Texte 2017206644

11 DECEMBRE 2017. - Décret relatif à l'intégration et au vivre ensemble dans la diversité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2017 et mise à jour au 07-02-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
20-12-2017
Numéro
2017206644
Page
113664
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-12-11/05
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2018
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er - Champ d'application

Le présent décret s'applique à tous :

les services et autorités actifs dans le secteur de l'intégration en région de langue allemande;

les migrants qui ont leur domicile ou résidence habituelle en région de langue allemande;

les candidats réfugiés qui ont introduit une demande d'asile il y a au moins quatre mois et qui ont leur domicile ou résidence habituelle en région de langue allemande.

Art. 2.- Qualifications

Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.

Art. 3.- Définitions

Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

migrant : toute personne qui quitte son pays d'origine et s'installe durablement dans un autre pays;

migrant primo-arrivant : tout migrant qui détient une autorisation de séjour datant de plus de trois mois, qui est inscrit dans le Registre national belge et qui, après l'entrée en vigueur du décret, s'inscrit dans une commune de la région de langue allemande;

candidat réfugié : tout migrant qui a introduit une demande de reconnaissance comme réfugié ou le statut de protection subsidiaire sous la forme d'une demande d'asile conformément à l'article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

intégration : processus long et dynamique ayant pour objectif d'intégrer dans la société toutes les personnes, indépendamment de leur origine, qui ont leur domicile ou résidence habituelle en région de langue allemande et de leur permettre de participer, sur un pied d'égalité, à tous les domaines de la société;

parcours d'intégration : un programme de formation et d'accompagnement adapté aux conditions de vie et aux besoins du migrant, qui doit l'aider lors de ses premières démarches dans la société qui l'accueille, qui s'adapte au mieux à son milieu de vie et qui comprend l'accueil, l'établissement d'un bilan social, un cours de langue, un cours d'intégration, un accompagnement individuel tout au long du parcours et des entretiens d'information destinés à l'intégration socioprofessionnelle;

information socioprofessionnelle : soutien ciblé qui vise l'intégration du migrant dans la vie sociale et professionnelle;

centre de référence : le centre de référence pour l'intégration et la migration, mentionné au chapitre 3;

conseil consultatif : le conseil consultatif pour l'intégration et le vivre ensemble dans la diversité, mentionné au chapitre 5;

CPAS : le centre public d'aide sociale;

10°services : les communes, les CPAS, le centre de référence et les pouvoirs organisateurs des cours de langue et d'intégration;

11°[1 établissements chargés de l'orientation socioprofessionnelle : les services désignés par le Gouvernement et, dans certains cas, les CPAS;]1;

["2 12\176 garde d'enfants : la garde des enfants des migrants participants, \226g\233s de quatre mois au moins et de trois ans au plus, propos\233e gratuitement dans le cadre du parcours d'int\233gration par les pouvoirs organisateurs des cours de langue et d'int\233gration agr\233\233s."°

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(1DCG 2023-11-13/19, art. 22, 004; En vigueur : 01-01-2024)

(2DCG 2022-12-15/54, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 4.- Principe de l'intégration

Dans les limites de l'offre disponible en matière de mesures d'intégration et des crédits budgétaires disponibles, tout migrant qui, conformément au prescrit du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, a besoin de s'intégrer, a droit à des mesures d'intégration et est soumis, dans certaines conditions, à l'obligation de les solliciter.

Chapitre 2.- Parcours d'intégration

Art. 5.- Contenu et principes

§ 1er - Le centre de référence accompagne tout au long du parcours d'intégration qui se compose des éléments suivants :

l'accueil;

le cours de langue;

le cours d'intégration;

les entretiens-conseils en vue d'une orientation socioprofessionnelle adaptée aux aptitudes et aux besoins du migrant.

§ 2 - A partir de la signature de la convention relative au parcours d'intégration, mentionnée à l'article 8, le migrant dispose de deux ans pour accomplir ledit parcours. Il est obligé d'être présent à 80 % des cours.

Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles le délai de deux ans peut être prolongé.

§ 3 - La participation au parcours d'intégration est gratuite pour le migrant.

Si le migrant suit un cours de langue non subventionné qui est agréé dans le cadre du parcours d'intégration, le centre de référence prend en charge les droits d'inscription pour le migrant.

Art. 6.- Public-cible

§ 1er - Le parcours d'intégration s'adresse à des migrants et candidats réfugiés majeurs.

§ 2 - Sans préjudice du droit à la libre circulation des personnes et de l'obligation pour le Gouvernement de fournir une offre ad hoc, tout migrant primo-arrivant majeur est tenu de participer au parcours d'intégration.

