présent titre.

Il est adapté à chaque fois que des modifications se produisent pour un ou plusieurs des éléments qui ont donné lieu à l'élaboration de ce programme.

§ 3. Le programme visé au § 1er est soumis pour avis au conseiller en prévention compétent et au Comité et il est joint au plan global de prévention.

L'employeur exécute ce programme dès que les valeurs d'action sont transgressées.

§ 4. Le programme visé au présent article ne porte pas préjudice à l'application des prescriptions minimales visées aux articles V.1-5 à V.1-13.

Chapitre 4.- Mesures en cas de froid excessif

Section 1ère.- Froid excessif d'origine technologique

Art. 5.1-5.Lorsque les températures régnantes pour des raisons technologiques dans des locaux réfrigérés sont inférieures aux températures minimales visées à l'article V.1-3, § 1er, alinéa 2, l'employeur prend les mesures suivantes :

les travailleurs sont pourvus de vêtements de travail et EPI adéquats;

la vitesse de l'air dans ces locaux en présence des travailleurs est réduite à un niveau minimal, compatible avec le fonctionnement des installations;

des moyens techniques sont prévus pour sécher les vêtements de protection après usage;

des boissons chaudes sont mises à disposition des travailleurs, sans que cela entraîne des frais pour les travailleurs.

En outre, chaque fois que le conseiller en prévention-médecin du travail l'estime nécessaire pour la santé des travailleurs, l'employeur prévoit un temps de repos dans un local de repos et ceci conformément aux dispositions de l'article V.1-4, § 1er, alinéa 3.

Section 2.- Froid excessif d'origine climatique

Art. 5.1-6.Durant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante, les locaux de travail ouverts ainsi que les lieux de travail en plein air sont pourvus de dispositifs de chauffage en nombre suffisant.

Lorsque les conditions climatiques l'exigent et en tout cas lorsque la température extérieure est inférieure à 5° C, ces dispositifs de chauffage doivent être mis en marche.

Sous réserve de l'accord préalable des représentants des travailleurs au sein du Comité ou, à défaut, de la délégation syndicale, ces appareils de chauffage peuvent être installés dans des locaux, dans des constructions provisoires ou à d'autres endroits, afin d'offrir la possibilité aux travailleurs de se réchauffer périodiquement.

Art. 5.1-7.Par température extérieure inférieure à 5° C, il est interdit aux exploitants de magasins de détail d'occuper des travailleurs aux comptoirs d'exposition ou de vente placés à l'extérieur et aux abords immédiats du magasin.

Par température extérieure inférieure à 10° C, les travailleurs occupés aux dits comptoirs doivent disposer d'un dispositif de chauffage suffisamment puissant, à moins que des mesures ne soient prises afin que ces travailleurs puissent se réchauffer régulièrement et aussi souvent que nécessaire.

En outre, ces travailleurs disposent d'un plancher permettant d'éviter le contact direct avec le sol et ils sont protégés autant que possible contre les intempéries.

Ces travailleurs ne peuvent effectuer ce travail avant 8 heures ou après 19 heures, ni pendant plus de 2 heures sans interruption d'au moins une heure, ni pendant plus de 4 heures par jour.

Chapitre 5.- Mesures en cas de chaleur excessive

Section 1ère.- Chaleur excessive d'origine technologique

Art. 5.1-8.Lorsque, dans les locaux de travail fermés, la chaleur excessive d'origine technologique due à la convection est établie et que les valeurs d'action visées à l'article V.1-3, § 2, alinéa 2 sont transgressées au niveau du poste de travail comportant la charge la plus lourde, l'employeur installe des dispositifs de ventilation artificielle ou un système d'aspiration conformément aux dispositions concernant l'aération des lieux de travail.

Art. 5.1-9.Lorsque la chaleur excessive d'origine technologique est causée par des rayonnements et que les valeurs d'action visées à l'article V.1-3, § 2, alinéa 2 sont transgressées, des écrans de protection ou des vêtements de protection réfléchissants ou des vêtements de protection avec un système de refroidissement incorporé sont utilisés.

Art. 5.1-10.Si les mesures prescrites aux articles V.1-8 et V.1-9 ne peuvent pas être prises ou s'avèrent inefficaces, la durée de l'exposition à la chaleur est réduite.

Cette réduction est opérée en alternant des périodes de présence au poste de travail concerné avec des temps de repos sur place ou dans des locaux de repos, qui répondent aux prescriptions visées à l'article III.1-61 et à l'annexe III.1-1.

L'alternance des temps de présence au poste de travail et des temps de repos est déterminée conformément aux dispositions de l'article V.1-4, § 1er, alinéa 3.

En outre, l'employeur veille à la distribution, sans frais pour les travailleurs, de boissons rafraîchissantes, conformément à l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail, afin de compenser la déshydratation résultant des conditions de travail.

Section 2.- Chaleur excessive d'origine climatologique

Art. 5.1-11.Lorsque les valeurs d'action visées à l'article V.1-3, § 2, alinéa 2 sont transgressées, l'employeur prend les mesures suivantes :

si le dépassement continue, l'employeur installe dans un délai de 48 heures prenant cours au moment de la constatation du dépassement, dans les locaux de travail des dispositifs de ventilation artificielle conformément aux dispositions concernant l'aération des lieux de travail;

si le dépassement continue après que le délai mentionné au point 1° est dépassé, l'employeur établit un régime de présence limitée au poste de travail et de temps de repos comme prévu à l'article V.1-10, alinéas 2 et 3;

l'employeur veille à la distribution, sans frais pour les travailleurs, de boissons rafraîchissantes, conformément à l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail, afin de compenser la déshydratation résultant des conditions de travail.

Lorsque le dépassement des valeurs d'action visées à l'article V.1-3, § 2, alinéa 2 trouve son origine aussi bien dans des facteurs technologiques que dans des facteurs climatologiques l'employeur applique les dispositions des articles V.1-8 à V.1-10.

Art. 5.1-12.Les travailleurs sont protégés contre les rayonnements solaires par toute installation qui s'y prête ou en adaptant l'organisation du travail.

Les travailleurs exposés à un rayonnement solaire direct disposent d'EPC ou d'EPI.

Section 3.- Exposition de courte durée à une chaleur excessive grave lors d'interventions

Art. 5.1-13.Lors d'une exposition de courte durée à une chaleur excessive grave lors d'interventions, la durée maximale d'exposition et l'organisation du travail sont déterminées au préalable par le conseiller en prévention-médecin du travail.

Celui-ci peut décider d'organiser pendant l'exposition une surveillance des paramètres physiologiques du travailleur concerné, afin d'éviter un dépassement des limites physiologiques.

Chapitre 6.- Surveillance de la santé

Art. 5.1-14.§ 1er. Les travailleurs sont soumis à une surveillance de la santé appropriée lorsque, du fait de leur travail quotidien normal, ils sont exposés régulièrement pour des raisons technologiques :

au froid, lorsque la température est inférieure à 8° C;

à la chaleur, lorsque les valeurs d'action visées à l'article V.1-3, § 2, alinéa 2 ont été transgressées.

Cette surveillance de la santé est effectuée avant que le travailleur ne soit mis au travail et est répétée [1 ...]1.

§ 2. Les travailleurs sont soumis à une surveillance de la santé appropriée, quand ils sont occupés habituellement à l'extérieur.

§ 3. La surveillance de la santé visée au présent article est effectuée conformément aux dispositions du livre Ier, titre 4.

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(1AR 2019-05-14/07, art. 23, 008; En vigueur : 21-06-2019)

Chapitre 7.- Travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles

Art. 5.1-15.En vue de pouvoir protéger des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles contre les risques qui leur sont spécifiques, l'employeur adapte, après avis du conseiller en prévention-médecin du travail, les mesures prévues aux chapitres III à VI du présent titre aux exigences des travailleurs appartenant à ces groupes.

Chapitre 8.- Information et formation des travailleurs

Art. 5.1-16.Les travailleurs qui sont exposés au froid ou à la chaleur excessifs reçoivent des informations et une formation en rapport avec ces risques, concernant notamment :

les résultats de l'analyse des risques, des évaluations et des mesurages de l'exposition en application du chapitre Ier du présent titre et les lésions que pourraient entraîner cette exposition;

les valeurs d'action visées au chapitre II du présent titre;

les mesures prises en application du présent titre en vue de prévenir ou de limiter au minimum les risques résultant d'une exposition au froid où à la chaleur;

l'importance et la façon de dépister et de signaler des symptômes physiques à attribuer au froid excessif ou à la chaleur excessive;

l'importance de l'influence des caractéristiques individuelles sur la contrainte thermique;

les comportements et pratiques professionnelles sûrs, afin de limiter au minimum l'exposition;

les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance de la santé en application du livre Ier, titre 4.

TITRE II.- BRUIT

Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions

Art. 5.2-1.Le présent titre s'applique aux activités dans l'exercice desquelles les travailleurs sont ou risquent d'être exposés, du fait de leur travail, à des risques dus au bruit.

Art. 5.2-2.Pour l'application du présent titre, on entend par :

exposition: la mesure dans laquelle le bruit a un effet sur le corps humain;

mesurage: le mesurage proprement dit, l'analyse et le calcul du résultat.

Art. 5.2-3.Aux fins du présent titre, les paramètres physiques suivants sont utilisés comme indicateurs du risque et sont définis de la façon suivante :

pression acoustique de crête (Pcrête) : valeur maximale de la pression acoustique instantanée mesurée avec la pondération fréquentielle C;

niveau d'exposition quotidienne au bruit (LEX, 8h) (dB(A) re. 20 µPa) : moyenne pondérée dans le temps des niveaux d'exposition au bruit pour une journée de travail nominale de huit heures, définie par la norme NBN ISO 1999:1992*, au point 3.6. Cette notion couvre tous les bruits présents au travail, y compris le bruit impulsif;

niveau d'exposition hebdomadaire au bruit (LEX, 8h) : moyenne pondérée dans le temps des niveaux d'exposition quotidienne au bruit pour une semaine nominale de cinq journées de travail de huit heures, définie par la norme NBN ISO 1999:1992, au point 3.6 (note 2).

Chapitre 2.- Valeurs limites d'exposition et valeurs d'exposition déclenchant l'action

Art. 5.2-4.Aux fins du présent titre, les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action par rapport aux niveaux d'exposition quotidiens au bruit et à la pression acoustique de crête sont fixées à :

valeurs limites d'exposition : LEX, 8h = 87 dB(A) et Pcrête = 200 Pa respectivement (140 dB(C) par rapport à 20 µPa);

valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action : LEX, 8h = 85 dB(A) et Pcrête = 140 Pa respectivement (137 dB(C) par rapport à 20 µPa);

valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action : LEX, 8h = 80 dB(A) et Pcrête = 112 Pa respectivement (135 dB(C) par rapport à 20 µPa).

Art. 5.2-5.Pour l'application des valeurs limites d'exposition, la détermination de l'exposition effective du travailleur au bruit tient compte de l'atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés par le travailleur. Les valeurs d'exposition déclenchant l'action ne prennent pas en compte l'effet de l'utilisation de ces protecteurs.

Chapitre 3.- Détermination et évaluation des risques

Art. 5.2-6.Dans le cadre de l'analyse des risques et des mesures de prévention basées sur l'analyse des risques conformément aux dispositions du livre Ier, titre 2, l'employeur évalue si les travailleurs sont ou peuvent être exposés à des risques liés au bruit lors de l'exécution de leur travail.

Dans le cas où il ressort de l'évaluation mentionnée dans l'alinéa 1er que les travailleurs sont ou peuvent être exposés à des risques liés au bruit lors de l'exécution de leur travail, l'employeur évalue et si nécessaire mesure le niveau de l'exposition des travailleurs au bruit.

Art. 5.2-7.Les méthodes et appareillages utilisés pour l'évaluation et le mesurage visés à l'article V.2-6 sont adaptés aux conditions existantes, compte tenu notamment des caractéristiques du bruit à mesurer, de la durée d'exposition, des facteurs ambiants et des caractéristiques de l'appareil de mesurage.

Les méthodes et les appareillages visés à l'alinéa 1er permettent de déterminer les paramètres définis à l'article V.2-3 et de décider si, dans une situation donnée, les valeurs fixées à l'article V.2-4 sont dépassées.

Les méthodes visées à l'alinéa 1er peuvent consister en des échantillonnages qui sont représentatifs de l'exposition individuelle du travailleur.

Art. 5.2-8.L'employeur fait appel, selon le cas, à son service interne ou externe pour l'évaluation et le mesurage visés à l'article V.2-6, alinéa 2, qui doivent être effectués de façon compétente et à des intervalles appropriés.

Au cas où le service interne ou externe ne possède pas de compétence pour l'évaluation et le mesurage visés à l'alinéa 1er, l'employeur fait appel à un laboratoire agréé dont l'agrément se rapporte au mesurage du bruit.

Art. 5.2-9.Les données issues de l'évaluation et/ou du mesurage du niveau d'exposition au bruit sont conservées sous une forme susceptible d'en permettre la consultation à une date ultérieure.

Art. 5.2-10.Pour l'évaluation des résultats des mesurages, on prend en compte l'incertitude de mesurage qui est déterminée conformément aux pratiques de la métrologie.

Art. 5.2-11.Dans le cadre de l'évaluation des risques et des mesures de prévention qui en découlent conformément aux dispositions du livre Ier, titre 2, l'employeur prête une attention particulière aux éléments suivants :

le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris toute exposition au bruit impulsif;

les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action fixées à l'article V.2-4;

toute incidence sur [1 le bien-être]1 des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles;

dans la mesure où cela est réalisable sur le plan technique, toute incidence sur [1 le bien-être]1 des travailleurs résultant d'interactions entre le bruit et des substances ototoxiques d'origine professionnelle et entre le bruit et les vibrations;

toute incidence indirecte sur [1 le bien-être]1 des travailleurs résultant d'interactions entre le bruit et les signaux d'alarme ou d'autres sons qu'il importe d'observer afin de réduire le risque d'accidents;

les renseignements sur les émissions sonores fournis par les fabricants des équipements de travail conformément à l'arrêté royal du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines;

l'existence d'équipements de travail de remplacement conçus pour réduire les émissions sonores;

la prolongation de l'exposition au bruit au-delà des heures de travail, sous la responsabilité de l'employeur;

une information appropriée recueillie lors de la surveillance de la santé, y compris l'information publiée, dans la mesure du possible;

10°la mise à disposition de protecteurs auditifs ayant des caractéristiques adéquates d'atténuation.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 105, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 5.2-12.L'employeur évalue les risques conformément aux dispositions du livre Ier, titre 2 et mentionne les mesures qui sont prises conformément aux articles V.2-13 à V.2-18 afin d'éviter ou de diminuer l'exposition.

L'évaluation des risques est accompagnée de documents sous une forme adaptée et est régulièrement mise à jour, notamment lorsque des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, sont intervenus ou lorsque les résultats de la surveillance de la santé en démontrent la nécessité.

Chapitre 4.- Dispositions visant à éviter ou à réduire l'exposition

Art. 5.2-13.En tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source, les risques résultant de l'exposition au bruit sont supprimés à leur source ou réduits au minimum.

La réduction de ces risques se base sur les principes généraux de prévention figurant à l'article 5, § 1er de la loi, et prend en considération, notamment :

d'autres méthodes de travail nécessitant une exposition moindre au bruit;

le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à effectuer, le moins de bruit possible, y compris la possibilité de mettre à la disposition des travailleurs des équipements soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines, et dont l'objectif ou l'effet est de limiter l'exposition au bruit;

la conception et l'agencement des lieux et postes de travail;

l'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent correctement les équipements de travail en vue de réduire au minimum leur exposition au bruit;

des moyens techniques pour réduire :

a)le bruit aérien, notamment par écrans, capotages, revêtements à l'aide de matériaux à absorption acoustique;

b)le bruit de structure, notamment en amortissant le bruit ou par l'isolation;

des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, du lieu de travail et des systèmes sur le lieu de travail;

la réduction du bruit par une meilleure organisation du travail :

a)limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition;

b)des horaires de travail adaptés, ainsi que suffisamment de périodes de repos.

Art. 5.2-14.Sur la base de l'évaluation des risques visée à l'article V.2-6, lorsque les valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action visées à l'article V.2-4, 2° sont dépassées, l'employeur établit et met en oeuvre un programme de mesures techniques et/ou organisationnelles visant à réduire au minimum l'exposition au bruit, en prenant en considération, notamment, les mesures visées à l'article V.2-13.

Art. 5.2-15.Sur la base de l'évaluation des risques visée à l'article V.2-6, les lieux de travail où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un bruit dépassant les valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action, visées à l'article V.2-4, 2°, font l'objet d'une signalisation appropriée. Ces lieux sont en outre délimités et font l'objet d'une limitation d'accès lorsque cela est techniquement faisable et que le risque d'exposition le justifie.

Art. 5.2-16.L'exposition du travailleur, telle que déterminée conformément aux dispositions de l'article V.2-5, ne peut en aucun cas dépasser les valeurs limites d'exposition visées à l'article V.2-4, 1°.

Si, en dépit des mesures prises pour mettre en oeuvre le présent titre, des expositions dépassant les valeurs limites d'exposition sont constatées, l'employeur :

prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur aux valeurs limites d'exposition,

détermine les causes de l'exposition excessive, et

adapte les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter toute récurrence.

Art. 5.2-17.Lorsque la nature de l'activité amène un travailleur à bénéficier de l'usage de locaux de repos sous la responsabilité de l'employeur, le bruit dans ces locaux est réduit à un niveau compatible avec leur fonction et leurs conditions d'utilisation.

Art. 5.2-18.En vue de pouvoir protéger des groupes à risques particulièrement sensibles contre les risques qui leur sont spécifiques, l'employeur adapte les mesures prévues aux articles V.2-13 à V.2-15 et à l'article V.2-17 aux exigences des travailleurs appartenant à ces groupes.

Chapitre 5.- Protection individuelle

Art. 5.2-19.Si d'autres moyens ne permettent pas d'éviter les risques dus à l'exposition au bruit, des protecteurs auditifs individuels, appropriés et correctement adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs et utilisés par ceux-ci conformément aux dispositions du livre IX, titre 2 et de l'article 6 de la loi et dans les conditions suivantes :

lorsque l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action, visées à l'article V.2-4, 3°, l'employeur met des protecteurs auditifs individuels à la disposition des travailleurs;

lorsque l'exposition au bruit égale ou dépasse les valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action, visées à l'article V.2-4, 2°, les travailleurs utilisent des protecteurs auditifs individuels;

les protecteurs auditifs individuels sont choisis de façon à éliminer le risque pour l'ouïe ou à le réduire le plus possible.

L'employeur est tenu de vérifier l'efficacité des mesures prises en application du présent article et veille à ce que les travailleurs portent des protecteurs auditifs.

Chapitre 6.- Information et formation des travailleurs

Art. 5.2-20.Sans préjudice des articles I.2-16 à I.2-21, l'employeur veille à ce que les travailleurs qui sont exposés sur leur lieu de travail à un niveau sonore égal ou supérieur aux valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action, visées à l'article V.2-4, 3°, et le Comité reçoivent des informations et une formation en rapport avec les risques découlant de l'exposition au bruit, notamment en ce qui concerne :

la nature de ce type de risques;

les mesures prises en application du présent titre en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant du bruit, y compris les circonstances dans lesquelles les mesures s'appliquent;

les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action fixées à l'article V.2-4;

les résultats des évaluations et des mesurages du bruit effectués en application de l'article V.2-6 accompagnés d'une explication relative à leur signification et aux risques potentiels;

l'utilisation correcte de protecteurs auditifs;

l'utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes d'altération de l'ouïe;

les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance de leur santé et le but de cette surveillance de la santé, conformément aux articles V.2-22 à V.2-26;

les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum l'exposition au bruit.

Chapitre 7.- Consultation et participation des travailleurs

Art. 5.2-21.La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément aux dispositions du livre II, titre 7, en ce qui concerne les matières couvertes par le présent titre.

Le Comité est consulté et participe notamment :

à l'évaluation des risques et la détermination des mesures à prendre, visées aux articles V.2-6 à V.2-12;

aux mesures visant à supprimer ou à réduire les risques résultant de l'exposition au bruit, visées aux articles V.2-13 à V.2-15 et aux articles V.2-17 et V.2-18;

au choix de protecteurs auditifs individuels visés à l'article V.2-19, 3°.

Chapitre 8.- Surveillance de la santé

Art. 5.2-22.Les travailleurs occupés à une activité à risque dû au bruit, dont l'exposition dépasse les valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action visées à l'article V.2-4, 3°, sont soumis à une surveillance de la santé appropriée, selon les dispositions du livre Ier, titre 4.

Art. 5.2-23.Pour chaque travailleur soumis à une surveillance de la santé conformément aux exigences de l'article V.2-22, des dossiers de santé sont établis et tenus à jour conformément aux dispositions du livre Ier, titre 4.

Art. 5.2-24.Préalablement à l'affectation d'un travailleur à une activité telle que visée à l'article V.2-22, celui-ci est soumis à une évaluation de santé préalable.

Cette évaluation de santé préalable comprend le contrôle de l'audition par un examen audiométrique préventif effectué selon les prescriptions de la norme ISO 6189*.

Art. 5.2-25.[1 Le travailleur concerné est soumis à une évaluation de santé périodique.

Un examen audiométrique est effectué dans les 12 mois qui suivent la première évaluation.]1

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(1AR 2019-05-14/07, art. 21, 008; En vigueur : 21-06-2019)

Art. 5.2-26.Lorsque les résultats de l'évaluation de santé périodique font apparaître qu'un travailleur est atteint d'une altération identifiable de l'audition :

le conseiller en prévention-médecin du travail informe le travailleur du résultat qui le concerne;

l'employeur :

a)revoit l'analyse des risques visée à l'article V.2-6;

b)revoit les mesures de prévention prises pour supprimer ou réduire les risques, telles que visées aux articles V.2-13 à V.2-15 et aux articles V.2-17 à V.2-19;

c)tient compte de l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail ou de tout autre conseiller en prévention compétent ou du fonctionnaire chargé de la surveillance pour la mise en oeuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément aux articles V.2-13 à V.2-15 et V.2-17 et V.2-19, y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risques d'exposition;

d)veille à ce que tous les travailleurs ayant subi une exposition analogue soient soumis à une évaluation de santé.

Chapitre 9.- Dérogations

Art. 5.2-27.Dans des cas exceptionnels où, en raison de la nature du travail, l'utilisation complète et appropriée des protecteurs auditifs individuels serait susceptible d'entraîner un risque plus grand pour [1 le bien-être]1 que leur non-utilisation, une dérogation aux dispositions des articles V.2-16 et V.2-19, alinéa 1er, 1° et 2° peut être accordée.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 105, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 5.2-28.Aux fins de l'application des valeurs limites d'exposition et des valeurs d'exposition déclenchant l'action, le niveau d'exposition quotidien au bruit peut être remplacé par le niveau hebdomadaire, si les conditions suivantes sont réunies :

il s'agit d'activités pour lesquelles l'exposition quotidienne au bruit varie notablement selon la journée de travail;

les circonstances sont dûment motivées;

le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit indiqué par un contrôle approprié ne dépasse pas la valeur limite d'exposition de 87 dB(A);

des mesures appropriées sont prises afin de réduire au minimum les risques associés à ces activités.

Art. 5.2-29.Les dérogations visées aux articles V.2-27 et V.2-28 sont accordées par le Ministre ou par le fonctionnaire à qui il a donné délégation à cet effet.

Les dérogations visées à l'alinéa 1er sont accordées après examen et avis du fonctionnaire chargé de la surveillance.

A défaut d'un avis dans les deux mois qui suivent la demande de dérogation de l'employeur, celui-ci est considéré comme favorable.

Art. 5.2-30.La demande de dérogation est adressée [1 ...]1 à la direction générale HUT. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du Comité pendant laquelle l'avis des membres du Comité sur la demande a été recueilli, et de l'avis du service interne ou externe compétent.

La demande contient également la mention des circonstances et causes particulières qui ont amené l'employeur à demander cette dérogation ainsi que les mesures qu'il envisage de prendre afin de garantir, compte tenu de ces circonstances, que les risques qui en résultent soient réduits au minimum.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 108, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 5.2-31.L'autorisation de déroger contient :

les conditions garantissant que les risques résultant du fait de déroger soient, compte tenu des circonstances particulières, réduits au minimum;

l'obligation de soumettre les travailleurs concernés à une surveillance renforcée de leur santé.

Art. 5.2-32.L'autorisation de déroger est valable pendant quatre ans. Une nouvelle demande est introduite au plus tard un mois avant l'expiration de la durée de validité en cours. L'autorisation de déroger devient caduque à l'expiration de la durée de validité si la demande n'est pas introduite dans le délai précité.

Art. 5.2-33.Lorsque soit l'employeur, soit le fonctionnaire chargé de la surveillance constate pendant la durée de validité de la dérogation que les circonstances qui ont justifié la dérogation n'existent plus, ils en informent immédiatement par écrit le fonctionnaire dirigeant HUT.

Le cas échéant, après que l'employeur ait été entendu, l'autorisation de dérogation accordée est abrogée.

L'employeur est tenu informé de la décision motivée d'abroger la dérogation.

TITRE III.- VIBRATIONS

Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions

Art. 5.3-1.Le présent titre s'applique à toutes les activités dans l'exercice desquelles les travailleurs sont ou risquent d'être exposés, pendant leur travail, à des risques dus à des vibrations mécaniques.

Art. 5.3-2.Pour l'application du présent titre, on entend par :

vibrations transmises au système main-bras : vibrations mécaniques qui, lorsqu'elles sont transmises au système main-bras chez l'homme, entraînent des risques pour [1 le bien-être]1 des travailleurs, notamment des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires;

vibrations transmises à l'ensemble du corps : vibrations mécaniques qui, lorsqu'elles sont transmises à l'ensemble du corps, entraînent des risques pour [1 le bien-être]1 des travailleurs, notamment des lombalgies et des traumatismes de la colonne vertébrale;

exposition : la mesure dans laquelle des vibrations mécaniques sont exercées sur le corps humain;

Mesurage : toute opération de mesurage y compris l'analyse et le calcul du résultat.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 105, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Chapitre 2.- Valeurs limites d'exposition et valeurs d'exposition déclenchant l'action

Art. 5.3-3.Pour les vibrations transmises au système main-bras, la valeur limite d'exposition journalière normalisée à une période de référence de 8 heures est fixée à 5 m/s2 et la valeur d'exposition journalière normalisée à la même période de référence déclenchant l'action est fixée à 2,5 m/s2.

L'exposition aux vibrations transmises au système main-bras est évaluée ou mesurée sur la base des dispositions figurant à l'annexe V.3-1, partie A, point 1.

Art. 5.3-4.Pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps, la valeur limite d'exposition journalière normalisée à une période de référence de 8 heures est fixée à 1,15 m/s2 et la valeur d'exposition journalière normalisée à la même période de référence déclenchant l'action est fixée à 0,5 m/ s2.

L'exposition aux vibrations transmises à l'ensemble du corps est évaluée ou mesurée sur la base des dispositions figurant à l'annexe V.3-1, partie B, point 1.

Chapitre 3.- Détermination et évaluation des risques

Art. 5.3-5.Lors de l'application des obligations visées au livre Ier, titre 2 et notamment dans les articles I.2-6 et I.2-7, l'employeur détermine tout d'abord si des vibrations mécaniques se produisent ou peuvent se produire pendant le travail.

Si tel est le cas, l'employeur évalue, et, si nécessaire, mesure l'exposition des travailleurs à ces vibrations mécaniques. Le mesurage s'effectue conformément à l'annexe V.3-1, partie A, point 2, ou partie B, point 2, selon le cas.

En cas de contestation par le Comité des résultats des mesurages, ces mesurages sont confiés à un service ou à un laboratoire agréé.

Art. 5.3-6.Pour évaluer le niveau d'exposition aux vibrations mécaniques, on peut avoir recours à l'observation des pratiques de travail spécifiques et se référer aux informations pertinentes relatives à l'amplitude probable des vibrations correspondant aux équipements ou aux types d'équipements utilisés dans les conditions particulières d'utilisation, y compris aux informations de cette nature fournies par le fabricant du matériel. Cette démarche est à distinguer d'une opération de mesurage qui exige l'utilisation de certains appareils et d'une méthode adaptée.

Si les données récoltées sont insuffisantes pour déterminer si les valeurs limites sont respectées, elles sont complétées par des mesurages tels que prévus à l'article V.3-5, alinéas 2 et 3.

A la demande du conseiller en prévention compétent ou des représentants des travailleurs au sein du Comité, l'employeur fait en tout cas réaliser des mesurages tels que prévus à l'article V.3-5, alinéas 2 et 3.

Art. 5.3-7.L'évaluation et le mesurage visés à l'article V.3-6 sont planifiés et effectués d'une façon compétente et à des intervalles appropriés. Ils font partie intégrante du système dynamique de gestion des risques, visé à l'article I.2-2.

Au cas où l'employeur ne possède pas la compétence requise pour réaliser ces mesurages et évaluations, il fait appel, en application de l'article II.1-13, alinéa 4, à un conseiller en prévention compétent en la matière d'un service externe ou à un laboratoire agréé dont l'agrément se rapporte au mesurage des vibrations mécaniques.

Art. 5.3-8.Les données issues de l'évaluation et/ou du mesurage du niveau d'exposition aux vibrations mécaniques sont conservées sous une forme susceptible d'en permettre la consultation à une date ultérieure.

Art. 5.3-9.En exécutant les obligations visées au livre Ier, titre 2 et notamment dans les articles I.2-6 et I.2-7, l'employeur prête une attention particulière, au moment de procéder à l'évaluation des risques, aux éléments suivants :

le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris toute exposition à des vibrations intermittentes ou à des chocs répétés;

les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action fixées aux articles V.3-3 et V.3-4;

toute incidence sur [1 le bien-être]1 des travailleurs à risques particulièrement sensibles;

toute incidence indirecte sur la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre les vibrations mécaniques et le lieu de travail ou d'autres équipements;

les renseignements fournis par les fabricants des équipements de travail conformément à l'arrêté royal du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines;

l'existence d'équipements de remplacement conçus pour réduire les niveaux d'exposition aux vibrations mécaniques;

la prolongation de l'exposition à des vibrations transmises à l'ensemble du corps au-delà des heures de travail, sous la responsabilité de l'employeur;

des conditions de travail particulières, comme les basses températures;

une information appropriée recueillie par la surveillance de la santé, y compris l'information publiée, dans la mesure du possible.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 105, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 5.3-10.L'employeur dispose d'un plan global de prévention, conformément à l'article I.2-8, § 1er, alinéa 2, 1° et 2° et y mentionne en plus les mesures de prévention qui sont prises conformément aux articles V.3-11 à V.3-15.

L'évaluation des risques est accompagnée de documents sous une forme adaptée. En l'absence d'une évaluation plus complète des risques, l'employeur fournit une justification écrite, dans laquelle il démontre que la nature et l'ampleur des risques liés aux vibrations mécaniques la rendent inutile.

L'évaluation des risques est régulièrement mise à jour, notamment lorsque des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, sont intervenus ou lorsque les résultats de la surveillance de la santé en démontrent la nécessité.

Chapitre 4.- Dispositions visant à éviter ou à réduire l'exposition

Art. 5.3-11.En tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source, les risques résultant de l'exposition aux vibrations mécaniques sont supprimés à leur source ou réduits au minimum.

La réduction de ces risques se base sur les principes généraux de prévention figurant à l'article 5, § 1er de la loi.

Art. 5.3-12.Sur la base de l'évaluation des risques visée au chapitre III du présent titre, lorsque les valeurs d'exposition journalière déclenchant l'action fixées aux articles V.3-3 et V.3-4 sont dépassées, l'employeur établit et met en oeuvre un programme de mesures techniques et/ou organisationnelles visant à réduire au minimum l'exposition aux vibrations mécaniques et les risques qui en résultent, en prenant en considération, notamment :

d'autres méthodes de travail nécessitant une exposition moindre à des vibrations mécaniques;

le choix d'équipements de travail appropriés, bien conçus sur le plan ergonomique et produisant, compte tenu du travail à effectuer, le moins de vibrations possible;

la fourniture d'équipements auxiliaires réduisant les risques de lésions dues à des vibrations, par exemple des sièges atténuant efficacement les vibrations transmises à l'ensemble du corps et des poignées atténuant les vibrations transmises au système main-bras;

des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, du lieu de travail et des systèmes sur le lieu de travail;

la conception et l'agencement des lieux et postes de travail;

l'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent correctement et de manière sûre les équipements de travail, de manière à réduire au minimum leur exposition à des vibrations mécaniques;

la limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition;

l'organisation convenable des horaires de travail, prévoyant suffisamment de périodes de repos;

la fourniture aux travailleurs exposés de vêtements qui protègent contre le froid et l'humidité.

Art. 5.3-13.En tout état de cause, les travailleurs ne sont pas exposés à des niveaux supérieurs aux valeurs limites d'exposition, visées aux articles V.3-3 et V.3-4.

Si, en dépit des mesures mises en oeuvre par l'employeur en application du présent titre, la valeur limite d'exposition a été dépassée, l'employeur prend immédiatement des mesures pour ramener l'exposition au-dessous de celle-ci. Il détermine les causes du dépassement de la valeur limite d'exposition et il adapte, en conséquence, les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter un nouveau dépassement.

Art. 5.3-14.En vue de pouvoir protéger des groupes à risques particulièrement sensibles, l'employeur adapte les mesures prévues aux articles V.3-11 à V.3-13 aux exigences des travailleurs appartenant à ces groupes.

Chapitre 5.- Information et formation des travailleurs

Art. 5.3-15.Sans préjudice des articles I.2-16 à I.2-21, l'employeur veille à ce que les travailleurs qui sont exposés à des risques dus aux vibrations mécaniques sur le lieu de travail et le Comité reçoivent des informations et une formation en rapport avec le résultat de l'évaluation des risques prévue dans l'article V.3-5 concernant notamment :

les mesures prises en application du présent titre en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant des vibrations mécaniques;

les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action;

les résultats des évaluations et des mesures des vibrations mécaniques effectuées en application du chapitre III du présent titre et les lésions que pourraient entraîner les équipements de travail utilisés;

l'utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes de lésions;

les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance de leur santé ou bien y sont soumis obligatoirement en application du livre Ier, titre 4;

les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum l'exposition à des vibrations mécaniques.

Chapitre 6.- Consultation et participation des travailleurs

Art. 5.3-16.La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément aux dispositions du livre II, titre 7, en ce qui concerne les matières couvertes par le présent titre.

Chapitre 7.- Surveillance de la santé

Art. 5.3-17.La surveillance de la santé, dont les résultats sont pris en considération pour l'application de mesures préventives sur un lieu de travail déterminé, vise à prévenir et à diagnostiquer rapidement toute affection liée à l'exposition à des vibrations mécaniques.

Art. 5.3-18.Les travailleurs qui sont exposés à des vibrations mécaniques sont soumis à une surveillance appropriée de la santé, sauf si les résultats de l'évaluation des risques ne révèlent pas de risques pour leur santé.

Art. 5.3-19.Cette surveillance de la santé est appropriée lorsque :

l'exposition des travailleurs à des vibrations est telle qu'on peut établir un lien entre cette exposition et une maladie identifiable ou des effets nocifs pour la santé;

il est probable que la maladie ou les effets surviennent dans les conditions de travail particulières du travailleur;

il existe des techniques éprouvées permettant de déceler la maladie ou les effets nocifs pour la santé.

Art. 5.3-20.Cette surveillance appropriée de la santé est effectuée selon les dispositions du livre Ier, titre 4.

Art. 5.3-21.En tout état de cause, le travailleur exposé à un niveau de vibrations mécaniques supérieur aux valeurs d'exposition journalière déclenchant l'action visées aux articles V.3-3 et V.3-4 est soumis à une surveillance de la santé appropriée.

Art. 5.3-22.Pour chaque travailleur soumis à une surveillance de la santé conformément aux exigences de l'article V.3-18, des dossiers de santé sont établis et tenus à jour conformément aux dispositions du livre Ier, titre 4.

Art. 5.3-23.Lorsque la surveillance de la santé fait apparaître que l'exposition du travailleur aux vibrations mécaniques est telle qu'un lien peut être établi entre cette exposition et une maladie identifiable ou des effets nocifs pour la santé :

le travailleur est informé, par le conseiller en prévention-médecin du travail, du résultat qui le concerne personnellement. Il reçoit notamment des informations et des conseils concernant la surveillance de la santé à laquelle il peut se soumettre après la fin de l'exposition;

l'employeur est informé de toute conclusion significative provenant de la surveillance de la santé, dans le respect du secret médical;

l'employeur :

a)revoit l'évaluation des risques effectuée conformément au chapitre III du présent titre;

b)revoit les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément au chapitre IV du présent titre;

c)tient compte de l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail ou de tout autre conseiller en prévention compétent ou du fonctionnaire chargé de la surveillance, pour la mise en oeuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément au chapitre IV du présent titre, y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risques d'exposition;

d)organise une surveillance de la santé continue et prend des mesures pour que soit réexaminé l'état de santé de tout autre travailleur ayant subi une exposition semblable. En pareil cas, le conseiller en prévention-médecin du travail ou le fonctionnaire chargé de la surveillance peut proposer que les personnes exposées soient soumises à une surveillance de la santé.

Chapitre 8.- Dérogations

Art. 5.3-24.Dans le respect des principes généraux de la protection [1 du bien-être]1 des travailleurs, les employeurs peuvent, pour les secteurs de la navigation maritime et aérienne, dans des circonstances dûment justifiées, déroger à l'article V.3-13 en ce qui concerne les vibrations transmises à l'ensemble du corps, lorsque, compte tenu de l'état de la technique et des caractéristiques spécifiques des lieux de travail, il n'est pas possible de respecter la valeur limite d'exposition malgré la mise en oeuvre de mesures techniques et/ou organisationnelles.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 105, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 5.3-25.Dans le cas où l'exposition d'un travailleur à des vibrations mécaniques est, en règle générale, inférieure aux valeurs d'exposition déclenchant l'action visées aux articles V.3-3 et V.3-4, mais varie sensiblement d'un moment à l'autre et peut, occasionnellement, être supérieure à la valeur limite d'exposition, l'application des dispositions visées à l'article V.3-13 n'est pas obligatoire à condition que la valeur moyenne de l'exposition calculée sur une durée de 40 heures demeure inférieure à la valeur limite d'exposition et que l'employeur démontre que les risques dus au régime d'exposition auquel est soumis le travailleur sont moins élevés que ceux dus à un niveau d'exposition correspondant à la valeur limite.

Art. 5.3-26.Les dérogations aux obligations de l'article V.3-13, visées aux articles V.3-24 et V.3-25, sont accordées par le Ministre ou par le fonctionnaire auquel il a donné délégation à cet effet.

Les dérogations visées à l'alinéa 1er sont accordées après examen et avis du fonctionnaire chargé de la surveillance.

A défaut d'un avis dans les deux mois qui suivent la demande de dérogation de l'employeur, l'avis est présumé favorable.

Art. 5.3-27.La demande de dérogation est adressée [1 ...]1 à la direction générale HUT. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du Comité pendant laquelle l'avis des membres du Comité sur la demande a été recueilli et de l'avis du service interne ou externe compétent.

La demande contient également la mention des circonstances et causes particulières qui ont amené l'employeur à demander cette dérogation ainsi que la proposition des mesures qu'il envisage de prendre afin de garantir, compte tenu de ces circonstances, que les risques qui en résultent seront réduits au minimum.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 108, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 5.3-28.En dehors des conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques qui en résultent seront réduits au minimum, l'autorisation de la dérogation contient l'obligation de soumettre les travailleurs concernés à une surveillance renforcée de leur santé.

Art. 5.3-29.Les autorisations accordées sont valables pendant quatre ans. Une nouvelle demande est introduite au moins un mois avant la date d'expiration de la dérogation, à défaut, la dérogation prend fin à sa date d'expiration.

Art. 5.3-30.Lorsque soit l'employeur, soit le fonctionnaire chargé de la surveillance constate, pendant la durée de validité de la dérogation, que les circonstances qui ont justifié la dérogation n'existent plus, il en informe immédiatement par écrit le fonctionnaire dirigeant HUT.

Le cas échéant, après que l'employeur a été entendu, l'autorisation de dérogation accordée est abrogée.

L'employeur est tenu informé de la décision motivée de l'abrogation de la dérogation.

TITRE IV.- TRAVAUX EN MILIEU HYPERBARE

Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions

Art. 5.4-1.Le présent titre s'applique aux activités au cours desquelles les travailleurs occupés à des travaux en immersion ou à des travaux en caisson à air comprimé sont exposés à un milieu hyperbare.

Sont exclus du champ d'application :

les travaux en immersion effectués sans appareil respiratoire;

les travaux en immersion au cours desquels les travailleurs utilisent des submersibles ou des chambres submersibles ou disposent de vêtements résistant à la pression et ne sont pas exposés à une pression qui est égale ou supérieure à la pression atmosphérique augmentée d'au moins 100 hectopascals.

Art. 5.4-2.Pour l'application du présent titre, on entend par :

arrêté royal du 25 janvier 2001 : l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles;

milieu hyperbare : milieu dans lequel les travailleurs sont soumis à une pression qui est égale ou supérieure à la pression atmosphérique locale augmentée d'au moins 100 hectopascals;

travaux en immersion : travaux en milieu hyperbare effectués sous une surface liquide par des travailleurs munis d'un appareil respiratoire;

travaux en caissons à air comprimé : travaux effectués en caissons hyperbares, horizontaux et verticaux, et qui constituent un chantier temporaire ou mobile tel que visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 25 janvier 2001;

caisson de recompression : enceinte résistant à la pression intérieure et utilisée pour recomprimer les travailleurs et les maintenir sous pression hyperbare;

travaux de sauvetage: tous travaux en immersion effectués par des travailleurs du service d'incendie ou de la protection civile dans le cadre de leurs missions légales, que ceux-ci aient pour objectif le sauvetage des personnes en cas d'urgence ou qu'elles se rapportent à des exercices.

Chapitre 2.- Travaux en milieu hyperbare

Section 1ère.- Obligations générales de l'employeur

Art. 5.4-3.L'employeur, conformément aux dispositions des articles I.2-6 et I.2-7, effectue une analyse des risques pour tous les travaux à réaliser en milieu hyperbare afin d'évaluer tous les risques pour le bien-être des travailleurs et de déterminer les mesures de prévention à prendre.

Art. 5.4-4.L'employeur effectue l'analyse des risques, en collaboration avec le conseiller en prévention compétent du service interne et le conseiller en prévention-médecin du travail concerné, et tient, en outre, compte des informations existantes concernant notamment :

la nature des travaux;

la nature des équipements de travail utilisés;

les gaz respiratoires utilisés;

les pressions utilisées;

le degré de pénibilité et la durée des travaux;

les EPI;

le cas échéant, les accidents ou incidents survenus auparavant.

Art. 5.4-5.L'employeur détermine les mesures de prévention qui doivent être prises.

A cet effet :

il veille à l'établissement et à l'application de procédures spécifiques pour la réalisation des travaux en milieu hyperbare, dans des conditions normales de déroulement ainsi qu'en cas d'accident ou d'incident;

il met à la disposition des travailleurs des équipements de travail qui ne constituent pas un risque pour les travailleurs qui les utilisent;

il met à la disposition des travailleurs des EPI, conformément aux dispositions du livre IX, titre 2;

il veille à ce que, pour chaque travail en milieu hyperbare, les gaz respiratoires utilisés répondent aux exigences des normes spécifiques de qualité visées à l'annexe V.4-1. Ces normes font l'objet d'un contrôle permanent.

Art. 5.4-6.Les procédures visées à l'article V.4-5, 1° portent, notamment, sur :

l'aménagement des installations de chantier utilisées et des lieux de travail où sont exécutés les travaux;

la composition des équipes d'intervention ou de plongée;

les systèmes et règles de sécurité;

les moyens de surveillance;

les systèmes de communication et de signalisation;

le système d'alarme;

le cas échéant, l'entretien de l'équipement d'immersion;

l'utilisation et la disponibilité des gaz respiratoires;

l'installation d'un caisson de décompression, le passage dans ce caisson et son utilisation dans des conditions compatibles avec les exigences des premiers secours;

10°le passage en caisson de recompression et l'utilisation de tables de décompression;

11°les premiers secours.

Les procédures sont adaptées, le cas échéant, aux résultats de l'analyse des risques effectuée et relative aux travaux à réaliser.

Elles sont corrigées quand leur application conduit à des dysfonctionnements qui ont comme conséquence des incidents ou des accidents.

Art. 5.4-7.Ces procédures sont reprises dans un manuel de base [1 ...]1 qui est mis à la disposition des travailleurs occupés à des travaux en milieu hyperbare.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 106, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 5.4-8.Les éléments ayant contribué à l'analyse des risques, les résultats de l'analyse des risques et les mesures à prendre sont consignés dans un document qui est joint au plan global de prévention. Ce document est soumis à l'avis du Comité et tenu à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance.

Section 2.- Obligations spécifiques de l'employeur

Art. 5.4-9.Sans préjudice des obligations générales prévues à la section 1re, l'employeur :

fournit un livret de travail à chaque travailleur chargé d'exécuter un travail en milieu hyperbare;

pour chaque travail en milieu hyperbare, tient un registre des activités en milieu hyperbare.

Art. 5.4-10.Le livret de travail est individuel et incessible.

Il est tenu à jour par l'employeur et comprend les renseignements suivants :

l'identification de l'employeur et du travailleur concerné;

la formation visée à l'article V.4-13;

la date de la dernière évaluation de santé périodique [1 ...]1 et de la décision d'aptitude médicale;

le nom du conseiller en prévention-médecin du travail concerné.

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(1AR 2019-05-14/07, art. 19, 008; En vigueur : 21-06-2019)

Art. 5.4-11.Après chaque travail en milieu hyperbare, l'employeur mentionne, dans le livret de travail de chaque travailleur concerné, les renseignements suivants :

la date et le lieu des travaux;

la pression maximale durant les travaux;

la durée du séjour en caisson de décompression;

le nom du responsable des travaux.

Le livret de travail est signé par l'employeur ou le responsable des travaux qu'il a désigné.

Art. 5.4-12.Le registre des activités en milieu hyperbare doit toujours rester sur le chantier et est tenu à la disposition des travailleurs et des fonctionnaires chargés de la surveillance.

Il comprend les renseignements suivants :

l'identification de l'employeur et du maître d'ouvrage;

la date, la durée et le lieu des travaux;

le cas échéant, le contenu du plan de travail visé à l'article V.4-28;

la nature des travaux et les équipements de travail utilisés;

le nom et la fonction de tous les travailleurs impliqués sur place lors des travaux;

la composition des gaz respiratoires;

la pression lors de l'exposition;

l'adresse de l'hôpital ou de l'institution dans lequel les premiers secours peuvent être administrés;

tout accident ou incident qui s'est produit pendant l'exécution des travaux;

10°l'adresse de la localisation du caisson de décompression.

En cas de travaux de sauvetage, le registre des activités en milieu hyperbare contient les informations visées à l'alinéa 2, 2°, et 4° à 10°. Il est conservé au siège du corps du lieu où sont exécutés les travaux de sauvetage.

Le registre des activités en milieu hyperbare est conservé par l'employeur pendant une période de 20 ans.

Section 3.- Formation des travailleurs

Art. 5.4-13.L'employeur veille à ce que les travailleurs qui seront occupés à des travaux en milieu hyperbare reçoivent une formation spécifique par laquelle ils seront en état d'effectuer ces travaux avec un minimum de risques.

Cette formation tient compte des connaissances techniques exigées pour effectuer les activités en milieu hyperbare et des procédures visées à l'article V.4-6.

Elle est donnée avant d'occuper les travailleurs à ces activités.

En outre, l'employeur fournit aux travailleurs des instructions appropriées relatives aux procédures visées à l'article V.4-6 ainsi que le manuel de base [1 ...]1 visé à l'article V.4-7.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 106, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Section 4.- Surveillance de la santé

Art. 5.4-14.Sans préjudice de l'application des dispositions du livre Ier, titre 4, l'employeur prend les mesures visées à la présente section afin d'assurer une surveillance adaptée de la santé des travailleurs qui doivent effectuer des activités dans un milieu hyperbare.

La surveillance de la santé comprend notamment :

l'évaluation de santé préalable;

les évaluations de santé périodiques et;

le cas échéant, les examens de reprise de travail.

Art. 5.4-15.Préalablement à l'affectation effective d'un travailleur à des travaux en milieu hyperbare, celui-ci doit disposer d'une évaluation de son état de santé.

Cette évaluation comprend l'examen médical personnalisé visé à l'article I.4-27, § 1er ainsi que les examens dirigés visés à l'article V.4-16, alinéas 2 et 3.

Art. 5.4-16.Le travailleur concerné est soumis à une évaluation de santé périodique [1 ...]1.

Cette évaluation consiste en un examen clinique général complété, selon le cas, par des examens dirigés en vue de procéder au dépistage précoce des affections résultant de l'exposition en milieu hyperbare.

Ces examens dirigés comprennent :

un examen de l'appareil et de la fonction respiratoires;

un examen de la sphère oto-rhino-laringologique incluant notamment une audiométrie;

un examen hématologique;

un examen radiologique des membres supérieurs et inférieurs. Cet examen est renouvelé tous les 5 ans lorsque l'état de santé du travailleur et ses antécédents médicaux le justifient.

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(1AR 2019-05-14/07, art. 19, 008; En vigueur : 21-06-2019)

Art. 5.4-17.Dès que le conseiller en prévention-médecin du travail a effectué l'évaluation de santé périodique [1 ...]1, il propose à l'employeur les mesures de prévention individuelle et collective adaptées à prendre à l'égard de chaque travailleur.

Les mesures individuelles peuvent comprendre, le cas échéant, l'interdiction pour le travailleur concerné d'effectuer des travaux en milieu hyperbare. Elles sont prises conformément aux dispositions du livre Ier, titre 4, chapitre V.

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(1AR 2019-05-14/07, art. 19, 008; En vigueur : 21-06-2019)

Section 5.- Remise au travail

Art. 5.4-18.Le travailleur qui a effectué un travail lourd ou mi-lourd, tel que défini à l'article V.1-1, § 1er, alinéa 1er, 5°, sous une pression relative de plus de 1.200 hectopascals, ne peut être réadmis en milieu hyperbare ou chargé d'un travail lourd ou mi-lourd, dans un délai de 12 heures suivant la fin de la décompression, que sur autorisation du conseiller en prévention-médecin du travail.

Art. 5.4-19.L'employeur est tenu d'accorder à chaque travailleur régulièrement occupé sous une pression absolue dépassant 1.200 hectopascals une période de repos hebdomadaire ininterrompue de 48 heures.

Section 6.

<Abrogé par AR 2018-02-07/05, art. 2, 003; En vigueur : 08-03-2018>

Art. 5.4-20.

<Abrogé par AR 2018-02-07/05, art. 2, 003; En vigueur : 08-03-2018>

Chapitre 3.- Dispositions relatives aux travaux en immersion

Section 1ère.- Champ d'application et définitions

Art. 5.4-21.Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

plongeur : tout travailleur équipé d'un appareil respiratoire qui effectue des travaux en immersion sous une surface liquide;

plongeur-secours : tout travailleur qui ne participe pas directement aux travaux en immersion, mais qui reste en surface, en état d'alerte, pour pouvoir, sur ordre du chef d'opération de plongée, porter secours au plongeur en immersion;

chef des opérations de plongée : tout travailleur ayant au moins trois années d'expérience comme plongeur, qui reste en surface et qui est chargé de veiller à la sécurité des plongeurs occupés à des travaux en immersion, même si, au moment de la désignation comme chef des travaux en immersion, il n'exécute plus lui-même des travaux en immersion;

assistant de surface : tout travailleur, plongeur ou non, qui assiste, en surface, le chef des opérations de plongée.

Art. 5.4-22.Sans préjudice du résultat des procédures déterminées en application de l'article V.4-5, 1°, chaque équipe de plongée comprend au moins :

un plongeur;

un plongeur secours;

un chef des opérations de plongée qui assume également la tâche d'assistant de surface.

Lors de travaux de sauvetage, la fonction de chef des opérations de plongée peut aussi être exercée par un travailleur, plongeur ou pas, qui est impliqué activement depuis au moins trois ans dans la pratique de travaux de sauvetage.

Section 2.- Obligations spécifiques de l'employeur

Art. 5.4-23.L'employeur mentionne dans le registre des activités en milieu hyperbare visé à l'article V.4-12, les renseignements complémentaires suivants :

le profil suivi de plongée: la profondeur, la durée et l'intervalle de plongée;

la pression de plongée, la procédure de décompression et l'utilisation éventuelle d'oxygène pur pendant la phase de décompression;

le type d'équipement de plongée utilisé.

Section 3.- Conditions d'exercice de l'activité de plongeur

Art. 5.4-24.§ 1er. Seuls les plongeurs qui sont titulaires d'un certificat de compétence professionnelle et d'un certificat d'aptitude peuvent effectuer des travaux en immersion.

§ 2. En vue d'obtenir le certificat de compétence professionnelle, les plongeurs suivent une formation professionnelle appropriée.

["1 Cette formation professionnelle a pour but de veiller \224 ce que les plongeurs acqui\232rent les connaissances n\233cessaires pour qu'ils puissent exercer des travaux en immersion \224 l'air et aux m\233langes suroxyg\233n\233s \224 l'aide d'appareils respiratoires \224 circuit ouvert, sans risque pour le bien-\234tre des travailleurs."°

Elle comprend au minimum les matières suivantes :

les lois physiques régissant la plongée;

les gaz et mélanges respiratoires (air, nitrox, O);

l'utilisation des tables de plongée;

les risques inhérents aux principaux équipements de travail sous-marins;

la connaissance et le traitement des accidents de décompression et de plongée.

Cette formation est organisée soit par un organisme belge agréé à cet effet conformément aux usages propres au secteur, soit par un organisme étranger agréé à cet effet conformément à la législation applicable dans le pays où il est établi. Ils sont, dès lors, mandatés à délivrer le certificat de compétence professionnelle.

Le certificat de plongeur militaire est assimilé au certificat de compétence professionnelle.

Le certificat de plongeur-sauveteur délivré par un organisme belge agréé suivant les usages propres au secteur du service d'incendie ou de la protection civile, est assimilé au certificat de compétence professionnelle, en ce qui concerne les aspects relatifs aux travaux de sauvetage.

§ 3. Le certificat d'aptitude visé au § 1er établit que le plongeur est physiquement apte à la plongée à l'air et aux mélanges suroxygénés à l'aide d'appareils respiratoires à circuit ouvert.

Il est délivré conformément aux conditions et modalités déterminées par les usages propres au secteur.

Le médecin qui délivre le certificat d'aptitude doit disposer d'une expérience spécifique concernant les risques liés aux travaux en immersion, déterminée conformément aux usages propres au secteur.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 107, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Section 4.

<Abrogé par AR 2018-02-07/05, art. 3, 003; En vigueur : 08-03-2018>

Art. 5.4-25.

<Abrogé par AR 2018-02-07/05, art. 3, 003; En vigueur : 08-03-2018>

Chapitre 4.- Travaux en caisson à air comprimé

Section 1ère.- Champ d'application et définitions

Art. 5.4-26.Sous réserve de l'application des dispositions de l'arrêté royal du 25 janvier 2001, le présent chapitre s'applique aux travaux effectués en caisson à air comprimé.

Art. 5.4-27.Tout caisson à air comprimé doit comprendre, au minimum, les quatre compartiments suivants :

chambre de travail : espace sous pression hyperbare en contact direct avec le front;

sas à personnel : espace pour la mise en compression et en décompression des travailleurs;

sas de secours : espace réservé permettant, à tout moment, de mettre en compression des travailleurs, sans que des manoeuvres spéciales ne doivent être effectuées dans le caisson hyperbare ou sans que la pression dans la chambre de travail ou dans le sas ne doive être adaptée;

sas de matériel ou de matériaux : espace pour l'éclusement de petits matériels et matériaux.

Lorsque des travaux sont effectués en caisson à air comprimé, un travailleur, appelé ci-après le chef des opérations hyperbares, doit toujours être désigné comme responsable des manoeuvres de compression ou de décompression des chambres de travail hyperbares et des sas y attenant.

Section 2.- Obligations générales de l'employeur

Art. 5.4-28.Sous réserve des dispositions relatives à l'élaboration du plan de sécurité et de santé fixé aux articles 25 à 30 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001, l'employeur élabore un plan de travail.

Ce plan de travail contient :

la description des résultats de l'analyse des risques visée aux articles V.4-3 et V.4-4;

la description des mesures de prévention visée à l'article V.4-5;

l'autorisation d'exploitation;

les résultats de l'examen géotechnique;

les schémas des réseaux de ventilation;

le plan d'exécution des travaux.

Ce plan de travail est repris dans le registre des activités en milieu hyperbare.

Art. 5.4-29.L'employeur inscrit, dans le registre des activités en milieu hyperbare, les renseignements suivants :

concernant l'ensemble des travailleurs ayant été occupés en caisson à air comprimé et ceci par dérogation à l'article V.4-12, alinéa 2, 5° :

a)les noms des travailleurs occupés en caisson à air comprimé, des chefs des opérations hyperbares et des responsables du chantier;

b)les données relatives à la mise en compression et décompression des travailleurs;

c)la durée du travail en caisson à air comprimé, c'est-à-dire la durée effective comprise entre la fin de la mise sous pression et le début de la décompression;

concernant chaque travailleur ayant été occupé en caisson à air comprimé :

a)la pression maximale lors de l'intervention;

b)le début et la fin de l'intervention en caisson à air comprimé;

c)l'utilisation éventuelle d'oxygène pur au cours de la phase de décompression;

concernant le déroulement de l'intervention :

a)l'utilisation éventuelle du caisson de recompression;

b)les tables de décompression utilisées;

c)toutes les informations indispensables pour le traitement éventuel de la maladie des caissons;

d)la justification de l'utilisation éventuelle d'explosifs, ainsi que les mesures de sécurité adoptées;

e)la justification de l'utilisation éventuelle de flamme nue ou de gaz liquéfiés ainsi que les mesures de sécurité adoptées.

Art. 5.4-30.Lorsque le caisson de recompression a été utilisé, l'employeur mentionne, dans le registre des activités en milieu hyperbare, les renseignements complémentaires suivants :

le temps de recompression;

la pression maximale et la durée de la recompression thérapeutique;

la durée de la décompression;

les conditions d'utilisation éventuelle d'oxygène pur.

Art. 5.4-31.Lorsqu'en application des dispositions de l'arrêté royal du 25 janvier 2001, l'ouverture et la tenue d'un journal de coordination sont obligatoires, le registre des activités en milieu hyperbare fait partie intégrante du journal de coordination pendant la durée entière des travaux en milieu hyperbare.

Section 3.- Obligations spécifiques de l'employeur

Art. 5.4-32.L'employeur, en concertation avec le conseiller en prévention-médecin du travail, tient compte de la pression maximale subie et de la charge de travail prévue pour fixer la durée maximale de travail en caisson à air comprimé.

Le travail en caisson à air comprimé est organisé de telle manière que quelle que soit la méthode de décompression appliquée, la durée de travail maximale ne dépasse en aucune circonstance les limites prévues à l'annexe V.4-2.

Section 4.- Interdictions

Art. 5.4-33.Il est interdit d'admettre des travailleurs dans un caisson à air comprimé où la pression relative est supérieure à 4.000 hectopascals.

Art. 5.4-34.Il est interdit d'admettre des travailleurs dans un caisson à air comprimé où la pression relative est supérieure à 2.500 hectopascals, si l'installation n'est pas prévue pour la décompression à l'oxygène.

Art. 5.4-35.Il est interdit de fumer dans les caissons à air comprimé.

TITRE V.- RAYONNEMENTS IONISANTS

Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions

Art. 5.5-1.Le présent titre s'applique aux activités dans lesquelles les travailleurs sont professionnellement exposés ou susceptibles d'être exposés à un risque résultant des rayonnements ionisants.

Art. 5.5-2.[1 Pour l'application des dispositions du présent titre, les définitions visées aux articles 1er et 1bis de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et à l'article 2 du règlement général rayonnements ionisants sont d'application.

On entend par AFCN : l'Agence fédérale de contrôle nucléaire constituée par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire]1.

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(1AR 2020-04-28/11, art. 1, 012; En vigueur : 01-12-2020)

Chapitre 2.- Obligations des employeurs

Art. 5.5-3.L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les travailleurs professionnellement exposés ou susceptibles d'être exposés aux rayonnements ionisants et qui sont définis et répartis en catégories dans le règlement général rayonnements ionisants, soient obligatoirement soumis à la surveillance de la santé.

["1 Pour chaque travailleur soumis \224 une surveillance de la sant\233 conform\233ment aux exigences du premier alin\233a, un dossier de sant\233 est \233tabli et tenu \224 jour conform\233ment aux dispositions du livre Ier, titre 4."°

["1 Le dossier de sant\233 est conserv\233 jusqu'\224 cinquante ans apr\232s les activit\233s professionnelles ayant impliqu\233 une exposition aux rayonnements ionisants."°

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(1AR 2020-04-28/11, art. 2, 012; En vigueur : 01-12-2020)

Art. 5.5-4.[2 L'employeur est tenu de soumettre, préalablement à l'exposition, chaque travailleur concerné, à une évaluation de santé préalable réalisé par un médecin du travail agréé]2.

Lorsque cette exposition ne résulte pas de l'exercice normal des tâches, mais de l'exécution de missions d'intervention consécutives à un état d'urgence radiologique qui ne pouvaient être reportées, l'évaluation de santé préalable est postposée.

Si une exposition résulte des missions d'intervention visées à l'alinéa 2, les travailleurs concernés doivent être soumis sans délai à un examen médical qui a valeur d'évaluation de santé périodique.

L'évaluation de santé préalable est répétée pour chaque affectation des travailleurs extérieurs exposés aux rayonnements ionisants en vue de leur intervention en zone contrôlée dans les établissements de classe I visés à l'article 3 du règlement général rayonnements ionisants.

