Texte 2017205206

21 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté ministériel précisant les modalités de mise en oeuvre dans les écoles maternelles et primaires de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017 relatif à la mise en oeuvre du programme européen à destination des écoles fondamentales en exécution de l'article 23 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-10-2017 et mise à jour au 07-05-2024)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
16-10-2017
Numéro
2017205206
Page
94026
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-09-21/10
Entrée en vigueur / Effet
26-10-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent arrêté, l'on entend par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017, l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017 relatif à la mise en oeuvre du programme européen à destination des écoles fondamentales en exécution de l'article 23 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

En application de l'article 3, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017, le présent arrêté s'applique aux écoles maternelles et primaires.

["1 A partir de l'ann\233e scolaire 2020-2021, le pouvoir organisateur de l'\233cole dispose de la possibilit\233 d'\233tablir son propre march\233 public ou de s'engager dans le march\233 public centralis\233 de l'Administration"°

----------

(1AM 2020-09-21/15, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 2.Conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017, les produits admissibles à l'aide peuvent être sélectionnés en fonction de critères objectifs tels que :

la saisonnalité des produits [1 telle qu'établie à l'annexe Ier]1;

la disponibilité des produits au niveau local;

le mode de production;

le caractère durable.

["1 Pour l'application de l'alin\233a 1er, 1\176, la saisonnalit\233 se compose comme suit : 1\176 1\232re p\233riode : du 1er septembre au 31 d\233cembre inclus ; 2\176 2i\232me p\233riode : du 1er janvier au 31 mars inclus ; 3\176 3i\232me p\233riode : du 1er avril au 30 juin inclus."°

Pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, l'on entend par caractère durable le lien que peut avoir le produit avec le territoire en tenant compte en ce compris d'une distribution via un circuit court, de la proximité entre le lieu de production et le lieu de consommation, du prix juste au producteur ainsi que de la qualité de production.

----------

(1AM 2024-02-16/05, art. 1, 005; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 3.La demande d'aide relative à la distribution de produits porte sur les périodes suivantes : du 1er septembre au 31 décembre, du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin.

Art. 4.La liste des produits admissibles est établie en annexe Ire.

Art. 5.[2 Le calendrier de distribution des produits et le conditionnement des produits à distribuer est fixé soit par l'école en tenant compte des mesures éducatives qu'elle prévoit de mettre en oeuvre, dans le cadre de son propre marché, soit par l'Administration dans le cadre du marché public centralisé ]2

Le nombre de distributions par année scolaire est de minimum [3 seize]3. [1 ...]1.

En complément de l'article 11 du Règlement délégué (UE) n° 2017/40, la distribution de produits a lieu le matin en-dehors des repas réguliers organisés par l'école.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, pour l'ann\233e scolaire 2017-2018, le nombre de distributions par ann\233e scolaire est de minimum une."°

----------

(1AM 2018-08-31/04, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2017)

(2AM 2020-09-21/15, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2020)

(3AM 2024-02-16/05, art. 2, 005; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 6.Lorsqu'une école opte pour la distribution des fruits et légumes et la distribution de lait et de produits laitiers, l'école organise les distributions pour que les jours de distribution de fruits et légumes diffèrent des jours de distribution de lait et produits laitiers.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er et \224 l'article 5, alin\233a 3, la distribution des fruits et l\233gumes et la distribution de lait et de produits laitiers peut avoir lieu le m\234me jour si l'un est distribu\233 le matin et l'autre l'apr\232s-midi et \224 condition qu'une d\233rogation soit octroy\233e par l'Administration \224 la demande de l'\233cole."°

----------

(1AM 2024-02-16/05, art. 3, 005; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 7.Le formulaire visé à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017 contient les informations suivantes à fournir par l'école :

le numéro d'identification de l'école;

les noms et adresses relatifs à chaque implantation visée par la demande de participation;

les coordonnées de la personne responsable au sein de l'école de la mise en oeuvre du programme au moment de l'introduction de la demande de participation ou son délégué;

l'année ou les années d'enseignement visées par la demande de participation;

le nombre estimé d'élèves participants pour la section maternelle ou pour la section primaire, pour l'année scolaire considérée;

la mesure éducative d'accompagnement choisie pour sa mise en oeuvre dans le cadre du programme durant l'année scolaire considérée;

la date ou la période de l'année scolaire visée par la demande de participation durant laquelle la mise en oeuvre de ladite mesure est prévue.

L'Administration met le formulaire à disposition des écoles et détermine la période d'introduction de la demande de participation de telle sorte que l'échéance pour l'introduction de la demande soit au plus tard [1[2 le [3 20 septembre]3]2]1 de l'année scolaire visée par ladite demande [3 si l'école s'engage dans son propre marché public]3[4 pour les trois périodes déterminées à l'article 2, alinéa 2]4.