Par dérogation au premier alinéa, les migrants sont dispensés de l'obligation y mentionnée s'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :

les migrants qui possèdent la nationalité d'un Etat de l'UE, d'un Etat de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse;

les migrants suivants, même s'ils ne possèdent pas l'une des nationalités mentionnées au 1° :

a)les membres de la famille d'un migrant ayant la nationalité d'un des pays de l'Union Européenne et qui remplit les conditions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le Règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les Directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE;

b)les membres de la famille d'un migrant qui possède la nationalité d'un Etat de l'Espace économique européen, et qui, en vertu de l'accord du 2 mai 2015 sur l'Espace économique européen, a le droit de venir en Belgique et d'y séjourner;

c)les membres de la famille d'un migrant qui, en vertu de la convention entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, faite à Luxembourg le 21 juin 1999, a le droit de venir en Belgique et d'y séjourner;

["1 d) les membres de la famille d'un Belge qui a exerc\233 son droit \224 la libert\233 de circulation et de s\233jour dans un Etat de l'UE, dans un Etat de l'Espace \233conomique europ\233en ou en Suisse et est revenu ensuite en Belgique;"°

les migrants et les membres de leur famille qui, en raison d'un accord international, sont dispensés de l'obligation mentionnée dans l'alinéa 1er;

les migrants qui sont porteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire, supérieur ou universitaire délivré par un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par la Communauté germanophone ou une autre Communauté;

les élèves et étudiants majeurs;

les personnes âgées qui ont atteint l'âge légal de la retraite;

les diplomates, y compris les personnes qui relèvent du champ d'application de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, ainsi que les membres du personnel d'organisations internationales conformément aux dispositions des accords de siège correspondants;

les sportifs professionnels qui, en vertu de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré, sont engagés dans le cadre d'un contrat de travail de sportif rémunéré;

les migrants qui disposent d'un permis de travail B [1 , d'un permis unique avec la mention "marché du travail : limité" ou d'une carte professionnelle]1;

10°les migrants à qui il est impossible, temporairement ou durablement, de participer au parcours d'intégration en raison d'une maladie ou d'un handicap, justifiés par un certificat médical;

11°les migrants qui peuvent prouver qu'ils ont déjà suivi un parcours d'intégration dans une autre entité territoriale belge;

12°les migrants qui vivent déjà depuis plus de trois ans en Belgique;

["1 13\176 les migrants qui, dans le cadre d'un programme de soutien, s\233journent au maximum douze mois en r\233gion de langue allemande."°

Les migrants qui peuvent prouver qu'ils ont déjà accomplis une ou plusieurs étapes d'un parcours d'intégration dans une autre entité territoriale, sont dispensés de cette ou ces étapes.

§ 3 - Les groupes de personnes mentionnés aux § 1er et § 2, alinéa 2, sont libres de participer au parcours d'intégration, et ce, dans la limite des places encore disponibles. Si ces personnes décident de signer une convention relative au parcours d'intégration, ledit parcours doit être achevé.

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(1DCG 2019-12-12/19, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 7.- Accueil

§ 1er - La commune dans laquelle le migrant primo-arrivant est inscrit l'informe de la politique d'intégration menée en Communauté germanophone.

La commune communique au migrant, tant oralement que par le biais d'une brochure élaborée par le centre de référence et remise contre accusé de réception, au moins les informations suivantes :

l'obligation ou la possibilité de participer au parcours d'intégration;

les éventuelles sanctions administratives en cas de non-respect de l'obligation;

les données de contact du centre de référence.

§ 2 - La commune communique hebdomadairement au centre de référence une liste reprenant les données de contact des migrants en vue d'une prise de contact. Celle-ci reprend :

les nom et prénom du migrant;

les données de contact du migrant;

la date d'inscription dans la commune;

une copie de l'accusé de réception mentionné au § 1er, alinéa 2;

["1 5\176 la nationalit\233 du migrant."°

§ 3 - Le migrant doit, dans les trois mois suivant son inscription dans la commune, se présenter au centre de référence.

Au plus tard un mois avant l'expiration du délai, le centre de référence adresse au migrant une lettre de rappel indiquant qu'il est obligatoire de participer au parcours d'intégration et qu'une sanction administrative sera appliquée en cas de non-respect de l'obligation.

Conformément à l'article 33, le centre de référence informe les inspecteurs à propos du migrant qui, à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, n'a pas rempli son obligation.

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(1DCG 2019-12-12/19, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 8.- Convention relative au parcours d'intégration

Dans un délai de trente jours suivant celui où le migrant s'est présenté au centre de référence, ce dernier établit le bilan social mentionné à l'article 14, alinéa 1er, 1°, a). Celui-ci sert de base à la convention relative au parcours d'intégration.

