Texte 2017205650
Chapitre 1er.- Champs d'application
Article 1er.Le présent arrêté :
1°transpose la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, comme modifiée par décision 2009/240/CE du 4 mars 2009, décision 2010/187/CE du 25 mars 2010, directive 2010/61/UE du 2 septembre 2010, décision 2011/26/CE du 14 janvier 2011, décision d'exécution 2012/188/CE du 4 avril 2012, directive 2012/45/UE du 3 décembre 2012, décision d'exécution 2013/218/UE du 6 mai 2013, directive 2014/103/UE du 21 novembre 2014, décisions d'exécution (UE) 2015/217 du 10 avril 2014, (UE) 2015/974 du 17 juin 2015 et (UE) 2016/629 du 20 avril 2016, directive (UE) 2016/2309 du 16 décembre 2016 [1 , décision d'exécution (UE) 2017/695 du 7 avril 2017, directive (UE) 2018/217 du 31 janvier 2018 [2 , la décision d'exécution (UE) 2018/936 du 29 juin 2018, la directive (UE) 2018/1846 de la Commission du 23 novembre 2018 modifiant les annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses afin de tenir compte du progrès scientifique et technique [3 , la directive déléguée de la Commission 2020/1833 (UE) du 2 octobre 2020 modifiant les annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'adaptation au progrès scientifique et technique et la décision, la Décision d'exécution (UE) 2021/1436 de la Commission du 31 août 2021 modifiant la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses afin d'autoriser certaines dérogations nationales et la directive déléguée (UE) 2022/2407 de la commission du 20 septembre 2022 modifiant les annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'adaptation au progrès scientifique et technique]3]2]1, en ce qui concerne les marchandises dangereuses de la classe 7; et,
2°transpose la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom, en ce qui concerne le transport.
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(1AR 2019-07-03/06, art. 2, 003; En vigueur : 01-08-2019)
(2AR 2021-05-09/06, art. 2, 004; En vigueur : 31-05-2021)
(3AR 2023-07-16/02, art. 2, 005; En vigueur : 04-09-2023)
Art. 2.Le présent arrêté s'applique au transport des marchandises dangereuses de la classe 7, quel que soit le mode de transport et quel que soit le moyen de transport, ainsi qu'à la conception, la fabrication, l'entretien et la réparation d'emballages et des matières radioactives.
Il s'applique sans préjudice, en ce qui concerne le transport de matières nucléaires, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires.
Art. 3.Le présent arrêté ne s'applique pas au transport sur le territoire belge d'appareils ou de matières capables d'émettre des rayonnements ionisants et qui est ordonné ou autorisé par le Ministre compétent pour la Défense ou son représentant, et qui est effectué par:
1°l'armée belge;
ou
2°par des forces armées étrangères.
Art. 4.Le présent arrêté ne s'applique pas au transport :
1°de sources naturelles de rayonnement, lorsque les radionucléides naturels qu'elles contiennent ne sont pas et n'ont pas été traités en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, à condition que l'activité ou l'activité par unité de masse ne dépasse pas 10 fois les niveaux d'exemption;
2°de produits de consommation contenant des matières radioactives dont l'utilisation a été autorisée conformément à l'article 65.3 du règlement général;
3°de matières radioactives indissociables du moyen de transport;
4°d'une personne ou d'un animal chez qui des matières radioactives ont été implantées ou incorporées à des fins de diagnostic ou de traitement;
5°d'une personne dans ou sur le corps de laquelle se trouvent des matières radioactives et qui doit être transportée pour subir un traitement médical;
6°d'objets solides non radioactifs dont la quantité des matières radioactives présentes sur n'importe quelle surface, est inférieure à la valeur de 0,4 Bq/cm2 pour les émetteurs beta, les émetteurs gamma et les émetteurs alpha de faible radiotoxicité ou à la valeur de 0,04 Bq/cm2 pour les autres émetteurs alpha;
7°d'appareils ou d'objets renfermant des matières radioactives ou dont des matières radioactives sont indissociables et dont l'activité n'est pas supérieure à la valeur d'autres limites d'activité approuvée pour un envoi exempté.
Chapitre 2.- Définition
Art. 5.Pour l'application du présent arrêté, ainsi que pour l'exécution de celui-ci, les définitions données à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants s'appliquent.
En complément de ces définitions:
1°les définitions relatives aux marchandises dangereuses de la classe 7, visées dans les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses s'appliquent;
2°pour l'application du présent arrêté, on entend par:
a)L'Agence: l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;
b)Les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses:
1)l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR);
2)le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), constituant l'annexe I de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF);
3)les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI);
4)le Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG) de l'Organisation Maritime Internationale (OMI);
5)l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN);
c)Groupe UN: un groupe de marchandises dangereuses de la classe 7 classé selon le numéro UN de la matière radioactive;
d)uméro UN: le numéro d'identification composé de 4 chiffres précédés des lettres " UN " qui est attribué à chaque matière dangereuse par les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses;
e)Transport: toutes les opérations et activités associées au mouvement de marchandises dangereuses de la classe 7, en ce compris la préparation, l'expédition, le chargement, l'acheminement ainsi que les interruptions de transport, l'entreposage en transit, le déchargement et la réception à leur destination finale de chargements de marchandises dangereuses de la classe 7;
f)Transporteur: personne physique ou morale qui transporte des marchandises dangereuses de la classe 7;
g)Mode de transport: transport par route ou transport aérien ou transport par rail ou transport maritime ou transport par voies de navigation intérieures;
h)Moyen de transport:
1)pour le transport par route et par rail : un véhicule routier, quel qu'il soit, ou un wagon ferroviaire;
2)pour le transport maritime ou par voies de navigation intérieures : un bateau ou une cale, un compartiment ou un pont du bateau;
3)pour le transport aérien : un aéronef;
i)Transport multimodal: le transport impliquant au moins deux modes de transport différents sur le territoire belge; pour le transport maritime ou aérien le changement de moyens de transport du même mode de transport est inclus;
j)[1 ...]1
k)Conseiller à la sécurité classe 7: personne désignée selon les dispositions de l'arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voies navigables intérieures de marchandises dangereuses;
l)Règlement général: l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;
n)Site d'interruption: lieu où des transports peuvent être interrompus pendant plus de 72 heures et agréé comme tel en vertu des dispositions du présent arrêté;
n)iveaux d'exemption: les valeurs d'exemption de l'activité et de l'activité par unité de masse fixées dans les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses;
o)Marchandises dangereuses de la classe 7: les matières, y compris les solutions et les mélanges, classées par un expéditeur selon les réglementations internationales pour le transport des marchandises dangereuses comme matières radioactives (classe 7) ou dans une autre classe de danger où la classe 7 est un risque subsidiaire, et auxquelles un numéro UN est attribué;
p)Transport unique de marchandises dangereuses de la classe 7: un transport de marchandises dangereuses de la classe 7 effectué au maximum une fois par période de douze mois glissants par un transporteur non agréé;
q)Manipulation sporadique: la manipulation, d'une fréquence maximale de 4 fois par période de douze mois glissants, de colis, de conteneurs, de citernes ou de moyens de transport contenant des marchandises dangereuses de la classe 7 par une organisation non agréée impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7;
r)Colis: l'ensemble constitué par l'emballage et son contenu radioactif, tel qu'il est préparé pour le transport;
s)Matière radioactive sous forme spéciale: soit une matière radioactive solide non dispersable; soit une capsule scellée contenant une matière radioactive, comme définie dans les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses;
t)Organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7: personne physique ou morale impliquée dans le chargement ou le déchargement de moyens de transport ou dans la manipulation de marchandises dangereuses de la classe 7 liée au changement de mode de transport sur le territoire belge, en ce compris l'entreposage en transit, ainsi que le changement de moyens de transport au sein du même mode de transport pour le transport aérien et maritime;
u)Dossier de fabrication d'un emballage: l'ensemble de tous les documents et/ou autres informations pertinents attestant qu'un emballage a été fabriqué conformément au modèle de colis;
v)Interruption de transport: l'interruption de transport pendant une période de plus de 2 heures, à l'exception des temps d'attente lors du chargement et du déchargement dans un établissement classé et à l'exception de l'entreposage en transit;
w)Autre limite d'activité pour un envoi exempté: la valeur d'exemption de l'activité par envoi supérieure à celle fixée dans les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses et qui doit être approuvée par l'Agence;
x)dossier d'options de sûreté: dossier qui décrit comment les fonctions de sûreté d'un modèle de colis seront démontrées dans le dossier de sûreté;
y)Dossier de sûreté: l'ensemble des documents qui justifie le respect des prescriptions règlementaires;
z)Entreposage en transit: l'entreposage temporaire des colis, conteneurs, citernes ou des moyens de transport entre deux modes de transport différents ainsi que lors du changement de moyens de transport au sein du même mode de transport pour le transport aérien et maritime.
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(1AR 2018-12-06/17, art. 37, 002; En vigueur : 31-12-2018)
Chapitre 3.- Dispositions générales
Section 3.1.Généralités
Art. 6.Le transport des marchandises dangereuses de la classe 7 doit être conforme aux dispositions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses.
Art. 7.Le transport des marchandises dangereuses de la classe 7, la manipulation lors du transport multimodal des colis, des conteneurs ou des citernes contenant ces marchandises et l'établissement d'un site d'interruption, ne peuvent être effectués que par des personnes physiques ou morales agréées par l'Agence selon les dispositions du présent arrêté.
Les organisations ou entreprises qui préparent pour le transport des colis, conteneurs ou citernes, ne doivent pas demander un agrément si elles disposent d'une autorisation accordée en application du chapitre II du Règlement général. Dans ce cas, cette autorisation vaut agrément au sens du présent arrêté.
Art. 8.Les compétences en matière de transport des marchandises dangereuses de la classe 7 dévolues à l'autorité compétente en vertu des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses sont assurées par l'Agence.
Art. 9.Le déplacement de matières radioactives à l'intérieur d'un établissement classé autorisé en vertu des dispositions du chapitre II du règlement général ne doit pas satisfaire aux dispositions du présent arrêté s'il n'emprunte pas les réseaux publics de routes, de voies ferrées ou de voies navigables. Dans ce cas, cette autorisation vaut agrément au sens du présent arrêté.
Art. 10.L'interruption de transport pour une période supérieure à 72 heures ne peut avoir lieu que sur un site d'interruption agréé par l'Agence selon les dispositions du chapitre 5 du présent arrêté.
L'interruption de transport pour une période inférieure à 72 heures ne peut avoir lieu que dans des lieux connus de l'Agence selon les dispositions du chapitre 5 du présent arrêté.
Art. 11.En ce qui concerne la sécurité du transport de marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles considérées comme des matières nucléaires, les dispositions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses doivent être respectées. L'Agence peut établir des règlements concernant la manière de respecter les obligations visées dans ces conventions et règlements. L'Agence détermine également les modalités et les formes selon lesquelles le plan de sécurité prévu doit être établi et éventuellement soumis à l'Agence.