La décision du médecin du travail agréé concluant l'évaluation de santé préalable intervient avant l'affectation du travailleur concerné et ne peut en aucun cas être reportée, sauf en cas d'urgence radiologique visée à l'alinéa 2.

Le travailleur qui fait l'objet d'un changement d'affectation au sein de la même entreprise, et lorsque ce changement a pour effet de le rendre professionnellement exposé, est soumis à une évaluation de santé préalable.

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(1)pas en version française

(2AR 2020-04-28/11, art. 3, 012; En vigueur : 01-12-2020)

Art. 5.5-5.[1 L'employeur est tenu de soumettre les travailleurs professionnellement exposés aux rayonnements ionisants, à l'évaluation de santé périodique et, le cas échéant, aux examens de reprise de travail, réalisés par un médecin du travail agréé ]1.

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(1AR 2020-04-28/11, art. 4, 012; En vigueur : 01-12-2020)

Art. 5.5-6.[3 Selon les indications fixées par le médecin du travail agréé, qui tient compte des informations de l'expert agréé en contrôle physique pour les établissements dans lesquelles les travailleurs sont ou peuvent être exposés professionnellement aux rayonnements ionisants, l'examen complémentaire consiste en ]3 :

une dosimétrie d'organe et de l'organisme entier, en fonction du risque du poste de travail et des doses reçues;

et/ou une dosimétrie sanguine, urinaire et des phanères;

et/ou un examen hématologique;

et/ou un examen dermatologique, oculaire, génital;

et/ou un dosage des acides aminés urinaires;

et/ou une recherche des anomalies chromosomiques.

["1 ..."°

Il n'y a pas de durée minimale d'exposition au risque pour imposer l'exécution de la surveillance de santé.

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(1AR 2019-05-14/07, art. 18, 008; En vigueur : 21-06-2019)

(2) pas en version française

(3AR 2020-04-28/11, art. 5, 012; En vigueur : 01-12-2020)

Art. 5.5-7.La classification médicale suivante est adoptée en ce qui concerne la déclaration d'aptitude des travailleurs professionnellement exposés aux rayonnements ionisants :

- apte;

- apte sous certaines conditions;

- inapte.

Art. 5.5-8.L'employeur s'assure que, pour les travailleurs professionnellement exposés ou susceptibles d'être exposés au risque résultant des rayonnements ionisants, les prescriptions suivantes soient observées :

les médecins du travail agréés procèdent à l'information des travailleurs sur les risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants et sur les bonnes pratiques à acquérir, en relation avec le système de limitation de doses et l'optimisation;

chaque année, le département ou section chargé de la surveillance médicale du service interne ou externe compétent transmet, en collaboration avec le service de contrôle physique, au Comité, de manière globale et anonyme, une analyse, en fonction des activités, des relevés de doses résultant des rayonnements ionisants.

Chapitre 3.- Obligations particulières des entreprises extérieures

Art. 5.5-9.

<Abrogé par AR 2020-04-28/11, art. 6, 012; En vigueur : 01-12-2020>

Art. 5.5-10.

<Abrogé par AR 2020-04-28/11, art. 6, 012; En vigueur : 01-12-2020>

Art. 5.5-11.[1 L'entreprise extérieure veille, soit directement, soit au travers de contrats avec l'exploitant, à la surveillance de la santé de ses travailleurs conformément aux articles V.5-12 à V.5-18.

Néanmoins, dans le cas où l'intervention des travailleurs extérieurs est effectuée en zone contrôlée relevant d'un exploitant d'établissement de classe I visé à l'article 3 du règlement général rayonnements ionisants, l'entreprise extérieure est tenue de conclure des contrats avec l'exploitant en vue de la surveillance de la santé de ses travailleurs ]1.

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(1AR 2020-04-28/11, art. 7, 012; En vigueur : 01-12-2020)

Chapitre 4.- Obligations particulières de l'exploitant

Art. 5.5-12.L'exploitant d'une zone contrôlée dans laquelle des travailleurs extérieurs interviennent, est responsable, soit directement, soit au travers d'accords contractuels, des aspects opérationnels de leur protection radiologique qui sont directement en relation avec la nature de la zone contrôlée et de l'intervention.

["2 En particulier, pour chacun des travailleurs ext\233rieurs qui intervient en zone contr\244l\233e, l'exploitant doit pr\233alablement v\233rifier que ce travailleur ext\233rieur est reconnu m\233dicalement apte pour l'intervention qui lui est assign\233e"°

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(1) pas en verseeion française

(2AR 2020-04-28/11, art. 8, 012; En vigueur : 01-12-2020)

Chapitre 5.- Missions des départements ou sections chargés de la surveillance médicale

Section 1ère.- Etablissements de classe I visés à l'article 3 du règlement général rayonnements ionisants

Art. 5.5-13.L'exploitant d'une zone contrôlée s'assure que pour les travailleurs extérieurs et les travailleurs propres qui interviennent en zone contrôlée, les prescriptions des articles V.5-14 à V.5-18 soient observées par les médecins du travail agréés du département ou de la section chargé de la surveillance médicale du service interne ou externe compétent.

Art. 5.5-14.Les médecins du travail agréés soumettent ces travailleurs propres et travailleurs extérieurs aux examens médicaux prescrits aux articles V.5-4 et V.5-5.

Art. 5.5-15.Les médecins du travail agréés veillent à ce que ces travailleurs propres et travailleurs extérieurs les informent aussitôt que possible des examens ou des traitements médicaux à l'aide de rayonnements ionisants auxquels ils ont été ou sont éventuellement soumis à l'intervention de leur médecin traitant.

Ils demandent à ces travailleurs de leur indiquer les raisons, la nature, la date ainsi que la fréquence de ces examens ou de ces traitements et notent ces indications dans le dossier de santé. S'ils l'estiment nécessaire, ils demandent aux médecins traitants des travailleurs intéressés des renseignements supplémentaires sur ces examens ou traitements.

Ils communiquent, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article I.4-92, au médecin du travail agréé de l'entreprise extérieure, leurs constatations [2 ...]2. Pour les travailleurs extérieurs indépendants, les données sont communiquées au médecin de leur choix.

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(1) pas en version française

(2AR 2020-04-28/11, art. 9, 012; En vigueur : 01-12-2020)

Art. 5.5-16.Le médecin du travail agréé statue également sur l'isolement éventuel du travailleur propre et du travailleur extérieur, le traitement médical d'urgence, y compris les mesures de décontamination, qu'il y a lieu de lui appliquer. Le médecin du travail agréé propose son maintien à son poste ou son écartement. La communication se fait selon les dispositions prévues à l'article V.5-15, alinéa 3.

Toute décontamination de travailleurs ou de travailleurs extérieurs effectuée sous la surveillance du médecin du travail agréé, est inscrite dans un registre.

Art. 5.5-17.Sans préjudice de l'application de l'article I.4-32, § 2, alinéa 1er, les médecins du travail agréés soumettent à une surveillance de santé exceptionnelle les travailleurs propres et les travailleurs extérieurs, qui ont subi une exposition dépassant les limites fixées par le règlement général rayonnements ionisants.

Dans ce cas, les examens médicaux prescrits à l'article V.5-5 sont complétés par tous examens, toutes mesures de décontamination et toutes thérapeutiques d'urgence que le médecin du travail agréé juge nécessaires.

Ce médecin statue sur le maintien du travailleur et du travailleur extérieur à son poste ou sur son écartement, en rendant un avis d'aptitude, d'aptitude sous certaines conditions ou d'inaptitude. La procédure de concertation et de recours se fait conformément aux dispositions [2 des sections 4 et 5]2 du livre Ier, titre 4, chapitre V.

L'application des dispositions des articles I.4-55 et I.4-68 est de la responsabilité de l'employeur de l'entreprise extérieure.

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(1) pas en version française

(2AR 2020-04-28/11, art. 10, 012; En vigueur : 01-12-2020)

Art. 5.5-18.§ 1er. A la demande des médecins du travail agréés et aussi longtemps que ceux-ci l'estiment nécessaire pour la sauvegarde de la santé des intéressés, les travailleurs ayant cessé d'être professionnellement exposés à des rayonnements ionisants peuvent continuer à faire l'objet d'une surveillance de santé prolongée.

Cette surveillance de santé prolongée comprend tous les examens nécessités par l'état de santé du travailleur intéressé ainsi que par les conditions dans lesquelles il a été exposé ou contaminé.

Lorsque le travailleur intéressé ne fait plus partie du personnel de l'entreprise dont le médecin du travail agréé a estimé opportun de le soumettre à cette surveillance de santé prolongée, celle-ci doit être assurée par l'Agence fédérale des risques professionnels et aux frais de cet organisme. Dans ce cas, c'est un médecin désigné par cette Agence qui exerce la surveillance de santé précitée et décide de sa durée.

§ 2. Lorsque le médecin du travail agréé estime nécessaire de soumettre à une surveillance de santé prolongée les travailleurs extérieurs, il en avise l'employeur de l'entreprise extérieure. Si le travailleur extérieur cesse d'être exposé, cet employeur l'adresse à l'Agence fédérale des risques professionnels. Cette Agence assure la surveillance de santé prolongée à ses frais et intervient sous les mêmes conditions que celles prévues au § 1er, alinéa 3.

Art. 5.5-19.L'employeur déclare sans délai, à l'Agence précitée [1 et au moyen du formulaire disponible sur le site internet du SPF Emploi]1, les travailleurs auxquels cette surveillance de santé prolongée doit être assurée.

L'employeur déclare également, sans délai [1 et au moyen du formulaire disponible sur le site internet du SPF Emploi]1, à la direction générale CBE, les travailleurs soumis à la surveillance de santé exceptionnelle ou à la surveillance de santé prolongée prévues aux articles V.5-17 et V.5-18.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 109, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Section 2.- Autres établissements que ceux visés à la section 1er

Art. 5.5-20.L'employeur s'assure que, pour les travailleurs professionnellement exposés ou susceptibles d'être exposés au risque des rayonnements ionisants, les prescriptions des articles V.5-21 et V.5-22 soient observées.

Art. 5.5-21.Les médecins du travail agréés du département ou de la section chargé de la surveillance médicale du service interne ou externe, auquel l'employeur fait appel, exécutent les prescriptions prévues aux articles V.5-14 à V.5-19.

Art. 5.5-22.§ 1er. Lorsqu'un travailleur extérieur a subi une exposition dépassant les limites fixées par le règlement général rayonnements ionisants et doit être soumis à une surveillance de santé exceptionnelle, l'exploitant doit communiquer cette décision à l'entreprise extérieure.

Dans ce cas l'entreprise extérieure doit faire assurer cette surveillance par un médecin du travail agréé auquel toutes informations utiles sont fournies concernant les conditions et l'importance de l'exposition ou de la contamination.

L'entreprise extérieure doit également faire connaître les nom, prénoms et adresse du travailleur intéressé, ainsi que la décision intervenue à son sujet au département ou section chargé de la surveillance médicale du service interne ou externe compétent dont elle s'est assurée le concours, même si le médecin agréé chargé de la surveillance dont question ci-dessus n'appartient pas à ce service.

§ 2. Dans la mesure où les circonstances en montrent l'urgence ou la nécessité, [2 la surveillance visée au paragraphe 1er ]2 doit, dans le même cas, être assurée, au moins dans les premiers temps, par le médecin du travail agréé de l'exploitant de l'établissement où le travailleur extérieur a été exposé ou contaminé. Ce médecin statue également sur l'isolement éventuel du travailleur extérieur et le traitement médical d'urgence, y compris les mesures de décontamination, qu'il y a lieu de lui appliquer.

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(1) pas en version française

(2AR 2020-04-28/11, art. 11, 012; En vigueur : 01-12-2020)

Art. 5.5-23.Les surveillances de santé exceptionnelle et prolongée visées aux articles V.5-17 et V.5-18 peuvent également être imposées par les médecins-inspecteurs du travail.

Section 3.[1 Mesures spécifiques relatives aux personnes chargées de la surveillance ]1

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(1Inséré par AR 2020-04-28/11, art. 12, 012; En vigueur : 01-12-2020)

Art. 5.5-24.Les dispositions des articles V.5-13 à V.5-15 ne s'appliquent pas aux personnes chargées de la surveillance en vertu de traités internationaux ou européens, d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance ou d'un arrêté, reprises ci-dessous :

les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique;

les personnes chargées de la surveillance en vertu du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté Européenne de l'énergie atomique;

les inspecteurs sociaux visés par la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social;

[2 les inspecteurs nucléaires de l'AFCN]2 visés à l'article 9 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire.

En outre, les médecins du travail agréés des établissements de classe I ne statuent pas sur le maintien au travail ou sur l'écartement de ces personnes.

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(1) pas en version française

(2AR 2020-04-28/11, art. 13, 012; En vigueur : 01-12-2020)

Chapitre 6.

<Abrogé par AR 2020-04-28/11, art. 14, 012; En vigueur : 01-12-2020>

Art. 5.5-25.

<Abrogé par AR 2020-04-28/11, art. 14, 012; En vigueur : 01-12-2020>

Chapitre 7.

<Abrogé par AR 2020-04-28/11, art. 14, 012; En vigueur : 01-12-2020>

Art. 5.5-26.

<Abrogé par AR 2020-04-28/11, art. 14, 012; En vigueur : 01-12-2020>

Chapitre 8.

<Abrogé par AR 2020-04-28/11, art. 14, 012; En vigueur : 01-12-2020>

Art. 5.5-27.

<Abrogé par AR 2020-04-28/11, art. 14, 012; En vigueur : 01-12-2020>

Art. 5.5-28.

<Abrogé par AR 2020-04-28/11, art.14, 012; En vigueur : 01-12-2020>

Art. 5.5-29.

<Abrogé par AR 2020-04-28/11, art. 14, 012; En vigueur : 01-12-2020>

Art. 5.5-30.

<Abrogé par AR 2020-04-28/11, art. 14, 012; En vigueur : 01-12-2020>

Art. 5.5-31.

<Abrogé par AR 2020-04-28/11, art. 14, 012; En vigueur : 01-12-2020>

TITRE VI.- RAYONNEMENTS OPTIQUES ARTIFICIELS

Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions

Art. 5.6-1.Pour l'application du présent titre, on entend par:

exposition : la mesure dans laquelle les rayonnements optiques artificiels ont un effet sur le corps humain;

mesurage : le mesurage proprement dit, l'analyse et le calcul du résultat.

Art. 5.6-2.Pour l'application du présent titre, les concepts physiques suivants sont définis de la façon suivante :

rayonnements optiques : tous les rayonnements électromagnétiques d'une longueur d'onde comprise entre 100 nm et 1 mm. Le spectre des rayonnements optiques se subdivise en rayonnements ultraviolets, en rayonnements visibles et en rayonnements infrarouges :

a)rayonnements ultraviolets : rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 100 nm et 400 nm. Le domaine de l'ultraviolet se subdivise en rayonnements UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) et UVC (100-280 nm);

b)rayonnements visibles : les rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 380 nm et 780 nm;

c)rayonnements infrarouges : les rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 780 nm et 1 mm. Le domaine de l'infrarouge se subdivise en rayonnements IRA (780-1400 nm), IRB (1400 -3000 nm) et IRC (3000 nm - 1 mm);

laser (amplification de lumière par une émission stimulée de rayonnements) : tout dispositif susceptible de produire ou d'amplifier des rayonnements électromagnétiques de longueur d'onde correspondant aux rayonnements optiques, essentiellement par le procédé de l'émission stimulée contrôlée;

rayonnements laser : les rayonnements optiques provenant d'un laser;

rayonnements incohérents : tous les rayonnements optiques autres que les rayonnements laser;

valeurs limites d'exposition : les limites d'exposition aux rayonnements optiques qui sont fondées directement sur des effets avérés sur la santé et des considérations biologiques. Le respect de ces limites garantira que les travailleurs exposés à des sources artificielles de rayonnement optique sont protégés de tout effet nocif connu sur la santé;

éclairement énergétique (E) ou densité de puissance : puissance rayonnée incidente par superficie unitaire sur une surface, exprimée en watts par mètre carré (W m-2);

exposition énergétique (H) : l'intégrale de l'éclairement énergétique par rapport au temps, exprimée en joule par mètre carré (J m-2);

luminance énergétique (L) : le flux énergétique ou la puissance par unité d'angle solide et par unité de surface, exprimé en watts par mètre carré par stéradian (W m-2 sr-1);

niveau : la combinaison d'éclairement énergétique, d'exposition énergétique et de luminance énergétique à laquelle est exposé un travailleur.

Art. 5.6-3.Le présent titre porte sur les risques qu'entraînent, pour [1 le bien-être]1 des travailleurs, les effets nocifs sur les yeux et sur la peau causés par l'exposition à des rayonnements optiques artificiels.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 105, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Chapitre 2.- Valeurs limites d'exposition

Art. 5.6-4.Les valeurs limites d'exposition pour les rayonnements incohérents autres que ceux émis par les sources naturelles de rayonnement optique sont fixées à l'annexe V.6-1.

Les valeurs limites d'exposition pour les rayonnements laser sont fixées à l'annexe V.6-2.

Chapitre 3.- Analyse des risques

Art. 5.6-5.Lors de l'application des obligations visées au livre Ier, titre 2, et notamment en ce qui concerne l'analyse des risques visée aux articles I.2-6 et I.2-7, l'employeur évalue et, si nécessaire, mesure et/ou calcule les niveaux de rayonnement optique auxquels les travailleurs sont susceptibles d'être exposés, afin que les mesures nécessaires pour réduire l'exposition aux limites applicables puissent être définies et mises en oeuvre.

Lors de l'évaluation, la mesure et/ou les calculs, l'employeur emploie une méthodologie qui est conforme aux normes de la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne les rayonnements laser, et aux recommandations de la Commission internationale de l'éclairage (CIE) et du Comité européen de normalisation (CEN) en ce qui concerne les rayonnements incohérents.

Lorsque se présentent des situations d'exposition qui ne sont pas couvertes par ces normes et recommandations, et jusqu'à ce que des normes ou recommandations appropriées au niveau de l'Union européenne soient disponibles, l'employeur effectue l'évaluation, la mesure et/ou les calculs, selon des lignes directrices d'ordre scientifique établies au niveau national ou international.

Dans les deux situations d'exposition, lors de l'évaluation, l'employeur peut tenir compte des données fournies par les fabricants des équipements lorsque ces derniers font l'objet de directives communautaires pertinentes.

Art. 5.6-6.L'employeur fait appel, selon le cas, à son service interne ou externe pour l'évaluation et le mesurage et/ou les calculs visés à l'article V.6-5 qui sont programmés et effectués à des intervalles appropriés après avis préalable du Comité.

Au cas où le service interne ou externe ne possède pas de compétence pour l'évaluation et le mesurage et/ou calculs visés à l'alinéa 1er, l'employeur fait appel à un laboratoire agréé dont l'agrément se rapporte au mesurage des rayonnements optiques artificiels.

Art. 5.6-7.Les données issues de l'évaluation, y compris celles issues du mesurage et/ou du calcul du niveau d'exposition aux rayonnements optiques artificiels sont conservées sous une forme susceptible d'en permettre la consultation à une date ultérieure.

Art. 5.6-8.Dans le cadre de l'analyse des risques et des mesures de prévention qui en découlent conformément aux dispositions du livre Ier, titre 2, l'employeur prête une attention particulière aux éléments suivants :

le niveau, le domaine des longueurs d'onde et la durée de l'exposition à des sources artificielles de rayonnement optique;

les valeurs limites d'exposition visées à l'article V.6-4;

toute incidence sur [1 le bien-être]1 des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles;

toute incidence éventuelle sur [1 le bien-être]1 des travailleurs résultant d'interactions, sur le lieu de travail, entre des rayonnements optiques et des substances chimiques photosensibilisantes;

tout effet indirect tel qu'un aveuglement temporaire, une explosion ou un incendie;

l'existence d'équipements de remplacement conçus pour réduire les niveaux d'exposition à des rayonnements optiques artificiels;

une information appropriée recueillie lors de la surveillance de la santé, y compris l'information publiée, dans la mesure du possible;

l'exposition à plusieurs sources de rayonnements optiques artificiels;

le classement d'un laser conformément à la norme pertinente de la CEI et, en ce qui concerne les sources artificielles susceptibles de provoquer des lésions similaires à celles provoquées par les lasers de classe 3B ou 4, tout classement analogue;

10°l'information fournie par les fabricants de sources de rayonnement optique et d'équipements de travail associés conformément à l'arrêté royal du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 105, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 5.6-9.L'employeur dispose d'une analyse des risques, consistant en un document écrit, conformément aux dispositions du livre Ier, titre 2 et mentionne les mesures qui sont prises conformément aux articles V.6-10 et V.6-11 afin d'éviter ou de diminuer l'exposition.

L'analyse des risques est accompagnée de documents sous une forme adaptée. En l'absence d'une analyse plus complète des risques, l'employeur fournit une justification écrite, dans laquelle il démontre que la nature et l'ampleur des risques liés aux rayonnements optiques la rendent inutile.

L'analyse des risques est régulièrement mise à jour, notamment lorsque des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, sont intervenus ou lorsque les résultats de la surveillance de la santé en démontrent la nécessité.

Chapitre 4.- Dispositions visant à éviter ou à réduire les risques

Art. 5.6-10.En tenant compte des progrès techniques et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source, les risques résultant de l'exposition à des rayonnements optiques artificiels sont éliminés ou réduits au minimum.

La réduction de ces risques se base sur les principes généraux de prévention figurant à l'article 5, § 1er de la loi.

Lorsque l'analyse des risques effectuée conformément à l'article V.6-5 pour les travailleurs exposés à des sources artificielles de rayonnement optique indique la moindre possibilité que les valeurs limites d'exposition peuvent être dépassées, l'employeur établit et met en oeuvre un programme comportant des mesures techniques et/ou organisationnelles destinées à prévenir l'exposition excédant les valeurs limites, tenant compte notamment des éléments suivants :

d'autres méthodes de travail nécessitant une exposition moindre aux rayonnements optiques;

le choix d'équipements émettant moins de rayonnements optiques, compte tenu du travail à effectuer;

des mesures techniques visant à réduire l'émission de rayonnements optiques, y compris, lorsque c'est nécessaire, le recours à des mécanismes de verrouillage, de blindage ou des mécanismes similaires de protection de la santé;

des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, du lieu de travail et des systèmes sur le poste de travail;

la conception et l'agencement des lieux et des postes de travail;

la limitation de la durée et du niveau de l'exposition;

la disponibilité d'EPI appropriés;

les instructions fournies par le fabricant des équipements conformément à l'arrêté royal du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines.

Art. 5.6-11.Sur la base de l'analyse des risques effectuée conformément à l'article V.6-5, les lieux de travail où les travailleurs pourraient être exposés à des niveaux de rayonnement optique provenant de sources artificielles et dépassant les valeurs limites d'exposition font l'objet d'une signalisation adéquate, conformément aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail du titre 6 du livre III.

Ces lieux sont circonscrits et leur accès est limité lorsque cela est techniquement possible et qu'existe un risque de dépassement des valeurs limites d'exposition.

Art. 5.6-12.L'exposition du travailleur, telle que déterminée conformément aux dispositions de l'article V.6-5, ne peut en aucun cas dépasser les valeurs limites d'exposition visées à l'article V.6-4.

Si, en dépit des mesures prises par l'employeur conformément au présent titre en ce qui concerne les sources artificielles de rayonnement optique, l'exposition dépasse les valeurs limites, l'employeur prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur aux valeurs limites.

L'employeur détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et adapte en conséquence les mesures de protection et de prévention afin d'éviter tout nouveau dépassement.

Art. 5.6-13.En vue de pouvoir protéger des groupes à risques particulièrement sensibles contre les dangers qui leur sont spécifiques, l'employeur adapte les mesures prévues aux articles V.6-10 à V.6-12 aux exigences des travailleurs appartenant à ces groupes, après avis préalable du conseiller en prévention-médecin du travail.

Chapitre 5.- Information et formation des travailleurs

Art. 5.6-14.Sans préjudice des articles I.2-16 à I.2-21 l'employeur veille à ce que les travailleurs qui sont exposés sur leur lieu de travail aux risques dus à des rayonnements optiques artificiels et le Comité reçoivent des informations et une formation en rapport avec les résultats l'analyse des risques, visée à l'article V.6-5, notamment en ce qui concerne :

les mesures prises en application du présent titre;

les valeurs limites d'exposition et risques potentiels associés;

les résultats de l'évaluation, de la mesure et/ou des calculs des niveaux d'exposition aux rayonnements optiques artificiels effectués en application de l'article V.6-5, ainsi que les explications sur leur signification et sur les risques potentiels;

la manière de dépister les effets nocifs d'une exposition sur la santé et de les signaler;

les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance de la santé;

les pratiques professionnelles sûres permettant de réduire au minimum les risques résultant d'une exposition;

l'utilisation adéquate des EPI appropriés.

Chapitre 6.- Consultation et participation des travailleurs

Art. 5.6-15.La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément aux dispositions du livre II, du titre 7, en ce qui concerne les matières couvertes par le présent titre.

Chapitre 7.- Surveillance de la santé

Art. 5.6-16.La surveillance de la santé, dont les résultats sont pris en considération pour l'application de mesures préventives sur un lieu de travail déterminé, vise à prévenir et à diagnostiquer rapidement toute affection liée à l'exposition à des rayonnements optiques.

Art. 5.6-17.Les travailleurs qui sont exposés à des rayonnements optiques sont soumis à une surveillance appropriée de la santé, sauf si les résultats de l'analyse des risques ne révèlent pas de risques pour leur santé.

Art. 5.6-18.Cette surveillance de la santé est appropriée lorsque :

l'exposition du travailleur à des rayonnements optiques est telle qu'un lien peut être établi entre cette exposition et une maladie identifiable ou des effets nocifs pour la santé;

il est probable que la maladie ou les effets surviennent dans les conditions de travail particulières du travailleur;

il existe des techniques éprouvées permettant de déceler la maladie ou les effets nocifs pour la santé.

Art. 5.6-19.Cette surveillance appropriée de la santé est effectuée selon les dispositions du livre Ier, titre 4.

Art. 5.6-20.Pour chaque travailleur soumis à une surveillance de la santé conformément aux exigences de l'article V.6-17, des dossiers de santé sont établis et tenus à jour conformément aux dispositions du livre Ier, titre 4.

Art. 5.6-21.Dans tous les cas, lorsque l'exposition au-delà des valeurs limites est détectée, les travailleurs concernés sont soumis à un examen médical conformément aux dispositions du livre Ier, titre 4.

Cet examen médical est également effectué lorsqu'il ressort de la surveillance dont sa santé a fait l'objet qu'un travailleur souffre d'une maladie identifiable ou d'effets préjudiciables à sa santé et que le conseiller en prévention-médecin du travail estime que cette maladie ou ces effets résultent d'une exposition à des rayonnements optiques artificiels sur le lieu du travail.

Dans les cas, visés aux alinéas 1er et 2 :

le travailleur est informé par le conseiller en prévention-médecin du travail des résultats et des conclusions médicales qui le concernent personnellement. Il bénéficie notamment d'informations et de conseils relatifs à toute mesure de surveillance de la santé à laquelle il conviendrait qu'il se soumette à l'issue de l'exposition;

l'employeur est informé des éléments significatifs qui ressortent de la surveillance de la santé, dans le respect des exigences en matière de secret médical;

l'employeur :

a)réexamine l'analyse des risques effectuée en vertu de l'article V.6-5;

b)réexamine les mesures qu'il a adoptées en vertu des articles V.6-10 à V.6-13 pour éliminer ou réduire les risques;

c)prend en compte les conseils du conseiller en prévention-médecin du travail ou de toute autre personne dûment qualifiée ou du fonctionnaire chargé de la surveillance lorsqu'il met en oeuvre toute mesure nécessaire pour éliminer ou réduire le risque conformément aux articles V.6-10 à V.6-13;

d)met en place une surveillance de santé prolongée et prévoit un réexamen de l'état de santé de tout autre travailleur qui a subi une exposition analogue. Dans de tels cas, le conseiller en prévention-médecin du travail ou le fonctionnaire chargé de la surveillance peuvent proposer que les personnes exposées soient soumises à une surveillance de la santé.

TITRE VII.- CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES

Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions

Art. 5.7-1.Le présent titre couvre l'ensemble des effets biophysiques connus, directs et indirects, produits par des champs électromagnétiques auxquels les travailleurs sont exposés pendant leur travail et qui comportent ou sont susceptibles de comporter un risque pour [1 leur bien-être]1.

Le présent titre ne couvre pas les effets à long terme potentiels, ni les risques découlant d'un contact avec des conducteurs sous tension.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 110, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 5.7-2.Pour l'application du présent titre, on entend par :

exposition : la mesure dans laquelle les champs électromagnétiques ont un effet sur le corps humain;

mesurage : le mesurage proprement dit, l'analyse et le calcul du résultat.

Art. 5.7-3.Pour l'application du présent titre, les concepts physiques suivants sont définis de la façon suivante :

champs électromagnétiques : des champs électriques statiques, des champs magnétiques statiques et des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques variant dans le temps dont les fréquences vont jusqu'à 300 GHz;

effets biophysiques directs : des effets sur l'organisme humain directement causés par sa présence dans un champ électromagnétique, y compris :

a)des effets thermiques, tels que l'échauffement des tissus dû à l'absorption par ces derniers d'énergie provenant des champs électromagnétiques;

b)des effets non thermiques, tels que la stimulation des muscles, des nerfs ou des organes sensoriels. Ces effets sont susceptibles d'être nocifs pour la santé mentale et physique des travailleurs exposés. En outre, la stimulation des organes sensoriels peut occasionner des symptômes passagers tels que vertiges ou phosphènes. Ces effets sont susceptibles de causer une gêne temporaire ou d'altérer les facultés cognitives ou d'autres fonctions cérébrales ou musculaires et peuvent, par conséquent, affecter la capacité du travailleur à travailler en toute sécurité, ce qui mène ou peut mener à des risques pour la sécurité; ainsi que

c)des courants induits dans les membres;

effets indirects: des effets causés par la présence d'un objet dans un champ électromagnétique et pouvant entraîner un risque pour [1 le bien-être]1, tels que :

a)une interférence avec des équipements et dispositifs médicaux électroniques, y compris des stimulateurs cardiaques et d'autres implants ou dispositifs médicaux portés à même le corps;

b)le risque de projection d'objets ferromagnétiques dans des champs magnétiques statiques;

c)l'amorçage de dispositifs électro-explosifs (détonateurs);

d)des incendies et explosions résultant de l'inflammation de matériaux inflammables par des étincelles causées par des champs induits, des courants de contact ou des décharges d'étincelles; ainsi que

e)des courants de contact;

valeurs limites d'exposition (VLE) : des valeurs établies sur la base de considérations biophysiques et biologiques, notamment sur la base des effets directs aigus et à court terme scientifiquement bien établis, c'est-à-dire des effets thermiques et la stimulation électrique des tissus;

VLE relatives aux effets sur la santé : les VLE au-dessus desquelles les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des effets nocifs pour la santé, tels qu'un échauffement thermique ou une stimulation des tissus nerveux et musculaires;

VLE relatives aux effets sensoriels : les VLE au-dessus desquelles les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un trouble passager des perceptions sensorielles, ainsi que des changements mineurs des fonctions cérébrales;

valeurs déclenchant l'action (VA) : les niveaux opérationnels fixés afin de simplifier le processus permettant de démontrer que les VLE pertinentes sont respectées ou, lorsqu'il y a lieu, afin de prendre les mesures de protection ou de prévention appropriées telles qu'elles sont établies dans le présent titre.

La terminologie sur les VA utilisée dans l'annexe V.7-2 est la suivante :

a)pour les champs électriques, les " VA basses " et les " VA hautes " sont les niveaux en lien avec les mesures spécifiques de protection ou de prévention établies dans le présent titre; et

b)pour les champs magnétiques, les " VA basses " sont les niveaux en lien avec les VLE relatives aux effets sensoriels et les " VA hautes " sont les niveaux en lien avec les VLE relatives aux effets sur la santé.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 105, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Chapitre 2.- Valeurs limites d'exposition et valeurs d'exposition déclenchant l'action

Art. 5.7-4.Les VLE fixées dans le présent titre ne couvrent que les liens scientifiquement bien établis entre les effets biophysiques directs à court terme et l'exposition aux champs électromagnétiques.

Art. 5.7-5.Les grandeurs physiques relatives à l'exposition à des champs électromagnétiques sont indiquées dans l'annexe V.7-1. Les VLE relatives aux effets sur la santé, les VLE relatives aux effets sensoriels et les VA sont définies dans les annexes V.7-2 et V.7-3.

Art. 5.7-6.L'employeur veille à ce que l'exposition des travailleurs aux champs électromagnétiques soit limitée aux VLE relatives aux effets sur la santé et aux VLE relatives aux effets sensoriels établies à l'annexe V.7-2 pour les effets non thermiques, et établies à l'annexe V.7-3 pour les effets thermiques.

Art. 5.7-7.Le respect des VLE relatives aux effets sur la santé et des VLE relatives aux effets sensoriels est établi en recourant aux procédures d'évaluation des expositions pertinentes visées au chapitre III.

Art. 5.7-8.Lorsque l'exposition des travailleurs aux champs électromagnétiques dépasse les VLE, l'employeur prend immédiatement des mesures conformément à l'article V.7-26.

Art. 5.7-9.Lorsqu'il est démontré que les VA pertinentes établies aux annexes V.7-2 et V.7-3 ne sont pas dépassées, l'employeur est réputé respecter les VLE relatives aux effets sur la santé ainsi que les VLE relatives aux effets sensoriels.

Art. 5.7-10.Lorsque l'exposition dépasse les VA, l'employeur prend des mesures conformément à l'article V.7-20, alinéa 3, à moins que l'évaluation effectuée conformément aux articles V.7-13 et V.7-14, ne démontre que les VLE pertinentes ne sont pas dépassées et que les risques pour la sécurité peuvent être écartés.

Art. 5.7-11.Nonobstant les articles V.7-9 et V.7-10, l'exposition peut dépasser :

les VA basses pour les champs électriques (annexe V.7-2, tableau B1), lorsqu'un tel dépassement est justifié par la pratique ou le procédé utilisé, pour autant, soit que les VLE relatives aux effets sensoriels (annexe V.7-2, tableau A3) ne soient pas dépassées, soit que :

a)les VLE relatives aux effets sur la santé (annexe V.7-2, tableau A2) ne soient pas dépassées;

b)les décharges d'étincelles et des courants de contacts excessifs (annexe V.7-2, tableau B3) soient évités grâce aux mesures de protection spécifiques prévues à l'article V.7-24; et

c)les travailleurs aient été informés des situations visées à l'article V.7-28, 6° ;

les VA basses pour les champs magnétiques (annexe V.7-2, tableau B2), lorsqu'un tel dépassement est justifié par la pratique ou le procédé utilisé, y compris en ce qui concerne la tête et le tronc, pendant le temps de travail, et pour autant, soit que les VLE relatives aux effets sensoriels (annexe V.7-2, tableau A3) ne soient pas dépassées, soit que :

a)les VLE relatives aux effets sensoriels ne soient dépassées que de manière temporaire;

b)les VLE relatives aux effets sur la santé (annexe V.7-2, tableau A2) ne soient pas dépassées;

c)des mesures soient prises conformément à l'article V.7-27, en cas de symptômes passagers au titre de l'article V.7-27, alinéa 2, 1° ; et

d)les travailleurs aient été informés des situations visées à l'article V.7-28, 6°.

Art. 5.7-12.Nonobstant les articles V.7-6 à V.7-11, l'exposition peut dépasser :

les VLE relatives aux effets sensoriels (annexe V.7-2, tableau A1) pendant le temps de travail, lorsque la pratique ou le procédé utilisé le justifient, pour autant que :

a)le dépassement ne soit que temporaire;

b)les VLE relatives aux effets sur la santé (annexe V.7-2, tableau A1) ne soient pas dépassées;

c)des mesures de protection spécifiques aient été prises conformément à l'article V.7-25;

d)des mesures soient prises conformément à l'article V.7-27, en cas de symptômes passagers au titre de l'article V.7-27, alinéa 2° ; et

e)les travailleurs aient été informés des situations visées à l'article V.7-28, 6° ;

les VLE relatives aux effets sensoriels (annexe V.7-2, tableau A3, et annexe V.7-3, tableau A2) pendant la période de travail, lorsque la pratique ou le procédé utilisé le justifient et pour autant que :

a)le dépassement ne soit que temporaire;

b)les VLE relatives aux effets sur la santé (annexe V.7-2, tableau A2, et annexe V.7-2, tableaux A1 et A3) ne soient pas dépassées;

c)des mesures soient prises conformément à l'article V.7-27, en cas de symptômes passagers au titre de l'article V.7-27, alinéa 2, 1° ; et

d)les travailleurs aient été informés des situations visées à l'article V.7-28, 6°.

Chapitre 3.- Analyse des risques

Art. 5.7-13.Lors de l'application des obligations visées au livre Ier, titre 2, et notamment en ce qui concerne l'analyse des risques visées aux articles I.2-6 et I.2-7, l'employeur évalue tous les risques pour les travailleurs dus aux champs électromagnétiques sur le lieu de travail et, si nécessaire, mesure ou calcule les niveaux des champs électromagnétiques auxquels les travailleurs sont exposés.

Art. 5.7-14.Aux fins de l'évaluation prévue à l'article V.7-13, l'employeur répertorie et évalue les champs électromagnétiques sur le lieu de travail, en tenant compte des guides pratiques pertinents établis par la Commission européenne visés à l'article 14 de la directive 2013/35/UE du 26 juin 2013, ainsi que d'autres normes ou lignes directrices en la matière y compris des bases de données relatives aux expositions.

Nonobstant les obligations de l'employeur au titre du présent chapitre, l'employeur est également habilité, s'il y a lieu, à tenir compte des niveaux d'émission et d'autres données pertinentes relatives à la sécurité fournis par le fabricant ou le distributeur, pour l'équipement, conformément au droit de l'Union européenne applicable, y compris une évaluation des risques, si cela est applicable aux conditions d'exposition sur le lieu de travail ou d'installation.

S'il s'avère impossible d'établir de manière fiable, en fonction d'informations facilement accessibles, que les VLE sont respectées, l'évaluation de l'exposition est effectuée sur la base de mesures ou de calculs. En pareil cas, l'évaluation tient compte des incertitudes liées aux mesures ou aux calculs, telles que des erreurs numériques, la modélisation des sources, la géométrie spectrale et les propriétés électriques des tissus et des matériaux, déterminées conformément aux bonnes pratiques applicables.

Art. 5.7-15.L'employeur fait appel, selon le cas, à son service interne ou externe pour l'évaluation, le mesurage et/ou le calcul visés aux articles V.7-13 et V.7-14 qui sont programmés et effectués à des intervalles appropriés après avis préalable du Comité.

Au cas où le service interne ou externe ne possède pas de compétence pour l'évaluation et le mesurage et/ou le calcul visés à l'alinéa 1er, l'employeur fait appel à un laboratoire agréé dont l'agrément se rapporte au mesurage des champs électromagnétiques, après avis préalable du Comité.

Art. 5.7-16.Les données issues de l'évaluation, y compris celles issues du mesurage et/ou du calcul du niveau d'exposition aux champs électromagnétiques sont conservées sous une forme susceptible d'en permettre la traçabilité et la consultation à une date ultérieure.

Art. 5.7-17.Dans le cadre de l'analyse des risques et des mesures de prévention qui en découlent conformément aux dispositions du livre Ier, titre 2, l'employeur prête une attention particulière aux éléments suivants :

les VLE relatives aux effets sur la santé, les VLE relatives aux effets sensoriels et les VA visées au chapitre II et aux annexes V.7-2 et V.7-3;

la fréquence, le niveau, la durée et le type d'exposition, y compris la répartition dans l'organisme du travailleur et dans l'espace de travail;

tous effets biophysiques directs;

toutes incidences sur [1 le bien-être]1 des travailleurs à risque particulier, notamment les travailleurs portant des dispositifs médicaux implantés, actifs ou passifs tels que des stimulateurs cardiaques, les travailleurs portant à même le corps des dispositifs médicaux, tels que les pompes à insuline, et les travailleuses enceintes;

tous effets indirects;

l'existence d'équipements de remplacement conçus pour réduire le niveau d'exposition aux champs électromagnétiques;

des informations appropriées obtenues par la surveillance de la santé visée au chapitre VII;

les informations communiquées par le fabriquant de l'équipement;

d'autres informations pertinentes concernant [1 le bien-être]1;

10°des sources d'exposition multiples;

11°l'exposition simultanée à des champs de fréquences multiples.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 9, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 5.7-18.Sur les lieux de travail ouverts au public, il n'est pas nécessaire de procéder à l'évaluation de l'exposition si une évaluation a déjà été effectuée conformément aux dispositions relatives à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques, si les restrictions énoncées dans ces dispositions sont respectées pour les travailleurs et si [1 les risques pour le bien-être]1 sont exclus. Ces conditions sont réputées réunies lorsque des équipements conçus pour un usage public sont utilisés conformément à l'usage auquel ils sont destinés, et conformément au droit de l'Union européenne relatif aux produits qui établit des règles de sécurité plus strictes que celles prévues par le présent titre, et lorsqu'il n'y a pas d'autre équipement utilisé.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 111, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 5.7-19.L'employeur dispose d'une analyse des risques, consistant en un document écrit, conformément aux dispositions du livre Ier, titre 2 et mentionne les mesures à prendre conformément au chapitre IV afin d'éviter ou de diminuer l'exposition.

L'analyse des risques est accompagnée de documents sous une forme adaptée.

En l'absence d'une analyse plus complète des risques, l'employeur fournit une justification écrite, dans laquelle il démontre que la nature et l'ampleur des risques liés aux champs électromagnétiques la rendent inutile.

L'analyse des risques est régulièrement mise à jour, notamment lorsque des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, sont intervenus ou lorsque les résultats de la surveillance de la santé visés au chapitre VII en démontrent la nécessité.

Chapitre 4.- Dispositions visant à éviter ou à réduire les risques

Art. 5.7-20.En tenant compte des progrès techniques et de la disponibilité de mesures de contrôle de la production de champs électromagnétiques à la source, l'employeur prend les mesures nécessaires pour garantir que les risques résultant des champs électromagnétiques sur le lieu de travail soient éliminés ou réduits au minimum.

La réduction des risques résultant de l'exposition à des champs électromagnétiques repose sur les principes généraux de prévention figurant à l'article 5, § 1er de la loi.

Sur la base de l'évaluation des risques visée au chapitre III, lorsque les VA pertinentes visées au chapitre II et aux annexes V.7-2 et V.7-3 sont dépassées, et à moins que l'évaluation effectuée conformément aux articles V.7-13 et V.7-14, ne démontre que les VLE pertinentes ne sont pas dépassées et que tout risque pour la sécurité peut être exclu, l'employeur établit et met en oeuvre un plan d'action qui inclut des mesures techniques et/ou organisationnelles visant à empêcher que l'exposition ne dépasse les VLE relatives aux effets sur la santé et les VLE relatives aux effets sensoriels. Il y a lieu de tenir compte notamment :

d'autres méthodes de travail entrainant une exposition moindre à des champs électromagnétiques;

le choix d'équipements émettant des champs électromagnétiques moins intenses, en tenant compte du travail à effectuer;

des mesures techniques visant à réduire l'émission de champs électromagnétiques, y compris, lorsque c'est nécessaire, le recours à des mécanismes de verrouillage, de blindage ou à des mécanismes similaires de protection de la santé;

des mesures appropriées en matière de délimitation et d'accès tels que des signaux, un étiquetage, un marquage au sol, des barrières, afin de limiter ou de contrôler l'accès;

en cas d'exposition à des champs électriques, des mesures et procédures permettant de gérer les décharges d'étincelles et les courants de contact grâce à des moyens techniques et à la formation des travailleurs;

des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, des lieux de travail et des postes de travail;

la conception et l'agencement des lieux et postes de travail;

des limitations de la durée et de l'intensité de l'exposition; et

la disponibilité d'EPI appropriés.

Art. 5.7-21.Sur la base de l'évaluation des risques visée au chapitre III, l'employeur élabore et applique un plan d'action qui comprend des mesures techniques et/ou organisationnelles afin d'éviter tout risque pour les travailleurs à risques particuliers et tout risque lié aux effets indirects visés au chapitre III.

Art. 5.7-22.Outre la transmission des informations visées au chapitre V, l'employeur adapte les mesures visées au présent chapitre aux exigences des travailleurs à risques particuliers et, le cas échéant, aux évaluations des risques individuelles, notamment à l'égard des travailleurs ayant déclaré qu'ils portent un dispositif médical implanté actif ou passif tel qu'un stimulateur cardiaque, ou qu'ils portent à même le corps un dispositif médical annexe tel qu'une pompe à insuline, ou à l'égard des travailleuses enceintes ayant informé leur employeur de leur état.

Art. 5.7-23.Sur la base de l'évaluation des risques visée au chapitre III, les lieux de travail où les travailleurs sont probablement exposés à des champs électromagnétiques dépassant les VA font l'objet d'une signalisation adéquate, conformément aux annexes V.7-2 et V.7-3 et conformément aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail du titre 6 du livre III.

Les lieux en question sont identifiés et leur accès est limité s'il y a lieu.

Lorsque l'accès à ces lieux est convenablement restreint pour d'autres motifs et que les travailleurs sont informés des risques que présentent les champs électromagnétiques, la signalisation et les restrictions d'accès propres aux champs électromagnétiques ne sont pas requis.

Art. 5.7-24.Lorsque l'article V.7-11, 1° s'applique, des mesures de protection spécifiques sont prises, telles que la formation des travailleurs conformément au chapitre V et l'utilisation de moyens techniques et de mesures de protection individuelle, notamment :

la mise à la terre des objets avec lesquels le travail est effectué;

la liaison entre les travailleurs et ces objets (liaison équipotentielle);

l'utilisation de chaussures isolantes, de gants et de vêtements de protection, en fonction des besoins et conformément à l'article IX.2-9,1°.

Art. 5.7-25.Lorsque l'article V.7-12, 1° s'applique, des mesures de protection spécifiques, telles que le contrôle des mouvements, sont prises.

Art. 5.7-26.Les travailleurs ne sont pas soumis à des expositions supérieures aux VLE applicables aux effets sur la santé et aux VLE applicables aux effets sensoriels, à moins que les conditions prévues, soit aux articles V.7-35 ou V.7-36, soit aux articles V.7-9 à V.7-11, ou à l'article V.7-12, ne soient remplies.

Si, en dépit des mesures prises par l'employeur, les VLE relatives aux effets sur la santé et les VLE relatives aux effets sensoriels sont dépassées, l'employeur prend immédiatement des mesures pour ramener l'exposition au-dessous de celles-ci.

L'employeur détermine et consigne les causes du dépassement des VLE relatives aux effets sur la santé et des VLE relatives aux effets sensoriels et modifie en conséquence les mesures de protection et de prévention afin d'éviter tout nouveau dépassement.

Les mesures de protection et de prévention modifiées sont conservées sous une forme adaptée susceptible d'en permettre la traçabilité afin d'en permettre la consultation ultérieure.

Art. 5.7-27.Lorsque les articles V.7-9 à V.7-12 s'appliquent, et lorsque le travailleur signale l'apparition des symptômes passagers, l'employeur met à jour, si nécessaire, l'évaluation des risques et les mesures préventives.

Les symptômes passagers peuvent inclure :

des perceptions sensorielles et des effets sur le fonctionnement du système nerveux central dans la tête suscités par des champs magnétiques variant dans le temps; et

des effets du champ magnétique statique, tels que des vertiges et des nausées.

Chapitre 5.- Information et formation des travailleurs

Art. 5.7-28.Sans préjudice des articles I.2-16 à I.2-21, l'employeur veille à ce que les travailleurs qui sont probablement exposés à des champs électromagnétiques sur le lieu de travail et le Comité reçoivent toute information nécessaire et une formation en rapport avec le résultat de l'analyse des risques prévue au chapitre III, notamment en ce qui concerne :

les mesures prises en application du présent titre;

les valeurs et les concepts relatifs aux VLE et aux VA, les risques potentiels associés et les mesures de prévention prises;

les effets indirects potentiels de l'exposition;

les résultats de l'évaluation, de la mesure ou des calculs des niveaux d'exposition aux champs électromagnétiques effectués en application du chapitre III;

la manière de dépister les effets nocifs d'une exposition sur la santé et de les signaler;

la possibilité de symptômes passagers et de sensations liés aux effets sur le système nerveux central ou périphérique;

les circonstances dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance de la santé;

des pratiques professionnelles sûres permettant de réduire les risques résultant d'une exposition;

les travailleurs à risques particuliers visés à l'article V.7-17, 4°, et aux articles V.7-21 et V.7-22.

Chapitre 6.- Consultation et participation des travailleurs

Art. 5.7-29.La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément aux dispositions du livre II, titre 7, en ce qui concerne les matières couvertes par le présent titre.

Chapitre 7.- Surveillance de la santé

Art. 5.7-30.La surveillance de la santé, dont les résultats sont pris en considération pour l'application de mesures préventives sur un lieu de travail déterminé, vise à prévenir et à diagnostiquer rapidement les potentiels effets néfastes sur la santé dus à l'exposition à des champs électromagnétiques.

Art. 5.7-31.Les travailleurs qui sont exposés à des champs électromagnétiques sont soumis à une surveillance appropriée de la santé, sauf si, conformément à l'article I.4-3, § 2, les résultats de l'analyse des risques ne révèlent pas de risques pour leur santé.

Art. 5.7-32.Cette surveillance appropriée de la santé est effectuée selon les dispositions du livre Ier, titre 4.

Art. 5.7-33.Pour chaque travailleur soumis à une surveillance de la santé conformément aux exigences de l'article V.7-31, des dossiers de santé sont établis et tenus à jour conformément aux dispositions du livre Ier, titre 4.

Art. 5.7-34.Si tout effet indésirable ou inattendu sur la santé est signalé par un travailleur, ou lorsqu'une exposition supérieure aux valeurs limites est détectée, les travailleurs concernés sont soumis à une surveillance de la santé conformément aux dispositions du livre Ier, titre 4.

Chapitre 8.- Dérogations

Art. 5.7-35.Par dérogation au chapitre II, et sans préjudice de l'article V.7-20, alinéas 1er et 2, l'exposition peut dépasser les VLE si elle est liée à l'installation, à l'essai, à l'utilisation, au développement, à l'entretien d'équipements d'imagerie par résonance magnétique (IRM) destinés aux soins aux patients dans le secteur de la santé ou si elle est liée à la recherche dans ce domaine, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies :

a)l'évaluation des risques effectuée conformément au chapitre III a montré que les VLE sont dépassées;

b)compte tenu de l'état actuel de la science, toutes les mesures techniques et/ou organisationnelles ont été appliquées;

c)les circonstances du dépassement des VLE sont dûment justifiées;

d)les caractéristiques du lieu de travail, de l'équipement de travail ou des pratiques de travail ont été prises en compte; et

e)après avis du Comité et du conseiller en prévention-médecin du travail, l'employeur démontre que les travailleurs sont encore protégés contre les effets nocifs pour la santé et les risques pour la sécurité, y compris en veillant à ce que les instructions fournies par le fabricant en vue d'une utilisation sûre conformément à l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux soient suivies.

Art. 5.7-36.Par dérogation au chapitre II, mais sans préjudice de l'article V.7-20, alinéas 1 et 2, dans des circonstances dûment justifiées et aussi longtemps qu'elles le restent, les VLE peuvent temporairement être dépassées dans des secteurs spécifiques ou pour des activités spécifiques en dehors du champ d'application de l'article V.7-35. Aux fins du présent article, on entend par " circonstances dûment justifiées " les circonstances dans lesquelles les conditions suivantes sont remplies :

a)l'évaluation des risques effectuée au chapitre III a montré que les VLE sont dépassées;

b)compte tenu de l'état actuel de la science, toutes les mesures techniques et/ou organisationnelles ont été appliquées;

c)les caractéristiques particulières du lieu de travail, des équipements de travail ou des pratiques de travail ont été prises en compte; et

d)l'employeur démontre que les travailleurs sont toujours protégés contre les effets nocifs pour la santé et les risques pour la sécurité, notamment en utilisant des normes et des lignes directrices comparables, plus spécifiques et reconnues au niveau international.

Art. 5.7-37.Les dérogations visées à l'article V.7-35, sont accordées par le Ministre ou par le fonctionnaire auquel il a donné délégation à cet effet.

Les dérogations visées à l'alinéa 1er sont accordées après examen et avis du fonctionnaire chargé de la surveillance.

A défaut d'un avis dans les deux mois qui suivent la demande de dérogation de l'employeur, l'avis est présumé favorable.

Art. 5.7-38.La demande de dérogation est adressée [1 ...]1 à la direction générale HUT. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du Comité pendant laquelle l'avis des membres du Comité sur la demande a été recueilli et de l'avis du service interne ou externe compétent.

La demande contient également la mention des circonstances et causes particulières qui ont amené l'employeur à demander cette dérogation ainsi que la proposition des mesures qu'il envisage de prendre afin de garantir, compte tenu de ces circonstances, que les risques qui en résultent seront réduits au minimum.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 108, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 5.7-39.En dehors des conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques qui en résultent seront réduits au minimum, l'autorisation de la dérogation contient l'obligation de soumettre les travailleurs concernés à une surveillance renforcée de leur santé.

Art. 5.7-40.Les autorisations accordées sont valables pour une durée déterminée par le Ministre ou par le fonctionnaire auquel il a donné délégation à cet effet. Une nouvelle demande est introduite au moins un mois avant la date d'expiration de la dérogation, à défaut, la dérogation prend fin à sa date d'expiration.

Art. 5.7-41.Lorsque soit l'employeur, soit le fonctionnaire chargé de la surveillance constate, pendant la durée de validité de la dérogation, que les circonstances qui ont justifié la dérogation n'existent plus, il en informe immédiatement par écrit le fonctionnaire dirigeant HUT.

Le cas échéant, après que l'employeur ait été entendu, l'autorisation de dérogation accordée est abrogée.

L'employeur est tenu informé de la décision motivée d'abrogation de la dérogation.

Livre 6.[1 - Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques et agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien]1

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(1AR 2023-07-02/02, art. 1, 024; En vigueur : 28-07-2023)

TITRE Ier.- AGENTS CHIMIQUES

Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions

Art. 6.1-1.Le présent titre s'applique lorsque des agents chimiques qui présentent des risques résultant ou susceptibles de résulter des effets produits par ces agents sont présents ou peuvent être présents sur le lieu de travail ou lors de toute activité professionnelle impliquant des agents chimiques.

Art. 6.1-2.Le présent titre ne porte pas préjudice aux dispositions relatives aux agents chimiques auxquels s'appliquent des mesures de radioprotection en vertu du règlement général rayonnements ionisants.

Art. 6.1-3.Le présent titre s'applique aux [1 agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques et aux agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien]1 sans préjudice de dispositions plus contraignantes ou plus spécifiques contenues dans le titre 2 du présent livre.

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(1AR 2023-07-02/02, art. 2, 024; En vigueur : 28-07-2023)

Art. 6.1-4.Le présent titre s'applique au transport d'agents chimiques dangereux sans préjudice de dispositions plus contraignantes ou spécifiques contenues dans :

les arrêtés pris en application de la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route et de la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer;

le code maritime international pour le transport de marchandises dangereuses (code IMDG);

le recueil international de l'OMI pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (recueil IBC);

le recueil international de l'OMI pour la construction et l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (recueil IGC);

l'Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par voie navigable intérieure et le règlement concernant le transport de substances dangereuses sur le Rhin tels qu'incorporés dans le droit communautaire;

les instructions techniques pour la sécurité du transport des marchandises dangereuses publiées par l'Organisation de l'aviation civile internationale.

Art. 6.1-5.Pour l'application du présent titre, on entend par :

agent chimique dangereux :

a)tout agent chimique qui satisfait aux critères de classification en tant que dangereux dans l'une des classes de dangers physiques et/ou de dangers pour la santé énoncées dans le Règlement (CE) n° 1272/2008, que cet agent chimique soit ou non classé au titre dudit règlement;

b)tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classification en tant que dangereux conformément au point 1°, a), peut présenter un risque pour [1 le bien-être]1 des travailleurs en raison de ses propriétés physico- chimiques, chimiques ou toxicologiques et de par la manière dont il est utilisé ou présent sur le lieu de travail, y compris tout agent chimique auquel est affectée une valeur limite d'exposition professionnelle en vertu du chapitre X du présent titre;

substances : les éléments chimiques et leurs composés à l'état naturel ou tels qu'obtenus par tout procédé de production, y compris ceux contenant tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et ceux contenant toute impureté dérivant du procédé de production, à l'exclusion toutefois de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition;

mélanges : les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus;

activité impliquant des agents chimiques : tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus, y compris la production, la manutention, le stockage, le transport ou l'élimination et le traitement ou au cours duquel de tels agents sont produits;

valeur limite d'exposition professionnelle : sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent chimique dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée;

période de référence : la durée fixée préalablement afin de définir la valeur limite d'un agent;

valeur limite biologique : la limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l'agent concerné, de ses métabolites ou d'un indicateur d'effet;

zone respiratoire : le volume autour du visage du travailleur dans lequel il respire et qui est déterminé moyennant les critères de l'article VI.1-46, alinéa 2;

exposition : la mesure dans laquelle il existe un contact du corps avec l'agent chimique par les voies d'accès suivantes : le système respiratoire, la peau et les muqueuses ou le système digestif;

10°mesurage : le prélèvement, l'analyse et le calcul du résultat.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 112, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Chapitre 2.- Analyse des risques

Art. 6.1-6.Lors de l'application des obligations visées aux articles I.2-6 et I.2-7, l'employeur détermine d'abord si des agents chimiques dangereux sont présents ou peuvent être présents sur le lieu de travail.

Si tel est le cas, il évalue tout risque pour [1 le bien-être]1 des travailleurs résultant de la présence sur le lieu de travail de ces agents chimiques.

Il tient compte des éléments suivants :

leurs propriétés dangereuses;

les informations relatives [1 au bien-être]1 qui sont communiquées par le fournisseur, par exemple, la fiche de données de sécurité correspondante fournie conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, à l'arrêté royal du 7 septembre 2012 fixant la langue sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité des substances et mélanges, et désignant le Centre national de prévention et de traitement des intoxications en tant qu'organisme au sens de l'article 45 du Règlement (CE) n° 1272/2008, ainsi que l'information conformément à l'article 7 de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs;

le niveau, la nature et la durée d'exposition par le système respiratoire, par la peau ou par d'autres types d'exposition;

les conditions et la contrainte dans lesquelles se déroule le travail impliquant ces agents, y compris leur quantité;

les éventuelles valeurs limites d'exposition professionnelle, visées à l'annexe VI.1-1 ou les valeurs limites biologiques;

l'effet des mesures de prévention prises ou à prendre;

lorsqu'elles sont disponibles, les conclusions à tirer d'une surveillance de la santé déjà effectuée.

L'employeur prend soin d'obtenir du fournisseur ou d'autres sources aisément accessibles les renseignements complémentaires qui sont nécessaires pour l'analyse des risques. Si l'analyse des risques le rend nécessaire, ces renseignements comprennent également l'évaluation spécifique concernant le risque pour les utilisateurs établie sur la base de la législation européenne en matière d'agents chimiques.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 112, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 6.1-7.L'employeur dispose d'une analyse des risques consistant en un document écrit conformément aux dispositions de l'article I.2-8, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, et y mentionne en plus les mesures de prévention qui doivent être prises conformément aux articles VI.1-11 à VI.1-20.

L'analyse des risques est accompagnée de documents sous une forme adaptée. En l'absence d'une analyse plus complète des risques, l'employeur fournit une justification écrite, dans laquelle il démontre que la nature et l'ampleur des risques liés aux agents chimiques la rendent inutile. Cette justification est soumise à l'avis préalable du Comité.

L'analyse des risques est actualisée, en particulier si des changements susceptibles de la rendre caduque sont intervenus ou si les résultats de la surveillance de la santé en démontrent la nécessité.

Art. 6.1-8.L'analyse des risques inclut certaines activités spécifiques au sein de l'entreprise ou de l'établissement, telles que l'entretien, pour lesquelles un risque d'exposition important est prévisible ou qui, pour d'autres raisons, peuvent avoir des effets nuisibles sur [1 le bien-être]1, même après que toutes les mesures techniques ont été prises.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 112, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 6.1-9.Dans le cas d'activités comportant une exposition à plusieurs agents chimiques dangereux, les risques sont évalués sur la base des risques combinés de tous ces agents chimiques.

Dans ce cas, l'effet des agents est considéré comme cumulatif et il faut appliquer la formule suivante :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61516)

dans laquelle :

Ci est la concentration dans l'air de l'agent "i",

VLi la valeur limite de l'agent "i".

Cette formule n'est pas appliquée si les données scientifiques permettent une meilleure évaluation de l'exposition.

Art. 6.1-10.Avant de commencer une nouvelle activité impliquant des agents chimiques dangereux, une analyse des risques est effectuée et les mesures de prévention nécessaires sont mises en oeuvre.

Chapitre 3.- Mesures de prévention générales

Art. 6.1-11.Dans l'accomplissement de son obligation de veiller [1 au bien-être]1 des travailleurs dans toute activité impliquant des agents chimiques dangereux, l'employeur applique les mesures de prévention visées à l'article I.2-7 et les principes généraux de prévention visés à l'article 5, § 1er de la loi, ainsi que les mesures mentionnées dans le présent titre.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 112, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 6.1-12.Les risques que présente pour [1 le bien-être]1 des travailleurs une activité impliquant des agents chimiques dangereux sont supprimés ou réduits au minimum :

par la conception et l'organisation des méthodes de travail sur le lieu de travail;

en prévoyant un matériel adéquat pour les activités impliquant des agents chimiques ainsi que des procédures d'entretien qui protègent [1 le bien-être]1 des travailleurs au travail;

en réduisant au minimum le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés;

en réduisant au minimum la durée et l'intensité de l'exposition;

par des mesures d'hygiène appropriées;

en réduisant la quantité d'agents chimiques présents sur le lieu de travail au minimum nécessaire pour le type de travail concerné;

par des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents;

en n'utilisant pas d'emballages pour les substances et mélanges dangereux ayant une présentation ou une dénomination utilisée pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux, les médicaments et les cosmétiques.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 112, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 6.1-13.Lorsque les résultats de l'analyse des risques visée à l'article VI.1-6 révèlent des risques pour [1 le bien-être]1 des travailleurs, les mesures spécifiques de protection, de prévention et de surveillance prévues dans les chapitres IV, V et IX du présent titre sont appliquées.

