Texte 2017205111

7 SEPTEMBRE 2017. - Décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ce qui concerne les déclarations d'apparentement et de regroupement

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
9-10-2017
Numéro
2017205111
Page
91583
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-09-07/14
Entrée en vigueur / Effet
03-12-2018
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article L1234-2, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Les déclarations d'apparentement ou de regroupement ne peuvent être faites qu'une seule fois, vers une seule liste et pour l'ensemble des mandats dérivés du conseiller communal. Elles sont publiées sur le site internet de la commune.

Le collège communal communique à l'ASBL, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle des élections communales ou provinciales, le nom des conseillers communaux, leur groupe politique et, le cas échéant, les apparentements ou les regroupements, tels qu'ils ressortent des déclarations individuelles actées en séance du conseil communal. ".

Art. 2.Dans l'article L1522-4, § 1er, du même Code, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

" Les déclarations d'apparentement ou de regroupement ne peuvent être faites qu'une seule fois, vers une seule liste et pour l'ensemble des mandats dérivés du conseiller communal. Elles sont publiées sur le site internet de la commune.

Le collège communal communique à l'association de projet, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle des élections communales ou provinciales, le nom des conseillers communaux, leur groupe politique et, le cas échéant, les apparentements ou les regroupements, tels qu'ils ressortent des déclarations individuelles actées en séance du conseil communal. ".

Art. 3.Dans l'article 1523-15 du même Code, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, les administrateurs représentant les communes associées sont désignés respectivement à la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux des communes associées conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral.

Pour le calcul de cette proportionnelle, il sera tenu compte des éventuels critères statutaires ainsi que des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement.

Les déclarations d'apparentement ou de regroupement ne peuvent être faites qu'une seule fois, vers une seule liste et pour l'ensemble des mandats dérivés du conseiller communal. Elles sont publiées sur le site Internet de la commune.

Le collège communal communique à l'intercommunale, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle des élections communales ou provinciales, le nom des conseillers communaux, leur groupe politique et, le cas échéant, les apparentements ou les regroupements, tels qu'ils ressortent des déclarations individuelles actées en séance du conseil communal.

Par contre, il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide et de ceux qui étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995.

Aux fonctions d'administrateur réservées aux communes, ne peuvent être nommés que des membres des conseils ou collèges communaux.

Le présent paragraphe est applicable mutatis mutandis aux administrateurs représentant des C.P.A.S. associés.

Tout groupe politique démocratique disposant d'au moins un élu au sein d'une des communes associées et d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au présent paragraphe, a droit à un siège. Ce siège supplémentaire confère à l'administrateur ainsi désigné voix délibérative dans tous les cas. Dans ce cas, la limite du nombre maximal d'administrateurs visée au paragraphe 5 n'est pas applicable.

Les administrateurs représentant chaque province sont désignés à la proportionnelle conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, selon une clé intégrant, pour chaque liste de candidats représentée au sein du conseil provincial, pour moitié le nombre de sièges détenus au sein du conseil provincial et pour moitié le nombre de voix obtenues lors des élections provinciales.

Le Gouvernement précise les modalités de mise en oeuvre de l'alinéa 9.

Les alinéas 2, 5 et 6 du présent paragraphe sont mutatis mutandis applicables à la désignation des administrateurs des provinces associées. ".

Art. 4.Dans l'article L1123-1 du même Code, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le ou les conseillers élus sur une même liste lors des élections constituent un groupe politique dont la dénomination est celle de ladite liste.

Le conseiller qui, en cours de législature, démissionne de son groupe politique est démissionnaire de plein droit de tous les mandats qu'il exerçait à titre dérivé tel que défini à l'article L5111-1. L'acte de démission, dûment signé, est communiqué au collège et porté à la connaissance des membres du conseil communal lors de la séance la plus proche. La démission prend effet à cette date et le procès-verbal de la séance du conseil communal en fait mention. Un extrait du procès-verbal est signifié aux organismes dans lesquels le membre siège en raison de sa qualité de conseiller communal.

Le conseiller qui, en cours de législature, est exclu de son groupe politique, est démis de plein droit de tous les mandats qu'il exerçait à titre dérivé tel que défini à l'article L5111-1.

L'acte d'exclusion est valable si :

il est signé par la majorité des membres de son groupe;

il est communiqué au collège.

L'acte d'exclusion est porté à la connaissance des membres du conseil communal lors de la séance la plus proche. L'exclusion prend effet à cette date et le procès-verbal de la séance du conseil communal en fait mention. Un extrait du procès-verbal est signifié aux organismes dans lesquels le membre siège en raison de sa qualité de conseiller communal.

L'exclusion ou la démission du groupe visé à ce paragraphe entraîne de facto la nullité de la déclaration d'apparentement ou de regroupement éventuelle. Le Conseiller concerné peut remettre une nouvelle déclaration d'apparentement ou de regroupement, sans que celle-ci ne puisse influencer la composition des organismes para-locaux concernés.

Pour l'application du présent article et de l'article L1123-14, ce conseiller est considéré comme appartenant toujours au groupe politique quitté. ".

Art. 5.Dans l'article L2212-39 du même Code, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le ou les conseillers élus sur une même liste lors des élections constituent un groupe politique dont la dénomination est celle de ladite liste.

Le conseiller qui, en cours de législature, démissionne de son groupe politique est démissionnaire de plein droit de tous les mandats qu'il exerçait à titre dérivé tel que défini à l'article L5111-1. L'acte de démission, dûment signé, est communiqué au président ou à celui qui le remplace. Il est porté à la connaissance des membres du conseil provincial lors de la séance la plus proche. La démission prend effet à cette date et le procès-verbal de la séance du conseil provincial en fait mention. Un extrait du procès-verbal est signifié aux organismes dans lequel le membre siège tel que défini à l'article L5111-1.

Le conseiller qui, en cours de législature, est exclu de son groupe politique, est démis de plein droit de tous les mandats qu'il exerçait à titre dérivé tel que défini à l'article L5111-1. L'acte d'exclusion est valable s'il est signé par la majorité des membres dudit groupe et s'il est communiqué au président ou à celui qui le remplace. Il est porté à la connaissance des membres du conseil provincial lors de la plus prochaine séance. L'exclusion prend effet à cette date et le procès-verbal de la séance du conseil provincial en fait mention. Un extrait du procès-verbal est signifié aux organismes dans lesquels le membre siège tel que défini à l'article L5111-1.

L'exclusion ou la démission du groupe visé à ce paragraphe entraîne de facto la nullité de la déclaration d'apparentement ou de regroupement éventuelle. Le conseiller concerné peut remettre une nouvelle déclaration d'apparentement ou de regroupement, sans que celle-ci ne puisse influencer la composition des organismes paralocaux concernés.

Pour l'application du présent article et de l'article L2212-44, ce conseiller est considéré comme appartenant toujours au groupe politique quitté. ".

Art. 6.Le présent décret entre en vigueur au prochain renouvellement intégral des conseils communaux et provinciaux.

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