Texte 2017206639

17 DECEMBRE 2017. - Loi portant affectation de nouvelles missions de perception et intégration de certaines missions et d'une partie du personnel de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins à l'Office national de Sécurité sociale et à la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
29-12-2017
Numéro
2017206639
Page
116466
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-12-17/17
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2018
Texte modifié
1987800433194502070119930004471963042504196906271020020128471967102410
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Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Affectation de compétences à l'Office national de Sécurité sociale et à la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité

Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié par les lois des 27 mars 1951 et 25 février 1964, l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 et les arrêtés royaux des 29 mars 1985, 19 mai 1995 et 18 février 1997, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins" sont à chaque fois remplaçés par les mots "l'Office national de sécurité sociale";

le 2° et le 4° sont abrogés.

Art. 3.Dans l'article 1bis de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, inséré par la loi du 17 juin 2009, les mots "la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins" sont à chaque fois remplaçés par les mots "l'Office national de sécurité sociale".

Art. 4.L'article 2, § 1er, du même arrêté-loi, remplaçé par la loi du 24 décembre 2002, est complété par un 4° rédigé comme suit :

"4° "Comité de gestion des marins" : le comité de gestion visé à l'article 4quinquies de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale.".

Art. 5.Dans l'article 2bis du même arrêté-loi, inséré par la loi du 20 juillet 1991 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2009, les mots "la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins" sont remplaçés par les mots "l'Office national de sécurité sociale".

Art. 6.Dans l'article 2ter du même arrêté-loi, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par la loi du 17 juin 2009, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les mots "Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins" sont remplacés par les mots "Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité";

dans le paragraphe 2 le mot "Caisse" est remplacé par les mots "Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité".

Art. 7.Dans l'article 2sexies du même arrêté-loi, inséré par la loi du 17 juin 2009, les mots "de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur" sont abrogés.

Art. 8.Dans l'article 2septies du même arrêté-loi, inséré par la loi du 17 juin 2009, les mots "des marins" sont insérés entre le mot "gestion" et les mots "ne les ait".

Art. 9.Dans l'article 2octies du même arrêté-loi, inséré par la loi du 17 juin 2009, les mots "la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins" sont remplaçés par les mots "l'Office national de sécurité sociale".

Art. 10.Dans l'article 2novies du même arrêté-loi, inséré par la loi du 17 juin 2009, les modifications suivantes sont apportées :

dans les alinéas 1er et dernier, les mots "de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur" sont abrogés;

dans les alinéas 2 et 3, les mots "la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins" sont à chaque fois remplacés par les mots "l'Office nationale de sécurité sociale".

Art. 11.Dans l'article 3 du même arrêté-loi, modifié par les lois du 30 décembre 1988, 22 décembre 1989, 26 juin 1992, 29 avril 1996, 22 février 1998, 12 août 2000, 17 juin 2009, 29 mars 2012, 20 juillet 2015 et 18 mars 2016, l'arrêté royal n° 96 du 28 septembre 1982, l'arrêté royal n° 214 du 30 septembre 1983 et les arrêtés royaux du 19 mai 1995 et 18 février 1997, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les mots "comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins" sont à chaque fois remplacés par les mots "Comité de gestion des marins";

dans les paragraphes 3ter, 3quater, 3quinquies, 3sexies, 5 et 6 les mots "la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins" sont à chaque fois remplacés par les mots "l'Office national de la sécurité sociale";

dans le paragraphe 3sexies, les mots "la section Pool des marins de" sont abrogés.

Art. 12.Dans l'article 4 du même arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, rétabli par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les mots "la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins" sont remplaçés par les mots "l'Office national de sécurité sociale".

Art. 13.Dans l'article 5 du même arrêté-loi, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2009, les alinéas 1er et 2 sont abrogés.

Art. 14.Dans l'article 6 du même arrêté-loi, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2009, les mots "la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins" sont remplacés par les mots "la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité".

Art. 15.Dans l'article 8 du même arrête-loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, les mots "la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins" sont remplacés par les mots "la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité".

Art. 16.L'article 11 du même arrêté-loi, modifié par la loi du 29 mars 1985 et l'arrêté royal du 19 mai 1995, est abrogé.

Art. 17.L'article 12 du même arrêté-loi, modifié par les lois du 12 août 2000, 27 décembre 2004, 3 juillet 2005 et 22 décembre 2008 et l'arrêté royal du 19 mai 1995, est abrogé.

Art. 18.Dans le Chapitre II de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, une section 1ter est insérée rédigée comme suit :

"Section 1ter. Missions pour les marins."