Ces mesures spécifiques sont inscrites au plan global de prévention visé à l'article I.2-8.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 112, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 6.1-14.Si les résultats de l'analyse des risques visée à l'article VI.1-6 montrent qu'il n'existe qu'un risque faible pour [1 le bien-être]1 des travailleurs, compte tenu des quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail, et que les mesures prises conformément aux articles VI.1-11 et VI.1-12 sont suffisantes pour réduire ce risque, les mesures énumérées dans les chapitres IV, V et IX du présent titre ne sont pas applicables.

En cas de contestation des résultats de l'analyse des risques par les représentants des travailleurs au Comité, les dispositions visées à l'article VI.1-18, alinéas 3 et 4 sont appliquées.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 112, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Chapitre 4.- Mesures de prévention spécifiques

Art. 6.1-15.L'employeur veille à ce que les risques que présente un agent chimique dangereux pour [1 le bien-être]1 des travailleurs au travail soient supprimés ou réduits au minimum.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 112, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 6.1-16.Pour l'application de l'article VI.1-15, l'employeur a recours à la substitution, c'est-à-dire qu'il évite d'utiliser un agent chimique dangereux en le remplaçant par un agent chimique ou procédé qui, dans les conditions où il est utilisé, n'est pas dangereux ou, selon le cas, est moins dangereux pour [1 le bien-être]1 des travailleurs.

Lorsque la nature de l'activité ne permet pas de supprimer les risques par substitution, eu égard à l'activité et à l'analyse des risques visée aux articles VI.1-6 à VI.1-10, l'employeur fait en sorte que les risques soient réduits au minimum en appliquant des mesures de protection et de prévention en rapport avec l'analyse des risques effectuée en application des articles VI.1-6 à VI.1-10.

Ces mesures consisteront par ordre de priorité :

à concevoir des procédés de travail et des mesures techniques appropriés et à utiliser des équipements et du matériel adéquats de manière à éviter ou à réduire le plus possible la libération d'agents chimiques dangereux pouvant présenter des risques pour [1 le bien-être]1 des travailleurs sur le lieu de travail;

à appliquer des mesures de protection collective à la source du risque, telles qu'une ventilation adéquate, et des mesures organisationnelles appropriées;

si l'exposition ne peut être empêchée par d'autres moyens, à appliquer des mesures de protection individuelle, y compris un EPI.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 112, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 6.1-17.Les mesures visées à l'article VI.1-16 sont complétées par la surveillance de santé conformément au chapitre IX du présent titre, en fonction de la nature du risque.

Art. 6.1-18.A moins qu'il ne démontre clairement par d'autres moyens d'évaluation que, conformément à l'article VI.1-16, il est parvenu à assurer une prévention et une protection optimales des travailleurs, l'employeur procède, de façon régulière et lors de tout changement intervenant dans les conditions susceptibles d'avoir des répercussions sur l'exposition des travailleurs aux agents chimiques, aux mesurages des agents chimiques pouvant présenter des risques pour la santé des travailleurs sur le lieu de travail qui s'avèrent nécessaires, notamment en fonction des valeurs limites d'exposition professionnelle.

Compte tenu de la nature et du degré d'exposition, l'employeur détermine la périodicité à laquelle il est procédé aux mesurages visés à l'alinéa 1er. A cette fin, il applique les règles mentionnées dans la dernière édition de la norme NBN EN 689 " Atmosphères des lieux de travail - Conseils pour l'évaluation de l'exposition aux agents chimiques aux fins de comparaison avec des valeurs limites et stratégie de mesurage "*.

En outre, à la demande du conseiller en prévention compétent ou des représentants des travailleurs au sein du Comité, l'employeur fait procéder à des mesurages de l'exposition ou à des analyses des substances et mélanges utilisés.

En cas de contestation ou de doute sur la fiabilité des mesurages ou des résultats des analyses effectués ou à la demande du fonctionnaire chargé de la surveillance ou lorsque l'employeur ne dispose pas d'équipements de mesurage et d'analyse fiables, ce dernier est tenu de faire effectuer ces mesurages ou analyses par un laboratoire agréé dont l'agrément se rapporte à cette opération spécifique.

Art. 6.1-19.L'employeur tient compte des résultats des procédures visées à l'article VI.1-18 dans l'accomplissement des obligations énoncées aux articles VI.1-6 à VI.1-10 ou découlant de ces articles.

Si la valeur limite d'exposition professionnelle telle que fixée à l'annexe VI.1-1 a été dépassée, l'employeur prend en tout cas immédiatement des mesures pour remédier à la situation en mettant en oeuvre des mesures de prévention et de protection.

Art. 6.1-20.Sur base de l'analyse des risques globale définie dans les articles VI.1-6 à VI.1-10 et des mesures de prévention générales définies dans les articles VI.1-11 à VI.1-14, l'employeur prend les mesures techniques ou organisationnelles adaptées à la nature des activités, y compris l'entreposage, la manutention et l'isolement d'agents chimiques incompatibles, et assurant la protection des travailleurs contre les dangers découlant des propriétés physico-chimiques des agents chimiques.

Il prend notamment des mesures, dans l'ordre de priorité suivant, pour :

empêcher la présence sur le lieu de travail de concentrations dangereuses de substances inflammables ou de quantités dangereuses de substances chimiques instables ou, lorsque la nature de l'activité ne le permet pas;

éviter la présence de sources d'ignition susceptibles de provoquer des incendies et des explosions, ou l'existence de conditions défavorables pouvant rendre des substances ou des mélanges de substances chimiques instables susceptibles de provoquer des accidents avec des effets physiques graves et

atténuer les effets nuisibles pour [1 le bien-être]1 des travailleurs en cas d'incendie ou d'explosion résultant de l'inflammation de substances inflammables, ou les effets physiques graves dus aux accidents causés par des substances ou des mélanges de substances chimiques instables.

L'équipement de travail et les systèmes de protection prévus par l'employeur pour la protection des travailleurs doivent être conformes aux dispositions applicables en matière de conception, de fabrication et de fourniture en ce qui concerne [1 le bien-être]1, définies dans [1 le Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil]1 et dans le livre IX, titre 2.

Les mesures techniques ou organisationnelles prises par l'employeur doivent tenir compte de la classification des groupes d'appareils en catégories définies dans l'arrêté royal du 22 juin 1999 concernant la mise sur le marché des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, et être compatibles avec cette classification.

L'employeur prend des mesures pour assurer un contrôle efficace des installations, de l'équipement et des machines ou met à disposition des extincteurs à déclenchement rapide de même que des dispositifs limitateurs de pression.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 113, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Chapitre 5.- Mesures applicables en cas d'accident, d'incident ou d'urgence

Art. 6.1-21.Afin de protéger [1 le bien-être]1 des travailleurs en cas d'accident, d'incident ou d'urgence dû à la présence d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail, l'employeur établit, après avis préalable du Comité, des plans d'urgence qui fixent des procédures pouvant être mises en oeuvre lorsque l'une de ces situations se présente, de manière à ce qu'une action appropriée soit prise.

Ces plans d'urgence tiennent compte des principes visés à l'article I.2-23 et comprennent tous les exercices de sécurité pertinents qui doivent être effectués à intervalles réguliers, ainsi que la mise à disposition d'installations de premiers secours appropriées.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 112, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 6.1-22.Lorsqu'une des situations visées à l'article VI.1-21 se présente, l'employeur prend immédiatement des mesures pour en atténuer les effets et en informer les travailleurs concernés.

Afin de rétablir la situation normale :

l'employeur met en oeuvre les mesures adéquates pour remédier le plus rapidement possible à la situation;

seuls les travailleurs indispensables à l'exécution des réparations et autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone touchée.

Art. 6.1-23.Les travailleurs autorisés à travailler dans la zone touchée disposent de vêtements de protection appropriés, d'un EPI, d'un équipement et d'un matériel de sécurité spécifique qu'ils sont tenus d'utiliser tant que la situation anormale persiste; cette situation ne peut être permanente.

Les personnes non protégées ne sont pas autorisées à rester dans la zone touchée.

Art. 6.1-24.L'employeur prend les mesures nécessaires pour mettre à disposition les systèmes d'alarme et autres systèmes de communication requis pour signaler un risque accru pour [1 le bien-être]1, afin de permettre une réaction appropriée et de mettre immédiatement en oeuvre, si nécessaire, les mesures visant à remédier à la situation ainsi que les opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 112, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 6.1-25.L'employeur prévoit le nécessaire, comme des douches d'urgence, des fontaines rince-oeil, des neutralisants et des adsorbants, pour limiter le plus possible les effets de l'émission intempestive d'agents chimiques.

Les produits intempestivement émis et le matériel utilisé pour le nettoyage doivent être enlevés le plus rapidement possible des lieux de travail afin de ne pas constituer un danger pour l'homme et l'environnement dans l'entreprise et à l'extérieur de celle-ci.

Art. 6.1-26.L'employeur veille à ce que les informations relatives aux mesures d'urgence se rapportant à des agents chimiques dangereux soient disponibles.

Les services internes et externes qui interviennent en cas d'accident et d'urgence reçoivent une copie de ces informations qui sont établies dans un document faisant partie du plan d'urgence.

Ces informations comprennent :

un avertissement préalable des dangers de l'activité, des mesures d'identification du danger, des précautions et des procédures pertinentes afin que les services d'urgence puissent préparer leurs propres procédures d'intervention et les mesures de précaution et

toute information disponible sur les dangers spécifiques se présentant ou susceptibles de se présenter lors d'un accident ou d'une urgence, y compris les informations relatives aux procédures fixées en application des articles VI.1-21 à VI.1-26.

Chapitre 6.- Information et formation des travailleurs

Art. 6.1-27.L'employeur veille à ce que le Comité et les travailleurs concernés :

reçoivent les données obtenues en application des articles VI.1-6 à VI.1-10 et soient à nouveau informés chaque fois qu'un changement survenu sur le lieu de travail entraîne une modification de ces données;

reçoivent des informations sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que leurs noms et les endroits où ils se trouvent, les risques pour [2 le bien-être]2 qu'ils comportent, les valeurs limites d'exposition professionnelle applicables et autres dispositions légales;

reçoivent une formation et des informations sur les précautions appropriées et les mesures à prendre pour se protéger et protéger les autres travailleurs sur le lieu de travail;

aient accès aux fiches de données de sécurité visées à l'article 31 du Règlement (CE) n° 1907/2006, à l'arrêté royal du 7 septembre 2012 fixant la langue sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité des substances et mélanges, et désignant le Centre national de prévention et de traitement des intoxications en tant qu'organisme au sens de l'article 45 du Règlement (CE) n° 1272/2008, et à l'information conformément à l'article 7 de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, et obtenues du fournisseur. Sur simple demande des représentants des travailleurs au sein du Comité, une copie leur en est fournie;

reçoivent le rapport des mesurages visé à l'article VI.1-57.

Cette information est :

fournie sous une forme appropriée, compte tenu du résultat de l'analyse des risques visée aux articles VI.1-6 à VI.1-10 : de la communication orale à l'instruction et à la formation individuelles accompagnées d'informations écrites, selon la nature et l'importance du risque qu'a révélées l'analyse requise en vertu des dispositions précitées;

actualisée constamment pour tenir compte de nouvelles conditions éventuelles.

["1 Pour les diisocyanates, la formation doit \233galement \234tre conforme aux exigences \233nonc\233es \224 l'annexe XVII du r\232glement (CE) n\176 1907/2006."°

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(1AR 2023-11-16/13, art. 5, 026; En vigueur : 14-12-2023)

(2AR 2024-05-12/20, art. 112, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 6.1-28.Lorsque les récipients et les canalisations utilisés pour les agents chimiques dangereux sur le lieu de travail ne sont pas pourvus d'un marquage conformément au Règlement (CE) n° 1272/2008, l'employeur veille, sans préjudice des dérogations prévues dans le règlement précité, à ce que le contenu des récipients et des canalisations ainsi que la nature de ce contenu et des dangers qu'il peut présenter soient clairement identifiés moyennant un marquage conforme à celui qui est prévu par le règlement précité.

Pour des tanks fixes d'une contenance de plus de 500 litres, on satisfait à cette obligation en apposant à chaque dispositif de soutirage une étiquette portant le nom de la substance ou du mélange, le pictogramme, les mentions de danger (phrases H) et les conseils de prudence (phrases P).

Pour la verrerie de laboratoire, cette obligation est remplie si cette verrerie est marquée, de sorte que l'information sur le contenu et ses dangers éventuels soit immédiatement disponible pour les travailleurs.

Chapitre 7.- Interdictions

Art. 6.1-29.Afin de prévenir l'exposition des travailleurs aux risques pour leur santé présentés par certains agents chimiques ou certaines activités impliquant des agents chimiques, la production, la fabrication ou l'utilisation au travail des agents chimiques cités à l'annexe VI.I-3, de même que les activités qui y sont mentionnées, sont interdites dans la limite précisée dans ladite annexe.

Art. 6.1-30.Le Ministre peut accorder des dérogations à l'interdiction mentionnée à l'article VI.1-29.

L'autorisation ne peut être accordée que dans les cas suivants et pour autant que l'employeur prenne les mesures visées à l'alinéa 3 :

à des fins exclusives de recherche et d'essais scientifiques, y compris l'analyse;

pour des activités visant à éliminer les agents chimiques qui sont présents sous la forme de sous-produits ou de déchets;

pour la production des agents chimiques visés à l'article VI.1-29 destinés à servir de produits intermédiaires, ainsi que pour une telle utilisation.

L'exposition des travailleurs aux agents chimiques visés à l'article VI.1-29 doit être évitée, notamment en organisant la production et l'utilisation la plus rapide possible de ces agents chimiques en tant que produits intermédiaires dans un seul système fermé, dont ces agents chimiques ne peuvent être prélevés que dans la mesure nécessaire au contrôle du processus ou à l'entretien du système.

Les autorisations de dérogation à l'interdiction sont accordées à titre individuel et ne sont cessibles que sous les conditions suivantes :

les conditions de mise en oeuvre restent inchangées;

la cession est notifiée au Ministre. Cette notification est complétée par une copie des procès-verbaux de la réunion du Comité au cours de laquelle l'avis sur la cession a été recueilli et par l'avis écrit du conseiller en prévention compétent;

l'avis favorable du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. 6.1-31.Lorsque des dérogations sont demandées conformément à l'article VI.1-30, l'employeur doit fournir les informations suivantes à la direction générale HUT :

la raison pour laquelle il demande une dérogation;

les quantités de l'agent chimique qui seront utilisées annuellement;

les activités ou réactions ou processus impliqués;

le nombre de travailleurs susceptibles d'être concernés;

les précautions envisagées pour protéger [1 le bien-être]1 des travailleurs concernés;

les mesures techniques et organisationnelles prises pour prévenir l'exposition des travailleurs;

l'avis du Comité ainsi que celui du conseiller en prévention compétent.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 112, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 6.1-32.Il est interdit de fabriquer, d'utiliser et de détenir des allumettes contenant du phosphore blanc.

Art. 6.1-33.Il est interdit d'utiliser dans des colles, des solvants contenant plus de 1 pourcent en volume de sulfure de carbone.

Art. 6.1-34.Il est interdit d'utiliser des composés de béryllium dans la fabrication de lampes d'éclairage, de tubes et d'écrans fluorescents, ainsi que de tubes électroniques.

Art. 6.1-35.§ 1er. Il est interdit d'utiliser du sable ou d'autres grains contenant plus de 1% de silice libre [1 cristalline]1 pour effectuer des travaux de traitement au jet et de dessablage.

Pour l'application de ces dispositions, on entend par :

traiter au jet : projeter à grande vitesse des matières granuleuses sur des objets, en vue de nettoyer ou de traiter leur surface, à l'exception des opérations destinées à les recouvrir d'une couche de matière;

dessabler : traiter des objets au jet en vue d'enlever le sable qui y adhère.

§ 2. [1 Sous réserve des dispositions de l'article VI.2-4, les travaux de traitement au jet et de dessablage en plein air pour lesquels on utilise du sable ou d'autres grains contenant plus de 1 % de silice libre cristalline, ne sont toutefois pas interdits lors de l'emploi de procédés de traitement au jet avec l'utilisation inhérente d'eau.]1

§ 3. [1 ...]1

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(1AR 2019-06-17/06, art. 1, 010; En vigueur : 01-08-2019)

Chapitre 8.[1 - Production et utilisation avec obligation d'enregistrement interne]1

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(1AR 2018-02-07/05, art. 4, 003; En vigueur : 08-03-2018)

Art. 6.1-36.[1 Lors de la production et de l'utilisation de l'acide cyanhydrique, de ses composés organiques et anorganiques cyanogènes et des mélanges qui contiennent ces substances, et, pour autant que ces substances et mélanges répondent aux critères de classification dans une ou plusieurs des classes et catégories de danger visées à l'alinéa 2 et correspondent à une ou plusieurs des mentions de danger, au sens du Règlement (CE) n° 1272/2008, l'employeur reprend les données visées à l'alinéa 3 dans un registre qui est tenu à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance.

Les classes et catégories de danger visées à l'alinéa 1er sont les suivantes :

a)toxicité aiguë, catégorie 1, 2 ou 3 (H300, H301, H310, H311, H330, H331);

b)cancérogénicité, catégorie 1A ou 1B (H350);

c)mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1A ou 1B (H340);

d)toxicité pour la reproduction, catégorie 1A ou 1B (H360);

e)toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique, catégorie 1 (H370);

f)toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée, catégorie 1 (H372);

Le registre visé à l'alinéa 1er contient les données suivantes :

le nom de la substance;

l'activité pour laquelle la substance est utilisée et l'adresse où se déroule l'activité;

par travailleur qui est concerné par cette activité, la nature, le degré et la durée de l'exposition ainsi que les mesures de prévention prises vis-à-vis de ce travailleur;

la description des mesures visées à l'article VI. 1-21 en cas d'accidents, d'incidents et de situations d'urgence.]1

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(1AR 2018-02-07/05, art. 4, 003; En vigueur : 08-03-2018)

Chapitre 9.- Surveillance de la santé

Art. 6.1-37.L'employeur prend les dispositions nécessaires pour soumettre à une surveillance de la santé appropriée les travailleurs exposés à des agents chimiques dangereux. [1 La surveillance biologique et les exigences connexes peuvent faire partie de cette surveillance de la santé appropriée.]1

La surveillance de la santé n'est pas obligatoire s'il apparaît des résultats de l'analyse des risques, effectuée en collaboration avec le conseiller en prévention-médecin du travail et soumise à l'avis préalable du Comité, que celle-ci est inutile.

Lorsqu'une valeur limite biologique contraignante a été fixée comme indiqué à l'annexe VI.I-2, la surveillance de la santé est obligatoire dans le cas d'activités impliquant l'agent chimique en question, conformément aux procédures décrites à ladite annexe.

Les travailleurs sont informés de cette obligation avant d'être affectés à la tâche comportant des risques d'exposition à l'agent chimique dangereux indiqué.

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(1AR 2023-11-16/13, art. 6, 026; En vigueur : 14-12-2023)

Art. 6.1-38.La surveillance de la santé est effectuée selon les dispositions du livre Ier, titre 4.

Cette surveillance est complétée par les techniques les plus appropriées de dépistage des indices de la maladie ou des effets nocifs pour la santé. L'annexe VI.1-4 fournit une liste exemplative de ces techniques et de leur fréquence minimale d'application.

Le Ministre peut adapter cette annexe à l'évolution de la science.

Art. 6.1-39.La surveillance de la santé, dont les résultats sont pris en considération pour l'application de mesures préventives sur le lieu de travail spécifique, est appropriée lorsque :

il est possible d'établir un lien entre l'exposition du travailleur à un agent chimique dangereux sur le lieu de travail et une maladie identifiable ou des effets nocifs pour la santé; et

la maladie ou les effets nocifs pour la santé risquent de survenir dans les conditions particulières à l'activité du travailleur; et

la technique d'investigation ne présente qu'un risque dérisoire pour les travailleurs qui ne peut être comparé au risque pour la santé que l'on courrait si la technique d'investigation n'était pas appliquée;

il existe des techniques valables de détection de la maladie ou des effets nocifs pour la santé.

Art. 6.1-40.Pour chaque travailleur soumis à une surveillance de la santé conformément aux exigences de l'article VI.1-37, un dossier de santé, visé au livre Ier, titre 4, chapitre VII, est établi et tenu à jour.

Art. 6.1-41.Ces dossiers de santé contiennent, outre les résultats de la surveillance de la santé, toutes les données de contrôle représentatives de l'exposition individuelle du travailleur.

La surveillance biologique et les prescriptions y afférentes font partie de la surveillance de la santé.

Les données d'exposition font partie du dossier de santé et sont conservées, dans le respect du secret médical, par le département ou la section chargé de la surveillance médicale.

Au cas où, compte tenu du nombre de travailleurs exposés, le secret médical peut être garanti, le conseiller en prévention-médecin du travail met à la disposition du Comité les données d'exposition anonymisées.

Les dossiers de santé sont conservés selon les dispositions des articles I.4-88 à I.4-91.

Les médecins inspecteurs sociaux de la direction générale CBE ont accès aux dossiers de santé et en reçoivent une copie sur demande.

Chaque travailleur a accès, à sa demande, à son dossier de santé.

Lorsqu'une entreprise cesse ses activités, les dossiers de santé continuent à être conservés ou traités par la section ou le département chargé de la surveillance médicale selon les dispositions des articles I.4-88 à I.4-91.

Art. 6.1-42.Le travailleur est informé par le conseiller en prévention-médecin du travail du résultat qui le concerne personnellement et reçoit des informations et des conseils concernant la surveillance de la santé à laquelle il devrait se soumettre après la fin de l'exposition, s'il apparaît de la surveillance de la santé :

que l'exposition du travailleur à un agent chimique dangereux sur le lieu de travail est telle que le conseiller en prévention-médecin du travail peut établir un lien entre cette exposition et une maladie identifiable ou des effets nocifs pour la santé ou

qu'une valeur limite biologique contraignante a été dépassée.

Art. 6.1-43.Dans les cas prévus à l'article VI.1-42, l'employeur prend les mesures suivantes :

il revoit immédiatement l'analyse des risques effectuée conformément à l'article VI.1-6;

il revoit immédiatement les mesures qui ont été prises conformément aux articles VI.1-11 à VI.1-20 pour supprimer ou réduire les risques;

il tient compte de l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail et le cas échéant du fonctionnaire chargé de la surveillance pour la mise en oeuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément aux articles VI.1-15 à VI.1-20, y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risques d'exposition; et

il organise une surveillance de la santé prolongée et prend des mesures pour que soit réexaminé l'état de santé de tout autre travailleur ayant subi une exposition semblable. En pareil cas, le conseiller en prévention-médecin du travail ou le fonctionnaire chargé de la surveillance peut proposer que les personnes exposées soient soumises à un examen médical.

Chapitre 10.Valeurs limites d'exposition professionnelle

Art. 6.1-44.L'employeur est tenu de maintenir l'exposition aussi basse que possible. En tout cas, il est interdit de dépasser les valeurs limites reprises à l'annexe VI.1-1.

Art. 6.1-45.La fixation des valeurs limites se fait en relation avec une période de référence déterminée.

Elle est de 8 heures, sauf spécification contraire. Lorsque la durée de travail est inférieure à 8 heures, elle devient la période de référence.

Pour certains agents, on peut fixer une période de référence de 15 minutes pour une exposition de courte durée. Dans ce cas, la valeur limite est appelée "valeur de courte durée".

Si une valeur de courte durée est fixée, les expositions dépassant la valeur numérique de la valeur limite pondérée sur 8 heures ne peuvent se produire que quatre fois par jour pendant des périodes de quinze minutes maximum. Au moins soixante minutes doivent s'écouler entre ces périodes d'exposition élevée.

Pour certains agents, on peut fixer des valeurs limites avec une période de référence dont la durée diffère de celle mentionnée ci-dessus. Ces périodes de référence sont alors mentionnées de manière explicite dans l'annexe VI.1-1. Pour les mesurages de contrôle, on se réfère alors à la concentration pondérée sur cette période de référence.

Lorsque des travailleurs sont exposés selon un modèle qui diffère nettement du modèle normal (comme une journée de travail excédant les 8 heures, une semaine de travail excédant les 40 heures ou plus de 5 jours par semaine), le conseiller en prévention-médecin du travail fait une proposition motivée sur la valeur limite à observer. Cette proposition est transmise pour avis au Comité de l'entreprise concernée et [1 tenue à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance]1.

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(1AR 2018-02-07/05, art. 7, 003; En vigueur : 08-03-2018)

Art. 6.1-46.L'exposition par voie respiratoire peut être évaluée en mesurant la concentration de l'agent chimique dans la zone respiratoire.

Pour des raisons techniques, ce volume est défini comme une demi-sphère d'un rayon de 30 cm qui s'étend devant le visage, centrée sur le milieu du segment qui relie les oreilles et dont la base est le plan qui passe par ce segment, le sommet de la tête et le larynx.

Cette définition n'est pas d'application quand un équipement de protection respiratoire est utilisé.

Art. 6.1-47.Si on ne peut pas exclure la présence d'un ou plusieurs agents sous forme de gaz, de vapeur ou de matières en suspension dans l'air ambiant du lieu de travail, une évaluation de la situation doit être effectuée en vue de déterminer si les valeurs limites sont respectées.

Lors de cette évaluation, il convient de réunir avec soin des données sur tous les facteurs susceptibles d'avoir une influence sur l'exposition, par exemple :

les agents utilisés ou produits;

les activités, les équipements techniques et les procédés de fabrication;

la distribution temporelle et spatiale des concentrations des agents.

Art. 6.1-48.§ 1er. Une valeur limite est respectée lorsqu'il ressort de l'évaluation que l'exposition ne dépasse pas la valeur limite.

Si les données réunies ne permettent pas de parvenir à des conclusions fiables en ce qui concerne le respect des valeurs limites, elles doivent être complétées par des mesurages effectués sur le lieu de travail.

§ 2. S'il ressort de l'évaluation qu'une valeur limite n'est pas respectée :

les causes du dépassement doivent être identifiées immédiatement et des mesures propres à remédier à la situation doivent être mises en oeuvre immédiatement;

la situation doit ensuite être évaluée à nouveau.

§ 3. S'il ressort de l'évaluation que les valeurs limites sont respectées, des mesurages de contrôle doivent ensuite être effectués à des intervalles appropriés, déterminés en concertation avec le Comité et avec le service interne ou externe.

Ces mesurages de contrôle doivent être d'autant plus fréquents que la concentration mesurée est proche de la valeur limite.

§ 4. S'il ressort de l'évaluation qu'à long terme, vu le type de processus de travail, les valeurs limites sont respectées et si une modification significative du milieu de travail susceptible d'aboutir à un changement de l'exposition des travailleurs n'est pas intervenue, la fréquence des mesurages de contrôle destinés à vérifier le respect des valeurs limites peut être diminuée.

Dans ce cas, il convient de valider régulièrement la pertinence des résultats de cette évaluation.

La diminution de la fréquence des mesurages de contrôle s'effectue selon les règles établies à l'article VI.1-18, alinéa 2.

Art. 6.1-49.Les mesurages effectués dans le cadre de l'évaluation de l'exposition aux agents chimiques au travail doivent répondre aux exigences visées aux articles VI.1-50 à VI.1-58.

Art. 6.1-50.Le choix de la méthode de mesurage répond aux règles techniques reprises à l'annexe VI.1-1, B, 1.

Art. 6.1-51.Le prélèvement est effectué par :

l'employeur; ou

le conseiller en prévention compétent; ou

le ou les délégués du laboratoire agréé si le mesurage est confié à un laboratoire agréé.

Les travailleurs et le Comité sont activement impliqués et consultés dans l'organisation et l'exécution des prélèvements, afin notamment de leur permettre de vérifier la représentativité des prélèvements dans les conditions normales de travail.

En cas de contestation des prélèvements, ceux-ci sont confiés à un laboratoire agréé.

Art. 6.1-52.Lors de la planification des mesurages, on veillera à leur assurer une bonne représentativité.

Ceci implique :

l'absence de manipulation ou d'optimalisation des niveaux de production, des facteurs environnementaux et des activités;

la répartition aléatoire des prélèvements sur un nombre suffisant de jours afin de tenir compte des fluctuations dues aux différents cycles de production et aux saisons.

Si pour des raisons pratiques les dispositions des deux points susmentionnés ne peuvent être respectées, il faut tenir compte de ce que la situation réelle peut différer de façon significative du résultat obtenu.

Art. 6.1-53.La personne qui effectue le prélèvement a reçu une formation spécifique et dispose des qualifications requises pour procéder à ce prélèvement. En outre, elle dispose d'instructions écrites relatives au mode d'utilisation des appareils employés. Elle est également informée sur les possibilités et limites de la technique utilisée.

Lors d'un prélèvement actif impliquant l'utilisation de pompes, les prescriptions de l'annexe VI.1-1, C sont d'application.

Les dispositions nécessaires sont prises pour assurer le transport et la conservation des échantillons en toute sécurité et sans risque de contamination.

Les données nécessaires au bon accomplissement de l'analyse sont notées par la personne chargée du prélèvement et transmises au laboratoire.

Ces dispositions font l'objet d'une concertation préalable avec le laboratoire. Ces données sont reprises dans les instructions destinées à la personne chargée des prélèvements.

Art. 6.1-54.Les données nécessaires à l'établissement du rapport de mesurage et à l'évaluation de la représentativité du prélèvement sont notées durant le prélèvement. Ces données sont conservées durant au moins cinq ans.

Art. 6.1-55.L'analyse des échantillons prélevés est effectuée par :

le laboratoire de l'employeur; ou

un laboratoire agréé ou accrédité pour le mesurage de l'agent concerné.

En cas de contestation au sujet des résultats des analyses, ceux-ci sont confiés à un service ou un laboratoire agréé à cette fin par le Ministre en application du livre II, titre 6.

Art. 6.1-56.S'il apparaît que le prélèvement n'a pas été effectué correctement, par exemple suite à l'utilisation d'un support de prélèvement ou d'un débit inadéquat, le laboratoire refuse de procéder à l'analyse.

Le laboratoire reçoit toutes les données pertinentes à l'exécution correcte de l'analyse.

Le laboratoire conserve toutes les données de base relatives à l'analyse durant au moins cinq ans.

S'il apparaît que le laboratoire n'a pas satisfait aux exigences générales de qualité, il répète l'analyse des échantillons ou d'échantillons équivalents sans frais pour le client.

Les exigences de qualité sont établies préalablement par écrit entre le laboratoire et son client sur base de méthodes d'évaluation, de modes opératoires et de mesurages répondant à des exigences générales de performance et permettant d'obtenir des résultats fiables et valables.

Art. 6.1-57.L'employeur établit un rapport de mesurage destiné à comparer l'exposition à la valeur limite.

Lorsqu'aucune valeur limite n'est fixée pour l'agent, on utilise comme référence la valeur limite d'un agent dont les caractéristiques physico-chimiques et toxicologiques sont similaires, selon l'état actuel de la connaissance scientifique, de telle manière qu'elles permettent l'utilisation de la valeur limite de celui-ci en tant que référence.

Lorsqu'il est fait appel à un laboratoire agréé pour le mesurage, le rapport du laboratoire est intégré dans le rapport de l'employeur.

Le contenu du rapport de mesurage doit satisfaire aux exigences de la méthode de mesurage utilisée et de la norme NBN EN 689. Le rapport contient entre autres les éléments repris à l'annexe VI.1-1, D.

Dans le cas où l'analyse est sous-traitée, le laboratoire externe est responsable du rapport de l'analyse.

L'employeur est responsable de la totalité du rapport de mesurage, sauf dans le cas où il a sous-traité le mesurage à un laboratoire agréé.

Art. 6.1-58.Les laboratoires qui effectuent des analyses desdits échantillons participent à la demande de la direction générale CBE à des comparaisons inter laboratoires ou à des programmes d'aptitude ou effectuent des analyses d'échantillons tests.

Lorsque les résultats d'un laboratoire qui participe à ces essais ou programmes sont insuffisants, les rapports émis par ce laboratoire peuvent être invalidés, auquel cas les mesurages correspondants doivent être reproduits sans frais pour le client. La répétition des mesurages n'a lieu qu'après que le laboratoire a démontré qu'il maîtrise la technique d'analyse. Les critères d'évaluation des résultats des essais sont définis préalablement au test.

TITRE II.[1 - Agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques et agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien]1

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(1AR 2023-07-02/02, art. 3, 024; En vigueur : 28-07-2023)

Art. 6.2-1.Le présent titre s'applique aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des [1 agents cancérigènes, mutagènes ou [2 reprotoxiques ou agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien]2]1 résultant du travail.

Le présent titre ne s'applique pas lorsque les travailleurs sont exposés exclusivement aux rayonnements ionisants.

Toutefois, le présent titre ne s'applique qu'aux agents visés à l'annexe VI.2-3, pour autant que l'analyse des risques démontre un effet cancérigène [3 pour les travailleurs]3.

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(1AR 2017-07-21/40, art. 4, 002; En vigueur : 21-09-2017)

(2AR 2023-07-02/02, art. 5, 024; En vigueur : 28-07-2023)

(3AR 2024-05-12/20, art. 114, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 6.2-2.§ 1er. Pour l'application du présent titre, on entend par agent cancérigène :

une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des cancérigènes, tels que fixés à l'annexe I du Règlement (CE) n° 1272/2008;

une substance ou un mélange, visés à l'annexe VI.2-1 " Liste de substances et mélanges cancérigènes ";

une substance, un mélange ou un procédé, visés à l'annexe VI.2-2 " Liste des procédés au cours desquels une substance ou un mélange se dégage ", ainsi qu'une substance ou un mélange qui se dégage lors d'un procédé visé à la même annexe.

§ 2. Pour l'application du présent titre, on entend par agent mutagène :

une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des mutagènes sur les cellules germinales, tels que fixés à l'annexe I du Règlement (CE) n° 1272/2008.

["1 \167 2/1. [5 Pour l'application du pr\233sent titre, on entend par agent reprotoxique : une substance ou un m\233lange qui r\233pond aux crit\232res de classification dans la cat\233gorie 1A ou 1B de toxicit\233 pour la reproduction, tels que fix\233s \224 l'annexe I du R\232glement (CE) n\176 1272/2008."° ]1

["3 \167 2/2. Aux fins du pr\233sent titre, on entend par agent poss\233dant des propri\233t\233s qui perturbent le syst\232me endocrinien: 1\176 une substance ou un m\233lange qui r\233pond aux crit\232res de classification dans les cat\233gories 1 ou 2 des perturbateurs endocriniens tels que fix\233s \224 l'annexe I, point 3.11, du r\232glement (CE) n\176 1272/2008; 2\176 une substance ou un m\233lange vis\233 \224 l'annexe VI.2-4 \" Liste des substances et des m\233langes perturbateurs endocriniens \"."°

§ 3. Pour l'application du présent titre, on entend par valeur limite, sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de concentration d'un [2 agent cancérigène, mutagène ou [4 reprotoxique ou agent possédant des propriétés perturbant le système endocrinien]4]2 dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée précisée à l'annexe VI.1-1.

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(1AR 2017-07-21/40, art. 3, 002; En vigueur : 21-09-2017)

(2AR 2017-07-21/40, art. 5, 002; En vigueur : 21-09-2017)

(3AR 2023-07-02/02, art. 4, 024; En vigueur : 28-07-2023)

(4AR 2023-07-02/02, art. 6, 024; En vigueur : 28-07-2023)

(5AR 2023-11-16/13, art. 7, 026; En vigueur : 14-12-2023)

Art. 6.2-3.L'employeur est tenu d'effectuer une analyse des risques pour toute activité susceptible de présenter une exposition à des [1 agents cancérigènes, mutagènes ou [2 reprotoxiques ou agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien]2]1.

Dans ce cas, il détermine également la nature, le degré et la durée de l'exposition afin de pouvoir évaluer tous les risques concernant [3 le bien-être]3 des travailleurs et de pouvoir déterminer les mesures à prendre.

Par ailleurs, lors de l'analyse des risques, tous les types d'exposition, telles que l'absorption dans ou par la peau, doivent être pris en compte.

Lors de l'analyse des risques, l'employeur porte également une attention particulière aux effets éventuels pour [3 le bien-être]3 des travailleurs à risques particulièrement sensibles et, entre autres, prend en considération l'opportunité de ne pas employer ces travailleurs dans des zones où ils peuvent être en contact avec des [1 agents cancérigènes, mutagènes ou [2 reprotoxiques ou agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien]2]1.

Cette analyse des risques doit être renouvelée régulièrement et au moins une fois par an. En tout cas, une nouvelle analyse doit être effectuée lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des travailleurs aux [1 agents cancérigènes, mutagènes ou [2 reprotoxiques ou agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien]2]1.

Les rapports et les éléments ayant servi à cette analyse des risques sont tenus par l'employeur à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance.

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(1AR 2017-07-21/40, art. 4, 002; En vigueur : 21-09-2017)

(2AR 2023-07-02/02, art. 5, 024; En vigueur : 28-07-2023)

(3AR 2024-05-12/20, art. 115, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 6.2-4.Si les résultats de l'analyse des risques visée à l'article VI.2-3 révèlent un risque pour [5 le bien-être]5 des travailleurs, l'exposition des travailleurs doit être évitée.

A cette fin, l'employeur prend les mesures suivantes :

L'employeur remplace, dans la mesure où cela est techniquement possible, l'[2 agent cancérigène, mutagène ou [4 reprotoxique ou agent possédant des propriétés perturbant le système endocrinien]4]2 au travail, notamment par une substance, un mélange ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour [5 le bien-être]5 des travailleurs;

Si le remplacement de l'[2 agent cancérigène, mutagène ou [4 reprotoxique ou agent possédant des propriétés perturbant le système endocrinien]4]2 par une substance, un mélange ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour [5 le bien-être]5, n'est pas techniquement possible, la production et l'utilisation de l'agent cancérigène ou mutagène ont lieu dans un système clos, dans la mesure où cela est techniquement possible;

Si l'application d'un système clos n'est pas techniquement possible, le niveau d'exposition des travailleurs est réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible;

L'exposition ne peut pas dépasser la valeur limite de l'agent cancérigène ou mutagène. Les [1 agents cancérigènes, mutagènes ou [3 reprotoxiques ou agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien]3]1 avec valeur limite correspondante sont signalés par la classification additionnelle "C" dans l'annexe VI.1-1.

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(1AR 2017-07-21/40, art. 4, 002; En vigueur : 21-09-2017)

(2AR 2017-07-21/40, art. 5, 002; En vigueur : 21-09-2017)

(3AR 2023-07-02/02, art. 5, 024; En vigueur : 28-07-2023)

(4AR 2023-07-02/02, art. 11, 024; En vigueur : 28-07-2023)

(5AR 2024-05-12/20, art. 115, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 6.2-5.Sans préjudice des dispositions des articles VI.1-11 à VI.1-26, dans tous les cas d'utilisation d'un [2 agent cancérigène, mutagène ou [4 reprotoxique ou agent possédant des propriétés perturbant le système endocrinien]4]2, l'employeur prend les mesures suivantes :

la limitation des quantités d'un [2 agent cancérigène, mutagène ou [4 reprotoxique ou agent possédant des propriétés perturbant le système endocrinien]4]2 sur le lieu de travail;

la limitation, au niveau le plus bas possible, du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être;

la conception des procédés de travail et des mesures techniques, l'objectif étant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'[1 agents cancérigènes, mutagènes ou [3 reprotoxiques ou agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien]3]1 sur le lieu de travail;

l'élimination des [1 agents cancérigènes, mutagènes ou [3 reprotoxiques ou agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien]3]1 à la source, l'aspiration locale ou la ventilation générale appropriées compatibles avec la nécessité de protéger la santé publique et l'environnement;

l'utilisation de méthodes existantes appropriées de mesure des [1 agents cancérigènes, mutagènes ou [3 reprotoxiques ou agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien]3]1, en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident;

l'application de procédés et de méthodes de travail appropriés;

des mesures de protection collective et, le cas échéant, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, des mesures de protection individuelle;

des mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces;

l'information et la formation des travailleurs;

10°la délimitation des zones à risque où les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des [1 agents cancérigènes, mutagènes ou [3 reprotoxiques ou agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien]3]1, et l'utilisation dans ces zones des signaux adéquats d'avertissement et d'autres signaux, y compris les panneaux interdisant de fumer, conformément aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail du titre 6 du livre III;

11°la mise en place des dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées;

12°les moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque, notamment par l'emploi de récipients hermétiquement fermés et étiquetés de manière claire, nette et visible;

13°les moyens permettant la collecte, le stockage et l'évacuation sûrs des déchets par les travailleurs, y compris l'utilisation de récipients hermétiquement fermés étiquetés de manière claire, nette et visibles.

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(1AR 2017-07-21/40, art. 4, 002; En vigueur : 21-09-2017)

(2AR 2017-07-21/40, art. 5, 002; En vigueur : 21-09-2017)

(3AR 2023-07-02/02, art. 5, 024; En vigueur : 28-07-2023)

(4AR 2023-07-02/02, art. 6, 024; En vigueur : 28-07-2023)

Art. 6.2-6.Pour certaines activités telles que l'entretien, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention afin de limiter cette exposition sont déjà épuisées, l'employeur prend, après consultation du Comité, les mesures suivantes, afin de réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et de pouvoir assurer leur protection durant ces activités :

un vêtement de protection et un EPI respiratoire sont mis à la disposition des travailleurs concernés. Ils doivent être portés aussi longtemps que l'exposition prévisible persiste. Cette exposition est limitée au strict nécessaire pour chaque travailleur et ne peut en aucun cas être permanente;

seuls les travailleurs ayant reçu la formation adéquate et des instructions spécifiques sont autorisés à accéder à ces lieux d'activités;

les zones où se déroulent ces activités sont clairement signalées et délimitées conformément aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail du titre 6 du livre III; les mesures appropriées sont prises pour interdire l'accès aux personnes non autorisées.

Art. 6.2-7.Si des événements imprévisibles ou des accidents susceptibles d'entraîner une exposition anormale des travailleurs se produisent, l'employeur informe le plus rapidement possible les travailleurs et les membres du Comité.

Jusqu'au rétablissement normal de la situation et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées, les mesures suivantes sont applicables :

seuls les travailleurs indispensables pour l'exécution des réparations et d'autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone touchée;

un vêtement de protection et un EPI respiratoire sont mis à la disposition des travailleurs concernés et doivent être portés par ceux-ci; l'exposition ne peut être permanente et est limitée au strict nécessaire pour chaque travailleur;

les travailleurs non protégés ne sont pas autorisés à travailler dans la zone touchée.

Art. 6.2-8.Les mesures appropriées sont prises par les employeurs pour que les zones où se déroulent les activités, au sujet desquelles les résultats de l'analyse visée à l'article VI.2-3 révèlent un risque concernant [1 le bien-être]1 des travailleurs, soient uniquement accessibles aux travailleurs qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, doivent y pénétrer.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 115, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 6.2-9.Conformément aux dispositions relatives aux équipements sociaux du livre III, titre 1er, chapitre VI, l'employeur prend les mesures suivantes :

dans les zones où il existe un risque d'exposition à des [1 agents cancérigènes, mutagènes ou [2 reprotoxiques ou agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien]2]1, l'employeur interdit formellement aux travailleurs :

a)de prendre les repas et boissons;

b)de fumer.

l'employeur met à la disposition de chaque travailleur exposé ou susceptible d'être exposé deux armoires-vestiaires individuelles : l'une pour le rangement des vêtements de travail, l'autre pour les vêtements de ville;

il met en outre à la disposition des travailleurs une douche avec eau chaude et eau froide, à raison de une par groupe de trois travailleurs terminant simultanément leur temps de travail.

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(1AR 2017-07-21/40, art. 4, 002; En vigueur : 21-09-2017)

(2AR 2023-07-02/02, art. 5, 024; En vigueur : 28-07-2023)

Art. 6.2-10.L'employeur est tenu de fournir aux travailleurs les EPI conformément aux dispositions du livre IX, titre 2.

En outre, lorsqu'il existe un risque d'exposition à des [1 agents cancérigènes, mutagènes ou [2 reprotoxiques ou agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien]2]1, il prend les mesures nécessaires afin que :

les EPI soient adaptés aux activités;

les EPI portés par les travailleurs soient déposés, après le travail, dans un endroit déterminé exclusivement réservé à cet usage et confiés aux soins d'un travailleur informé des mesures à prendre concernant le nettoyage, la décontamination, la vérification et la réparation éventuelles, avant toute nouvelle utilisation.

Il veille à ce qu'en tout cas, les EPI soient vérifiés et nettoyés si possible avant et en tout cas après chaque utilisation.

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(1AR 2017-07-21/40, art. 4, 002; En vigueur : 21-09-2017)

(2AR 2023-07-02/02, art. 5, 024; En vigueur : 28-07-2023)

Art. 6.2-11.L'employeur met à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance, sur demande, des informations appropriées sur :

les activités et/ou les procédés industriels mis en oeuvre, y compris les raisons pour lesquelles des [1 agents cancérigènes, mutagènes ou [2 reprotoxiques ou agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien]2]1 sont utilisés;

les résultats de ses recherches;

les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou mélanges qui contiennent des [1 agents cancérigènes, mutagènes ou [2 reprotoxiques ou agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien]2]1;

le nombre de travailleurs exposés;

les mesures de prévention prises;

le type d'équipement de protection à utiliser;

la nature et le degré de l'exposition;

les cas de substitution.

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(1AR 2017-07-21/40, art. 4, 002; En vigueur : 21-09-2017)

(2AR 2023-07-02/02, art. 5, 024; En vigueur : 28-07-2023)

Art. 6.2-12.§ 1er. L'employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs et les membres du Comité reçoivent une formation à la fois suffisante et adéquate sur la base de tous renseignements disponibles, notamment sous forme d'informations et d'instructions.

Cette formation concerne :

a)les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac;

b)les précautions à prendre pour prévenir l'exposition;

c)les prescriptions en matière d'hygiène;

d)le port et l'utilisation des EPI et des vêtements de protection individuelle;

e)les mesures à prendre par les travailleurs, plus précisément par le personnel d'intervention, en cas d'incident et pour la prévention d'incidents.

Chaque travailleur reçoit une note individuelle reprenant l'ensemble des informations et des instructions.

Par la suite et aussi longtemps qu'ils restent occupés dans les zones à risques, les travailleurs recevront une formation adéquate et un exemplaire de la note individuelle à des intervalles qui ne pourront pas dépasser un an.

["3 La formation doit \234tre renouvel\233e lorsque les conditions de travail changent ou lorsque des risques nouveaux ou modifi\233s apparaissent et doit \234tre adapt\233e \224 l'\233volution des risques, notamment lorsque : 1\176 les travailleurs sont expos\233s ou peuvent \234tre expos\233s \224 de nouveaux agents canc\233rog\232nes, mutag\232nes ou reprotoxiques ou agents poss\233dant des propri\233t\233s perturbant le syst\232me endocrinien ou \224 plusieurs agents canc\233rog\232nes, mutag\232nes ou reprotoxiques ou agents poss\233dant des propri\233t\233s perturbant le syst\232me endocrinien diff\233rents dans des m\233dicaments dangereux; 2\176 les travailleurs de la sant\233 qui lors de l'utilisation de nouveaux m\233dicaments dangereux contenant des agents canc\233rig\232nes, mutag\232nes ou reprotoxiques ou des agents poss\233dant des propri\233t\233s perturbant le syst\232me endocrinien sont expos\233s ou peuvent \234tre expos\233s \224 ces agents."°

§ 2. L'employeur est tenu d'informer les travailleurs sur les installations et leurs récipients annexes contenant des [1 agents cancérigènes, mutagènes ou [2 reprotoxiques ou agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien]2]1, de veiller à ce que tous les récipients, emballages et installations contenant des [1 agents cancérigènes, mutagènes ou [2 reprotoxiques ou agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien]2]1 soient étiquetés de manière claire et lisible, et d'exposer des signaux de danger bien visibles.

§ 3. L'employeur dresse la liste nominative des travailleurs occupés aux activités visées à l'article VI.2-3, avec indication de l'exposition à laquelle ils ont été soumis.

Chaque travailleur a accès aux informations le concernant personnellement.

Le Comité a accès aux informations collectives anonymes.

Cette liste est inscrite dans un registre tenu à la disposition du conseiller en prévention compétent et des fonctionnaires chargés de la surveillance.

["3 Cette liste sera conserv\233e par le d\233partement ou la section du service interne ou externe, charg\233 de la surveillance m\233dicale, pendant quarante ans apr\232s la fin de l'exposition."°

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(1AR 2017-07-21/40, art. 4, 002; En vigueur : 21-09-2017)

(2AR 2023-07-02/02, art. 5, 024; En vigueur : 28-07-2023)

(3AR 2023-11-16/13, art. 8, 026; En vigueur : 14-12-2023)

Art. 6.2-13.Le Comité émet un avis :

sur l'analyse des risques visée à l'article VI.2-3;

sur toute mesure envisagée pour limiter le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant les activités où une exposition est prévisible, telles que définies à l'article VI.2-3;

sur les programmes de formation et d'information des travailleurs;

sur l'étiquetage des récipients, emballages et des installations;

sur la délimitation des zones à risques.

Art. 6.2-14.Conformément aux dispositions du livre Ier, titre 4, l'employeur prend les mesures suivantes pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs affectés à des activités susceptibles de présenter un risque d'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes telles que visées à l'article VI.2-3 :

Préalablement à l'exposition, chaque travailleur concerné fait l'objet d'une évaluation de santé adéquate selon les modalités prévues aux articles I.4-1 à I.4-37.

["4 ..."°

["2 Une \233valuation de sant\233 p\233riodique est effectu\233e aussi longtemps que dure l'exposition."°

Suite à l'évaluation de santé visée au 1°, le conseiller en prévention-médecin du travail détermine les mesures de protection et de prévention individuelles à prendre.

Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, l'écartement du travailleur de toute exposition aux [1 agents cancérigènes, mutagènes ou [3 reprotoxiques ou agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien]3]1 ou une réduction de la durée de son exposition conformément aux dispositions du livre Ier, titre 4, chapitre V.

[4 Lorsqu'il apparaît qu'un travailleur est atteint d'une anomalie résultant de l'exposition à des agents cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques ou des agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien ou lorsqu'il est constaté qu'une valeur limite biologique a été dépassée, le conseiller en prévention-médecin du travail soumet les travailleurs ayant subi une exposition analogue à la surveillance de la santé. Dans ce cas, l'analyse du risque d'exposition est renouvelée conformément à l'article VI.2-3.]4

Un dossier de santé est établi pour chaque travailleur conformément aux dispositions du livre Ier, titre 4, chapitre VII.

Le travailleur concerné doit recevoir des informations concernant la possibilité d'une surveillance de santé prolongée, conformément à l'article I.4-38.

Le travailleur concerné peut demander la révision de l'évaluation de santé visée au 1°, conformément aux dispositions du livre Ier, titre 4, chapitre V.

Le travailleur a accès aux résultats de la surveillance de la santé et de la surveillance biologique le concernant.

["4 L'\233valuation de sant\233 vis\233e dans le pr\233sent article peut comprendre une surveillance biologique si cela est appropri\233, ainsi que des actes m\233dicaux suppl\233mentaires qui consistent en des tests de d\233pistage des effets pr\233coces et r\233versibles suite \224 l'exposition."°

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(1AR 2017-07-21/40, art. 4, 002; En vigueur : 21-09-2017)

(2AR 2019-05-14/07, art. 16, 008; En vigueur : 21-06-2019)

(3AR 2023-07-02/02, art. 5, 024; En vigueur : 28-07-2023)

(4AR 2023-11-16/13, art. 9, 026; En vigueur : 14-12-2023)

Art. 6.2-15.En dérogation à l'article I.4-89, le dossier de santé d'un travailleur exposé à un [1 agent cancérigène, mutagène ou [2 reprotoxique ou agent possédant des propriétés perturbant le système endocrinien]2]1 visé à l'article VI.2-2 sera conservé par le département ou la section du service interne ou externe, chargé de la surveillance médicale, pendant quarante ans après l'exposition.

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(1AR 2017-07-21/40, art. 5, 002; En vigueur : 21-09-2017)

(2AR 2023-07-02/02, art. 6, 024; En vigueur : 28-07-2023)

TITRE III.- AMIANTE

Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions

Art. 6.3-1.Sans préjudice du champ d'application visé à l'article I.1-2, le présent titre est également d'application aux entreprises agréées visées à l'article 6bis de la loi.

Art. 6.3-2.Pour l'application du présent titre, on entend par :

amiante : les silicates fibreux suivants :

a)l'actinolite, n° CAS 77536-66-4**;

b)l'amosite, n° CAS 12172-73-5**;

c)l'anthophyllite, n° CAS 77536-67-5**;

d)la chrysotile, n° CAS 12001-29-5**;

e)la crocidolite, n° CAS 12001-28-4**;

f)la trémolite, n° CAS 77536-68-6**;

amiante non friable : amiante-ciment, dalles et protections de sol contenant de l'amiante, bitumes et produits de couverture contenant de l'amiante, joints et colmatages contenant de l'amiante dont l'agent de liaison se compose de ciment, de bitumes, de matières synthétiques ou de colles qui ne sont pas endommagés ou qui sont en bon état;

amiante friable : tous les autres matériaux contenant de l'amiante;

valeur limite : la concentration des fibres d'amiante dans l'air qui correspond à 0,1 fibre par cmü, calculée comme moyenne pondérée en fonction du temps (MPT);

travailleur exposé à l'amiante : travailleur exposé ou susceptible d'être exposé, pendant son travail, à des fibres provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante;

exposition à l'amiante : exposition à des fibres provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante;

mesurage : l'échantillonnage, l'analyse et le calcul du résultat;

arrêté royal du 23 octobre 2001 : l'arrêté royal du 23 octobre 2001 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (amiante.

Art. 6.3-3.Les dispositions du livre VI, titre 2 s'appliquent aux activités au cours desquelles les travailleurs sont exposés, pendant leur travail, à l'amiante, dans la mesure où il n'y a pas de dispositions spécifiques reprises dans le présent titre.

Chapitre 2.- Inventaire

Art. 6.3-4.§ 1er. L'employeur établit un inventaire de la totalité de l'amiante et des matériaux contenant de l'amiante présents dans toutes les parties des bâtiments (y compris les éventuelles parties communes), et dans les équipements de travail et équipements de protection se trouvant sur le lieu de travail. Si nécessaire, il demande toutes les informations utiles aux propriétaires.

La disposition visée à l'alinéa 1er n'est pas d'application pour les parties des bâtiments, les machines et les installations qui sont difficilement accessibles et qui dans des conditions normales ne peuvent donner lieu à une exposition à l'amiante. Il ne faut pas endommager un matériau intact qui, dans des conditions normales, n'est pas atteint afin d'y recueillir des échantillons pour établir l'inventaire.

["1 Cet inventaire est actualis\233 annuellement, ainsi qu'apr\232s tout \233v\233nement ou action entra\238nant un changement de l'\233tat des mat\233riaux contenant de l'amiante pr\233sents, apr\232s enl\232vement des mat\233riaux contenant de l'amiante et apr\232s d\233tection des mat\233riaux contenant de l'amiante qui ne sont pas mentionn\233s dans l'inventaire."°

§ 2. [1 Préalablement à l'exécution de travaux qui peuvent comprendre des travaux d'enlèvement d'amiante ou de démolition, ou d'autres travaux qui peuvent mener à une exposition à l'amiante, l'employeur-maître d'ouvrage pour ces travaux étend l'inventaire visé au § 1er avec les données concernant la présence d'amiante et de matériaux contenant de l'amiante dans les parties des bâtiments, les machines et les installations qui sont difficilement accessibles et qui, dans des conditions normales, ne peuvent donner lieu à une exposition à l'amiante. Dans ce cas, un matériau intact qui dans des conditions normales n'est pas atteint, peut être endommagé pendant l'échantillonnage.]1

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(1AR 2023-02-12/02, art. 1, 021; En vigueur : 09-03-2023)

Art. 6.3-5.[1 L'établissement, l'actualisation ou l'extension de l'inventaire visé à l'article VI.3-4 se fait sur base d'une inspection visuelle.

Lorsque des échantillons doivent être pris dans le cadre de l'établissement, l'actualisation ou l'extension de cet inventaire, cet échantillonnage est effectué conformément à la procédure décrite à l'annexe VI.3-5.

Un modèle d'inventaire peut être mis à disposition sur le site internet du [2 SPF Emploi]2.]1

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(1AR 2023-02-12/02, art. 2, 021; En vigueur : 09-03-2023)

(2AR 2024-05-12/20, art. 1, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 6.3-6.[1 ...]1

Pour l'élaboration et la mise à jour de l'inventaire, l'employeur peut se faire assister par un service ou un laboratoire, agréé pour l'identification des fibres d'amiante dans des matériaux, selon les dispositions du livre II, titre 6.

Dans le cas où un fonctionnaire chargé de la surveillance l'estime nécessaire ou en cas de contestation par le Comité, l'employeur fait appel à un laboratoire agréé pour faire l'inventaire.

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(1AR 2023-02-12/02, art. 3, 021; En vigueur : 09-03-2023)

Art. 6.3-7.[1 Le conseiller en prévention sécurité du travail et le conseiller en prévention-médecin du travail donnent chacun un avis écrit sur l'inventaire et sur son actualisation et son extension.

Ces avis, de même que l'inventaire, son actualisation et son extension, sont soumis pour information au Comité.]1

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(1AR 2023-02-12/02, art. 4, 021; En vigueur : 09-03-2023)

Art. 6.3-8.L'inventaire est tenu à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance.

Art. 6.3-9.L'employeur qui fait effectuer des travaux dans son établissement par une entreprise extérieure dont les travailleurs peuvent être exposés à des risques imputables à l'amiante transmet, contre accusé de réception, une copie de la partie pertinente de l'inventaire à l'employeur de ces travailleurs.

Art. 6.3-10.[1 § 1er. L'employeur d'une entreprise extérieure qui vient effectuer chez un employeur, un indépendant ou un particulier des travaux d'entretien ou de réparation, d'enlèvement de matériaux ou de démolition, prend, avant de commencer les travaux, toutes les mesures nécessaires pour identifier les matériaux qu'il soupçonne contenir de l'amiante.

Lorsqu'il effectue ces travaux pour un employeur, il demande à cet employeur les parties de l'inventaire, visé à l'article VI.3-4, qui sont pertinentes afin d'éviter l'exposition à l'amiante des personnes qui exécutent les travaux et des autres personnes qui se trouvent dans la proximité de ces travaux.

Il lui est interdit de commencer les travaux tant que les parties pertinentes de l'inventaire n'ont pas été mises à sa disposition.

Si le moindre doute existe concernant la présence d'amiante dans un matériau ou dans une construction, il applique les dispositions du présent titre.

§ 2. Si, pendant l'exécution des travaux visés au § 1er, la présence de matériaux contenant potentiellement de l'amiante est établie qui n'est pas mentionnée dans l'inventaire, l'employeur de l'entreprise extérieure en avertit immédiatement le maître d'ouvrage.

L'employeur de l'entreprise extérieure arrête les travaux dans toutes les zones où, sur la base de ce constat, la présence de matériaux contenant de l'amiante non inventoriés est possible, ainsi que dans toutes les zones potentiellement contaminées. Ces zones sont clairement indiquées et délimitées conformément aux dispositions relatives à la signalisation de sécurité et de santé au travail du titre 6 du livre III, et des mesures appropriées sont prises pour interdire l'accès aux personnes non autorisées.

Il lui est interdit de reprendre les travaux jusqu'à ce que les matériaux aient été analysés, l'inventaire et le programme de gestion aient été actualisés et le plan de travail, visé aux articles VI.3-43 et VI.3-51, ait été adapté si nécessaire.

S'il existe le moindre doute quant à la présence d'amiante dans ces matériaux, il applique les dispositions du présent titre.]1

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(1AR 2023-02-12/02, art. 5, 021; En vigueur : 09-03-2023)

Chapitre 3.- Programme de gestion

Art. 6.3-11.§ 1er. L'employeur qui, sur base de l'inventaire, a constaté la présence d'amiante dans son entreprise, établit un programme de gestion.

Ce programme vise à maintenir l'exposition à l'amiante des travailleurs appartenant ou non au personnel de l'entreprise au niveau le plus bas possible.

Ce programme est régulièrement mis à jour.

§ 2. Le programme de gestion comporte :

une évaluation régulière, au moins annuelle, de l'état de l'amiante et des matériaux contenant de l'amiante par une inspection visuelle;

les mesures de prévention à mettre en oeuvre;

les mesures qui sont prises avec une planification de travail concordante lorsque l'amiante et les matériaux contenant de l'amiante sont en mauvais état ou sont situés dans des endroits où ils sont susceptibles d'être heurtés ou détériorés.

Les mesures visées à l'alinéa 1er, 3° peuvent impliquer que les matériaux contenant de l'amiante soient fixés, encapsulés, entretenus, réparés ou enlevés selon les conditions et les modalités fixées dans le présent titre.

Art. 6.3-12.Après avis du conseiller en prévention sécurité du travail et du conseiller en prévention-médecin du travail, le programme de gestion est adapté à l'évolution de la situation et soumis pour avis au Comité.