Art. 12.Pour augmenter la sûreté du transport des marchandises dangereuses de la classe 7, l'Agence peut d'office modifier, compléter ou fixer des nouvelles conditions dans les agréments, les autorisations et les approbations.
Pour augmenter la sécurité du transport des marchandises dangereuses de la classe 7, qui ne tombe pas dans le champs d'application de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires, l'Agence peut d'office modifier, compléter ou fixer des nouvelles conditions dans les agréments, les autorisations et les approbations.
Art. 13.Le Ministre ou son délégué peut régler le transport des marchandises dangereuses de la classe 7 sur le territoire national uniquement pour des motifs autres que la sûreté du transport.
Le Ministre ou son délégué peut, pour assurer la sûreté du transport, appliquer des dispositions plus sévères pour les transports nationaux de marchandises dangereuses de la classe 7 effectués par des véhicules, des wagons ou des navires destinés à la navigation intérieure immatriculés ou mis en circulation en Belgique, exception faite des prescriptions relatives à la construction.
Section 3.2.Dérogations concernant le transport des marchandises dangereuses de la classe 7 par route, par rail ou par voies de navigation intérieures
Art. 14.L'Agence peut établir des prescriptions de sûreté spécifiques pour le transport national et international de marchandises dangereuses de la classe 7 en ce qui concerne :
1°le transport de marchandises dangereuses, effectué par des, moyens de transport non couverts par les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses par route, par rail ou par voies de navigation intérieures;
2°l'utilisation d'itinéraires obligatoires ou l'utilisation de modes de transport obligatoires;
3°le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 dans des trains de voyageurs.
Art. 15.§ 1. Sous réserve que la sûreté ne soit pas compromise et à condition que la Commission Européenne donne préalablement son accord, le Ministre ou son délégué peut autoriser des dérogations aux dispositions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses par route, par rail ou par voies navigables intérieures pour le transport national de petites quantités de certaines marchandises dangereuses de la classe 7, pour autant que les conditions fixées pour ces transports ne soient pas plus sévères que celles fixées dans ces conventions et règlements internationaux en vigueur.
§ 2. Sous réserve que la sûreté ne soit pas compromise et à condition que la Commission Européenne donne préalablement son accord, l'Agence peut autoriser pour le transport national par route, par rail ou par voies navigables intérieures des dérogations aux dispositions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses en cas de:
1°transport local sur une courte distance de marchandises dangereuses;
ou,
2°transport local par rail sur des trajets spécifiques faisant partie d'un processus industriel défini et strictement contrôlé dans des conditions clairement définies.
Art. 16.Lorsqu'un transport est effectué en application d'une dérogation basée sur l'article 15, une copie de l'accord de dérogation doit être présente lors du transport.
Art. 17.Il est interdit de charger des denrées alimentaires, des médicaments (à l'exclusion de produits radiopharmaceutiques), des produits chimiques, d'autres marchandises dangereuses et/ou du matériel photographique dans le même espace de chargement que les marchandises dangereuses de la classe 7.
Chapitre 4.- Obligations du transporteur
Section 4.1.Dispositions générales
Art. 18.Chaque transporteur de marchandises dangereuses de la classe 7 doit, préalablement au premier transport de ces marchandises qu'il effectue, obtenir un agrément délivré par l'Agence.
Pour un transport unique de marchandises dangereuses de la classe 7, l'agrément peut être délivré sous forme d'une autorisation pour ce transport unique.
["1 L'obligation mentionn\233e dans le premier alin\233a ne s'applique pas au transport national d'un maximum de 1000 d\233tecteurs de fum\233e ioniques usag\233s apr\232s usage domestique des centres de collecte vers une installation d'entreposage interm\233diaire, et des centres de collecte ou d'une installation d'entreposage interm\233diaire vers une installation de traitement en Belgique. L'Agence d\233termine les modalit\233s pour ce transport. - L'obligation mentionn\233e dans le premier alin\233a ne s'applique pas au transport national d'un maximum de 1000 d\233tecteurs de fum\233e ioniques usag\233s apr\232s usage non domestique du site de d\233molition vers une installation d'entreposage interm\233diaire, et du site de d\233molition ou d'une installation d'entreposage interm\233diaire vers un \233tablissement de traitement. L'Agence d\233termine les modalit\233s pour ce transport."°
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(1AR 2019-07-03/06, art. 3, 003; En vigueur : 01-08-2019)
Art. 19.Avant de pouvoir être agréé, un transporteur doit au moins disposer:
1°d'un système de gestion selon les dispositions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses par lequel le transporteur peut garantir et démontrer que chaque transport de marchandises dangereuses de la classe 7 est effectué de manière sûre et réglementaire. L'Agence peut établir des règlements concernant ce système de gestion;
2°d'un programme de radioprotection selon les dispositions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses. L'Agence peut établir des règlements concernant ce programme de radioprotection;
3°d'une procédure interne d'urgence. L'Agence peut établir des règlements concernant cette procédure;
4°d'un [1 agent de radioprotection]1;
5°d'un service de contrôle physique tel que défini dans le règlement général;
6°d'une assurance responsabilité civile.
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(1AR 2018-12-06/17, art. 38, 002; En vigueur : 31-12-2018)
Art. 20.L'agrément peut couvrir un ou plusieurs des groupes UN suivants :
1. Groupe UN 1 : contient les marchandises dangereuses de la classe 7 transportées en colis exceptés selon les définitions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des matières dangereuses;
2. Groupe UN 2 : contient les matières radioactives non fissiles ou fissiles exceptées selon les définitions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses, à l'exception de celles appartenant au groupe UN 4;
3. Groupe UN 3 : contient les matières radioactives qui sont fissiles selon les définitions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses, à l'exception de celles appartenant au groupe UN 4;
4. Groupe UN 4 : contient l'hexafluorure d'uranium à l'exception de celles appartenant au groupe UN 1.
L'agrément peut être limité à un seul groupe UN ou à un ou plusieurs numéros UN.
L'Agence répartit les numéros UN, tels que définis dans les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses, dans le groupe UN concerné.
Section 4.2.Demande d'agrément
Art. 21.Une demande d'agrément doit être introduite auprès de l'Agence selon les modalités définies par l'Agence. Le contenu de la demande d'agrément est fixé par l'Agence.
L'Agence peut exiger d'autres renseignements en fonction du ou des groupes UN pour lesquels l'agrément est sollicité et du mode de transport.
L'Agence peut demander tout renseignement complémentaire, quel qu'il soit, qu'elle juge nécessaire pour pouvoir se prononcer sur la demande d'agrément et l'Agence peut vérifier ces renseignements auprès du transporteur.
Art. 22.La demande d'agrément doit être introduite par le transporteur qui utilise le formulaire mis à disposition par l'Agence à cet effet. L'Agence fixe les modalités d'utilisation et de dépôt du formulaire.
Art. 23.L'Agence statue dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande d'agrément complète ou dans un délai plus long justifié par l'analyse technique des documents et informations repris dans la demande.
Art. 24.Si l'Agence estime qu'il convient de donner une suite favorable à l'agrément sollicité, un arrêté d'agrément est établi et le demandeur en est informé.
Art. 25.§ 1. L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans.
§ 2. L'agrément peut être limité à une partie des marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquelles l'agrément a été sollicité ou délivré pour une période plus courte que la période sollicitée. Ces restrictions sont motivées.
§ 3. L'Agence peut fixer dans l'arrêté d'agrément des conditions relatives à la sûreté du transport des marchandises dangereuses de la classe 7, lesquelles concernent notamment:
1°les responsabilités du détenteur de l'agrément;
2°les qualifications minimales du personnel;
3°les procédures et canaux de communication en cas d'urgence;
4°les procédures de travail à respecter;
5°le programme de radioprotection;
6°le système de gestion.
Les conditions qu'impose l'Agence dans l'arrêté d'agrément peuvent varier selon le ou les groupes UN et le mode de transport pour lesquels l'agrément est délivré.
Art. 26.Si l'Agence estime qu'il convient de ne pas donner une suite favorable ou entièrement favorable à l'agrément sollicité, elle en informe le demandeur. Il lui est précisé qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier suivant la notification de cette information.
Dans le cas où le demandeur souhaite utiliser son droit à être entendu, il informe par écrit l'Agence, au plus tard le 15ème jour après la notification de l'information.
Lorsque le demandeur est entendu par l'Agence, l'Agence rend sa décision définitive en tenant compte des éléments complémentaires fournis.
Section 4.3.Modification de l'agrément
Art. 27.Les modifications des renseignements et documents fournis lors de la demande d'agrément qui sont de nature à modifier le dispositif de l'arrêté d'agrément doivent sans délai faire l'objet d'une demande de modification de l'agrément auprès de l'Agence.
Cette demande doit au moins contenir les données qui ont été modifiées ainsi que les données mises à jour depuis l'obtention de l'agrément.
Cette demande doit être introduite par le transporteur agréé qui utilise un formulaire mis à disposition par l'Agence.
L'Agence fixe les modalités d'utilisation et de dépôt du formulaire.
Art. 28.L'Agence statue dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande de modification de l'agrément complète ou dans un délai plus long justifié par l'analyse technique des documents et informations repris dans la demande.
Art. 29.Si l'Agence estime qu'il convient d'accepter les modifications, un arrêté d'agrément modifié est établi et le demandeur en est informé.
L'agrément peut être limité à une partie des marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquelles l'agrément a été sollicité. Ces restrictions sont motivées.
Art. 30.§ 1. L'agrément modifié est en principe délivré avec la même date de fin que l'agrément initial. Toutefois, l'Agence peut le délivrer pour une période plus courte.
Si la modification est demandée en même temps que la prolongation, la durée maximale de l'agrément modifié est de cinq ans.
§ 2. L'Agence peut fixer dans l'arrêté d'agrément des conditions relatives à la sûreté du transport des marchandises dangereuses de la classe 7, lesquelles concernent notamment:
1°les responsabilités du détenteur de l'agrément;
2°les qualifications minimales du personnel;
3°les procédures et canaux de communication en cas d'urgence;
4°les procédures de travail à respecter;
5°le programme de radioprotection;
6°le système de gestion.
Les conditions qu'impose l'Agence dans l'arrêté d'agrément peuvent varier selon le ou les groupes UN et le mode de transport pour lesquels l'agrément est délivré.
Art. 31.Si l'Agence estime qu'il convient de ne pas accepter ou de ne pas accepter entièrement les modifications, le demandeur en est informé. Il lui est précisé qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier suivant la notification de cette information.
Dans le cas où le demandeur souhaite utiliser son droit à être entendu, il informe par écrit l'Agence, au plus tard le 15ème jour après la notification de l'information.
Lorsque le demandeur est entendu par l'Agence, l'Agence rend sa décision définitive en tenant compte des éléments complémentaires fournis.
Art. 32.L'Agence détermine quelles modifications des renseignements et données fournis dans la demande d'agrément et non visés à l'article 27 doivent être communiquées sans délai à l'Agence sans qu'elles ne nécessitent une demande de modification de l'arrêté d'agrément. L'Agence fixe également les modalités de cette communication.