["4 Lorsque l'\233cole s'engage dans son propre march\233 public pour les 2i\232me et 3i\232me p\233riodes telles que d\233termin\233es \224 l'article 2, alin\233a 2 seulement, l'\233ch\233ance pour l'introduction de la demande telle que pr\233vue \224 l'alin\233a 2 est prorog\233e au 30 novembre de l'ann\233e scolaire vis\233e par ladite demande."°

----------

(1AM 2018-08-31/04, art. 2,1°, 002; En vigueur : 01-09-2019)

(2AM 2018-12-04/03, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2018)

(3AM 2020-09-21/15, art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2020)

(4AM 2024-02-16/05, art. 4, 005; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 8.Outre les engagements établis à la section 1re du chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017, la transmission de la demande de participation est conditionnée à la souscription aux engagements suivants par l'école :

distribuer gratuitement à tous les élèves participants les produits selon le calendrier de distribution communiqué à l'Administration;

mettre en oeuvre durant l'année scolaire considérée au moins une mesure éducative d'accompagnement au bénéfice de chaque élève participant;

transmettre aux parents des élèves participant au programme les communications de l'Administration à ce sujet;

assurer, à la demande de l'Administration, la transmission vers les parents des élèves participants de questionnaires visant à établir la consommation de fruits, légumes, lait et produits laitiers par les élèves;

assurer la communication sur le programme vers le public suivant l'application de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017;

assurer, à la demande de l'Administration, un suivi en classe du changement des habitudes alimentaires des élèves en vue d'ancrer chez ces derniers des habitudes alimentaires saines;

conserver les pièces justificatives durant quatre ans au minimum, conformément à l'article 43 du Règlement d'exécution (UE) n° 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence.

Le non-respect d'un engagement prévu à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 5°, 7° peut entraîner le refus de la demande de participation introduite par l'école pour l'année scolaire suivant l'année du constat de non-respect de l'un au moins desdits engagements.

Art. 9.Si les demandes de participation introduites à l'échéance fixée par l'Administration concernent un nombre d'élèves supérieur au nombre fixé par le Ministre en vertu de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017, le Ministre procède à la sélection des écoles ayant introduit une demande de participation suivant les critères objectifs et la procédure de sélection objective établis à l'article 10. Les critères et la procédure de sélection sont portés à connaissance des écoles dans la notice explicative accompagnant le formulaire de demande de participation.

A défaut de critères objectifs et de procédure de sélection spécifique tels que visés au 1er alinéa ou en cas de concours, l'Administration sélectionne des écoles en fonction de la date d'introduction des demandes de participation.

Art. 10.Les critères objectifs de sélection des écoles peuvent être l'un ou plusieurs des critères suivants :

l'indice socio-économique de l'école;

l'inscription de l'alimentation saine des élèves parmi les objectifs du projet d'établissement;

le respect des engagements souscrits par l'école lors de sa précédente participation au programme;

la durée ou le nombre d'activités ou le suivi assuré en classe, lors de la précédente participation au programme, en ce qui concerne le changement des habitudes alimentaires des élèves en vue d'ancrer chez ces derniers des habitudes alimentaires saines;

le nombre d'élèves inscrits;

la localisation des écoles.

La procédure de sélection établit une cotation objective en regard de chaque critère.

Les écoles sont sélectionnées dans l'ordre de la liste établie en fonction de leur cotation, de la plus élevée à la plus basse et en cas de concours dans les cotations, en fonction de la date d'introduction de leur demande de participation au programme.

Art. 11.Le plafond de l'aide est fixé à 10 euros par élève et par année scolaire pour la distribution de fruits et légumes, et à 10 euros pour la distribution de lait et produits laitiers.

Art. 12.La demande d'aide relative à la fourniture des produits est introduite avec les pièces justificatives suivantes :

les factures d'achat des produits libellant entre autres le pays d'origine des fruits et légumes;

la preuve de paiement desdits produits;

les bordereaux de livraison [1 contresignés par un membre du personnel de l'école]1.

La demande d'aide relative à des mesures éducatives d'accompagnement, au suivi, à l'évaluation ou à la publicité est transmise à l'Administration par tout moyen de conférer date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15 du Code ou via le Portail de l'Agriculture wallonne, et est complétée par les pièces justificatives suivantes :

de factures ventilées par activité et détaillant les coûts connexes;

des preuves de livraison des matériels ou services;

des preuves de paiement des coûts.

----------

(1AM 2018-08-31/04, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 13.L'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité est désignée pour proposer des mesures éducatives d'accompagnement visées à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017.

L'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité ou, le cas échéant, l'Administration gère l'appel à projets, visé à l'article 16, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017.

Art. 14.Le rapport visé à l'article 16, § 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017 reprend au minimum :

le nombre d'élèves ayant participé à la mesure;

le lieu, la date de début et la durée de la mesure;

le bénéfice retiré par les élèves lors de ladite mesure en termes d'alimentation saine.

Ledit rapport est transmis à l'Administration [1 au plus tard, [2 le vendredi suivant la fin officielle de l'année scolaire visée par la demande d'aide au moyen du Portail de l'Agriculture wallonne]2.