Chapitre 4.- Interdictions

Art. 6.3-13.Sous réserve de l'application des dispositions de l'annexe XVII du Règlement (CE) n° 1907/2006 et de l'arrêté royal du 23 octobre 2001, les activités qui exposent les travailleurs aux fibres d'amiante lors de l'extraction de l'amiante, de la fabrication et transformation de produits d'amiante, ou de la fabrication et transformation de produits qui contiennent de l'amiante délibérément ajouté sont interdites.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement et la mise en décharge des matériaux qui résultent de la démolition et de l'enlèvement d'amiante sont autorisés.

Art. 6.3-14.L'utilisation d'outils mécaniques à grande vitesse, de nettoyeurs à jet d'eau sous haute pression, de compresseurs d'air, de disques abrasifs et de meuleuses pour usiner, découper ou nettoyer des objets ou supports en matériaux contenant de l'amiante ou revêtus de tels matériaux ou pour l'enlèvement d'amiante, est interdite.

L'utilisation de moyens de projections à sec pour les mêmes travaux est également interdite.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les disques abrasifs et les meuleuses peuvent être utilisés pour éliminer des colles contenant de l'amiante aux conditions fixées au chapitre X, section 5 du présent titre et pour autant que ces machines soient équipées d'un système individuel et direct d'aspiration de la poussière avec un filtre absolu.

Chapitre 5.- Analyse des risques

Art. 6.3-15.Pour toute activité susceptible de présenter un danger d'exposition à l'amiante, le risque est évalué de manière à déterminer la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs à l'amiante.

Cette analyse des risques est effectuée conformément aux dispositions de l'article VI.2-3.

Art. 6.3-16.L'avis des travailleurs concernés et du Comité est demandé sur l'analyse des risques, qui leur est soumise sous forme écrite.

En cas de travaux autorisés visés à l'article VI.3-13, alinéa 2, qui concernent des lieux de travail fixes, l'avis du Comité est demandé préalablement.

Les litiges et désaccords concernant l'analyse ou sa révision sont tranchés par le fonctionnaire chargé de la surveillance.

Chapitre 6.- Mesurages

Art. 6.3-17.En fonction des résultats de l'analyse des risques, l'employeur fait mesurer la concentration en fibres d'amiante dans l'air sur le lieu de travail, afin de garantir le respect de la valeur limite.

Ces mesurages sont programmés, et effectués régulièrement.

Art. 6.3-18.Les mesurages sont effectués par des laboratoires qui, en application des dispositions du livre II, titre 6, sont agréés pour la détermination de la concentration des fibres d'amiante dans l'air conformément à la méthode mentionnée dans l'article VI.3-19.

Pour cela, le laboratoire fait appel à ses propres travailleurs.

["1 Le laboratoire \233tablit une strat\233gie d'\233chantillonnage pr\233alablement aux travaux. Cette strat\233gie d\233termine le nombre minimal d'\233chantillons \224 prendre et les conditions de l'\233chantillonnage. Elle est \233tablie conform\233ment aux dispositions du chapitre 5.2 de la norme NBN EN 689: 2018+AC: 2019."°

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(1AR 2023-02-12/02, art. 6, 021; En vigueur : 09-03-2023)

Art. 6.3-19.Le mesurage de la teneur de l'air en amiante sur le lieu de travail est effectué conformément à la norme NBN T96-102* " Atmosphères des lieux de travail - Détermination de la concentration en fibres d'amiante - Méthode de la membrane filtrante avec microscopie optique au contraste de phase " ou à toute autre méthode qui donne des résultats équivalents.

Art. 6.3-20.L'échantillonnage est représentatif de l'exposition personnelle du travailleur à l'amiante.

La durée d'échantillonnage est telle qu'une exposition représentative peut être établie pour une période de référence de huit heures (une équipe) soit au moyen de mesurages, soit au moyen de calculs pondérés dans le temps.

Art. 6.3-21.Les mesurages sont effectués après l'avis du Comité.

Art. 6.3-22.[1 Le Comité est entièrement informé de la stratégie d'échantillonnage, des échantillonnages, des analyses et des résultats.]1

Les travailleurs et le Comité ont accès aux résultats des mesurages de la teneur de l'air en amiante et reçoivent des explications sur la signification de ces résultats.

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(1AR 2023-02-12/02, art. 7, 021; En vigueur : 09-03-2023)

Art. 6.3-23.De plus, l'employeur prend les mesures appropriées pour que, si les résultats dépassent la valeur limite, les travailleurs concernés et le Comité soient immédiatement informés à ce sujet, ainsi que sur les causes de ce dépassement et sur les mesures prises.

Art. 6.3-24.Les dispositions des articles VI.3-25 et VI.3-26 s'appliquent uniquement lorsque :

les travailleurs sont chargés d'exécuter des travaux autorisés visés à l'article VI.3-13, alinéa 2, au cours desquels de l'amiante est manipulé;

les travaux de démolition ou d'enlèvement d'amiante sont réalisés dans l'environnement d'un endroit où sont occupés des travailleurs de l'employeur qui fait effectuer des travaux d'enlèvement dans son établissement.

Art. 6.3-25.[1 Le conseiller en prévention-médecin du travail indique, après concertation avec le conseiller en prévention sécurité du travail, et après accord du Comité, les postes de travail où les échantillonnages seront effectués et en détermine la durée, en tenant compte de la stratégie d'échantillonnage établie par le laboratoire.]1

La durée des différents échantillonnages est également déterminée en tenant compte de la charge optimale des filtres mentionnée sous le point 4.4 de la norme NBN T96-102.

A défaut d'un accord au sein du Comité, l'affaire est soumise au fonctionnaire chargé de la surveillance qui détermine d'office ces postes de travail et la durée de ces échantillonnages. Ce dernier peut imposer à tout moment des mesurages additionnels.

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(1AR 2023-02-12/02, art. 8, 021; En vigueur : 09-03-2023)

Art. 6.3-26.§ 1er. La teneur de l'air en amiante est mesurée au moins tous les mois et à chaque fois qu'intervient une modification technique.

Cette fréquence de mesurage peut être réduite jusqu'à une fois tous les trois mois lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

aucune modification substantielle n'intervient sur le lieu de travail;

les résultats des deux mesurages précédents n'ont pas dépassé la moitié de la valeur limite pour les fibres d'amiante.

§ 2. Lorsqu'il existe des groupes de travailleurs exécutant des tâches identiques ou similaires dans un même endroit et dont la santé est de ce fait exposée au même risque, l'échantillonnage peut être effectué par groupe, et les résultats des échantillonnages individuels peuvent par conséquent être extrapolés aux individus de ce groupe.

Chapitre 7.Mesures générales lors de l'exposition à l'amiante

Section 1ère.- Notification

Art. 6.3-27.L'employeur qui effectue des travaux au cours desquels les travailleurs lors de l'exécution de leur travail sont exposés à l'amiante, en fait la notification avant le début des travaux à la direction locale CBE et à son conseiller en prévention-médecin du travail.

Pour les travaux visés dans le chapitre X, sous réserve des dispositions de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, cette notification se fait au plus tard quinze jours calendriers avant le début prévu des travaux.

Cette notification comprend au moins une description succincte :

des coordonnées du lieu du chantier;

du type et des quantités d'amiante utilisé ou manipulé ou la description de l'amiante auquel les travailleurs peuvent être exposés;

des activités et des procédés mis en oeuvre;

du nombre de travailleurs impliqués;

de la date de commencement des travaux et de leur durée;

des mesures prises pour limiter l'exposition des travailleurs à l'amiante.

Chaque fois qu'un changement dans les conditions de travail est susceptible d'entraîner une augmentation significative de l'exposition à l'amiante, une nouvelle notification est faite.

Art. 6.3-28.Parallèlement à l'envoi de la notification au fonctionnaire chargé de la surveillance, l'employeur en transmet une copie à son Comité et aux travailleurs concernés. Ils ont le droit d'initiative et seront consultés préalablement à la notification.

Une copie de cette notification est également transmise à l'employeur de l'entreprise exerçant ses activités à l'endroit où seront exécutés les travaux.

L'employeur, visé à l'alinéa 2, avise les personnes ou organes suivants de cette notification :

le conseiller en prévention-médecin du travail;

le conseiller en prévention sécurité du travail;

le Comité, institué dans son entreprise.

Section 2.- Registre

Art. 6.3-29.Sous réserve de l'application de l'article I.4-5, l'employeur tient à jour, sur le lieu de travail, un registre des travailleurs exposés à l'amiante, mentionnant le nom des travailleurs, la nature et la durée de leurs activités et l'exposition individuelle (exprimée en concentration des fibres d'amiante dans l'air).

Ce registre est tenu à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance et du conseiller en prévention-médecin du travail.

Art. 6.3-30.Ce registre est conservé au siège principal de la section ou du département chargé de la surveillance médicale du service interne ou externe de l'employeur pendant quarante ans à dater de la fin de l'exposition.

La section ou le département chargé de la surveillance médicale du service interne ou externe qui cesse ses activités en avertit la direction générale CBE au moins trois mois au préalable, afin qu'elle puisse décider des mesures à prendre concernant la destination du registre.

Art. 6.3-31.Chaque travailleur a accès à ses données personnelles, mentionnées dans le registre visé à l'article VI.3-29.

Le Comité a accès aux données collectives anonymes reprises dans le registre.

Section 3.- Surveillance de la santé

Art. 6.3-32.Sans préjudice des dispositions spécifiques du présent chapitre, les dispositions du livre Ier, titre 4 sont d'application.

Art. 6.3-33.Préalablement à l'exposition à l'amiante, chaque travailleur est soumis à une évaluation de santé préalable. Les recommandations pratiques concernant la surveillance de la santé des travailleurs sont reprises à l'annexe VI.3-1.

Une évaluation de santé périodique des travailleurs concernés est effectuée [1 ...]1 aussi longtemps que dure l'exposition.

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(1AR 2019-05-14/07, art. 22, 008; En vigueur : 21-06-2019)

Art. 6.3-34.L'employeur veille à ce que les travailleurs soient soumis à la surveillance de la santé prolongée lorsque le conseiller en prévention-médecin du travail déclare qu'elle est indispensable pour la santé des personnes concernées.

Le conseiller en prévention-médecin du travail donne aux travailleurs concernés toutes les informations et conseils relatifs à cette surveillance de la santé prolongée.

Art. 6.3-35.Le dossier de santé est conservé au moins quarante ans après la fin de l'exposition.

Section 4.- Information des travailleurs

Art. 6.3-36.Préalablement à toute activité au cours de laquelle les travailleurs sont exposés dans leur travail à l'amiante, ces travailleurs et le Comité reçoivent des informations adéquates concernant :

les risques éventuels pour la santé dus à une exposition à l'amiante;

la valeur limite et la nécessité de la surveillance de la concentration de l'amiante dans l'air;

les prescriptions relatives aux mesures d'hygiène, y compris l'interdiction de fumer;

les précautions à prendre en matière de port et d'utilisation des équipements et des vêtements de protection;

les précautions particulières destinées à maintenir l'exposition à l'amiante à un niveau aussi bas que possible.

En cas de travaux sur des chantiers temporaires ou mobiles, le Comité est informé régulièrement.

Section 5.- Formation des travailleurs

Art. 6.3-37.Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques des articles VI.3-67 à VI.3-69, l'employeur fournit une formation appropriée à tous les travailleurs qui sont exposés à l'amiante.

Cette formation est dispensée annuellement. Le conseiller en prévention-médecin du travail et le Comité remettent un avis préalable sur le programme de formation et son exécution.

Le contenu de la formation est facilement compréhensible pour les travailleurs. Il leur fournit les connaissances et les compétences nécessaires en matière de prévention et de sécurité, notamment en ce qui concerne :

a)les propriétés de l'amiante et les risques pour la santé en cas d'exposition à l'amiante, y compris l'effet synergique de fumer;

b)les types de produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante et leur utilisation dans les installations et bâtiments;

c)les opérations pouvant entraîner une exposition à l'amiante et l'importance des contrôles préventifs pour minimiser l'exposition;

d)les exigences en matière de surveillance de la santé;

e)les pratiques professionnelles sûres et la technique de mesures;

f)le port et l'utilisation d'EPI, y compris le rôle, le choix, les limites, la bonne utilisation et les connaissances pratiques relatives à l'utilisation d'appareils respiratoires;

g)les procédures d'urgence, y compris les premiers secours sur le chantier;

h)les procédures de décontamination;

i)l'élimination des déchets.

Section 6.- Mesures techniques générales de prévention

Art. 6.3-38.§ 1er. Sous réserve de l'application du livre VI, titre 2, pour toutes activités au cours desquelles les travailleurs sont exposés à l'amiante pendant leur travail, l'exposition sur le lieu de travail est réduite au minimum et en tout cas maintenue en-dessous de la valeur limite.

L'employeur prend à cet effet les mesures suivantes :

a)préalablement au début des travaux, il en informe le conseiller en prévention-médecin du travail et le conseiller en prévention sécurité du travail;

b)le nombre de travailleurs exposés à l'amiante est limité au minimum possible;

c)les processus de travail sont conçus de telle sorte qu'il n'y ait pas de libération de fibres d'amiante ou, si cela s'avère impossible, qu'il n'y ait pas de dégagement de fibres d'amiante dans l'air;

d)seuls des outils à main et des outils mécaniques à faible vitesse et ne produisant que des poussières de grandes dimensions ou des copeaux peuvent être utilisés;

e)tous les locaux et équipements servant au traitement de l'amiante ou qui entrent en contact avec de l'amiante ou du matériel contenant de l'amiante peuvent être et sont nettoyés et entretenus régulièrement et efficacement;

f)l'amiante et les matériaux dégageant des fibres d'amiante ou de la poussière contenant de l'amiante sont stockés et transportés dans des emballages appropriés étanches, suffisamment résistants aux chocs et aux déchirures et étiquetés conformément aux dispositions de l'annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 2001.

§ 2. Préalablement au début des travaux, l'employeur détermine les procédures d'évacuation des déchets.

Des mesures sont prises en vue d'empêcher que les déchets d'amiante soient mélangés à d'autres déchets de construction et de démolition.

Les déchets sont, le plus rapidement possible, rassemblés, mis dans les emballages conformément aux dispositions du paragraphe 1er, alinéa 2, f) et transportés hors du lieu de travail.

Les déchets visés au présent paragraphe sont ensuite traités conformément aux dispositions en vigueur dans la Région concernée.

§ 3. Sauf s'il ressort des résultats de l'analyse des risques qu'elles ne sont pas nécessaires, l'employeur prend, en outre, les mesures suivantes :

a)les lieux où se déroulent les travaux sont délimités conformément aux dispositions de l'article VI.2-6, et signalés par des panneaux identifiant le danger d'amiante et les effets qui peuvent en découler pour la santé;

b)ces lieux ne sont accessibles qu'aux travailleurs qui en raison de leur travail ou leur fonction sont amenés à y pénétrer;

c)des espaces sont créés où les travailleurs peuvent manger et boire sans danger de contamination par des fibres d'amiante;

d)les vêtements de travail et de protection appropriés qui sont mis à la disposition des travailleurs, conformément aux dispositions du livre IX, titres 2 et 3 sont rangés de telle manière que les vêtements de travail et de protection ne peuvent contaminer les vêtements normaux.

Il est interdit aux travailleurs d'emporter en dehors de l'entreprise les vêtements de travail et de protection.

Si l'entreprise ne procède pas elle-même au nettoyage, les vêtements de travail et de protection sont nettoyés dans des blanchisseries extérieures à l'entreprise spécialement équipées à cette fin. Dans ce cas, les vêtements sont transportés dans des emballages fermés hermétiquement;

e)dans le cas de travaux dégageant de la poussière, des installations sanitaires appropriées et adéquates comprenant des douches sont mises à la disposition des travailleurs;

f)les EPI sont conservés conformément aux dispositions y afférentes dans un endroit déterminé à cet effet, sont vérifiés avant chaque utilisation, nettoyés après chaque utilisation, et réparés et remplacés à temps;

g)lorsque l'exposition ne peut être réduite par d'autres moyens et que le respect de la valeur limite impose le port d'un appareil respiratoire individuel, celui-ci ne peut être permanent et est limité au strict nécessaire pour chaque travailleur. Pendant les activités requérant le port d'un appareil respiratoire individuel, des périodes de repos sont prévues en fonction des contraintes physiques et climatologiques.

La détermination des périodes de repos se fait après avis préalable des membres du Comité et du conseiller en prévention-médecin du travail et en concertation avec les travailleurs concernés.

Art. 6.3-39.L'employeur veille à ce qu'aucun travailleur ne soit exposé à une concentration d'amiante en suspension dans l'air supérieure à la valeur limite.

Lorsque la valeur limite est dépassée, le travail est interrompu. Les causes du dépassement sont identifiées et les mesures propres à remédier à la situation sont prises dès que possible.

L'employeur demande l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail et du Comité sur ces mesures.

En cas d'urgence, l'employeur informe le Comité des mesures prises.

Il est interdit de reprendre le travail tant que les mesures adéquates n'ont pas été prises pour la protection des travailleurs concernés.

Afin de vérifier l'efficacité de ces mesures, l'employeur fait procéder immédiatement à un nouveau mesurage de la teneur de l'air en amiante.

Chapitre 8.- Mesures de prévention en cas d'exposition très limitée à l'amiante

Art. 6.3-40.Lorsque l'exposition des travailleurs est sporadique, que son intensité est faible et qu'il ressort des résultats de l'analyse des risques visée à l'article VI.3-15 que la valeur limite ne sera pas dépassée, les dispositions des articles VI.3-23, VI.3-27 à VI.3-35, VI.3-38, § 3 et du chapitre X du présent titre ne s'appliquent pas lorsque le travail consiste en :

a)des activités d'entretien de courte durée, non continues, pendant lesquelles le travail ne porte que sur de l'amiante non friable et ne comportant aucun risque de diffusion de fibres d'amiante;

b)le retrait sans détérioration de matériaux non dégradés dans lesquels les fibres d'amiante sont fermement liées dans une matrice;

c)l'encapsulage et le gainage de matériaux en bon état contenant de l'amiante;

d)la surveillance et le contrôle de l'air et le prélèvement d'échantillons en vue de déceler la présence d'amiante dans un matériau donné.

Chapitre 9.- Mesures techniques de prévention spécifiques lors de travaux de réparation ou d'entretien pour lesquels on s'attend à ce que la valeur limite soit dépassée malgré le recours aux mesures techniques préventives

Art. 6.3-41.Pour certaines activités, telles que les travaux de réparation et de maintenance, pour lesquelles on s'attend à ce que la valeur limite soit dépassée malgré le recours aux mesures techniques préventives visant à limiter la concentration des fibres d'amiante dans l'air, l'employeur définit et met en oeuvre les mesures de protection visées dans le présent chapitre.

Ces mesures sont soumises à l'avis du Comité préalablement au début des activités.

Art. 6.3-42.Préalablement au début des travaux et pour autant que cela soit techniquement possible, lorsqu'il s'agit de travaux sur des installations, machines, chaudières, etc., l'employeur examine si, et dans quelle mesure, l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante doivent d'abord être enlevés, réparés ou encapsulés.

Si l'amiante doit être enlevé, il applique les dispositions du chapitre X du présent titre.

Art. 6.3-43.Préalablement au début des travaux, l'employeur élabore un plan de travail.

Ce plan de travail mentionne les mesures qui sont prises et les informations à donner pour garantir [2 le bien-être]2 des travailleurs, notamment :

a)avant des travaux de réparation ou d'entretien, enlever l'amiante ou les matériaux contenant de l'amiante, sauf si ces opérations de retrait causaient un risque plus grand pour les travailleurs que de laisser en place l'amiante ou les matériaux contenant de l'amiante;

b)le relevé de la nature, de la succession et de la durée probable des travaux;

c)le relevé au moyen d'un schéma de l'endroit où les travaux sont effectués et des mesures de prévention collectives visées à l'article VI.3-44;

d)le relevé des méthodes mises en oeuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante;

e)la fourniture des EPI visés à l'article VI.3-47;

f)le relevé des caractéristiques des équipements utilisés pour :

la protection et la décontamination des travailleurs chargés des travaux;

la protection des autres personnes se trouvant sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci;

g)le relevé de la procédure qui sera suivie à la fin des activités de réparation ou d'entretien afin de constater qu'il n'y a plus de risques dus à l'exposition à l'amiante sur le lieu de travail.

Les fonctionnaires chargés de la surveillance reçoivent à leur demande et préalablement au début des travaux, une copie du plan de travail.

Ce plan de travail se trouve à l'endroit où les travaux sont effectués, et peut être consulté par les travailleurs, le Comité et les fonctionnaires chargés de la surveillance.

["1 Ce plan de travail doit \234tre scrupuleusement suivi. S'il appara\238t durant l'ex\233cution des travaux qu'il faut d\233roger \224 ce plan pour des raisons techniques ou de s\233curit\233, ceci fait l'objet d'une motivation d\233taill\233e dans un compl\233ment au plan de travail."°

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(1AR 2023-02-12/02, art. 9, 021; En vigueur : 09-03-2023)

(2AR 2024-05-12/20, art. 112, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 6.3-44.L'employeur prend des mesures de prévention collectives telles que l'isolement, la ventilation, l'aspiration, l'humidification, l'entretien des locaux, le choix des techniques, appareils et outils et la mise à disposition d'installations sanitaires.

Art. 6.3-45.Il prend des mesures pour éviter la dispersion des fibres provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante en dehors des lieux de travail où les travaux sont effectués.

Les lieux de travail sont maintenus en bon état de propreté, exempts de tous déchets de matériaux contenant de l'amiante.

Art. 6.3-46.Des panneaux signalant que le dépassement des valeurs limites est possible, et que la zone de travail n'est accessible qu'aux travailleurs qui ont reçu une formation à cet effet sont installés conformément aux dispositions en matière de signalisation de sécurité et de santé du titre 6 du livre III.

Art. 6.3-47.L'employeur met à la disposition des travailleurs des appareils respiratoires appropriés et d'autres EPI, dont le port est obligatoire.

Art. 6.3-48.Il établit le programme de mesurage des fibres et rédige un rapport sur les suites qui y sont données.

Art. 6.3-49.En application des dispositions des articles VI.3-22, VI.3-23, VI.3-36 et VI.3-37, il fournit aux travailleurs des informations sur la nature et le cours des travaux, ainsi que sur la protection spécifique à chaque phase. Un document écrit de ces informations est à la disposition des travailleurs.

Chapitre 10.- Mesures techniques de prévention spécifiques pour les travaux de démolition et d'enlèvement d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante

Section 1ère.- Organisation des travaux

Art. 6.3-50.Les travaux de démolition et d'enlèvement d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante ne peuvent être effectués que par des entreprises agréées conformément au titre 4 du présent livre.

Par dérogation aux dispositions visées à l'alinéa 1er, les traitements simples, visés à l'article VI.3-54, peuvent être réalisés par tous les employeurs, à condition que les travailleurs concernés aient reçu une formation qui répond aux conditions posées aux articles VI.3-67 à VI.3-69.

Art. 6.3-51.L'employeur élabore un plan de travail pour tous les travaux de démolition ou d'enlèvement d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante.

En plus des données visées à l'article VI.3-43, alinéa 2 b) à f), ce plan de travail stipule :

a)que l'amiante et les matériaux contenant de l'amiante sont enlevés avant la réalisation des travaux de démolition, sauf si ce retrait comporte un plus grand risque pour les travailleurs que de laisser l'amiante ou les matériaux le contenant en l'état;

b)la procédure qui sera suivie à la fin des travaux de démolition et d'enlèvement d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante afin de constater qu'il n'y a plus de risques d'exposition à l'amiante sur le lieu de travail lors de la reprise du travail.

["1 Ce plan de travail doit \234tre scrupuleusement suivi. S'il appara\238t durant l'ex\233cution des travaux qu'il faut d\233roger \224 ce plan pour des raisons techniques ou de s\233curit\233, ceci fait l'objet d'une motivation d\233taill\233e dans un compl\233ment au plan de travail."°

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(1AR 2023-02-12/02, art. 10, 021; En vigueur : 09-03-2023)

Section 2.- Techniques à appliquer

Art. 6.3-52.L'application des techniques visées dans ce chapitre ne porte pas préjudice à l'application des autres dispositions du présent titre, sauf si le chapitre X du présent titre fixe des dispositions spécifiques.

Art. 6.3-53.En fonction de l'état dans lequel se trouve l'amiante ou les matériaux contenant de l'amiante, l'employeur utilise une des techniques suivantes :

des traitements simples;

la méthode du sac à manchons;

la zone fermée hermétiquement.

L'employeur qui réalisera les travaux de démolition ou d'enlèvement d'amiante demande l'avis de son conseiller en prévention-médecin du travail et de son conseiller en prévention sécurité du travail, sur le choix des techniques à utiliser.

Il informe son Comité et l'employeur, auprès duquel les travaux sont effectués, de la technique choisie.

Ce dernier employeur informe à son tour son conseiller en prévention-médecin du travail et son conseiller en prévention sécurité du travail, et son Comité.

Section 3.- Traitements simples

Art. 6.3-54.Les traitements simples sont des méthodes d'enlèvement d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante où le risque de libération d'amiante est dans tous les cas tellement limité que la concentration de 0,01 fibre par cmü n'est pas dépassée.

La technique des traitements simples n'est appliquée que pour les cas prévus dans l'annexe VI.3-2, A.

Dans ce cas, les mesures de prévention stipulées dans l'annexe VI.3-2, B sont respectées.

Section 4.- La méthode du sac à manchons

Art. 6.3-55.§ 1er. Le retrait de l'isolation autour des tuyaux qui contient de l'amiante friable peut avoir lieu au moyen de la méthode du sac à manchons en cas de travaux à l'air libre et pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

le diamètre total du tuyau, isolation comprise, ne dépasse pas les 60 cm;

il s'agit d'un tuyau simple facilement accessible;

la température, tant interne qu'externe, du tuyau est de 30° C maximum;

l'isolation est à peine endommagée ou de façon négligeable, ou il y a peu de fibres visibles et les petites dégradations sont de telle nature qu'elles peuvent être colmatées avec de l'adhésif;

l'isolation n'est pas entourée d'un manteau dur;

l'isolation ne contient pas de structures qui sont incompatibles avec l'utilisation aisée du sac à manchons;

le sac à manchons doit pouvoir enrober le tuyau sans problèmes;

la concentration de fibres d'amiante dans l'air ambiant n'est pas supérieure à 0,01 fibre par cmü.

§ 2. Par dérogation au § 1er, la méthode du sac à manchons peut aussi être appliquée pour le retrait de l'isolation autour des tuyaux, qui contient de l'amiante friable dans des lieux fermés lorsque les conditions suivantes additionnelles sont remplies :

il ressort de l'analyse des risques visée aux articles VI.3-15 et VI.3-16 que l'application de cette méthode offre de meilleures garanties pour le bien-être des travailleurs que l'application de toute autre méthode;

la dérogation est indiquée et motivée de façon circonstanciée dans la notification visée à l'article VI.3-27.

Art. 6.3-56.Les conditions et les modalités pour l'application de la méthode du sac à manchons sont contenues dans l'annexe VI.3-3.

Art. 6.3-57.L'employeur met des vêtements de travail et de protection à la disposition de ses travailleurs et veille à ce qu'ils soient portés.

Les vêtements de protection se composent notamment de sous-vêtements jetables ou en coton, de bas, d'une combinaison, d'une combinaison jetable, et de chaussures ou de bottes de sécurité. Ils offrent une protection maximale contre l'exposition à l'amiante, conformément aux dispositions y afférentes du livre IX, titre 2.

Art. 6.3-58.L'employeur met à la disposition des travailleurs un appareil respiratoire approprié de type masque intégral avec ou sans adduction d'air, muni d'un filtre P3 ou un masque intégral à adduction d'air comprimé et veille à ce qu'il soit porté.

Art. 6.3-59.Pendant les travaux avec le sac à manchons, un laboratoire agréé effectue au moins un mesurage personnel représentatif et au moins un mesurage de l'air ambiant, par journée de travail de huit heures.

L'employeur détermine au préalable les mesures qui seront prises lorsque le résultat du mesurage de la concentration de fibres d'amiante dans l'air ambiant dépasse les 0,01 fibre par cmü.

Si l'on constate un dépassement de cette concentration, le fonctionnaire chargé de la surveillance est tenu informé de ce dépassement ainsi que des résultats des mesurages et des mesures prises par l'employeur.

Art. 6.3-60.Préalablement à l'exécution des travaux, l'employeur détermine les mesures qui seront prises en cas d'urgence.

Il est interdit de commencer les travaux ou de les poursuivre lorsque l'on constate qu'on ne répond pas aux conditions visées à l'article VI.3-55, § 1er.

Section 5.- La zone fermée hermétiquement

Art. 6.3-61.[1 § 1er.]1 Tous les travaux de démolition et d'enlèvement d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante qui ne sont pas prévus dans les sections 3 et 4 de ce chapitre, sont réalisés selon la méthode de la zone fermée hermétiquement.

A cette fin, l'employeur prend les mesures de prévention relatives à la zone de travail dont le contenu est fixé dans l'annexe VI.3-4, 1.A.

["1 \167 2. Par d\233rogation au paragraphe 1er, une autre m\233thode peut \234tre appliqu\233e s'il s'agit de constructions particuli\232res o\249 la mise en place d'une zone herm\233tique n'est techniquement pas r\233alisable. Dans ce cas, l'employeur qui va effectuer les travaux de d\233molition et d'enl\232vement soumet les documents suivants \224 l'approbation du fonctionnaire dirigeant de CBE ou de son d\233l\233gu\233 : 1\176 une motivation qui explique pourquoi il n'est techniquement pas r\233alisable de mettre en position une zone herm\233tique; 2\176 une description de l'autre m\233thode qu'il appliquera et une motivation qui d\233montre que cette autre m\233thode garantit au moins un niveau de protection \233quivalent; 3\176 un plan de travail. Les travaux sont notifi\233s conform\233ment \224 l'article VI.3-27 et sont entam\233s apr\232s avoir obtenu l'approbation vis\233e \224 l'alin\233a 2. Si, en raison de la nature de la construction, il faut faire appel \224 des collaborateurs disposant de comp\233tences particuli\232res, les donn\233es relatives \224 ces collaborateurs ainsi que la formation pertinente relative \224 l'ex\233cution des travaux pour lesquels une exposition \224 l'amiante est possible, que ces personnes ont suivies ou suivront avant le d\233but des travaux, sont \233galement reprises dans le plan de travail."°

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(1AR 2023-02-12/02, art. 11, 021; En vigueur : 09-03-2023)

Art. 6.3-62.[1 Pendant les travaux, des mesurages de la concentration de fibres d'amiante dans l'air ambiant sont effectués tous les jours, conformément aux dispositions de l'annexe VI.3-4, 1.B, de même que les autres mesurages mentionnés dans cette annexe.

Si les travaux sont effectués chez un employeur, l'employeur-maître d'ouvrage désigne le laboratoire agréé ou les laboratoires agréés pour ces mesurages. Préalablement à cette désignation, l'avis du Comité est demandé. L'employeur qui va effectuer les travaux de démolition et d'enlèvement ne peut pas débuter les travaux, si aucun laboratoire n'a été désigné par l'employeur-maître d'ouvrage.]1

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(1AR 2023-02-12/02, art. 12, 021; En vigueur : 09-03-2023)

Art. 6.3-63.L'employeur met à la disposition des travailleurs des vêtements de travail et de protection, ainsi que des appareils respiratoires et veille à ce qu'ils soient portés.

Les vêtements de protection se composent notamment de sous-vêtements jetables ou en coton, de bas, d'une combinaison, d'une combinaison jetable, de gants et de chaussures ou de bottes de sécurité. Ils offrent une protection maximale contre l'exposition à l'amiante, conformément aux dispositions y afférentes du livre IX, titre 2.

Les modalités additionnelles pour l'utilisation des appareils respiratoires sont fixées dans l'annexe VI.3-4, 1.C.

Les équipements de protection sont - pour autant qu'ils ne soient pas nettoyés dans le sas d'une façon appropriée et sans risque de contamination par des fibres d'amiante - après usage, transportés dans des emballages fermés hermétiquement, et traités et nettoyés dans des installations adéquates.

L'employeur met à la disposition des visiteurs des équipements de protection appropriés qui garantissent le même degré de protection.

Art. 6.3-64.La procédure à suivre pour l'enlèvement est reprise à l'annexe VI.3-4, 1.D.

La description des mesures visées à l'annexe VI.3-4, 1.A à 1.D est ajoutée au plan de travail visé à l'article VI.3-51.

Art. 6.3-65.Pendant les travaux, l'employeur qui réalise les travaux tient un registre de chantier qui est conservé sur le lieu de travail. Le contenu est déterminé dans l'annexe VI.3-4, 2.

Ce registre de chantier est tenu à la disposition du Comité pour consultation.

Art. 6.3-66.L'employeur organise le temps de travail comme stipulé dans l'annexe VI.3-4, 3, après avis préalable du Comité.

Section 6.- Formation spécifique pour les travailleurs chargés de la démolition et de l'enlèvement de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante

Art. 6.3-67.Seuls les travailleurs qui ont suivi au préalable la formation de base avec le recyclage annuel visée à la présente section peuvent effectuer les travaux de démolition et d'enlèvement d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante.

Cette formation est organisée de façon adéquate et appropriée pour les travailleurs concernés afin qu'ils acquièrent le savoir-faire nécessaire à l'exécution de ces travaux sans risque pour [1 le bien-être]1.

Un recyclage annuel est également organisé.

Pour cette formation et ce recyclage annuel, l'employeur fait appel à un organisme externe à l'entreprise.

La formation précède l'exécution des tâches pour lesquelles elle est destinée.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 112, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 6.3-68.Pour les travailleurs chargés de la démolition ou de l'enlèvement de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, la formation de base a une durée minimale de 32 heures et le recyclage annuel a une durée minimale de 8 heures.

Cette formation de base et ce recyclage annuel sont pour moitié consacrés à des exercices pratiques au cours desquels les conditions de travail d'un chantier de démolition ou d'enlèvement d'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante sont simulées, mais sans qu'il soit fait usage d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante.

Art. 6.3-69.La formation veille à ce que les travailleurs acquièrent au moins les connaissances nécessaires sur les sujets visés à l'article VI.3-37, alinéa 3 et sur les sujets suivants :

la réglementation en matière de démolition et d'enlèvement d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante;

les techniques de démolition et d'enlèvement d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante ainsi que les risques pour [1 le bien-être]1 qui y sont associés;

les règles spécifiques relatives à l'utilisation des EPI, les procédures d'urgence et les procédures de décontamination qui découlent du fait qu'il s'agit de travaux de démolition et d'enlèvement;

les règles et techniques spécifiques en matière de traitement des déchets d'amiante et de leur enlèvement.

Les chefs de chantier reçoivent la même formation de base. Ils suivent un recyclage annuel de 8 heures qui est orienté vers les tâches spécifiques des chefs de chantier.

Pour les travailleurs qui font uniquement des traitements simples visés à l'article VI.3-54, la formation peut se limiter à 8 heures et ne doit pas comprendre la réglementation concernant les travaux de démolition et d'enlèvement d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 112, 029; En vigueur : 20-06-2024)

TITRE IV.- AGREMENT D'ENLEVEURS D'AMIANTE

Chapitre 1er.- Dispositions générales et définitions

Art. 6.4-1.Pour l'application du présent titre, on entend par :

le demandeur : toute entreprise ou tout employeur qui demande un agrément ou un renouvellement d'un agrément en vue de pouvoir réaliser les travaux visés à l'article 6bis, alinéas 1er et 2 de la loi;

travaux de démolition ou d'enlèvement : travaux de démolition ou d'enlèvement lors desquels d'importantes quantités d'amiante peuvent être libérées;

types de techniques pour les travaux de démolition ou d'enlèvement : les techniques pour les travaux de démolition ou d'enlèvement visées au titre 3 du présent livre.

Art. 6.4-2.Les entreprises et les employeurs, visés à l'article 6bis, alinéas 1er et 2 de la loi, peuvent être agréés conformément aux conditions et modalités déterminées ci-après.

Art. 6.4-3.Seules les entreprises agréées selon les dispositions du présent titre peuvent porter la dénomination " Entreprise d'enlèvement d'amiante agréée par le [1 SPF Emploi]1 " et effectuer des travaux de démolition ou d'enlèvement lors desquels d'importantes quantités d'amiante peuvent être libérées.

Les employeurs, agréés selon les dispositions du présent titre pour l'exécution, dans leur entreprise et ses appartenances, de travaux de démolition ou d'enlèvement lors desquels d'importantes quantités d'amiante peuvent être libérées, ne peuvent pas effectuer de travaux de démolition ou d'enlèvement auprès de tiers.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 1, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Chapitre 2.- Conditions d'agrément

Art. 6.4-4.Le demandeur doit :

lorsqu'il s'agit d'une entreprise, être créée conformément à la législation belge ou à celle d'un autre état membre de l'Espace Economique Européen et avoir son siège social dans un des états membres;

fournir la preuve qu'il applique un système d'assurance qualité qui répond aux exigences suivantes :

a)répondre aux dispositions mentionnées à l'annexe VI.4-1;

b)et être certifié par :

- un organisme accrédité selon la norme NBN EN ISO/IEC 17021 conformément au livre VIII, titre 2 du Code de droit économique du 28 février 2013,

- ou un organisme accrédité par un organisme qui est le co-signataire des accords d'agrément réciproque de la " European Cooperation for Accredition " pour le secteur " systèmes de management de la qualité ".

La preuve visée à l'alinéa 1er est fournie par un certificat délivré par un organisme de certification accrédité visé à l'alinéa 1er, b);

démontrer qu'il dispose d'une capacité technique et organisationnelle pour pouvoir respecter le référentiel visé à l'annexe VI.4-2, en ce qui concerne les types de techniques choisis pour les travaux de démolition ou d'enlèvement d'amiante;

a) lorsqu'il s'agit d'une entreprise qui fait appel à des travailleurs pour l'exécution de travaux de démolition ou d'enlèvement :

1. utiliser pour ces travaux uniquement des travailleurs qui ont bénéficié de la formation de base avec recyclage annuel, visée aux articles VI.3-67 à VI.3-69;

2. lorsque la demande concerne la technique de la zone fermée hermétiquement visée à l'article VI.3-61, avoir en service au moins trois travailleurs qui ont bénéficié de la formation de base avec recyclage annuel, visée aux articles VI.3-67 à VI.3-69. La formation d'au moins un travailleur doit correspondre à la formation pour chef de chantier, visée à l'article VI.3-69, alinéa 2.

b)lorsque la demande émane d'une entreprise sans travailleurs :

1. pour l'exécution de travaux de démolition ou d'enlèvement, pouvoir uniquement utiliser des personnes qui ont bénéficié de la formation de base avec recyclage annuel, visée aux articles VI.3-67 à VI.3-69;

2. lorsque la demande concerne la technique de la zone fermée hermétiquement visée à l'article VI.3-61, pouvoir utiliser au moins trois personnes qui ont bénéficié de la formation de base avec recyclage annuel, visée aux articles VI.3-67 à VI.3-69. La formation d'au moins une des personnes concernées doit correspondre à la formation pour chef de chantier, visée à l'article VI.3-69, alinéa 2;

c)lorsque la demande émane d'un employeur qui fait appel à ses travailleurs pour l'exécution de travaux de démolition ou d'enlèvement dans son entreprise :

1. utiliser pour ces travaux uniquement des travailleurs qui ont bénéficié de la formation de base avec recyclage annuel, visée aux articles VI.3-67 à VI.3-69;

2. si la demande concerne la technique de la zone fermée hermétiquement visée à l'article VI.3-61, avoir en service au moins trois travailleurs qui ont bénéficié de la formation de base avec recyclage annuel, visée aux articles VI.3-67 à VI.3-69. La formation d'au moins un travailleur doit correspondre à la formation pour chef de chantier, visée à l'article VI.3-69, alinéa 2;

avoir la connaissance de la législation en matière de bien-être au travail, notamment le livre VI, titres 2 et 3 du présent code et l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles;

disposer d'un endroit fixe où les installations techniques, les équipements de travail et les EPI sont entreposés.

Chapitre 3.- Procédure d'agrément

Art. 6.4-5.§ 1er. [1 Le demandeur introduit une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, ainsi que les documents y afférents, auprès du fonctionnaire dirigeant HUT et à cette fin, il utilise le formulaire disponible sur le site internet du SPF Emploi.]1

§ 2. La demande mentionne [1 notamment]1 les types de techniques de travaux de démolition ou d'enlèvement auxquels se rapporte la demande d'agrément.

§ 3. [1 ...]1

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(1AR 2024-05-12/20, art. 116, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 6.4-6.La direction générale HUT vérifie si le dossier contient tous les documents visés à l'article VI.4-5, § 3.

Si la demande est incomplète, la direction générale HUT fait savoir au demandeur dans un délai de trente jours après la réception du dossier quels sont les documents manquants.

La direction générale HUT peut, si elle l'estime nécessaire, exiger tous les autres documents, preuves et informations supplémentaires relatifs à ce sujet.

Art. 6.4-7.Après avoir constaté que le dossier est complet, la direction générale HUT transmet le dossier complet de demande d'agrément à la direction générale CBE aux fins de vérifier si les capacités techniques et organisationnelles du demandeur, concernant le champ d'application mentionné dans la demande, sont conformes au référentiel repris à l'annexe VI.4-2.

Cette enquête se base sur les documents joints au dossier de demande ainsi que sur chaque visite sur place jugée nécessaire.

Un rapport de cette enquête est rédigé et transmis à la direction générale HUT dans les soixante jours qui suivent la réception du dossier.

Le délai visé à l'alinéa 3 peut, dans l'intérêt de l'enquête, être prolongé de trente jours.

Dans le cas d'un rapport d'enquête favorable, le demandeur est considéré disposer de capacités techniques et organisationnelles suffisantes dans le domaine auquel la demande se rapporte.

Art. 6.4-8.Le demandeur est tenu d'accorder le libre accès à ses locaux aux fonctionnaires chargés de l'enquête et de mettre à leur disposition tous les documents et données nécessaires à l'exécution de leur mission.

Art. 6.4-9.La direction générale HUT donne un avis sur la demande au Ministre, dans un délai de trente jours à dater de la réception du rapport d'enquête.

Art. 6.4-10.Lorsque la direction générale HUT donne un avis dans lequel il est proposé de ne pas donner suite à la demande, elle en informe le Ministre et le demandeur; la notification au demandeur se fait suivant les règles déterminées à l'article VI.4-11, alinéas 3 et 4.

Le demandeur peut communiquer ses objections au Ministre dans un délai de trente jours à partir de la notification de cet avis.

Art. 6.4-11.Le Ministre prend une décision relative à la demande dans un délai de nonante jours après l'avis de la direction générale HUT visé à l'article VI.4-9 ou, le cas échéant, dans un délai de nonante jours après l'expiration des trente jours visés à l'article VI.4-10, alinéa 2.

Si, dans le délai prescrit à l'alinéa 1er, le Ministre ne prend aucune décision, l'avis visé à l'article VI.4-9 est considéré comme décision.

La direction générale HUT notifie la décision au demandeur [1 par envoi recommandé]1.

["1 ..."°

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(1AR 2024-05-12/20, art. 117, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 6.4-12.La décision d'agrément est toujours limitée au type de technique pour les travaux de démolition ou d'enlèvement pour lequel la demande a été introduite.

Art. 6.4-13.§ 1er. Le premier agrément qui est octroyé sur base d'une demande d'agrément en application des dispositions du présent titre est valable pour deux ans.

Au cours de cette période, l'entreprise agréée est tenue :

de faire au moins une notification, visée aux articles VI.3-27 et VI.3-28, relative à l'exercice de l'activité dans le domaine auquel l'agrément se rapporte;

de subir au moins deux enquêtes réalisées par la direction générale CBE; ces enquêtes concernent l'exercice de l'activité dans le domaine auquel l'agrément se rapporte;

d'être soumis à deux enquêtes réalisées par l'organisme de certification accrédité.

§ 2. Toute demande de renouvellement de l'agrément est introduite au plus tard trois mois avant l'expiration de la durée de l'agrément en cours; si tel n'est pas le cas l'agrément prend fin à la date d'expiration.

Lors de la demande de renouvellement de l'agrément, les documents visés à l'article VI.4-5, § 3 ne doivent plus être joints pour autant que ces documents n'aient subi aucune modification.

Le renouvellement de l'agrément est octroyé pour une durée de maximum cinq ans pour autant que cette période soit totalement couverte par un certificat ou des certificats visés à l'article VI.4-4, 2°, alinéa 2.

§ 3. Les agréments, pour lesquels une demande de renouvellement a été introduite conformément aux dispositions du § 2, prennent fin de plein droit à l'issue de la procédure d'agrément visée au présent chapitre.

Chapitre 4.- Modification des conditions d'agrément

Art. 6.4-14.L'entreprise agréée ou l'employeur agréé communique à la direction générale HUT, de sa propre initiative et sans délai, chaque modification considérable des données visées à l'article VI.4-4, qui se présente pendant la durée de l'agrément.

Chapitre 5.- Surveillance et sanctions

Art. 6.4-15.Si le fonctionnaire chargé de la surveillance constate que l'entreprise agréée ou l'employeur agréé ne répond plus à une des dispositions de l'article VI.4-4 relatif aux conditions d'agrément ou s'il constate qu'il n'est plus satisfait aux obligations qui découlent du titre 3 du présent livre, il peut fixer un délai endéans lequel l'entreprise ou l'employeur concerné doit se mettre en règle.

Le fonctionnaire dirigeant HUT informe l'organisme de certification de l'entreprise ou de l'employeur concerné de tous les points pertinents pour la certification.

Art. 6.4-16.Le Ministre retire d'office l'agrément si :

l'organisme de certification visé à l'article VI.4-4, 2°, b) a retiré ou n'a pas renouvelé la certification de l'entreprise ou de l'employeur agréé;

durant une période de deux ans, à compter de la date d'attribution de l'agrément, l'entreprise agréée n'a exercé aucune activité dans le domaine auquel son agrément se rapporte.

Art. 6.4-17.Après avis de la direction générale HUT, le Ministre peut suspendre ou retirer l'agrément :

au cas où les conditions de l'agrément ne sont pas respectées;

lorsque l'entreprise exécute des travaux pour lesquels l'agrément n'est pas accordé;

lorsque le contenu des documents, preuves et renseignements visés à l'article VI.4-5 est considérablement modifié sans que la direction générale HUT n'en ait été avertie;

lorsque la direction générale HUT estime que cela est nécessaire sur la base de la notification d'un changement considérable des données, visées à l'article VI.4-4;

au cas où les dispositions des articles VI.3-1 à VI.3-69 ne sont pas respectées;

au cas où la disposition de l'article X.2-16, 1° n'est pas respectée.

Art. 6.4-18.§ 1er. La décision du Ministre de suspendre ou de retirer l'agrément est notifiée conformément aux dispositions de l'article VI.4-11, alinéas 3 et 4.

La décision du Ministre est notifiée à l'organisme de certification.

§ 2. Si la décision a pour conséquence la suspension ou le retrait de l'agrément, elle prend effet trois mois après la date de réception de la décision.

Livre 7.- AGENTS BIOLOGIQUES

TITRE Ier.DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions

Art. 7.1-1.Le présent titre s'applique aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents biologiques résultant du travail.

Art. 7.1-2.Pour l'application du présent titre, on entend par :

micro-organisme : une entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique;

culture cellulaire : le résultat de la croissance in vitro de cellules isolées d'organismes multicellulaires;

objet tranchant à usage médical : un objet ou un instrument nécessaire à l'exercice de certaines activités médicales, qui est susceptible de couper, de piquer, de blesser et/ou d'infecter. Un objet tranchant à usage médical est considéré comme un équipement de travail au sens du livre IV, titre 2.

Chapitre 2.- Analyse des risques

Art. 7.1-3.Les agents biologiques sont classés en quatre groupes de danger en fonction de l'importance du risque de maladie infectieuse qu'ils présentent :

un agent biologique du groupe 1 est un agent qui n'est pas susceptible de provoquer une maladie chez l'homme;

un agent biologique du groupe 2 est un agent qui peut provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs; sa propagation dans la collectivité est improbable; il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace;

un agent biologique du groupe 3 est un agent qui peut provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs; il peut présenter un risque de propagation dans la collectivité, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace;

un agent biologique du groupe 4 est un agent qui provoque des maladies graves chez l'homme et constitue un danger sérieux pour les travailleurs; il peut présenter un risque élevé de propagation dans la collectivité; il n'existe généralement pas de prophylaxie ni de traitement efficace.

La liste de ces agents biologiques et leur classification pour les groupes 2, 3 et 4 figurent à l'annexe VII.1-1.

Art. 7.1-4.Dans le cadre de l'analyse des risques, les employeurs sont tenus :

pour toute activité susceptible de présenter un risque lié à l'exposition à des agents biologiques, de déterminer la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin :

a)d'évaluer tout risque pour [1 le bien-être]1 des travailleurs;

b)de déterminer les mesures à prendre;

c)d'identifier les travailleurs pour lesquels des mesures spéciales de protection et de surveillance de la santé peuvent être nécessaires;

pour les activités impliquant une exposition à des agents biologiques appartenant à plusieurs groupes, d'évaluer les risques sur la base du danger présenté par tous les agents biologiques présents;

pour les activités impliquant une exposition à des agents biologiques, de déterminer la périodicité de l'évaluation selon la nature des résultats obtenus et sans préjudice des cas prévus à l'article VII.1-7.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 118, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 7.1-5.L'employeur effectue l'analyse des risques, en collaboration avec le conseiller en prévention compétent et le conseiller en prévention-médecin du travail en se basant sur toutes les informations existantes, notamment :

la classification, visée à l'annexe VII.1-1, des agents biologiques qui constituent ou peuvent constituer un danger pour la santé humaine;

les recommandations émanant des autorités compétentes reconnues par le Ministre et indiquant qu'il convient d'appliquer à l'agent biologique des mesures de prévention afin de protéger la santé des travailleurs qui sont exposés ou susceptibles d'être exposés à un tel agent du fait de leur travail;

les informations sur les maladies susceptibles d'être contractées par les travailleurs du fait de leurs activités professionnelles;

les effets allergisants ou toxigènes des agents biologiques sur les travailleurs, pouvant résulter de leur travail;

le fait qu'un travailleur soit atteint d'une infection ou d'une maladie directement liée à son travail.

Art. 7.1-6.Pour les services médicaux et vétérinaires autres que les laboratoires de diagnostic, l'employeur est tenu d'accorder, aux fins de l'analyse des risques, une attention particulière aux points suivants :

les incertitudes quant à la présence d'agents biologiques dans l'organisme des patients ou des animaux et dans les échantillons et déchets qui en proviennent;

le danger que constituent les agents biologiques qui sont ou seraient présents dans l'organisme des patients ou des animaux et dans les échantillons et prélèvements effectués sur eux;

les risques inhérents à la nature de l'activité.

Art. 7.1-7.L'analyse des risques visée aux articles VII.1-3 et VII.1-4 doit être renouvelée régulièrement et, en tout cas, lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des travailleurs à des agents biologiques et s'il s'avère qu'un travailleur est atteint d'une infection ou d'une maladie qui résulterait d'une telle exposition.

Art. 7.1-8.Les éléments ayant contribué à l'analyse des risques, notamment ceux visés aux articles VII.1-5 et VII.1-6, les résultats de l'analyse des risques et les mesures générales à prendre sont consignés dans un document [1 ...]1 qui est soumis à l'avis du Comité.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 119, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 7.1-9.L'employeur met à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance, à sa demande, le document [1 ...]1 visé à l'article VII.1-8.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 119, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Chapitre 3.- Liste des travailleurs exposés

Art. 7.1-10.Sans préjudice des dispositions de l'article I.4-5, l'employeur tient, sur le lieu de travail et à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance, une liste nominative des travailleurs occupés à des activités visées à l'article VII.1-4 et qui sont exposés à des agents biologiques du groupe 3 ou 4, et y indique le type de travail effectué, ainsi que, quand cela est possible, l'agent biologique auquel les travailleurs sont exposés et, le cas échéant, les données relatives aux accidents ou incidents visés à l'article VII.1-76.

Art. 7.1-11.La liste est conservée au siège social du département ou de la section chargé de la surveillance médicale du service interne ou externe de l'employeur au moins pendant dix ans après la fin de l'exposition.

Elle est conservée au même endroit pendant une période de trente ans après la dernière exposition connue, en cas d'expositions susceptibles d'entraîner des infections:

par des agents biologiques dont on sait qu'ils peuvent provoquer des infections persistantes ou latentes;

qui, compte tenu de l'état actuel des connaissances, ne peuvent être diagnostiquées avant que la maladie ne se déclare, de nombreuses années plus tard;

dont la période d'incubation avant la déclaration de la maladie est particulièrement longue;

qui entraînent des maladies sujettes à recrudescence pendant une longue période, malgré le traitement;

qui peuvent laisser de graves séquelles à long terme.

Le département ou la section chargé de la surveillance médicale du service interne ou du service externe qui cesse ses activités avertit au moins trois mois à l'avance la direction générale CBE, afin de permettre à celle-ci de décider des mesures à prendre concernant la destination à donner à la liste nominative des travailleurs.

Art. 7.1-12.Le conseiller en prévention compétent et le conseiller en prévention-médecin du travail ont accès à la liste.

Art. 7.1-13.Chaque travailleur a accès aux informations contenues dans la liste et qui le concernent personnellement.

Chapitre 4.- Mesures générales de prévention

Art. 7.1-14.Si la nature de l'activité le permet, l'employeur évite l'utilisation d'un agent biologique dangereux en le remplaçant par un agent biologique qui, en fonction des conditions d'emploi et dans l'état actuel des connaissances, n'est pas dangereux ou est moins dangereux pour la santé des travailleurs.

Art. 7.1-15.Sans préjudice des dispositions de l'article VII.1-14, l'exposition des travailleurs doit être évitée par des mesures appropriées de confinement physique si les résultats de l'analyse des risques visée aux articles VII.1-3 et VII.1-4 révèlent un risque concernant [1 le bien-être]1 des travailleurs.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 118, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 7.1-16.Lorsqu'il n'est techniquement pas possible d'éviter l'exposition des travailleurs, compte tenu des activités et de l'analyse des risques, l'employeur réduit les risques à un niveau suffisamment bas pour protéger de manière adéquate [1 le bien-être]1 des travailleurs concernés, en particulier par l'application, à la lumière du résultat de l'analyse des risques, des mesures suivantes :

une conception des processus de travail et des mesures de contrôle technique visant à éviter ou à minimiser la dissémination d'agents biologiques sur le lieu de travail;

la limitation, au niveau le plus bas possible, du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés;

des mesures de protection collective ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par ces mesures, des mesures de protection individuelle;

des mesures d'hygiène compatibles avec l'objectif de prévention ou de limitation du transport ou du rejet accidentel d'un agent biologique hors du lieu de travail;

des mesures permettant, sur le lieu de travail, de manipuler et de transporter sans risque des agents biologiques;

des moyens permettant, en toute sécurité et, le cas échéant, après un traitement approprié, la collecte, le stockage et l'élimination des déchets par les travailleurs, par l'utilisation de récipients sûrs et identifiables;

l'utilisation du panneau de danger biologique reproduit à l'annexe VII.1-4 et d'autres signaux d'avertissement adéquats, conformément aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail du titre 6 du livre III;

l'établissement de plans d'action à mettre en oeuvre en cas d'accidents impliquant des agents biologiques;

la détection, si elle est nécessaire et techniquement possible, de la présence, en dehors du confinement physique primaire, d'agents biologiques utilisés au travail.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 118, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Chapitre 5.- Mesures particulières de prévention

Art. 7.1-17.Si les résultats de l'analyse des risques montrent que l'exposition ou l'exposition éventuelle se rapporte à un agent biologique du groupe 1 sans risque identifiable pour la santé des travailleurs, y compris les vaccins vivants atténués, l'employeur est tenu de respecter les principes de bonne sécurité et d'hygiène du travail.

Art. 7.1-18.[1 Si les résultats de l'analyse des risques montrent que l'activité n'implique pas une intention délibérée de travailler avec un agent biologique ou de l'utiliser, mais peut conduire à exposer non intentionnellement les travailleurs à un agent biologique, comme au cours des activités dont une liste indicative figure à l'alinéa suivant, l'employeur est tenu d'appliquer les mesures prévues aux articles VII.1-10 à VII.1-13, VII.1-15 à VII.1-17 et VII.1-33 à VII.1-81, sauf si les résultats de l'évaluation des risques en indiquent l'inutilité.]1

Les activités visées à l'alinéa 1er consistent notamment en des :

travaux dans les installations de production alimentaire;

travaux dans l'agriculture;

activités où il y a contact avec des animaux ou des produits d'origine animale;

travaux dans les services de santé, y compris dans les unités d'isolement et les unités d'examen post mortem;

travaux dans les laboratoires cliniques, vétérinaires et de diagnostic, à l'exclusion des laboratoires microbiologiques de diagnostic;

activités dans les services d'aide sociale, d'intervention d'urgence et dans les établissements pénitentiaires;

travaux dans les installations d'élimination des déchets;

travaux dans les installations d'épuration des eaux usées.

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(1AR 2024-10-06/03, art. 1, 031; En vigueur : 31-10-2024)

Art. 7.1-19.Dans les services médicaux et vétérinaires, les mesures appropriées pour assurer la protection [1 du bien-être]1 des travailleurs intéressés comprennent notamment :

la spécification de procédés appropriés de décontamination et de désinfection;

la mise en oeuvre de procédés permettant de manipuler et d'éliminer sans risques les déchets contaminés.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 118, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 7.1-20.Dans les services d'isolement où se trouvent des patients ou des animaux qui sont ou seraient contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4, des mesures de confinement doivent être sélectionnées parmi celles figurant à l'annexe VII.1-2, colonne A, afin de réduire au minimum la possibilité d'infection.

Art. 7.1-21.Dans les laboratoires, y compris les laboratoires de diagnostic et les locaux destinés aux animaux de laboratoire délibérément contaminés par des agents biologiques des groupes 2, 3 ou 4 ou qui sont ou seraient porteurs de ces agents, les mesures suivantes doivent être prises :

à la suite de l'analyse des risques, des mesures doivent être déterminées conformément à l'annexe VII.1-2, après que le niveau de confinement physique requis pour les agents biologiques a été fixé en fonction de la classification visée à l'article VII.1-3.

Les activités comportant la manipulation d'un agent biologique doivent être exécutées :

- uniquement dans des zones de travail correspondant au moins au niveau de confinement numéro 2, pour un agent biologique du groupe 2;

- uniquement dans des zones de travail correspondant au moins au niveau de confinement numéro 3, pour un agent biologique du groupe 3;

- uniquement dans des zones de travail correspondant au moins au niveau de confinement numéro 4, pour un agent biologique du groupe 4.

Les activités comportant la manipulation de plusieurs agents biologiques doivent être exécutées uniquement dans des zones de travail correspondant au moins au niveau de confinement de l'agent biologique du groupe le plus élevé;

dans les laboratoires où sont effectués des travaux qui impliquent la manipulation des agents biologiques des groupes 2, 3 ou 4 à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de diagnostic, les mesures de confinement doivent être déterminées conformément à l'annexe VII.1-2, afin de réduire au minimum la possibilité d'infection;

dans les laboratoires où sont manipulées des matières au sujet desquelles il existe des incertitudes quant à la présence d'agents biologiques pouvant occasionner une maladie chez l'homme, mais qui n'ont pas pour objectif de travailler avec des agents biologiques en tant que tels (c'est-à-dire de les cultiver ou de les concentrer) le niveau de confinement numéro 2 doit au moins être adopté. Les niveaux de confinement numéro 3 ou numéro 4 doivent être utilisés, s'il y a lieu, lorsque l'on sait ou que l'on soupçonne qu'ils sont nécessaires, sauf lorsque le Ministre, sur avis de la direction générale CBE, détermine dans quels cas et sous quelles conditions un niveau de confinement moins élevé peut être utilisé.

Art. 7.1-22.Lorsque les procédés industriels utilisent des agents biologiques des groupes 2, 3 ou 4, les mesures suivantes doivent être prises :

les principes en matière de niveau de confinement exposés à l'article VII.1-21, 1°, alinéa 2 doivent également s'appliquer aux procédés industriels sur la base des mesures matérielles et des procédés appropriés indiqués à l'annexe VII.1-3;

en fonction de l'évaluation du risque lié à l'emploi d'agents biologiques des groupes 2, 3 ou 4, le Ministre, sur avis des autorités compétentes reconnues par lui peut décider de mesures appropriées devant s'appliquer à la mise en oeuvre industrielle de ces agents biologiques.

Art. 7.1-23.Toutes les activités visées aux articles VII.1-21 et VII.1-22 où il n'a pas été possible de procéder à une évaluation concluante d'un agent biologique, mais dont il semble que l'utilisation envisagée pourrait comporter un risque grave pour la santé des travailleurs, ne peuvent se dérouler que dans les lieux de travail dont le niveau de confinement correspond au moins au niveau 3.

Art. 7.1-24.Lorsqu'une souche est atténuée ou qu'elle a perdu des gènes notoires de virulence, le confinement requis par la classification de sa souche parentale ne doit pas nécessairement être appliqué, sous réserve d'évaluation appropriée du risque qu'elle représente sur le lieu de travail. C'est le cas lorsque cette souche doit être utilisée comme produit ou composant d'un produit à destination prophylactique ou thérapeutique.

Chapitre 6.- Dispositions particulières concernant l'utilisation d'objets tranchants à usage médical dans le secteur hospitalier et sanitaire

Section 1ère.- Champ d'application

Art. 7.1-25.§ 1er. Ce chapitre s'applique aux employeurs qui sont responsables de la gestion, de l'organisation et de la prestation de soins, et des services ou activités directement connexes, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.