Section 4.4.Prolongation de l'agrément
Art. 33.Une demande de prolongation d'un agrément doit être introduite auprès de l'Agence au moins deux mois avant la date d'expiration de l'agrément en cours suivant les modalités fixées par l'Agence.
Cette demande doit être introduite par le transporteur agréé et doit au moins contenir une mise à jour des données fournies lors de l'obtention de l'agrément qui doit être prolongé.
Cette demande doit être introduite en utilisant un formulaire mis à disposition par l'Agence à cet effet. L'Agence fixe les modalités d'utilisation et de dépôt du formulaire.
Art. 34.L'Agence statue dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande de prolongation de l'agrément complète ou dans un délai plus long justifié par l'analyse technique des documents et informations repris dans la demande.
Art. 35.§ 1. La prolongation de l'agrément est accordée pour une durée maximale de cinq ans.
§ 2. L'agrément peut être limité à une partie des marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquelles l'agrément a été sollicité ou délivré pour une période plus courte que la période sollicitée. Ces restrictions sont motivées.
§ 3. L'Agence peut fixer dans l'arrêté d'agrément des conditions relatives à la sûreté du transport des marchandises dangereuses de la classe 7, lesquelles concernent notamment:
1°les responsabilités du détenteur de l'agrément;
2°les qualifications minimales du personnel;
3°les procédures et canaux de communication en cas d'urgence;
4°les procédures de travail à respecter;
5°le programme de radioprotection;
6°le système de gestion.
Les conditions qu'impose l'Agence dans l'arrêté d'agrément peuvent varier selon le ou les groupes UN et le mode de transport pour lesquels l'agrément est délivré.
Art. 36.Si l'Agence estime qu'il convient de ne pas accepter ou de ne pas accepter entièrement la prolongation, le demandeur en est informé. Il lui est précisé qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier suivant la notification de cette information.
Dans le cas où le demandeur souhaite utiliser son droit à être entendu, il informe par écrit l'Agence, au plus tard le 15ème jour après la notification de l'information.
Lorsque le demandeur est entendu par l'Agence, l'Agence rend sa décision définitive en tenant compte des éléments complémentaires fournis.
Section 4.5.Rapport mensuel
Art. 37.Au plus tard vingt et un jours calendrier suivant la fin de chaque mois, chaque transporteur agréé fournit à l'Agence un relevé des transports effectués au cours du mois écoulé [1 ...]1. [1 Si ces renseignements sont obtenus par l'Agence par une autre voie, l'Agence peut exempter le transporteur agréé de cette obligation de rapportage. Cette exemption est communiquée par écrit au transporteur agréé.]1
Ce relevé doit être transmis en utilisant le formulaire défini par l'Agence ou d'une autre manière que l'Agence considère comme aussi efficace.
Les modalités de ce rapportage sont arrêtées par l'Agence.
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(1AR 2019-07-03/06, art. 4, 003; En vigueur : 01-08-2019)
Section 4.6.Autorisation pour le transport des marchandises dangereuse de la classe 7
Sous-section 4.6.1.Dispositions générales
Art. 38.Outre les transports couverts par une approbation d'expédition définie dans les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses, les transports suivants sont soumis à une autorisation préalable :
1°les transports uniques de marchandises dangereuses de la classe 7 effectués par un transporteur non agréé;
2°les transports effectués par un transporteur agréé de marchandises dangereuses de la classe 7 en tenant compte du risque spécifique relatif à la radioprotection, la sûreté ou la sécurité du transport.
Le certificat d'approbation d'expédition délivré par l'Agence fait office d'autorisation préalable.
Sous-section 4.6.2.Demande d'autorisation ou de certificat d'approbation d'expédition
Art. 39.Une demande d'obtention d'autorisation ou d'un certificat d'approbation d'expédition doit être introduite auprès de l'Agence suivant les modalités arrêtées par l'Agence.
A l'exception des demandes pour un transport unique, les demandes d'obtention d'autorisation ou d'un certificat d'approbation d'expédition doivent être introduites par un transporteur agréé.
L'Agence peut déterminer, au cas par cas, que la demande puisse être introduite par d'autres parties concernées par le transport.
L'Agence conserve le droit de prendre directement contact avec d'autres concernés par le transport des marchandises dangereuses de la classe 7 pour obtenir des informations supplémentaires.
Le contenu de la demande est défini par l'Agence en fonction du type de transport pour lequel une autorisation ou un certificat d'approbation d'expédition est sollicité.
L'Agence peut demander tout renseignement complémentaire, quel qu'il soit, qu'elle juge nécessaire pour pouvoir se prononcer sur la demande et l'Agence peut vérifier ces renseignements auprès du transporteur.
La demande doit être introduite en utilisant le formulaire mis à disposition par l'Agence à cet effet.
L'Agence fixe les modalités d'utilisation et de dépôt du formulaire.
Art. 40.L'Agence statue dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande complète d'autorisation pour les transports visés à l'article 38 premier alinéa points 1 et 2 ou dans un délai plus long justifié par l'analyse technique des documents et informations repris dans la demande.
Pour la demande d'un certificat d'approbation d'expédition visé à l'article 38, ce délai est porté à six mois ou dans un délai plus long justifié par l'analyse technique des documents et informations repris dans la demande.
Art. 41.Si l'Agence estime qu'il convient de donner une suite favorable à l'autorisation ou au certificat d'approbation d'expédition sollicité, elle établit un arrêté d'autorisation ou un certificat d'approbation d'expédition, qui est transmis au demandeur.
Art. 42.§ 1. L'autorisation ou le certificat d'approbation d'expédition est limité à la période de réalisation du (des) transport(s) et ne peut dépasser une période de cinq ans.
§ 2. L'Agence peut fixer dans l'autorisation ou dans le certificat d'approbation des conditions destinées à augmenter la sûreté du transport des marchandises dangereuses de la classe 7, lesquelles concernent notamment:
1°les responsabilités du détenteur de l'autorisation ou du certificat d'approbation d'expédition;
2°les qualifications minimales du personnel;
3°les procédures et canaux de communication en cas d'urgence;
4°les procédures de travail à respecter;
5°la radioprotection;
6°le système de gestion.
Les conditions qu'impose l'Agence peuvent varier selon les marchandises dangereuses de la classe 7 et le mode de transport pour lesquels l'autorisation ou le certificat d'approbation d'expédition est délivré.
Art. 43.Si l'Agence estime qu'il convient de ne pas donner une suite favorable ou entièrement favorable à l'autorisation sollicitée ou au certificat d'approbation d'expédition, elle en informe le demandeur. Il lui est précisé qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier suivant la notification de cette information.
Dans le cas où le demandeur souhaite utiliser son droit à être entendu, il informe par écrit l'Agence, au plus tard le 15ème jour après la notification de l'information.
Lorsque le demandeur est entendu par l'Agence, l'Agence rend sa décision définitive en tenant compte des éléments complémentaires fournis.
Sous-section 4.6.3.Modification de l'autorisation ou du certificat d'approbation d'expédition
Art. 44.Les modifications des renseignements et documents fournis lors de la demande d'autorisation ou de certificat d'approbation d'expédition et qui sont de nature à modifier le dispositif de l'arrêté d'autorisation ou du certificat d'approbation d'expédition doivent faire l'objet d'une demande de modification de l'autorisation ou du certificat d'approbation d'expédition. Cette demande doit être introduite sans délai auprès de l'Agence. Cette demande doit au moins contenir les données qui ont été modifiées ainsi que les données mises à jour depuis l'obtention de l'autorisation ou du certificat d'approbation d'expédition.
La demande doit être introduite par le détenteur de l'autorisation ou du certificat d'approbation d'expédition qui utilise un formulaire mis à disposition par l'Agence. L'Agence fixe les modalités d'utilisation et de dépôt du formulaire.
Art. 45.L'Agence statue dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande complète de modification d'une autorisation pour les transports visés à l'article 38 premier alinéa points 1 et 2 ou dans un délai plus long justifié par l'analyse technique des documents et informations repris dans la demande.
Pour la demande de modification d'un certificat d'approbation d'expédition visé à l'article 38, ce délai est porté à six mois ou un délai plus long justifié par l'analyse technique des documents et informations repris dans la demande.
Art. 46.Si l'Agence estime qu'il convient d'accepter les modifications, l'intéressé en est informé sous la forme d'un arrêté d'autorisation modifié ou d'un certificat d'approbation d'expédition modifié.
Art. 47.L'autorisation modifiée ou le certificat d'approbation d'expédition modifié est limité à la même date de fin que celle de l'autorisation ou du certificat d'approbation initial et ne peut dépasser une période de cinq ans.
Art. 48.Si l'Agence estime qu'il convient de ne pas accepter ou de ne pas accepter entièrement les modifications, le demandeur en est informé. Il lui est précisé qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendriers suivant la notification de cette information.
Dans le cas où le demandeur souhaite utiliser son droit à être entendu, il informe par écrit l'Agence, au plus tard le 15ème jour après la notification de l'information.
Lorsque le demandeur est entendu par l'Agence, l'Agence rend sa décision définitive en tenant compte des éléments complémentaires fournis.
Sous-section 4.6.4.Prolongation de l'autorisation ou du certificat d'approbation d'expédition
Art. 49.Une demande de prolongation d'une autorisation ou d'un certificat d'approbation d'expédition doit être introduite auprès de l'Agence au moins un mois avant la date d'expiration de l'autorisation ou du certificat d'approbation en cours suivant les modalités arrêtées par l'Agence.
Cette demande doit être introduite par le détenteur de l'autorisation ou du certificat et doit au moins contenir une mise à jour des données fournies lors de l'obtention de l'autorisation ou du certificat d'approbation qui doit être prolongé.
Cette demande doit être introduite en utilisant un formulaire mis à disposition par l'Agence selon les modalités fixées par l'Agence.
Art. 50.L'Agence statue dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande complète de prolongation de l'autorisation ou du certificat d'approbation d'expédition ou dans un délai plus long justifié par l'analyse technique des documents et informations repris dans la demande.
Art. 51.Si l'Agence estime qu'il convient d'accepter la prolongation, l'intéressé en est informé sous la forme d'une nouvelle autorisation ou d'un nouveau certificat d'approbation d'expédition.
Art. 52.L'autorisation prolongée ou le certificat d'approbation d'expédition prolongé est limité à la période de réalisation du (des) transport(s) et ne peut dépasser une période de cinq ans.
Art. 53.Si l'Agence estime qu'il convient de ne pas accepter ou de ne pas accepter entièrement la prolongation, le demandeur en est informé. Il lui est précisé qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier suivant la notification de cette information.
Dans le cas où le demandeur souhaite utiliser son droit à être entendu, il informe par écrit l'Agence, au plus tard le 15ème jour après la notification de l'information.
Lorsque le demandeur est entendu par l'Agence, l'Agence rend sa décision définitive en tenant compte des éléments complémentaires fournis.
Section 4.7.Sous-traitance
Sous-section 4.7.1.Dispositions générales
Art. 54.Le transporteur agréé peut sous-traiter le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, à l'exception du transport des matières nucléaires du groupe de protection physique A visées dans l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire, aux conditions arrêtées par l'Agence.
