Texte 2017206839

30 NOVEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement fixant la participation de l'utilisateur aux frais de déplacement encourus par les travailleurs ALE

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
29-12-2017
Numéro
2017206839
Page
116762
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-11-30/11
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2018
Texte modifié
1999024120
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application de l'article 79, § 9, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et de l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 17 décembre 1999 relatif aux travailleurs ALE dont la rémunération est payée par les centres publics d'aide sociale, l'utilisateur contribue aux frais encourus par le travailleur ALE pour l'utilisation de moyens de transport en vue de parcourir la distance entre la localité où se trouve son domicile et celle où sont exercées les activités dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi, et ce, à la condition que cette distance soit au moins égale à 3,5 km.

Par dérogation au premier alinéa, l'utilisateur contribue également aux frais de déplacement lorsque le domicile du travailleur ALE et le lieu où sont exercées les activités dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi sont situés dans la même localité, mais sont au moins distants de 3,5 km.

Art. 2.Les distances kilométriques forfaitaires fixées à l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 30 juillet 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement du 23 avril 2015 réglant le remboursement de frais dans certaines institutions de la Communauté germanophone sont applicables pour fixer les distances mentionnées à l'article 1er.

Les distances non fixées conformément au premier alinéa sont calculées en se basant sur la distance en kilomètres du trajet le plus rapide entre le centre de la localité de départ et celui de la localité d'arrivée.

Art. 3.La participation de l'utilisateur aux frais de déplacement du travailleur ALE qui découlent des déplacements effectués en vue de parcourir la distance calculée sur la base des articles 1er et 2, prend la forme d'une indemnité kilométrique forfaitaire.

Cette indemnité kilométrique forfaitaire correspond au montant fixé à l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 23 avril 2015 réglant le remboursement de frais dans certaines institutions de la Communauté germanophone.

Art. 4.Sont abrogés :

l'article 79, § 9, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 8 juin 2017;

l'article 5, alinéa 3, de l'arrêté royal du 17 décembre 1999 relatif aux travailleurs ALE dont la rémunération est payée par les centres publics d'aide sociale, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 8 juin 2017;

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 6.Le Ministre compétent en matière d'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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