§ 2. En application de l'article 9, § 1er de la loi, l'employeur, si des travaux sont effectués dans son établissement par des entrepreneurs et, le cas échéant, des sous-traitants dont les travailleurs sont susceptibles d'être blessés et/ou infectés par un objet tranchant à usage médical pendant l'exécution de leur travail, est tenu de:

fournir à ces entrepreneurs les informations sur les risques des objets tranchants à usage médical et sur les mesures de prévention à prendre visés aux sections 2 à 4;

s'assurer que ces travailleurs des entrepreneurs et sous-traitants ont reçu la formation et les instructions nécessaires en rapport avec les objets tranchants à usage médical et sur les mesures de prévention à prendre;

expliquer les risques des objets tranchants à usage médical ainsi que les mesures de prévention lors de l'accueil spécifique à son établissement;

veiller à ce que ces entrepreneurs respectent les mesures en matière de prévention de blessures et/ou infections par un objet tranchant à usage médical.

Section 2.Analyse des risques et mesures de prévention

Art. 7.1-26.§ 1er. Dans le cadre de l'analyse des risques, telle que visée aux articles VII.1-3 et VII.1-4, l'employeur, visé à l'article VII.1-25, examine l'ensemble des situations où les travailleurs sont susceptibles d'être blessés et/ou infectés par un objet tranchant à usage médical pendant l'exécution de leur travail, suite à une exposition au sang ou à un autre vecteur d'infection potentiel.

Pour ce faire, il tient compte :

de la technologie et du matériel utilisé;

de l'organisation du travail;

des conditions de travail;

des niveaux de qualification;

des facteurs psychosociaux liés au travail;

de l'influence des facteurs liés à l'environnement de travail.

§ 2. Sans préjudice de l'obligation de fournir l'information et les modes d'emploi des objets tranchants à usage médical en application de l'article IV.2-5, l'employeur prend les mesures spécifiques de prévention suivantes, si l'analyse des risques démontre qu'il existe un danger de blessure et/ou d'infection par un objet tranchant à usage médical :

supprimer l'usage inutile d'objets tranchants à usage médical par l'adoption de changements dans les pratiques et, sur base des résultats de l'analyse des risques, mettre à disposition des dispositifs médicaux dotés de mécanismes de sécurité et de protection intégrés;

interdire la pratique du recapuchonnage;

définir et mettre en oeuvre des procédures sûres d'utilisation et d'élimination des objets tranchants à usage médical et des déchets contaminés. Ces procédures sont réévaluées régulièrement;

installer des conteneurs clairement étiquetés et techniquement sûrs pour l'élimination des objets tranchants à usage médical et des déchets contaminés, le plus près possible des zones où ces objets sont utilisés;

attirer l'attention sur les différents risques liés à l'utilisation d'un objet tranchant à usage médical;

sensibiliser grâce à l'élaboration des activités et du matériel promotionnel en collaboration avec le Comité;

fournir des informations sur les programmes de secours disponibles;

promouvoir les bonnes pratiques en matière de prévention, de notification et d'enregistrement des incidents/accidents;

disposer de directives et de procédures lorsqu'une blessure et/ou une infection par un objet tranchant à usage médical peut se produire.

Section 3.Formation des travailleurs

Art. 7.1-27.Sans préjudice de l'application de l'article VII.1-36, l'employeur dispense aux travailleurs une formation adéquate sur les directives et les procédures relatives aux blessures et/ou infections par un objet tranchant à usage médical, portant notamment sur :

l'utilisation correcte de chaque objet tranchant à usage médical et l'élimination correcte de celui-ci après usage;

les risques liés à l'exposition au sang et aux fluides corporels;

les mesures de prévention à prendre, dont les EPI et les vaccinations à fournir;

les procédures de notification, d'intervention et de suivi, et leur importance;

les mesures à prendre en cas de blessures.

En application de l'article I.2-21, l'employeur accorde une attention particulière à la formation des nouveaux travailleurs et des travailleurs temporaires.

Section 4.otification et procédure de suivi

Art. 7.1-28.En application de l'article 6, alinéa 2, 4° de la loi, le travailleur signale immédiatement à l'employeur et au service interne tout accident ou incident avec un objet tranchant à usage médical.

Art. 7.1-29.Lorsqu'un travailleur a fait une notification telle que visée à l'article VII.1-28, l'employeur applique les directives et les procédures visées à l'article VII.1-26, § 2, 9°, et il prend les mesures suivantes :

s'assurer directement que le travailleur blessé reçoive des soins, notamment le traitement prophylactique post-exposition, prévoir les examens médicaux nécessaires lorsque des raisons médicales l'exigent, ainsi qu'une surveillance de la santé adaptée;

enquêter sur les causes et les circonstances de l'accident ou de l'incident et l'enregistrer, pour autant que cet enregistrement ne soit pas déjà fait dans le cadre d'une autre réglementation;

en cas de blessure, et après avis du conseiller en prévention-médecin du travail, envisager des actions supplémentaires, parmi lesquelles un accompagnement psychologique et un traitement médical.

Chapitre 7.- Travailleurs en contact avec des denrées alimentaires

Art. 7.1-30.Ce chapitre s'applique aux employeurs occupant des travailleurs qui effectuent des activités comportant une manipulation ou un contact direct avec des denrées ou substances alimentaires destinées à la consommation ou à la vente et qui sont susceptibles d'être souillées ou contaminées.

Art. 7.1-31.Sans préjudice de l'application de l'article VII.1-36, l'employeur fournit, en collaboration avec son service interne et/ou externe, une formation adéquate à ses travailleurs au sujet des lignes directives et procédures relatives à l'hygiène alimentaire.

Art. 7.1-32.L'employeur effectue au moins tous les cinq ans une analyse au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau de l'individu, pour évaluer les risques liés au bien-être qui résultent du contact avec des denrées alimentaires pour les travailleurs visés à l'article VII.1-30, et en tenant compte des aspects liés à l'hygiène alimentaire.

Endéans les deux mois suivant l'analyse, l'employeur soumet les résultats de celle-ci au Comité.

Chapitre 8.- Mesures d'hygiène

Art. 7.1-33.Compte tenu des dispositions du livre III, titre 1er, chapitre VI, l'employeur est tenu, pour toutes les activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents biologiques, de prendre les mesures appropriées suivantes :

interdire aux travailleurs de manger ou de boire dans les zones de travail où existe une possibilité de contamination par des agents biologiques;

mettre à la disposition des travailleurs des salles d'eau et des sanitaires appropriés et suffisants, ainsi que si nécessaire des gouttes pour les yeux ou des antiseptiques pour la peau;

mettre au point des procédures détaillées concernant la prise, la manipulation et le traitement d'échantillons d'origine humaine ou animale.

Art. 7.1-34.L'employeur est tenu de fournir aux travailleurs des EPI et vêtements de travail conformément aux dispositions du livre IX, titres 2 et 3.

Pour les activités impliquant des agents biologiques qui constituent un risque pour [1 le bien-être]1 des travailleurs, il fournit, en outre, aux travailleurs des vêtements de protection appropriés ou d'autres vêtements particuliers appropriés.

Il prend les mesures nécessaires pour que tout équipement de protection requis soit :

placé correctement dans un endroit déterminé;

vérifié et nettoyé si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation;

réparé ou remplacé avant une nouvelle utilisation, s'il est défectueux.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 118, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 7.1-35.L'employeur doit veiller à ce que :

les vêtements de travail et les équipements de protection, y compris les vêtements de protection appropriés ou d'autres vêtements particuliers appropriés visés à l'article VII.1-34, alinéa 2, qui peuvent être contaminés par des agents biologiques, soient enlevés lorsque le travailleur quitte la zone de travail et, avant que les mesures prévues au point 2° ne soient prises, rangés à l'écart des autres vêtements;

ces vêtements et ces équipements de protection soient désinfectés et nettoyés ou, au besoin, détruits.

Le coût des mesures d'hygiène ne peut être imputé aux travailleurs.

Chapitre 9.- Formation et information des travailleurs et de leurs représentants

Art. 7.1-36.L'employeur prend les mesures appropriées afin que les travailleurs et les membres du Comité reçoivent une formation suffisante et adéquate basée sur toutes les données disponibles, notamment sous la forme d'informations et d'instructions en rapport avec :

les risques éventuels pour la santé;

les précautions à prendre pour éviter l'exposition;

les prescriptions en matière d'hygiène;

le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection;

les mesures que les travailleurs doivent prendre en cas d'incidents et pour prévenir les incidents.

Cette formation doit :

être dispensée lorsque le travailleur commence à exercer une activité impliquant le contact avec des agents biologiques;

être adaptée à l'apparition de risques nouveaux ou à l'évolution des risques;

être répétée périodiquement si nécessaire.

Art. 7.1-37.Les membres du Comité ont accès aux informations collectives anonymes.

Art. 7.1-38.L'employeur fournit aux membres du Comité les informations prévues aux articles VII.1-75 et VII.1-81.

Chapitre 10.- Mesures en matière d'information dans des situations spécifiques

Art. 7.1-39.L'employeur fournit, sur le lieu de travail, des instructions écrites, le cas échéant, par voie d'affiches, portant au moins sur la procédure à suivre dans les cas suivants :

accident ou incident grave impliquant la manipulation d'un agent biologique;

manipulation d'un agent biologique du groupe 4.

Art. 7.1-40.L'employeur informe sans délai les travailleurs et les membres du Comité de tout accident ou incident ayant pu entraîner la dissémination d'un agent biologique susceptible de provoquer chez l'homme une infection ou une maladie grave.

En outre, l'employeur informe le plus rapidement possible les travailleurs et les membres du Comité de tout accident ou incident grave, de leur cause et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation.

Art. 7.1-41.Les travailleurs signalent immédiatement à l'employeur, au conseiller en prévention compétent ou au conseiller en prévention-médecin du travail, tout accident ou incident impliquant la manipulation d'un agent biologique.

Chapitre 11.- Surveillance de la santé

Art. 7.1-42.Compte tenu des dispositions du livre Ier, titre 4, l'employeur prend les mesures visées aux articles VII.1-43 à VII.1-48 pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs affectés à des activités pour lesquelles l'analyse des risques révèle un risque concernant leur santé.

A cette fin l'employeur est tenu de soumettre à l'évaluation de santé préalable, l'évaluation de santé périodique, et le cas échéant, à l'examen de reprise de travail, les travailleurs affectés à des activités pour lesquelles l'analyse des risques révèle un risque concernant leur santé.

Art. 7.1-43.Préalablement à l'exposition aux agents biologiques appartenant aux groupes 2, 3 et 4, chaque travailleur concerné doit bénéficier d'une évaluation de santé préalable.

Cet examen comprend une anamnèse complétée des antécédents professionnels et une évaluation personnalisée de son état de santé.

Art. 7.1-44.[1 Le travailleur exposé aux agents biologiques est soumis à la surveillance de santé périodique conformément à l'annexe I.4-5, qui consiste en une évaluation de santé complétée, selon le cas, par des actes médicaux supplémentaires, qui consistent en des examens dirigés.]1

["1 ..."°

Ces examens dirigés consistent le cas échéant en une surveillance biologique ainsi qu'en un dépistage des effets précoces et réversibles et comportent :

soit un examen hématologique ou sérologique;

soit des examens bactériologiques, virologiques, parasitaires ou mycologiques;

soit un test intradermique.

Lorsqu'il y a virage après l'application de tests tuberculiniques ou lorsque le test est positif, une exploration radiologique annuelle des organes thoraciques est obligatoirement effectuée pendant les cinq années suivantes.

Après l'évaluation de santé périodique, le conseiller en prévention-médecin du travail doit se prononcer sur toutes les mesures de protection ou de prévention à prendre à l'égard de chaque travailleur individuel.

Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, le retrait du travailleur concerné de toute exposition aux agents biologiques incriminés conformément aux dispositions du livre Ier, titre 4, chapitre V.

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(1AR 2019-05-14/07, art. 17, 008; En vigueur : 21-06-2019)

Art. 7.1-45.Lorsque des travailleurs sont atteints d'une infection ou d'une maladie infectieuse, d'une intoxication ou allergie qui peuvent être attribuées à leur travail, ils en informent le conseiller en prévention-médecin du travail sans délai.

S'il s'avère qu'un travailleur est atteint d'une infection ou d'une maladie infectieuse, d'une intoxication ou d'une allergie qui résulteraient d'une exposition aux agents biologiques, le conseiller en prévention-médecin du travail soumet les travailleurs ayant subi une exposition analogue à la surveillance de santé. Dans ce cas, l'analyse des risques est renouvelée.

Art. 7.1-46.Lorsque des travailleurs ont été exposés, ou sont susceptibles de l'avoir été, à des micro-organismes infectieux, le conseiller en prévention-médecin du travail peut soumettre les travailleurs qu'il désigne à une surveillance de santé destinée à l'éclairer sur le caractère et l'origine des risques et, par là même, à lui permettre de proposer à l'employeur les mesures de protection et de prévention les plus appropriées, conformément aux dispositions des articles I.4-4, § 2, I.4-33, § 2, 5° et I.4-40.

Dans les mêmes circonstances et dans le même but, le médecin inspecteur social de la direction générale CBE peut également procéder aux investigations prévues à l'alinéa précédent ou les imposer.

Art. 7.1-47.Le travailleur est informé par le conseiller en prévention-médecin du travail de la nature et des résultats des examens prévus dans le cadre de la surveillance médicale et biologique. Le travailleur a accès à ces résultats. Ceux-ci sont transmis, à la demande et après accord écrit du travailleur, au médecin de son choix.

Art. 7.1-48.Le conseiller en prévention-médecin du travail tient compte, à l'occasion de la surveillance de santé, des risques accrus pour les travailleurs dont la sensibilité pourrait être éventuellement plus grande en raison d'états ou de situations comme par exemple une pathologie préexistante, la prise de médicaments, une immunité déficiente, la grossesse ou l'allaitement, où les agents biologiques peuvent avoir des effets spécifiques.

Art. 7.1-49.Un dossier de santé est établi pour chaque travailleur soumis à la surveillance de santé, conformément aux dispositions du livre Ier, titre 4, chapitre VII.

En dérogation à l'article I.4-89, le dossier de santé d'un travailleur exposé à des agents biologiques susceptibles d'entraîner des infections telles que visées à l'article VII.1-11, est conservé par le département ou la section chargé de la surveillance médicale du service interne ou externe pendant trente ans après l'exposition.

Art. 7.1-50.L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les travailleurs qui ont été exposés aux agents susceptibles d'entraîner les infections visées à l'article VII.1-11, reçoivent des informations et des conseils sur toute évaluation de leur santé et sur la surveillance de santé prolongée.

Chapitre 12.- Vaccinations

Section 1ère.Dispositions générales

Art. 7.1-51.Si l'analyse des risques révèle que des travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pour lesquels un vaccin efficace est disponible, l'employeur doit donner la possibilité à ces travailleurs de se faire vacciner lorsque ceux-ci ne sont pas encore immunisés.

Art. 7.1-52.L'employeur informe les travailleurs concernés à l'embauche et préalablement à l'exposition aux agents biologiques de la disponibilité d'un vaccin efficace. Ces travailleurs sont également informés des avantages et des inconvénients tant de la vaccination que de l'absence de vaccination.

Art. 7.1-53.Les vaccinations, revaccinations et tests tuberculiniques sont effectués soit par des conseillers en prévention-médecins du travail, soit par d'autres médecins choisis par les travailleurs intéressés.

Art. 7.1-54.La vaccination ne peut en aucun cas se substituer à la mise en place de mesures de prévention collectives et individuelles.

Art. 7.1-55.Il est interdit aux employeurs de mettre ou de maintenir au travail des travailleurs soumis aux vaccinations obligatoires ou aux tests tuberculiniques pour lesquels ils ne posséderaient pas une fiche de vaccination ou de test tuberculinique valable [1 telle que visée à l'article VII.1-63]1.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 120, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 7.1-56.L'employeur tient une liste nominative des travailleurs soumis aux vaccinations obligatoires ou aux tests tuberculiniques.

Cette liste nominative et les convocations à la vaccination sont établies conformément aux dispositions des articles I.4-5, I.4-7 et I.4-8.

Art. 7.1-57.[1 Chaque fois qu'un travailleur doit être soumis à une vaccination, à une revaccination ou à un test tuberculinique, l'employeur lui remet un formulaire " Demande de vaccination ou de test tuberculinique " accompagnée des instructions nécessaires pour le médecin vaccinateur. Lorsque le travailleur désire s'adresser, pour subir ces interventions, à un médecin de son choix plutôt qu'au conseiller en prévention-médecin du travail de l'entreprise, l'employeur joint à cette demande un formulaire " Certificat de vaccination et de test tuberculinique ". A cette fin, il utilise les modèles disponibles sur le site internet du SPF Emploi. Le travailleur les transmet au médecin vaccinateur de son choix.]1

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(1AR 2024-05-12/20, art. 121, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 7.1-58.Toutefois, la faculté visée à l'article VII.1-57 est subordonnée à la condition que cet autre médecin se soumette entièrement à toutes les obligations et formalités imposées par les dispositions du présent chapitre.

Lorsque les travailleurs usent de cette faculté, ils supportent les frais des interventions susdites et le temps qu'ils y consacrent pendant la journée de travail peut être décompté de leur temps de travail effectif et ne doit donner lieu à aucune rémunération ou compensation.

Art. 7.1-59.Avant de procéder aux vaccinations ou aux tests, les médecins vaccinateurs doivent :

demander aux travailleurs intéressés s'ils n'ont pas été soumis récemment à une vaccination et, dans l'affirmative, leur réclamer une attestation médicale précisant la nature et la date de cette vaccination;

s'assurer de l'absence de contre-indications.

Art. 7.1-60.Lorsque les travailleurs ont été soumis récemment à une vaccination ou lorsqu'ils doivent être obligatoirement vaccinés ou revaccinés contre plusieurs maladies, les médecins vaccinateurs exécutent les vaccinations ou les revaccinations successives selon le schéma et le calendrier adéquats à chaque vaccin afin que l'immunisation soit valablement acquise.

Art. 7.1-61.Les travailleurs qu'il est contre-indiqué de soumettre à une vaccination ou à un test peuvent aussi longtemps qu'ils présentent cette contre-indication temporaire être affectés ou maintenus aux travaux visés par le présent chapitre sans devoir se prêter à ces interventions.

Le médecin vaccinateur doit revoir le travailleur intéressé en temps opportun, afin de pouvoir lui conférer, dès que possible, l'immunité souhaitée.

Art. 7.1-62.[1 Dès qu'il a procédé aux interventions demandées, le médecin vaccinateur choisi par le travailleur qui n'est pas le conseiller en prévention-médecin du travail fait parvenir le " Certificat de vaccination et de test tuberculinique " au conseiller en prévention-médecin du travail d'une manière qui garantit la confidentialité des données médicales et personnelles. ]1

En cas de contre-indication, il mentionne, dans la case "Remarques" de ce document, les raisons de sa décision. Il indique également la date à laquelle il reverra le travailleur intéressé.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 122, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 7.1-63.Le conseiller en prévention-médecin du travail fait parvenir à l'employeur une "Fiche de vaccination ou de test tuberculinique" [1 établie et signée par lui]1 attestant que le travailleur s'est soumis aux obligations prescrites relatives aux vaccinations obligatoires.

Cette fiche est conforme au modèle [1 disponible sur le site internet du SPF Emploi]1.

Pour chacun des travailleurs concernés, l'employeur conserve les trois dernières fiches de vaccination.

Ces fiches sont jointes aux formulaires d'évaluation de santé visés au livre Ier, titre 4, chapitre V, section 2.

Elles sont tenues en tout temps à la disposition du médecin inspecteur social de la direction générale CBE.

Lorsque le travailleur quitte l'entreprise, l'employeur lui remet ces fiches pour qu'il puisse les présenter au médecin qui sera éventuellement appelé à le revacciner par la suite.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 123, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Section 2.Vaccinations obligatoires

Sous-section 1ère.Vaccination antitétanique

Art. 7.1-64.Pour l'application de la présente sous-section, il faut entendre par:

vaccin antitétanique : un vaccin constitué d'anatoxine tétanique adsorbée;

vaccination de base : une série de trois injections intramusculaires successives de 0,5 ml de vaccin antitétanique dont les deux premières sont effectuées à intervalle de quatre à huit semaines et la troisième entre six et douze mois après la deuxième;

rappel de vaccination : une injection intramusculaire de 0,5 ml de vaccin antitétanique, faisant suite à la vaccination de base.

Art. 7.1-65.Dans les entreprises mentionnées à l'annexe VII.1-6, les travailleurs visés à la deuxième colonne de la liste ne peuvent être admis ou maintenus aux travaux définis à cette même colonne qu'à la condition :

soit de pouvoir prouver, sur la base d'un certificat médical, qu'ils possèdent une immunité suffisante contre le tétanos;

soit de se soumettre, s'ils ne peuvent pas fournir cette preuve, à une vaccination antitétanique.

Les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent également dans les entreprises où les résultats de l'analyse des risques révèlent une possibilité d'exposition au Clostridium tetani pour les travailleurs occupés.

Art. 7.1-66.Le médecin vaccinateur décide si une vaccination de base ou un rappel de vaccination est nécessaire. Sauf en cas de contre-indication, la première injection de vaccin a lieu, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la date de l'affectation aux travaux susdits.

Art. 7.1-67.Aussi longtemps qu'ils restent occupés, fût-ce partiellement ou de façon discontinue, à des travaux nécessitant une vaccination antitétanique obligatoire, les travailleurs sont soumis périodiquement à des rappels de vaccination. Ceux-ci doivent être effectués dix ans après la vaccination de base ou le rappel de vaccination antérieur.

Art. 7.1-68.Sans préjudice des dispositions de l'article VII.1-59, le conseiller en prévention-médecin du travail qui, dans la période de cinq ans qui suit la vaccination de base ou le rappel de vaccination, constate une blessure dont il estime qu'elle peut constituer pour le travailleur un risque de contamination par Clostridium tetani, lui administre immédiatement un rappel de vaccination.

Sous-section 2.antituberculeuse et test tuberculinique

Art. 7.1-69.§ 1er. Sauf en cas de contre-indication, dans les entreprises dont la liste est donnée à l'annexe VII.1-6, les travailleurs visés à la deuxième colonne de cette liste ne peuvent être admis ou maintenus, fût-ce partiellement ou de façon discontinue, aux travaux définis à cette même colonne qu'à la condition de se soumettre à un test tuberculinique et, si ce test a donné un résultat négatif, à la répétition de ce test tuberculinique sur base annuelle.

Lors d'un virage du test tuberculinique, le conseiller en prévention-médecin du travail prend contact avec le médecin traitant du travailleur pour s'assurer du suivi médical.

§ 2. Dans ces mêmes entreprises, sur proposition du conseiller en prévention-médecin du travail, motivée par une situation épidémiologique particulière et après avis du Comité, les travailleurs ne peuvent être maintenus au travail que s'ils ont subi un test tuberculinique ayant donné un résultat positif ou s'ils possèdent un certificat médical attestant que, depuis trois ans, ils ont été vaccinés contre la tuberculose.

§ 3. Les dispositions des § 1er et § 2 s'appliquent également dans les entreprises et les établissements où les résultats de l'analyse des risques révèlent une possibilité d'exposition au bacille de mycobacterium tuberculosis.

Art. 7.1-70.Les travailleurs qui font l'objet d'un changement d'affectation au sein d'une même entreprise doivent être adressés, sans retard, au conseiller en prévention-médecin du travail lorsque ce changement a pour effet de les soumettre à la vaccination antituberculeuse.

Sous-section 3.antihépatite B

Art. 7.1-71.Sauf en cas de contre-indication, dans les entreprises dont la liste est reprise à l'annexe VII.1-6, les travailleurs visés à la deuxième colonne de cette liste ne peuvent être admis ou maintenus aux travaux définis à cette même colonne qu'à la condition :

soit de pouvoir prouver, sur la base d'un certificat médical, qu'ils possèdent une immunité suffisante contre l'hépatite B;

soit de se soumettre, s'ils ne peuvent pas fournir cette preuve, à une vaccination antihépatite B.

Les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent également dans les entreprises où les résultats de l'analyse des risques révèlent une possibilité d'exposition au virus de l'hépatite B.

Art. 7.1-72.Le médecin vaccinateur effectue lui-même les formalités nécessaires à l'obtention du vaccin antihépatite B.

Le médecin vaccinateur procède à la vaccination de base selon un schéma et un calendrier qui garantissent l'obtention de la séroprotection la plus élevée.

Le médecin vaccinateur procède, dans un délai de 2 mois après la vaccination de base, au contrôle systématique de la réponse immunitaire.

Art. 7.1-73.Le conseiller en prévention-médecin du travail établit pour chaque entreprise et établissement une stratégie de revaccination en tenant compte de l'efficacité de protection du schéma vaccinal et du type de vaccin utilisé, et des résultats du contrôle de la réponse immunitaire. Cette stratégie est soumise pour avis au Comité.

Art. 7.1-74.Lorsqu'un travailleur entre accidentellement en contact avec du sang considéré comme contaminé par le virus de l'hépatite B, le conseiller en prévention-médecin du travail contrôle le plus rapidement possible son immunité contre l'hépatite B.

En cas d'immunité insuffisante, ce travailleur est soumis à un rappel de la vaccination.

Chapitre 13.- Information et notification à l'inspection

Art. 7.1-75.Sans préjudice des dispositions de l'article VII.1-9, si les résultats de l'analyse des risques révèlent l'existence d'un risque pour [1 le bien-être]1 des travailleurs, l'employeur met à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance, à sa demande, des informations écrites appropriées sur :

les activités au cours desquelles les travailleurs ont été ou ont pu être exposés à des agents biologiques;

le nombre de travailleurs exposés;

le nom du conseiller en prévention compétent et du conseiller en prévention-médecin du travail;

les mesures de protection et de prévention prises, y compris les procédures et méthodes de travail;

un plan d'urgence pour la protection des travailleurs contre l'exposition à un agent biologique du groupe 3 ou du groupe 4 du fait de la défaillance du confinement physique.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 118, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 7.1-76.L'employeur doit informer immédiatement la direction locale CBE de tout accident ou incident ayant pu provoquer la dissémination d'un agent biologique et susceptible de provoquer chez l'homme une infection ou une maladie grave.

Art. 7.1-77.L'employeur notifie préalablement à la direction générale CBE, l'utilisation pour la première fois :

d'agents biologiques du groupe 2;

d'agents biologiques du groupe 3;

d'agents biologiques du groupe 4.

La notification doit être effectuée au moins trente jours avant le début des travaux.

Art. 7.1-78.L'utilisation pour la première fois de chacun des agents biologiques successifs du groupe 4 est également notifiée préalablement à la direction générale CBE.

Art. 7.1-79.Les laboratoires fournissant un service de diagnostic pour les agents biologiques du groupe 4 sont tenus uniquement à la notification initiale de leur intention.

Art. 7.1-80.Une nouvelle notification doit être effectuée chaque fois que les procédés ou procédures subissent, du point de vue [1 du bien-être]1 des travailleurs, des changements importants qui rendent la notification antérieure caduque.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 118, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 7.1-81.La notification visée aux articles VII.1-77 à VII.1-80 contient :

le nom et [1 le numéro d'entreprise dans la Banque Carrefour des Entreprises]1 de l'employeur ou de l'entreprise;

le nom du conseiller en prévention compétent et du conseiller en prévention-médecin du travail;

le résultat de l'analyse des risques visée aux articles VII.1-3 et VII.1-4;

l'espèce de l'agent biologique;

les mesures de protection et de prévention envisagées.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 124, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Livre 8.-[1 Ergonomie au travail et prévention des TMS]1

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(1AR 2024-03-19/08, art. 2, 027; En vigueur : 25-05-2024)

TITRE Ier.[1 Dispositions générales]1

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(1Inséré par AR 2024-03-19/08, art. 6, 027; En vigueur : 25-05-2024)

Chapitre 1er.[1 Analyse des risques et mesures de prévention]1

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(1Inséré par AR 2024-03-19/08, art. 6, 027; En vigueur : 25-05-2024)

Art. 8.1-1.[1 § 1er. Lors de la conception, de l'aménagement et de l'adaptation des postes de travail, l'employeur tient compte de l'ergonomie au travail, afin de prévenir les TMS ou d'autres problèmes de santé causés ou aggravés par les risques musculosquelettiques au travail.

§ 2. A cette fin, l'employeur procède à une analyse des risques musculosquelettiques au travail conformément à l'article I.2-6, en tenant notamment compte des facteurs de risques biomécaniques suivants :

l'usage d'une force, notamment lors des actions de prise, compression, torsion, pression, préhension, levage ou abaissement, poussée ou traction, manutention ou déplacement;

les mouvements répétitifs ;

la durée et la fréquence des mouvements ou des tâches;

les postures de travail, notamment les postures extrêmes, inconfortables, défavorables ou statiques;

les gestes au travail, notamment l'amplitude, l'angle et la vitesse du mouvement;

la force de contact, notamment lors de la préhension d'outils, ou la pression localisée.

Lors de cette analyse des risques, l'employeur tient également compte des autres facteurs de risques liés au poste de travail et des résultats des analyses des risques réalisées dans les autres domaines du bien-être au travail qui peuvent influencer de manière directe ou indirecte les risques musculosquelettiques au travail.

§ 3. L'employeur vérifie régulièrement, et en tout cas une fois par an, si l'analyse des risques doit être actualisée, ainsi que lors de tout changement pouvant affecter l'exposition des travailleurs aux risques musculosquelettiques au travail. Si nécessaire, il met à jour l'analyse des risques.]1

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(1Inséré par AR 2024-03-19/08, art. 6, 027; En vigueur : 25-05-2024)

Art. 8.1-2.[1 § 1er. L'employeur associe en tout cas le conseiller en prévention du service interne à l'analyse des risques.

L'employeur associe également le conseiller en prévention ergonome à l'analyse des risques :

lorsque la complexité de l'analyse le requiert et que l'expertise telle que visée à l'article II.1-13, n'est pas présente dans l'entreprise;

lorsque cela ressort de la visite d'entreprise telle que visée à l'article II.3-53;

lorsque cela ressort de l'avis stratégique tel que visé à l'article II.3-56.

Si nécessaire, l'employeur associe également un ou plusieurs conseillers en prévention spécialisés dans d'autres domaines.

§ 2. L'analyse des risques est réalisée par l'employeur avec la participation des travailleurs. La consultation et la participation des travailleurs ou de leurs représentants ont lieu conformément aux dispositions du livre II, titres 7 et 8.]1

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(1Inséré par AR 2024-03-19/08, art. 6, 027; En vigueur : 25-05-2024)

Art. 8.1-3.[1 § 1er. Sur la base de l'analyse des risques et conformément à l'article I.2-7, l'employeur prend les mesures de prévention appropriées pour prévenir les risques musculosquelettiques au travail, en appliquant les principes généraux de prévention visés à l'article 5, § 1er de la loi.

L'employeur demande l'avis préalable du Comité sur ces mesures de prévention.

Lorsque le conseiller en prévention ergonome a été associé à l'analyse des risques, l'employeur tient compte de son avis avant de prendre ces mesures.

§ 2. L'employeur évalue régulièrement, et en tout cas une fois par an, ces mesures de prévention, ainsi que lors de tout changement pouvant affecter l'exposition des travailleurs aux risques musculosquelettiques au travail.

Lors de cette évaluation, l'employeur tient également compte :

des recommandations et des avis du conseiller en prévention-ergonome;

des recommandations et des avis du conseiller en prévention-médecin du travail relatifs aux risques musculosquelettiques au travail, notamment à la suite :

a)de la surveillance de la santé périodique et du rapport global tels que visés aux articles I.4-32, § 6 et I.4-33,

b)du rapport dans le cadre de la réintégration des travailleurs en incapacité de travail, tel que visé à l'article I.4-79, § 2,

c)des déclarations de maladies professionnelles telles que visées à l'article I.4-98;

des avis du Comité relatifs aux risques musculosquelettiques au travail;

le cas échéant, de l'avis stratégique du service externe tel que visé à l'article II.3-56, lorsqu'un des risques prioritaires ou une des recommandations concerne les risques musculosquelettiques au travail.]1

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(1Inséré par AR 2024-03-19/08, art. 6, 027; En vigueur : 25-05-2024)

Art. 8.1-4.[1 Les résultats de l'analyse des risques et les mesures de prévention visés dans ce chapitre sont intégrés dans le plan global de prévention et, le cas échéant, dans le plan d'action annuel visés aux articles I.2-8 et I.2-9.

Ces plans sont, le cas échéant, adaptés suite à la mise à jour visée à l'article VIII.1-1, § 3 et à l'évaluation visée à l'article VIII.1-3, § 2.]1

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(1Inséré par AR 2024-03-19/08, art. 6, 027; En vigueur : 25-05-2024)

Chapitre 2.[1 Information et formation des travailleurs]1

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(1Inséré par AR 2024-03-19/08, art. 6, 027; En vigueur : 25-05-2024)

Art. 8.1-5.[1 Sans préjudice des articles I.2-16 à I.2-21, l'employeur veille à ce que les travailleurs et le Comité reçoivent des informations et une formation appropriée en rapport avec les risques musculosquelettiques au travail, notamment en ce qui concerne :

la nature des risques et les facteurs de risques biomécaniques et les autres facteurs de risques tels que visés à l'article VIII.1-1, ainsi que les conséquences possibles pour la santé, telles que les TMS;

les mesures de prévention prises et les méthodes de travail appropriées, ainsi que la façon dont elles sont appliquées;

le rôle de la ligne hiérarchique lors de la mise en oeuvre et du suivi des mesures de prévention;

la surveillance de la santé;

la méthode de travail pour la détection et la communication des TMS ou d'autres problèmes de santé causés par les risques musculosquelettiques au travail.]1

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(1Inséré par AR 2024-03-19/08, art. 6, 027; En vigueur : 25-05-2024)

Chapitre 3.[1 Surveillance de la santé]1

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(1Inséré par AR 2024-03-19/08, art. 6, 027; En vigueur : 25-05-2024)

Art. 8.1-6.[1 L'employeur prend les dispositions nécessaires pour soumettre à une surveillance appropriée de la santé les travailleurs exposés à des risques musculosquelettiques au travail, tels que visés à l'article I.4-1, § 2, 3°, b).

La surveillance de la santé est effectuée selon les dispositions du livre Ier, titre 4.]1

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(1Inséré par AR 2024-03-19/08, art. 6, 027; En vigueur : 25-05-2024)

TITRE II.- ECRANS DE VISUALISATION

Art. 8.2-1.§ 1er. Le présent titre s'applique aux postes de travail munis d'écrans de visualisation.

§ 2. Le présent titre ne s'applique pas :

aux postes de conduite de véhicules ou de machines ;

aux systèmes informatiques à bord d'un moyen de transport ;

aux systèmes informatiques destinés en priorité à l'usage par le public ;

aux systèmes dits "portables" dès lors qu'ils ne font pas l'objet d'une utilisation soutenue à un poste de travail ;

aux machines à calculer, aux caisses enregistreuses et à tout équipement possédant un petit dispositif de visualisation de données ou de mesures nécessaires à l'utilisation directe de cet équipement ;

aux machines à écrire de conception classique dites "machines à fenêtre".

Art. 8.2-2.Pour l'application du présent titre, on entend par :

a)écran de visualisation : un écran alphanumérique ou graphique quel que soit le procédé d'affichage utilisé ;

b)poste de travail à écran de visualisation : l'ensemble comprenant un équipement à écran de visualisation, muni, le cas échéant, d'un clavier ou d'un dispositif de saisie de données ou d'un logiciel déterminant l'interface homme/machine, d'accessoires optionnels, d'annexes, y compris l'unité de disquettes, d'un téléphone, d'un modem, d'une imprimante, d'un support-documents, d'un siège et d'une table ou surface de travail, ainsi que l'environnement de travail immédiat.

Art. 8.2-3.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du livre Ier, titre 2, l'employeur est tenu de :

réaliser au moins tous les cinq ans une analyse de risque au niveau de chaque groupe de postes de travail à écran de visualisation et au niveau de l'individu, afin d'évaluer les risques liés au bien-être pour les travailleurs, qui résultent du travail sur écran, notamment en ce qui concerne les risques éventuels pour le système visuel et les problèmes de charge physique et mentale ;

prendre les mesures appropriées sur la base de analyse de risque visée au 1°, afin de prévenir ou remédier aux risques ainsi constatés, en tenant compte de leur addition ou de la combinaison de leurs effets.

§ 2. L'analyse de risque visée au § 1er, 1° est, si nécessaire, complétée par un questionnaire des travailleurs, ou par un autre moyen qui évalue les conditions de travail et/ou les éventuels problèmes de santé liés au travail sur écran, à réaliser sous la responsabilité du conseiller en prévention-médecin du travail.

Les résultats collectifs de ceci sont transmis par le conseiller en prévention-médecin du travail à l'employeur, et sont, endéans les deux mois suivant cet envoi, soumis au Comité.

§ 3. Après avis du conseiller en prévention-médecin du travail et du Comité, l'employeur fixe les mesures nécessaires pour organiser l'activité du travailleur de telle sorte que le temps de travail quotidien sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses, ou par des activités de nature différente, qui ont pour effet d'alléger la charge de travail sur écran.

Art. 8.2-4.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article I.2-21, chaque travailleur doit recevoir une formation préalable en ce qui concerne les modalités d'utilisation du poste de travail à écran de visualisation et chaque fois que l'organisation de celui-ci est modifiée de manière substantielle.

§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article I.2-16, les travailleurs doivent recevoir les informations sur tout ce qui concerne [1 le bien-être lié]1 à leur poste de travail à écran de visualisation et notamment les informations sur les mesures prises en vertu des articles VIII.2-3, VIII.2 5 et I.4-5.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 125, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 8.2-5.Pour les travailleurs qui utilisent de façon habituelle et pendant une partie non négligeable de leur temps de travail normal un équipement à écran de visualisation, l'employeur veillera à ce que les mesures suivantes soient prises :

s'il ressort du questionnaire ou de l'autre moyen visé à l'article VIII.2-3, § 2 que la possibilité de problèmes de santé existe, le travailleur concerné est soumis à une évaluation de santé appropriée par le conseiller en prévention-médecin du travail ;

si les résultats de l'examen ophtalmologique le rendent nécessaire et si un dispositif de correction normal ne permet pas l'exécution du travail sur écran, le travailleur doit bénéficier d'un dispositif de correction spécial exclusivement en rapport avec le travail concerné. Ce dispositif spécial est à la charge financière de l'employeur.

Art. 8.2-6.L'employeur prend les mesures appropriées afin que les postes de travail à écran de visualisation répondent aux prescriptions minimales visées à l'annexe VIII.2-1.

TITRE III.- MANUTENTION MANUELLE DE CHARGES

Art. 8.3-1.Pour l'application du présent titre, on entend par manutention manuelle de charges toute opération de transport ou de soutien d'une charge, par un ou plusieurs travailleurs, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement d'une charge qui, du fait de ses caractéristiques ou de conditions ergonomiques défavorables, comporte des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs.

Art. 8.3-2.L'employeur chez qui les travailleurs peuvent être chargés de la manutention manuelle de charges est tenu d'effectuer une analyse des risques, en tenant compte des facteurs mentionnés à l'alinéa 2.

La manutention manuelle d'une charge peut présenter un risque, notamment dorso-lombaire, dans les cas suivants :

quand la charge :

- est trop lourde ou trop grande ;

- est encombrante ou difficile à saisir ;

- est en équilibre instable ou son contenu risque de se déplacer ;

- est placée de telle façon qu'elle doit être tenue ou manipulée à distance du tronc ou avec une flexion ou une torsion du tronc ;

- est susceptible, du fait de son aspect extérieur et/ou de sa consistance, d'entraîner des lésions pour le travailleur, notamment en cas de heurt ;

si l'effort physique requis :

- est trop grand ;

- ne peut être réalisé que par un mouvement de torsion du tronc ;

- peut entraîner un mouvement brusque de la charge ;

- est accompli alors que le corps est en position instable ;

si l'activité comporte l'une ou plusieurs des exigences suivantes :

- des efforts physiques sollicitant notamment le rachis, trop fréquents ou trop prolongés ;

- une période de repos physiologique ou de récupération insuffisante ;

- des distances trop grandes d'élévation, d'abaissement ou de transport ;

- une cadence imposée par un processus non susceptible d'être modulé par le travailleur ;

lorsque les caractéristiques du lieu de travail et des conditions de travail peuvent accroître un risque si :

- l'espace libre, notamment vertical, est insuffisant pour l'exercice de l'activité concernée ;

- le sol est inégal, donc source de trébuchements, ou bien glissant pour les chaussures que porte le travailleur ;

- l'emplacement ou le lieu de travail ne permettent pas au travailleur la manutention manuelle de charges à une hauteur sûre ou dans une bonne posture ;

- le sol ou le plan de travail présentent des dénivellations qui impliquent la manipulation de la charge sur différents niveaux ;

- le sol ou le point d'appui sont instables ;

- la température, l'humidité ou la circulation de l'air sont inadéquates ;

si les facteurs de risque individuels suivants se présentent :

- inaptitude physique à exécuter la tâche en question ;

- inadéquation des vêtements, chaussures ou autres effets personnels portés par le travailleur ;

- insuffisance ou inappropriation des connaissances ou de la formation.

Art. 8.3-3.L'employeur est tenu de prendre les mesures d'organisation appropriées, d'utiliser les moyens appropriés ou de fournir aux travailleurs de tels moyens, notamment des équipements de travail servant au levage de charges, en vue d'éviter la nécessité d'une manutention manuelle de charges par les travailleurs.

Art. 8.3-4.Lorsque la nécessité de la manutention manuelle de charges ne peut pas être évitée, l'employeur prend les mesures suivantes, en tenant compte de l'analyse des risques visée à l'article VIII.3-2 :

il organise les postes de travail de telle façon que la manutention s'effectue dans des conditions optimales [1 de bien-être]1 ;

il veille à éviter ou à réduire les risques notamment dorso-lombaires du travailleur en prenant les mesures appropriées.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 125, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 8.3-5.L'employeur établit l'analyse des risques et les mesures de prévention visées aux articles VIII.3-2 à VIII.3-4 après avoir demandé l'avis du conseiller en prévention compétent et du conseiller en prévention-médecin du travail, et celui du Comité.

Art. 8.3-6.L'employeur informe les travailleurs de toutes les mesures concernant la manutention des charges prises en application du présent titre.

Les travailleurs reçoivent notamment des indications générales et, chaque fois que cela est possible, des renseignements précis concernant le poids de la charge et le centre de gravité ou le côté le plus lourd, lorsque le poids du contenu d'un emballage est placé de façon excentrée.

Art. 8.3-7.En outre, l'employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent une formation adéquate et des informations précises et appropriées sur :

la façon dont les charges doivent être manipulées ;

les risques encourus lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte ;

les facteurs de risques visés à l'article VIII.3-2, alinéa 2, 5°.

Art. 8.3-8.L'employeur prend les dispositions nécessaires pour soumettre à une surveillance appropriée de la santé les travailleurs chargés de la manutention manuelle de charges.

La surveillance de la santé est effectuée selon les dispositions du livre Ier, titre 4.

Art. 8.3-9.Préalablement à leur affectation, l'employeur soumet les travailleurs chargés de la manutention manuelle de charges comportant des risques notamment dorso-lombaires à une évaluation de santé préalable.

Cette évaluation inclut notamment un examen du système musculo-squelettique et cardio-vasculaire.

Art. 8.3-10.L'employeur soumet les travailleurs chargés de la manutention manuelle de charges comportant des risques notamment dorso-lombaires à une évaluation de santé périodique.

["1 ..."°

["1 ..."°

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(1AR 2019-05-14/07, art. 15, 008; En vigueur : 21-06-2019)

TITRE IV.[1 - Sièges de travail et sièges de repos]1

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(1AR 2024-03-19/08, art. 3, 027; En vigueur : 25-05-2024)

Art. 8.4-1.§ 1er. Pour toute activité qui est exécutée debout, l'employeur est tenu de réaliser une analyse des risques conformément à l'article I.2-6.

Cette analyse des risques tient compte de l'exercice de manière continue ou de manière principale de l'activité debout, ainsi que de la durée et de l'intensité de l'exposition à la charge statique, afin d'apprécier tout risque pour le bien-être des travailleurs.

§ 2. Si les résultats de l'analyse des risques, visée au § 1er, révèlent un risque pour le bien-être des travailleurs, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que chaque travailleur concerné dispose d'un siège de repos sur lequel il puisse s'asseoir par intermittence ou à des intervalles déterminés.

Si la nature des activités du travailleur concerné ne permet pas d'utiliser un siège de repos, l'employeur organise les activités de telle sorte que ce travailleur puisse travailler assis sur un siège de travail, par intermittence ou à des intervalles déterminés.

§ 3. Les temps de repos, ou les temps de travail assis, doivent atteindre au moins un quart d'heure au cours de la première partie de la journée de travail et au moins un quart d'heure lors de la seconde moitié de la journée de travail.

Ces temps de repos, ou ces temps de travail assis, doivent être pris au plus tôt après une heure et demie et au plus tard après deux heures et demie de prestations.

Le conseiller en prévention-médecin du travail peut fixer d'autres temps de repos ou d'autres temps de travail assis que ceux visés aux alinéas 1er et 2, compte tenu des risques auxquels le travailleur est exposé ou compte tenu des résultats de la surveillance de la santé.

Art. 8.Pour les travailleurs qui exercent des activités dont la nature est compatible avec la position assise, l'employeur met à disposition un siège de travail.

Art. 8.4-3.§ 1. Les sièges de travail et les sièges de repos répondent aux exigences de confort et de santé.

Préalablement à leur choix, ils font l'objet d'une analyse des risques visée à [1 l'article VIII.4-1, § 1er, alinéa 1er]1, pour garantir le bien-être des travailleurs lors de leur utilisation.

§ 2. Les sièges de repos sont facilement accessibles, immédiatement utilisables, et ne peuvent, en aucun cas, constituer un obstacle au passage.

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(1AR 2024-03-19/08, art. 5, 027; En vigueur : 25-05-2024)

Art. 8.4-4.Les travailleurs sont informés de toutes les mesures prises en application du présent titre.

Livre 9.- PROTECTION COLLECTIVE ET EQUIPEMENT INDIVIDUEL

TITRE Ier.- EQUIPEMENTS DE PROTECTION COLLECTIVE

Chapitre 1er.- Dispositions générales relatives aux équipements de protection collective

Section 1ère.- Champ d'application

Art. 9.1-1.Le présent titre s'applique aux EPC visés à l'article I.1-4, 25° qui ne font pas partie d'un équipement de travail.

Les EPC qui font partie d'un équipement de travail sont assimilés à un équipement de travail.

Section 2.- Principes généraux

Art. 9.1-2.L'employeur peut exclusivement mettre à la disposition des travailleurs des EPC qui répondent, en matière de conception et de fabrication, aux prescriptions légales applicables à ces EPC.

Lorsqu'ils ne sont pas soumis aux dispositions visées à l'alinéa 1er ou n'y sont que partiellement soumis, les EPC mis à la disposition des travailleurs doivent répondre aux règles de bonnes pratiques reconnues comme étant les mieux adaptées.

Art. 9.1-3.Dans tous les cas, les EPC doivent :

être appropriés aux risques à prévenir, en ne constituant pas eux-mêmes un danger, en n'induisant pas un nouveau danger ou en n'augmentant pas le risque existant ;

être adaptés au poste de travail.

Si la présence de dangers multiples nécessite l'utilisation simultanée de plusieurs EPC, ces équipements sont compatibles et maintiennent leur efficacité par rapport aux risques correspondants.

Section 3.- Analyse des risques

Art. 9.1-4.L'employeur identifie les dangers qui ne peuvent pas être éliminés par des mesures techniques ou organisationnelles, de sorte que l'utilisation des EPC s'impose.

Art. 9.1-5.Sur base des dangers identifiés en application de l'article IX.1-4, l'employeur procède à une définition et une détermination des risques afin d'évaluer ces risques.

Art. 9.1-6.L'analyse des risques doit permettre à l'employeur d'appliquer les mesures de protection collectives les mieux adaptées pour protéger les travailleurs contre les risques visés à l'article IX.1-5 et qui découlent, entre autres, de l'application des dispositions visées à l'annexe IX.1-1.

Art. 9.1-7.Sur base des résultats de l'analyse des risques visée aux articles IX.1-4 à IX.1-6, l'employeur détermine les caractéristiques que l'EPC doit posséder pour pouvoir protéger les travailleurs contre les risques visés à l'article IX.1-5, compte tenu des éventuels dangers que l'EPC peut constituer par lui-même.

Il vérifie également que les EPC répondent aux conditions visées aux articles IX.1-2 et IX.1-3.

Art. 9.1-8.§ 1er. L'analyse des risques est revue chaque fois qu'une modification significative intervient dans l'un des éléments de cette analyse.

§ 2. Lors de la réalisation de l'analyse des risques, l'employeur demande l'avis du conseiller en prévention sécurité du travail, ainsi que celui du conseiller en prévention-médecin du travail.

§ 3. Les rapports et les éléments sur lesquels se base cette analyse des risques sont tenus à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance.

Art. 9.1-9.L'employeur détermine les conditions dans lesquelles un EPC doit être utilisé.

Pour la détermination des conditions dans lesquelles un EPC doit être utilisé, l'employeur demande l'avis du conseiller en prévention sécurité du travail, ainsi que celui du conseiller en prévention-médecin du travail.

Ces conditions sont déterminées en fonction de la gravité du risque, de la fréquence et de la durée de l'exposition au risque et des caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, ainsi que de l'efficacité de l'EPC.

En tout cas, pour les activités et dans les circonstances de travail définies dans l'annexe IX.1-2, l'employeur met les EPC repris dans cette annexe à la disposition des travailleurs.

Section 4.- Achat d'un EPC

Art. 9.1-10.Chaque achat d'un EPC fait l'objet d'un bon de commande qui mentionne :

que l'EPC doit disposer des caractéristiques identifiées en application de l'article IX.1-7, alinéa 1er ;

que l'EPC doit répondre aux conditions visées à l'article IX.1-2, alinéa 1er ;

que l'EPC doit répondre aux règles de bonnes pratiques visées à l'article IX.1-2, alinéa 2, lorsque les dispositions visées à l'article IX.1-2, alinéa 1er ne sont pas applicables ou ne le sont que partiellement ;

que l'EPC doit répondre aux exigences complémentaires, qui ne sont pas nécessairement imposées par les prescriptions susdites, mais qui sont indispensables pour atteindre l'objectif visé à l'article 5 de la loi et à l'article I.2-2.

que l'EPC devra être accompagné d'une notice d'instruction qui contient les informations qui permettent à l'employeur d'installer, de fixer les limites d'utilisation, d'entretenir et de contrôler l'EPC de manière à ce que celui-ci réponde, lors de chaque utilisation, aux conditions imposées au présent titre.

Le conseiller en prévention sécurité du travail et le conseiller en prévention-médecin du travail participent aux travaux préparatoires à l'établissement du bon de commande.

Le bon de commande est revêtu du visa du conseiller en prévention chargé de la direction du service interne, ou le cas échéant, de la section du service interne.

Art. 9.1-11.Lors de la livraison, le fournisseur remet à son client un document qui confirme le respect des obligations imposées par l'article IX.1-10, alinéa 1er, 1° et 2°.

Art. 9.1-12.§ 1er. En outre, la procédure visée aux §§ 2 et 3 s'applique aux EPC pour lesquels les exigences visées à l'article IX.1-10, alinéa 1er, 3° et 4° sont prescrites dans le bon de commande.

§ 2. Lors de la livraison, le fournisseur remet à son client un document qui confirme le respect des obligations imposées par l'article IX.1-10, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°.

§ 3. Avant toute mise en service, l'employeur est en possession d'un rapport constatant le respect des dispositions visées au § 2.

Le rapport est établi par le conseiller en prévention sécurité du travail.

L'avis du conseiller en prévention-médecin du travail y est annexé.

§ 4. L'employeur peut, de sa propre initiative, ou doit, à la demande de tous les représentants des travailleurs au sein du Comité, consulter au préalable d'autres services ou institutions spécialisés ou particulièrement compétents dans ce domaine.

Les services ou institutions sont considérés comme spécialisés ou compétents lorsqu'ils sont acceptés comme tels par tous les représentants de l'employeur et des travailleurs au sein du Comité.

Lorsqu'aucun accord sur les services ou institutions n'est atteint au sein du Comité, l'employeur demande l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Le fonctionnaire entend les parties concernées et tente de concilier les positions de chacun. En l'absence de conciliation, le fonctionnaire émet un avis qui est notifié à l'employeur [1 par envoi recommandé]1. L'employeur informe le Comité de l'avis de ce fonctionnaire dans un délai de trente jours à dater de la notification, avant de prendre la décision.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 126, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 9.1-13.Les documents visés aux articles IX.1-4 à IX.1-12 sont communiqués au Comité.

Ils sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Section 5.- Installation d'un EPC

Art. 9.1-14.L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les EPC soient installés conformément aux informations contenues dans la notice d'instruction visée à l'article IX.1-10, alinéa 1er, 5°.

Art. 9.1-15.L'employeur veille à ce que les EPC dont la sécurité dépend des conditions d'installation soient soumis à un contrôle, après installation et avant mise en service, et après chaque montage sur un nouveau site ou un nouvel emplacement, en vue de s'assurer de l'installation correcte et du bon fonctionnement de ces EPC.

L'employeur prend les mesures nécessaires pour que le montage et le démontage des EPC puissent se faire en toute sécurité.

Section 6.- Utilisation d'un EPC

Art. 9.1-16.L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les EPC soient utilisés de telle façon que leur contribution en matière de réduction des risques soit la plus efficace possible durant toute la durée requise pour effectuer les tâches qui requièrent leur utilisation.

Art. 9.1-17.Les EPC ne peuvent être utilisés que pour l'objectif pour lequel ils ont été conçus et conformément à la notice d'instruction du fabricant.

Art. 9.1-18.Chaque fois qu'un EPC est mis à disposition, l'employeur veille à ce que l'EPC ne soit pas mis hors service, déplacé, modifié ou endommagé. L'employeur veille également à ce que l'EPC soit maintenu dans un état tel qu'à chaque instant il reste conforme aux dispositions du présent titre.

Section 7.- Entretien et contrôle

Art. 9.1-19.§ 1er. L'employeur prend les mesures nécessaires afin que les EPC soient gardés, par un entretien et un contrôle périodiques, à un niveau tel qu'ils satisfassent, tout au long de leur utilisation, aux dispositions qui leur sont applicables.

Cet entretien et ce contrôle sont réalisés conformément aux instructions du fabricant qui sont détaillées dans la notice d'instruction visée à l'article IX.1-10, alinéa 1er, 5°.

L'employeur veille à ce que des contrôles exceptionnels soient effectués chaque fois que des événements exceptionnels se sont produits et qui ont pour conséquence ou qui peuvent avoir comme conséquence que l'EPC ne réponde plus aux dispositions du présent titre. Par circonstances exceptionnelles on entend, notamment, des transformations, des accidents, des phénomènes naturels et des périodes prolongées d'inutilisation.

§ 2. Les contrôles visés par le présent article sont effectués par des personnes compétentes, internes ou externes à l'entreprise ou l'institution.

Les résultats de ces contrôles sont consignés et sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. Ils sont conservés pendant une durée appropriée.

Lorsque les EPC concernés sont utilisés hors de l'entreprise, ils doivent être accompagnés d'une preuve matérielle de la réalisation du dernier contrôle.

§ 3. Pour un certain nombre d'EPC, les contrôles visés au paragraphe 1er sont effectués obligatoirement par un SECT agréé pour le contrôle concerné.

Le contenu de ces contrôles et leur périodicité sont déterminés par les dispositions spécifiques s'appliquant à ces EPC.

Section 8.- Formation et information

Art. 9.1-20.§ 1er. L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les travailleurs disposent d'informations adéquates et, le cas échéant, d'instructions dont l'objectif est de s'assurer que les travailleurs disposent de toutes les connaissances requises à la bonne utilisation des EPC.

Cette information et ces instructions contiennent au minimum :

les conditions dans lesquelles les EPC doivent être utilisés ;

les situations anormales prévisibles qui peuvent se produire ;

les conclusions à tirer de l'expérience acquise, le cas échéant, lors de l'utilisation des EPC.

Cette information et ces instructions doivent être compréhensibles pour les travailleurs concernés.

Il doit exister pour chaque EPC des instructions écrites nécessaires :

a)à son installation ;

b)à son mode d'utilisation ;

c)à son entretien ;

d)à son inspection et son contrôle.

§ 2. Les notices contenant les informations et les instructions sont, si nécessaire, complétées par le conseiller en prévention sécurité du travail et par le conseiller en prévention-médecin du travail, chacun pour ce qui le concerne, compte tenu des exigences relatives au bien-être au travail.

Elles sont revêtues du visa du conseiller en prévention chargé de la direction du service interne ou, le cas échéant, de la section du service interne.

TITRE II.- EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Section 1ère.- Définitions

Art. 9.2-1.Le présent titre est d'application aux EPI visés à l'article I.1-4, 27°, à l'exception :

a)des vêtements de travail ordinaires et uniformes qui ne sont pas spécifiquement destinés à protéger [1 le bien-être]1 du travailleur ;

b)des EPI spécifiques aux militaires, aux policiers et aux services de maintien de l'ordre ;

c)des EPI des moyens de transports routiers ;

d)du matériel de sport ;

e)du matériel d'autodéfense ou de dissuasion ;

f)des appareils portatifs de détection et de signalisation des risques et des nuisances.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 127, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Section 2.- Principes généraux

Art. 9.2-2.L'employeur est tenu, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi et des articles I.2-6 et I.2-7, de déceler les risques inhérents au travail et de prendre les mesures matérielles appropriées pour y obvier.

Lorsque les risques ne peuvent pas être éliminés à la source ou suffisamment limités par des mesures, des méthodes ou des procédés d'organisation du travail, ou par des moyens techniques de protection collective, [1 les EPI dont une liste non exhaustive est reprise à l'annexe IX.2-3 sont utilisés]1.

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(1AR 2021-10-17/05, art. 2, 017; En vigueur : 14-11-2021)

Art. 9.2-3.[1 L'employeur]1 est tenu de mettre les EPI à disposition sans frais pour les travailleurs.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 128, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Section 3.- Analyse des risques

Art. 9.2-4.L'employeur identifie les dangers qui peuvent donner lieu à l'utilisation d'EPI.

A cet effet, il peut utiliser le schéma indicatif repris à l'annexe IX.2-1.

Art. 9.2-5.L'employeur détermine les conditions dans lesquelles un EPI doit être utilisé, notamment en ce qui concerne la durée du port.

Ces conditions sont déterminées en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de l'exposition au risque et des caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, ainsi que de l'efficacité de l'EPI.

Pour la détermination des conditions dans lesquelles un EPI doit être utilisé, l'employeur demande l'avis du conseiller en prévention sécurité du travail, ainsi que celui du conseiller en prévention - médecin du travail.

Art. 9.2-6.En tout cas, pour les activités et dans les circonstances de travail définies dans l'annexe IX.2-2, l'employeur est tenu de mettre les EPI repris dans cette annexe à la disposition des travailleurs.

Art. 9.2-7.L'employeur associe le Comité lors de l'analyse des risques, notamment en demandant son avis préalable.

Section 4.- Conditions auxquelles les EPI doivent répondre

Art. 9.2-8.L'employeur peut exclusivement mettre à la disposition des travailleurs des EPI qui répondent, en matière de conception et de fabrication, aux prescriptions des arrêtés transposant les directives communautaires relatives à la fabrication des EPI.

Lorsque l'employeur doit mettre à la disposition de ses travailleurs des EPI, dont les compléments ou accessoires ne sont pas soumis à une directive européenne relative à leur conception et leur fabrication, il veille à ce que ces compléments ou accessoires soient fabriqués sur base de guides de bonnes pratiques reconnus les plus adaptés.

L'employeur peut continuer à mettre à la disposition des travailleurs des EPI mis en service avant le 1er juillet 1995 et qui ne sont pas conformes aux dispositions des arrêtés transposant les directives communautaires relatives à la fabrication des EPI, s'ils satisfont aux exigences définies à l'article IX.2-9.

Art. 9.2-9.Tout EPI doit dans tous les cas :

être approprié aux risques à prévenir, sans induire lui-même un risque accru ;

répondre aux conditions existantes sur le lieu de travail ;

tenir compte des exigences ergonomiques, de confort et de santé du travailleur ;

convenir au porteur, après tout ajustement nécessaire.

En cas de risques multiples nécessitant le port simultané de plusieurs EPI, ces équipements sont compatibles et maintiennent leur efficacité par rapport aux risques correspondants.

Section 5.- Choix des EPI

Art. 9.2-10.§ 1er. Avant le choix d'un EPI, l'employeur procède à une appréciation de l'EPI qu'il envisage d'utiliser, pour évaluer dans quelle mesure il répond aux conditions prescrites par les articles IX.2-8 et IX.2-9.

Lors de cette appréciation, l'employeur prend en considération, le cas échéant, les personnes qui ont un handicap ou un défaut physique, pour qu'il soit tenu compte par exemple, de la nécessité du port de verres correcteurs ou de semelles orthopédiques.

Cette appréciation comprend :

une analyse des risques qui ne peuvent être prévenus par d'autres moyens ;

la définition des caractéristiques que les EPI doivent posséder pour remédier aux risques visés au point 1° compte tenu des éventuelles sources de risques que les EPI peuvent constituer par eux-mêmes ;

l'évaluation des caractéristiques des EPI disponibles, comparées avec les caractéristiques visées au point 2°.

L'appréciation prévue au présent paragraphe est revue chaque fois qu'un changement intervient dans l'un des éléments de cette appréciation.

§ 2. Pour l'établissement de l'appréciation prévue au § 1er, l'employeur sollicite l'avis du conseiller en prévention sécurité du travail, ainsi que celui du conseiller en prévention-médecin du travail.

§ 3. Les rapports et les éléments sur lesquels se base cette appréciation sont tenus à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance.

Art. 9.2-11.L'employeur associe le Comité lors du choix des EPI, notamment en demandant son avis préalable.

