Texte 2017203959

11 JUILLET 2017. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les sanctions administratives, l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
24-7-2017
Numéro
2017203959
Page
75230
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-07-11/03
Entrée en vigueur / Effet
03-08-2017
Texte modifié
1971072008
belgiquelex

Article 1er.L'article 67 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, modifié par l'arrêté royal du 27 juillet 2011, est remplacé par ce qui suit :

" Est exclu du droit aux indemnités à raison de 3 indemnités journalières au moins et de 400 indemnités journalières au plus :

le titulaire qui, sur base d'une fausse déclaration ou d'un faux document, a bénéficié indûment d'indemnités;

le titulaire ayant négligé de faire connaître à son organisme assureur :

a)la reprise d'une activité professionnelle ou

b)tout élément modifiant la feuille de renseignements visée à l'article 63 et ayant une incidence sur le droit aux indemnités. ".

Art. 2.L'article 68 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" La durée de l'exclusion prévue à l'article 67 est fixée en fonction de la durée de l'infraction :

peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 3 jours au moins et 49 jours au plus, l'assuré qui a commis une infraction pendant 1 jour au moins jusqu'à 30 jours au plus;

peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 50 jours au moins et 120 jours au plus, l'assuré qui a commis une infraction pendant 31 jours au moins jusqu'à 100 jours au plus;

peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 150 jours au moins et 400 jours au plus, l'assuré qui a commis une infraction pendant au moins 101 jours. ".

Art. 3.L'article 69 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 juillet 2011, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les dispositions relatives aux circonstances atténuantes, au sursis et à la récidive, contenues à l'article 168quinquies, § 3, alinéa 2, § 3/1 et § 4, alinéa 2 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 s'appliquent aux sanctions administratives prévues par le présent arrêté.

§ 2. En cas de concours de plusieurs infractions, les sanctions sont cumulées, sans que, en ce qui concerne les sanctions visées à l'article 67, la sanction la plus forte visée à l'article 68, 3°, puisse être dépassée.

§ 3. Les dispositions relatives à la notification du procès-verbal à l'assuré, aux modalités du prononcé des sanctions et à la prescription, contenues à l'article 168quinquies, § 5, § 6 et § 8 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 s'appliquent aux sanctions administratives prévues par le présent arrêté.

§ 4. Les sanctions administratives reprises à l'article 67 peuvent uniquement être prononcées si le ministère public estime qu'aucune poursuite pénale ne doit être entreprise ou qu'il ne doit pas être fait application des articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle. ".

Art. 4.L'article 70 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 avril 1986, est abrogé.

Art. 5.L'article 71 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 juillet 2011, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté ne s'applique qu'aux infractions qui ont commencé, au plus tôt, à sa date d'entrée en vigueur. Les infractions qui ont débuté avant cette date, mais qui persistent après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, seront sanctionnées conformément à la réglementation telle qu'elle existait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Cependant, si la sanction prévue par le présent arrêté, tel qu'en vigueur au jour de la décision, est moins élevée que la sanction prévue au jour où l'infraction a été commise, le fonctionnaire dirigeant applique la sanction prévue par le présent arrêté.

Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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