Texte 2017204631
Article 1er.L'article 225 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 juin 2017, est complété par un paragraphe 11, rédigé comme suit :
" § 11. Lorsque les revenus de la personne à charge dépassent le montant visé au § 3, alinéa 1er, uniquement en raison de l'octroi d'une prime de rattrapage à certains bénéficiaires d'une pension minimum dans les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants en exécution du Chapitre III de la loi du 6 juillet 2016 accordant une prime à certains bénéficiaires d'une pension minimum et portant augmentation de certaines pensions minima, dans les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, ou de l'augmentation de certaines pensions minima dans les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants en exécution du Chapitre IV de la même loi, le titulaire maintient la qualité de titulaire avec personne à charge, à condition qu'il se trouve toujours dans la même situation. ".
Art. 2.A l'article 226bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 juin 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsque le montant mensuel du revenu de la personne cohabitant, visé à l'alinéa 1er, dépasse le montant du revenu minimum mensuel moyen visé au même alinéa uniquement en raison de l'octroi d'une prime de rattrapage à certains bénéficiaires d'une pension minimum dans les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants en exécution du Chapitre III de la loi du 6 juillet 2016 accordant une prime à certains bénéficiaires d'une pension minimum et portant augmentation de certaines pensions minima, dans les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, ou de l'augmentation de certaines pensions minima dans les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants en exécution du Chapitre IV de la même loi, le titulaire maintient l'assimilation avec un travailleur visé à l'article 226, à condition qu'il se trouve toujours dans la même situation. ".
2°le paragraphe 2, inséré par l'arrêté royal du 22 février 2010 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 juin 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsque le montant mensuel du revenu de la personne cohabitant, visé à l'alinéa 1er, dépasse le plafond de revenus visé au même alinéa uniquement en raison de l'octroi d'une prime de rattrapage à certains bénéficiaires d'une pension minimum dans les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants en exécution du Chapitre III de la loi du 6 juillet 2016 accordant une prime à certains bénéficiaires d'une pension minimum et portant augmentation de certaines pensions minima, dans les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, ou de l'augmentation de certaines pensions minima dans les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants en exécution du Chapitre IV de la même loi, le titulaire maintient l'assimilation avec un travailleur visé à l'article 226, à condition qu'il se trouve toujours dans la même situation. ".
Art. 3.Cet arrêté produit ses effets à partir du 1er décembre 2016.
Art. 4.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.