Texte 2017205402
Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.Dans l'article 22 de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'action sociale tel que remplacé par le décret du 8 décembre 2005 et modifié par le décret du 26 avril 2012, il est inséré un paragraphe 3bis rédigé comme suit :
" § 3bis. Le président du conseil empêché ne peut pas :
1°assister au collège communal ou au bureau permanent, à quelque titre que ce soit;
2°présider le conseil communal ou le conseil de l'action sociale;
3°signer un document officiel émanant de la commune ou du CPAS;
4°signer la revue communale ou du CPAS ou des courriers d'invitation;
5°porter l'écharpe, sauf pour les cérémonies de mariage et les manifestations en présence de représentants du corps diplomatique;
6°assurer la communication officielle de la commune ou du CPAS;
7°bénéficier de manière permanente d'un local au sein de la commune ou du CPAS;
8°disposer d'un cabinet au niveau de la commune ou du CPAS.
Le président du conseil empêché est autorisé, dans sa correspondance privée, à utiliser un papier mentionnant son titre sans employer la charte graphique ni le blason communal ou du CPAS. ".
Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.