Texte 2017204065

21 JUILLET 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
31-7-2017
Numéro
2017204065
Page
76286
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-07-21/08
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2017
Texte modifié
1971072008
belgiquelex

Article 1er.L'article 15, 1° de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants est remplacé par ce qui suit :

" 1° les personnes qui ont acquis la qualité de titulaire au sens de l'article 3 dans les conditions visées à l'article 205, § 1er et § 6 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996.

Si l'accomplissement préalable d'un stage est requis ou si, conformément à l'article 205, § 1er, 5°, 6° et 7° de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, une période déterminée est assimilée pour l'accomplissement du stage, il est tenu compte de la durée du stage visée à l'article 14; ".

Art. 2.L'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 1991 et modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 16. Lorsqu'une personne n'a pas été titulaire au regard du régime des travailleurs salariés pendant la durée nécessaire à l'accomplissement du stage requis dans le régime précité, la période pendant laquelle elle a été soumise à ce régime est déduite de la période de stage requise en vertu de l'article 14 à condition qu'il ne se soit pas écoulé un délai de plus de trente jours entre la perte de la qualité de titulaire dans ce dernier régime et l'acquisition de la qualité de titulaire au sens de l'article 3. ".

Art. 3.L'article 18, alinéa 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 novembre 1977, est remplacé par ce qui suit :

" La période de trente jours visée au présent article est, le cas échéant, prolongée de six mois au maximum en faveur de l'ancien indépendant qui, au plus tard le trentième jour après avoir perdu la qualité de titulaire au sens du présent arrêté, est devenu titulaire au sens de l'article 86, § 1er, 1°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, et est resté titulaire, en cette dernière qualité, jusqu'au jour précédant le début de son incapacité de travail. ".

Art. 4.L'article 98 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, est complété par la phrase suivante :

" Toutefois, pour l'application de l'article 18, alinéa 2, la période de trente jours visée à l'alinéa 1er dudit article est prolongée de trois mois et non de six mois au maximum. ".

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2017 et s'applique aux incapacités de travail, aux périodes de repos de maternité et aux périodes de conversion du repos de maternité en cas de décès de la mère qui débutent à partir du 1er mai 2017, pour autant que ces dispositions concernent les risques susvisés.

Art. 6.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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