Texte 2017206064
Article 1er.Du montant maximum visé à l'article 113, alinéa 4, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, une première tranche fixée pour l'année 2017 à 81.687 euros [1 et pour l'année 2018 à 113.885 euros]1 est attribuée pour financer des projets de prévention et d'études académiques en lien avec la problématique de l'amiante.
Pour financer cette première tranche, les montants suivants sont prélevés de la réserve du Fonds amiante qui a été constituée par la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants : 4.084 euros pour l'année 2017 [1 et 5.694 euros pour l'année 2018]1.
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(1AR 2019-03-23/16, art. 2, 002; En vigueur : 25-04-2019)
Art. 2.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.