Le transporteur agréé reste cependant responsable du respect des dispositions réglementaires relatives au transport de marchandises dangereuses de la classe 7.
Art. 55.Il est interdit à un sous-traitant de sous-traiter à son tour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 qui lui a été confié par un transporteur agréé.
Sous-section 4.7.2.Conditions de sous-traitance
Art. 56.Le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 ne peut être effectué par un sous-traitant que si celui-ci est repris dans l'arrêté d'agrément du transporteur agréé.
Art. 57.Le transporteur agréé doit conclure avec chaque sous-traitant à qui il veut confier des transports, un contrat écrit.
Le transporteur agréé doit informer chacun de ses sous-traitants sur les dispositions relatives du programme de radioprotection, de la procédure d'urgence et du système de gestion que le sous-traitant est tenu de respecter pendant l'exécution des transports qui lui sont confiés en sous-traitance par le transporteur agréé.
Exceptionnellement, le programme de radioprotection, la procédure d'urgence et le système de gestion propres au sous-traitant peuvent être d'application pendant les transports qui lui sont confiés par un transporteur agréé.
L'Agence peut déterminer d'autres modalités concernant la sous-traitance
Section 4.8.otifications préalables
Art. 58.Les transports qui demandent un suivi spécifique du point de vue radioprotection, sûreté et/ou sécurité de transport ou selon la nature des risques liés aux marchandises dangereuses de la classe 7, doivent au préalable être notifiés à l'Agence.
Cette notification doit être réalisée en utilisant un formulaire établi par l'Agence.
L'Agence fixe les modalités d'utilisation et de dépôt du formulaire ainsi que la période de dépôt.
Section 4.9.Obligations du transporteur pendant le transport multimodal
Art. 59.Le transporteur qui introduit des marchandises dangereuses de la classe 7 sur le territoire belge et prévoit un changement de moyen de transport sur le territoire belge, doit s'assurer, avant l'introduction des marchandises dangereuses de la classe 7 sur le territoire belge, que les opérations de manipulation de ces marchandises et le transport consécutif sont possibles en vertu des dispositions du présent arrêté.
Ce transporteur est aussi responsable de l'organisation de la correspondance immédiate des moyens de transport. Au cas où cette correspondance immédiate n'est pas possible et/ou en cas de circonstances imprévues, il est responsable de l'application de toutes mesures requises par l'Agence ou par d'autres autorités compétentes pour assurer la sûreté du transport de marchandises dangereuses de la classe 7.
Chapitre 5.- Obligations pendant les interruptions de transport des marchandises dangereuses de la classe 7
Section 5.1.Interruptions sur un site d'interruption
Sous-section 5.1.1.Disposition générales
Art. 60.Un transporteur ne peut interrompre des transports de marchandises dangereuses de la classe 7 pendant plus de 72 heures que sur un site d'interruption agréé par l'Agence ou dans un établissement classé autorisé pour les matières transportées en vertu du chapitre II du règlement général.
La durée maximale de l'interruption sur un site d'interruption agréé est de 15 jours.
Les transports des matières nucléaires du groupe de protection physique A comme définis dans l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire ne peuvent pas être interrompus sauf autorisation préalable explicite de l'Agence.
Art. 61.Avant de pouvoir être agréé en tant que site d'interruption, l'entreprise qui souhaite établir un site d'interruption doit au moins disposer:
1°d'un système de gestion selon les dispositions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses. L'Agence peut établir des règlements concernant ce système de gestion;
2°d'un programme de radioprotection selon les dispositions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses. L'Agence peut établir des règlements concernant ce programme de radioprotection;
3°d'une procédure interne d'urgence. L'Agence peut établir des règlements concernant cette procédure;
4°d'un [1 agent de radioprotection]1;
5°d'un service de contrôle physique tel que défini dans le règlement général;
6°d'une analyse des risques relative, entre autres, à la sûreté, à la sécurité, à la radioprotection, à l'incendie, au vol et au sabotage;
7°d'une assurance responsabilité civile.
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(1AR 2018-12-06/17, art. 38, 002; En vigueur : 31-12-2018)
Art. 62.Pendant l'interruption des transports, les conteneurs, les colis ou les citernes doivent rester arrimés au véhicule. Sauf autorisation explicite de l'Agence, les conteneurs, les colis ou les citernes ne peuvent pas être ouverts.
Art. 63.L'Agence fixe les autres conditions auxquelles doit satisfaire le site d'interruption ainsi que les prescriptions qui doivent être respectées pendant l'interruption du transport.
Sous-section 5.1.2.Demande d'agrément
Art. 64.Le chef d'entreprise de l'entreprise qui souhaite établir un site d'interruption doit introduire une demande d'agrément auprès de l'Agence selon les modalités définies par l'Agence.
Le contenu de la demande d'agrément est fixé par l'Agence.
L'Agence peut demander tout renseignement complémentaire, quel qu'il soit, qu'elle juge nécessaire pour pouvoir se prononcer sur la demande d'agrément et l'Agence peut vérifier ces renseignements auprès de l'entreprise concernée.
La demande d'agrément pour un site d'interruption doit être introduite auprès de l'Agence en utilisant un formulaire mis à disposition par l'Agence. L'Agence fixe les modalités d'utilisation et de dépôt du formulaire.
Art. 65.L'Agence statue dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande d'agrément complète ou dans un délai plus long justifié par l'analyse technique des documents et informations repris dans la demande.
Art. 66.Si l'Agence estime qu'il convient de donner une suite favorable à l'agrément sollicité, un arrêté d'agrément est établi et le demandeur en est informé.
Art. 67.§ 1. L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans.
§ 2. L'agrément peut être limité à une partie des marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquelles l'agrément a été sollicité ou délivré pour une période plus courte que la période sollicitée. Ces restrictions sont motivées.
§ 3. L'Agence peut fixer dans l'arrêté d'agrément des conditions relatives à la sûreté du transport des marchandises dangereuses de la classe 7, lesquelles concernent notamment :
1°la durée maximale de l'interruption;
2°les responsabilités du détenteur de l'agrément;
3°les qualifications minimales du personnel;
4°les procédures et canaux de communication en cas d'urgence;
5°les procédures de travail à respecter;
6°le programme de radioprotection;
7°le système de gestion.
Les conditions qu'impose l'Agence dans l'arrêté d'agrément peuvent varier selon le risque inhérent aux marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquelles l'agrément est délivré ainsi que selon le lieu et l'environnement où est établi le site d'interruption de transport.
Art. 68.Si l'Agence estime qu'il convient de ne pas donner une suite favorable ou entièrement favorable à l'agrément sollicité, elle en informe le demandeur. Il lui est précisé qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendriers suivant la notification de cette information.
Dans le cas où le demandeur souhaite utiliser son droit à être entendu, il informe par écrit l'Agence, au plus tard le 15ème jour après la notification de l'information.
Lorsque le demandeur est entendu par l'Agence, l'Agence rend sa décision définitive en tenant compte des éléments complémentaires fournis.
Sous-section 5.1.3.Modification de l'agrément
Art. 69.Les modifications des renseignements et documents fournis lors de la demande d'agrément qui sont de nature à modifier le dispositif de l'arrêté d'agrément doivent sans délai faire l'objet d'une demande de modification de l'agrément auprès de l'Agence.
Cette demande doit au moins contenir les données qui ont été modifiées ainsi que les données mises à jour depuis l'obtention de l'agrément.
Cette demande doit être introduite par le détenteur de l'agrément du site d'interruption qui utilise un formulaire mis à disposition par l'Agence.
L'Agence fixe les modalités d'utilisation et de dépôt du formulaire.
Art. 70.L'Agence statue dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande complète de modification de l'agrément ou dans un délai plus long justifié par l'analyse technique des documents et informations repris dans la demande.
Art. 71.Si l'Agence estime qu'il convient d'accepter les modifications, un arrêté d'agrément modifié est établi et l'intéressé en est informé.
L'agrément modifié peut être limité à une partie des marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquelles l'agrément a été sollicité. Ces restrictions sont motivées.
Art. 72.§ 1. L'agrément modifié est en principe délivré avec la même date de fin que l'agrément initial. Toutefois, l'Agence peut le délivrer pour une période plus courte.
Si la modification est demandée en même temps que la prolongation, la durée maximale de l'agrément modifié est de cinq ans.
§ 2. L'Agence peut fixer dans l'arrêté d'agrément des conditions relatives à la sûreté du transport des marchandises dangereuses de la classe 7, lesquelles concernent notamment:
1°la durée maximale de l'interruption;
2°les responsabilités du détenteur de l'agrément;
3°les qualifications minimales du personnel;
4°les procédures et canaux de communication en cas d'urgence;
5°les procédures de travail à respecter;
6°le programme de radioprotection;
7°le système de gestion.
Les conditions qu'impose l'Agence dans l'arrêté d'agrément peuvent varier selon le risque inhérent aux marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquelles l'agrément est délivré ainsi que selon le lieu et l'environnement où est établi le site d'interruption de transport.
Art. 73.Si l'Agence estime qu'il convient de ne pas accepter ou de ne pas accepter entièrement les modifications, le demandeur en est informé. Il lui est précisé qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier suivant la notification de cette information.
Dans le cas où le demandeur souhaite utiliser son droit à être entendu, il informe par écrit l'Agence, au plus tard le 15ème jour après la notification de l'information.
Lorsque le demandeur est entendu par l'Agence, l'Agence rend sa décision définitive en tenant compte des éléments complémentaires fournis.
Art. 74.L'Agence détermine quelles modifications des renseignements et données fournis dans la demande d'agrément et non visés à l'article 69 doivent être communiquées sans délai à l'Agence. L'Agence fixe également les modalités de cette communication.
Sous-section 5.1.4.Prolongation de l'agrément
Art. 75.Une demande de prolongation d'un agrément doit être introduite auprès de l'Agence au moins deux mois avant la date d'expiration de l'agrément suivant les modalités fixées par l'Agence.
Cette demande doit être introduite par le détenteur de l'agrément du site d'interruption et doit au moins contenir une mise à jour des données fournies lors de l'obtention de l'agrément qui doit être prolongé.
Cette demande doit être introduite en utilisant un formulaire mis à disposition par l'Agence à cet effet. L'Agence fixe les modalités d'utilisation et de dépôt du formulaire.
Art. 76.L'Agence statue dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande complète de prolongation de l'agrément ou dans un délai plus long justifié par l'analyse technique des documents et informations repris dans la demande.
Art. 77.Si l'Agence estime qu'il convient d'accepter la prolongation, un nouvel arrêté d'agrément est établi et l'intéressé en est informé.
L'agrément prolongé peut être limité à une partie des marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquelles l'agrément a été sollicité ou délivré pour une période plus courte que la période sollicitée. Ces restrictions sont motivées.
Art. 78.§ 1. La prolongation de l'agrément est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.
§ 2. L'agrément peut être limité à une partie des marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquelles l'agrément a été sollicité ou délivré pour une période plus courte que la période sollicitée. Ces restrictions sont motivées.