Section 6.- Achat des EPI

Art. 9.2-12.Chaque achat d'un EPI fait l'objet d'un bon de commande qui mentionne :

que l'EPI doit satisfaire aux conditions visées à l'article IX.2-8, alinéa 1er ;

que les compléments et accessoires visés à l'article IX.2-8, alinéa 2, doivent répondre aux guides de bonnes pratiques reconnus les plus adaptés, dont la référence peut être précisée dans le bon de commande

que l'EPI doit satisfaire aux exigences complémentaires, qui ne sont pas nécessairement imposées par les prescriptions susdites, mais qui sont indispensables pour atteindre l'objectif visé à l'article 5 de la loi et aux articles I.2-6 et I.2-7.

Le conseiller en prévention sécurité du travail et le conseiller en prévention-médecin du travail participent à la préparation de l'établissement du bon de commande.

Le bon de commande est revêtu du visa du conseiller en prévention chargé de la direction du service interne, ou le cas échéant, de la section du service interne.

Art. 9.2-13.§ 1er. En outre, la procédure visée aux § 2 et § 3 s'applique aux EPI pour lesquels les exigences visées à l'article IX.2-12, alinéa 1er, 2° et 3° sont prescrites dans le bon de commande.

§ 2. Lors de la livraison, le fournisseur remet à son client un document qui confirme le respect des obligations imposées par l'article IX.2-12, alinéa 1er, 2° et 3°.

§ 3. Avant toute mise en service, l'employeur est en possession d'un rapport constatant le respect des dispositions visées au § 2.

Le rapport est établi par le conseiller en prévention sécurité du travail.

L'avis du conseiller en prévention-médecin du travail y est annexé.

§ 4. L'employeur peut, de sa propre initiative, ou doit, à la demande des représentants des travailleurs au sein du Comité, consulter au préalable d'autres services ou institutions qui sont spécialisés ou sont particulièrement compétents dans le domaine concerné.

Les services ou institutions sont considérés comme spécialisés ou compétents lorsqu'ils sont acceptés comme tels par tous les représentants de l'employeur et des travailleurs au sein du Comité.

Art. 9.2-14.A l'exception des aspects relatifs aux exigences visées à l'article IX.2-12, alinéa 1er, 2°, la procédure visée à l'article IX.2-13 n'est pas d'application lors d'une commande d'un nouvel EPI qui est similaire à l'EPI auquel la procédure visée à l'article IX.2-13 a déjà été appliquée.

Art. 9.2-15.Les documents visés dans la présente section sont communiqués au Comité.

Ils sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Section 7.- Utilisation des EPI

Art. 9.2-16.Les EPI ne peuvent être utilisés que pour l'objectif auquel ils sont destinés.

Art. 9.2-17.Les EPI sont utilisés conformément aux notices d'utilisation du fabricant.

Chaque fois qu'un EPI est mis à disposition, l'employeur veille à ce que les travailleurs utilisent effectivement et correctement cet EPI et notamment en tenant compte des instructions prévues à l'article IX.2-23.

["1 L'employeur veille \224 ce que la bonne proc\233dure soit utilis\233e pendant toutes les phases d'utilisation de l'EPI afin d'\233viter autant que possible l'exposition aux risques."°

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(1AR 2021-10-17/05, art. 3, 017; En vigueur : 14-11-2021)

Art. 9.2-18.Les travailleurs ne pourront, en aucun cas, emporter chez eux les EPI prescrits par le présent titre.

Ces équipements de protection devront rester dans l'entreprise, le service, l'établissement ou le chantier où ils sont utilisés, ou y être rapportés après la journée de travail.

Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travailleurs faisant partie d'équipes itinérantes ou qui sont occupés loin des entreprises, services ou établissements auxquels ils sont attachés et qui, de ce fait, ne rejoignent pas régulièrement ceux-ci après leur journée de travail, pour autant que le travail que ces travailleurs effectuent ne comporte pas de risque de contamination ou d'infection.

Art. 9.2-19.Un EPI est destiné à un usage personnel.

Ils ne peuvent être utilisés successivement par plusieurs travailleurs, à moins qu'à chaque changement d'utilisateur, ils ne soient soigneusement nettoyés, dépoussiérés, désinfectés ou décontaminés dans le cas où ils auraient pu être contaminés par des substances radioactives.

Art. 9.2-20.L'employeur doit assurer à ses frais l'entretien, le nettoyage, la désinfection, la réparation et le renouvellement en temps utile des E.P.I., et ceci pour en assurer le bon fonctionnement.

L'entretien, le nettoyage, la désinfection et la réparation des EPI sont effectués conformément aux indications contenues dans la notice d'utilisation du fabricant.

["1 L'employeur veille \224 ce que la bonne proc\233dure soit utilis\233e pendant toutes les phases d'entretien, de nettoyage, de d\233sinfection et de r\233paration de l'EPI afin d'\233viter autant que possible l'exposition aux risques."°

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(1AR 2021-10-17/05, art. 4, 017; En vigueur : 14-11-2021)

Art. 9.2-21.L'employeur prend les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'un membre de la ligne hiérarchique ou un autre travailleur qui a reçu un mandat spécifique à cet effet et qui possède la formation nécessaire, s'assure, qu'à chaque utilisation, l'EPI est toujours conforme aux dispositions du présent titre.

Il veille à ce que les EPI soient écartés à l'expiration de leur durée de vie ou de la date de péremption.

Art. 9.2-22.Les travailleurs sont tenus d'utiliser les EPI dont ils doivent être pourvus en vertu des dispositions du présent code, et de se conformer aux instructions qu'ils auront reçues à leur sujet.

Section 8.- Information et formation des travailleurs

Art. 9.2-23.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article I.2-21, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que les travailleurs disposent de l'information suffisante et d'instructions concernant les EPI utilisés au travail.

Cette information et ces instructions doivent être rédigées par écrit et être compréhensibles pour les travailleurs concernés.

§ 2. La notice d'information générale contient toutes les indications utiles relatives :

aux divers types d'EPI utilisés ou pouvant être utilisés dans l'entreprise ou l'établissement ;

aux risques contre lesquels les EPI protègent le travailleur ;

aux conditions d'utilisation des EPI telles que définies à l'article IX.2-5 ;

aux situations anormales prévisibles pouvant se présenter ;

aux conclusions tirées de l'expérience acquise lors de l'utilisation des EPI.

Les indications visées à l'alinéa 1er, 1° permettent au Comité de participer à l'appréciation visée à l'article IX.2-10, § 1er.

La notice d'instructions établie pour chaque type d'EPI utilisé dans l'entreprise, contient les indications utiles relatives à

leur fonctionnement;

leur mode d'utilisation;

leur inspection ;

l'entretien et l'entreposage ;

la date de péremption.

§ 3. La notice d'information générale et les notices d'instructions sont, si nécessaire, complétées par le conseiller en prévention sécurité du travail et par le conseiller en prévention-médecin du travail, chacun pour ce qui le concerne, compte tenu des exigences relatives au bien-être au travail.

Elles sont revêtues du visa du conseiller en prévention chargé de la direction du service interne ou, le cas échéant, de la section du service interne.

Art. 9.2-24.L'employeur assure une formation et organise, le cas échéant, un entraînement à l'utilisation des EPI.

Chapitre 2.- Dispositions particulières relatives aux EPI contre les chutes de hauteur

Art. 9.2-25.Les EPI contre les chutes de hauteur doivent satisfaire aux conditions suivantes :

seul un harnais anti-chutes peut être utilisé dans un système d'arrêt de chute ;

les ceintures de sécurité et les ceintures cuissardes peuvent exclusivement être utilisées pour le positionnement au poste de travail ;

les harnais anti-chutes doivent être reliés, généralement par l'intermédiaire d'une longe flexible de longueur limitée, soit à un point d'ancrage soit à un dispositif de retenue solidaire d'un ou de plusieurs points d'ancrage ;

la liaison entre l'élément d'accrochage du harnais et le point d'ancrage ou le dispositif de retenue doit être réalisée de manière à ce que la hauteur de chute du travailleur soit aussi faible que possible ;

le tirant d'air minimal en-dessous de l'utilisateur, par rapport à la surface de réception ou de tout obstacle susceptible de blesser une personne dans sa chute, doit être défini sur base des informations contenues dans la notice d'utilisation du fabricant des différents composants du système d'arrêt de chutes utilisé ;

le point d'ancrage doit être suffisamment robuste et stable ;

les ceintures ou les harnais de sécurité, ainsi que les cordes et les sangles sont réalisés en fibres synthétiques. L'usage de tels équipements est interdit dans les atmosphères dont la température excède 70° C. Les dispositions du présent point ne s'appliquent pas aux EPI spécifiquement destinés à être utilisés à des températures supérieures.

Art. 9.2-26.§ 1er. Sans préjudice du contrôle effectué à chaque utilisation en vertu de l'article IX.2-21, les EPI contre les chutes de hauteur sont soumis à un examen par un SECT, agréé pour le contrôle des appareils de levage :

lorsque ces EPI sont fixés à demeure : chaque fois que les EPI en question ont retenu une personne au cours d'une chute ;

lorsque ces EPI ne sont pas fixés à demeure : au moins tous les 12 mois ainsi que chaque fois que les EPI en question ont retenu une personne au cours d'une chute.

Ces examens sont effectués conformément aux instructions de contrôle définies dans la notice d'utilisation du fabricant de l'EPI.

§ 2. Le SECT dresse un rapport de ses constatations.

Ce rapport précise notamment que tout équipement qui ne présente plus les qualités suffisantes de sécurité doit être mis hors service.

§ 3. L'employeur tient le rapport visé au § 2 à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

TITRE III.- VETEMENTS DE TRAVAIL

Chapitre 1er.- Principes généraux

Art. 9.3-1.[1 § 1er. Les travailleurs portent un vêtement de travail durant leurs activités normales, si la nature des activités est salissante et que ces activités ne contiennent pas de risques qui nécessitent de porter un vêtement de protection.

Les vêtements destinés à protéger le travailleur contre les risques, que ceux-ci protègent également contre les salissures ou non, sont des EPI auxquels s'appliquent les dispositions du titre 2 du présent livre.

§ 2. Si, soit en raison de l'exercice d'une fonction publique, soit en raison des usages propres à la profession et admis par la commission paritaire compétente, les travailleurs doivent porter un uniforme ou un vêtement standardisé qui est prescrit par un arrêté royal ou par une convention collective de travail rendue obligatoire, cet uniforme ou ce vêtement standardisé n'est pas considéré comme un vêtement de travail, sauf si cet uniforme ou ce vêtement standardisé est également destiné à éviter que le travailleur ne se salisse du fait de la nature de ses activités.]1

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(1AR 2023-06-11/05, art. 2, 025; En vigueur : 01-08-2023)

Chapitre 2.- Conditions techniques

Art. 9.3-2.§ 1er. Le vêtement de travail doit :

présenter toutes les garanties de sécurité, de santé et de qualité ;

[1 être approprié de sorte qu'il n'induise pas lui-même un risque ou accroisse un risque existant;]1

être adapté aux exigences d'exercice des activités par le travailleur et aux conditions de travail existantes ;

tenir compte des exigences ergonomiques ;

être adapté aux mensurations du travailleur ;

être confectionné avec des matières non allergènes, résistantes à l'usure et au déchirement, et être adapté aux saisons.

Un travailleur qui s'approche des équipements de travail en mouvement ou des parties en mouvement des équipements de travail impliquant un danger, ne peut pas porter des vêtements de travail flottants.

§ 2. Le vêtement de travail ne peut comporter aucune mention extérieure, à l'exception, le cas échéant, de la dénomination de l'entreprise, du nom du travailleur, des marques de sa fonction et d'un " code-barres ".

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(1AR 2023-06-11/05, art. 3, 025; En vigueur : 01-08-2023)

Chapitre 3.- Conditions d'utilisation

Art. 9.3-3.[1[2 L'employeur]2 fournit aux travailleurs, sans frais pour ces derniers, des vêtements de travail dès le début de leurs activités, et il en assure leur renouvellement en temps utile. Il reste le propriétaire de ces vêtements de travail.

Compte tenu des critères fixés à l'article IX.3-2, § 1er, l'employeur associe le conseiller en prévention compétent ainsi que le Comité au choix des vêtements de travail.

Sans préjudice du présent article, une convention collective de travail peut déterminer des modalités relatives à la nature des vêtements de travail, et à la fréquence de leur renouvellement, ou fixer une prime ou une indemnité pour l'achat ou le renouvellement de ces vêtements de travail.]1

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(1AR 2023-06-11/05, art. 4, 025; En vigueur : 01-08-2023)

(2AR 2024-05-12/20, art. 129, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 9.3-4.[1 § 1er. L'employeur assure, ou fait assurer à ses frais, le nettoyage des vêtements de travail au moyen de produits les moins allergisants possible, de même que la réparation et l'entretien en état normal d'utilisation.

§ 2. Il est interdit de permettre au travailleur d'assurer lui-même le nettoyage, la réparation et l'entretien de ses vêtements de travail, même contre le paiement d'une prime ou d'une indemnité.

§ 3. Par dérogation au § 2, une convention collective de travail peut autoriser les travailleurs à assurer eux-mêmes le nettoyage, la réparation et l'entretien de leurs vêtements de travail contre le paiement d'une prime ou d'une indemnité, si les conditions suivantes sont respectées :

il ressort des résultats de l'analyse des risques que les substances auxquelles le travailleur est exposé pendant son travail, et qui peuvent également se trouver sur le vêtement de travail de ce travailleur, ne peuvent pas présenter de risque pour le travailleur, d'autres personnes ou l'environnement, lorsque le travailleur amène ce vêtement de travail à la maison ;

le conseiller en prévention compétent et le Comité rendent un avis préalable sur l'autorisation pour le travailleur d'assurer lui-même le nettoyage, la réparation ou l'entretien des vêtements de travail ;

les travailleurs ont reçu les instructions nécessaires afin d'effectuer le nettoyage, la réparation et l'entretien des vêtements de travail de façon adéquate.

Les dispositions relatives au nettoyage, à la réparation et à l'entretien des vêtements de travail par les travailleurs eux-mêmes contenues dans une convention collective de travail rendue obligatoire, conclue avant le 1er août 2023, continueront à s'appliquer après cette date, pour autant que l'employeur applique les dispositions du présent paragraphe.]1

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(1AR 2023-06-11/05, art. 5, 025; En vigueur : 01-08-2023)

Art. 9.3-5.§ 1er. Il est interdit d'emporter le vêtement de travail à domicile.

§ 2. En dérogation au § 1er, le travailleur peut emporter le vêtement de travail à domicile, aux conditions suivantes :

les activités sont exercées sur différents lieux de travail ;

l'interdiction n'est pas réalisable pour des raisons organisationnelles ;

[1 il découle des résultats de l'analyse des risques telle que visée à l'article IX.3-4, § 3, alinéa 1er, 1° que le vêtement de travail ne comporte pas de risque pour le travailleur, d'autres personnes ou l'environnement.]1

["1 En outre, le travailleur peut emporter le v\234tement de travail \224 domicile en d\233rogation au \167 1er, lorsqu'une convention collective de travail telle que vis\233e \224 l'article IX.3-4, \167 3, est d'application."°

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(1AR 2023-06-11/05, art. 6, 025; En vigueur : 01-08-2023)

Art. 9.3-6.L'employeur peut prendre des mesures de telle sorte qu'un vêtement de travail soit réservé à un même travailleur, du fait des caractéristiques physiques de ce travailleur, et en tenant compte de la nature, de la durée ou de la diversité des activités exercées.

Livre 10.- ORGANISATION DU TRAVAIL ET CATEGORIES SPECIFIQUES DE TRAVAILLEURS

TITRE Ier.- TRAVAILLEURS DE NUIT ET TRAVAILLEURS POSTES

Art. 10.1-1.Pour l'application du présent titre, on entend par :

travail de nuit : tout travail qui est effectué entre 20 et 6 heures;

travailleur de nuit : tout travailleur qui exécute un travail de nuit ou tout travailleur qui exécute des prestations de nuit prévues par son régime de travail, au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 16 avril 1998 d'exécution de la loi du 17 février 1997 relative au travail de nuit;

travail posté : tout mode d'organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines;

travailleur posté : tout travailleur dont l'horaire de travail s'inscrit dans le cadre du travail posté.

Art. 10.1-2.§ 1er. Sous réserve de l'application de l'article I.2-6, l'employeur effectue une analyse des risques de tout travail de nuit et travail posté, afin de pouvoir reconnaître quelles activités de nuit comportent des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales pour le travailleur, et en tenant compte des risques inhérents au travail de nuit ou posté.

§ 2. Pour pouvoir reconnaître les activités qui comportent des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales, l'employeur doit définir, déterminer et évaluer les points suivants dans son analyse des risques :

les causes et le degré de la diminution de vigilance du travailleur, elle-même déjà diminuée du fait de la situation de désactivation biologique pendant la nuit;

les causes et le degré de l'augmentation de l'activation biologique engendrée par l'activité de nuit comportant des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales.

Une liste indicative d'activités visées aux 1° et 2° figure à l'annexe X.1-1.

Art. 10.1-3.§ 1er. Si les résultats de l'analyse des risques visée à l'article X.1-2 révèlent une activité de nuit comportant des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales, l'employeur est tenu de prendre des mesures, en fixant des garanties, telles que :

assurer une surveillance de santé spécifiquement axée sur les risques particuliers et les tensions physiques ou mentales, visés à l'article X.1-2, § 2;

aménager les postes de travail en fonction des critères ergonomiques;

en considérant les risques inhérents à tout travail de nuit ou posté, réduire au niveau le plus bas possible les risques particuliers et les tensions physiques ou mentales, en tenant compte de l'addition de ces risques et de la combinaison de leurs effets.

§ 2. Les mesures à prendre par l'employeur, telles que fixées au § 1er, sont soumises à l'avis préalable du Comité, et font partie intégrante du plan global de prévention, tel que visé à l'article I.2-8.

Art. 10.1-4.Les travailleurs de nuit ou postés sont des travailleurs exerçant une activité à risque défini, telle que définie à l'article I.4-1, § 2, 3°.

Art. 10.1-5.§ 1er. L'employeur soumet les travailleurs de nuit et les travailleurs postés à une évaluation de santé préalable, telle que visée à l'article I.4-25, avant leur affectation à un travail de nuit ou posté, en prenant en considération la compatibilité entre les caractéristiques individuelles du travailleur et tous les risques liés au travail de nuit ou posté.

§ 2. Les travailleurs de nuit et les travailleurs postés pour lesquels l'analyse des risques visée à l'article X.1-2 n'a pas révélé d'autres risques que ceux inhérents au travail de nuit ou posté, sont soumis à une évaluation de santé périodique conforme aux prescriptions de l'article I.4-29 [1 ...]1.

["1 ..."°

§ 3. Lorsque l'analyse des risques visée à l'article X.1-2 a révélé des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales tels que visés à l'article X.1-2, § 2, l'évaluation de santé périodique [1 ...]1 est complétée par des examens dirigés.

Ces examens dirigés consistent en un dépistage des effets précoces et réversibles des dommages liés au travail de nuit et posté portant notamment sur les troubles du sommeil, les troubles neuro-psychologiques, les affections gastro-intestinales et cardio-vasculaires, et la fatigue physique.

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(1AR 2019-05-14/07, art. 20, 008; En vigueur : 21-06-2019)

Art. 10.1-6.L'employeur doit assurer, par des mesures organisationnelles appropriées, une disponibilité suffisante du service interne ou externe pour les travailleurs de nuit et les travailleurs postés, afin de garantir à ces travailleurs un niveau de protection de leur santé adapté à la nature de leur travail et équivalent à celui des autres travailleurs.

Il doit aussi prendre les mesures nécessaires pour dispenser à ces travailleurs les premiers secours appropriés.

Art. 10.1-7.L'employeur s'assure que le travailleur de nuit ou posté reçoit des informations portant sur :

les risques inhérents au travail de nuit ou posté, et sur les risques particuliers ou les tensions physiques ou mentales, visés à l'article X.1-2, § 2;

les mesures prises en application de l'article X.1-3;

la manière dont est organisée la disponibilité du service interne ou externe ainsi que l'organisation des premiers secours.

TITRE II.- TRAVAIL INTERIMAIRE

Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions

Art. 10.2-1.§ 1er. Le présent titre s'applique à la relation de travail visée au chapitre II de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

§ 2. Pour autant que le présent titre n'y déroge pas, les autres dispositions du code sont d'application.

Art. 10.2-2.Pour l'application des dispositions du présent titre, on entend par :

fiche de poste : la fiche de poste de travail intérimaire telle que décrite à l'article X.2-3, § 2;

utilisateur : la personne chez qui un intérimaire est mis à disposition;

agence : implantation locale d'une entreprise de travail intérimaire.

Chapitre 2.- Fiche de poste de travail

Art. 10.2-3.§ 1er. Sous réserve de l'application de l'article 17 de la loi précitée du 24 juillet 1987, avant qu'un intérimaire ne soit mis à disposition, l'utilisateur fournit à l'entreprise de travail intérimaire toutes les informations concernant les qualifications et conditions professionnelles exigées et les caractéristiques spécifiques du poste de travail.

§ 2. A cet effet, l'utilisateur établit une fiche de poste de travail dont un modèle figure à l'annexe X.2-1, pour chaque intérimaire qui est occupé à un poste de travail ou une fonction, pour lesquels la surveillance de santé est obligatoire.

Les fiches de poste de travail sont établies en association avec le conseiller en prévention compétent du service interne et le conseiller en prévention-médecin du travail.

L'utilisateur mentionne sur la fiche de poste de travail au moins les informations suivantes qui sont basées sur l'analyse des risques visée à l'article I.2-6 :

l'identification unique de la fiche de poste de travail et la date à laquelle elle est complétée, visées à la rubrique A de l'annexe X.2-1;

ses coordonnées, visées à la rubrique B de l'annexe X.2-1;

la description détaillée des caractéristiques du poste de travail ou de la fonction, visées à la rubrique E de l'annexe X.2-1;

l'application immédiate des mesures liées à la protection de la maternité, visées à la rubrique F de l'annexe X.2-1;

l'indication de l'obligation de la surveillance de santé, visée à la rubrique G de l'annexe X.2-1;

si la surveillance de santé est obligatoire, l'indication du type de poste de travail ou d'activité, en mentionnant, le cas échéant, la nature du risque spécifique, dont la liste figure à la rubrique G de l'annexe X.2-1;

le type de vêtements de travail ou d'EPI qui doivent être portés, dont la liste figure à la rubrique H de l'annexe X.2-1;

l'indication, le cas échéant, du type de formation dispensée, visée à la rubrique I de l'annexe X.2-1;

§ 3. L'utilisateur demande l'avis du Comité sur la fiche de poste de travail et la transmet ensuite à l'entreprise de travail intérimaire.

Art. 10.2-4.L'entreprise de travail intérimaire fournit les informations suivantes sur la fiche de poste de travail;

ses coordonnées et la date de remise d'une copie à l'intérimaire, visées à la rubrique C de l'annexe X.2-1;

les coordonnées de l'intérimaire, visées à la rubrique D de l'annexe X.2-1.

Art. 10.2-5.§ 1er. L'échange de données entre l'utilisateur et l'entreprise de travail intérimaire relatives à la fiche de poste a lieu de la manière la plus appropriée.

La forme de la fiche de poste de travail, dont le contenu minimal est fixé à l'annexe X.2-1, est libre.

§ 2. L'entreprise de travail intérimaire, pendant la durée d'occupation de l'intérimaire chez un utilisateur, conserve un exemplaire dûment complété de la fiche de poste de travail, et en remet une copie à l'intérimaire.

L'entreprise de travail intérimaire tient les fiches de poste de travail à la disposition du conseiller en prévention-médecin du travail et du fonctionnaire chargé de la surveillance, de la manière la plus accessible.

L'utilisateur, pendant la durée d'occupation de l'intérimaire, tient les fiches de poste de travail à la disposition de la personne chargée de l'accueil, visée à l'article X.2-11, § 1er, du conseiller en prévention compétent du service interne et du conseiller en prévention-médecin du travail et du fonctionnaire chargé de la surveillance, de la manière la plus accessible.

Chapitre 3.- Surveillance de santé et répartition des obligations

Art. 10.2-6.Par dérogation à l'article II.3-2, alinéa 1er, une entreprise de travail intérimaire peut, pour ses intérimaires, faire appel à plusieurs services externes, pour autant que par agence, il soit toujours fait appel au même service externe.

Plusieurs entreprises de travail intérimaire peuvent, pour leurs intérimaires, faire appel ensemble au même service externe pour une ou plusieurs agences.

Art. 10.2-7.§ 1er. L'entreprise de travail intérimaire vérifie si l'intérimaire a été déclaré apte au travail pour le poste de travail ou la fonction concernés et s'assure de la durée de validité de l'aptitude au travail de l'intérimaire avant chaque mise au travail, en consultant la base de données centralisée visée à l'article X.2-13.

Si une évaluation de santé est nécessaire avant la mise au travail, ou lorsque la durée de validité de l'aptitude au travail est dépassée, l'entreprise de travail intérimaire remet à l'intérimaire un formulaire de "demande de surveillance de santé des travailleurs" à l'intention du conseiller en prévention-médecin du travail du service externe de l'entreprise de travail intérimaire, conformément à la procédure fixée à l'article I.4-10.

Une copie de la fiche de poste de travail est jointe à cette demande et est versée au dossier de santé de l'intérimaire.

§ 2. En dérogation au § 1er, l'évaluation de santé peut être effectuée par le conseiller en prévention-médecin du travail du service interne de l'utilisateur ou du service externe auquel il est affilié, selon le cas.

§ 3. La validité de l'aptitude au travail et sa durée sont établies au moyen du formulaire d'évaluation de santé visé à l'article I.4-46, et sont introduites dans la base de données centralisée conformément à l'article X.2-13, § 3.

Art. 10.2-8.Lors de chaque évaluation de santé, le conseiller en prévention-médecin du travail concerné doit être en possession de toutes les informations utiles, notamment de la fiche de poste de travail, de sorte qu'il ait un aperçu précis des risques auxquels l'intérimaire est exposé.

Art. 10.2-9.L'entreprise de travail intérimaire est responsable de l'observation des dispositions réglementaires concernant les vaccinations.

L'entreprise de travail intérimaire est responsable de l'observation des dispositions relatives à la protection de la maternité, à l'exception des mesures que l'utilisateur est tenu de prendre en application de l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, et § 2 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Art. 10.2-10.L'utilisateur veille à ce que le travail soit exécuté dans les meilleures circonstances, afin que l'intérimaire bénéficie du même niveau de protection que celui dont bénéficient les autres travailleurs de l'entreprise.

Préalablement à toute nouvelle activité exercée par un intérimaire, l'utilisateur prend les mesures suivantes :

s'assurer de la qualification professionnelle particulière de l'intérimaire;

mettre gratuitement à disposition de l'intérimaire les vêtements de travail, conformément aux dispositions du livre IX, titre 3;

mettre gratuitement à disposition de l'intérimaire les EPI adéquats, conformément aux dispositions du livre IX, titre 2;

vérifier, pour un intérimaire soumis à la surveillance de santé, qu'il a été reconnu médicalement apte à occuper le poste ou la fonction à pourvoir, au moyen du formulaire d'évaluation de santé ou d'une copie de la base de données centralisée, visée à l'article X.2-13.

Art. 10.2-11.§ 1er. L'utilisateur ou un membre de la ligne hiérarchique désigné par l'utilisateur pour s'occuper de l'accueil :

donne à chaque intérimaire les informations pertinentes notamment sur :

a)tous les risques liés au poste de travail;

b)les obligations de la ligne hiérarchique;

c)les missions et les compétences du service interne;

d)l'accès aux équipements sociaux;

e)la manière d'exercer le droit à la consultation spontanée;

f)l'organisation des premiers secours;

g)la localisation des zones d'accès dangereux et les mesures prises en situation d'urgence et en cas de danger grave et immédiat;

fournit à l'intérimaire les instructions de sécurité spécifiques qui sont nécessaires pour prévenir les risques propres au poste de travail ou à l'activité, et les risques liés au lieu de travail;

prend les mesures nécessaires pour que l'intérimaire reçoive une formation suffisante et adaptée, conformément à l'article I.2-21.

§ 2. La personne chargée de l'accueil visée au § 1er, exerce les tâches visées à l'article I.2-11, alinéa 2, 9°.

La fiche de poste de travail ou un registre mentionnant le numéro d'identification de la fiche, peut servir de document visé à l'article I.2-11, alinéa 2, 9°.

§ 3. Dès qu'un intérimaire est mis au travail, l'utilisateur avertit le conseiller en prévention compétent du service interne et le conseiller en prévention-médecin du travail, et les associe à la prise des mesures particulières visées au présent article.

Art. 10.2-12.L'utilisateur s'assure que le service interne ou le service externe concerné, en application des articles II.1-5 et II.1-6, accomplissent notamment les tâches suivantes :

visiter les lieux de travail et étudier le poste de travail auquel l'intérimaire est ou sera affecté en vue de la rédaction de la fiche de poste;

proposer une éventuelle adaptation collective de ce poste de travail;

pratiquer les évaluations de santé visées à l'article X.2-7, § 2, et le cas échéant les consultations spontanées.

Chapitre 4.- Base de données centralisée

Art. 10.2-13.§ 1er. Une base de données centralisée, qui contient au moins les données reprises dans le modèle fixé à l'annexe X.2-2, est constituée conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, pour chaque intérimaire soumis à la surveillance de santé. Cette base de données a notamment pour but de permettre le suivi de la surveillance de santé, d'éviter des répétitions inutiles d'évaluations de santé et de faciliter l'échange de données.

§ 2. Cette base de données est gérée par le service central de prévention pour le secteur du travail intérimaire, tel que visé par l'arrêté royal du 4 décembre 1997 visant à établir un service central de prévention pour le secteur du travail intérimaire. Cette gestion consiste à déterminer les modalités de rédaction, de fonctionnement, d'accès, de contrôle et de conservation des données, conformément aux dispositions du présent titre.

§ 3. Les services internes et externes des entreprises de travail intérimaire et des utilisateurs sont tenus de transmettre les données respectives visées au § 1er au service précité chargé de la gestion centrale, sous format électronique déterminé par la commission paritaire pour le travail intérimaire.

Chapitre 5.- Organisation des coûts

Art. 10.2-14.Le contrat conclu entre l'entreprise de travail intérimaire et le service externe auquel cette entreprise est affiliée, pour l'exécution des tâches que le service externe doit remplir en application du présent titre, et le cas échéant, le contrat entre l'entreprise de travail intérimaire et l'utilisateur pour l'exécution des tâches visées à l'article X.2-7, § 2, fixent le tarif pour ces tâches.

Le contrat conclu entre l'utilisateur et le service externe auquel il est affilié, pour l'exécution des tâches que le service externe doit remplir en application du présent titre, fixe le tarif pour ces tâches.

Art. 10.2-15.§ 1er. Chaque entreprise de travail intérimaire est redevable envers le Fonds social pour les intérimaires, institué par la commission paritaire pour le travail intérimaire, d'une cotisation forfaitaire par intérimaire occupé en équivalent temps plein.

Cette cotisation forfaitaire correspond, pour un intérimaire occupé en équivalent temps plein comme ouvrier, à 47,54 EUR.

Cette cotisation correspond, pour un intérimaire occupé en équivalent temps plein comme employé, à 9,50 EUR.

Les cotisations visées aux alinéas 2 et 3 sont indexées, conformément aux dispositions de l'article II.3-20.

§ 2. Pour le calcul du nombre d'intérimaires occupés, il est tenu compte du nombre d'intérimaires occupés en équivalents temps plein dans le courant de l'année précédant celle pour laquelle la cotisation doit être établie.

Le nombre d'intérimaires occupés en équivalents temps plein est établi au moyen d'une moyenne annuelle obtenue en divisant le nombre total de jours déclarés à l'Office national de Sécurité sociale par le nombre de jours ouvrables, en arrondissant à l'unité supérieure.

§ 3. Le Fonds social pour les intérimaires, visé au § 1er, détermine, conformément aux dispositions de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence :

les conditions et modalités plus précises concernant le paiement des cotisations dues par les entreprises de travail intérimaire;

les conditions et modalités plus précises concernant le remboursement aux entreprises de travail intérimaire des coûts liés à la surveillance de santé qui a été effectivement réalisée;

l'augmentation des cotisations visées au § 1er;

les conditions et modalités plus précises pour l'affectation des montants qui subsistent après le remboursement visé au 2° ;

les conditions et modalités plus précises de la gestion de la base de données centralisée.

Chapitre 6.- Interdictions

Art. 10.2-16.Il est interdit d'occuper des intérimaires :

à des travaux de démolition d'amiante et de retrait de l'amiante;

aux travaux visés par l'arrêté royal du 14 janvier 1992 réglementant les fumigations.

Art. 10.2-17.Il est interdit à l'utilisateur et à l'entreprise de travail intérimaire d'occuper un intérimaire à un poste ou à une fonction pour lesquels aucune fiche de poste de travail n'a été dressée et dont l'intérimaire n'a pas été informé, lorsque cette fiche de poste de travail doit être établie en application de l'article X.2-3, § 2.

Art. 10.2-18.Il est interdit à l'utilisateur d'affecter un intérimaire à un autre poste de travail ou à une autre fonction si ce poste ou cette fonction comprend d'autres risques que ceux mentionnés sur la fiche de poste de travail, et qui impliquent qu'une fiche de poste de travail soit établie, en application de l'article X.2-3, § 2.

TITRE III.- JEUNES AU TRAVAIL

Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions

Art. 10.3-1.Le présent titre s'applique aux personnes visées à l'article I.1-2 pour autant que cela concerne les jeunes au travail.

Art. 10.3-2.Pour l'application du présent titre, on entend par :

jeune au travail :

a)toute personne de 15 à 18 ans qui n'est plus soumise à l'obligation scolaire à temps plein et qui est occupée en vertu d'un contrat de travail ou qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécute des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne;

b)toute personne qui n'est plus soumise à l'obligation scolaire à temps plein et qui est occupée en vertu d'un contrat d'apprentissage;

c)toute personne qui n'est plus soumise à l'obligation scolaire à temps plein et qui effectue un travail en vertu d'un contrat conclu dans le cadre d'un parcours de formation;

d)un élève ou un étudiant qui suit des études pour lesquelles le programme d'études prévoit une forme de travail qui est effectué dans l'établissement d'enseignement;

e)un étudiant travailleur qui est occupé dans le cadre d'un contrat de travail pour une occupation d'étudiants visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

parcours de formation : tout parcours se composant d'une formation théorique et/ou d'une formation générale dans un établissement de formation, et qui est complété par une formation pratique chez un employeur.

Chapitre 2.- Analyse des risques et mesures de prévention

Art. 10.3-3.§ 1er. Sans préjudice des dispositions visées à l'article I.2-6, l'employeur doit effectuer une analyse des risques existants pour les jeunes et liés à leur travail, afin d'évaluer tout risque éventuel pour la sécurité, la santé physique et mentale ou le développement, résultant d'un manque d'expérience, de l'absence de la conscience de l'existence du danger, ou du développement non encore achevé des jeunes.

Cette analyse doit être effectuée avant que les jeunes commencent leur travail; elle doit être renouvelée et adaptée au moins une fois par an ainsi que lors de toute modification importante du poste de travail.

§ 2. Cette analyse doit permettre de reconnaître dans tous les cas les agents auxquels les jeunes au travail peuvent être exposés, les procédés et travaux auxquels ils peuvent être occupés et les endroits auxquels ils peuvent être présents, visés à l'annexe X.3-1.

L'employeur doit définir, déterminer et évaluer les points suivants pour pouvoir identifier toute activité susceptible de présenter un risque spécifique :

a)l'équipement et l'aménagement du lieu de travail et du poste de travail;

b)la nature, le degré et la durée de l'exposition aux agents chimiques, physiques et biologiques;

c)l'aménagement, le choix et l'utilisation d'agents et d'équipements de travail, notamment de machines, d'appareils et d'engins, ainsi que leur manipulation;

d)l'organisation du travail, c'est-à-dire l'aménagement des procédés de travail et du déroulement du travail et leur interaction;

e)l'état de la formation et de l'information des jeunes au travail.

Art. 10.3-4.§ 1er. L'employeur est tenu de prendre les mesures de prévention nécessaires pour la protection [1 du bien-être]1 des jeunes au travail afin qu'ils soient protégés contre tout risque susceptible de nuire à leur sécurité, leur santé physique ou mentale, ou leur développement.

§ 2. Lorsqu'un risque a été révélé sur base de l'analyse des risques visée à l'article X.3-3, l'employeur met en oeuvre les mesures appropriées à la situation du jeune concerné, en tenant compte de leur addition ou de la combinaison de leurs effets.

§ 3. Les mesures visées au § 2 constituent :

les mesures de prévention visées à l'article I.2-7;

les mesures prescrites aux articles X.3-8 à X.3-12.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 130, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 10.3-5.L'employeur effectue l'analyse des risques visée à l'article X.3-3 et détermine les mesures à prendre visées à l'article X.3-4, en collaboration avec le conseiller en prévention compétent.

Art. 10.3-6.Les résultats de l'analyse des risques et les mesures à prendre sont consignés dans le plan global de prévention visé à l'article I.2-8.

Art. 10.3-7.L'employeur informe les jeunes au travail des risques éventuels et de toutes les mesures prises en ce qui concerne [1 leur bien-être]1.

Avant d'occuper les jeunes au travail, l'employeur prend, après avis du conseiller en prévention chargé de la direction du service interne ou de la section de ce service, et après avis du comité, les mesures nécessaires relatives à l'accueil et à l'accompagnement de ces jeunes au travail, en vue de promouvoir leur adaptation et leur intégration dans le milieu de travail et afin de veiller à ce qu'ils soient à même d'effectuer leur travail convenablement.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 130, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Chapitre 3.- Interdictions

Art. 10.3-8.Il est interdit d'occuper des jeunes au travail à des travaux considérés comme dangereux, tels que ceux qui :

vont objectivement au-delà des capacités physiques ou psychologiques des jeunes;

impliquent une exposition à des agents toxiques, cancérigènes, causant des altérations génétiques héréditaires, ayant des effets néfastes pour le foetus pendant la grossesse ou ayant tout autre effet néfaste chronique sur l'être humain;

impliquent une exposition à des rayonnements ionisants;

présentent des facteurs de risques d'accident dont on peut supposer que des jeunes, du fait de leur manque du sens de la sécurité ou de leur manque d'expérience ou de formation, ne peuvent les identifier ou les prévenir;

qui exposent à des températures extrêmes de froid ou de chaud, ou à des bruits ou vibrations.

L'interdiction visée à l'alinéa 1er s'applique dans tous les cas :

aux travaux qui impliquent une exposition aux agents chimiques, physiques, et biologiques [1 visés au point A de l'annexe X.3-1]1;

[1 ...]1

aux procédés et travaux visés à l'annexe X.3-1, point B;

à la présence de jeunes au travail aux endroits énumérés à l'annexe X.3-1, point C.

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(1AR 2019-05-22/18, art. 1, 009; En vigueur : 30-06-2019)

Art. 10.3-9.

<Abrogé par AR 2019-05-22/18, art. 2, 009; En vigueur : 30-06-2019>

Chapitre 4.- Dérogations

Art. 10.3-10.§ 1er. L'interdiction visée à l'article X.3-8 n'est pas d'application aux personnes visées à l'article X.3-2, 1°, a), si les conditions suivantes sont remplies :

ces personnes sont âgées d'au moins 16 ans;

l'employeur veille à ce que ces personnes aient reçu une formation spécifique et adéquate en fonction du secteur dans lequel l'activité est exécutée ou vérifie qu'ils aient reçu la formation professionnelle nécessaire;

l'employeur prend les mesures de prévention visées à l'article X.3-4, s'assure que ces mesures de prévention sont effectives et contrôlées par un membre de la ligne hiérarchique désigné par l'employeur, ou par l'employeur lui-même;

l'employeur veille à ce que les activités et la présence aux endroits, telles que visées à l'article X.3-8, alinéa 2, ne puissent avoir lieu qu'en présence d'un travailleur expérimenté.

§ 2. L'interdiction visée à l'article X.3-8 n'est pas d'application aux personnes visées à l'article X.3-2, 1°, b), c) et d), si les conditions suivantes sont remplies :

les activités ou la présence aux endroits, telles que visées à l'article X.3-8, alinéa 2, sont indispensables à leur formation professionnelle;

l'employeur prend les mesures visées au § 1er, 3° et 4°.

Chapitre 4/1.[1 - Dispositions spécifiques applicables aux personnes visées à l'article X.3-2, 1°, e)]1

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(1Inséré par AR 2019-05-22/18, art. 3, 009; En vigueur : 30-06-2019)

Art. 10.3-11.[1 L'interdiction visée à l'article X.3-8 n'est pas d'application aux personnes visées à l'article X.3-2, 1°, e), si les conditions suivantes sont remplies :

ces personnes sont âgées d'au moins 18 ans;

ces personnes suivent des études dont l'orientation correspond aux activités auxquelles la disposition d'interdiction s'applique;

l'employeur prend les mesures de prévention visées à l'article X.3-10, § 1er, 3° et 4°;

avant de mettre ces personnes au travail, l'employeur demande l'avis du comité et du conseiller en prévention compétent.]1

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(1AR 2019-05-22/18, art. 4, 009; En vigueur : 30-06-2019)

Art. 10.3-11/1.[1 § 1er. La commande d'engins motorisés destinés à déplacer, élever, gerber, stocker ou déstocker des charges, ou à charger et décharger des camions, dans les entreprises ou dans les entrepôts de stockage, ainsi qu'aux endroits utilisés périodiquement ou temporairement en vue de l'organisation d'événements, est interdite aux personnes visées à l'article X.3-2, 1°, e).

§ 2. Par dérogation à la disposition du paragraphe 1er, les personnes visées à l'article X.3-2, 1°, e), qui sont âgées d'au moins 18 ans peuvent actionner un chariot porteur ou un transpalette, sous les conditions suivantes :

la vitesse de translation à vide et en palier est limitée à 6 km/h pour les appareils à conducteur accompagnant et à 16 km/h pour les appareils à conducteur porté;

les organes de commande des engins doivent être d'un type qui exige une action permanente du conducteur et doivent retourner automatiquement à la position neutre dès qu'on cesse d'agir sur eux et d'actionner le frein;

l'employeur prend les mesures nécessaires pour s'assurer que les personnes chargées de la commande de ces engins ont suffisamment le sens des responsabilités et ont reçu une formation adéquate pour la conduite en sécurité;

l'employeur prend les mesures de prévention visées à l'article X.3-10, § 1er, 3° et 4°;

avant de mettre ces personnes au travail, l'employeur demande l'avis du comité et du conseiller en prévention compétent.

§ 3. Par dérogation à la disposition du paragraphe 1er, les personnes visées à l'article X.3-2, 1°, e), qui sont âgées d'au moins 16 ans, peuvent actionner un transpalette, sous les conditions suivantes :

il s'agit d'un engin avec conducteur accompagnant, dont la vitesse est limitée à 6 km/h;

les organes de commande de l'engin doivent être d'un type qui exige une action permanente du conducteur et doivent retourner automatiquement à la position neutre dès qu'on cesse d'agir sur eux et d'actionner le frein;

l'employeur prend les mesures nécessaires pour s'assurer que les personnes chargées de la commande de cet engin ont suffisamment le sens des responsabilités et ont reçu une formation adéquate pour la conduite en sécurité;

l'employeur prend les mesures de prévention visées à l'article X.3-10, § 1er, 3° et 4°;

avant de mettre ces personnes au travail, l'employeur demande l'avis du comité et du conseiller en prévention compétent.

§ 4. Pour l'application de cet article, on entend par :

chariot porteur : un chariot de manutention portant sa charge sur une plate-forme fixe ou sur un équipement non élévateur;

transpalette : un chariot pour palettes, c'est-à-dire un engin qui permet d'élever la charge à une hauteur juste suffisante pour permettre son transport sans entrave et qui est muni d'une fourche portée pour le transport de palettes.]1

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(1Inséré par AR 2019-05-22/18, art. 5, 009; En vigueur : 30-06-2019)

Chapitre 5.- Surveillance de la santé

Art. 10.3-12.§ 1er. L'employeur assure la surveillance de santé appropriée des jeunes au travail, conformément aux dispositions du livre I, titre 4, et il en supporte les coûts.

§ 2. En outre, avant le début de leur occupation, l'employeur soumet les jeunes au travail suivants à une évaluation de santé préalable, visée à l'article I.4-27 :

les jeunes au travail qui, au moment où débute leur occupation, n'ont pas encore atteint l'âge de 18 ans;

les jeunes au travail qui effectuent un travail de nuit;

les jeunes au travail qui, en application du chapitre IV, sont exposés aux agents et procédés ou qui sont occupés aux travaux ou présents aux endroits où il existe un risque spécifique pour leur santé et dont la liste non-limitative figure à l'annexe X.3-1.

Les jeunes visés à l'alinéa 1er sont soumis à une évaluation de santé périodique, conformément aux dispositions du livre I, titre 4, chapitre IV, section 2.

§ 3. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date fixée par le Roi, en ce qui concerne leur application aux élèves et étudiants visés à l'article X.3-2, 1°, d).

TITRE IV.- STAGIAIRES

Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions

Art. 10.4-1.Le présent titre s'applique aux employeurs, aux stagiaires et aux établissements d'enseignement.

Art. 10.4-2.Pour l'application du présent titre, on entend par :

stagiaire : tout élève ou étudiant qui, dans le cadre d'un programme de l'enseignement organisé par un établissement d'enseignement, exerce effectivement un travail chez un employeur, dans des conditions similaires que les travailleurs occupés par cet employeur, en vue d'acquérir une expérience professionnelle;

employeur : l'employeur qui occupe le stagiaire;

établissement d'enseignement : toute institution qui dispense un enseignement, à l'exception des institutions qui organisent les formations professionnelles visées à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, b) de la loi;

surveillance de santé appropriée : la surveillance de santé telle que visée à l'article X.3-12, § 1er;

surveillance de santé spécifique : la surveillance de santé telle que visée à l'article X.3-12, § 2;

type de surveillance de santé : la surveillance de santé appropriée ou la surveillance de santé spécifique.

Chapitre 2.- Obligations de l'employeur relatives à l'analyse des risques et aux mesures de prévention

Art. 10.4-3.L'employeur effectue, conformément à l'article X.3-3, une analyse des risques auxquels les stagiaires peuvent être exposés et détermine les mesures de prévention à respecter.

En déterminant ces mesures de prévention, il applique les dispositions des articles X.3-4, X.3-8, X.3-9 et X.3-10, § 2.

Art. 10.4-4.L'employeur informe l'établissement d'enseignement des résultats de l'analyse des risques visée à l'article X.4-3.

Ces résultats indiquent notamment, selon le cas :

soit que tout type de surveillance de santé est inutile, en application de l'article I.4-3, § 2;

soit que la surveillance de santé appropriée s'applique;

soit que la surveillance de santé spécifique s'applique;

le cas échéant, la nature des vaccinations obligatoires;

la nécessité de mesures de prévention immédiates liées à la protection de la maternité.

Art. 10.4-5.Avant d'affecter un stagiaire à un poste ou à une activité nécessitant un type de surveillance de santé, l'employeur remet au stagiaire et à l'établissement d'enseignement où ce stagiaire est inscrit, un document contenant des informations concernant :

la description du poste ou de l'activité nécessitant une surveillance de santé appropriée;

toutes les mesures de prévention à appliquer;

la nature du risque nécessitant une surveillance de santé spécifique;

les obligations que le stagiaire doit respecter concernant les risques inhérents au poste de travail ou à l'activité;

le cas échéant, la formation adaptée à l'application des mesures de prévention.

Ce document est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. 10.4-6.§ 1er. Lorsqu'il résulte de l'analyse des risques que le stagiaire est occupé à une activité pour laquelle un type de surveillance de santé s'applique, l'employeur veille à ce que ce type de surveillance de santé soit effectué.

En outre, le cas échéant, il soumet le stagiaire aux vaccinations ou au suivi dosimétrique si le stagiaire est exposé aux rayonnements ionisants, en tenant compte de l'interdiction visée à l'article X.3-8.

Tout type de surveillance de santé est effectué par le département ou la section chargé(e) de la surveillance médicale du service interne ou externe de l'employeur.

§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 3, l'employeur peut, pour l'exécution de la surveillance de santé des stagiaires, faire appel au conseiller en prévention-médecin du travail du service interne ou externe de l'établissement d'enseignement.

Un exemplaire du formulaire d'évaluation de santé délivré par ce conseiller en prévention-médecin du travail est remis à l'établissement d'enseignement.

L'établissement d'enseignement délivre une copie de ce formulaire à l'employeur et au stagiaire.

Art. 10.4-7.§ 1er. Le premier employeur chez qui le stagiaire est affecté pour son tout premier stage, veille à ce que le stagiaire à qui un type de surveillance de santé s'applique, soit soumis à l'évaluation de santé préalable, avant de le mettre au travail.

Lors de chaque stage successif, l'évaluation de santé préalable n'est répétée que si le stagiaire est exposé à un nouveau risque pour lequel une évaluation de santé n'a pas encore été effectuée.

Si un stage a une durée de plus de six mois et si le stagiaire est exposé pendant ce stage aux risques figurant à l'annexe X.3-1, le conseiller en prévention-médecin du travail peut décider de compléter l'évaluation de santé préalable par une évaluation de santé périodique.

La preuve que le stagiaire a été soumis à l'évaluation de santé préalable et, le cas échéant, à une évaluation de santé périodique, est fournie par le formulaire d'évaluation de santé visé aux articles I.4-46 à I.4-52, que le stagiaire doit tenir à la disposition de chaque nouvel employeur chez qui il sera occupé ultérieurement.

§ 2. L'évaluation de santé préalable visée au § 1er, alinéa 1er, n'est pas obligatoire lorsqu'un stagiaire :

soit est âgé de moins de 18 ans et que les résultats de l'analyse des risques ont indiqué que tout type de surveillance de santé était inutile;

soit exerce une activité qui consiste essentiellement à travailler sur écran de visualisation.

L'exemption visée à l'alinéa 1er n'est possible que si un stagiaire visé à l'alinéa 1er, 1° ou 2°, dispose d'une attestation établissant qu'il a été soumis à la surveillance médicale scolaire depuis moins de cinq ans dans le cadre de la réglementation de l'enseignement en vigueur.

Art. 10.4-8.Avant de mettre un stagiaire au travail, l'employeur prend, après avis du conseiller en prévention chargé de la direction du service interne ou de la section de ce service, et après avis du Comité, les mesures nécessaires relatives à l'accueil et à l'accompagnement des stagiaires, en vue de promouvoir leur adaptation et leur intégration dans le milieu de travail et afin de veiller à ce qu'ils soient à même d'effectuer leur travail convenablement.

Chapitre 3.- Tarification spécifique

Art. 10.4-9.L'employeur qui fait appel au service externe de l'établissement d'enseignement, est redevable pour l'exécution de la surveillance de santé d'une cotisation annuelle de 61,13 euro multipliée par le nombre de stagiaires.

Le nombre de stagiaires à prendre en compte pour le calcul de la cotisation visée à l'alinéa 1er correspond au nombre de stagiaires inscrit sur les listes des travailleurs qui sont soumis à la surveillance de la santé, visées à l'article I.4-5, § 1er, 2°.

La cotisation visée à l'alinéa 1er est indexée, conformément aux dispositions de l'article II.3-20.

Chapitre 4.- Conditions dans lesquelles l'établissement d'enseignement peut être chargé des obligations de l'employeur

Art. 10.4-10.Si le candidat stagiaire effectue dans l'établissement d'enseignement une activité similaire au travail qu'il effectuera auprès de l'employeur, l'établissement d'enseignement est chargé des missions suivantes :

il effectue l'analyse des risques visée à l'article X.3-3 pour les activités exercées dans l'établissement d'enseignement;

il détermine les mesures de prévention applicables dans l'établissement d'enseignement, en application de l'article X.3-3;

il informe l'employeur des résultats de l'analyse des risques et des mesures de prévention à appliquer.

Lorsque les candidats stagiaires effectuent des activités qui sont similaires à celles effectuées par les travailleurs de l'établissement d'enseignement, et pour autant qu'une analyse des risques ait été effectuée pour ces travailleurs, conformément à l'article I.2-6, l'analyse des risques visée à l'alinéa 1er, 1° se limite à compléter cette analyse des risques avec les données qui sont spécifiques aux jeunes au travail, en application de l'article X.3-3.

Dans ce cas, les mesures de prévention fixées pour les travailleurs de l'établissement d'enseignement sont complétées par les mesures de prévention spécifiques aux jeunes au travail, afin de satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 1er, 2°.

Pour l'exercice des obligations visées à l'alinéa 1er, l'établissement d'enseignement fait appel au service interne ou externe de l'établissement d'enseignement.

Art. 10.4-11.Si les résultats de l'analyse des risques visée à l'article X.4-10 révèlent que le candidat stagiaire doit être soumis à un type de surveillance de santé, ou aux vaccinations, l'établissement d'enseignement fait exécuter l'évaluation de santé préalable ou les vaccinations par le conseiller en prévention-médecin du travail du département ou de la section chargé(e) de la surveillance médicale du service interne ou externe, auquel il fait appel.

Dans ce cas, l'établissement d'enseignement fournit une copie du formulaire d'évaluation de santé à l'employeur.

Art. 10.4-12.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.

TITRE V.- PROTECTION DE LA MATERNITE

Art. 10.5-1.Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs et aux travailleuses visés à l'article 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Elles s'appliquent notamment aux travailleuses visées à l'alinéa 1er, pendant la grossesse, après l'accouchement et pendant l'allaitement.

Art. 10.5-2.Les travailleuses visées à l'article X.5-1, alinéa 2, dès qu'elles ont connaissance de leur état, en informent leur employeur de préférence par écrit.

Art. 10.5-3.

<Abrogé par AR 2024-05-12/20, art. 131, 029; En vigueur : 20-06-2024>

Art. 10.5-4.L'employeur effectue l'analyse des risques visée à l'article 41 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 en collaboration avec le conseiller en prévention compétent.

La liste non limitative des risques à évaluer figure à l'annexe X.5-1.

Art. 10.5-5.Les résultats de ladite analyse des risques et les mesures générales à prendre sont consignés par écrit dans un document soumis à l'avis du Comité, et mis à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance, à leur demande.

Art. 10.5-6.Dans l'entreprise ou l'établissement concernés, toutes les travailleuses visées à l'article X.5-1 sont informées des résultats de l'analyse des risques et de toutes les mesures générales à prendre visées à l'article 41 de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Art. 10.5-7.Lorsqu'un risque a été constaté en application de l'article 41 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, l'employeur prend une des mesures visées à l'article 42, § 1er de la même loi, compte tenu du résultat de l'analyse des risques et adaptée au cas de la travailleuse concernée.

Une de ces mesures doit être immédiatement appliquée si :

la travailleuse enceinte accomplit une activité dont l'analyse des risques a révélé le risque d'une exposition aux agents ou conditions de travail visés à l'annexe X.5-2, section A, qui met en danger [1 le bien-être]1 de la travailleuse ou de son enfant;

la travailleuse allaitante accomplit une activité dont l'analyse des risques a révélé le risque d'une exposition aux agents ou conditions de travail visés à l'annexe X.5-2, section B, qui met en danger [1 le bien-être]1 de la travailleuse ou de son enfant.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 130, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. 10.5-8.L'employeur fait part sans délai au conseiller en prévention-médecin du travail de l'état de la travailleuse, dès qu'il en a connaissance.

Art. 10.5-9.La travailleuse à qui s'applique une des dispositions des articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, est soumise à la surveillance de santé telle que fixée dans le livre I, titre 4.

La travailleuse qui, en application de l'article 43, § 1er, alinéa 1er, 2° de la loi sur le travail du 16 mars 1971, demande de ne pas accomplir un travail de nuit, est immédiatement examinée par le conseiller en prévention-médecin du travail qui déclare sur le formulaire d'évaluation de santé prévu aux articles I.4-46 à I.4-52, qu'elle est inapte à accomplir un travail de nuit pour une période qu'il détermine, ou qu'elle est apte à accomplir un travail de jour, ou qu'elle est inapte à accomplir un travail de jour et qu'elle doit être mise en congé de maladie.

Art. 10.5-10.Le formulaire d'évaluation de santé prévu aux articles I.4-46 à I.4-52, constitue la justification pour la suspension de l'exécution du contrat de travail ou la dispense de travail visées aux articles 42, § 1er, alinéa 1er, 3° et 43, § 1er, alinéa 2, 2° de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

TITRE VI.[1 - Travailleurs domestiques et personnel de maison]1

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(1Inséré par AR 2023-05-07/01, art. 1, 022; En vigueur : 15-05-2023)

Chapitre 1er.[1 - Champ d'application et définitions]1

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(1Inséré par AR 2023-05-07/01, art. 1, 022; En vigueur : 15-05-2023)

Art. 10.6-1.[1 Le présent titre est d'application aux employeurs qui occupent des travailleurs domestiques ou du personnel de maison et à ces travailleurs domestiques et à ce personnel de maison.]1

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(1Inséré par AR 2023-05-07/01, art. 1, 022; En vigueur : 15-05-2023)

Art. 10.6-2.[1 Pour l'application des dispositions du présent titre, on entend par :

les travailleurs domestiques : les travailleurs qui effectuent principalement des travaux ménagers d'ordre manuel pour les besoins du ménage de l'employeur ou de sa famille et qui ont conclu avec cet employeur un contrat de travail domestique;

le personnel de maison : les travailleurs qui effectuent des travaux d'ordre intellectuel ou des travaux d'ordre manuel qui ne sont pas des travaux ménagers, à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison de l'employeur, pour les besoins privés de cet employeur ou de sa famille et qui ont conclu avec cet employeur un contrat de travail.]1

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(1Inséré par AR 2023-05-07/01, art. 1, 022; En vigueur : 15-05-2023)

Art. 10.6-3.[1 Le code est d'application aux employeurs et travailleurs visés à l'article X.6-2 dans la mesure où le présent titre ne prévoit pas de dispositions spécifiques.]1

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(1Inséré par AR 2023-05-07/01, art. 1, 022; En vigueur : 15-05-2023)

Chapitre 2.[1 - Analyse des risques et mesures de prévention]1

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(1Inséré par AR 2023-05-07/01, art. 1, 022; En vigueur : 15-05-2023)

Art. 10.6-4.[1 § 1er. Conformément aux articles I.2-6 et I.2-7, l'employeur effectue une analyse des risques auxquels les travailleurs domestiques ou le personnel de maison peuvent être exposés et il prend les mesures de prévention appropriées.

Le SPF Emploi met à la disposition des employeurs, via son site internet, des outils interactifs pour la réalisation d'une analyse des risques en ligne qui indique également quelles mesures de prévention peuvent être prises.

Un employeur qui utilise correctement un tel outil interactif est considéré avoir exécuté l'analyse des risques visée à l'alinéa 1er.

Lors de l'exécution de ses missions, le service externe tient compte, le cas échéant, de l'analyse des risques effectuée au moyen d'un outil interactif en ligne.

§ 2. Sur base de l'analyse des risques visée au paragraphe premier, l'employeur informe les travailleurs domestiques ou le personnel de maison des risques et des mesures de prévention notamment en leur remettant, avant le début de l'occupation, un document contenant, le cas échéant au moins les données concrètes suivantes :

une description de la nature de la fonction ou de l'activité;

une description des équipements de travail, ainsi que des risques qui y sont liés;

la nature des agents physiques, biologiques ou chimiques auxquels les travailleurs domestiques et le personnel de maison peuvent être exposés;

la nature de la charge mentale ou physique du travail à effectuer;

les mesures de prévention à prendre au niveau technique et organisationnel;

le type de vêtements de travail ou d'EPI nécessaires;

la nécessité d'exécuter la surveillance de la santé appropriée ou spécifique;

la nature des vaccinations obligatoires;

les mesures de prévention immédiates à prendre liées à la protection de la maternité;

10°les mesures de prévention spécifiques lors de l'occupation d'un jeune;

11°les coordonnées du conseiller en prévention-médecin du travail et du conseiller en prévention aspects psychosociaux.

Sur base de ce document, l'employeur fournit aux travailleurs domestiques et au personnel de maison les informations, la formation et les instructions nécessaires et veille à ce que celles-ci soient claires et compréhensibles pour les travailleurs concernés.]1

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(1Inséré par AR 2023-05-07/01, art. 1, 022; En vigueur : 15-05-2023)

Chapitre 3.[1 - Politique du bien-être au travail]1

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(1Inséré par AR 2023-05-07/01, art. 1, 022; En vigueur : 15-05-2023)

Art. 10.6-5.[1 L'employeur qui peut démontrer qu'il dispose d'une analyse des risques qui permet de déterminer les mesures de prévention, soit parce qu'il a utilisé les outils interactifs visés à l'article X.6-4, § 1er, alinéa 2, soit parce qu'il a utilisé d'autres moyens, est dispensé des obligations suivantes :

La rédaction d'un plan global de prévention, en dérogation à l'article I.2-8;

La rédaction d'un plan annuel d'action, en dérogation à l'article I.2-9;

La rédaction d'un rapport annuel sur le fonctionnement du service interne, en dérogation à l'article II.1-6, § 1er, 2°, b).]1

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(1Inséré par AR 2023-05-07/01, art. 1, 022; En vigueur : 15-05-2023)

Chapitre 4.[1 - La surveillance de la santé]1

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(1Inséré par AR 2023-05-07/01, art. 1, 022; En vigueur : 15-05-2023)

Art. 10.6-6.[1 § 1er. Les travailleurs domestiques et le personnel de maison sont soumis à une surveillance de la santé appropriée, compte tenu de la nature particulière de la relation de travail, qui implique que le travail est effectué pour les besoins privés de l'employeur ou de sa famille.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du livre Ier, titre 4, l'employeur soumet les travailleurs domestiques et le personnel de maison, avant le début de leur occupation, à une évaluation de santé préalable effectuée par le conseiller en prévention-médecin du travail selon les modalités prévues au livre Ier, titre 4.

§ 3. Douze mois après l'évaluation de santé préalable visée au § 2, les travailleurs domestiques et le personnel de maison sont soumis à une évaluation de santé selon les modalités prévues au livre Ier, titre 4, afin de vérifier la sensibilité du travailleur au risque spécifique auquel il est exposé.