Ladite convention mentionne au moins :

l'obligation du centre de référence vis-à-vis du migrant;

l'obligation du migrant dans le cadre du parcours d'intégration;

les conséquences du non-respect de la convention.

Art. 9.- Cours de langue

§ 1er - Dans le cadre du parcours d'intégration, les migrants suivent un cours élémentaire ou intensif pour apprendre la langue allemande.

Aux conditions déterminées par le Gouvernement, l'obligation mentionnée au premier alinéa est censée être remplie lorsque le migrant suit un cours dans l'une des deux autres langues nationales. Dans le cadre du bilan social mentionné à l'article 14, alinéa 1er, 1°, a), le centre de référence examine si ces conditions s'appliquent au migrant.

§ 2 - Le Gouvernement détermine les conditions et la procédure d'agréation des cours de langue. Celles-ci portent au moins sur :

la capacité des enseignants;

le nombre de participants par groupe;

le nombre d'heures de cours.

Le Gouvernement fixe le montant et les modalités de subventionnement des cours de langue agréés.

§ 3 - Les cours de langue ont pour objectif de transmettre aux participants le niveau A2 conformément au Cadre européen commun de références pour les langues.

S'il s'avère, lors du test de classification mentionné au § 4, que le migrant ne maitrise pas l'alphabet latin, l'objectif est le niveau A1 conformément au Cadre européen commun de références pour les langues.

§ 4 - En vue de l'inscription aux cours de langue ad hoc, le centre de référence mène un test de classification conformément aux prescriptions fixées par le Gouvernement.

S'il s'avère, lors du test de classification, que le migrant a déjà atteint le niveau A2 conformément au Cadre européen commun de références pour les langues, il est dispensé du cours de langue.

§ 5 - Les CPAS ou les communes mettent des locaux à disposition pour les cours de langue soutenus dans le cadre du présent décret.

Art. 10.- Cours d'intégration

§ 1er - Dans le cadre du parcours d'intégration, les migrants suivent un cours d'intégration portant sur le fonctionnement de notre société.

§ 2 - Le Gouvernement détermine les conditions et la procédure d'agréation du cours d'intégration. Celles-ci portent au moins sur :

la capacité des formateurs;

le nombre de participants par groupe;

le nombre d'heures de cours;

le contenu des cours.

Le Gouvernement fixe le montant et les modalités de subventionnement des cours d'intégration agréés.

§ 3 - Ces cours ont pour objectif l'acquisition de connaissances relatives aux droits et obligations, ainsi qu'au fonctionnement de notre société afin que le migrant prenne ses repères de manière autonome.

§ 4 - Le cours d'intégration se donne en langue allemande. Le Gouvernement détermine les cas dans lesquels le cours d'intégration est donné dans une autre langue ou dans lesquels il est fait appel à des interprètes.

Le cours d'intégration agréé suivi dans une autre Communauté de Belgique est assimilé au cours dispensé en Communauté germanophone.

§ 5 - Les CPAS ou communes mettent des locaux à disposition pour les cours d'intégration soutenus dans le cadre du présent décret.

Art. 10.1.[1 - Garde d'enfants

Les pouvoirs organisateurs des cours de langue et d'intégration agréés garantissent une garde d'enfants dans le cadre du parcours d'intégration.

La garde d'enfants est gratuite pour les migrants. Elle est proposée parallèlement aux cours de langue et d'intégration agréés.

Le Gouvernement fixe les autres modalités relatives à la garde d'enfants ainsi que le montant et les conditions de subventionnement de la garde d'enfants.]1

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(1Inséré par DCG 2022-12-15/54, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 11.- Information socioprofessionnelle

Le centre de référence informe le migrant, en raison de ses capacités et intérêts, des offres relatives à l'intégration sociale et professionnelle. Cette information se donne de manière individuelle ou collective.

Art. 12.- Certificat délivré à l'issue du parcours d'intégration

§ 1er - A l'issue du parcours d'intégration, le centre de référence établit un bilan social final relatif au cheminement du migrant.

§ 2 - Dès que le migrant a accompli toutes les étapes du parcours d'intégration et que les conditions mentionnées à l'article 5, § 2, sont remplies, le centre de référence lui délivre un certificat attestant qu'il a suivi le parcours d'intégration et établit le bilan social mentionné au § 1er.

Ce certificat mentionne au moins :

le nom du migrant;

les étapes parcourues;

[1 ...]1

la confirmation que le migrant était présent à au moins 80 % des cours de langue et d'intégration.