§ 3. L'Agence peut fixer dans l'arrêté d'agrément des conditions relatives à la sûreté du transport des marchandises dangereuses de la classe 7, lesquelles concernent notamment:
1°la durée maximale de l'interruption;
2°les responsabilités du détenteur de l'agrément;
3°les qualifications minimales du personnel;
4°les procédures et canaux de communication en cas d'urgence;
5°les procédures de travail à respecter;
6°le programme de radioprotection;
7°le système de gestion.
Les conditions qu'impose l'Agence dans l'arrêté d'agrément peuvent varier selon les marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquelles l'agrément est délivré ainsi que selon le lieu et l'environnement où est établi le site d'interruption de transport.
Art. 79.Si l'Agence estime qu'il convient de ne pas accepter ou de ne pas accepter entièrement la prolongation, le demandeur en est informé. Il lui est précisé qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier suivant la notification de cette information.
Dans le cas où le demandeur souhaite utiliser son droit à être entendu, il informe par écrit l'Agence, au plus tard le 15ème jour après la notification de l'information.
Lorsque le demandeur est entendu par l'Agence, l'Agence rend sa décision définitive en tenant compte des éléments complémentaires fournis.
Section 5.2.Autres interruptions de transport
Art. 80.Les interruptions de transports de marchandises dangereuses de la classe 7 pour une période inférieure à 72 heures ne peuvent avoir lieu que dans des lieux préalablement connus de l'Agence et pour lesquels l'Agence a donné son accord.
L'Agence peut fixer des conditions pour ces interruptions.
Un transporteur agréé qui souhaite interrompre un transport pour une durée inférieure à 72 heures doit en informer préalablement l'Agence. L'Agence fixe les modalités de cette notification.
L'Agence peut établir des règlements contenant des prescriptions qui doivent être respectées pendant l'interruption de transport.
Chapitre 6.- Obligations d'une organisation impliquée dans le transport multimodal des marchandises dangereuses de la classe 7
Section 6.1.Dispositions générales
Art. 81.Les organisations impliquées dans la manipulation de marchandises dangereuses de la classe 7 pendant le transport multimodal de ces marchandises doivent être agréées par l'Agence.
Art. 82.Avant qu'une organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 puisse être agréée, elle doit au moins disposer:
1°d'un système de gestion selon les dispositions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses par lequel l'organisation peut garantir et démontrer que la manipulation des marchandises dangereuses de la classe 7 est effectuée de manière sûre et réglementaire, en ce compris éventuellement l'entreposage en transit. L'agence peut établir des règlements concernant ce système de gestion;
2°d'un programme de radioprotection pour les manipulations des marchandises dangereuses de la classe 7, en ce compris éventuellement l'entreposage en transit, selon les dispositions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses. L'Agence peut établir des règlements concernant ce programme de radioprotection;
3°d'une procédure interne d'urgence, en ce compris une analyse des risques liés à l'éventuel entreposage en transit. L'Agence peut établir des règlements concernant cette procédure;
4°d'un [1 agent de radioprotection]1;
5°d'un service de contrôle physique tel que défini dans le règlement général;
6°le cas échéant, d'un endroit approprié pour l'entreposage en transit;
7°d'une assurance responsabilité civile.
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(1AR 2018-12-06/17, art. 38, 002; En vigueur : 31-12-2018)
Section 6.2.demande d'agrément
Art. 83.L'agrément peut être sollicité pour l'entièreté ou une partie des opérations de manipulations associées au transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7.
Pour la manipulation sporadique de marchandises dangereuses de la classe 7, cet agrément peut être délivré sous la forme d'une autorisation comme le prévoit la section 6.5 du présent chapitre.
Art. 84.Une demande d'agrément doit être introduite par l'organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 auprès de l'Agence en utilisant un formulaire mis à disposition par l'Agence. L'Agence fixe les modalités d'utilisation et de dépôt du formulaire.
Art. 85.Le contenu de la demande d'agrément est défini par l'Agence.
L'Agence peut demander d'autres renseignements en fonction des manipulations pour lesquelles l'agrément est demandé et du type de demande.
L'Agence peut demander tout renseignement complémentaire, quel qu'il soit, qu'elle juge nécessaire pour pouvoir se prononcer sur la demande d'agrément et l'Agence peut vérifier ces renseignements auprès de l'organisation concernée.
Art. 86.L'Agence statue dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande d'agrément complète ou dans un délai plus long justifié par l'analyse technique des documents et informations repris dans la demande.
Art. 87.Si l'Agence estime qu'il convient de donner une suite favorable à l'agrément sollicité, un arrêté d'agrément est établi et le demandeur en est informé.
Art. 88.§ 1. L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans.
§ 2. L'agrément peut être limité à une partie des manipulations pour lesquelles l'agrément a été sollicité ou délivré pour une période plus courte que la période sollicitée. Ces restrictions sont motivées.
§ 3. L'Agence peut fixer dans l'arrêté d'agrément des conditions destinées à augmenter la sûreté des manipulations des marchandises dangereuses de la classe 7, lesquelles concernent notamment:
1°les responsabilités du détenteur de l'agrément;
2°les qualifications minimales du personnel;
3°les procédures et canaux de communication en cas d'urgence;
4°les procédures de travail à respecter;
5°le programme de radioprotection;
6°le système de gestion;
7°l'entreposage en transit.
Les conditions qu'impose l'Agence dans l'arrêté d'agrément peuvent varier selon les risques inhérents aux marchandises dangereuses de la classe 7 et aux manipulations relatives au transport multimodal des marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquelles l'agrément est délivré ainsi que selon le lieu et l'environnement où seront réalisées les manipulations.
Art. 89.Si l'Agence estime qu'il convient de ne pas donner une suite favorable ou entièrement favorable à l'agrément sollicité, elle en informe le demandeur. Il lui est précisé qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier suivant la notification de cette information.
Dans le cas où le demandeur souhaite utiliser son droit à être entendu, il informe par écrit l'Agence, au plus tard le 15ème jour après la notification de l'information.
Lorsque le demandeur est entendu par l'Agence, l'Agence rend sa décision définitive en tenant compte des éléments complémentaires fournis.
Section 6.3.Modification de l'agrément
Art. 90.Les modifications des renseignements et documents fournis lors de la demande d'agrément et qui sont de nature à modifier le dispositif de l'arrêté d'agrément doivent sans délai faire l'objet d'une demande de modification de l'agrément auprès de l'Agence.
Cette demande doit au moins contenir les données qui ont été modifiées ainsi que les données mises à jour depuis l'obtention de l'agrément.
Cette demande doit être introduite par l'organisation agréée qui utilise un formulaire mis à disposition par l'Agence.
L'Agence fixe les modalités d'utilisation et de dépôt du formulaire.
Art. 91.L'Agence statue dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande complète de modification de l'agrément ou dans un délai plus long justifié par l'analyse technique des documents et informations repris dans la demande.
Art. 92.Si l'Agence estime qu'il convient d'accepter les modifications, un arrêté d'agrément modifié est établi et l'intéressé en est informé. L'agrément peut être limité à une partie des marchandises dangereuses de la classe 7 ou à une partie des manipulations associées au transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquelles l'agrément a été sollicité. Ces restrictions sont motivées.
Art. 93.§ 1. L'agrément modifié est en principe délivré avec la même date de fin que l'agrément initial et ne peut dépasser une durée maximale de cinq ans. Toutefois, l'Agence peut le délivrer pour une période plus courte.
§ 2. L'Agence peut fixer dans l'arrêté d'agrément des conditions relatives à la sûreté du transport des marchandises dangereuses de la classe 7, lesquelles concernent notamment :
1°les responsabilités du détenteur de l'agrément;
2°les qualifications minimales du personnel;
3°les procédures et canaux de communication en cas d'urgence;
4°les procédures de travail à respecter;
5°le programme de radioprotection;
6°le système de gestion;
7°l'entreposage en transit.
Les conditions qu'impose l'Agence dans l'arrêté d'agrément peuvent varier selon les risques liés aux marchandises dangereuses de la classe 7 ou aux manipulations relatives au transport multimodal des marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquelles l'agrément est délivré ainsi que selon le lieu et l'environnement où seront réalisées les manipulations.
Art. 94.Si l'Agence estime qu'il convient de ne pas accepter ou de ne pas accepter entièrement les modifications, le demandeur en est informé. Il lui est précisé qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier suivant la notification de cette information.
Dans le cas où le demandeur souhaite utiliser son droit à être entendu, il informe par écrit l'Agence, au plus tard le 15ème jour après la notification de l'information.
Lorsque le demandeur est entendu par l'Agence, l'Agence rend sa décision définitive en tenant compte des éléments complémentaires fournis.
Art. 95.L'Agence détermine quelles modifications des renseignements et données fournis dans la demande et non visées à l'article 90 doivent être communiquées sans délai à l'Agence. L'Agence fixe également les modalités de cette communication.
Section 6.4.Prolongation de l'agrément
Art. 96.Une demande de prolongation d'un agrément doit être introduite auprès de l'Agence au moins deux mois avant la date d'expiration de l'agrément suivant les modalités arrêtées par l'Agence.
Cette demande doit être introduite par le détenteur de l'agrément et doit au moins contenir une mise à jour des données fournies lors de l'obtention de l'agrément qui doit être prolongé.
Cette demande doit être introduite en utilisant un formulaire mis à disposition par l'Agence suivant les modalités arrêtées par l'Agence.
Art. 97.L'Agence statue dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande complète de prolongation de l'agrément ou dans un délai plus long justifié par l'analyse technique des documents et informations repris dans la demande de modification ou de prolongation.
Art. 98.§ 1. La prolongation de l'agrément est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.
§ 2. L'agrément peut être limité à une partie des marchandises dangereuses de la classe 7 ou une partie des manipulations liées au transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquelles l'agrément a été sollicité ou délivré pour une période plus courte que la période sollicitée. Ces restrictions sont motivées.
§ 3. L'Agence peut fixer dans l'agrément des conditions. Les conditions qu'impose l'Agence dans l'arrêté d'agrément peuvent varier selon les risques inhérents aux marchandises dangereuses et aux manipulations pour lesquelles l'agrément est délivré ainsi que selon le lieu et l'environnement où seront réalisées les manipulations.
Art. 99.Si l'Agence estime qu'il convient de ne pas accepter ou de ne pas accepter entièrement la prolongation, le demandeur en est informé. Il lui est précisé qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier suivant la notification de cette information.
Dans le cas où le demandeur souhaite utiliser son droit à être entendu, il informe par écrit l'Agence, au plus tard le 15ème jour après la notification de l'information.
Lorsque le demandeur est entendu par l'Agence, l'Agence rend sa décision définitive en tenant compte des éléments complémentaires fournis.
Section 6.5.Autorisation pour la manipulation sporadique des marchandises dangereuses de la classe 7
Sous-section 6.5.1.Dispositions générales
Art. 100.La manipulation sporadique de marchandises dangereuses de la classe 7 est exclusivement réservée aux organisations autorisées à cet effet par l'Agence.
Sous-section 6.5.2.Demande d'autorisation
Art. 101.Une demande d'obtention d'une autorisation doit être introduite par l'organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 auprès de l'Agence suivant les modalités fixées par l'Agence.
