Article 1er.Le présent décret règle, en application des articles 39 et 118, § 2, de la Constitution et de l'article 49, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, une matière visée à l'article 32 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Art. 2.Dans l'article 32, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le Parlement wallon se réunit de plein droit, chaque année, le premier mercredi de septembre. ".