Texte 2017205224
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
Art. 2.Les ouvriers, visés à l'article 1er, ont droit en 2018 à six jours de repos fixés comme suit :
- 2 janvier;
- 3 janvier;
- 4 janvier;
- 5 janvier;
- 3 avril;
- 30 avril.
Art. 3.Les ouvriers, visés à l'article 1er, ont droit en 2019 à six jours de repos fixés comme suit :
- 2 janvier;
- 3 janvier;
- 4 janvier;
- 19 avril;
- 31 mai;
- 16 août.
Art. 4.Les ouvriers, visés à l'article 1er, ont droit en 2020 à six jours de repos fixés comme suit :
- 2 janvier;
- 3 janvier;
- 14 avril;
- 22 mai;
- 21 décembre;
- 22 décembre.
Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.