Le contenu de la demande est défini par l'Agence en fonction du type de manipulations associées au transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquelles une autorisation est demandée.
L'Agence peut demander tout renseignement complémentaire, quel qu'il soit, qu'elle juge nécessaire et l'Agence peut vérifier ces renseignements auprès de l'organisation concernée.
La demande doit être introduite en utilisant le formulaire mis à disposition par l'Agence à cet effet.
L'Agence fixe les modalités d'utilisation et de dépôt du formulaire.
Art. 102.L'Agence statue dans un délai de deux semaines suivant la réception de la demande complète d'obtention d'une autorisation ou dans un délai plus long justifié par l'analyse technique des documents et informations repris dans la demande.
Art. 103.Si l'Agence estime qu'il convient de donner une suite favorable à l'autorisation sollicitée, un arrêté d'autorisation est établi et le demandeur en est informé.
Art. 104.§ 1. L'autorisation est délivrée pour la durée prévue des opérations de manipulation.
§ 2. L'autorisation peut être limitée à une partie des manipulations associées au transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquelles une autorisation est demandée ou délivrée pour une période plus courte que la période sollicitée. Ces restrictions sont motivées.
§ 3. L'Agence peut fixer dans l'arrêté d'autorisation des conditions destinées à augmenter la sûreté du transport des marchandises dangereuses de la classe 7, lesquelles concernent notamment :
1°les responsabilités du détenteur de l'autorisation;
2°les qualifications minimales du personnel;
3°les procédures et canaux de communication en cas d'urgence;
4°les procédures de travail à respecter;
5°la radioprotection;
6°le système de gestion.
Les conditions qu'impose l'Agence dans l'arrêté d'autorisation peuvent varier selon les marchandises dangereuses de la classe 7 ou les manipulations pour lesquelles l'autorisation est délivrée ainsi que selon le lieu et l'environnement où seront réalisées les manipulations.
Art. 105.Si l'Agence estime qu'il convient de ne pas donner une suite favorable ou entièrement favorable à l'autorisation sollicitée, elle en informe le demandeur. Il lui est précisé qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier suivant la notification de cette information.
Dans le cas où le demandeur souhaite utiliser son droit à être entendu, il informe par écrit l'Agence, au plus tard le 15ème jour après la notification de l'information.
Lorsque le demandeur est entendu par l'Agence, l'Agence rend sa décision définitive en tenant compte des éléments complémentaires fournis.
Section 6.6.Entreposage en transit
Art. 106.Entre deux modes de transport différents, ainsi que lors du changement de moyens de transport au sein du même mode de transport pour le transport aérien et maritime, les marchandises dangereuses de la classe 7 doivent être transbordées immédiatement. Si ce transbordement immédiat est impossible, la durée de l'entreposage en transit doit être la plus courte possible.
L'Agence peut déterminer les modalités pour l'entreposage en transit en fonction des modes de transport concernés.
Cet entreposage en transit doit, le cas échéant, faire partie du dossier d'agrément d'une organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7.
L'Agence peut fixer dans l'agrément de l'organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7, des conditions pour l'entreposage en transit de marchandises dangereuses de la classe 7.
Section 6.7.Sous-traitance
Sous-section 6.7.1.Dispositions générales
Art. 107.L'organisation agréée impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 peut sous-traiter les manipulations de marchandises dangereuses de la classe 7, à l'exception des manipulations des colis contenant des matières nucléaires du groupe de protection physique A visées dans l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire.
L'organisation agréée impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 reste cependant responsable du respect des dispositions réglementaires relatives au transport de marchandises dangereuses de la classe 7 pour les manipulations effectués par son(ses) sous-traitant(s).
Art. 108.Il est interdit à un sous-traitant de sous-traiter à son tour les manipulations de marchandises dangereuses de la classe 7 qui lui ont été confiées par l'organisation agréée impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7.
Sous-section 6.7.2.Conditions de sous-traitance
Art. 109.Les manipulations de marchandises dangereuses de la classe 7 ne peuvent être effectuées par un sous-traitant que si celui-ci est repris dans l'arrêté d'agrément de l'organisation agréée impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7.
Art. 110.L'organisation agréée impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 doit conclure avec chaque sous-traitant à qui elle veut confier des manipulations, un contrat écrit.
L'organisation agréée impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 doit informer chacun de ses sous-traitants sur les dispositions relatives du programme de radioprotection, de la procédure d'urgence et du système de gestion que le sous-traitant est tenu de respecter pendant l'exécution des manipulations qui lui sont confiées en sous-traitance par l'organisation agréée impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7.
Exceptionnellement, le programme de radioprotection, la procédure d'urgence et le système de gestion propres au sous-traitant peuvent être d'application pendant les manipulations qui lui sont confiées par l'organisation agréée impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7.
L'Agence peut déterminer d'autres modalités concernant la sous-traitance.
Chapitre 7.- Obligations pour les demandeurs d'approbations de modèles de colis pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 7
Section 7.1.Demande d'approbation
Art. 111.Les demandes d'approbation de modèles de colis pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 obligatoires en vertu des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses doivent être introduites auprès de l'Agence suivant les modalités arrêtées par l'Agence.
Une demande d'approbation d'un modèle de colis doit être introduite par le concepteur du modèle de colis.
L'Agence peut décider, au cas par cas, que d'autres parties concernées peuvent introduire la demande d'approbation, dans ce cas, l'Agence se réserve le droit de contacter directement le concepteur du modèle de colis pour obtenir des renseignements complémentaires.
Pour les modèles de colis d'origine belge ou les modèles de colis d'origine étrangère qui seront chargés et entreposés pendant plus d'un an en Belgique, qui ne sont pas encore approuvés par l'Agence et qui sont encore dans la phase de conception, un dossier d'options de sûreté doit être présenté à l'Agence avant l'introduction de la demande d'approbation du modèle de colis.
L'Agence détermine le contenu de ce dossier d'options de sûreté.
Art. 112.Le contenu de la demande est fixé par l'Agence. L'Agence détermine les modalités et la forme selon lesquelles cette demande doit être établie et soumise à l'Agence.
L'Agence peut demander tout renseignement complémentaire, quel qu'il soit, qu'elle juge nécessaire. L'Agence peut vérifier ces renseignements auprès de l'organisation concernée.
Art. 113.L'Agence statue dans un délai de douze mois suivant la réception de la demande d'approbation complète ou dans un délai plus long justifié par l'analyse technique des documents et informations repris dans la demande.
Art. 114.L'approbation de l'Agence peut prendre la forme d'un certificat d'approbation ou d'un certificat de validation. L'Agence fixe les modalités de délivrance de ces deux types de certificat.
Si l'Agence délivre un certificat de validation, la décision prévue à l'article 113, sera prise dans un délai de deux mois après la réception de la demande d'approbation complète.
Art. 115.Si l'Agence estime qu'il convient de donner une suite favorable à l'approbation sollicitée, un certificat d'approbation ou un certificat de validation est établi et le demandeur en est informé suivant les modalités arrêtées par l'Agence.
L'Agence peut imposer des conditions concernant entre autres le contenu autorisé et l'utilisation du modèle de colis dans le certificat d'approbation ou dans le certificat de validation.
Art. 116.Si l'Agence estime qu'il convient de ne pas donner une suite favorable ou entièrement favorable à l'approbation sollicitée, elle en informe le demandeur. Il lui est précisé qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier suivant la notification de cette information.
Dans le cas où le demandeur souhaite utiliser son droit à être entendu, il informe par écrit l'Agence, au plus tard le 15ème jour après la notification de l'information.
Lorsque le demandeur est entendu par l'Agence, l'Agence rend sa décision définitive en tenant compte des éléments complémentaires fournis.
Section 7.2.Modification et prolongation d'un certificat d'approbation ou d'un certificat de validation
Art. 117.Les demandes de modification et de prolongation des certificats d'approbation ou de validation de modèles de colis doivent être introduites auprès de l'Agence suivant les modalités arrêtées par l'Agence.
L'Agence fixe le contenu et les modalités de ces demandes.
Art. 118.L'Agence statue dans un délai de douze mois suivant la réception de la demande complète de modification du certificat d'approbation et dans un délai de six mois suivant la réception de la demande complète de prolongation de l'approbation ou dans un délai plus long qui est justifié par l'analyse technique des documents et informations repris dans la demande de modification ou de prolongation.
Pour la prolongation ou modification d'un certificat de validation, l'Agence statue dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande complète.
Art. 119.Si l'Agence estime qu'il convient de ne pas donner une suite favorable ou entièrement favorable à la prolongation ou modification sollicitée, elle en informe le demandeur. Il lui est précisé qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendriers suivant la notification de cette information.
Dans le cas où le demandeur souhaite utiliser son droit à être entendu, il informe par écrit l'Agence, au plus tard le 15ème jour après la notification de l'information.
Lorsque le demandeur est entendu par l'Agence, l'Agence rend sa décision définitive en tenant compte des éléments complémentaires fournis.
Chapitre 8.- Obligations concernant les approbations autres que celles du chapitre 7 du présent arrêté
Section 8.1.Demande d'approbation
Art. 120.Une demande d'approbation d'autre limite d'activité pour un envoi exempté doit être introduite auprès de l'Agence.
L'Agence fixe le contenu et les modalités de cette demande.
Art. 121.Une demande d'approbation de matières radioactives sous forme spéciale doit être introduite auprès de l'Agence.
L'Agence fixe le contenu et les modalités de cette demande.
Art. 122.Des demandes d'approbations relatives à des marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles visées au chapitre 7 et aux articles 120 et 121 qui sont obligatoires en vertu des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses et qui ne sont pas spécifiées dans le présent arrêté doivent également être introduites auprès de l'Agence suivant les modalités arrêtées par l'Agence.
Art. 123.Si l'Agence estime qu'il convient de donner une suite favorable à l'approbation sollicitée prévue dans les articles 120, 121 et 122, un certificat d'approbation est établi et le demandeur en est informé suivant les modalités arrêtées par l'Agence.
L'Agence peut imposer des conditions dans le certificat d'approbation.
Art. 124.Si l'Agence estime qu'il convient de ne pas donner une suite favorable ou entièrement favorable à l'approbation sollicitée, elle en informe le demandeur. Il lui est précisé qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier suivant la notification de cette information.
Dans le cas où le demandeur souhaite utiliser son droit à être entendu, il informe par écrit l'Agence, au plus tard le 15ème jour après la notification de l'information.
Lorsque le demandeur est entendu par l'Agence, l'Agence rend sa décision définitive en tenant compte des éléments complémentaires fournis.
Section 8.2.Modification et/ou prolongation d'un certificat d'approbation
Art. 125.Les demandes de modification et/ou de prolongation des certificats d'approbation prévues à la section 8.1 doivent être introduites auprès de l'Agence suivant les modalités arrêtées par l'Agence.
L'Agence fixe le contenu et les modalités de ces demandes.
