Texte 2017204521
Article 1er.Un article 1er bis est ajouté à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération libellé comme suit :
" Art. 1bis. Le présent arrêté assure, pour ce qui concerne les compétences de la Région wallonne, la transposition partielle de la Directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la Directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la Directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. ".
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont introduites les deux définitions suivantes :
22°" résidu de transformation " : une substance qui ne constitue pas le ou les produits finaux qu'un processus de production tend directement à obtenir; il ne s'agit pas de l'objectif premier du processus de production et celui-ci n'a pas été délibérément modifié pour l'obtenir;
23°" résidus de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture " : les résidus qui sont directement générés par l'agriculture, l'aquaculture, la pêche et la sylviculture; ils n'incluent pas les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation.
Art. 3.Dans l'article 17/2 du même arrêté tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation par un producteur d'électricité verte de bioliquides est d'au moins 60 pourcent pour les bioliquides produits dans des installations entrant en service après le 5 octobre 2015. Une installation de production de biocarburants ou de bioliquides est considérée comme étant en service si la production physique de biocarburants ou de bioliquides y a eu lieu.
Dans le cas d'installations de production de biocarburants ou de bioliquides qui étaient en service le 5 octobre 2015 ou avant, aux fins visées au paragraphe 1, la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de bioliquides est d'au moins 35 pourcent jusqu'au 31 décembre 2017 et d'au moins 50 pourcent à compter du 1er janvier 2018. ";
2°le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 4.Dans l'annexe 3 du même arrêté, dans la partie C, le point 7 est remplacé par ce qui suit :
" 7 Les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols (el) sont calculées en divisant le total des émissions de façon à les distribuer en quantités égales sur vingt ans. Pour le calcul de ces émissions, la formule suivante est appliquée:
e1 = (CSR - CSA) x 3,664 x 1/20 x 1/P - eB,_(1)_
où
el = les émissions annualisées de gaz à effet de serre résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols [exprimées en masse (en grammes) d'équivalent CO2 par unité d'énergie produite par un biocarburant ou un bioliquide (en mégajoules)]. Les "terres cultivées" (2) et les "cultures pérennes" _(3)_ sont considérées comme une seule affectation des sols;
CSR = le stock de carbone par unité de surface associé à l'affectation des sols de référence [exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation]. L'affectation des sols de référence est l'affectation des sols en janvier 2008 ou 20 ans avant l'obtention des matières premières, si cette date est postérieure;
CSA = le stock de carbone par unité de surface associé à l'affectation réelle des sols [exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation]. Dans les cas où le carbone s'accumule pendant plus d'un an, la valeur attribuée à CSA est le stock estimé par unité de surface au bout de vingt ans ou lorsque les cultures arrivent à maturité, si cette date est antérieure;
P = la productivité des cultures (mesurée en quantité d'énergie d'un biocarburant ou d'un bioliquide par unité de surface par an); et
eB = le bonus de 29 gCO2eq/MJ de biocarburants ou de bioliquides si la biomasse est obtenue à partir de terres dégradées restaurées dans les conditions prévues au point 8.
_(1)_ Le quotient obtenu en divisant le poids moléculaire du CO2(44,010 g/mol) par le poids moléculaire du carbone (12,011 g/mol) est égal à 3,664."
_(2)_ Telles qu'elles sont définies par le GIEC."
_(3)_ On entend par cultures pérennes les cultures pluriannuelles dont la tige n'est pas récoltée chaque année, telles que les taillis à rotation rapide et les palmiers à huile. ".
Art. 5.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.