Texte 2017206207

5 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal portant diverses mesures concernant le détachement de travailleurs

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
18-12-2017
Numéro
2017206207
Page
112777
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-12-05/05
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2018
Texte modifié
20132005282007012139
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications apportées à la loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal

Article 1er. Dans l'article 4, § 2, de la loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal, les mots "la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique" sont remplacés par les mots "la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci".

Chapitre 2.- Modifications apportées au Code de droit économique

Art. 2.Dans les articles III.1, § 3, alinéa 2, 1°, et III.14, 2°, du Code de droit économique, les mots "la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique" sont remplacés par les mots: "la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci".

Chapitre 3.- Modifications apportées à l'arrêté royal du 1er avril 2007 fixant les modalités d'exécution du régime simplifié de tenue des documents sociaux pour les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique et définissant les activités dans le domaine de la construction visées à l'article 6, § 2, de la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue des documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique

Art. 3.L'intitulé de l'arrêté royal du 1er avril 2007 fixant les modalités d'exécution du régime simplifié de tenue des documents sociaux pour les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique et définissant les activités dans le domaine de la construction visées à l'article 6, § 2, de la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue des documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique est remplacé par ce qui suit :

"Arrêté royal du 1er avril 2007 portant diverses mesures d'exécution en matière de détachement de travailleurs en Belgique".

Art. 4.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Article 1er. La durée de la période visée à l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, aux articles 6quater et 6quinquies, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, et à l'article 15bis, § 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, est fixée à douze mois.".

Art. 5.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

"Art. 2. Les employeurs visés à l'article 15bis, § 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et à l'article 6quinquies de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, sont dispensés de fournir les documents équivalents et les traductions visés par ces mêmes articles pour les travailleurs visés à l'article 1er, 4° à 11°, de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme du 27 décembre 2006.

Les employeurs visés à l'article 7/1, § 3, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, sont dispensés, pendant une période d'un an, de fournir les documents visés par l'article 7/1, §§ 1er et 2, pour les travailleurs visés à l'article 1er, 4° à 11°, de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme du 27 décembre 2006.".

Art. 6.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

"Art. 3. Les fonctionnaires visés à l'article 15bis, § 2 et § 3, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, aux articles 6quinquies et 6sexies de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, et à l'article 7/1 de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, sont les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.".

Art. 7.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots "la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue des documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique" sont remplacés par les mots "la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci.".

Art. 8.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 4bis, libellé comme suit :

"Art. 4bis. Aux fins de procéder à la communication de la désignation de la personne de liaison visée à l'article 7/2 de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, les employeurs, visés à l'article 2, 3°, de cette loi du 5 mars 2002 et qui occupent en Belgique des travailleurs dans le cadre d'activités définies à l'alinéa 2 du présent article, communiquent, conformément à l'alinéa 3 du présent article, aux fonctionnaires visés à l'alinéa 4 de ce dernier article, les données d'identification et les coordonnées suivantes :

- noms, prénoms et date de naissance de la personne de liaison;

lorsque la personne de liaison dispose d'un numéro d'identification belge à la sécurité sociale, ce numéro suffit;

- la qualité dans laquelle agit cette personne de liaison;

- ses adresses physique et électronique et un numéro de téléphone, auxquels elle peut être contactée.

Les activités visées à l'alinéa 1er sont les activités :

de transport routier de personnes qui sont visées par l'arrêté royal déterminant la compétence, respectivement :

- de la Commission paritaire du transport et de la logistique, à l'exclusion des taxis;

- de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars.

De telles activités de transport routier de personnes sont cependant exclues si elles consistent, sur le territoire belge, en du cabotage ou du transit;

de transport routier de choses qui sont visées par l'arrêté royal déterminant la compétence de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers;

De telles activités de transport routier de choses sont cependant exclues si elles consistent, sur le territoire belge, en du cabotage ou du transit;

d'assemblage initial et/ou de première installation d'un bien, qui constituent une composante essentielle d'un contrat pour la livraison de marchandises, qui sont nécessaires pour la mise en marche du bien fourni et qui sont effectuées par les travailleurs qualifiés et/ou spécialisés de l'entreprise qui fournit le bien, quand la durée des travaux visés ne s'élève pas à plus de huit jours, à l'exclusion des activités dans le domaine de la construction définies à l'article 4 du présent arrêté.

Les employeurs visés à l'alinéa 1er communiquent les données d'identification et les coordonnées mentionnées à cet alinéa 1er :

- soit par courriel envoyé à l'adresse électronique SPOC.LabourInspection@employment.belgium.be;

- soit par envoi postal envoyé à l'adresse suivante :

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

Direction générale Contrôle des Lois sociales

Administration centrale

rue Ernest Blerot 1

1070 Bruxelles.

Les fonctionnaires à qui les employeurs visés à l'alinéa 1er doivent communiquer la désignation de la personne de liaison visée à l'article 7/2 de la loi du 5 mars 2002, sont les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.".

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur belge.

Art. 10.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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