§ 3 - Le bilan social mentionné au § 1er et le certificat mentionné au § 2 sont transmis aux établissements chargés de l'orientation socioprofessionnelle, à leur demande et sous réserve du respect des prescriptions fixées dans le chapitre 6.

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(1DCG 2019-12-12/19, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 3.- Centre de référence pour l'intégration et la migration

Art. 13.- Agrément d'un centre de référence

§ 1er - Le Gouvernement agrée en tant que centre de référence pour l'intégration et la migration un établissement en Communauté germanophone qui s'occupe de l'intégration de migrants et de la migration. Ce centre remplit au moins les critères suivants :

respecter les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;

conseiller et accompagner les migrants ainsi que proposer d'autres services en matière d'intégration;

disposer du personnel qualifié conformément aux exigences minimales fixées par le Gouvernement;

accepter le contrôle du Gouvernement quant à l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

§ 2 - Le Gouvernement fixe la procédure d'octroi, de suspension et de retrait de l'agréation.

L'agréation est octroyée pour une durée de six ans et est renouvelable.

Art. 14.- Missions

En ce qui concerne les migrants, les missions du centre de référence consistent notamment à :

mener, sans préjudice de l'article 7, un premier entretien comprenant au moins les étapes suivantes :

a)l'établissement d'un bilan social qui sera actualisé tout au long du parcours d'intégration dans le cadre de l'accompagnement du migrant et finalisé à la fin dudit parcours. Ce bilan reprend au moins :

- les nom et prénom;

- le sexe;

- l'état civil;

- la date d'arrivée en Belgique;

- la date d'inscription auprès d'une commune de la région de langue allemande;

- le titre de séjour;

- les connaissances linguistiques;

- la composition de famille;

- la situation de logement;

- la situation professionnelle;

- la formation scolaire;

b)la conclusion d'une convention relative au parcours d'intégration, adaptée au migrant, conformément à l'article 8;

c)le renvoi vers les services pour la mise en oeuvre de la convention relative au parcours d'intégration;

encadrer, dans le cadre du parcours d'intégration, sous la forme d'un soutien et d'une promotion adaptés tenant compte des besoins, et ce, en coopération avec le migrant;

donner l'information destinée à l'intégration socioprofessionnelle, conformément à l'article 11;

examiner, au moins semestriellement, la mise en oeuvre de la convention relative au parcours d'intégration, conformément à l'article 8;

établir le certificat mentionné à l'article 12, délivré à l'issue du parcours d'intégration, ainsi que le bilan social final;

recommander des mesures d'intégration si la participation au parcours d'intégration n'est pas obligatoire;

effectuer un travail de relations publiques, en vue de promouvoir de manière proactive la participation volontaire des migrants au parcours d'intégration;

conseiller, notamment en ce qui concerne les questions relatives au droit de séjour, au regroupement familial, à la procédure d'asile et à l'acquisition de la nationalité belge;

centraliser des données et les rassembler à des fins statistiques.

En ce qui concerne les personnes morales et physiques qui travaillent avec des migrants en région de langue allemande, les missions du centre de référence consistent notamment à :

donner des renseignements sur le droit de séjour, les droits et obligations des migrants et les services existants;

proposer différentes formations continues, portant notamment sur les questions relatives au droit de séjour et à l'intégration;

travailler en réseau, sous la forme d'une participation à des groupes de travail thématiques;

accompagner le processus de dialogue interculturel dans l'enseignement en travaillant avec les parents et en proposant des formations continues.

En ce qui concerne la population de manière générale, les missions du centre de référence consistent notamment à :

sensibiliser et informer la population;

effectuer un travail de relations publiques.

Le Gouvernement peut charger le centre de référence de toutes les missions qu'il lui confie dans le cadre de ses compétences.

Art. 15.- Subventionnement

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions fixées par lui, le Gouvernement peut octroyer des subsides pour les frais de personnel et de fonctionnement engagés en vue de mener les missions mentionnées à l'article 14.

Les droits d'inscription du migrant, mentionnés à l'article 5, § 3, alinéa 2, pris en charge par le centre de référence sont admis comme frais de fonctionnement dans le cadre d'un contrat conclu entre le Gouvernement et le centre de référence et lui sont remboursés.

Art. 16.- Contrat de gestion

Le subventionnement et une description plus précise des missions peuvent être fixés dans le cadre d'un contrat de gestion conclu entre le centre de référence et le Gouvernement conformément à l'article 105 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.

Chapitre 4.- Promotion de mesures d'intégration

Art. 17.- Délégués communaux à l'intégration

En région de langue allemande, il y a [1 trois]1 délégués communaux à l'intégration.