----------

(1AM 2018-08-31/04, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2017)

(2AM 2024-02-16/05, art. 5, 005; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 15.En application des articles 21, alinéa 2, et 22, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017, les conditions de suspension et retrait d'agrément y relatives sont reprises en annexe II.

Le délai à partir duquel court la suspension ou le retrait de l'agrément est déterminé par l'Administration.

Art. 16.La demande d'audition visée à l'article 23, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017 est à insérer dans le recours visé au paragraphe 1er dudit article.

Annexe.

Art. N1.[2 - Liste des produits admissibles

Sont admissibles à l'aide au titre du programme pour la :

distribution de lait et produits laitiers :

a)lait de vache, chèvre, de brebis ou bufflonne traité thermiquement, et ses variantes sans lactose uniquement pour les enfants intolérants au lactose;

b)produits laitiers fabriqués à partir de lait de vache, chèvre, brebis ou bufflonne, sans addition d'aromatisants, de fruits, de fruits à coque ou de cacao :

(1) lait battu nature ou lait fermenté nature;

(2) yaourt entier nature;

(3) fromages fabriqués à partir de lait de vache, chèvre, brebis, ou bufflonne, contenant au maximum dix pour cent d'ingrédients non lactiques, exempts de sucre ou de miel.

distribution de fruits et légumes :

a)fruits et légumes frais, provenant d'un Etat membre de l'Union européenne, en fonction de la période de l'année, selon le tableau suivant :]2

[11re période (septembre - décembre inclus)2e période (janvier - mars inclus)3e période (avril - juin inclus)
AbricotNANAA
Agrumes : oranges, clémentines, mandarines, pamplemousses, citrons, pomelo, tangérine, mineola et cjteraAAA
AirelleANANA
CassisANAA
CeriseNANAA
ChâtaigneAANA
FigueANAA
FraiseANAA
FramboiseANAA
GroseilleANAA
Kaki d'EuropeAAA
KiwaiAAA
KiwiAAA
MelonANAA
MirabelleANANA
MyrtilleANANA
NectarineANAA
NoisetteAAA
NoixAANA
PastèqueNANAA
PêcheANAA
PoireAAA
PommeAAA
PruneANANA
RaisinANANA
AilAAA
ArrocheANAA
ArtichautANAA
AspergeNANAA
AubergineANANA
BetteANAA
Betterave rougeAAA
BrocoliANAA
CardonNAANA
Carotte (primeur ou de conservation)AAA
CéleriAANA
CerfeuilAAA
ChampignonAAA
ChiconAANA
Chicorée (scarole, frisée jaune)ANAA
Choux blanc, rouge, vert, chinois, de Bruxelles, fleur, frisé, rave,...AAA
ConcombreANAA
CourgeAANA
CourgetteANAA
CressonAANA
CrosneNAANA
EchaloteAAA
Endive (autre que des chicons)NANAA
EpinardANAA
FenouilANAA
Fève des maraisNANAA
Haricot vertANANA
Herbes aromatiquesAAA
LaitueAAA
MâcheAANA
NavetAAA
Oignon cibouleANAA
Oignon de gardeAAA
OseilleNANAA
PanaisAAA
PâtissonANAA
PersilAAA
PimentANAA
PoireauAAA
PoivronANANA
PotironAANA
PourpierAAA
PotimarronAANA
RadisANAA
Ramonasse (radis noir)AANA
RhubarbeNANAA
SalsifisAANA
ScorsonèreAANA
TétragoneANANA
TomateANAA]1
(1)<AM 2024-02-16/05, art. 6, 005; En vigueur : 28-08-2023>

["2 A = Admissible NA = Non-admissible b) fruits s\233ch\233s dont les produits sont exclusivement issus de la liste reprise au a) ; c) la part de fruits \"agrumes\" est de maximum vingt-cinq pour cent des d\233penses par ann\233e scolaire et par \233cole; d) soupes et compotes pr\233par\233es exclusivement \224 partir de la liste reprise au a) en ce compris le m\233lange de produits admissibles; e) l'utilisation de jus d'agrumes \224 des fins de conservation est autoris\233e. Concernant le 1\176, b), (3), les fromages sont valid\233s par l'agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualit\233 pour \234tre admissibles."°

----------

(2AM 2024-02-16/05, art. 6, 005; En vigueur : 28-08-2023)

Art. N2.Annexe 2. - Conditions de suspension et retrait d'agrément

Constats et décisions à appliquer aux écoles participantes

Constat n° Constat Décision
1 Non-distribution par l'école des produits faisant l'objet de l'aide, aux élèves participant au programme Suspension de l'agrément jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours
2 Refus de contrôle administratif ou sur place Suspension de l'agrément jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours
3 Second refus de contrôle administratif ou sur place Exclusion du programme pour l'année scolaire suivante
4 Cumul au cours d'une même année scolaire d'au moins deux constats Suspension de l'agrément jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours et exclusion du programme pour l'année scolaire suivante
5 Répétition du constat n° 4 au cours de deux années scolaires consécutives Suspension de l'agrément jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours et exclusion du programme pour les deux années scolaires suivantes

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.