§ 4. Ensuite, et sans préjudice de l'article I.4-32, § 1er, l'employeur veille à ce que les travailleurs domestiques et le personnel de maison soient soumis tous les 3 ans à un questionnaire :

- qui permet de détecter les éventuels problèmes de santé liés au travail, et

- qui est réalisé par le conseiller en prévention-médecin du travail ou sous sa responsabilité, qui en interprète aussi les résultats, et

- qui répond aux conditions et modalités de l'article I.4-30, § 2 et § 3.

S'il ressort de ce questionnaire que le travailleur a des problèmes de santé, ce travailleur est soumis à une évaluation de santé appropriée par le conseiller en prévention-médecin du travail, selon les modalités prévues au livre Ier, titre 4.]1

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(1Inséré par AR 2023-05-07/01, art. 1, 022; En vigueur : 15-05-2023)

Art. 10.6-7.[1 S'il ressort des résultats de l'analyse des risques que les travailleurs domestiques et le personnel de maison peuvent être exposés à des agents biologiques pour lesquels il existe un vaccin efficace, l'employeur applique les dispositions du livre VII, titre 1er, chapitre XII.]1

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(1Inséré par AR 2023-05-07/01, art. 1, 022; En vigueur : 15-05-2023)

Chapitre 5.[1 - Lieux de travail]1

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(1Inséré par AR 2023-05-07/01, art. 1, 022; En vigueur : 15-05-2023)

Art. 10.6-8.[1 § 1er. L'employeur veille à ce que les lieux de travail et les équipements sociaux soient suffisamment aérés, éclairés et chauffés en fonction de leur destination.

§ 2. L'employeur veille à ce que les travailleurs domestiques et le personnel de maison aient accès aux équipements sociaux nécessaires, notamment à :

un vestiaire;

des toilettes et un lavabo;

un local où prendre les repas et faire une pause;

une douche, s'ils effectuent des tâches qui sont salissantes.

L'employeur fournit également une armoire ou un endroit où le travailleur peut garder ses effets personnels sous clé.

§ 3. Lorsque les travailleurs domestiques et le personnel de maison résident dans l'habitation de l'employeur, il veille à ce que le lieu où résident ces travailleurs réponde aux règles en matière de logement établies par les autorités compétentes.

§ 4. L'employeur prévoit des mesures d'évacuation en cas d'incendie et fournit aux travailleurs domestiques et au personnel de maison les instructions nécessaires y afférentes.]1

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(1Inséré par AR 2023-05-07/01, art. 1, 022; En vigueur : 15-05-2023)

Annexe.

Art. N1.ANNEXE I.1-1

Tableau de transposition des directives européennes

Dispositions du codeDirectives
Livre Ier, à l'exception du titre 3Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
Livre II, à l'exception des titres 5, 6 et 9Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
Livre II, titre 5Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur
Livre III, titres 1 et 3Directive 89/654/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (première directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
Livre III, titre 4Directive 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives (quinzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
Livre III, titre 6Directive 92/58/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
Livre IVDirective 2009/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
Livre V, titre 2Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
Livre V, titre 3Directive 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
Livre V, titre 5Directive 90/641/Euratom du Conseil, du 4 décembre 1990, concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contrôlée
Livre V, titre 6Directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (dix-neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
Livre V, titre 7Directive 2013/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les pescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques du aux agent physiques (champs électromagnétiques) (vingtième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
Livre VI, titre 1erDirective 98/24/CE du Conseil, du 7 avril 1998, concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
Livre VI, titre 2[1 Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil)]1
Livre VI, titre 3Directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail
Livre VII, titre 1er, à l'exception du chapitre VIDirective 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
Livre VII, titre 1er, chapitre VIDirective 2010/32/UE du conseil du 10 mai 2010 portant application de l'accord-cadre relatif à la prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire conclu par l'HOSPEEM et la FSESP
Livre VIII, titre 2Directive 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE).
Livre VIII, titre 3Directive 90/269/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs (quatrième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
Livre IX, titre 2Directive 89/656/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
Livre X, titre 1erDirective 2003/88/CE du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
Livre X, titre 2Directive 91/383/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 juin 1991 complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire
Livre X, titre 3Directive 94/33/CE du Conseil, du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail
Livre X, titre 5Directive 92/85/CEE du Conseil des communautés européennes du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
(1)<AR 2023-11-16/13, art. 2, 026; En vigueur : 14-12-2023>

Art. N1.ANNEXE I.3-1

Compétences et connaissances des personnes de confiance visées à l'article I.3-58

A)Connaissances et compétences

Module 1. Cadre légal relatif au rôle et au statut de la personne de confiance

Acquérir les connaissances portant sur :

a)La politique du bien-être dans l'entreprise, plus précisément :

- Le système dynamique de gestion des risques, en particulier l'analyse des risques et les mesures de prévention appliquées aux risques psychosociaux au travail;

- Les acteurs impliqués dans la politique de prévention et leurs missions.

b)La prévention des risques psychosociaux au travail, plus précisément :

- Les missions des acteurs impliqués dans la prévention des risques psychosociaux au travail et la collaboration entre ces acteurs, en particulier le conseiller en prévention aspects psychosociaux, le conseiller en prévention-médecin du travail, le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne de prévention et de protection au travail et le comité pour la prévention et la protection du travail;

- Les missions et le statut de la personne de confiance;

- Les procédures internes accessibles aux travailleurs qui estiment subir un dommage découlant des risques psychosociaux au travail;

- Les procédures externes auprès de l'inspection du contrôle du bien-être au travail et auprès des tribunaux.

c)Le système judiciaire belge et la responsabilité pénale et civile des personnes impliquées dans la politique de prévention et les conséquences pénales et civiles des dommages découlant des risques psychosociaux au travail.

d)La médiation volontaire et judiciaire visées par le code judiciaire.

e)Le dispositif légal de lutte contre les discriminations.

f)Eléments de déontologie : notamment, le secret professionnel, la confidentialité, l'indépendance...

Module 2. Les risques psychosociaux au travail

Acquérir les connaissances portant sur :

- La définition et les caractéristiques des risques psychosociaux au travail (causes, conséquences, ampleur, manifestations...);

- Les facteurs de risques individuels et collectifs (y compris les ressources individuelles et collectives) spécifiques aux risques psychosociaux au travail;

- Les dommages au niveau de l'individu (conséquences physiques, psychologiques, sociales et professionnelles), au niveau du groupe et de l'organisation;

- Les différentes typologies des situations de souffrances relationnelles au travail : pouvoir différencier les types de conflits, les situations de harcèlement moral, de harcèlement sexuel, le phénomène de bouc-émissaire, la maltraitance managériale,...

- Les méthodes d'analyse de risques.

Module 3. Intervention psychosociale : Techniques d'entretien

Acquérir les connaissances et les compétences pour mener les entretiens avec chacune des personnes impliquées (demandeur, personne mise en cause, membre de la ligne hiérarchique...), relatives, entre autre, à :

- l'accueil : les conditions d'un bon entretien, le dispositif spatial, l'identification des attentes du demandeur, poser un cadre d'entretien;

- la communication efficace : le processus de communication entre les personnes, l'écoute active, l'assertivité, les attitudes verbales et non verbales,...

- la gestion de ses propres émotions et de celles de la personne entendue;

- aux conseils relatifs aux stratégies permettant la résolution de la situation problématique;

- au recadrage permettant à la personne de changer ses représentations de la situation.

Acquérir les compétences pour mener les entretiens avec chacune des personnes impliquées à l'aide d'exercices pratiques.

Module 4. Intervention psychosociale : Gestion des situations problématiques

Acquérir les connaissances portant sur les différentes techniques d'intervention psychosociales en tenant compte des dimensions interindividuelles, groupales et organisationnelles des situations de souffrance au travail.

En particulier, acquérir les connaissances sur les techniques de gestion des conflits suivantes : l'intervention auprès d'un tiers, la conciliation et la médiation (objectifs et processus).

Acquérir les compétences pour appliquer les techniques d'intervention psychosociales à l'aide d'exercices pratiques.

B)Supervision

La supervision consiste en un échange d'expériences entre personnes de confiance sur des cas pratiques sous la conduite d'un facilitateur.

Art. N1.

<Abrogé par AR 2024-05-12/20, art. 132, 029; En vigueur : 20-06-2024>

Art. N1.ANNEXE I.4-2, [2 ...]2

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(1AR 2019-05-14/07, art. 13, 008; En vigueur : 21-06-2019)

(2AR 2024-05-12/20, art. 132, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. N1.ANNEXE I.4-3

Liste européenne des maladies professionnelles visée à l'article I.4-98, 2°

(Annexes I et II de la Recommandation 2003/670/CE de la Commission du 19 septembre 2003 concernant la liste européenne des maladies professionnelles)

Partie I. Liste européenne des maladies professionnelles 1. Maladies provoquées par les agents chimiques suivants

100 Acrylonitrile
101 Arsenic ou ses composés
102 Béryllium (glucinium) ou ses composés
103.01 Oxyde de carbone
103.02 Oxychlorure de carbone
104.01 Acide cyanhydrique
104.02 Cyanures et composés
104.03 Isocyanates
105 Cadmium ou ses composés
106 Chrome ou ses composés
107 Mercure ou ses composés
108 Manganèse ou ses composés
109.01 Acide nitrique
109.02 Oxydes d'azote
109.03 Ammoniaque
110 Nickel ou ses composés
111 Phosphore ou ses composés
112 Plomb ou ses composés
113.01 Oxydes de soufre
113.02 Acide sulfurique
113.03 Sulfure de carbone
114 Vanadium ou ses composés
115.01 Chlore
115.02 Brome
115.04 Iode
115.05 Fluor ou ses composés
116 Hydrocarbures aliphatiques ou alicycliques constituants de l'éther de pétrole et de l'essence
117 Dérivés halogénés des hydrocarbures aliphatiques ou alicycliques
118 Alcool butylique, méthylique et isopropylique
119 Ethylèneglycol, diéthylèneglycol, 1-4 Butanédiol ainsi que les dérivés nitrés des glycols et du glycérol
120 Méthyléther, éthyléther, isopropyléther, vinyléther, dichloroisopropyléther, guaiacol méthyléther et éthyléther de l'éthylène-glycol
121 Acétone, chloracétone, bromoacétone, hexafluoroacétone, méthyléthylcétone, méthyl n-butylcétone, méthylisobutylcétone, diacétone alcool, mésityloxyde, 2 méthylcyclohexanone
122 Esters organophosphoriques
123 Acides organiques
124 Formaldéhyde
125 Nitrodérivés aliphatiques
126.01 Benzène ou ses homologues (les homologues du benzène sont définis par la formule CnH2n-6)
126.02 Naphtalène ou ses homologues (l'homologue du naphtalène est défini par la formule CnH2n-12)
126.03 Vinylbenzène et divinylbenzène
127 Dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques
128.01 Phénols ou homologues ou leurs dérivés halogénés
128.02 Naphtols ou homologues ou leurs dérivés halogénés
128.03 Dérivés halogénés des alkylaryloxydes
128.04 Dérivés halogénés des alkylarylsulfures
128.05 Benzoquinones
129.01 Amines aromatiques ou hydrazines aromatiques ou leurs dérivés halogénés, phénoliques, nitrosés, nitrés ou sulfonés
129.02 Amines aliphatiques et leurs dérivés halogénés
130.01 Nitrodérivés des hydrocarbures aromatiques
130.02 Nitrodérivés des phénols ou de leurs homologues
131 Antimoine et dérivés
132 Esters de l'acide nitrique
133 Acide sulfhydrique
135 Encéphalopathies dues à des solvants organiques non repris sous d'autres positions
136 Polyneuropathies dues à des solvants organiques non repris sous d'autres positions

2. Maladies de la peau causées par des substances et agents non compris sous d'autres positions

201 Maladies de la peau et cancers cutanés dus :
201.01 A la suie
201.02 Au goudron
201.03 Au bitume
201.04 Au brai
201.05 A l'anthracène ou ses composés
201.06 Aux huiles et aux graisses minérales
201.07 A la paraffine brute
201.08 Au carbazol ou ses composés
201.09 Aux sous-produits de la distillation de la houille
202 Affections cutanées provoquées dans le milieu professionnel par des substances allergisantes ou irritatives scientifiquement reconnues non considérées sous d'autres positions

3. Maladies provoquées par l'inhalation de substances et agents non compris sous d'autres positions

301 Maladies de l'appareil respiratoire et cancers
301.11 Silicose
301.12 Silicose associée à la tuberculose pulmonaire
301.21 Asbestose
301.22 Mésothéliome consécutif à l'inhalation des poussières d'amiante
301.31 Pneumoconioses dues aux poussières de silicates
302 Complication de l'asbestose par le cancer bronchique
303 Affections broncho-pulmonaires dues aux poussières de métaux frittés
304.01 Alvéolites allergiques extrinséques
304.02 Affection pulmonaire provoquée par l'inhalation de poussières et de fibres de coton, de lin, de chanvre, de jute, de sisal et de bagasse
304.04 Affections respiratoires provoquées par l'inhalation de poussières de cobalt, d'étain, de baryum et de graphite
304.05 Sidérose
305.01 Affections cancéreuses des voies respiratoires supérieures provoquées par les poussières de bois
304.06 Asthmes de caractère allergique provoqués par l'inhalation de substances allergisantes reconnues chaque fois comme telles et inhérentes au type de travail
304.07 Rhinites de caractère allergique provoquées par l'inhalation de substances allergisantes reconnues chaque fois comme telles et inhérentes au type de travail
306 Affections fibrotiques de la plèvre, avec restriction respiratoire, provoquées par l'amiante
307 Bronchite obstructive chronique ou emphysème des mineurs de houille
308 Cancer de poumon consécutif à l'inhalation des poussières d'amiante
309 Affections broncho-pulmonaires dues aux poussières ou fumées d'aluminium ou de ses composés
310 Affections broncho-pulmonaires causées par les poussières de scories Thomas

4. Maladies infectieuses et parasitaires

401 Maladies infectieuses ou parasitaires transmises à l'homme par des animaux ou débris d'animaux
402 Tétanos
403 Brucellose
404 Hépatite virale
405 Tuberculose
406 Amibiase
407 Autres maladies infectieuses provoquées par le travail du personnel s'occupant de prévention, soins de santé, assistance à domicile et autres activités assimilables pour lesquelles un risque d'infection est prouvé

5. Maladies provoquées par les agents physiques suivants

502.01 Cataracte provoquée par le rayonnement thermique
502.02 Affections conjonctivales consécutives aux expositions aux rayonnements ultraviolets
503 Hypoacousie ou surdité provoquée par le bruit lésionnel
504 Maladie provoquée par la compression ou décompression atmoshériques
505.01 Maladies ostéoarticulaires des mains et des poignets provoquées par les vibrations mécaniques
505.02 Maladies angio-neurotiques provoquées par les vibrations mécaniques
506.10 Maladies des bourses péri-articulaires dues à la pression
506.11 Bursite pré et sousrotulienne
506.12 Bursite olécranienne
506.13 Bursite de l'épaule
506.21 Maladies par surmenage des gaines tendineuses
506.22 Maladies par surmenage du tissu péri-tendineux
506.23 Maladies par surmenage des insertions musculaires et tendineuses
506.30 Lésions méniscales consécutives à des travaux prolongés effectués en position agenouillée ou accroupie
504.40 Paralysies des nerfs dues à la pression
506.45 Syndrome du canal carpien
507 Nystagmus des mineurs
508 Maladies provoquées par les radiations ionisantes

Partie II. Liste complémentaire de maladies dont l'origine professionnelle est soupçonnée, qui devraient faire l'objet d'une déclaration et dont l'inscription dans l'annexe I de la liste européenne pourrait être envisagée dans le futur 2.1. Maladies provoquées par les agents chimiques suivants

2.101 Ozone
2.102 Hydrocarbures aliphatiques autres que ceux visés sous la rubrique 1.116 de l'annexe I
2.103 Diphényle
2.104 Décaline
2.105 Acides aromatiques - Anhydrides aromatiques ou leurs dérivés halogénés
2.106 Oxyde de diphényle
2.107 Tetrahydrophurane
2.108 Thiopène
2.109 Méthacrylonitrile et Acétonitrile
2.111 Thioalcools
2.112 Marcaptans et thioéthers
2.113 Thallium ou ses composés
2.114 Alcools ou leurs dérivés halogénés non visés sous la rubrique 1.118 de l'annexe I
2.115 Glycols ou leurs dérivés halogénés non visés sous la rubrique 1.119 de l'annexe I
2.116 Ethers ou leurs dérivés halogénés non visés sous la rubrique 1.120 de l'annexe I
2.117 Cétones ou leurs dérivés halogénés non visés sous la rubrique 1.121 de l'annexe I
2.118 Esters ou leurs dérivés halogénés non visés sous la rubrique 1.122 de l'annexe I
2.119. Furfural
2.120 Thiophénols ou homologues ou leurs dérivés halogénés
2.121 Argent
2.122 Sélénium
2.123 Cuivre
2.124 Zinc
2.125 Magnésium
2.126 Platine
2.127 Tantale
2.128 Titane
2.129 Terpènes
2.130 Boranes
2.140 Maladies provoquées par l'inhalation des poussières de nacre
2.141 Maladies provoquées par des substances hormonales
2.150 Caries des dents dues aux travaux dans les industries chocolatières, sucrières et de la farine
2.160 Oxyde de silicium
2.170 Hydrocarbures aromatiques polycycliques non repris sous d'autres positions
2.190 Dimethylformamide

2.2. Maladies de la peau causées par des substances et agents non compris sous d'autres positions

2.201 Affections cutanées allergiques et orthoergiques non reconnues dans l'annexe I

2.3. Maladies provoquées par l'inhalation de substances non comprises sous d'autres positions

2.301 Fibroses pulmonaires dues aux métaux non compris dans la liste européenne
2.303 Affections broncho-pulmonaires et cancers broncho-pulmonaires secondaires à l'exposition
-à la suie
-au goudron
-au bitume
-au brai
-à l'anthracène ou ses composés
-aux huiles et aux graisses minérales
2.304 Affections broncho-pulmonaires dues aux fibres minérales artificielles
2.305 Affections broncho-pulmonaires dues aux fibres synthétiques
2.307 Affections respiratoires, notamment l'asthme, causées par des substances irritatives non reprises dans l'annexe I
2.308 Cancer du larynx consécutif à l'inhalation des poussières d'amiante

2.4. Maladies infectieuses et parasitaires non décrites dans l'annexe I

2.401 Maladies parasitaires
2.402 Maladies tropicales

2.5. Maladies provoquées par les agents physiques

2.501 Arrachement par surmenage des apophyses épineuses
2.502 Discopathies de la colonne dorsolombaire causées par des vibrations verticales répétées de l'ensemble du corps
2.503 Nodules des cordes vocales à cause des efforts maintenus de la voix pour des raisons professionnelles

Art. N1.

<Abrogé par AR 2024-05-12/20, art. 132, 029; En vigueur : 20-06-2024>

Art. N1.[1 Annexe I.4-5.

FREQUENCE ET CONTENU DE LA SURVEILLANCE DE SANTE PERIODIQUE

Principes

Cette annexe détermine comment la surveillance de santé périodique se présente pour les travailleurs qui y sont soumis suite aux risques auxquels ils sont exposés lors de l'exécution de leur travail, tel que fixé dans le code du bien-être du travail.

La surveillance de santé périodique consiste en :

1. Une évaluation de santé périodique qui peut uniquement être réalisée par le conseiller en prévention-médecin du travail (art. I.4-30, § 1er, 1° du Code): sa fréquence est fixée par risque dans le tableau ci-dessous.

2. En fonction du risque auquel le travailleur est exposé, cette évaluation de santé périodique est complétée par des actes médicaux supplémentaires (art. I.4-30, § 1er, 2° du Code), comprenant, le cas échéant, des examens dirigés et des tests, qui sont exécutés par le conseiller en prévention-médecin du travail, ou par du personnel infirmier sous la surveillance du conseiller en prévention-médecin du travail, et dont les résultats doivent être interprétés par le conseiller en prévention-médecin du travail. Les actes médicaux minimaux supplémentaires et leur fréquence sont fixés dans le tableau ci-dessous, et ont lieu :

a. [2 Préalablement à l'évaluation de santé (*)]2 : soit directement avant l'évaluation de santé, soit un certain temps avant, mais en tout cas au moment le plus adapté du jour/de la semaine/de l'année pour l'exécution de ces actes en fonction du risque. En tout cas une (trop) longue période ne peut pas s'écouler entre l'exécution des actes médicaux individuels supplémentaires et l'évaluation de santé (par ex. 1 ou 2 semaines, max. 1 mois). Lorsque les résultats des actes médicaux supplémentaires ne sont pas (encore) connus pendant l'évaluation de santé et que ceux-ci démontrent un résultat inhabituel, le conseiller en prévention-médecin du travail prend contact avec le travailleur concerné afin de déterminer si une évaluation de santé est nécessaire.

b. Dans la période d'intervalle entre deux évaluations de santé périodiques (**), cela signifie qu'il doit y avoir suffisamment de temps entre l'évaluation de santé périodique (qui est indiquée dans le tableau sous X) et l'acte médical supplémentaire dans l'intervalle (qui a lieu 6, 12, 24, etc. mois après X, suivant le tableau), ce qui permet de suivre de près l'évolution de l'état de santé du travailleur. Les résultats des actes médicaux supplémentaires dans l'intervalle doivent être appréciés par le conseiller en prévention-médecin du travail: lorsque ces résultats sont inhabituels ou lorsque le travailleur le demande, le conseiller en prévention-médecin du travail doit prendre contact avec le travailleur afin de déterminer si une évaluation de santé est nécessaire. Cette évaluation de santé (éventuelle) dans l'intervalle ne modifie pas la fréquence des évaluations de santé.

Les dispositions de cette annexe ne portent pas préjudice à la possibilité pour le travailleur de demander une consultation spontanée au conseiller en prévention-médecin du travail conformément à l'article I.4-37. Elles ne portent pas non plus préjudice aux obligations de l'employeur visées à l'article I.4-4, § 2.

Il peut résulter de l'évaluation de santé que des mesures de prévention sont nécessaires. Ces mesures de prévention peuvent concerner la santé des travailleurs, mais peuvent aussi concerner le bien-être ergonomique ou psychosocial des travailleurs, auquel cas elles ne font pas partie de la surveillance de santé ni ne la remplacent.

IMPORTANT : Conformément à l'article I.4-32, § 3, le conseiller en prévention-médecin du travail peut fixer, en dérogation par rapport à la fréquence visée dans la présente annexe, temporairement ou non, selon son propre avis, une fréquence supérieure des évaluations de santé périodiques et/ou des actes médicaux supplémentaires, pour des situations spécifiques qui, selon lui, ont ou peuvent avoir un impact négatif sur la santé du travailleur, par exemple parce que le travailleur appartient à un groupe à risque spécifique, ou en raison de changements dans le poste de travail ou de l'activité, ou en raison d'incidents ou d'accidents survenus, ou en raison d'un dépassement des valeurs d'action, p. ex. pour les troubles musculosquelettiques, pour les agents biologiques,...

Type de risque général et particulier, tel que fixé dans le code du bien-être au travailEvaluation de santé périodique CPMT (X)Actes médicaux minimaux supplémentaires préalables à l'évaluation de santé périodique*Actes médicaux minimaux supplémentaires dans l'intervalle**
FréquenceQuels actes?Quels actes?Fréquence
Poste de sécurité :
Poste de sécurité24 moisQuestionnaires* * * et/ou autres actes à déterminer par le CPMT comme un visiotest, un audiogramme, un électrocardiogramme,...Questionnaires et/ou autres actes à déterminer par le CPMT comme un visiotest, un audiogramme, un électrocardiogramme,.../
Poste de sécurité T≥ 50 ansCPMT peut déterminer une fréquence de 12 mois en fonction des caractéristiques individuelles et des circonstances de travail//
Poste de vigilance :
Poste de vigilance24 moisQuestionnaires et/ou autres actes à déterminer par le CPMT comme un visiotest, un audiogramme, un électrocardiogramme,...Questionnaires et/ou autres actes à déterminer par le CPMT comme un visiotest, un audiogramme, un électrocardiogramme,...X + 12 mois
Poste de vigilance T ≥ 50 ansLe CPMT peut déterminer une fréquence de 12 mois en fonction des caractéristiques individuelles et des circonstances de travail.//
Activité à risque défini :
[1 Exposition aux agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques et aux agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien]1
Exposition à des agents pouvant causer des intoxications, comme stipulé à l'annexe VI.1-424 moisAu moins les actes tels que fixés aux annexes VI.1-2 et VI.1-4Au moins les actes tels que fixés aux annexes VI.1-2 et VI.1-4X + 3/6/9/12 mois tel que fixé à l'annexe VI.1-4
Exposition à des agents pouvant causer des affections de la peau, comme stipulé à l'annexe VI.1-424 moisAu moins les actes tels que fixés à l'annexe VI.1-4Au moins les actes tels que fixés à l'annexe VI.1-4X + 12 mois
Exposition à des agents pouvant causer des allergies générales ou respiratoires ou d'autres pathologies pulmonaires, comme stipulé à l'annexe VI.1-424 moisAu moins les actes tels que fixés à l'annexe VI.1-4Au moins les actes tels que fixés à l'annexe VI.1-4X + 6/12 mois tel que fixé à l'annexe VI.1-4
[1 Exposition à des agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques et des agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien, y compris l'amiante]112 moisAu moins les actes tels que fixés à l'annexe VI.1-4Au moins les actes tels que fixés à l'annexe VI.1-4X + 3/6/9/12 mois tel que fixé à l'annexe VI.1-4
Exposition à d'autres agents chimiques que ceux mentionnés ci-dessus, visée à l'art. VI.1-3724 moisQuestionnaire et/ou autres actes à déterminer par le CPMTX + 12 mois
Exposition à des agents physiques
1.Bruit
Exposition quotidienne moyenne ≥ 87dB(A) ou pression acoustique de crête de 140 dB12 moisAudiogramme approprié//
Exposition quotidienne moyenne ≥ 85 dB(A) ou pression acoustique de crête de 137 dB36 moisAudiogramme approprié//
Exposition quotidienne moyenne ≥ 80 dB(A) ou pression acoustique de crête de 135 dB60 moisAudiogramme approprié//
Exposition aux ultrasons ou infrasons à partir de 30 jours60 mois/Questionnaires, examen dirigé du système nerveux et/ou autres actes à déterminer par le CPMTX+12/24/36/48
2.Vibrations
Exposition aux vibrations conformément l'article V.3-3 en V.3-424 mois/Questionnaires et/ou autres actes à déterminer par le CPMTX + 12 mois
3.Ambiances thermiques
Exposition au froid, lorsque la température est inférieure à 8°C, conformément à l'article V.1-14, § 1, 1°24 mois/Questionnaires et/ou autres actes à déterminer par le CPMTX + 12 mois
Exposition à la chaleur selon les valeurs d'action visées à l'article V.1-3, § 2, conformément à l'article V.1-14, § 1er, 2°24 mois/Questionnaires et/ou autres actes à déterminer par le CPMTX + 12 mois
Travailleurs occupés habituellement à l'extérieur24 mois/Questionnaires et/ou autres actes à déterminer par le CPMTX + 12 mois
4.Rayonnements optiques artificiels
Exposition aux rayonnements optiques artificiels24 mois/Questionnaires et/ou autres actes à déterminer par le CPMTX + 12 mois
5.Rayonnements ionisants
Etablissements de classe I12 moisActes prévus à l'article V.5-6Questionnaires et/ou actes prévus à l'article V.5-6A partir d'une exposition égale à ou supérieure à 6 mSv
Etablissements de classe II12 moisActes prévus à l'article V.5-6//
Etablissements de classe III24 moisActes prévus à l'article V.5-6Questionnaires et/ou actes prévus à l'article V.5-6X + 12 mois
Tous établissements (classe I,II, III)Le CPMT peut en fonction des expositions mesurées, calculées ou estimées, fixer une fréquence supérieure.///
6.Agents physiques pouvant causer des affections de la peau
Microtraumatismes par particules de métal ou de verre, laine de verre, poils d'animaux, fragments de cheveux,...24 mois/Questionnaires et/ou autres actes à déterminer par le CPMTX + 12 mois
Charge musculo-squelettique
1.Manutention manuelle de charges
Trav < 45 ans36 mois///
Trav ≥ 45 ans24 mois/Questionnaires et/ou autres actes à déterminer par le CPMTX + 12 mois
2. Exposition à des contraintes à caractère ergonomique ou liées à la pénibilité du travail ou liées au travail monotone et répétitif et qui peut produire un risque identifiable de charge physique ou mentale de travail
Trav < 45 ans36 mois///
Trav ≥ 45 ans24 mois/Questionnaires et/ou autres actes à déterminer par le CPMTX + 12 mois
Exposition élevée à des risques psychosociaux au travail
Risque identifiable pour la santé du travailleur dû à l'exposition élevée à des risques psychosociaux au travail24 mois/Questionnaires et/ou autres actes à déterminer par le CPMTX + 12 mois
Travail de nuit et travail posté (continu - 6/2 et 2/10)
Sans risques particuliers36 mois///
T ≥ 50 ans mais sans risques particuliers12 mois à la demande du travailleur
Avec risques particuliers ou tensions physiques ou mentales tels que visés à l'article X.1-224 mois/Questionnaires et/ou autres actes à déterminer par le CPMTX + 12 mois
Trav. ≥ 50 ans avec risques particuliers ou tensions physiques ou mentales tels que visés à l'article X.1-2 et pour qui le CPMT constate des problèmes12 mois
A la demande du ComitéCPMT peut augmenter la fréquence à 12 mois
Exposition à des agents biologiques
Exposition aux agents biologiques qui : - causent des infections persistantes et latentes; - causent des infections à recrudescence pendant une longue période malgré le traitement; - causent des infections qui peuvent laisser de graves séquelles;24 moisExamens dirigés visés à l'article VII.1-44, alinéas 2 et 3Examens dirigés visés à l'article VII.1-44 alinéa 3X + 12 mois
Vaccinations et/ou tests tuberculiniquesSuivant le schéma du Conseil supérieur de la santé et du CPMT
Exposition à des agents autres que ceux visés ci-dessusCPMT détermine la fréquence après avis du ComitéExamens dirigés visés à l'article VII.1-44, alinéas 2 et 3Examens dirigés visés à l'article VII.1-44, alinéas 2 et 3CPMT détermine la fréquence après avis du Comité
VaccinationsSuivant le schéma du Conseil supérieur de la santé et du CPMT
Exposition à des agents qui provoquent une hypersensibilité à manifestation respiratoire ou une affection pulmonaire
Produits d'origine végétale ou animale : poils, cuirs, plumes, coton, chanvre, lin, jute, sisal, nacre, mélasse, poussières24 moisTests appropriés de la fonction pulmonaireTests appropriés de la fonction pulmonaireX + 12 mois
Activités en milieu hyperbare
Travail en caissons12 moisExamens dirigés visés à l'article V.4-16, alinéa 3Questionnaires et/ou autres actes à déterminer par le CPMTX + 6 mois
Activités en immersion
Exposition aux champs électromagnétiques
Exposition aux champs électromagnétiques24 mois/Questionnaires et/ou autres actes à déterminer par le CPMTX + 12 mois
(1)<AR 2023-11-16/13, art. 3, 026; En vigueur : 14-12-2023>

* * * Questionnaires = les questionnaires médicaux individuels visés à l'article I.4-30 du Code.]1

----------

(1Inséré par AR 2019-05-14/07, art. 12, 008; En vigueur : 21-06-2019)

(2AR 2023-05-07/01, art. 3, 022; En vigueur : 15-05-2023)

Art. N1.ANNEXE I.5-1

Connaissances et aptitudes de base des secouristes visées à l'article I.5-8, alinéa 2

L'acquisition des connaissances et aptitudes de base vise trois objectifs :

* Objectif 1 : les principes de base

o comprendre le rôle du secouriste ainsi que les indications pour l'utilisation du matériel disponible et la nécessité d'enregistrer les incidents et les actions (cadre légal inclus);

o se rendre compte de l'importance de l'hygiène de base dans les procédures de premiers secours;

o analyser correctement la situation et les circonstances, pour alerter et agir d'une façon aussi sûre, rapide et efficace que possible dans une situation d'urgence;

o connaître et appliquer correctement les soins de confort préalables à l'évacuation, et les procédures de dégagement et d'évacuation des victimes;

* Objectif 2 : soutenir les fonctions vitales

o administrer les premiers secours à une victime inconsciente d'une façon sûre, rapide et efficace (inclus une victime atteinte de convulsions);

o administrer les premiers secours d'une façon rapide et efficace à une victime en proie à des suffocations (inclus une obstruction des voies respiratoires);

o reconnaître l'état d'une victime ayant une douleur dans la poitrine;

o pratiquer la réanimation cardiovasculaire rapidement et efficacement (Directives de réanimation de base du Conseil de Réanimation européen et si nécessaire, la DAE);

* Objectif 3 : autres anomalies

o Reconnaître les signes d'une affection grave (ex. : atteinte du système circulatoire ou du système nerveux, empoisonnement) et appliquer les principes généraux des premiers secours;

o Etre en mesure de dispenser les premiers secours corrects lors de :

- Hémorragies;

- Lésions à la peau;

- Lésions et traumatismes aux os, aux muscles et aux articulations;

- Blessures à la tête, y compris la présomption d'une lésion aux vertèbres;

- Brûlures;

- Blessures aux yeux, y compris les cas où il faut rincer l'oeil.

Art. N1.ANNEXE I.6-1

Liste des déviations visées à l'article I.6-2, 2°

(les déviations sont définies et codées conformément au système européen d'enregistrement des causes et des circonstances des accidents du travail en Europe - voir aussi tableau A de l'annexe II.1-4)

- déviation par problème électrique, explosion, feu (codes 10 à 19);

- déviation par débordement, renversement, fuite, écoulement, vaporisation, dégagement (codes 20 à 29);

- rupture, bris, éclatement, glissade, chute, effondrement de l'agent matériel (codes 30 à 39);

- perte de contrôle de machine, moyen de transport/équipement de manutention, outil à main, objet (codes 40 à 44);

- chute de hauteur de personnes (code 51);

- en étant attrapé ou entraîné par un objet ou par son élan (code 63).

Art. N1.ANNEXE I.6-2

Liste des agents matériels concernés par les déviations, visés à l'article I.6-2, 2°

(les agents matériels sont définis et codés conformément au système européen d'enregistrement des causes et des circonstances des accidents du travail en Europe - voir aussi tableau B de l'annexe II.1-4)

- échafaudages ou constructions en hauteur (codes 02.00 à 02.99);

- fouilles, tranchées, puits, souterrains, galeries ou milieux sous-marins (codes 03.01, 03.02 et 03.03);

- installations (codes 04.00 à 04.99);

- machines ou appareils (codes 05.00 à 05.99, 07.00 à 07.99 en 09.00 à 10.99);

- dispositifs de convoyage, de transport et de stockage (codes 11.00 à 11.99, 14.10 et 14.11);

- véhicules terrestres (codes 12.00 à 12.99);

- substances chimiques, explosives, radioactives, biologiques (codes 15.00 à 15.99, 19.02 et 19.03);

- dispositifs et équipements de sécurité (codes 16.00 à 16.99);

- armes (code 17.05);

- animaux, micro-organismes, virus (codes 18.03, 18.04 en 18.05).

Art. N1.ANNEXE I.6-3

Liste des lésions visées à l'article I.6-2, 2°, b)

(les lésions sont définies et codées conformément au système européen d'enregistrement des causes et des circonstances des accidents du travail en Europe et complétées de codes belges, signalés par * après le code - voir aussi tableau E de l'annexe II.1-4)

- plaies avec pertes de substance occasionnant plusieurs jours d'incapacité de travail (code 013*);

- fractures osseuses (codes 020 à 029);

- amputations traumatiques (perte de membres - code 040);

- amputations (code 041*);

- commotions et traumatismes internes qui, en l'absence de traitement, peuvent mettre la survie en cause (code 053*);

- effets nocifs de l'électricité occasionnant plusieurs jours d'incapacité de travail (code 054*);

- brûlures occasionnant plusieurs jours d'incapacité de travail ou brûlures chimiques ou internes ou gelures (codes 060 à 069);

- empoisonnements aigus (codes 071 en 079);

- asphyxies et noyades (code 081 à 089);

- effets des radiations (non thermiques) occasionnant plusieurs jours d'incapacité de travail (code 102).

Art. N1.ANNEXE I.6-4

["1 Cahier des charges contenant la m\233thode pour compl\233ter le rapport vis\233 \224 l'article I.6-10, alin\233a 1er"°

Pour compléter le [1 ...]1 rapport, on tient compte des éléments et indications suivants :

Rubrique I

Dans cette rubrique, on notifie les données d'identification de l'expert.

Point (d) Numéro de dossier CBT : on vise ici le numéro sous lequel l'expert externe est enregistré auprès de la direction générale CBE.

Rubrique II

Adresse : rue, numéro, code postal et commune - ou la localisation exacte et univoque au moyen des coordonnées géographiques avec notification de tous les plans et/ou données de la carte.

Rubrique III

Les données de cette rubrique ne sont PAS destinées aux entreprises d'assurance ou à l'établissement qui est responsable du paiement des (d'une partie des) honoraires, visés à l'article 94quater, 3°, c) de la loi.

Dans le rapport, les rubriques restantes ne peuvent contenir de données qui permettent l'identification des victimes.

Point c) : s'il n'y a pas de numéro de registre national, un autre numéro d'identification avec notification du type.

Rubrique IV

Ces données sont complétées dans les situations visées à l'article 94ter, §§ 1er et 2 de la loi.

Cette rubrique doit être divisée en autant de parties qu'il y a d'employeurs avec des victimes.

Point j) : si l'expérience ou le statut est pertinent pour l'accident et les mesures de prévention à prendre, l'expert doit le mentionner dans son rapport.

Rubrique V

Ces données sont destinées à la situation visée à l'article 94ter, § 2 de la loi et concernent les autres personnes concernées en dehors l'employeur de la (les) victime(s).

Point (e) : contient le cas échéant, des données concernant le(s) conseiller(s) en prévention et le(s) service(s) externe(s) de prévention.

Rubrique VI

Les données dans cette rubrique concernent l'identification de (des) l'assureur(s) de l'accident du travail au(x)quel(s) le rapport doit être communiqué, conformément à l'article 94quater, 3°, c) de la loi et qui conformément à l'article 94quinquies de la loi doivent intervenir pour le paiement des honoraires (ou une partie des honoraires) de l'expert.

Rubrique VII

Dans cette rubrique, sont notifiées les données se rapportant aux visites effectuées sur place (nombre, dates, heure, nature de la visite : interview, examen sur place ...)

Rubrique VIII

Dans cette rubrique, on notifie les personnes avec lesquelles l'expert a pris contact dans le cadre de son examen (avec notification du nom, de la fonction, ...).

Le point c) concerne notamment le SEPP et le chef hiérarchique de la victime.

Rubrique IX

Cette rubrique contient les données détaillées relatives à l'accident.

Description détaillée du lieu de l'ATG, de préférence avec du matériel photo (numéroter de façon univoque et joindre en annexe). En font également partie un plan d'ensemble ou un aperçu du lieu de l'accident, dont les détails doivent permettre d'estimer justement les circonstances de l'ATG.

L'expert examine dans son ensemble le poste de travail de la victime de l'ATG, en tenant compte de la réglementation du bien-être.

Point c) : l'expert vérifie si préalablement à l'accident du travail grave, des accidents du travail et/ou des incidents semblables - graves ou pas - se sont produits. Si tel est le cas, il notifie dans son rapport ces évènements et leurs conséquences pour l'entreprise où l'accident a eu lieu.

Point d) : l'expert procède à une évaluation fiable (et explique comment il l'a faite) du degré de gravité de l'accident du travail grave examiné, en d'autres termes, il doit indiquer combien de travailleurs pourraient subir le même accident du travail grave par an, si cet employeur occupait 100.000 travailleurs dans les mêmes conditions de bien-être.

L'expert formule clairement des directives pour la réalisation d'un examen élargi dans toute(s) l' (les) organisation(s) de la (les) victime(s); l'expert énumère séparément les facteurs de cause qui sont probablement présents ailleurs dans l' (les) organisation(s) concernée(s) afin de les faire détecter par les SIPP de cette (ces) organisation(s).

Rubrique X

Cette rubrique contient les causes primaires, secondaires, tertiaires et éventuellement les autres causes de l'accident.

a)Causes primaires :

1. équipement de protection collective manquant ou utilisé de manière incorrecte;

2. équipement de protection individuelle manquant ou utilisé de manière incorrecte;

3. protection manquante ou court-circuitée d'une machine;

4. autres.

b)Causes secondaires :

1. évaluation(s) des risques non effectuées;

2. instruction(s) manquante(s);

3. contrôle lacunaire du respect des instructions ou manque de suivi ou suivi insuffisant de l'avis du SIPP, SEPP ou SECT;

4. SIPP ne fonctionnant pas correctement.

c)Causes tertiaires :

1. une faute de conception ou de fabrication à une machine importée de l'extérieur;

2. avis incorrect formulé par un SEPP;

3. avis incorrect formulé par un SECT.

L'expert doit, lors de l'analyse, s'en tenir strictement aux faits et ne peut utiliser son analyse pour indiquer les personnes fautives.

Rubrique XI

L'expert utilise les techniques d'analyse appropriées, étant entendu :

- qu'il est censé s'agir d'une méthode de traitement structurée des données rassemblées;

- qu'il donne une motivation du pourquoi la technique d'analyse utilisée est appropriée.

Rubrique XII

L'expert doit, lors de la formulation de ses recommandations, les scinder en deux groupes : les mesures matérielles et organisationnelles.

Lors de la formulation des recommandations matérielles et organisationnelles, l'expert doit formuler celles-ci dans l'ordre de succession de la hiérarchie prévu à l'article I.2-7 et conformément aux principes de prévention généraux, ainsi que déterminés par la loi.

En ce qui concerne les mesures matérielles, l'expert doit joindre une évaluation des coûts pour l' (les) employeur(s). Pour cette évaluation des coûts, un ordre de grandeur suffit.

Rubrique XIII

L'expert notifie, dans cette rubrique, tous les destinataires de son rapport.

Rubrique XIV

L'expert termine son rapport par la clause : " En ce qui concerne cet examen de l'accident du travail, je déclare l'avoir réalisé personnellement, ne pas en partager le secret et ne pas faire l'objet du moindre conflit d'intérêts ", suivie d'une indication de lieu et de temps et de sa signature.

Les mots " ne pas violer le secret " impliquent que l'expert ne peut pas communiquer le rapport à des tiers, autres que ceux stipulés dans l'article 94quater, 3° de la loi.

Liste des abréviations utilisées :

CPP : comité pour la prévention et la protection au travail

ATG : accident du travail grave

SEPP : service externe pour la prévention et la protection au travail

SECT : service externe pour le contrôle technique sur le lieu de travail

PPG : plan global de prévention

SIPP : service interne pour la prévention et la protection au travail

PAA : plan d'action annuel

BCE : Banque-Carrefour des Entreprises

Tél. : téléphone

CBT : Contrôle du Bien-être au Travail

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(1AR 2024-05-12/20, art. 46, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. N1.

<Abrogé par AR 2024-05-12/20, art. 132, 029; En vigueur : 20-06-2024>

Art. N2.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61111)

Art. N2.

<Abrogé par AR 2024-05-12/20, art. 132, 029; En vigueur : 20-06-2024>

Art. N2.

<Abrogé par AR 2024-05-12/20, art. 132, 029; En vigueur : 20-06-2024>

Art. N2.

<Abrogé par AR 2024-05-12/20, art. 132, 029; En vigueur : 20-06-2024>

Art. N2.

<Abrogé par AR 2024-05-12/20, art. 132, 029; En vigueur : 20-06-2024>

Art. N2.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61111)

Art. N2.

<Abrogé par AR 2021-08-14/03, art. 8, 018; En vigueur : 01-01-2022>

Art. N2.

<Abrogé par AR 2024-05-12/20, art. 132, 029; En vigueur : 20-06-2024>

Art. N2.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61111)

Art. N2.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61111)

Art. N2.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61111)

Art. N2.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61111)

Art. N2.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61111)

Art. N2.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61111)

Art. N3.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61268)

Art. N3.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61268)

Art. N3.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61268)

modidiée par:

<AR 2024-05-12/20, art. 94, 029; En vigueur : 20-06-2024>

Art. N3.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61268)

Modifiée par:

<AR 2024-05-12/20, art. 95, 029; En vigueur : 20-06-2024>

Art. N3.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61268)

Art. N3.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61268)

Art. N3.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61268)

Modifiée par:

<AR 2024-05-12/20, art. 98, 029; En vigueur : 20-06-2024>

Art. N3.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61268)

Art. N3.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61268)

Art. N3.Annexe

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Art. N3.Annexe

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Art. N3.Annexe

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Art. N3.Annexe

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Art. N3.Annexe

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Art. N3.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61268)

Art. N3.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61268)

Art. N3.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61268)

Art. N3.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61268)

Art. N3.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61268)

Art. N3.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61268)

Art. N3.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61268)

Art. N3.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61268)

Art. N4.ANNEXE IV.2-1

Dispositions concernant l'utilisation des équipements de travail conformément à l'article IV.2-3, alinéa 1er

0. Remarque préliminaire

Les dispositions de la présente annexe et les dispositions concernant l'utilisation d'équipements de travail qui sont visées aux titres 3, 4 et 5 du livre IV s'appliquent dans le respect des dispositions du livre IV, titre 2 et lorsque le risque correspondant existe pour l'équipement de travail considéré.

1. Les équipements de travail doivent être installés, disposés et utilisés de manière à permettre de réduire les risques pour les opérateurs de l'équipement de travail et pour les autres travailleurs exposés, par exemple en faisant en sorte qu'il y ait assez d'espace libre entre les éléments mobiles des équipements de travail et des éléments fixes ou mobiles de leur environnement et que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et/ou évacuée de manière sûre.

2. Le montage et le démontage des équipements de travail doivent être réalisés de façon sûre, notamment grâce au respect des instructions éventuelles du fabricant.

3. Les équipements de travail qui, pendant leur utilisation, peuvent être touchés par la foudre doivent être protégés par des dispositifs ou des mesures appropriés contre les effets de la foudre.

Art. N4.ANNEXE IV.2-2

Prescriptions minimales générales visées aux articles IV.2-2 et IV.2-12

1. Remarque préliminaire

Les prescriptions minimales générales prévues dans la présente annexe et les prescriptions minimales spécifiques visées au titre 3, chapitre 1er et au titre 4, chapitre 1er du livre IV s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article IV.2-12 lorsque le risque correspondant existe pour l'équipement de travail considéré.

Les prescriptions minimales générales énoncées ci-après et les prescriptions minimales spécifiques visées au titre 3, chapitre 1er et au titre 4, chapitre 1er du livre IV, dans la mesure où elles s'appliquent aux équipements de travail en service, n'appellent pas nécessairement les mêmes mesures que les exigences essentielles concernant les équipements de travail neufs.

2. Pour cette annexe, on entend par :

2.1. zone dangereuse : toute zone à l'intérieur ou autour d'un équipement de travail dans laquelle la présence d'un travailleur exposé soumet celui-ci à un risque [1 pour son bien-être]1;

2.2. travailleur exposé lors de l'utilisation d'un équipement de travail : tout travailleur se trouvant entièrement ou en partie dans une zone dangereuse;

2.3. opérateur : le ou les travailleur(s) chargé(s) de l'utilisation d'un équipement de travail.

3. Prescriptions minimales générales applicables aux équipements de travail.

3.1. Les systèmes de commande d'un équipement de travail qui ont une incidence sur la sécurité doivent être clairement visibles et identifiables et, le cas échéant, faire l'objet d'un marquage approprié.

Les systèmes de commande doivent être disposés en dehors des zones dangereuses sauf pour certains systèmes de commande, si nécessaire, et de façon à ce que leur manoeuvre ne puisse engendrer de risques supplémentaires. Ils ne doivent pas entraîner de risques à la suite d'une manoeuvre non-intentionnelle.

Si nécessaire, depuis le poste de commande principal, l'opérateur doit être capable de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses.

Si cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement d'un système sûr tel qu'un signal d'avertissement sonore ou visuel.

Le travailleur exposé doit avoir le temps ou les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage ou l'arrêt de l'équipement de travail.

Les systèmes de commande doivent être sûrs et être choisis compte tenu des défaillances, perturbations et contraintes prévisibles dans le cadre de l'utilisation projetée.

3.2. La mise en marche d'un équipement de travail ne doit pouvoir s'effectuer que par une action volontaire sur un système de commande prévu à cet effet.

Il en sera de même :

- pour la remise en marche après un arrêt, quelle qu'en soit l'origine;

- pour la commande d'une modification importante des conditions de fonctionnement (par exemple vitesse, pression, etc.),

sauf si cette remise en marche ou cette modification ne présente aucun risque pour les travailleurs exposés.

La remise en marche ou la modification des conditions de fonctionnement résultant de la séquence normale d'un cycle automatique n'est pas visée par cette exigence.

3.3. Chaque équipement de travail doit être muni d'un système de commande permettant son arrêt dans le moindre temps possible et dans des conditions sûres.

La commande de ces systèmes doit être placée à portée de main de l'opérateur.

Chaque poste de travail doit être muni d'un système de commande permettant d'arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l'équipement de travail soit une partie seulement, de manière que l'équipement de travail soit en situation de sécurité.

L'ordre d'arrêt de l'équipement de travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en marche.

L'arrêt de l'équipement de travail ou de ses éléments dangereux étant obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue.

3.4. Si cela est approprié et en fonction des dangers de l'équipement de travail et du temps d'arrêt normal, un équipement de travail doit être muni d'un dispositif d'arrêt d'urgence.

3.5. Un équipement de travail constituant des dangers dus à des chutes d'objets ou des projections doit être muni de dispositifs appropriés de sécurité correspondants à ces dangers.

Un équipement de travail constituant des dangers dus à des émanations de gaz, vapeurs ou liquides ou à des émissions de poussières doit être muni de dispositifs appropriés de retenue ou d'extraction près de la source correspondants à ces dangers.

3.6. Les équipements de travail et leurs éléments doivent, si cela est nécessaire pour [1 le bien-être]1 des travailleurs, être stabilisés par fixation ou par d'autres moyens.

3.7. Dans le cas où il existe des risques d'éclatements ou de ruptures d'éléments d'un équipement de travail, susceptibles de causer des dangers significatifs pour [1 le bien-être]1 des travailleurs, les mesures appropriées de protection doivent être prises.

Les outils des machines-outils qui sont soumis à la force centrifuge doivent être fixés de manière qu'ils ne puissent être éjectés.

3.8. Lorsque les éléments mobiles d'un équipement de travail présentent des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents, ils doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant les mouvements d'éléments dangereux avant l'accès aux zones dangereuses.

Les protecteurs et les dispositifs de protection :

- doivent être de construction robuste;

- ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires;

- ne doivent pas être facilement escamotés ou rendus inopérants;

- doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse;

- ne doivent pas limiter plus que nécessaire l'observation du cycle de travail;

- doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d'entretien, ceci en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection.

3.9. Les zones et points de travail ou de maintenance d'un équipement de travail doivent être convenablement éclairés en fonction des travaux à effectuer.

3.10. Les parties d'un équipement de travail à température élevée ou très basse doivent, si cela est approprié, être protégées contre les risques de contacts ou de proximité pour les travailleurs.

3.11. Les dispositifs d'alerte et d'alarme de l'équipement de travail doivent être conformes aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail du titre 6 du livre III; ils doivent notamment être perçus et compris facilement et sans ambiguïté.

3.12. Un équipement de travail ne peut pas être utilisé pour des opérations et dans des conditions pour lesquelles il n'est pas approprié.

3.13. Les opérations de maintenance doivent pouvoir s'effectuer lorsque l'équipement de travail est arrêté.

Si cela n'est pas possible, des mesures de protection appropriées doivent pouvoir être prises pour l'exécution de ces opérations ou celles-ci doivent pouvoir s'effectuer en dehors des zones dangereuses.

Pendant la marche des équipements de travail, il est interdit :

- de les nettoyer ou de les réparer;

- de serrer les cales, boulons ou autres pièces analogues quand ces opérations sont susceptibles de produire des accidents ou qu'elles doivent s'effectuer sur ou à proximité des pièces mécaniques dangereuses en mouvement.

Il est également défendu d'effectuer le graissage des organes dangereux des transmissions, machines motrices ou autres, en marche, à moins que les procédés adoptés ne donnent toutes les garanties désirables de sécurité.

Pour chaque équipement de travail possédant un carnet d'entretien, il faut que celui-ci soit tenu à jour.

3.14. Tout équipement de travail doit être muni de dispositifs clairement identifiables permettant de l'isoler de chacune de ses sources d'énergie.

La reconnexion présuppose l'absence de danger pour les travailleurs concernés.

3.15. Un équipement de travail doit porter les avertissements et signalisations indispensables pour assurer la sécurité des travailleurs.

3.16. Pour effectuer les opérations de production, de réglage et de maintenance des équipements de travail, les travailleurs doivent pouvoir accéder à tous les emplacements nécessaires et y rester en sécurité.

3.17. Tout équipement de travail doit être approprié pour protéger les travailleurs contre les risques d'incendie ou de réchauffement de l'équipement de travail, ou d'émanation de gaz, poussières, liquides, vapeurs ou d'autres substances produites par l'équipement de travail ou utilisées ou stockées dans ce dernier ou les rayonnements nuisibles.

3.18. Tout équipement de travail doit être approprié pour prévenir les risques d'explosion de l'équipement de travail ou de substances produites par l'équipement de travail ou utilisées ou stockées dans ce dernier.

3.19. Tout équipement de travail doit être approprié pour protéger les travailleurs exposés contre les risques d'un contact direct ou indirect avec l'électricité.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 104, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. N5.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61404)

Art. N5.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61404)

Art. N5.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61404)

Art. N5.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61404)

Art. N5.

<Abrogé par AR 2024-05-12/20, art. 132, 029; En vigueur : 20-06-2024>

Art. N5.

<Abrogé par AR 2020-04-28/11, art. 15, 012; En vigueur : 01-12-2020>

Art. N5.

<Abrogé par AR 2020-04-28/11, art. 15, 012; En vigueur : 01-12-2020>

Art. N5.

