Texte 2017206274
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifié par l'arrêté du 12 février 2015, il est inséré, un article 31sexies rédigé comme suit :
" Art. 31sexies. Par dérogation à l'article 15, § 1erbis, pour l'année 2017 :
1°le volume de certificats verts d'une filière bénéficiant du transfert vers l'enveloppe de certificats verts inter-filières peut dépasser cinquante pour cent de l'enveloppe de certificats verts additionnels de cette filière visée à l'alinéa 8;
2°lorsque l'enveloppe de certificats verts inter-filières est épuisée, la demande d'obtention de certificats verts pour ce producteur prend rang dans la liste d'attente de l'enveloppe de certificats verts pour cette filière en 2018, sans réduction de la durée d'octroi visée à l'article 15, § 1erbis, alinéa 1er. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.