Texte 2017206418
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'arrêté ministériel du 28 janvier 2016 relatif à la formation professionnelle en matière d'agriculture, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit :
" Art.1/1. Le présent arrêté garantit le respect des dispositions des articles 1er, 3 à 10, 12, 13 et 21 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p. 1.".
Art. 3.Dans l'article 17 de l'arrêté ministériel du 28 janvier 2016 relatif à la formation professionnelle en matière d'agriculture, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
" Dans les quatorze jours suivant la notification des formations sélectionnées par le service au centre de formation, celui-ci peut transmettre au service par tout moyen conférant date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15 du Code, une déclaration de créance initiale :
1°en deux exemplaires originaux;
2°correspondant à un montant de trente pourcents de la subvention accordée.
Le montant visé à l'alinéa 2, 2°, est versé au titre d'avance permettant au centre de formation d'honorer les premières dépenses liées à la mise en oeuvre des formations sélectionnées. La récupération de l'avance est imputée sur les déclarations de créance trimestrielles, visées à l'alinéa 4, jusqu'à concurrence de l'atteinte du montant de cette avance majoré d'un équivalent subvention brut calculé suivant la méthode définie dans l'arrêté ministériel du 10 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.