Texte 2017204817

24 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises occupées dans le lavage et le carbonisage de la laine et ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
4-10-2017
Numéro
2017204817
Page
90057
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-09-24/04
Entrée en vigueur / Effet
04-10-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises occupées dans le lavage et le carbonisage de la laine et ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage de la notification peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de cause économique ne peut dépasser vingt-six semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de ce jour.

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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