Article 1er.L'article 33, § 1er, du décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne, est complété par un point 9° et un point 10°, rédigés comme suit :
" 9° les modalités visant à assurer la continuité du service public ainsi que les sanctions financières en cas de rupture de cette continuité du service public;
10°les modalités de remboursement aux clients qui ont payé anticipativement des services qui n'auraient pas été prestés. ".
Art. 2.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.