Art. 19.Dans la Section 1ter du Chapitre II de la même loi, un article 8/8 est inséré rédigé comme suit:

"Art. 8/8. L'Office national de sécurité sociale est chargé des missions prévues aux articles 1 et 1bis de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande et est responsable en particulier pour :

a)la perception et la répartition des cotisations en matière de sécurité sociale pour le secteur de la marine marchande, prévue par l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;

b)la gestion du régime de la capitalisation individuelle des marins de la marine marchande, prévue par la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.

Tant pour les cotisations que pour les majorations et les intérêts, les façons de calcul, de perception, du recouvrement, d'exonération et de prescription sont les mêmes que celles prévues par la présente loi et ses arrêtés d'exécution.

Pour l'application de cette loi et de ses arrêtés d'exécution, l'armateur, visé à l'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, est considéré comme l'employeur.".

Art. 20.Dans l'article 100 de la loi du 7 août 1987 sur les hôpitaux, modifié par la loi du 14 janvier 2002, les mots "la Caisse auxiliaire et de prévoyance pour les marins" sont à chaque fois remplacés par les mots "la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité".

Art. 21.Dans la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées :

l'article 53, § 1er, alinéa dernier, modifié par les lois des 10 avril 2014 et 17 juillet 2015, est remplacé comme suit:

"Le Roi précise les modalités d'application de l'obligation de paiement visée à l'alinéa 19, par l'Office national de sécurité sociale et la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité, en ce qui concerne le régime spécifique de la sécurité sociale d'outre-mer et le régime spécifique de sécurité sociale des marins.".

l'article 191, alinéa 1er, 7°, dernière phrase, modifié par les lois des 13 mars 2013 et 5 mai 2014, est remplacé comme suit :

"L'Institut verse annuellement une partie des recettes à l'Office national de sécurité sociale et à la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité, au prorata du nombre de titulaires affiliés en qualité de pensionné ou de bénéficiaire d'une pension de survie, respectivement au régime spécifique de la sécurité sociale d'outre-mer et le régime spécifique de sécurité sociale des marins.".

Art. 22.La Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité, visée à l'article 5 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est chargé des missions suivantes:

a)la gestion de l'assurance maladie et invalidité pour les marins de la marine marchande, prévue par le Titre III de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins;

b)l'attribution des avantages du service social pour marins, organisé par l'arrêté royal du 20 mai 1976 organisant le service social pour les personnes affiliées à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, après la prise d'une décision sur l'accordement desdits avantages par le comité de gestion des marins, dans le sein de l'Office national de sécurité sociale;

c)l'attribution et le paiement de l'indemnité de navigation en temps de guerre aux marins, prévus par l'article 41bis de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.

Chapitre 3.- Affectation des ressources financières de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins

Art. 23.Le Roi détermine, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et sur la base des compétences transférées comme prévues aux articles 19 et 22 de la présente loi, la répartition des ressources financières, des biens, des droits et obligations contractuelles et légales de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins entre l'Office national de sécurité sociale et la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité.

La Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité est compétent de recevoir des dons, de les gérer et de les utiliser dans le cadre des compétences affectées à l'article 22, b), de cette loi.

Chapitre 4.- Dispositions modificatives en matière de gestion administrative

Art. 24.Dans la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, un article 4quinquies est inséré rédigé comme suit :

"Art. 4quinquies. Au sein de l'Office national de sécurité sociale, un Comité de gestion des marins est instauré, chargé des compétences qui lui sont accordées par les articles 2sexies, 2septies, 2novies et 3 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;

Le Comité de gestion des marins a la compétence, en tant que comité technique, de donner des avis au comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale en ce qui concerne l'application des articles 1er et 1bis de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

§ 2. Le Comité de gestion des marins est composé comme suit:

un président;

quatre membres qui représentent les organisations représentatives des armateurs;

quatre membres qui représentent les organisations représentatives des marins;

Assistent avec voix consultative aux réunions du Comité de gestion:

le commissaire du gouvernement représentant le ministre du Budget;

le commissaire du gouvernement représentant le ministre des Affaires sociales;

le commissaire du gouvernement représentant le ministre de l'Emploi;

l'administrateur général de l'Office national de sécurité sociale;

Le Comité de gestion désigne parmi les membres du personnel du service des marins la personne chargée du secrétariat du Comité.

Art. 25.Dans l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, modifié par les lois des 17 juin 2009, 28 avril 2010, 19 mars 2013, 12 mai 2014, 18 mars 2016 et 10 juillet 2016, les mots "- la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins;" sont abrogés.

