Texte 2017206817
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant un modèle de contrat de travail ALE et portant exécution de l'article 17, 3°, de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE, l'annexe "Contrat de travail ALE", telle que remplacée par l'arrêté royal du 13 mars 2011, est remplacée par l'annexe "Contrat de travail ALE", jointe au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018 et s'applique aux contrats conclus à partir de cette date.
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Contrat de travail ALE
Entre :
.......................................................................................................................................................................................................... [1]
, ci-après dénommé le travailleur
et:
.......................................................................................................................................................................................................... [2]
, ci-après dénommé l'employeur
Il est convenu ce qui suit:
Article 1er. Le contrat de travail ALE est un contrat à durée indéterminée par lequel le travailleur s'engage à effectuer sous l'autorité de l'employeur et contre rémunération, des prestations de travail que l'on ne trouve pas sur le marché du travail régulier.
Le présent contrat est soumis aux dispositions de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE ainsi qu'aux règlementations applicables au sein de l'entité fédérée compétente.
Des prestations de travail dans le cadre du présent contrat ne peuvent être accomplies que pour autant que le travailleur soit toujours dans les conditions fixées par la règlementation applicable pour effectuer des prestations de travail dans les liens d'un contrat de travail ALE.
A titre d'information du travailleur, les règlementations applicables ou un résumé de celles-ci sont obligatoirement annexées au présent contrat de travail.
Article 2. Le travailleur est engagé afin de prester les activités suivantes: .......
Article 3. La durée maximale des prestations est de...
Article 4. Le montant de la rémunération octroyée au travailleur par heure de travail entamée est de...
Article 5. Le travailleur, l'employeur et l'utilisateur se doivent le respect et des égards mutuels pendant l'exécution du présent contrat.
Ils sont tenus d'assurer et d'observer le respect des convenances et des bonnes moeurs pendant l'exécution du présent contrat.
Article 6. Le travailleur a l'obligation:
1°d'exécuter son travail avec soin, probité et conscience, au temps, au lieu et dans les conditions convenus;
2°d'agir conformément aux ordres et aux instructions qui lui sont donnés en vue de l'exécution du contrat par l'employeur ou l'utilisateur;
3°de s'abstenir, tant au cours du contrat qu'après la cessation de celui-ci, de divulguer le secret de toute affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de son activité professionnelle;
4°de s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire, soit à sa propre sécurité, soit à celle de l'employeur, de l'utilisateur ou de tiers;
5°de restituer en bon état, à l'employeur ou à l'utilisateur, les instruments de travail et les matières premières restées sans emploi qui lui ont été confiés pour l'exécution de sa prestation de travail.
Article 7. En cas de dommages causés par le travailleur à l'employeur ou à des tiers, y compris l'utilisateur, dans l'exécution de son contrat, le travailleur ne répond que de son dol ou de sa faute lourde.
Article 8. Le travailleur n'est tenu ni des détériorations ou de l'usure dues à l'usage normal de la chose, ni de la perte qui arrive par cas fortuit.
Article 9. L'employeur a l'obligation:
1°de faire travailler le travailleur dans les conditions, au temps et au lieu convenus et s'il échet, en veillant à ce que les instruments et matières nécessaires soient mis à la disposition du travailleur par l'utilisateur;
2°de veiller à ce que la rémunération soit payée aux conditions et au temps convenus;
3°le cas échéant, de veiller à une formation adaptée.
Article 10. Dans le cas où, dans le cadre de la prestation de travail, des instruments et du matériel doivent être mis à la disposition du travailleur par l'utilisateur, ce dernier doit veiller à ce que ces instruments et matériel soient en bon état.
Article 11. L'employeur et l'utilisateur doivent veiller en bon père de famille à ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé du travailleur.
Article 12. L'exécution du présent contrat est suspendue dans les cas prévus par la loi du 7 avril 1999 relative aux contrats de travail ALE, notamment:
- des événements de force majeure, lorsqu'ils ne font que suspendre momentanément l'exécution du contrat de travail ALE;
- pendant les périodes de congé et d'interruption de travail;
- pendant les périodes de vacances annuelles du travailleur;
- à l'occasion d'événement familiaux, pour l'accomplissement d'obligations civiles, en cas de comparution en justice et pour des motifs impérieux tels que déterminés par le Roi;
- pendant le temps où le travailleur s'absente du travail pour répondre à une offre d'emploi;
- lorsque le travailleur ALE est dans l'impossibilité de fournir son travail par suite de maladie ou d'accident.
Le travailleur s'engage à avertir l'utilisateur immédiatement de cette suspension.
Article 13. Aucune rémunération n'est due pendant les périodes de suspension du présent contrat.
Article 14. Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, les engagements résultant du présent contrat prennent fin:
1°par la mort du travailleur;
2°par force majeure;
3°par la volonté de l'employeur ou du travailleur suivant les modalités rappelées à l'article 15 du présent contrat;
4°lorsque le travailleur ne répond plus aux conditions pour effectuer des prestations de travail dans le cadre d'un contrat de travail ALE.
Article 15. Le présent contrat peut être résilié par l'employeur ou par le travailleur moyennant un préavis de 7 jours prenant cours le lendemain de la notification.
La notification du congé doit être faite par la remise d'un écrit à l'autre partie.
Toutefois, dans le cas où le travailleur a trouvé un autre emploi, le présent contrat peut être résilié sans préavis.
Lorsque la notification du congé émane de l'employeur, l'écrit doit comporter le motif de la rupture.
Fait à......................................, le......................................., en deux exemplaires.
le travailleur l'employeur
Notes
[1] Pour l'identification du travailleur : voir art. 4, § 1er, al. 2, 1er tiret, de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE
[2] Pour l'identification de l'employeur : voir art. 4, § 1er, al. 2, 2ème tiret, de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE