Texte 2017206848
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, modifié par les arrêtés royaux du 16 janvier 1974 et du 15 janvier 2001, est remplacé par ce qui suit :
" La période d'incapacité primaire non-indemnisable concerne la période de quatorze jours prenant cours à la date de début de l'incapacité de travail. La période d'incapacité primaire indemnisable concerne le reste de l'année ayant pris cours à la date à laquelle l'incapacité de travail a débuté. La période d'invalidité prend cours lorsque la période d'incapacité primaire indemnisable est révolue.
Pour l'application du présent article, le calcul de l'année se fait de date à date. ".
Art. 2.Dans l'article 54 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 janvier 2001, le mot " vingt-huit " est remplacé par le mot " quatorze ".
Art. 3.Dans l'article 55, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 mai 2002, le mot " vingt-huit " est remplacé par le mot " quatorze ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018 et s'applique aux incapacités de travail qui débutent à partir du 1er janvier 2018.
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.