Article 1er.Article 1. Article unique. Dans l'article D.V.1, 1°, du Code du Développement territorial, il est inséré un alinéa entre les alinéas 1er et 2 rédigé comme suit :
" Un site situé en zone de loisirs au plan de secteur et visé par la mise en oeuvre du plan relatif à l'habitat permanent peut être considéré comme site au sens du présent article. ".