Le Gouvernement fixe les missions et les conditions de promotion des délégués communaux à l'intégration ainsi que d'autres modalités.

Le montant du subside ainsi que les modalités de liquidation et d'exécution des missions sont fixés dans le cadre de contrats conclus entre les communes ou CPAS, d'une part, et le Gouvernement, d'autre part.

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(1DCG 2020-12-10/38, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 18.- Soutien communal

Si nécessaire et en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, les communes prennent d'autres mesures en vue de soutenir l'intégration, mesures qui tiennent compte des objectifs suivants :

se rapporter à l'organisation, au niveau communal, d'un vivre ensemble respectueux;

se rapporter au développement interculturel d'organismes sociaux;

servir à la promotion du volontariat des migrants et de celui en leur faveur;

se rapporter à la participation à la société, adaptée à leur âge, des jeunes migrants;

viser la lutte contre la discrimination des migrants;

promouvoir la sensibilisation de la société.

Art. 19.- Projets novateurs

§ 1er - Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut soutenir des projets pour une durée de deux ans maximum dans le cadre d'une convention conclue avec un organisme porteur de projets. Ces projets consistent en des offres innovatrices qui visent à promouvoir l'intégration et à améliorer le vivre ensemble dans la diversité, tiennent compte des objectifs mentionnés à l'article 18 et remplissent au moins les conditions suivantes :

les projets ont un ancrage local;

les projets répondent aux besoins du public cible;

le public cible est partie prenante à l'élaboration ou à la mise en oeuvre du projet;

le projet représente une plus-value par rapport aux projets éventuellement déjà en cours du demandeur;

les objectifs du projet sont clairement définis, mesurables et réalistes.

Dans le mois qui suit la fin convenue du projet, l'organisme porteur du projet transmet au Gouvernement un rapport final comprenant un bilan du projet, tant au niveau des finances que du contenu.

§ 2 - La demande relative au soutien d'un projet novateur est introduite auprès du Gouvernement et reprend les informations suivantes :

les données de contact et relatives à l'identité du demandeur;

la preuve que le projet est nécessaire et a un caractère novateur;

la description détaillée du projet;

la durée du projet;

les critères d'évaluation;

une estimation des coûts et un plan de financement.

Le Gouvernement statue sur le soutien apporté au projet dans les deux mois suivant la réception de la demande complète.

Chapitre 5.- Conseil consultatif pour l'intégration et le vivre ensemble dans la diversité

Art. 20.- Création du conseil consultatif pour l'intégration et le vivre ensemble dans la diversité

Un conseil consultatif pour l'intégration et le vivre ensemble dans la diversité est créé.

Art. 21.- Missions du conseil consultatif

Le conseil consultatif a pour missions :

d'émettre des avis de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement à propos de mesures d'intégration;

d'observer et d'analyser la situation des migrants en Communauté germanophone;

d'élaborer, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement, des propositions pour organiser la politique d'intégration et soutenir l'intégration et le vivre ensemble dans la diversité;

d'analyser les offres existantes et les besoins décelés en ce qui concerne l'intégration et le vivre ensemble dans la diversité;

d'élaborer des propositions visant à améliorer la coopération en réseau de tous les acteurs du secteur de l'intégration;

de promouvoir les débats publics portant sur des thèmes relatifs à l'intégration;

de renforcer le volontariat dans le secteur de l'intégration;

d'organiser, au moins tous les trois ans, un forum portant spécifiquement sur des thèmes relatifs à l'intégration et au vivre ensemble dans la diversité;

de collaborer au rapport triennal prévu à l'article 31;

10°d'assurer la représentation, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement, au sein de fédérations spécialisées s'occupant d'intégration au niveau intercommunautaire, fédéral, eurégional ou international.

Le Gouvernement demande l'avis du conseil consultatif en ce qui concerne tout avant-projet de décret ou d'arrêté relatif à l'intégration sociale et professionnelle de migrants. Le conseil consultatif émet son avis dans les trente jours suivant la réception de la demande. S'il prend cours ou expire entre le 1er juillet et le 31 août, ledit délai est prolongé de plein droit de quinze jours. Au terme de ce délai, le Gouvernement peut adopter le projet sans ledit avis.

Art. 22.- Composition du conseil consultatif

§ 1er - Sont membres du conseil consultatif avec voix délibérative :

les délégués communaux à l'intégration;

un représentant du centre de référence;

un représentant des pouvoirs organisateurs des cours soutenus dans le cadre du présent décret;

deux représentants de la société civile, dont au moins un est migrant;

un représentant des CPAS;

un représentant par structure collective d'accueil en région de langue allemande.