Chapitre 5.- Le personnel

Art. 26.§ 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par "membres du personnel", les agents statutaires et les membres du personnel engagés par contrat de travail

Les membres du personnel engagés par contrat de travail sont considérés comme titulaires du grade ou de la classe correspondant à la fonction pour laquelle ils ont été engagés ou, au cas où le contrat de travail ne mentionne pas cet emploi, au grade ou à la classe auquel est liée l'échelle dans laquelle sa rémunération est fixée.

§ 2. Les membres du personnel de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins sont transférés d'office à l'Office national de sécurité sociale ou à la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité le 1er janvier 2018. Pour le personnel opérationnel la division se fait sur la base des compétences transférées prévues aux articles 19 et 22 de cette loi. Pour le personnel de support, la division se fait sur la base des besoins des institutions et en proportion du nombre de membres du personnel opérationnel qui est transféré à chacune de ces institutions et dans les limites budgétaires.

Il en est de même pour les membres du personnel qui sont temporairement absents ainsi que pour ceux qui ont été recrutés avant cette date pour une entrée en fonction postérieure à celle-ci.

§ 3. Les membres du personnel engagés dans le cadre d'un contrat de travail qui sont en service à la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins au 1er janvier 2018 dans le cadre d'un contrat de travail bénéficient, par simple signature d'un avenant à leur contrat de travail, du même contrat de travail auprès de l'institution vers laquelle ils sont transférés.

§ 4. Les membres du personnel transférés conservent leur qualité, leur grade ou leur classe, leur ancienneté administrative et pécuniaire, ainsi que leur rémunération.

Ils conservent également les allocations, indemnités ou primes dont ils bénéficiaient au sein de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins, conformément à la réglementation qui leur était applicable et à partir de la date à laquelle le droit leur était acquis pour autant que les conditions de leur octroi subsistent dans les services de l'institution vers laquelle ils sont transférés et à condition qu'ils remplissent ces conditions.

§ 5. Les membres du personnel transférés conservent les dernières évaluations qui leur ont été attribuées, en application de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale.

§ 6. Les membres du personnel sont transférés par arrêté royal.

Le Roi établit une liste nominative des personnes transférées aux institutions concernées qui sera publiée au Moniteur belge. Cette liste sera communiquée aux personnes concernées et une copie sera transmise à la Cour des Comptes.

Chapitre 6.- Dispositions abrogatoires et Finales

Art. 27.La Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins est dissous par le Roi à la date à laquelle les conditions suivantes sont remplies :

la reprise légale des missions prévues aux articles 19 et 22 de la présente loi, respectivement par L'Office national de sécurité sociale et la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité;

les transferts du personnel prévues à l'article 26 de la présente loi, ont été effectués.

Art. 28.Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, abroger, modifier, compléter ou remplacer les dispositions légales existantes pour les mettre en conformité avec celles contenues dans la présente loi.

Art. 29.Dans l'article 1er de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, modifié par les lois des 10 février 1981, 15 janvier 1990, 29 décembre 1990, 17 juin 2009, 12 mai 2014 et 10 juillet 2016, l'arrêté royal n° 66 du 10 novembre 1967 et les arrêtés du 19 mai 1995, 18 octobre 2004 en 11 décembre 2013, les mots "la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins;" sont abrogés.

Art. 30.Dans l'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 8 avril 2003 et l'arrêté du 18 octobre 2004, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 31.Dans l'article 41 de l' arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2016, les mots ", de la Caisse national des pensions pour employés et de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins" sont remplacés par les mots "et de la Caisse national des pensions pour employés".

Art. 32.Dans la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'article 56, alinéa 1er, les mots "et la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins naviguant sous Pavillon belge" sont abrogés;

dans l'article 60, alinéa 1er, les mots "respectivement à l'Office national de sécurité sociale ou à la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, selon que les employeurs tombent sous l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande." sont remplacés par les mots "à l'Office national de sécurité sociale".

dans l'article 60, alinéa 3, les mots "et la Caisse de Secours et de Prévoyance des marins naviguant sous pavillon belge peuvent" sont remplacés par le mot "peut";

dans l'article 71, alinéa 1er, les mots "disposent l'Office national de sécurité sociale et la Caisse de secours de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge" sont remplacés par les mots "dispose l'Office national de sécurité sociale;

dans l'article 71, alinéa 2, les mots "ainsi que la Caisse de secours et de prévoyance des marins naviguant sous pavillon belge" sont abrogés.

Art. 33.Le Roi peut créer un comité consultatif technique au sein du comité de gestion de la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité, qui a la compétence spécifique d'analyser des sujets en ce qui concerne le droit aux soins médicaux et des allocations en faveur des marins.

Chapitre 7.- Entrée en vigueur

Art. 34.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2018.

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