Chapitre 9.- Dispositions diverses relatives aux modèles de colis et aux emballages pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 7
Section 9.1.Obligations concernant la fabrication des emballages pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 7
Art. 126.Le concepteur de chaque modèle de colis dont la Belgique est le pays d'origine et qui doit être approuvé par l'Agence est tenu d'informer l'Agence de la fabrication de chaque emballage conforme à ce modèle. Les renseignements à fournir et les modalités de cette notification sont fixés par l'Agence.
Le concepteur d'un modèle de colis qui doit être approuvé par l'Agence mais dont la Belgique n'est pas le pays d'origine est tenu d'informer l'Agence de la fabrication de chaque emballage qui sera chargé en Belgique et sera entreposé durant plus d'un an sur le territoire belge. Les renseignements à fournir et les modalités de cette notification sont fixés par l'Agence.
Art. 127.Le dossier de fabrication de chaque emballage fabriqué selon un modèle de colis approuvé dont la Belgique est le pays d'origine doit être conservé par le propriétaire du modèle de colis pendant toute la durée de vie de l'emballage.
Une copie de ce dossier de fabrication doit être mise à disposition à la demande de l'Agence.
Art. 128.Pour les emballages fabriqués selon un modèle de colis qui a été approuvé par l'Agence mais dont la Belgique n'est pas le pays d'origine, chargés en Belgique et stockés durant plus d'un an sur le territoire belge, le propriétaire doit conserver le dossier de fabrication pendant toute la période au cours de laquelle le colis est stocké et utilisé sur le territoire belge.
Une copie de ce dossier de fabrication doit être mise à disposition à la demande de l'Agence.
Art. 129.Une copie du dossier de fabrication des emballages dont le modèle de colis est d'origine belge et qui ne doit pas être approuvé par l'autorité compétente en vertu des dispositions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses doit être mise à disposition à la demande de l'Agence.
Section 9.2.otifications diverses à l'Agence relatives aux modèles de colis et emballages pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 7
Art. 130.Le numéro de série unique attribué à chaque emballage fabriqué suivant un modèle de colis approuvé dont la Belgique est le pays d'origine doit être notifié à l'Agence.
Le numéro de série unique attribué à chaque emballage fabriqué suivant un modèle de colis approuvé dont la Belgique n'est pas le pays d'origine mais dont le propriétaire est belge doit être notifié à l'Agence.
Les modalités de cette notification sont fixées par l'Agence.
Art. 131.La première utilisation sur le territoire belge d'un modèle de colis destiné au transport de marchandises dangereuses de la classe 7 qui a été approuvé par l'Agence en vertu des dispositions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses, doit être notifiée à l'Agence.
Les modalités de cette notification sont fixées par l'Agence.
Art. 132.La première utilisation sur le territoire belge d'un modèle de colis destiné au transport de marchandises dangereuses de la classe 7 qui a été approuvé par une autorité compétente étrangère en vertu des dispositions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses et que l'Agence ne doit pas de nouveau approuver, doit être notifiée à l'Agence.
Les modalités de cette notification sont fixées par l'Agence.
Art. 133.L'utilisation sur le territoire belge d'un modèle de colis destiné au transport de marchandises dangereuses de la classe 7 qui ne doit pas être approuvé par une autorité compétente en vertu des dispositions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses, à l'exception des modèles de colis du type colis exceptés, doit être notifiée à l'Agence. Cette notification n'est pas requise pour les colis qui sont uniquement en transit sur le territoire belge.
Les modalités de cette notification sont fixées par l'Agence.
Art. 134.Les modalités des notifications à adresser à l'autorité compétente définies dans les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses peuvent être fixées par l'Agence.
Chapitre 10.- Avis externe
Art. 135.Lorsque l'Agence le juge nécessaire, elle peut solliciter l'avis d'un expert ou l'expertise d'un organisme national ou international dans le cadre de la fabrication ou de l'entretien d'emballages utilisés pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7. Les coûts de cet avis ou de cette expertise sont à charge du demandeur de l'approbation en Belgique ou de l'utilisateur de l'emballage sur le territoire belge.
L'Agence peut également solliciter l'avis d'un expert ou l'expertise d'un organisme national ou international concernant tous les aspects du transport des marchandises dangereuses de la classe 7 visés dans le présent arrêté. Les coûts de cet avis ou de cette expertise sont à charge de la personne physique ou morale qui introduit le dossier.
Chapitre 11.- Notifications des événements à impact potentiel sur la sûreté du transport de marchandises dangereuses de la classe 7
Art. 136.Tout événement survenant lors du transport de marchandises dangereuses de la classe 7, et susceptible d'avoir un impact sur sa sûreté, doit être notifié à l'Agence suivant les modalités arrêtées par l'Agence.
Art. 137.S'il s'avère, lors du transport de marchandises dangereuses de la classe 7 ou lors de la manipulation de marchandises dangereuses de la classe 7, qu'un danger menace la sûreté de la population, des travailleurs ou de l'environnement, le [1 agent de radioprotection]1 doit en avertir sans délai l'Agence et le service de contrôle physique organisé suivant les modalités arrêtées par l'Agence.
Cet avertissement ne dispense pas le transporteur agréé ou autorisé ou l'organisation agréée ou autorisée de l'obligation de prendre immédiatement les mesures de protection que nécessitent les circonstances.
----------
(1AR 2018-12-06/17, art. 38, 002; En vigueur : 31-12-2018)
Chapitre 12.- Dispositions finales
Section 12.1.Annulation et abrogation des agréments, autorisations et approbations
Art. 138.Un agrément, une autorisation ou une approbation peut à tout moment être suspendu ou retiré en tout ou en partie par l'Agence. Si l'Agence estime qu'il convient de procéder à la suspension ou au retrait, le détenteur de l'agrément, de l'autorisation ou de l'approbation en est informé au préalable en lui précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendriers suivant la notification de cette information.
Dans le cas où le demandeur souhaite utiliser son droit à être entendu, il informe par écrit l'Agence, au plus tard le 15ème jour après la notification de l'information.
Lorsque le demandeur est entendu par l'Agence, l'Agence rend sa décision définitive en tenant compte des éléments complémentaires fournis.
Section 12.2.Dispositions d'abrogation
Art. 139.Le chapitre VII de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, modifié par les arrêtés royaux du 24 mars 2009 et 30 septembre 2014 est abrogé.
Section 12.3.Dispositions de modification
Art. 140.A l'article 1er du règlement général, le quatrième alinéa, point 2 est abrogé.
Art. 141.A l'article 23.1, deuxième alinéa, 8° du règlement général, les mots " ou à l'extérieur " sont supprimés.
Art. 142.Dans le règlement général, il est inséré un article 23.1bis libellé comme suit :
" art. 23.1bis
Le chef d'entreprise d'un transporteur de marchandises dangereuses de la classe 7 ou d'une organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou d'un site d'interruption doit organisé un service de contrôle physique qui est chargé, d'une manière générale, de l'organisation et de la surveillance des mesures nécessaires pour assurer l'observation des dispositions du règlement général, du présent arrêté, ainsi que des arrêtés et décisions de l'Agence, pris en application du présent arrêté, concernant la sécurité et l'hygiène des travailleurs, la sécurité et la salubrité du voisinage à l'exclusion des dispositions réservées au contrôle médical.
Cette surveillance doit, le cas échéant, se faire en concertation avec le conseiller à la sécurité classe 7.
Ce contrôle comporte notamment:
1°l'examen et le contrôle des dispositifs et des moyens de protection existants;
2°la proposition des moyens de protection complémentaires et de procédures appropriées que ce service juge nécessaires; il tiendra compte du principe de l'optimisation visé à l'article 20.1.1.1 du règlement général;
3°la surveillance du fonctionnement et de l'emploi correct des instruments de mesure;
4°l'étude des mesures nécessaires pour prévenir tout incident, tout accident, toute perte ou tout vol de marchandises dangereuses de la classe 7;
5°l'intervention en cas d'incidents ou d'accidents et la détermination des circonstances dans lesquelles les expositions accidentelles se sont produites;
6°l'examen et l'approbation préalable des projets de transports de marchandises dangereuses de la classe 7 et qui n'auraient pas été approuvés antérieurement dans une forme identique par le service de contrôle physique;
7°la surveillance du chargement et du déchargement de marchandises dangereuses de la classe 7;
8°l'approbation du programme de radioprotection établi par l'entreprise et la vérification de sa mise en oeuvre. "
Art. 143.L'article 23.6 du règlement général est remplacé comme suit :
"Dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 caractérisées comme fissiles et/ou présentant un risque subsidiaire de corrosivité selon la réglementation internationale applicable au transport de marchandises dangereuses, le chef du service de contrôle physique est un expert agréé de classe I. Dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles caractérisées comme fissiles ou présentant un risque de corrosivité, ou dans les organisations agréées impliquées dans le transport multimodal des marchandises dangereuses de la classe 7 ou agréées en tant que site d'interruption, le chef du service de contrôle physique est un expert agréé de classe I ou II.
Toutefois, à défaut d'avoir un tel expert à son service, le chef d'entreprise doit confier, aux frais de l'entreprise, les missions du service de contrôle physique à l'Agence ou à un organisme agréé, que celle-ci délègue, respectivement de classe I ou II, selon le cas.
Pour certains types de transport, les prestations minimales de l'organisme agréé exerçant la mission de contrôle physique peuvent être arrêtées, de façon générique, par le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, sur proposition de l'Agence. "
Art. 144.Au tableau 1 de l'annexe à l'arrêté royal du 27 octobre 2009 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants, les redevances liées à l'article 57 du règlement général sont abrogées.
Le tableau 3 de l'annexe à l'arrêté royal du 27 octobre 2009 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants est abrogé.
Aux annexes de l'arrêté royal du 27 octobre 2009 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants est ajouté, le tableau en annexe du présent arrêté est inséré en tant que tableau 6.
Une exemption de redevance est accordée aux détenteurs d'une autorisation générale ou spéciale de transport délivrée en application du chapitre VII du règlement général qui ont payé une redevance sur base de l'arrêté royal du 27 octobre 2009 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants ou une redevance unique sur base de l'arrêté royal du 24 août 2001 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative aux rayonnements ionisants.
Section 12.4.Mesures transitoires
Art. 145.Les autorisations particulières de transport délivrées en application du chapitre VII du règlement général restent valides jusqu'à leur date d'expiration.
Les autorisations délivrées en application du chapitre VII du règlement général pour des transports qui sont encore soumis à autorisation en vertu des dispositions du présent arrêté restent valides jusqu'à leur date d'expiration.
Les autorisations de transport qui ont été délivrées en application de l'article 56 dernier alinéa du règlement général restent valides une année après l'entrée en vigueur conformément à l'article 147, § 1, du présent arrêté.
Les autres autorisations de transport délivrées en application du chapitre VII du règlement général restent valides trois mois après l'entrée en vigueur conformément à l'article 147, § 1, du présent arrêté.
Les demandes d'autorisation qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur conformément à l'article 147, § 1, du présent arrêté sont traitées de la façon applicable avant cette entrée en vigueur. La durée de validité de ces autorisations est d'office limitée à neuf mois maximum après cette entrée en vigueur.