Font également partie du conseil consultatif, avec voix consultative :

un représentant du Ministre compétent en matière d'Intégration;

un représentant du Ministère de la Communauté germanophone;

un représentant [1 du service désigné par le Gouvernement, compétent en matière de promotion de l'emploi et de placement]1.

§ 2 - Parmi ses membres ayant voix délibérative, le conseil consultatif élit un président et un président suppléant pour la durée du mandat.

§ 3 - Le Gouvernement désigne les membres effectifs du conseil consultatif et un suppléant pour chacun d'eux.

Les membres mentionnés au § 1er, alinéa 1er, sont désignés sur la proposition des différentes organisations représentées au sein du conseil, à l'exception :

du représentant de la société civile mentionné au § 1er, alinéa 1er, 4°, désigné par le Gouvernement après un appel aux candidats;

du migrant mentionné au § 1er, alinéa 1er, 4°, désigné sur proposition du centre de référence.

Le mandat des membres dure cinq ans au plus et est renouvelable.

A la demande de l'organisation concernée, le Gouvernement peut mettre fin anticipativement au mandat d'un membre et désigner un nouveau, lequel poursuit le mandat de son prédécesseur.

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(1DCG 2023-11-13/19, art. 23, 004; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 23.- Fonctionnement du conseil consultatif

§ 1er - Le conseil consultatif siège pour la première fois au plus tard deux mois après la désignation de ses membres.

Dans les deux mois de cette première réunion, le conseil consultatif se dote d'un règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le Gouvernement. Ce règlement d'ordre intérieur règle les détails du fonctionnement du conseil consultatif.

§ 2 - Les décisions du conseil consultatif sont prises à la majorité des voix émises par les membres présents. Le conseil consultatif ne délibère valablement que si la moitié des membres au moins est présente.

Si le conseil consultatif ne peut délibérer valablement, le président convoque une seconde réunion au cours de laquelle le conseil pourra délibérer valablement nonobstant les conditions mentionnées à l'alinéa 1er.

§ 3 - Pour remplir ses missions, le conseil consultatif peut inviter des spécialistes aux réunions ou forums mentionnés à l'article 21, alinéa 1er, 8°. Ils assistent aux réunions avec voix consultative. En outre, le conseil consultatif peut instituer des groupes de travail.

§ 4 - Le Gouvernement assure la rédaction des procès-verbaux relatifs aux séances du conseil consultatif.

Art. 24.- Rapport d'activités

Le 30 avril de chaque année calendrier, à l'exception de l'année de sa création, le conseil consultatif rédige, à l'attention du Gouvernement, un rapport portant sur ses activités au cours de l'année écoulée.

Art. 25.- Jetons de présence et indemnités de déplacement

Les membres du conseil consultatif ayant voix délibérative ainsi que les spécialistes qui, en application de l'article 23, § 3, assistent aux réunions ou forums ont droit à des jetons de présence et à des indemnités de déplacement conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement.

Chapitre 6.- Coopération, confidentialité et protection des données

Art. 26.- Coopération

Sans préjudice des dispositions du présent chapitre et en particulier de l'article 34, les services chargés de l'intégration en exécution du présent décret ainsi que les établissements chargés de l'orientation socioprofessionnelle sont obligés de coopérer. Ils travaillent conformément au présent décret et à ses arrêtés d'exécution. Dans le cadre des missions imposées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution, lesdits services et établissements chargés de l'orientation socioprofessionnelle s'informent mutuellement des mesures d'intégration déjà entreprises.

La coopération exige le respect de la répartition des compétences et missions de chacun.

Art. 27.- Confidentialité

Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, les services et les établissements chargés de l'orientation socioprofessionnelle parties prenantes à l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution doivent traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission.

Art. 28.- Traitement des données à caractère personnel

Le centre de référence et les établissements chargés de l'orientation socioprofessionnelle ainsi que les inspecteurs et les experts extérieurs sont tous responsables du traitement des données à caractère personnel mentionné dans le présent chapitre au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le centre de référence et les établissements chargés de l'orientation socioprofessionnelle ainsi que les inspecteurs et les experts extérieurs traitent des données à caractère personnel en vue de l'exercice de leurs missions légales ou décrétales, notamment en ce qui concerne les tâches mentionnées aux chapitres 3 et 8. Ils ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice de leurs missions légales ou décrétales.

