Texte 2017204358
Article 1er.L'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, remplacé par l'arrêté royal du 19 mars 2013, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Pour les travailleurs salariés détachés, la déclaration visée à l'article 140 de la loi-programme précitée du 27 décembre 2006 reprend les catégories de données suivantes :
1°Données d'identification du travailleur dont le numéro national d'identification dans le pays d'origine s'il existe. Si le travailleur dispose d'un numéro d'identification du Registre national ou d'un numéro d'identification de la Banque-carrefour visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité Sociale, ce numéro suffit;
2°Données d'identification de l'employeur et de son mandataire si ce dernier effectue la déclaration de détachement. Lorsque l'employeur et son mandataire disposent déjà d'un numéro d'entreprise ou numéro d'identification à la sécurité sociale, s'il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, ce numéro suffit;
3°Données d'identification relatives à l'utilisateur belge. Lorsque celui-ci dispose d'un numéro d'entreprise ou d'un numéro d'identification à la sécurité sociale, s'il s'agit d'une personne physique qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de la loi précitée du 16 janvier 2003, ce numéro suffit;
4°La date prévue de début et de fin du détachement en Belgique;
5°La nature des services effectués dans le cadre du détachement en Belgique;
6°En cas de travail intérimaire, le numéro d'agrément de l'entreprise étrangère de travail intérimaire, si cet agrément est prescrit;
7°Lorsque le travail concerne des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction n° 124, la mention du paiement ou non à l'ouvrier, pour la période d'occupation en Belgique, en application des régimes auxquels son employeur est soumis dans le pays où il est établi, d'avantages équivalents aux avantages visés à la convention collective du travail du 12 septembre 2013 conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, enregistrée sous le numéro 11735/CO/124 et rendu obligatoire par arrêté royal du 28 avril 2014;
8°Le lieu où les prestations sont effectuées en Belgique;
9°L'horaire de travail;
10°Les données d'identification et les coordonnée de la personne de liaison visée à l'article 7/2 de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, parmi lesquelles :
- son nom, prénoms et date de naissance. Lorsque la personne de liaison dispose d'un numéro d'identification belge à la sécurité sociale, ce numéro suffit;
- la qualité dans laquelle agit cette personne de liaison;
- ses adresses physiques et électroniques et un numéro de téléphone, auxquels elle peut être contactée.".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2017.
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.