<Abrogé par AR 2020-04-28/11, art. 15, 012; En vigueur : 01-12-2020>

Art. N5.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61404)

Art. N5.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61404)

Art. N5.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61404)

Art. N5.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61404)

Art. N5.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61404)

Art. N6.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 02-06-2017, p. 61546)

Modifié par:

<AR 2018-09-02/17, art. 2, 004; En vigueur : 13-10-2018>

<AR 2020-01-12/01, art. 2, 011; En vigueur : 31-01-2020>

<AR 2020-11-19/14, art. 2, 014; En vigueur : 18-12-2020>

<AR 2021-05-11/03, art. 2, 015; En vigueur : 06-06-2021>

<AR 2023-11-16/13, art. 10, 026; En vigueur : 14-12-2023>

Art. N6.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61546)

Art. N6.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61546)

Art. N6.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61546)

Art. N6.[1 Annexe VI.2-1. - Liste de substances et mélanges cancérigènes

A. Médicaments cytostatiques

NOM Numéro CAS SYNONYME
azasérine 00115-02-6 L-sérine diazoacétate ester
azathioprine 00446-86-6
bléomycine 11056-06-7
busulfan 00055-98-1 1,4-bis (méthanesulfonoxy)butane
carmustine 00154-93-08 BCNU, bischloroéthyl-nitrosurée
chlorambucil 00305-03-3
chlorométhine-N-oxyde 00126-85-2 moutarde azotée N-oxyde
chloronaphazine 00494-03-1 N,N-bis(2-chloroéthyl)-2-naphtylamine
cyclophosphamide 00050-18-0 CP
dacarbazine 04342-03-4 DTIC
daunomycine 20830-81-3 daunorubicine
doxorubicine 23214-92-8 adriamycine
lomustine 13010-47-4 CCNU 1-(2-chloroéthyl)-3-cyclohexyl-1-nitrosurée
melphalan 00148-82-3 forme L de merphalan
mustine 00051-75-2 méchloréthamine, moutarde azotée
hydrochlorure de procarbazine 00366-70-1
sémustine 13909-09-6 mé-CCNU, 1-(2-chloro-éthyl)-3-4-méthyl-cyclo-hexyl)-1-nitrosurée
stérigmatocystine 10048-13-2 {beta}-chloroétylamine
streptozotocine 18883-66-4 stryptozotocine
thiotépa 00052-24-4 sulfure de tris(1-aziridimyl)-phosphine
tréosulfan 00299-75-2 dihydroxybusulfan
uramustine 00066-75-1 moutarde uracile

B. Autres substances

NOM Numéro CAS SYNONYME
aflatoxine AFB 1 01162-65-8
aflatoxine AFB2 07220-81-7
aflatoxine AFG1 01165-39-5
aflatoxine AFG2 07241-98-7
auramine (technique) 00492-80-8 basic yellow 2
2-(p-tert-butylphénoxy)-isopropyle-2-chloroéthyl sulfite 00140-57-8 aramite, aratron
chloroforme 00067-66-3
4-chloro-o-phénylènediamine 00095-83-0 2-amino-4-chloro-aniline
cisplatine 15663-27-1 cis-DDP,CP
citrus red 2 06358-53-8 1- [(2,5-diméthoxyphényl)azo]2-naphtalénol
cycasine 14901-08-7
dibenz(a,h)acridine 00226-36-8
dibenz(a,h)pyrène 00189-64-0
dibenz(a,i)pyrène 00189-55-9
7H-dibenzo(c,g)carbazole 00194-59-2
3,3'-dichloro-4,4'-diaminodiphényle éther 28434-86-8 DDD-éther
diglycidyl résorcinol éther 00101-90-6 1,3-bis(2,3-époxy-propoxy)-benzène
p-diméthylamino-azobenzène 00060-11-7 DAB, jaune de beurre, méthyl jaune
1,6-dinitropyrène 42397-64-8
1,8-dinitropyrène 42397-65-9
dioxide de 4-vinylcyclohexène 00106-87-6
sulfonate de éthylméthane 00062-50-0 EMS
hydrochlorure de phénazopyridine 00094-78-0 3-(phénylazo)-2,6-pyridinediamine
2-(2-formylhydrazino)-4-(5-nitro-2-furyl)thiazole 03570-75-0
furazolidone 00067-45-8
indénol (1,2,3-cd)pyrène 00193-39-5
merphalan 00531-76-0
2-méthyl-1-nitroanthraquinone 00129-15-7 1-nitro-2-méthyl-anthraquinone
méthylazoxyméthanol 00590-96-5
5-méthylchrysène 003697-24-3
sulfonate de méthylméthane 00066-27-3 acide sulfonique de méthylméthane
méthylthiouracil 00056-04-2 2-mercapto-4-hydroxy-6-méthylpyrimidine
métronidazole 00443-48-1
mitomycine C 00050-07-7
N-(4-(5-nitro-2-furyl)-2-thiazolyl)acétamide 00531-82-8 NFTA
N-4(méthylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone64091-91-44-(N-nitrosométhyl- amino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone
N-nitrosodi-n-butylamine 00924-16-3
N-nitrosodiéthylamine 00055-18-5 diéthylnitrosamine, NDEA, DENA
N-nitrosodiisopropylamine 00601-77-4 di-isopropylamine, NDiPA, DiPNA
N-nitrosoéthylurée 00759-73-9 éthylnitrosurée, NEU, ENU
N-nitrosométhyléthylamine 10595-95-6
N-nitrosométhyluréthane 00615-53-2
N-nitrosométhylureum 00684-93-5 méthylnitrosureum
N-nitrosométhylvinylamine 04549-40-0
N-nitrosomorpholine 00059-89-2 NMOR
N-nitrosonornicotine 80508-23-2 NNOR
N-nitrosopipéridine 00100-75-4 NPIP
N-nitrosopyrrolidine 00930-55-2 NPYR
N-nitrososarcosine 13256-22-9 NSAR
niridazole 00061-57-4 nitrothiamidazole, nitrothiazole
6-nitrochrysène 07496-02-8 6-NC
2-nitrofluorène 00607-57-8 2-NF
Panfuran S 00794-93-4 dihydroxyméthyl-furatrizine
ptaquiloside 87625-62-5
tétrachlorométhane 0056-23-5 tétrachlorure de carbone
phosphate de tris(2,3-dibromopropyl) 00126-72-7 TBPP

]1

----------

(1AR 2017-07-21/40, art. 6, 002; En vigueur : 21-09-2017)

Art. N6.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61546)

Modifiée par:

<AR 2020-01-12/01, art. 3, 011; En vigueur : 31-01-2020>

<AR 2020-11-19/14, art. 2, 014; En vigueur : 18-12-2020>

Art. N6.[1 Annexe VI.2-3. - Liste non limitative de substances, mélanges et procédés visés à l'article VI.2-1, alinéa 3

NOMNuméro CAS
Acétamide00060-35-5
Acide 3,4-dihydroxycinnamique00331-39-5
Acide 1,4,5,6,7,7-hexachloro-8,9,10-trinorborn-5-ène-2,3-dicarbo-xylique00115-28-6
Acide nitrilotriacétique et ses sels00139-13-9
AF-2 [2-(2-furyl)-3-(5-nitro-2-furyl)acrylamide)003688-53-7
Aldéhyde acétique00075-07-0
2-Amino-3,4-diméthylimidazo [4,5-f]quinoline77094-11-2
2-Amino-3,8-diméthylimidazo [4,5-f]quinoxaline77500-04-0
3-Amino-1,4-diméthyl-5H-pyridol [4,3-b]indole62450-06-0
2-Aminodipyrido [1,2-a: 3',2'-d]imidazole67730-10-3
2-Amino-6-méthyl-dipyrido [1,2-a: 3',2'-d]imidazole67730-11-4
2-Amino-3-méthylimidazo [4,5-f]quinoline76180-96-6
2-Amino-1-méthyl-6-phénylimidazo [4,5-b]pyridine105650-23-5
3-Amino-1-méthyl-5H-pyrido [4,3-b]indole62450-07-1
2-Amino-3-méthyl-9H-pyrido [2,3-b]indole68006-83-7
2-Amino-5-(5-nitro-2-furyl)-1,3,4-thiadizole00712-68-5
2-Amino-9H-pyrido [2,3-b]indole26148-68-5
Amitrole00061-82-5
Antimoine (trioxyde de di-)01309-64-4
Arsenic et ses composés7440-38-2(AS)
Auramine00492-80-8
2,3-Benzofurane00271-89-6
Biphényles polybromés (Firemaster BP-6)59536-65-1
Biphényles polychlorés01336-36-3
Bitumes et extraits08052-42-4
Bitume schisteux63308-34-9
Bromodichlorométhane0075-27-4
tert-Butyl-4-méthoxyphénol25013-16-5
{beta}-Butyrolactone03068-88-0
Camphéchlore08001-35-2
Carraghénine (dégradé)09000-07-1
Chlordane00057-74-9
Chlordécone00143-50-0
1-Chloro-2-méthylpropène00513-37-1
N-((5-Chloro-8-hydroxy-3-méthyl-I-OXO-7-isochromanyl)carbonyl)3-phénylalanine00303-47-9
p-Chloro-o-toluidine et ses sels d'acides forts00095-69-2
Cl 12100 (Cl solvent Orange 2)02646-17-5
Cl 16150 (Cl Acid Red 26)03761-53-3
Cl 1615503564-09-8
Cl 23635 (Cl Acid Red 114)06459-94-5
Cl 23850 (Cl Direct Blue 14)00072-57-1
Cl 24400 (Cl Direct Blue 15)02429-74-5
Cl 42510 (Cl Basic Violet 14)00633-99-5
Cl 42640 (Cl Acid Violet 49)01694-09-3
Cobalt et ses composés07440-48-4(Co)
DDT00050-29-3
1,4-Dichlorobenzène00106-46-7
1,3-Dichloropropène00542-75-6
Dihydrosafrole00094-58-6
1,8-Dihydroxy anthraquinone00117-10-2
N,N-Diméthylformamide00068-12-2
3,7-Dinitrofluoranthène105735-71-5
3,9- Dinitrofluoranthène22506-53-2
1,4-Dioxanne00123-91-1
Dodécachloropentacyclo- [3.3.2.02,603,905,10]décane02385-85-5
Ethylènethiourée00096-45-7
Glycidaldéhyde00765-34-4
Heptachlore00076-44-8
Hydrodibenzo [a,j]acridine00224-42-0
Hydrodibenzo [a,e]pyrène00192-65-4
Mélipan03771-19-5
Méthanesulfonate d'éthyle00062-50-0
5-Méthoxypsorales00484-20-8
2,2'- [[4-Méthylamino)-3-nitrophényl]limino]biséthanol (HC Blue 1)02784-94-3
Monocrotaline00315-22-0
5-(Morpholinométhyl)-3- [(5-nitrofurfurydine)amino]2-oxazolidinon03795-88-8
Nickel07440-02-0
Nickel (composés du)-
Nitrobenzène00098-95-3
1-Nitropyrène05522-43-0
4-Nitropyrène57835-92-4
N'-nitrosonomicotine16543-55-8
N- [4-(5-Nitro-2-furyl)-2-thiazolyl]acétamide00513-82-8
3-(Nitrosométhylamino)propionitrile60153-49-3
Noirs de charbon (extraits)
Pentachorophénol00087-86-5
o-Phénylphénate de sodium00132-27-4
Phtalate de di(2-éthylhexyle)00117-81-7
Plomb et ses composés inorganiques07439-92-1(Pb)
Radon et ses produits de désintégration10043-92-2
[1 ...]1
Styrène00100-42-5
Sulfate de diisopropyle02973-10-6
Sulfure de bis(2-chloroéthyle)00505-60-2
2,3,7,8-Tétrachloridibenzo-p-dioxine (TCDD)01746-01-6
Tétrachloroéthylène00127-18-4
Tetranitrométhane00509-14-8
Toluène diisocyantes26471-62-5
trans-2- [(Diméthylamino)méthylimino]5- [2-(5-nitro-2-furyl)-vinyl]1,3,4-oxadiazole25962-77-0
Trichlorotriéthylamine hydrochloride00817-09-4
Vinyl acétate00108-05-4
4-Vinylcyclohexène00100-40-3
Vinyl fluoride00075-02-5
2,6-Xylidine00087-62-7
(1)<AR 2020-01-12/01, art. 4, 011; En vigueur : 31-01-2020>

]1

----------

(1AR 2017-07-21/40, art. 7, 002; En vigueur : 21-09-2017)

Art. N6.[1 ANNEXE VI.2-4 - Liste des substances et des mélanges perturbateurs endocriniens

Nom et abréviation Numéro CAS Numéro EC
(+)-1,7,7-triméthyl-3-[(4-méthylphényl)méthylène]bicyclo[2.2.1]heptane-2-one (4-MBC) 36861-47-9 253-242-6
(1R,3E,4S)-1,7,7-triméthyl-3-(4- méthylbenzylidène)bicyclo[2.2.1]heptane-2-one (4-MBC) 95342-41-9
(1R,3Z,4S)-1,7,7-triméthyl-3-(4- méthylbenzylidène)bicyclo[2.2.1]heptane-2-one (4-MBC) 852541-21-0
(1R,4S)-1,7,7-triméthyl-3-(4-méthylbenzylidène)bicyclo[2.2.1]heptane-2-one (4-MBC) 741687-98-9
(1S,3E,4R)-1,7,7-triméthyl-3-(4- méthylbenzylidène)bicyclo[2.2.1]heptane-2-one (4-MBC) 852541-30-1
(1S,3Z,4R)-1,7,7-triméthyl-3-(4-méthylbenzylidène)bicyclo[2.2.1]heptane-2-one (4-MBC) 852541-25-4
(3E)-1,7,7-triméthyl-3-(4-méthylbenzylidène)bicyclo[2.2.1]heptane-2-one (4-MBC) 1782069-81-1
4-isododécylphénol 27459-10-5 608-055-8
4,4'-(1-méthylpropylidène)bisphénol: Bisphénol B 77-40-7 201-025-1
4,4'-isopropylidènediphénol; Bisphénol A 80-05-7 201-245-8
Phtalate de benzyle et de butyle (BBP) 85-68-7 201-622-7
Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) 117-81-7 204-211-0
4-hydroxybenzoate de butyle; Butylparabène 94-26-8 202-318-7
Cholécalciférol 67-97-0 200-673-2
Phtalate de dibutyle (DBP) 84-74-2 201-557-4
Phtalate de dicyclohexyle 84-61-7 201-545-9
Phtalate dediisobutyle 84-69-5 201-553-2
4-hydroxybenzoate d' isobutyle; Isobutylparabène 4247-02-3 224-208-8
Mancozèbe 8018-01-7
Phénol, dérivés (tétrapropényl) 74499-35-7
4-dodécylphénol, ramifié 210555-94-5
Produits d'alkylation (principalement en position para) avec des chaînes alkyles ramifiées riches en C12 provenant d'oligomérisation, couvrant tous les isomères individuels et/ou leurs combinaisons (PDDP) 799-972-3
Dodécylphénol, ramifié 121158-58-5 310-154-3
Phénol, tetrapropylène 57427-55-1
2-tert-butyl-4-methoxyphénol 121-00-6 204-442-7
Bisphénol AF 1478-61-1 216-036-7
Phtalate de di-n-pentyle 131-18-0 205-017-9
Octaméthylcyclotétrasiloxane (D4) 556-67-2 209-136-7
Prochloraze 67747-09-5 266-994-5
4-Hydroxybenzoate de propyle; Propylparabène 94-13-3 202-307-7
Acide salicylique 69-72-7 200-712-3
Triclocarban 101-20-2 202-924-1
Phosphate de tris(méthylphényle) 1330-78-5 215-548-8

Naam en afkorting CAS-nummer EC-nummer
(+)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylfenyl)methyleen]bicyclo[2.2.1]2-heptanon (4-MBC) 36861-47-9 253-242-6
(1R,3E,4S)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylideen)bicyclo[2.2.1]2-heptanon (4-MBC) 95342-41-9
(1R,3Z,4S)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylideen)bicyclo[2.2.1]2-heptanon (4-MBC) 852541-21-0
1R,4S)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylideen)bicyclo[2.2.1]2-heptanon (4-MBC) 741687-98-9
(1S,3E,4R)-1,7,7-trimethyl-3-(4- methylbenzylideen)bicyclo[2.2.1]2-heptanon (4-MBC) 852541-30-1
(1S,3Z,4R)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylideen)bicyclo[2.2.1]2-heptanon (4-MBC) 852541-25-4
(3E)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylidene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-on (4-MBC) 1782069-81-1
4-isododecylfenol 27459-10-5 608-055-8
4,4'-(1-methylpropylideen)bisfenol: Bisfenol B 77-40-7 201-025-1
4,4'-isopropylideendifenol; Bisfenol A 80-05-7 201-245-8
Benzylbutylftalaat (BBP) 85-68-7 201-622-7
Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) 117-81-7 204-211-0
Butyl 4-hydroxybenzoaat; Butylparabeen 94-26-8 202-318-7
Cholecalciferol 67-97-0 200-673-2
Dibutylftalaat (DBP) 84-74-2 201-557-4
Dicyclohexylftalaat 84-61-7 201-545-9
Diisobutylftalaat 84-69-5 201-553-2
Isobutyl 4-hydroxybenzoaat; Isobutylparabeen 4247-02-3 224-208-8
Mancozeb 8018-01-7
Fenol, (tetrapropenyl)-derivaten 74499-35-7
Fenol, 4-dodecyl-, vertakt 210555-94-5
Alkyleringsproducten van fenol (voornamelijk in para-positie) met C12-rijke vertakte alkylketens van oligomerisatie, omvattend individuele isomeren en/of combinaties daarvan (PDDP) 799-972-3
Fenol, dodecyl-, vertakt 121158-58-5 310-154-3
Tetrapropyleenfenol 57427-55-1
2-tert-butyl-4-methoxyfenol 121-00-6 204-442-7
Bisfenol AF 1478-61-1 216-036-7
Di-n-pentylftalaat 11-18-0 205-017-9
Octamethylcyclotetrasiloxaan (D4) 556-67-2 209-136-7
Prochloraz 67747-09-5 266-994-5
Propyl 4-hydroxybenzoaat; Propylparabeen 94-13-3 202-307-7
Salicylzuur 69-72-7 200-712-3
Triclocarban 101-20-2 202-924-1
Tris(methylfenyl)fosfaat 1330-78-5 215-548-8

]1

----------

(1Inséré par AR 2023-07-02/02, art. 7, 024; En vigueur : 28-07-2023)

Art. N6.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61546)

Art. N6.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61546)

Modifiée par:

<AR 2023-02-12/02, art. 13, 021; En vigueur : 09-03-2023>

Art. N6.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61546)

Art. N6.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61546)

Modifiée par:

<AR 2023-02-12/02, art. 14-15, 021; En vigueur : 09-03-2023>

Art. N6.[1 ANNEXE VI.3-5

Procédure à appliquer lors de l'établissement de l'inventaire visé à l'article VI.3-5, alinéa 1er'

L'inventorisation de l'amiante peut donner lieu à une exposition à de l'amiante : par conséquent, les dispositions du livre VI, titre 3 du code du bien-être au travail s'appliquent aux travaux d'inventorisation de l'amiante.

La personne chargée de l'inventaire dispose de l'équipement requis pour prendre des échantillons représentatifs, éviter une contamination croisée entre échantillons, ne pas contaminer l'environnement etse protéger elle-même :

masque complet/ filtre P3 à adduction d'air (lors d'un examen en confinement)

demi-masque filtre P3 (lors d'un examen destructif et de prélèvements)

lunettes de sécurité

chaussures de sécurité/bottes de sécurité

casque de sécurité

salopette jetable

gants jetables et gants de travail

bouchons d'oreille

appareil de mesurage de l'oxygène (en cas d'examen dans un vide sanitaire)

trousse de premiers soins

caméra

lampe de poche

aspirateur avec un filtre absolu

ruban adhésif / bande amiante

colle en spray

duct-tape

échelle / escabeau

set d'outils composé de : pince à bec, pince universelle, pince multiprise, couteau à lame rétractable, tournevis (cruciforme, plat), pied-de-biche, marteau (arrache clou), burins (pierre, bois), marteau perforateur/perce-bouchon, foreuse à accu, endoscope

Sachets pour les échantillons et marqueur pour apposerle codage

Mètre à ruban, d'autres méthodes de mesurage des distances sont autorisées

miroir d'angle

lingettes adhésives (pour le nettoyage des outils)

autocollants avec le logo amiante

peinture en bombe pour le marquage

sachet pour les déchets portant l'étiquetage " amiante " notamment pour les équipements souillés

La liste ci-dessus n'est pas limitative. Un équipement complémentaire peut s'avérer nécessaire si la technique d'échantillonnage le requiert ou si l'analyse des risques le fait apparaître.

Le prélèvement de matériaux soupçonnés de contenir de l'amiante se fait selon les directives scientifiques les plus récentes et les plus appropriées qui assurent un résultat précis et qui garantissent un haut niveau de protection pour la personne chargée de l'inventaire et l'environnement.

Les personnes qui appliquent les indications reprises dans le guide 'HSG248: Asbestos: The analysts' guide for sampling, analysis and clearance procedures' (ISBN: 978 0 7176 2875 2), sont présumées répondreà la disposition de l'alinéa 4.]1

----------

(1Inséré par AR 2023-02-12/02, art. 16, 021; En vigueur : 09-03-2023)

Art. N6.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61546)

Art. N6.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61546)

Art. N7.[1 ANNEXE VII.1-1

Liste des agents biologiques et leur classification, visés à l'article VII.1-3, alinéa 2

NOTES INTRODUCTIVES

1. Conformément au champ d'application de l'article VII.1-3, seuls les agents connus pour provoquer des maladies infectieuses chez l'homme doivent être inclus dans la classification.

Les agents pathogènes pour l'animal et les plantes qui sont connus pour ne pas avoir d'effet sur l'homme n'ont pas été pris en considération.

Les micro-organismes génétiquement modifiés n'ont pas été pris en compte pour l'établissement de la présente liste d'agents biologiques classifiés.

2. La classification des agents biologiques repose sur les effets de ces agents sur des travailleurs sains.

Les effets particuliers sur des travailleurs dont la sensibilité pourrait être modifiée pour une ou plusieurs raisons, telles qu'une pathologie préexistante, la prise de médicaments, une immunité déficiente, une grossesse ou l'allaitement, ne sont pas pris en compte de manière spécifique.

L'analyse des risques doit porter également sur le risque supplémentaire auquel ces travailleurs sont exposés.

Dans le cadre de certains procédés industriels, de certains travaux de laboratoire ou de certaines activités en locaux animaliers impliquant ou pouvant impliquer une exposition des travailleurs à des agents biologiques des groupes 3 ou 4, les mesures de prévention technique qui seront mises en place devront l'être conformément aux articles VII.1-20, VII.1-21 et VII.1-22.

3. Les agents biologiques qui n'ont pas été classés dans les groupes 2 à 4 de la liste ne sont pas implicitement classés dans le groupe 1.

Dans le cas de genres comprenant de nombreuses espèces dont le pouvoir pathogène chez l'homme est connu, la liste inclut les espèces les plus fréquemment impliquées dans les maladies, et une référence d'ordre plus général indique que d'autres espèces appartenant au même genre peuvent avoir une incidence sur la santé.

Lorsqu'un genre entier est mentionné dans la classification des agents biologiques, il est implicite que les espèces et souches définies non pathogènes sont exclues de la classification.

4. La nomenclature des agents ayant servi à établir la présente classification reflète et respecte les derniers consensus internationaux sur la taxonomie et la nomenclature des agents en vigueur au moment de son élaboration.

5. La liste d'agents biologiques classifiés reflète l'état des connaissances au moment de sa conception.

6. Tous les virus qui ont déjà été isolés chez l'homme et qui n'ont pas été évalués et classifiés dans la présente annexe sont classés au minimum dans le groupe 2.

7. Certains agents biologiques classés dans le groupe 3, qui sont indiqués dans la liste ci-jointe par un double astérisque (**), peuvent présenter pour les travailleurs un risque d'infection limité parce qu'ils ne sont normalement pas infectieux par l'air.

8. Les impératifs en matière de confinement qui découlent de la classification des parasites s'appliquent uniquement aux différents stades du cycle du parasite qui sont susceptibles d'être infectieux pour l'homme sur le lieu du travail.

9. La liste contient par ailleurs des indications séparées lorsque les agents biologiques sont susceptibles de causer des réactions allergiques ou toxiques, lorsqu'un vaccin efficace est disponible ou lorsqu'il est opportun de conserver pendant plus de dix ans la liste des travailleurs qui y sont exposés.

Ces indications sont systématisées sous forme de notes libellées comme suit:

A: Effets allergiques possibles.

D: Liste des travailleurs exposés à cet agent biologique à conserver pendant plus de dix ans après la fin de leur dernière exposition connue.

T: Production de toxines.

V: Vaccin efficace disponible et enregistré dans l'Union européenne

BACTERIES et organismes apparentés

NB: Pour les agents biologiques figurant dans la présente liste, l'entrée du genre entier avec l'ajout de mention "spp." fait référence aux autres espèces appartenant à ce genre qui n'ont pas été spécifiquement incluses dans la liste, mais qui sont connues pour être pathogènes chez l'homme. Voir la note introductive 3 pour plus de détails.

Agent biologique Classement Remarques
Actinomadura madurae 2
Actinomadura pelletieri 2
Actinomyces gerencseriae 2
Actinomyces israelii 2
Actinomyces spp. 2
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Actinobacillus actinomycetemcomitans) 2
Anaplasma spp. 2
Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haenolyticum) 2
Arcobacter butzleri 2
Bacillus anthracis 3 T
Bacteroides fragilis 2
Bacteroides spp. 2
Bartonella bacilliformis 2
Bartonella quintana (Rochalimaea quintana) 2
Bartonella (Rochalimaea) spp. 2
Bordetella bronchiseptica 2
Bordetella parapertussis 2
Bordetella pertussis 2 T, V
Bordetella spp. 2
Borrelia burgdorferi 2
Borrelia duttonii 2
Borrelia recurrentis 2
Borrelia spp. 2
Brachyspira spp. 2
Brucella abortus 3
Brucella canis 3
Brucella inopinata 3
Brucella melitensis 3
Brucella suis 3
Burkholderia cepacia 2
Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei) 3
Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei) 3 D

Agent biologiqueClassementRemarques
Campylobacter fetus subsp. fetus2
Campylobacter fetus subsp. venerealis2
Campylobacter jejuni subsp. doylei2
Campylobacter jejuni subsp. jejuni2
Campylobacter spp.2
Cardiobacterium hominis2
Cardiobacterium valvarum2
Chlamydia abortus (Chlamydophila abortus)2
Chlamydia caviae (Chlamydophila caviae)2
Chlamydia felis (Chlamydophila felis)2
Chlamydia pneumoniae (Chlamydophila pneumoniae)2
Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (souches aviaires)3
[1 Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (autres souches)2 ]1
Chlamydia trachomatis (Chlamydophila trachomatis)2
Clostridium botulinum2T
Clostridium difficile2T
Clostridium perfringens2T
Clostridium tetani2T, V
Clostridium spp.2
Corynebacterium diphtheriae2T, V
Corynebacterium minutissimum2
Corynebacterium pseudotuberculosis2T
Corynebacterium ulcerans2T
Corynebacterium spp.2
Coxiella burnetii3
Edwardsiella tarda2
Ehrlichia spp.2
Eikenella corrodens2
Elizabethkingia meningoseptica (Flavobacterium meningosepticum)2
Enterobacter aerogenes (Klebsiella mobilis)2
Enterobacter cloacae subsp. cloacae (Enterobacter cloacae)2
Enterobacter spp.2
Enterococcus spp.2
Erysipelothrix rhusiopathiae2
Escherichia coli (à l'exception des souches non pathogènes)2
Escherichia coli, souches cytotoxiques (par exemple O157: H7 ou O103)3 (*)T
Fluoribacter bozemanae (Legionella)2
Francisella hispaniensis2
(1)<AR 2024-10-06/03, art. 2, 031; En vigueur : 31-10-2024>

Agent biologiqueClassementRemarques
Francisella tularensis subsp. holarctica2
[1 Francisella tularensis subsp. mediasiatica2 ]1
Francisella tularensis subsp. novicida2
Francisella tularensis subsp. tularensis3
Fusobacterium necrophorum subsp. funduliforme2
Fusobacterium necrophorum subsp. necrophorum2
Gardnerella vaginalis2
Haemophilus ducreyi2
Haemophilus influenzae2V
Haemophilus spp.2
Helicobacter pylori2
Helicobacter spp.2
Klebsiella oxytoca2
Klebsiella pneumoniae subsp. ozaenae2
Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae2
Klebsiella pneumoniae subsp. rhinoscleromatis2
Klebsiella spp.2
Legionella pneumophila subsp. fraseri2
Legionella pneumophila subsp. pascullei2
Legionella pneumophila subsp. pneumophila2
Legionella spp.2
[1 Leptospira interrogans (tous sérotypes)2 ]1
Leptospira interrogans spp.2
Listeria monocytogenes2
Listeria ivanovii subsp. ivanovii2
Listeria invanovii subsp. londoniensis2
Morganella morganii subsp. morganii (Proteus morganii)2
Morganella morganii subsp. sibonii2
Mycobacterium abscessus subsp. abscessus2
Mycobacterium africanum3V
Mycobacterium avium subsp. avium (Mycobacterium avium)2
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Mycobacterium paratuberculosis)2
Mycobacterium avium subsp. silvaticum2
Mycobacterium bovis3V
Mycobacterium caprae (Mycobacterium tuberculosis subsp. caprae)3
Mycobacterium chelonae2
Mycobacterium chimaera2
Mycobacterium fortuitum2
(1)<AR 2024-10-06/03, art. 2, 031; En vigueur : 31-10-2024>

Agent biologique Classement Remarques
Mycobacterium intracellulare 2
Mycobacterium kansasii 2
Mycobacterium leprae 3
Mycobacterium malmoense 2
Mycobacterium marinum 2
Mycobacterium microti 3 (*)
Mycobacterium pinnipedii 3
Mycobacterium scrofulaceum 2
Mycobacterium simiae 2
Mycobacterium szulgai 2
Mycobacterium tuberculosis 3 V
Mycobacterium ulcerans 3 (*)
Mycobacterium xenopi 2
Mycoplasma hominis 2
Mycoplasma pneumoniae 2
Mycoplasma spp. 2
Neisseria gonorrhoeae 2
Neisseria meningitidis 2 V
Neorickettsia sennetsu (Rickettsia sennetsu, Ehrlichia sennetsu) 2
Nocardia asteroides 2
Nocardia brasiliensis 2
Nocardia farcinica 2
Nocardia nova 2
Nocardia otitidiscaviarum 2
Nocardia spp. 2
Orientia tsutsugamushi (Rickettsia tsutsugamushi) 3
Pasteurella multocida subsp. gallicida (Pasteurella gallicida) 2
Pasteurella multocida subsp. multocida 2
Pasteurella multocida subsp. septica 2
Pasteurella spp. 2
Peptostreptococcus anaerobius 2
Plesiomonas shigelloides 2
Porphyromonas spp. 2
Prevotella spp. 2
Proteus mirabilis 2
Proteus penneri 2
Proteus vulgaris 2
Providencia alcalifaciens (Proteus inconstans) 2

Agent biologique Classement Remarques
Providencia rettgeri (Proteus rettgeri) 2
Providencia spp. 2
Pseudomonas aeruginosa 2 T
Rhodococcus hoagii (Corynebacterium equii) 2
Rickettsia africae 3
Rickettsia akari 3 (*)
Rickettsia australis 3
Rickettsia canadensis 2
Rickettsia conorii 3
Rickettsia heilongjiangensis 3 (*)
Rickettsia japonica 3
Rickettsia montanensis 2
Rickettsia typhi 3
Rickettsia prowazekii 3
Rickettsia rickettsii 3
Rickettsia sibirica 3
Rickettsia spp. 2
Salmonella enterica (choleraesuis) subsp. arizonae 2
Salmonella Enteritidis 2
Salmonella Paratyphi A, B, C 2 V
Salmonella Typhi 3 (*) V
Salmonella Typhimurium 2
Salmonella (autres variétés sérologiques) 2
Shigella boydii 2
Shigella dysenteriae (Type 1) 3 (*) T
Shigella dysenteriae, autre que le Type 1 2
Shigella flexneri 2
Shigella sonnei 2
Staphylococcus aureus 2 T
Streptobacillus moniliformis 2
Streptococcus agalactiae 2
Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis 2
Streptococcus pneumoniae 2 T, V
Streptococcus pyogenes 2 T
Streptococcus suis 2
Streptococcus spp. 2
Treponema carateum 2
Treponema pallidum 2

Agent biologique Classement Remarques
Treponema pertenue 2
Treponema spp. 2
Trueperella pyogenes 2
Ureaplasma parvum 2
Ureaplasma urealyticum 2
Vibrio cholerae (y inclus El Tor) 2 T, V
Vibrio parahaemolyticus (Benecka parahaemolytica) 2
Vibrio spp. 2
Yersinia enterocolitica subsp. enterolitica 2
Yersinia enterocolitica subsp. palearctica 2
Yersinia pestis 3
Yersinia pseudotuberculosis 2
Yersinia spp. 2

(*) Voir le point 8 des notes introductives.

VIRUS (*)

(*) Voir le point 7 des notes introductives.

NB: Les virus ont été répertoriés selon leur ordre (O), leur famille (F) et leur genre (G).

Agent biologique (espèces de virus ou ordre taxonomique indiqué) Classement Remarques
Bunyavirales (O) Hantaviridae (F) Orthohantavirus (G) Orthohantavirus Andes [espèce d'hantavirus causant le syndrome pulmonaire à hantavirus (SPH)] Orthohantavirus Bayou Orthohantavirus Black Creek Canal Orthohantavirus Cano Delgadito Orthohantavirus Choclo Orthohantavirus Dobrava-Belgrade [espèce d'hantavirus causant la fièvre hémorragique avec syndrome rénal (FHSR)] Orthohantavirus El Moro Canyon Orthohantavirus Hantaan [espèce d'hantavirus causant la fièvre hémorragique avec syndrome rénal (FHSR)] Orthohantavirus Laguna Negra Orthohantavirus Prospect Hill Orthohantavirus Puumala [espèce d'hantavirus causant la néphropathie épidémique scandinave (NE)] 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2

Agent biologique (espèces de virus ou ordre taxonomique indiqué) Classement Remarques
Orthohantavirus Seoul [espèce d'hantavirus causant la fièvre hémorragique avec syndrome rénal (FHSR)] Orthohantavirus Sin Nombre [espèce d'hantavirus causant le syndrome pulmonaire à hantavirus (SPH)] Autres hantavirus connus pour être pathogènes Nairoviridae (F) Orthonairovirus (G) Orthonairovirus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo Orthonairovirus Dugbe Orthonairovirus Hazara Orthonairovirus de la maladie du mouton de Nairobi Autres nairovirus connus pour être pathogènes Peribunyaviridae (F) Orthohantavirus (G) Orthobunyavirus Bunyamwera (virus Germiston) Orthobunyavirus de l'encéphalite de Californie Orthobunyavirus Oropouche Autres orthobunyavirus connus pour être pathogènes Phenuiviridae (F) Phlebovirus (G) Phlebovirus Bhanja Phlébovirus Punta Toro Phlébovirus de la fièvre de la vallée du Rift Phlébovirus de la fièvre à phlébotomes de Naples (virus Toscana) Phlébovirus SFTS (virus du syndrome de fièvre sévère avec thrombocytopénie) Autres phlébovirus connus pour être pathogènes Herpesvirales (O) Herpesviridae (F) Cytomegalovirus (G) Betaherpesvirus humain 5 (cytomegalovirus) Lymphocryptovirus (G) Gammaherpesvirus humain 4 (virus d'Epstein-Barr) Rhadinoovirus (G) Gammaherpesvirus humain 8 Roseolovirus (G) Betaherpesvirus humain 6 A (virus lymphotrope B humain) Betaherpesvirus humain 6B Betaherpesvirus humain 7 3 3 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 D

Agent biologique (espèces de virus ou ordre taxonomique indiqué) Classement Remarques
Simplexvirus (G) Macacine alphaherpesvirus 1 (herpesvirus simiae, virus Herpes B) Alphaherpesvirus humain 1 (herpesvirus humain 1, virus Herpes simplex de type 1) Alphaherpesvirus humain 2 (herpesvirus humain 2, virus Herpes simplex de type 2) Varicellovirus (G) Alphaherpesvirus humain 3 (herpesvirus varicella-zoster) Mononegavirales (O) Filoviridae (F) Ebolavirus (G) Marburgvirus (G) Marburg marburgvirus Paramyxoviridae (F) Avulavirus (G) Virus de la maladie de Newcastle Hénipavirus (G) Hénipavirus Hendra Hénipavirus Nipah Morbillivirus (G) Morbillivirus de la rougeole Respirovirus (G) Respirovirus humain 1 (virus para-influenza de type 1) Respirovirus humain 3 (virus para-influenza de type 3) Rubulavirus (G) Rubulavirus des oreillons Rubulavirus humain 2 (virus para-influenza de type 2) Rubulavirus humain 4 (virus para-influenza de type 4) Pneumoviridae (F) Métapneumovirus (G) Orthopneumovirus (G) Orthopneumovirus humain (virus respiratoire syncytial) Rhabdoviridae (F) Lyssavirus (G) Lyssavirus des chauves-souris australiennes Lyssavirus Duvenhage Lyssavirus des chauves-souris européennes 1 Lyssavirus des chauves-souris européennes 2 3 2 2 2 4 4 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 3 (**) 3 (**) 3 (**) 3 (**) V V V V V V V

Agent biologique (espèces de virus ou ordre taxonomique indiqué) Classement Remarques
Lyssavirus des chauves-souris de Lagos Lyssavirus Mokola Lyssavirus de la rage Vesiculovirus (G) Virus de la stomatite vésiculeuse, vésiculovirus Alagoas Virus de la stomatite vésiculeuse, vésiculovirus Indiana Virus de la stomatite vésiculeuse, vésiculovirus New Jersey Vésiculovirus Piry (virus Piry) Nidovirales (O) Coronaviridae (F) Betacoronavirus (G) Coronavirus lié au syndrome respiratoire aigu sévère (virus SRAS) Coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SARS-CoV-2) (1) Coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (virus du MERS) Autres Coronaviridae connus pour être pathogènes Picornavirales (O) Picornaviridae (F) Cardiovirus (G) Virus Saffold Cosavirus (G) Cosavirus A Entérovirus (G) Entérovirus A Entérovirus B Entérovirus C Entérovirus D, entérovirus humain de type 70 (virus de la conjonctivite hémorragique aiguë) Rhinovirus Poliovirus de types 1 et 3 Poliovirus de type 2 (2) Hépatovirus (G) Hépatovirus A (virus de l'hépatite A, entérovirus humain de type 72) Kobuvirus (G) Aichivirus A (virus Aichi 1) Parechovirus (G) Parechovirus A Parechovirus B (virus Ljungan) Autres Picornaviridae connus pour être pathogènes3 (**) 3 3 (**) 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 V V V V

Agent biologique (espèces de virus ou ordre taxonomique indiqué) Classement Remarques
Non attribué (O) Adenoviridae (F) Astroviridae (F) Arenaviridae (F) Mammarenavirus (G) Mammarenavirus brésilien Mammarenavirus Chapare Mammarenavirus Flexal Mammarenavirus Guanarito Mammarenavirus Junin Mammarenavirus Lassa Mammarenavirus Lujo Mammarenavirus de la chorioméningite lymphocytaire (souches neurotropes) Mammarenavirus de la chorioméningite lymphocytaire (autres souches) Mammarenavirus Machupo Mammarenavirus Mobala Mammarenavirus Mopeia Mammarenavirus Tacaribe Mammarenavirus Whitewater Arroyo Caliciviridae (F) Norovirus (G) Norovirus (virus Norwalk) Autres Caliciviridae connus pour être pathogènes Hepadnaviridae (F) Orthohepadnavirus (G) Virus de l'hépatite B Hepeviridae (F) Orthohepevirus (G) Orthohepevirus A (virus de l'hépatite E) Flaviviridae (F) Flavivirus (G) Virus de la dengue Virus de l'encéphalite japonaise Virus de la maladie de la forêt de Kyasanur Virus Louping ill Virus de l'encéphalite de Murray Valley (virus de l'encéphalite d'Australie) 2 2 4 4 3 4 4 4 4 2 2 4 2 2 2 3 2 2 3 (**) 2 3 3 3 3 (**) 3 V,D V V

Agent biologique (espèces de virus ou ordre taxonomique indiqué) Classement Remarques
Virus de la fièvre hémorragique d'Omsk Virus Powassan Virus Rocio Virus de l'encéphalite de Saint-Louis Virus de l'encéphalite à tiques Virus Absettarov Virus Hanzalova Virus Hypr Virus Kumlinge Virus Negishi Encéphalite verno-estivale russe (a) Virus de l'encéphalite à tiques, sous type d'Europe centrale Virus de l'encéphalite à tiques, sous type d'Extrême-Orient Virus de l'encéphalite à tiques, sous type sibérien Virus Wesselsbron Virus de la fièvre du Nil occidental Virus de la fièvre jaune Virus Zika Autres flavivirus connus pour être pathogènes Hépacivirus (G) Hépacivirus C (virus de l'hépatite C) Orthomyxoviridae (F) Gammainfluenzavirus (G) Virus de l'influenza C Virus de l'influenza A (G) Virus hautement pathogènes de l'influenza aviaire HPAIV (H5), par exemple H5N1. Virus hautement pathogènes de l'influenza aviaire HPAIV (H7), par exemple H7N7, H7N9 Virus influenza de type A Virus influenza de type A/New York/1/18 (H1N1) (grippe espagnole 1918) Virus influenza de type A/Singapour/1/57 (H2N2) Virus de l'influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP) H7N9 Virus de l'influenza B (G) Virus de l'influenza B Virus Thogoto (G) Virus Dhori (orthomyxoviridaeà tiques: Dhori) Virus Thogoto (orthomyxoviridae à tiques: Thogoto) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 (**) 3 3 3 (**) 3 3 2 2 3 (**) 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 V V V V D V (c) V (c) V (c)

Agent biologique (espèces de virus ou ordre taxonomique indiqué) Classement Remarques
Papillomaviridae (F) Parvoviridae (F) Erythroparvovirus (G) Erythroparvovirus des primates 1 (parvovirus humain, virus B 19) Polyomaviridae (F) Betapolyomavirus (G) Polyomavirus humain 1 (virus BK) Polyomavirus humain 2 (virus JC) Poxviridae (F) Molluscipoxvirus (G) Virus du Molluscum contagiosum Orthopoxvirus (G) Virus de la variole bovine Virus de la variole du singe Virus de la vaccine [y compris virus de la variole du buffle (e), virus de la variole de l'éléphant (f), virus de la variole du lapin (g)] Virus de la variole (majeure et mineure) Parapoxvirus (G) Virus Orf Pseudocowpox virus (virus du nodule des trayeurs, parapoxvirus bovis) Yatapoxvirus (G) Virus Tanapox Virus de la tumeur du singe Yaba Reoviridae (F) Seadornavirus (G) Virus Banna Coltivirus (G) Rotaviruses (G) Orbivirus (G) Retroviridae (F) Deltaretrovirus (G) Virus T-lymphotrope 1 des primates (virus lymphotrope des cellules T humain de type 1) Virus T-lymphotrope 2 des primates (virus lymphotrope des cellules T humain de type 2) Lentivirus (G) Virus de l'immunodéficience humaine 1 Virus de l'immunodéficience humaine 2 Virus de l'immunodéficience simienne (VIS) (h) 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 (**) 3 (**) 3 (**) 3 (**) 2D (d) D (d) D (d) V V D D D D

Agent biologique (espèces de virus ou ordre taxonomique indiqué) Classement Remarques
Togaviridae (F) Alphavirus (G) Cabassouvirus Virus de l'encéphalomyélite équine est-américaine Virus Bebaru Virus Chikungunya Virus Everglades Virus Mayaro Virus Mucambo Virus Ndumu Virus O'nyong-nyong Virus de la rivière Ross Virus de la forêt de Semliki Virus Sindbis Virus Tonate Virus de l'encéphalomyélite équine du Venezuela Virus de l'encéphalomyélite équine ouest-américaine Autres alphavirus connus pour être pathogènes Rubivirus (G) Virus de la rubéole Non attribué (F) Deltavirus (G) Virus de l'hépatite delta (b) 3 3 2 3 (**) 3 (**) 3 3 (**) 3 (**) 2 2 2 2 3 (**) 3 3 2 2 2 V V V V V,D

(*) Voir le point 7 des notes introductives.

(1) Conformément à l'article VII.1-21, 3° les travaux de diagnostic sans mise en culture portant sur le SARS-CoV-2 devraient être réalisés dans des installations ayant adopté des procédures équivalentes au niveau de confinement numéro 2 au moins. Les travaux avec mise en culture faisant intervenir le SARS-CoV-2 devraient être menés dans des laboratoires de confinement de niveau 3 dans lesquels la pression de l'air est inférieure à la pression atmosphérique.

(2) Classification selon le Plan d'action mondial de l'OMS visant à réduire au minimum le risque d'exposition au poliovirus associé aux établissements après l'éradication par type des poliovirus sauvages et l'arrêt progressif de l'utilisation du vaccin antipolio myélitique oral.

(**) Voir le point 8 des notes introductives.

(a) Encéphalite à tiques.

(b) Le virus de l'hépatite delta nécessite une infection simultanée ou secondaire à celle déclenchée par le virus de l'hépatite B pour exercer son pouvoir pathogène chez le travailleur. La vaccination contre le virus de l'hépatite B protégera dès lors les travailleurs qui ne sont pas affectés par le virus de l'hépatite B contre le virus de l'hépatite delta.

(c) Uniquement en ce qui concerne les types A et B.

(d) Recommandé pour les travaux impliquant un contact direct avec ces agents.

(e) Deux virus sont identifiés: l'un un de type variole du buffle et l'autre une variante du virus de la vaccine.

(f) Variante du virus de la variole bovine.

(g) Variante de la vaccine.

(h) Il n'existe actuellement aucune preuve de maladie de l'homme par les autres rétrovirus d'origine simienne. Par mesure de précaution, un confinement de niveau 3 est recommandé pour les travaux exposant à ces rétrovirus.

AGENTS DE LA MALADIE A PRIONS

Agent biologique Classement Remarques
Agent de la maladie de Creutzfeldt-Jakob 3 (*) D (a)
Agent de la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob 3 (*) D (a)
Agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et autres EST animales associées 3 (*) D (a)
Agent du syndrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker 3 (*) D (a)
Agent de Kuru 3 (*) D (a)
Agent de la tremblante du mouton 2

(*) Voir le point 8 des notes introductives.

(a) Recommandé pour les travaux impliquant un contact direct avec ces agents.

PARASITES

NB: Pour les agents biologiques figurant dans la présente liste, l'entrée du genre entier avec l'ajout de mention "spp." fait référence aux autres espèces appartenant à ce genre qui n'ont pas été spécifiquement incluses dans la liste, mais qui sont connues pour être pathogènes chez l'homme. Voir la note introductive 3 pour plus de détails.

Agent biologique Classement Remarques
Acanthamoeba castellani 2
Ancylostoma duodenale 2
Angiostrongylus cantonensis 2
Angiostrongylus costaricensis 2
Anisakis simplex 2 A
Ascaris lumbricoides 2 A
Ascaris suum 2 A
Babesia divergens 2
Babesia microti 2
Balamuthia mandrillaris 3
Balantidium coli 2
Brugia malayi 2
Brugia pahangi 2
Brugia timori 2
Capillaria philippinensis 2
Capillaria spp. 2
Clonorchis sinensis (Opisthorchis sinensis) 2
Clonorchis viverrini (Opisthirchis viverrini) 2
Cryptosporidium hominis 2
Cryptosporidium parvum 2
Cyclospora cayetanensis 2
Dicrocoelium dentriticum 2

Agent biologique Classement Remarques
Dipetalonema streptocerca 2
Diphyllobothrium latum 2
Dracunculus medinensis 2
Echinococcus granulosus 3 (*)
Echinococcus multilocularis 3 (*)
Echinococcus oligarthrus 3 (*)
Echinococcus vogeli 3 (*)
Entamoeba histolytica 2
Enterobius vermicularis 2
Enterocytozoon bieneusi 2
Fasciola gigantica 2
Fasciola hepatica 2
Fasciolopsis buski 2
Giardia lamblia (Giardia duodenalis, Giardia intestinalis) 2
Heterophyes spp. 2
Hymenolepis diminuta 2
Hymenolepis nana 2
Leishmania aethiopica 2
Leishmania braziliensis 3 (*)
Leishmania donovani 3 (*)
Leishmania guyanensis (Viannia guyanensis) 3 (*)
Leishmania infantum (Leishmania chagasi) 3 (*)
Leishmania major 2
Leishmania mexicana 2
Leishmania panamensis (Viannia panamensis) 3 (*)
Leishmania peruviana 2
Leishmania tropica 2
Leishmania spp. 2
Loa loa 2
Mansonella ozzardi 2
Mansonella perstans 2
Mansonella streptocerca 2
Metagonimus spp. 2
Naegleria fowleri 3
Necator americanus 2
Onchocerca volvulus 2
Opisthorchis felineus 2

Agent biologique Classement Remarques
Opisthorchis spp. 2
Paragonimus westermani 2
Paragonimus spp. 2
Plasmodium falciparum 3 (*)
Plasmodium knowlesi 3 (*)
Plasmodium spp. (humain et simien) 2
Sarcocystis suihominis 2
Schistosoma haematobium 2
Schistosoma intercalatum 2
Schistosoma japonicum 2
Schistosoma mansoni 2
Schistosoma mekongi 2
Strongyloides stercoralis 2
Strongyloides spp. 2
Taenia saginata 2
Taenia solium 3 (*)
Toxocara canis 2
Toxocara cati 2
Toxoplasma gondii 2
Trichinella nativa 2
Trichinella nelsoni 2
Trichinella pseudospiralis 2
Trichinella spiralis 2
Trichomonas vaginalis 2
Trichostrongylus orientalis 2
Trichostrongylus spp. 2
Trichuris trichiura 2
Trypanosoma brucei brucei 2
Trypanosoma brucei gambiense 2
Trypanosoma brucei rhodesiense 3 (*)
Trypanosoma cruzi 3 (*)
Wuchereria bancrofti 2

(*) Voir le point 8 des notes introductives.

CHAMPIGNONS

NB: Pour les agents biologiques figurant dans la présente liste, l'entrée du genre entier avec l'ajout de mention "spp." fait référence aux autres espèces appartenant à ce genre qui n'ont pas été spécifiquement incluses dans la liste, mais qui sont connues pour être pathogènes chez l'homme. Voir la note introductive 3 pour plus de détails.

Agent biologique Classement Remarques
Aspergillus flavus 2 A
Aspergillus fumigatus 2 A
Aspergillus spp. 2
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis) 3
Blastomyces gilchristii 3
Candida albicans 2 A
Candida dubliniensis 2
Candida glabrata 2
Candida parapsilosis 2
Candida tropicalis 2
Cladophialophora bantiana (Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum,trichoides) 3
Cladophialophora modesta 3
Cladophialophora spp. 2
Coccidioides immitis 3 A
Coccidioides posadasii 3 A
Cryptococcus gattii (Filobasidiella neoformans var. bacillispora) 2 A
Cryptococcus neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans) 2 A
Emmonsia parva var. parva 2
Emmonsia parva var. crescens 2
Epidermophyton floccosum 2 A
Epidermophyton spp. 2
Fonsecaea pedrosoi 2
Histoplasma capsulatum 3
Histoplasma capsulatum var. farciminosum 3
Histoplasma duboisii 3
Madurella grisea 2
Madurella mycetomatis 2
Microsporum spp. 2 A
Nannizzia spp. 2
Neotestudina rosatii 2
Paracoccidioides brasiliensis 3 A
Paracoccidioides lutzii 3
Paraphyton spp. 2
Rhinocladiella mackenziei 3

Agent biologique Classement Remarques
Scedosporium apiospermum 2
Scedosporium prolificans (inflatum) 2
Sporothrix schenckii 2
Talaromyces marneffei (Penicillium marneffei) 2 A
Trichophyton rubrum 2 A
Trichophyton tonsurans 2 A
Trichophyton spp. 2"

]1

----------

(1AR 2020-11-23/03, art. 2, 013; En vigueur : 06-12-2020)

Art. N7.[1 ANNEXE VII.1-2

Indications concernant les mesures et les niveaux de confinement

visés à l'article VII.1-21

Note préliminaire

["2 Les mesures contenues dans la pr\233sente annexe doivent \234tre appliqu\233es selon la nature des activit\233s, l'\233valuation des risques pour le travailleur et la nature de l'agent biologique concern\233. Dans le tableau, \"Recommand\233\" signifie que les mesures devraient en principe \234tre appliqu\233es, \224 moins que les r\233sultats de l'\233valuation vis\233e \224 l'article VII.1-4, 2\176 n'indiquent le contraire."°

A. Mesures de confinement B. Niveaux de confinement
2 3 4
Lieu de travail
1. Le lieu de travail doit être séparé de toute autre activité dans le même bâtiment 2. Possibilité de fermer hermétiquement le lieu de travail pour permettre la fumigation Non Non Recommandé Recommandé Oui Oui
Installations
3. Manipulation des matières infectées et de tout animal dans une enceinte de sécurité, une enceinte isolante ou un autre moyen approprié de confinement Le cas échéant Oui, en cas d'infection par l'air Oui
Equipement
4. Filtrage de l'air du lieu de travail à l'admission et à l'évacuation au moyen de filtres absolus (HEPA (1)) ou de dispositifs analogues Non Oui, à l'évacuation Oui, à l'admission et à l'évacuation
5. La pression dans le lieu de travail doit rester inférieure à la pression atmosphérique Non Recommandé Oui
6. Imperméabilité des surfaces à l'eau: nettoyage aisé Oui, pour la paillasse et le sol Oui, pour la paillasse, et le sol et les autres surfaces déterminées par l'évaluation des risques Oui, pour la paillasse, les murs, le sol et le plafond
7. Résistance des surfaces aux acides, aux alcalis, aux solvants et aux désinfectants Recommandé Oui Oui
Système de travail
8. Restriction de l'accès aux seuls travailleurs désignés Recommandé Oui Oui, par le moyen d'un sas (2)
9. Lutte efficace contre les vecteurs, par exemple les rongeurs et les insectes Recommandé Oui Oui
10. Spécification de procédés de désinfection Oui Oui Oui
11. Stockage des agents biologiques en lieu sûr Oui Oui Oui, stockage à l'accès protégé
12. Le personnel doit prendre une douche avant de quitter la zone confinée Non Recommandé Recommandé
Déchets
13. Procédé d'inactivation validé pour l'élimination sans risque des carcasses d'animaux Recommandé Oui, sur le site ou hors du site Oui, sur le site
Autres mesures
14. Equipement complet de chaque laboratoire 15. Existence d'une fenêtre d'observation ou d'un système équivalent permettant de voir les occupants Non Recommandé Recommandé Recommandé Oui Oui

(1) (High efficiency particulate air)

(2) l'entrée doit se faire par un sas, qui est une pièce isolée du laboratoire. Le côté libre du sas doit être séparé du côté restreint par un vestiaire ou des douches et de préférence par des portes à verrouillage asservi.]1

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(1AR 2020-11-23/03, art. 3, 013; En vigueur : 06-12-2020)

(2AR 2024-10-06/03, art. 3, 031; En vigueur : 31-10-2024)

Art. N7.[1 ANNEXE VII.1-3

Confinement pour les procédés industriels visé à l'article VII.1-22, 1°

Note préliminaire

Dans le tableau, "Recommandé" signifie que les mesures devraient en principe être appliquées, à moins que les résultats de l'évaluation visée à l'article VII.1-4, 2° n'indiquent le contraire.

Agents biologiques des groupes 2, 3 et 4

Il peut être utile de sélectionner et de combiner les exigences de confinement des différentes catégories figurant ci- dessous sur la base d'une analyse des risques liés à un procédé particulier ou à une partie d'un procédé.

A. Mesures de confinement B. Niveaux de confinement
2 3 4
Générales
1. Les micro-organismes viables doivent être confinés dans un système qui sépare physiquement l'opération de l'environnement Oui Oui Oui
2. Les gaz qui s'échappent du système fermé doivent être traités de manière à: réduire au minimum la dissémination éviter la dissémination éviter la dissémination
3. Le prélèvement d'échantillons, l'apport de substances à un système fermé et le transfert de micro-organismes viables à un autre système fermé doivent être effectués de manière à: réduire au minimum la dissémination éviter la dissémination éviter la dissémination
4. Les fluides de culture ne doivent pas être retirés du système fermé, à moins que les micro-organismes viables n'aient été: inactivés par des moyens chimiques ou physiques éprouvés inactivés par des moyens chimiques ou physiques éprouvés inactivés par des moyens chimiques ou physiques éprouvés
5. Les fermetures hermétiques doivent être conçues de manière à: réduire au minimum la dissémination éviter la dissémination éviter la dissémination
6. La zone contrôlée doit être conçue de manière que tout le contenu du système fermé puisse être retenu en cas de déversement Non Recommandé Oui
7. La zone contrôlée doit pouvoir être fermée hermétiquement de manière à permettre les fumigations Non Recommandé Oui
Installations
8. Le personnel devrait avoir accès à des installations de décontamination et à des installations sanitaires Oui Oui Oui
Equipement
9. L'air qui entre dans la zone contrôlée et celui qui en sort devrait être filtré par un filtre HEPA (1) 10. La zone contrôlée doit être maintenue à une pression inférieure à la pression atmosphérique 11. La zone contrôlée devrait être convenablement ventilée en vue de réduire au minimum la contamination de l'air Non Non Recommandé Recommandé Recommandé Recommandé Oui Oui Oui
Système de travail
12. Les systèmes fermés (2) doivent être situés dans une zone contrôlée Recommandé Recommandé Oui, et construite à cet effet
13. Des avertissements concernant les risques biologiques doivent être placés Recommandé Oui Oui
14. L'accès doit être réservé au seul personnel désigné Recommandé Oui Oui, par le moyen d'un sas (3)
15. Le personnel doit prendre une douche avant de quitter la zone contrôlée 16. Le personnel doit porter des vêtements de protection Non Oui, des vêtements de travail Recommandé Oui Oui Oui, se changer complément
Déchets
17. Les effluents des éviers et des douches doivent être collectés et inactivés avant d'être rejetés Non Recommandé Oui
18. Traitement des effluents avant l'évacuation finale inactivés par des moyens chimiques ou physiques éprouvés inactivés par des moyens chimiques ou physiques éprouvés inactivés par des moyens chimiques ou physiques éprouvés

(1) HEPA(High efficiency particulate air)

(2) Système fermé: un système qui sépare physiquement le processus de l'environnement (p. ex. cuves d'incubateur, réservoirs, etc.).

(3) Sas: l'entrée doit se faire par un sas, qui est une pièce isolée du laboratoire. Le côté libre du sas doit être séparé du côté restreint par un vestiaire ou des douches et de préférence par des portes à verrouillage asservi.]1

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(1AR 2020-11-23/03, art. 4, 013; En vigueur : 06-12-2020)

Art. N7.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61003)

Art. N7.

<Abrogé par AR 2024-05-12/20, art. 132, 029; En vigueur : 20-06-2024>

Art. N7.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61003)

Art. N8.ANNEXE VIII.2-1

Prescriptions minimales relatives à l'équipement, l'environnement et l'interface ordinateur/homme visées à l'article VIII.2-6

Pour les postes de travail à écran de visualisation visés à l'article VIII.2-2 les prescriptions minimales suivantes doivent être prises en compte, dans la mesure où les éléments considérés existent dans le poste de travail et les exigences ou les caractéristiques intrinsèques de la tâche ne s'y opposent pas.

Equipement :

a)Remarque générale :

L'utilisation en elle-même de l'équipement ne doit pas être une source de risque pour les travailleurs.

b)Ecran :

Les caractères sur l'écran doivent être d'une bonne définition et formés d'une manière claire, d'une dimension suffisante et avec un espace adéquat entre les caractères et les lignes.

L'image sur l'écran doit être stable, sans phénomène de scintillement ou autres formes d'instabilité.

La luminance et/ou le contraste entre les caractères et le fond de l'écran doivent être facilement adaptables par l'utilisateur de terminaux à écran et être également facilement adaptables aux conditions ambiantes.

L'écran doit être orientable et inclinable librement et facilement, pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur.

Il est possible d'utiliser un pied séparé pour l'écran ou une table réglable.

L'écran doit être exempt de reflets et de réverbérations susceptibles de gêner l'utilisateur.

c)Clavier :

Le clavier doit être inclinable et dissocié de l'écran pour permettre au travailleur d'avoir une posture confortable qui ne provoque pas de fatigue des bras et des mains.

L'espace devant le clavier doit être suffisant pour permettre un appui pour les mains et les bras de l'utilisateur.

Le clavier doit avoir une surface mate pour éviter les reflets.

La disposition du clavier et les caractéristiques des touches doivent tendre à faciliter l'utilisation du clavier.

Les symboles des touches doivent être suffisamment contrastés et lisibles à partir de la position de travail normale.

d)Table ou surface de travail :

La table ou la surface de travail doit avoir une surface peu réfléchissante, être de dimensions suffisantes et permettre une disposition flexible de l'écran, du clavier, des documents et du matériel accessoire.

Le support de documents doit être stable et réglable et se situer de telle façon que les mouvements inconfortables de la tête et des yeux soient diminués au maximum.

L'espace doit être suffisant pour permettre une position confortable pour les travailleurs.

e)Siège de travail :

Le siège de travail doit être stable, permettre à l'utilisateur une liberté de mouvements et lui assurer une position confortable.

Les sièges doivent avoir une hauteur réglable.

Leur dossier doit être adaptable en hauteur et en inclinaison.

Un repose-pieds sera mis à la disposition de ceux qui le désirent.

Environnement :

a)Espace :

Le poste de travail, par ses dimensions et son aménagement, doit assurer suffisamment de place pour permettre des changements de position et de mouvements de travail.

b)Eclairage :

L'éclairage général et/ou l'éclairage ponctuel (lampes de travail) doivent assurer un éclairage suffisant et un contraste approprié entre l'écran et l'environnement, en tenant compte du caractère du travail et des besoins visuels de l'utilisateur.

Les possibilités d'éblouissement et les reflets gênants sur l'écran ou sur tout autre appareil doivent être évités en coordonnant l'aménagement des locaux et des postes de travail avec l'emplacement et les caractéristiques techniques des sources lumineuses artificielles.

c)Reflets et éblouissements :

Le poste de travail doit être aménagé de telle façon que les sources lumineuses telles que les fenêtres et autres ouvertures, les parois transparentes ou translucides, ainsi que les équipements et les parois de couleur claire ne provoquent pas d'éblouissement direct et n'entraînent pas de reflets gênants sur l'écran.

Les fenêtres doivent être équipées d'un dispositif adéquat de couverture ajustable en vue d'atténuer la lumière du jour qui éclaire le poste de travail.

d)Bruit :

Le bruit émis par les équipements appartenant au(x) poste(s) de travail doit être pris en compte lors de l'aménagement du poste de travail de façon, en particulier, à ne pas perturber l'attention et la parole.

e)Chaleur :

Les équipements appartenant au(x) poste(s) de travail ne doivent pas produire un surcroît de chaleur susceptible de constituer une gêne pour les travailleurs.

f)Rayonnements :

Toutes radiations, à l'exception de la partie visible du spectre électromagnétique, doivent être réduites à des niveaux négligeables du point de vue de la protection [1 du bien-être]1 des travailleurs.

g)Humidité :

Il faut établir et maintenir une humidité satisfaisante.

Interface ordinateur/homme :

Pour l'élaboration, le choix, l'achat et la modification de logiciels ainsi que pour la définition des tâches impliquant l'utilisation d'écrans de visualisation, l'employeur tiendra compte des facteurs suivants :

a)le logiciel doit être adapté à la tâche à exécuter ;

b)le logiciel doit être d'un usage facile et doit, le cas échéant, pouvoir être adapté au niveau de connaissance et d'expérience de l'utilisateur; aucun dispositif de contrôle quantitatif ou qualitatif ne peut être utilisé à l'insu des travailleurs ;

c)les systèmes doivent fournir aux travailleurs des indications sur leur déroulement ;

d)les systèmes doivent afficher l'information dans un format et à un rythme adaptés aux opérateurs ;

e)les principes d'ergonomie doivent être appliqués en particulier au traitement de l'information par l'homme.

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(1AR 2024-05-12/20, art. 125, 029; En vigueur : 20-06-2024)

Art. N9.ANNEXE IX.1-1

Dispositions concernant les mesures collectives visées à l'article IX.1-6

L'analyse des risques imposée à l'article IX.1-4 doit permettre à l'employeur de prendre les mesures qui découlent de l'application des dispositions suivantes :

Livre III,. titre 2 installations électriques ;

Livre IV,. titre 5 équipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur, notamment l'article IV.5-2, § 4 et § 5 ;

Livre V,. titre 4 travaux en milieu hyperbare, notamment l'article V.4-17 ;

Livre VI,. titre 1 agents chimiques, notamment l'article VI.1-16, alinéa 3, 2° ;

Livre VI,. titre 2 agents cancérigènes et mutagènes, notamment l'article VI.2-5, 7° ;

Livre VI,. titre 3 amiante, notamment l'article VI.3-44 ;

Livre VII,. titre 1 agents biologiques au travail, notamment l'article VII.1-16, 3°.

Art. N9.ANNEXE IX.1-2

Liste d'activités et de circonstances de travail visées à l'article IX.1-9 nécessitant la mise à disposition d'EPC

Prévention des chutes des travailleurs

En application des dispositions imposées par le livre IV, titre 5 et notamment celles imposées à l'article IV.5-2, § 4 et § 5, l'employeur prend les mesures suivantes :

1. Lorsque les travailleurs sont exposés à une chute de plus de 2 m, les aires de travail et de circulation sont équipées des EPC suivants :

a. soit des garde-corps avec lisse intermédiaire et plinthe joignant le sol ;

b. soit des panneaux pleins ou en treillis ;

c. soit tout autre dispositif qui présente une sécurité équivalente.

Ces EPC ne peuvent être interrompus qu'au point d'accès d'une échelle.

2. La lisse supérieure d'un garde-corps est située entre 1 m et 1,2 m au-dessus des aires de travail et de circulation.

Entre la lisse supérieure et la plinthe se trouve une lisse intermédiaire, située entre 40 et 50 cm au-dessus de l'aire de travail ou de circulation.

La plinthe a une hauteur minimale de 15 cm.

3. Les panneaux pleins ou en treillis ont une hauteur minimale de 1 m et présentent une sécurité équivalente à celle du dispositif de protection décrit au point 2.

4. La hauteur de la protection au-dessus de l'aire de circulation ou de travail peut être réduite à 70 cm lorsqu'elle est constituée :

a. par un mur dont la somme de la hauteur et de l'épaisseur est égale ou supérieure à 1,3 m ;

b. par l'allège d'une baie de fenêtre quand la largeur de la baie est inférieure ou égale à 2 m.

5. Sauf s'il s'agit d'éléments métalliques soudés, rivés ou boulonnés, les lisses, les plinthes et les panneaux sont fixés sur le côté intérieur de leur support.

6. Lorsque certaines parties d'une construction ne sont pas livrées au service du chantier et que leur accès présente des dangers pour les travailleurs, ces parties sont signalées à l'aide de panneaux d'avertissement de danger général, conformes aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail du livre III, titre 6, et sont convenablement délimitées par des éléments matériels. Ces éléments matériels empêchent l'accès involontaire à ces parties de la construction.

7. Si ces dispositifs ne sont pas situés à une distance d'au moins 1,5 m du vide, ils satisfont aux conditions fixées pour les dispositifs de protection visés aux points 2 et 3.

8. Quand l'exécution d'un travail spécial nécessite l'enlèvement temporaire d'un dispositif de protection contre les chutes, des mesures compensatoires et efficaces de sécurité telles que garde-corps en retour ou panneaux, garde-corps ou panneaux mobiles, poignées, ceintures de sécurité ou tout autre moyen, sont prises pour prévenir la chute des travailleurs, du matériel ou de matériaux.

Art. N9.[1 Annexe IX.2-1]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-11-2021, p. 111069)

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(1AR 2021-10-17/05, art. 5, 017; En vigueur : 14-11-2021)

Art. N9.[1 ANNEXE IX.2-2]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-11-2021, p. 111071)

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(1AR 2021-10-17/05, art. 6, 017; En vigueur : 14-11-2021)

Art. N9.[1 Annexe IX.2-3]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-11-2021, p. 111109)

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(1Inséré par AR 2021-10-17/05, art. 7, 017; En vigueur : 14-11-2021)

Art. N10.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61209)

Art. N10.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61209)

Art. N10.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61209)

Art. N10.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61209)

Modifiée par:

<AR 2019-05-22/18, art. 6, 009; En vigueur : 30-06-2019>

<AR 2023-07-02/02, art. 8, 024; En vigueur : 28-07-2023>

Art. N10.(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61209)

Modifiée par:

<Inséré par AR 2019-05-22/18, art. 7, 009; En vigueur : 30-06-2019>

Art. N10.Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61209)

Modifiée par:

<AR 2023-07-02/02, art. 9, 024; En vigueur : 28-07-2023>

Art. N10.X.5-2. Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61209)

Modifiée par:

<AR 2023-07-02/02, art. 10, 024; En vigueur : 28-07-2023>

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