La collecte et le traitement de données à caractère personnel s'opèrent dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 29.- Catégories de données

Conformément à l'article 28, le Gouvernement peut traiter toutes les données personnelles appropriées, utiles et proportionnées des catégories suivantes :

les données de contact et relatives à l'identité du migrant;

les données relatives au certificat d'études ou à la formation du migrant;

les données relatives à la situation familiale du migrant;

les données relatives à la situation sociale et financière du migrant;

les données relatives aux loisirs et centres d'intérêt du migrant;

les données relatives aux capacités et aptitudes du migrant;

les données du migrant particulièrement dignes d'être protégées, mentionnées à l'article 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

les données judiciaires du migrant, mentionnées à l'article 8 de la même loi.

Tant les établissements chargés de l'orientation socioprofessionnelle que le centre de référence peuvent traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles, proportionnées et relatives aux migrants mentionnées à l'alinéa 1er, à l'exception du 8°.

Les inspecteurs et experts extérieurs désignés dans l'article 32 peuvent traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles, proportionnées et relatives aux migrants :

les données de contact et relatives à l'identité;

les données judiciaires du migrant, mentionnées à l'article 8 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

les données relatives à l'obligation de participation au parcours d'intégration conformément aux articles 7 à 11.

Après avoir obtenu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Gouvernement précise les catégories de données mentionnées aux alinéas 1er et 2 ainsi que la durée du traitement des données mentionnée à l'article 30.

Art. 30.- Durée du traitement des données

Les données ne peuvent être conservées, sous une forme qui permet l'identification des personnes concernées, plus longtemps que nécessaire pour réaliser les objectifs pour lesquels elles sont traitées. Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme du délai fixé par le Gouvernement.

Chapitre 7.- Rapport sur l'intégration

Art. 31.- Rapport triennal

Tous les trois ans, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport portant sur l'application et l'efficacité du présent décret, et ce, au plus tard pour le 31 mars de l'année suivante.

Chapitre 8.- Dispositions de contrôle et dispositions pénales

Art. 32.- Inspection et contrôle

§ 1er - Les services mentionnés dans le présent décret sont soumis au contrôle des inspecteurs désignés par le Gouvernement. Les inspecteurs sont chargés de constater les infractions commises à l'encontre de ce décret et de ses arrêtés d'exécution et de dresser procès-verbal.

Les inspecteurs chargés du contrôle peuvent procéder à toutes les enquêtes, à tous les contrôles et à toutes les informations et collecter tous renseignements qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont respectées. Ils peuvent :

interroger toute personne quant à des faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

se faire produire sans déplacement tous les documents prescrits par le décret et ses arrêtés d'exécution et en établir des copies ou extraits;

compulser tous les documents nécessaires pour remplir leur mission;

visiter en tout temps tous les locaux des services qui ne constituent pas une habitation;

demander l'aide de la police locale ou fédérale dans l'exercice de leurs fonctions;

procéder, moyennant le respect des conditions prévues au 4°, aux enquêtes et contrôles sans annonce préalable et sans être accompagnés par un représentant du service. Dans ce cas, le service en est ensuite immédiatement informé.

§ 2 - Le Gouvernement peut mandater des experts externes pour, sous la tutelle des inspecteurs, contrôler un service et émettre un avis à son sujet. Dans ce cas, les experts mandatés soutiennent les inspecteurs dans l'exercice des compétences mentionnées au § 1er.

§ 3 - Le contrôle de l'utilisation des subsides octroyés s'opère conformément aux dispositions de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

Art. 33.- Manquements aux obligations du migrant

§ 1er - Les services communiquent aux inspecteurs désignés conformément à l'article 32 tous les manquements aux obligations du migrant dont ils ont connaissance.

§ 2 - Si un migrant ne remplit pas les obligations lui imposées conformément au chapitre 2, le centre de référence - après lui avoir donné la possibilité d'être entendu - communique le manquement aux inspecteurs désignés conformément à l'article 32.

Les inspecteurs consignent le manquement dans un procès-verbal de constat. Pour ce faire, ils disposent de toutes les compétences mentionnées à l'article 32, § 1er, alinéa 2.

Art. 34.- Imposition d'amendes administratives

§ 1er - Une amende administrative de 100 euros est infligée au migrant qui :

interrompt prématurément et pour des motifs inadmissibles le parcours d'intégration mentionné au chapitre 2;

ne s'est pas présenté au centre de référence au terme du délai mentionné à l'article 7, § 3, alinéa 1er.

Le Gouvernement détermine les motifs admissibles pour une interruption du parcours d'intégration.

Si un nouveau manquement est constaté dans l'année suivant l'établissement du protocole de constat mentionné à l'article 33, l'amende administrative mentionnée au premier alinéa est doublée sans que les amendes administratives puissent dépasser 2 500 euros pour un migrant.

§ 2 - Le Gouvernement dispose d'un délai de six mois à partir de la réception du procès-verbal de constat mentionné à l'article 33 pour infliger une amende administrative.

