Texte 2017205016
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°) au paragraphe 1er, alinéa 2, les dispositions reprises sous le 1° sont remplacées comme suit :
"1° 58 ans à partir du 1er janvier 2015 et 59 ans à partir du 1er janvier 2018;";
2°) au paragraphe 1er, alinéa 7, les dispositions reprises sous le 1° sont remplacées comme suit:
"1° il existe une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal, prévoyant pour l'application de ce paragraphe une limite d'âge inférieure et qui :
a)est en vigueur pour la période 2015-2016, sans que la limite d'âge ne puisse se situer en deçà de 58 ans;
b)est en vigueur pour la période 2017-2018, sans que la limite d'âge ne puisse se situer en 2017 en deçà de 58 ans et en 2018 en deçà de 59 ans;";
3°) au paragraphe 1er, alinéa 8, le mot "2016" est remplacé par le mot "2018";
4°) le paragraphe 3, alinéa 6, est remplacé par la disposition suivante :
"L'âge visé à l'alinéa 1er est porté à :
1°59 ans à partir du 1er janvier 2018;
2°60 ans à partir d'une date fixée après avis du Conseil National du Travail. Cet avis sera donné en même temps que l'avis que le Conseil national du travail donnera sur la réforme des pensions.";
5°) au paragraphe 3, alinéa 7, les dispositions reprises sous le 1° sont remplacées comme suit :
"1° il existe une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal, prévoyant pour l'application de ce paragraphe une limite d'âge inférieure et qui :
a)est en vigueur pour la période 2015-2016, sans que la limite d'âge ne puisse se situer en deçà de 58 ans;
b)est en vigueur pour la période 2017-2018, sans que la limite d'âge ne puisse se situer en 2017 en deçà de 58 ans et en 2018 en deçà de 59 ans;";
6°) au paragraphe 3, alinéa 8, le mot "2016" est remplacé par le mot "2018";
7°) au paragraphe 7, alinéa 3, les dispositions reprises sous le 1° sont remplacées comme suit :
"1° il existe une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal, prévoyant pour l'application de ce paragraphe une limite d'âge inférieure et qui :
a)est en vigueur pour la période 2015-2016, sans que la limite d'âge ne puisse se situer en deçà de 58 ans;
b)est en vigueur pour la période 2017-2018, sans que la limite d'âge ne puisse se situer en 2017 en deçà de 58 ans et en 2018 en deçà de 59 ans;";
8°au paragraphe 7, alinéa 4, le mot "2016" est remplacé par le mot "2018".
Art. 2.A l'article 18, § 7, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1°) à l'alinéa 8, les dispositions reprises sous 1° sont remplacées comme suit :
"1° il existe une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal, prévoyant pour l'application de ce paragraphe une limite d'âge inférieure et qui :
a)est en vigueur pour la période 2015-2016, sans que la limite d'âge ne puisse se situer en deçà de 55 ans;
b)est en vigueur pour la période 2017-2018, sans que la limite d'âge ne puisse se situer en deçà de 56 ans;";
2°) à l'alinéa 9, le mot "2016" est remplacé par le mot "2018".
Art. 3.A l'article 22 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 19 juin 2015, sont apportées les modifications suivantes :
1°) au paragraphe 3, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
"L'âge visé à l'alinéa 3, 1°, est porté à 61 ans à partir du 1er janvier 2018 et à 62 ans à partir du 1er janvier 2019.
Le passé professionnel visé à l'alinéa 3, 2°, est, à partir du 1er janvier 2017, porté à 42 ans.";
2°) au paragraphe 5, entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
"A partir du 1er janvier 2017 l'âge visé à l'alinéa 3, 1°, est porté à 61 ans et le passé professionnel visé à l'alinéa 3, 2°, à 39 ans.".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2017.
Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.