Au maximum trois mois après l'entrée en vigueur, conformément à l'article 147, § 1, du présent arrêté, les détenteurs d'une autorisation générale et/ou spéciale de transport délivrées en application du chapitre VII du règlement général sont d'office agréés jusqu'à la date d'expiration la plus proche des autorisations de transport qui leur ont été délivrées. Lorsque cette date tombe dans une période de neuf mois suivant l'entrée en vigueur, conformément à l'article 147, § 1, du présent arrêté, l'agrément est d'office réputé valide pour les neuf mois suivant cette entrée en vigueur.
Cet agrément d'office permet au moins le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 qui étaient autorisées par l'autorisation délivrée selon les dispositions du chapitre VII du règlement général.
Les certificats d'approbation et de validation de modèles de colis et de matière radioactive sous forme spéciale, délivrés avant l'entrée en vigueur, conformément à l'article 147, § 1, du présent arrêté en application des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses restent valides jusqu'à leur date d'expiration.
Les demandes de certificats d'approbation et de validation de modèles de colis et de matière radioactive sous forme spéciale, introduites en application des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses, avant l'entrée en vigueur conformément à l'article 147, § 1, sont traitées de la façon applicable avant cette entrée en vigueur.
Section 12.5.Entrée en vigueur
Art. 146.L'article 6 de la loi du 7 mai 2017 portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, concernant l'organisation du contrôle physique entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 147.§ 1. A l'exception des articles 60, 80, 81, 133 et 146, le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication dans le Moniteur belge.
§ 2. Les articles 60, 80 et 81 entrent en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant à la publication de cet arrêté dans le Moniteur belge.
L'article 133 entre en vigueur le premier jour de l'année suivant la publication de cet arrêté dans le Moniteur belge.
L'article 146 entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 148.Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
Tableau 6: redevances liées au traitement administratif, à l'examen et au traitement d'un dossier à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation ou d'approbation visée dans l'arrêté royal du 22/10/2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7.
Description | Redevable | BASE 2017 en € |
Agrément de transporteur par route de marchandises dangereuses de la classe 7 reprises dans le groupe UN 1 sans sous-traitant | Demandeur de l'agrément | 1575 |
Agrément de transporteur autre que par route de marchandises dangereuses de la classe 7 reprises dans le groupe UN 1 sans sous-traitant | Demandeur de l'agrément | 700 |
Agrément de transporteur par route de marchandises dangereuses de la classe 7 reprises dans le groupe UN 1 avec sous-traitants | Demandeur de l'agrément | 2625 |
Agrément de transporteur autre que par route de marchandises dangereuses de la classe 7 reprises dans le groupe UN 1 avec sous-traitants | Demandeur de l'agrément | 1400 |
Agrément de transporteur par route de marchandises dangereuses de la classe 7 reprises dans le groupe UN 2 sans sous-traitant | Demandeur de l'agrément | 5425 |
Agrément de transporteur autre que par route de marchandises dangereuses de la classe 7 reprises dans le groupe UN 2 sans sous-traitant | Demandeur de l'agrément | 4200 |
Agrément de transporteur par route de marchandises dangereuses de la classe 7 reprises dans le groupe UN 2 avec sous-traitants | Demandeur de l'agrément | 8925 |
Agrément de transporteur autre que par route de marchandises dangereuses de la classe 7 reprises dans le groupe UN 2 avec sous-traitants | Demandeur de l'agrément | 7000 |
Agrément de transporteur par route de marchandises dangereuses de la classe 7 reprises dans le groupe UN 3 sans sous-traitant | Demandeur de l'agrément | 7525 |
Agrément de transporteur autre que par route de marchandises dangereuses de la classe 7 reprises dans le groupe UN 3 sans sous-traitant | Demandeur de l'agrément | 4900 |
Agrément de transporteur par route de marchandises dangereuses de la classe 7 reprises dans le groupe UN 3 avec sous-traitants | Demandeur de l'agrément | 11025 |
Agrément de transporteur autre que par route de marchandises dangereuses de la classe 7 reprises dans le groupe UN 3 avec sous-traitants | Demandeur de l'agrément | 8400 |
Agrément de transporteur par route de marchandises dangereuses de la classe 7 reprises dans le groupe UN 4 sans sous-traitant | Demandeur de l'agrément | 8925 |
Agrément de transporteur autre que par route de marchandises dangereuses de la classe 7 reprises dans le groupe UN 4 sans sous-traitant | Demandeur de l'agrément | 6300 |
Agrément de transporteur par route de marchandises dangereuses de la classe 7 reprises dans le groupe UN 4 avec sous-traitants | Demandeur de l'agrément | 11025 |
Agrément de transporteur autre que par route de marchandises dangereuses de la classe 7 reprises dans le groupe UN 4 avec sous-traitants | Demandeur de l'agrément | 8400 |
Agrément d'organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 | Demandeur de l'agrément | 3825 |
Agrément d'exploitant d'un site d'interruption | Demandeur de l'agrément | 10325 |
Autorisation pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, à l'exclusion des approbations d'expédition sous arrangement spécial | Demandeur de l'autorisation | 1925 |
Autorisation pour le transport unique par route de marchandises dangereuses de la classe 7 appartenant au groupe UN 1 | Demandeur de l'autorisation | 1925 |
Autorisation pour le transport unique autre que par route de marchandises dangereuses de la classe 7 appartenant au groupe UN 1 | Demandeur de l'autorisation | 1225 |
Autorisation pour le transport unique par route de marchandises dangereuses de la classe 7 appartenant aux groupes UN 2, 3 ou 4 | Demandeur de l'autorisation | 2625 |
Autorisation pour le transport unique autre que par route de marchandises dangereuses de la classe 7 appartenant aux groupes UN 2, 3 ou 4 | Demandeur de l'autorisation | 1225 |
Autorisation pour la manipulation sporadique des marchandises dangereuses da la classe 7 par une organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 | Demandeur de l'autorisation | 1225 |
Evaluation d'un dossier d'options de sûreté | Demandeur de l'évaluation | 7000 |
Approbation de matières radioactives sous forme spéciale | Demandeur de l'approbation | 16100 |
Prolongation et/ou modification de l'approbation de matières radioactives sous forme spéciale | Demandeur de la prolongation ou de la modification de l'approbation | 5370 |
Approbation d'un modèle de colis d'origine belge non conçu pour le transport des matières fissiles | Demandeur de l'approbation | 63000 |
Prolongation et/ou modification de l'approbation d'un modèle de colis d'origine belge non conçu pour le transport des matières fissiles | Demandeur de la prolongation ou de la modification de l'approbation | 21000 |
Approbation d'un modèle de colis d'origine belge conçu pour le transport des matières fissiles, à l'exception du combustible usé ** | Demandeur de l'approbation | 95200 |
Prolongation et/ou modification de l'approbation d'un modèle de colis d'origine belge conçu pour le transport des matières fissiles, à l'exception du combustible usé ** | Demandeur de la prolongation ou de la modification de l'approbation | 31740 |
Approbation d'un modèle de colis d'origine belge conçu pour le transport de combustible usé ** | Demandeur de l'approbation | 138600 |
Prolongation et/ou modification de l'approbation d'un modèle de colis d'origine belge conçu pour le transport de combustible usé ** | Demandeur de la prolongation ou de la modification de l'approbation | 46200 |
Approbation d'un modèle de colis d'origine étrangère non conçu pour le transport des matières fissiles | Demandeur de l'approbation | 25200 |
Prolongation et/ou modification de l'approbation d'un modèle de colis d'origine étrangère non conçu pour le transport des matières fissiles | Demandeur de la prolongation ou de la modification de l'approbation | 8400 |
Approbation d'un modèle de colis d'origine étrangère conçu pour le transport des matières fissiles, à l'exception du combustible usé ** | Demandeur de l'approbation | 46200 |
Prolongation et/ou modification de l'approbation d'un modèle de colis d'origine étrangère conçu pour le transport des matières fissiles, à l'exception du combustible usé ** | Demandeur de la prolongation ou de la modification de l'approbation | 15400 |
Approbation d'un modèle de colis d'origine étrangère conçu pour le transport de combustible usé ** | Demandeur de l'approbation | 79800 |
Prolongation et/ou modification de l'approbation d'un modèle de colis d'origine étrangère conçu pour le transport de combustible usé ** | Demandeur de la prolongation ou de la modification de l'approbation | 26600 |
Validation d'un modèle de colis d'origine étrangère suivant les dispositions de l'ADR ou du RID ou de l'ADN ou des mesures transitoires définies dans les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses | Demandeur de l'approbation | 7000 |
Prolongation et/ou modification de la validation d'un modèle de colis d'origine étrangère suivant les dispositions de l'ADR ou du RID ou de l'ADN ou des mesures transitoires définies dans les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses | Demandeur de la prolongation ou de la modification de l'approbation | 2340 |
Approbation d'expédition sous arrangement spécial pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 n'exigeant pas un colis répondant aux dispositions pour les matières fissiles | Demandeur de l'approbation | 42000 |
Prolongation et/ou modification de l'approbation d'expédition sous arrangement spécial pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 n'exigeant pas un colis répondant aux dispositions pour les matières fissiles | Demandeur de la prolongation ou de la modification de l'approbation | 14000 |
Approbation d'expédition sous arrangement spécial pour le transport des matières fissiles, à l'exception du combustible usé ** | Demandeur de l'approbation | 70000 |
Prolongation et/ou modification de l'approbation d'expédition sous arrangement spécial pour le transport des matières fissiles, à l'exception du combustible usé** | Demandeur de la prolongation ou de la modification de l'approbation | 23340 |
Approbation d'expédition sous arrangement spécial pour le transport de combustible usé ** | Demandeur de l'approbation | 105000 |
Prolongation et/ou modification de l'approbation d'expédition sous arrangement spécial pour le transport de combustible usé ** | Demandeur de la prolongation ou de la modification de l'approbation | 35000 |
Approbation d'expédition sous arrangement spécial pour l'évacuation de déchets radioactifs n'exigeant pas un colis répondant aux dispositions pour les matières fissiles d'un exploitant belge | Demandeur de l'approbation | 8400 |
Prolongation et/ou modification de l'approbation d'expédition sous arrangement spécial pour l'évacuation de déchets radioactifs n'exigeant pas un colis répondant aux dispositions pour les matières fissiles d'un exploitant belge | Demandeur de la prolongation ou de la modification de l'approbation | 2800 |
Approbation d'expédition sous arrangement spécial pour l'évacuation de déchets radioactifs fissiles d'un exploitant belge | Demandeur de l'approbation | 14000 |
Prolongation et/ou modification de l'approbation d'expédition sous arrangement spécial pour l'évacuation de déchets radioactifs fissiles d'un exploitant belge | Demandeur de la prolongation ou de la modification de l'approbation | 4670 |
Toutes autres approbations | Demandeur de l'approbation | 14000 |
Prolongation et/ou modification de toutes autres approbations | Demandeur de la prolongation ou de la modification de l'approbation | 4670 |
** combustible usé dans ce tableau signifie : des éléments ou crayons combustibles qui ont été irradiés dans un réacteur nucléaire ou dans un réacteur de puissance.