Texte 2017204384
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté l'on entend par :
1°le CESW : le Conseil économique et social de Wallonie;
2°le SPW : le Service public de Wallonie;
3°le service d'origine : le service du CESW ou du SPW auquel le membre du personnel transféré était affecté au moment du transfert;
4°le membre du personnel : l'agent, le stagiaire ou le membre du personnel contractuel du service d'origine, à l'exception du membre du personnel bénéficiant d'un contrat de remplacement.
Art. 2.§ 1er. Lors du transfert au SPW du secrétariat d'une commission assuré préalablement par le CESW, le CESW porte un projet de transfert à la connaissance des membres du personnel du CESW affecté à ce secrétariat.
Il invite ces membres du personnel à faire savoir par écrit, dans les quinze jours de la publication du projet de transfert, s'ils souhaitent être transférés au sein d'une direction générale opérationnelle du SPW chargée d'assurer le secrétariat d'une commission dont le secrétariat est transféré au SPW et au sein duquel ils exerçaient leurs fonctions au moment du transfert. Le membre du personnel qui s'est porté candidat au transfert est transféré au SPW. Le membre du personnel qui a opté pour son maintien au sein du CESW y est réaffecté.
§ 2. A l'issue de la procédure, si certains emplois restent inoccupés, un appel à candidatures reprenant ces emplois est porté à la connaissance de l'ensemble des membres du personnel du CESW.
Pour l'octroi de chaque emploi, un classement est établi par le CESW entre les personnes désirant être transférées et qui possèdent le niveau et le diplôme requis pour l'emploi considéré, dans l'ordre suivant :
1°les agents;
2°les stagiaires;
3°les membres du personnel contractuel.
Dans chacun des groupes énumérés à l'alinéa 2, les membres du personnel sont classés comme suit :
1°le membre du personnel possédant la plus grande ancienneté de grade;
2°à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la plus grande;
3°à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus âgé.
Le critère de l'ancienneté de grade n'est pas appliqué au membre du personnel contractuel.
Art. 3.§ 1er. Lors du transfert au CESW du secrétariat d'une commission assuré préalablement par le SPW, le SPW porte un projet de transfert à la connaissance des membres du personnel du SPW affecté à ce secrétariat.
Il invite ces membres du personnel à faire savoir par écrit, dans les quinze jours de la publication du projet de transfert, s'ils souhaitent être transférés au sein du CESW chargé d'assurer le secrétariat d'une commission dont le secrétariat est transféré au CESW et au sein duquel ils exerçaient leurs fonctions au moment du transfert. Le membre du personnel qui s'est porté candidat au transfert est transféré au CESW. Le membre du personnel qui a opté pour son maintien au sein du SPW y est réaffecté.
§ 2. A l'issue de la procédure, si certains emplois restent inoccupés, un appel à candidatures reprenant ces emplois est porté à la connaissance de l'ensemble des membres du personnel du SPW.
Pour l'octroi de chaque emploi, un classement est établi par le SPW entre les personnes désirant être transférées et qui possèdent le niveau et le diplôme requis pour l'emploi considéré, dans l'ordre suivant :
1°les agents;
2°les stagiaires;
3°les membres du personnel contractuel.
Dans chacun des groupes énumérés à l'alinéa 2, les membres du personnel sont classés comme suit :
1°le membre du personnel possédant la plus grande ancienneté de grade;
2°à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la plus grande;
3°à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus âgé.
Le critère de l'ancienneté de grade n'est pas appliqué au membre du personnel contractuel.
Art. 4.Le membre du personnel est transféré, nominativement, par un arrêté du Gouvernement.
Le transfert ne constitue pas une nouvelle nomination.
Art. 5.§ 1er. Le membre du personnel transféré conserve au moins la rétribution qu'il avait ou qu'il aurait obtenue s'il avait continué à exercer dans son service d'origine la fonction dont il était titulaire au moment de son transfert.
Il conserve sa qualité, son grade, ses anciennetés administrative et pécuniaire.
Sans préjudice du paragraphe 2, il conserve les allocations, les indemnités, les primes et les autres avantages dont il bénéficiait dans son service d'origine, conformément à la réglementation qui lui était applicable et à partir de la date à laquelle le droit est acquis.
Il conserve les avantages liés à une fonction si les conditions de leur octroi subsistent dans l'entité d'accueil.
§ 2. Lorsqu'un membre du personnel exerce une fonction supérieure dans le service d'origine, il est uniquement tenu compte pour son transfert de son grade statutaire.
§ 3. Le membre du personnel transféré conserve la dernière évaluation qui lui a été attribuée.
Cette évaluation demeure valable jusqu'à l'attribution d'une nouvelle évaluation. Si, à la date de son transfert, le membre du personnel a introduit un recours contre une mention qui lui a été attribuée, cette procédure est poursuivie dans le service d'origine.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 4 juillet 2017, jour de l'entrée en vigueur du décret du 16 février 2017 modifiant le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et diverses dispositions relatives à la fonction consultative.
Art. 7.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.