§ 3 - Si le Gouvernement décide qu'il y a lieu d'entamer une procédure administrative, il communique au contrevenant par recommandé :

les faits et leur qualification;

la possibilité pour le contrevenant d'exposer, par lettre recommandée, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours calendrier à compter du jour de la notification, et qu'il a, à cette occasion, le droit de demander au Gouvernement de présenter oralement sa défense;

le droit pour le contrevenant de se faire assister ou représenter par un conseil;

le droit pour le contrevenant de consulter son dossier;

une copie du procès-verbal de constat mentionné à l'article 33.

Le Gouvernement détermine le jour où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense.

§ 4 - Après l'expiration du délai fixé au § 3, 2°, ou avant l'expiration de ce délai, si le contrevenant signifie ne pas contester les faits ou, le cas échéant, après la défense orale ou écrite de l'affaire par le contrevenant ou son conseil, le Gouvernement peut infliger l'amende administrative.

Le Gouvernement notifie sa décision au contrevenant par recommandé et en transmet une copie au centre de référence.

La notification reprend également les informations mentionnées aux articles 9, § 1er, 10 et 12, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

§ 5 - La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'expiration d'un délai de trente jours calendrier à compter du jour de sa notification, sauf en cas de recours conformément au § 6.

L'amende administrative est perçue au profit de la Communauté germanophone.

Elle est payée dans un délai de trente jours calendrier suivant le jour où la décision a acquis force exécutoire, par versement ou virement sur un compte du Gouvernement, au moyen d'un bulletin de versement ou de virement.

§ 6 - Par une demande écrite introduite auprès du tribunal de police, le contrevenant peut déposer un recours dans les trente jours calendrier suivant la notification de la décision. La demande énumère l'identité et l'adresse du contrevenant, la désignation de la décision attaquée ainsi que les griefs correspondants.

Le tribunal de police juge de la légalité et de la proportionnalité de l'amende imposée. Il peut soit confirmer soit réformer la décision du Gouvernement.

La décision du tribunal de police n'est pas susceptible d'appel.

§ 7 - Le migrant auquel a été infligée une amende administrative est obligé de reprendre la participation au parcours d'intégration dans les deux mois suivant la notification de la décision. Le centre de référence transmet au Gouvernement la confirmation correspondante.

A défaut de confirmation correspondante dans le délai mentionné au premier alinéa, le Gouvernement impose à nouveau au migrant une amende administrative conformément au § 1er. Sans préjudice du plafond mentionné au § 1er, alinéa 3, ce processus est répété à chaque nouvelle infraction.

Art. 35.- Recouvrement des amendes administratives

Le Gouvernement désigne les personnes chargées de recouvrer les amendes administratives incontestées et exigibles ainsi que les frais de recouvrement éventuellement engendrés.

Les personnes mentionnées à l'alinéa 1er sont habilitées à :

délivrer une contrainte;

viser la contrainte, la déclarer exécutoire et la signifier au contrevenant, le cas échéant, par huissier de justice;

octroyer un sursis de paiement ou un échelonnement aux débiteurs qui peuvent justifier d'une situation particulièrement précaire.

Art. 36.- Prescription des amendes administratives

Les amendes administratives se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle elles doivent être payées.

Ce délai peut être interrompu soit tel que prévu par les articles 2244 et suivants du Code civil, soit par une renonciation à la prescription acquise. En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, sauf s'il y a instance en justice.

Chapitre 9.- Dispositions finales

Art. 37.- Dispositions transitoires

§ 1er - L'obligation mentionnée à l'article 6, § 2, alinéa 1er, ne vaut pas pour les migrants qui ont déjà leur domicile ou leur résidence habituelle en région de langue allemande avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Les migrants mentionnés au premier alinéa peuvent s'adresser directement au centre de référence en vue d'une participation volontaire au parcours d'intégration.

§ 2 - Les certificats délivrés à l'issue du parcours d'intégration déjà établis avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés aux certificats au sens de l'article 12.

§ 3 - Les services qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, exerçaient les missions d'un centre de référence ou du pouvoir organisateur des cours de langue ou d'intégration dans le cadre d'un contrat conclu avec le Gouvernement, disposent, après l'entrée en vigueur du présent décret, de deux ans au plus pour s'adapter aux conditions d'agréation fixées aux articles 9, 10 et 13.

§ 4 - Dans les cas fixés par le Gouvernement, un cours suivi avant l'entrée en vigueur du présent décret peut être assimilé à un cours d'intégration agréé par la Communauté germanophone.

Art. 38.- Entrée en vigueur

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018.

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